III. UNE DÉROGATION EXCEPTIONNELLE AU REPOS DOMINICAL

A. UNE DÉROGATION SPÉCIFIQUE MISE EN oeUVRE PAR LE PRÉFET ET ENCADRÉE PAR LA LOI

Le code du travail consacre le principe du repos hebdomadaire donné le dimanche tout en l'assortissant de plusieurs dérogations. Ces dérogations ne sont pas nécessairement adaptées à un évènement de l'ampleur des JOP qui concentre, sur quelques communes, une affluence exceptionnelle de délégations sportives, de touristes, de bénévoles ou de travailleurs salariés.

Les commerces de détail alimentaire bénéficient par exemple d'une dérogation de droit leur permettant d'ouvrir tous les dimanches jusqu'à 13h. Des dérogations géographiques, comme celles applicables dans les zones touristiques, ne peuvent être mises en oeuvre que sur le fondement d'un accord collectif de travail et dans le respect du volontariat du salarié. Enfin, d'autres dérogations exceptionnelles sont à la main des préfets ou des maires (les douze « dimanches du maire »). La procédure prévue à l'article 30 ne s'appliquera qu'à défaut d'application de ces dérogations existantes.

Ainsi, l'article 30 propose d'instaurer, du 1er janvier 2030 au 31 mars 2030, un dispositif spécifique permettant une dérogation temporaire au repos dominical dans les communes d'implantation des sites de compétition des Jeux, ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité.

Le préfet pourra autoriser un commerce de détail à déroger au repos dominical après avoir recueilli l'avis du conseil municipal, de l'organe délibérant de l'EPCI concerné, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de l'artisanat et des organisations d'employeurs et de salariés intéressées. Le préfet pourra également prendre un arrêté d'extension pour accorder la même possibilité à tout ou partie des établissements exerçant la même activité et situées dans les communes concernées.

 

Cette dérogation sera mise en oeuvre avec des garanties légales accordées aux salariés : respect de son volontariat, rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due, repos compensateur équivalent en temps.

B. UN DISPOSITIF QUI S'APPUIE SUR L'EXPÉRIENCE CONCLUANTE DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024

La reconduction, par le présent article 30, du dispositif mis en oeuvre durant les JOP de Paris est justifiée, selon la direction générale du travail (DGT), par le bilan positif de sa mise en oeuvre au cours de l'été 2024. Aucune difficulté rédhibitoire n'a en effet été signalée. Si le dispositif n'a pas été massivement utilisé en 2024, ce qui est normal s'agissant d'une procédure supplétive, il a bien prouvé son bien-fondé. Comme attendu, les dérogations accordées ont bénéficié principalement à des établissements alimentaires, mais aussi à des commerces d'habillements ou d'articles de sport.

L'encadrement par la loi de ce dispositif exceptionnel et supplétif s'est avéré adapté. Sur les 17 arrêtés préfectoraux d'extension, huit ont autorisé cette dérogation pour une période plus courte que celle prévue dans la loi, adaptant ainsi la dérogation aux circonstances locales.

Les rapporteurs ne peuvent qu'espérer que les services déconcentrés de l'État et l'inspection du travail connaîtront en 2030 la même mobilisation que celle assurée en 2024, afin de faire en sorte que les entreprises, notamment étrangères, se conforment au droit français du travail. De même, la mise en oeuvre de la dérogation spécifique devra nécessairement associer les organisations syndicales et patronales.

Les rapporteurs soutiennent l'adoption de la dérogation prévue à l'article 30, utile à la réussite des Jeux et suffisamment encadrée par la loi.

Réunie le mercredi 11 juin 2025 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a examiné le rapport de Patricia Demas et Pascale Gruny sur le projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Elle a proposé à la commission des lois d'adopter les articles 28 et 29, modifiés par quatre amendements, ainsi que d'adopter l'article 30 sans modification.

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