- L'ESSENTIEL
- I. DIVERSES ADAPTATIONS ET DÉROGATIONS, DONT
CERTAINES POSENT DES DIFFICULTÉS JURIDIQUES ET OPÉRATIONNELLES
SÉRIEUSES
- A. LA RÉSERVATION DE CERTAINS MARCHÉS
PUBLICS AUX ENTREPRISES DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
(ARTICLE 15)
- B. L'OUVERTURE DE CASINOS DANS LA
COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN (ARTICLE 17)
- C. LE TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ DU
PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE ET AU DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE
(ARTICLE 18)
- D. LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES DE
PUBLICITÉ DES OFFRES DE RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS TERRITORIAUX
(ARTICLE 19)
- A. LA RÉSERVATION DE CERTAINS MARCHÉS
PUBLICS AUX ENTREPRISES DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
(ARTICLE 15)
- II. DES DISPOSITIONS DE NATURE PÉNALE QUI
MÉRITENT D'ÊTRE SÉCURISÉES
- I. DIVERSES ADAPTATIONS ET DÉROGATIONS, DONT
CERTAINES POSENT DES DIFFICULTÉS JURIDIQUES ET OPÉRATIONNELLES
SÉRIEUSES
- EXAMEN DES ARTICLES
- Article 15
Expérimentation d'un élargissement du champ des marchés réservés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ultramarins
- Article 17
Ouverture de casinos dans la collectivité de Saint-Martin
- Article 18
Transfert de la propriété du patrimoine archéologique à la collectivité territoriale de Martinique et au département de la Guadeloupe
- Article 19
Simplification des procédures de publicité des offres de recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents relevant de la fonction publique territoriale
- Article 21
Homologation de peines d'emprisonnement et peines complémentaires adoptées par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon
- Article 22
Homologation de peines d'emprisonnement adoptées par l'Assemblée de la Polynésie française
- Article additionnel après l'article
22
Homologation de peines d'emprisonnement adoptées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie
- Article 23
Extension des prérogatives judiciaires des agents de la Polynésie française compétents en matière de biosécurité
- Article 24
Répression des infractions à la règlementation applicable en Polynésie française en matière de biosécurité par la voie d'une amende forfaitaire
- Article 15
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 674
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 juin 2026
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer,
Par M. Thani MOHAMED SOILIHI,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.
Voir le numéro :
|
Sénat : |
172 rect. (2024-2025) |
L'ESSENTIEL
La commission des lois a reçu délégation au fond de sept articles de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer (DDADOM).
L'article 18 prévoit de transférer la propriété du patrimoine archéologique de l'État à la collectivité territoriale de Martinique et au département de la Guadeloupe. Un tel transfert impliquant l'exercice de nouvelles compétences de police administrative spéciale en matière de biens archéologiques, la commission a estimé cette mesure prématurée, en l'absence de compensation financière et de concertation avec les services de l'État chargés de l'archéologie, et a adopté un amendement de suppression de cet article. De même, elle a considéré que la dérogation dans certaines collectivités ultramarines à l'obligation de publicité nationale des offres de recrutement d'agents territoriaux, prévue par l'article 19, présentait un risque d'atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics justifiant sa suppression.
En revanche, la commission a approuvé la possibilité, introduite par l'article 17, d'ouvrir des casinos dans la collectivité de Saint-Martin. S'agissant des dispositions de la proposition de loi relevant du champ pénal, elle a validé, moyennant des rectifications, l'essentiel des homologations pénales envisagées aux articles 21 et 22.
Elle a entendu, en outre, sécuriser juridiquement le dispositif de l'article 23 permettant aux agents de la Polynésie française compétents en matière de biosécurité de procéder à l'inspection d'un bagage sans le consentement de son propriétaire en cas de soupçon plausible que ce bagage contient des organismes pouvant faire courir un risque grave à la santé animale ou des végétaux. Elle a ainsi limité à 30 minutes la durée au cours de laquelle le propriétaire peut être retenu dans l'attente de l'instruction préalable du procureur de la République autorisant l'inspection.
Enfin, la commission s'est également saisie pour avis de l'article 15, qui expérimente un élargissement du champ des marchés réservés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ultramarins. Compte tenu du risque d'incompatibilité de ce cadre expérimental avec le droit communautaire et la jurisprudence constitutionnelle, elle préconise sa suppression.
I. DIVERSES ADAPTATIONS ET DÉROGATIONS, DONT CERTAINES POSENT DES DIFFICULTÉS JURIDIQUES ET OPÉRATIONNELLES SÉRIEUSES
A. LA RÉSERVATION DE CERTAINS MARCHÉS PUBLICS AUX ENTREPRISES DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ARTICLE 15)
L'article 15 vise
à expérimenter pour une durée de
cinq ans, dans les collectivités régies par
l'article 73 de la Constitution, la possibilité de
réserver aux entreprises de l'économie sociale et
solidaire des marchés publics ou des lots de marchés portant sur
des prestations dans trois domaines :
la préservation
de l'environnement, l'amélioration des conditions de vie des populations
et le réemploi de produits et matériaux.
Toutefois, aucune donnée statistique ne permet d'établir que les entreprises de l'économie sociale et solidaire rencontreraient dans ces collectivités des obstacles particuliers dans l'accès aux marchés publics portant sur ces prestations. En outre, le champ de la réservation envisagée est particulièrement large et dépasse celui défini par l'article 77 de la directive 2014/24/UE0F1(*) du 26 février 2014.
L'expérimentation envisagée apparaît ainsi, tant dans son principe et son champ que dans les conditions d'attribution des marchés concernés, incompatible avec les exigences posées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit communautaire. C'est pourquoi la commission a adopté un amendement de suppression de l'article 15.
B. L'OUVERTURE DE CASINOS DANS LA COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN (ARTICLE 17)
L'article 17 prévoit la possibilité d'ouvrir des casinos dans la collectivité de Saint-Martin, sur avis conforme de l'assemblée délibérante et sur autorisation temporaire du ministre de l'intérieur.
Bien que l'environnement concurrentiel, caractérisé par la présence de nombreux casinos dans la partie néerlandaise de l'île, ne paraisse pas se prêter pour l'heure au développement de tels établissements dans sa partie française, la commission a adopté l'article 17 de la proposition de loi, moyennant un amendement de coordination.
C. LE TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET AU DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE (ARTICLE 18)
L'article 18 prévoit le transfert de la propriété du patrimoine archéologique de l'État à la collectivité territoriale de Martinique et au département de la Guadeloupe.
Or ce transfert de propriété implique l'exercice par les collectivités concernées de nouvelles compétences de police administrative spéciale en matière de biens immobiliers et mobiliers archéologiques. Les conditions tant opérationnelles que financières d'un tel transfert de compétences n'étant à ce stade pas réunies, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article.
D. LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES DE PUBLICITÉ DES OFFRES DE RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS TERRITORIAUX (ARTICLE 19)
L'article 19 vise à assouplir les obligations de publicité pour le recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents relevant de la fonction publique territoriale dans un certain nombre de collectivités ultramarines, en prévoyant que la publicité des offres d'emploi correspondantes sera assurée non plus par le centre départemental de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale mais par la collectivité territoriale employeuse elle-même.
Compte tenu des difficultés administratives susceptibles d'être rencontrées par certaines collectivités non dotées des moyens et de l'ingénierie nécessaires pour assurer cette publicité, de l'absence d'éléments démontrant en quoi la procédure actuelle entraverait la fluidité du recrutement des agents contractuels dans ces collectivités et du risque que la diffusion des offres sur des canaux de communication essentiellement locaux affaiblisse la transparence des recrutements et la mobilité vers la collectivité employeuse, la commission a adopté un amendement de suppression de l'article 19.
II. DES DISPOSITIONS DE NATURE PÉNALE QUI MÉRITENT D'ÊTRE SÉCURISÉES
A. LA VALIDATION DE DIVERSES HOMOLOGATIONS DE PEINES (ARTICLES 21 ET 22)
Les articles 21 et 22 comportent une quarantaine d'homologations de peines d'emprisonnement adoptées à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française pour la répression d'infractions dans des domaines divers : urbanisme, santé, protection sociale, transports, propriété industrielle, etc.
Il convient de rappeler que, pour qu'une telle homologation législative soit recevable, le quantum de la peine d'emprisonnement fixée par les autorités locales ne doit pas excéder le maximum prévu par les lois nationales pour des infractions de même nature.
La commission a adopté l'ensemble de ces dispositions, à l'exception d'une homologation qui ne remplissait pas cette condition.
Elle a également adopté un amendement portant article additionnel après l'article 22 prévoyant une série d'homologations de peines adoptées par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
B. LA NÉCESSITÉ DE RENFORCER LES COMPÉTENCES DES AGENTS EN MATIÈRE DE BIOSÉCURITÉ EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (ARTICLES 23 ET 24)
Le texte prévoit également de renforcer les instruments de recherche et de répression des infractions en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire, ou de protection des végétaux (« biosécurité ») sur le territoire de la Polynésie française.
En premier lieu, l'article 23 étend les prérogatives des agents compétents en la matière pour inspecter des bagages dans les ports et aéroports.
En l'état du droit, ces inspections sont possibles, mais subordonnées au consentement de la personne. Le texte permet d'y procéder sans avoir à recueillir ce consentement lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'un bagage contient des organismes pouvant faire courir un risque grave à la santé des végétaux ou à la santé animale. La mise en oeuvre de la mesure serait toutefois conditionnée à une instruction en ce sens du procureur de la République.
La commission a adopté un amendement visant à préciser, pour les sécuriser, les conditions de mise en oeuvre de la mesure. En particulier, il importait de limiter la durée au cours de laquelle le propriétaire du bagage peut être retenu dans l'attente de cette instruction. Par cohérence avec des dispositions similaires du code de procédure pénale, cette durée serait ainsi limitée à 30 minutes.
Il serait également précisé expressément que le propriétaire ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection. Ce dernier disposerait de la faculté de demander qu'un procès-verbal de cette opération soit établi.
Enfin, l'article 24 permet d'étendre la procédure de l'amende forfaitaire à la répression des infractions en matière de biosécurité en Polynésie française.
*
* *
La commission a émis un avis défavorable à l'adoption des articles 15, 18 et 19 de la proposition de loi, et un avis favorable à l'adoption des articles 17, 21, 22, 23 et 24, sous réserve de celle de ses amendements.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 15
Expérimentation d'un élargissement du champ
des marchés réservés aux entreprises de l'économie
sociale et solidaire dans les territoires ultramarins
L'article 15 vise à expérimenter pour une durée de cinq ans, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la possibilité de réserver aux entreprises de l'économie sociale et solidaire des marchés publics ou des lots de marchés portant sur des prestations dans trois domaines : la préservation de l'environnement, l'amélioration des conditions de vie des populations et le réemploi de produits et matériaux.
L'expérimentation envisagée apparaissant toutefois, tant dans son principe et son champ que dans les conditions d'attribution desdits marchés, incompatible avec les exigences posées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit communautaire, la commission a émis un avis défavorable à l'adoption de cet article.
1. Des règles de réservation des marchés publics pour les services sociaux et autres types de services strictement encadrées par les droits communautaire et national
a) Un encadrement communautaire des marchés réservés pour les services sociaux et d'autres services spécifiques dépassant le seuil de 750 000 euros
Les articles 74 à 76 de la directive 2014/24/UE2(*) du 26 février 2014 aménagent un régime particulier pour les marchés publics concernant les services sociaux et d'autres services spécifiques (services sanitaires, sociaux, administratifs, éducatifs et culturels, de sécurité sociale, religieux...) : pour ces services, le seuil au-delà duquel des formalités doivent être observées au titre de la directive est fixé à 750 000 euros hors taxe (HT), soit près de 3,5 fois le seuil applicable aux marchés de services de droit commun passés par des collectivités territoriales3(*).
Dans le cadre de ce régime particulier, les obligations de publicité sont allégées et portent sur des contenus simplifiés par rapport au droit commun. Au titre des critères d'attribution, l'article 76 de la directive prévoit qu'ils doivent répondre à la nécessité d'assurer « la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi que l'innovation ».
L'article 77 de la même directive prévoit la possibilité de réserver à des organisations remplissant une série de critères cumulatifs le droit de participer à des procédures de marchés publics portant exclusivement sur une liste limitative de services de santé, sociaux ou culturels :
- les services administratifs de l'enseignement, de la santé ou du logement ;
- les services de mise à disposition de personnel d'aide à domicile ou de personnel infirmier ou médical ;
- les services d'enseignement préscolaire, d'enseignement supérieur, d'enseignement par voie électronique ou d'enseignement de niveau universitaire pour adultes, les services de formation du personnel, les installations de formation, les services d'aide pédagogique ;
- les services hospitaliers, d'action sociale ou médico-sociaux ;
- les services de bibliothèques et autres services culturels, les services sportifs ;
- les services assurés par les organisations sociales et ceux fournis par les associations de jeunes.
Quatre conditions cumulatives doivent être remplies par une organisation pour participer à un marché réservé sur le fondement de l'article 77 de la directive de 2014 précitée :
- assumer une mission de service public ;
- réinvestir les bénéfices pour atteindre l'objectif de l'organisation ;
- les structures de gestion ou de propriété de l'organisation doivent être fondées sur l'actionnariat des salariés ou sur des principes participatifs ou qui exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes ;
- ne pas s'être vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur au cours des trois dernières années.
La durée d'un tel marché réservé ne peut excéder trois ans.
Il résulte de l'article 74 de la directive de 2014 précitée que les stipulations de son article 77 s'appliquent aux marchés publics pour les services de santé, sociaux ou culturels visés à ce même article 77 lorsque leur valeur est égale ou supérieure au seuil de 750 000 euros. Par conséquent, en dessous de ce seuil, les marchés publics concernant les services sociaux et d'autres services spécifiques ne sont pas soumis aux contraintes du droit communautaire et sont régis par les règles et principes du droit national de la commande publique, dont ceux qui encadrent les possibilités de leur réservation tels que dégagés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
b) Le cadre des marchés réservés pour les services sociaux et autres services spécifiques en France
L'article L. 2113-15 du code de la commande publique a transposé les stipulations de l'article 77 de la directive de 2014 précitée pour les marchés ou lots d'un marché, sans condition de seuil, portant exclusivement sur des services sociaux et autres services spécifiques dont la liste figure à l'annexe n° 3 du même code.
Il est prévu que de tels marchés puissent être réservés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, ou à des structures équivalentes, « lorsqu'elles ont pour objectif d'assumer une mission de service public liée à la prestation de services mentionnés sur cette liste ». L'article L. 2113-16 du code de la commande publique précise qu'une entreprise attributaire d'un tel marché ne peut bénéficier d'une attribution au même titre au cours des trois dernières années et que la durée d'un marché réservé aux entreprises de l'ESS ne peut excéder trois ans.
2. Le dispositif proposé : une expérimentation dans les DOM de la réservation aux entreprises de l'économie sociale et solidaire des marchés de prestations de services dans trois domaines
L'article 15 de la proposition de loi prévoit, à titre expérimental dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte), la possibilité pour les acheteurs publics de réserver des marchés ou des lots de marchés aux entreprises de l'ESS lorsque ces marchés portent sur :
- des prestations concourant directement à la préservation de l'environnement ;
- des prestations visant l'amélioration des conditions de vie des populations ;
- des prestations portant sur le réemploi de produits ou matériaux.
Cette possibilité est ouverte pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. Un rapport d'évaluation de cette expérimentation doit être adressé au Parlement au plus tard trois mois avant son terme.
3. La position de la commission : une expérimentation incompatible avec les exigences tant de la jurisprudence constitutionnelle que du droit communautaire
Le levier de la réservation des marchés publics a été mobilisé à plusieurs reprises pour soutenir et développer le tissu de petites entreprises des collectivités ultramarines, au travers de dispositifs surnommés « Small Business Act », en référence à une loi du Congrès américain réservant certains marchés publics aux petites et moyennes entreprises (PME) :
· L'article 73 de la loi dite « Égalité réelle outre-mer » (ÉROM) du 28 février 20174(*) avait prévu, à titre expérimental, « pour favoriser à moyen terme l'émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d'exercer pleinement leur libre accès à la commande publique », la possibilité dans les collectivités ultramarines - hors la Polynésie française et Wallis-et-Futuna - de réserver aux PME locales jusqu'à un tiers des marchés publics, dans la limite de 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par l'entité adjudicatrice au cours des trois années précédentes.
Toutefois, il ressort d'une évaluation de la mise en oeuvre de ce dispositif à La Réunion par le Haut Conseil de la commande publique de l'île que seulement 4 % d'un panel d'acheteurs réunionnais sondés y avaient eu effectivement recours.
Il est à noter que le Parlement a entendu réitérer cette expérimentation à l'article 21 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. Cet article a toutefois été censuré comme cavalier législatif par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026.
· L'article 14 du projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer - lequel a été adopté par le Sénat en première lecture le 28 octobre 2025 - entend renouveler l'expérimentation de ce Small Business Act ultramarin en prévoyant la possibilité de réserver aux microentreprises et aux PME dont le siège social est établi dans les territoires ultramarins, pour une durée de 5 ans, 20 % des marchés publics dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens applicables. Ce projet de loi n'a toutefois pas encore été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Le Conseil d'État avait néanmoins émis de sérieuses réserves sur ce dispositif :
- d'une part, il avait considéré qu'il résultait de « la composition du tissu économique ultramarin, dans lequel les microentreprises sont très majoritaires » et des « données relatives à la précédente expérimentation » que n'était pas rempli « le critère de stricte nécessité » posé par la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001 (Loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier) ;
- d'autre part, il avait estimé que « la conformité du dispositif de réservation des marchés au droit de l'Union européenne, lequel s'applique aux collectivités visées par l'expérimentation n'ayant pas le statut de pays et territoires d'outre-mer (PTOM), n'est pas assurée », en rappelant que les États membres « sont tenus, dès lors que le marché présente un caractère transfrontalier certain, de respecter les règles générales du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment le principe de non-discrimination à raison de la nationalité ». À cet égard, il a souligné que « dès lors qu'il déroge ainsi au principe européen de non-discrimination à raison de la nationalité, le dispositif envisagé ne saurait, sans méconnaître le droit de l'Union européenne, s'appliquer aux marchés présentant un intérêt transfrontalier certain ».
Pour mémoire, dans sa décision précitée du 6 décembre 2001, le Conseil constitutionnel a jugé que « le législateur peut, dans le but de concilier l'efficacité de la commande publique et l'égalité de traitement entre les candidats avec d'autres objectifs d'intérêt général inspirés notamment par des préoccupations sociales, prévoir un droit de préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, en faveur de certaines catégories de candidats » et que « s'il lui est également loisible, dans le même but, de réserver l'attribution d'une partie de certains marchés à des catégories d'organismes précisément déterminées, il ne saurait le faire que pour une part réduite, pour des prestations définies et dans la mesure strictement nécessaire à la satisfaction des objectifs d'intérêt général ainsi poursuivis ».
Or, selon la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, aucune donnée statistique ne permet d'établir que les entreprises de l'ESS rencontreraient, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, des obstacles particuliers dans l'accès aux marchés publics portant sur les prestations mentionnées par l'article 15 de la proposition de loi, à savoir la préservation de l'environnement, l'amélioration des conditions de vie des populations et le réemploi des produits et matériaux, comparativement à la situation observée en France hexagonale.
En l'absence d'élément permettant d'objectiver un motif d'intérêt général justifiant de soutenir l'accès des entreprises de l'ESS à la commande publique dans les territoires ultramarins visés par l'article 15 de la proposition de loi, et eu égard au caractère particulièrement large des catégories de marchés publics concernées, l'expérimentation de la procédure de réservation envisagée par cet article - laquelle ne porte au demeurant pas sur une part réduite des marchés visés, en méconnaissance de la décision du Conseil constitutionnel précitée - ne répond donc pas au critère de stricte nécessité dégagé par cette même décision.
En tout état de cause, l'article L. 2113-15 du code de la commande publique permet d'ores et déjà de réserver aux entreprises de l'ESS des marchés relevant des services sanitaires et sociaux, dont notamment des services de réinsertion, de recherche d'emploi, de mise à disposition de personnel d'aide à domicile ou de personnel infirmier et médical, de conseil en matière d'égalité des chances... Dès lors, l'objectif poursuivi par l'article 15 de la proposition de loi, visant à réserver aux entreprises de l'ESS des marchés publics de prestations concourant à l'amélioration des conditions de vie des populations, apparaît très largement satisfait par le droit existant, cet article n'entendant pas limiter cette réservation aux entreprises dont le siège social est localisé dans les collectivités ultramarines concernées.
Par ailleurs, l'expérimentation envisagée n'étant pas limitée aux marchés publics d'un montant inférieur au seuil de 750 000 euros mentionné à l'article 74 de la directive précitée de 2014, elle apparaît incompatible avec les règles posées par l'article 77 de cette même directive dès lors que :
- le champ de la réservation expérimentée, en ce qu'il inclut les marchés portant sur des prestations concourant à la préservation de l'environnement ou au réemploi de produits et matériaux, dépasse celui défini par cet article 77, strictement limité à certains services à caractère social ou à d'autres services spécifiques ;
- les critères que doivent remplir les entreprises candidates et les conditions d'attribution énoncés par ce même article 77 ne sont pas repris dans l'expérimentation envisagée.
Dans ces conditions, la commission a adopté un amendement COM-20 de suppression de l'article 15 de la proposition de loi.
La commission a émis un avis défavorable à l'adoption de l'article 15.
Article 17
Ouverture de casinos dans la collectivité de
Saint-Martin
L'article 17 fait l'objet d'une délégation au fond à la commission des lois. Il prévoit la possibilité d'ouvrir des casinos dans la collectivité de Saint-Martin, sur avis conforme de l'assemblée délibérante de celle-ci et sur autorisation temporaire du ministre de l'intérieur.
Bien que l'environnement concurrentiel, caractérisé par la présence de nombreux casinos dans la partie néerlandaise de l'île, ne paraisse pas se prêter pour l'heure au développement de tels établissements dans sa partie française, la commission a proposé à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 17 de la proposition de loi, moyennant un amendement de coordination.
1. L'ouverture de casinos en France : une dérogation fortement encadrée à la prohibition de principe des jeux d'argent et de hasard
L'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, qui codifie une interdiction héritée de la loi du 21 mars 1836 portant prohibition des loteries, prohibe les jeux d'argent et de hasard. Toutefois, par dérogation à cette interdiction générale, le 1° de l'article L. 320-6 du même code dispose que peut être autorisée l'exploitation de ces jeux par les casinos dans le respect des articles L. 321-1 à L. 321-7 de ce code.
L'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure prévoit ainsi que des casinos peuvent ouvrir sur autorisation temporaire dans des catégories de communes limitativement listées. Il s'agit :
- des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement à l'entrée en vigueur le 3 mars 2009 de la réforme4F5(*) des procédures relatives aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme ;
- des communes classées stations de tourisme ;
- des villes ou stations classées de tourisme ;
- des communes dans lesquelles un casino était régulièrement exploité au 3 mars 2009 ;
- des villes principales d'agglomérations de plus de 500 000 habitants et contribuant à hauteur de plus de 40 % au fonctionnement d'établissements culturels d'envergure6(*) ;
- des communes sièges d'une société de courses hippiques et accueillant de longue date une activité équestre ;
- des villes classées de tourisme membres d'une intercommunalité à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants au sein de départements frontaliers jusqu'alors dépourvus de casinos.
En application de l'article L. 321-2 du code de la sécurité intérieure, l'ouverture d'un casino est subordonnée à une forme de « double autorisation » : d'une part, la demande d'ouverture doit au préalable recevoir un avis conforme du conseil municipal de la commune d'accueil, et, d'autre part, l'autorisation est accordée à titre temporaire par le ministre de l'intérieur, après enquête administrative et avis non-contraignant de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil municipal et approuvé par ce même ministre.
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ainsi accordée et détermine la nature des jeux autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'Autorité nationale des jeux, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, mais aussi le taux et le mode de perception des prélèvements prévus à l'article L. 321-6.
Ainsi que le rappelle un arrêté du 14 mai 20077(*), un casino comporte trois activités distinctes : l'animation, la restauration et le jeu. En pratique, une convention de délégation de service public, d'une durée ne pouvant excéder 20 ans, est conclue entre l'exploitant du casino et la commune où il est implanté. Dans le cadre de cette délégation de service public, la commune peut percevoir, en vertu de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, une part du produit brut des jeux - correspondant au chiffre d'affaires du casino -, à hauteur d'un taux négocié et fixé par le cahier des charges annexé à la convention et ne pouvant dépasser 15 %. Elle se voit également reverser, en application de l'article L. 2333-55 du même code, 10 % du prélèvement opéré par l'État sur ce même produit.
2. Le dispositif proposé : l'extension à Saint-Martin de la possibilité d'ouvrir des casinos
L'article 17 de la proposition de loi inclut la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin dans la liste des collectivités citées à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, susceptibles d'accueillir des casinos.
Pour mémoire, la collectivité de Saint-Martin exerce, en application de l'article L.O. 6314-1 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, aux départements et aux régions. Elle sera donc juridiquement en mesure de signer avec un exploitant de casino une convention de délégation de service public en application de la législation régissant ce type d'établissement.
Par ailleurs, l'article L. 341-1 du code de la sécurité intérieure se borne à prévoir l'application à Saint-Martin du livre III de ce même code, consacré aux polices administratives spéciales dont celle relative aux jeux d'argent et de hasard. Par conséquent, cette collectivité doit être regardée, en vertu du principe d'identité législative qui lui applicable sur le fondement de l'article L.O. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, comme entièrement soumise au régime hexagonal gouvernant l'exploitation de tels jeux, en l'absence de toute adaptation de ce régime prévue par le code de la sécurité intérieure.
Par suite, si la collectivité de Saint-Martin dispose bien d'une compétence fiscale de principe en matière d'impôts, de droits et de taxes au titre du 1° du I de l'article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, cette compétence n'inclut pas la fiscalité applicable aux jeux d'argent et de hasard, les modalités de droit commun de fixation et de perception des prélèvements prévus à l'article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure étant bien applicables à Saint-Martin.
Par ailleurs, il convient de noter qu'en application de l'article L. 711-3 du code monétaire et financier, la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est d'ores et déjà applicable dans la collectivité de Saint-Martin.
3. La position de la commission : un environnement concurrentiel peu propice à l'implantation de casinos dans la partie française de l'île de Saint-Martin
Selon des données communiquées par la direction générale des outre-mer, la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin (Sint Maarten) accueille déjà 14 casinos. Or ces casinos jouissent de conditions d'exploitation et de dispositions fiscales nettement plus avantageuses que les casinos situés sur le territoire français : le taux de redistribution des machines à sous est ainsi libre et peut atteindre jusqu'à 97 % - contre 85 % en France -, ce qui exerce une forte attractivité sur la clientèle française, en provenance notamment de la partie française de Saint-Martin ou de la Guadeloupe.
Cet environnement concurrentiel apparaît peu propice au développement des casinos dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin. La direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur rapporte ainsi que l'éligibilité éventuelle de la partie française de Saint-Martin n'a été réclamée par aucun des opérateurs qui exploitent déjà des casinos sur le territoire national et que certains de ces opérateurs, interrogés sur cette perspective, ont indiqué qu'ils ne se porteraient pas candidats au motif que la forte concurrence des casinos de la partie néerlandaise ne permettrait pas à un établissement situé du côté français de dégager un produit des jeux suffisant pour être rentable.
Pour autant, rien ne s'oppose juridiquement à l'extension à Saint-Martin de la possibilité d'y ouvrir des casinos : la commission a donc émis un avis favorable à l'adoption de l'article 17 de la proposition de loi, moyennant un amendement COM-21 de coordination.
La commission a proposé à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 17 ainsi modifié.
Article 18
Transfert de la propriété du patrimoine
archéologique à la collectivité territoriale de Martinique
et au département de la Guadeloupe
L'article 18 fait l'objet d'une délégation au fond à la commission des lois. Il prévoit le transfert de la propriété du patrimoine archéologique de l'État à la collectivité territoriale de Martinique et au département de la Guadeloupe.
Or ce transfert de propriété implique l'exercice par ces collectivités de nouvelles compétences en matière de police administrative spéciale applicables aux biens immobiliers et mobiliers archéologiques. Les conditions tant opérationnelles que financières d'un tel transfert de compétences n'étant à ce stade pas réunies, la commission a proposé à la commission des affaires économiques de supprimer cet article.
1. Le régime de droit commun de la propriété du patrimoine archéologique
Par dérogation à l'article 552 du code civil selon lequel « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous », l'article L. 541-1 du code du patrimoine dispose que « [l]es biens archéologiques immobiliers appartiennent à l'État dès leur mise au jour à la suite d'opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite » lorsqu'ils ont été découverts sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 20018(*).
Les biens immobiliers archéologiques découverts sur des terrains acquis antérieurement à cette loi sont soumis à la législation des monuments historiques ou des sites archéologiques et peuvent ainsi faire l'objet - le cas échéant d'office - d'un classement ou d'une inscription au titre des monuments historiques. Dans ce cas, tout travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque est soumis à une autorisation administrative préalable9(*), l'administration pouvant, à ses frais, faire exécuter10(*) tout travail de réparation ou d'entretien qu'elle juge nécessaire ou enjoindre11(*) au propriétaire, moyennant une participation de l'État d'au moins 50 %, de procéder à des tels travaux.
Les biens mobiliers archéologiques sont, quant à eux, présumés, en vertu de l'article L. 541-4 du code du patrimoine, appartenir à l'État dès leur mise au jour lorsqu'ils ont été découverts sur un terrain acquis après la publication de la loi du 17 janvier 2001. S'ils ont été mis au jour sur un terrain acquis avant cette publication, ils doivent, en application de l'article L. 541-5 du même code, être confiés aux services de l'État chargés de l'archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.
L'ancien article L. 541-7 du code du patrimoine, qui avait été créé par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, disposait que « l'État peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s'engage à en assurer la conservation et l'accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l'archéologie ». Si cet article a été abrogé à compter du 1er janvier 2018 par l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel, c'est parce que le nouvel article L. 125-112(*) du même code, introduit par cette même ordonnance, a unifié au sein d'un seul et même article le droit commun des modalités de transfert de biens culturels entre services culturels des personnes publiques.
2. Le dispositif proposé : le transfert de la propriété du patrimoine archéologique de l'État à la collectivité territoriale de Martinique et au département de la Guadeloupe
L'article 18 de la proposition de loi introduit dans le code du patrimoine un nouvel article L. 710-2 prévoyant que, pour l'application des dispositions relatives à la propriété des biens archéologiques en Martinique et en Guadeloupe, c'est respectivement la collectivité territoriale de Martinique et le département de la Guadeloupe qui assument les compétences de l'État.
Cet article entend notamment répondre au souhait des responsables de la collectivité territoriale de Martinique d'acquérir la propriété des biens et objets issus des fouilles archéologiques réalisées en Martinique à des fins de valorisation du patrimoine historique et culturel du territoire.
3. La position de la commission : un transfert de propriété qui implique un transfert de compétences dont les conditions opérationnelles et financières ne sont pour l'instant pas réunies
Le transfert de cette propriété suppose l'exercice par la collectivité propriétaire des prérogatives de police administrative spéciale applicables aux biens archéologiques, compétences jusqu'ici assumées par l'État. Ce n'est donc pas un simple transfert de propriété qui est envisagé mais bien un transfert de compétences : l'ensemble des pouvoirs de police mentionnés au chapitre 1er du titre IV du livre V du code du patrimoine ont ainsi vocation à être exercés par la collectivité territoriale de Martinique et le département de Guadeloupe.
Ces compétences incluent notamment la réception des déclarations de découverte fortuite, la procédure de reconnaissance de l'intérêt scientifique des objets découverts et la garde de ces objets jusqu'à l'issue de cette procédure, l'édiction de prescriptions destinées à assurer la bonne conservation des objets mis au jour et leur accès par les services de l'État, le versement des indemnités pour sujétions anormales imposées aux objets dont l'État n'est pas le propriétaire, la réception des déclarations préalables des aliénations de biens archéologiques n'appartenant pas à l'État ou encore l'exercice du droit de revendication de l'État sur les biens archéologiques immobiliers et l'indemnisation qui en découle.
Or, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution et de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales doit s'accompagner de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. C'est pourquoi il est d'usage que la loi opérant le transfert de compétences, qui doit fixer le principe de la compensation financière, détermine les critères d'évaluation du droit à compensation de la collectivité territoriale titulaire de la nouvelle compétence. Les modalités concrètes et le niveau de cette compensation sont ensuite, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges, définis en loi de finances, initiale ou rectificative.
En l'espèce, l'article 18 de la proposition de loi ne comporte aucune disposition relative à la compensation financière du transfert de compétences qu'il emporte. Cette mesure n'a fait l'objet d'aucune concertation entre les collectivités concernées et les services de l'État chargés de l'archéologie, de sorte que les conditions de la compensation financière de ce transfert ne sont pas réunies. En outre, aucune donnée ne permet d'établir que les collectivités disposent des moyens humains et des structures nécessaires pour assurer la gestion du patrimoine archéologique de Martinique et de Guadeloupe. Ledit transfert apparaissant donc à ce stade prématuré, la commission a adopté un amendement COM-22 de suppression de l'article 18.
La commission a proposé à la commission des affaires économiques de supprimer l'article 18.
Article 19
Simplification des procédures de publicité des
offres de recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents relevant
de la fonction publique territoriale
L'article 19 fait l'objet d'une délégation au fond à la commission des lois. Il vise à assouplir les obligations de publicité pour le recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents relevant de la fonction publique territoriale dans un certain nombre de collectivités ultramarines, en prévoyant que la publicité des offres d'emploi correspondantes sera assurée non plus par le centre départemental de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) mais par la collectivité territoriale employeuse elle-même.
Compte tenu des difficultés administratives susceptibles d'être rencontrées par certaines collectivités non dotées des moyens et de l'ingénierie nécessaires pour assurer cette publicité et en l'absence d'éléments démontrant en quoi la procédure actuelle entraverait la fluidité du recrutement des agents contractuels dans les collectivités concernées, la commission a proposé à la commission des affaires économiques de supprimer l'article 19.
1. Les exigences de publicité applicables aux offres de recrutement dans la fonction publique territoriale
L'article L. 313-4 du code général de la fonction publique définit les formalités de publicité applicables aux vacances ou créations d'emploi permanent relevant de la fonction publique territoriale. Reprenant les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il prévoit que toute autorité territoriale de recrutement doit informer son centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la création ou de la vacance d'un emploi.
Selon le cas, il revient alors au centre départemental de gestion ou au centre national de la fonction publique territoriale13(*) (CNFPT) d'assurer la publicité de cette création ou de cette vacance via une publication sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques mentionné à l'article L. 311-2 du code général de la fonction publique.
Cet espace est aujourd'hui constitué par la plateforme « Choisir le service public ». Le motif de la vacance doit être précisé dans l'avis, lequel doit comporter une description du poste à pourvoir. En pratique, les centres départementaux de gestion et le CNFPT publient les offres d'emploi relevant de la fonction publique territoriale sur le portail www.emploi-territorial.fr, lequel alimente la plateforme « Choisir le service public ».
Cette obligation d'information du centre de gestion et de publication sur l'espace numérique commun s'applique y compris lorsque la collectivité entend recruter un agent contractuel sur un emploi permanent14(*). Le respect des formalités de publicité conditionne la légalité des recrutements15(*).
Le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 201816(*) est venu préciser les conditions de mise en oeuvre de l'obligation de publicité des emplois vacants sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques : le second alinéa de l'article D. 311-1 du code général de la fonction publique dispose ainsi que l'avis de création ou de vacance de tout emploi pourvu par contrat pour une durée supérieure ou égale à un an doit faire l'objet de l'obligation de publication. Aux termes de l'article D. 311-2 du même code, la durée de publication de l'avis ne peut être inférieure à un mois, sauf urgence.
2. Le dispositif proposé : une dérogation, pour le recrutement d'agents contractuels territoriaux, à l'exigence de publicité des offres d'emploi assurée par les centres départementaux de gestion ou par le CNFPT
L'article 19 de la proposition de loi introduit dans le code général de la fonction publique un nouvel article L. 371-4 prévoyant que, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la publication de l'avis de vacance ou de création d'un emploi permanent susceptible d'être pourvu par un agent contractuel pour une durée supérieure à un an est assurée, pour les emplois relevant de la fonction publique territoriale, par l'autorité territoriale sur son site Internet ou, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante.
Il est précisé que cette dérogation à l'article L. 313-4 du code général de la fonction publique ne fait pas, pour autant, obstacle à ce que la publication de l'emploi puisse intervenir sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques.
3. La position de la commission : assurer une publicité suffisante afin de garantir le respect du principe d'égal accès aux emplois publics
En 2023, la fonction publique territoriale comptait plus de 510 000 contractuels, soit 26 % de ses effectifs. Le recrutement d'agents contractuels est particulièrement dynamique dans la fonction publique territoriale, leur nombre ayant progressé de 6,2 % en 2023 par rapport à 2022, et ce, de façon plus marquée que dans la fonction publique d'État (+ 5,5 %) et dans la fonction publique hospitalière (+ 1,1 %)17(*).
Le Conseil constitutionnel juge que, pour respecter le principe d'égal accès aux emplois publics, le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents doit respecter une procédure garantissant cet égal accès, notamment en assurant la publicité de la vacance ou de la création de ces emplois18(*).
L'article 19 de la proposition de loi vise à assouplir les obligations de publicité pour le recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents dans un certain nombre de collectivités ultramarines, en prévoyant que la publicité des offres d'emploi correspondantes soit assurée non plus par le centre départemental de gestion ou le CNFPT mais par la collectivité territoriale employeuse elle-même.
Toutefois, aucun élément ne permet d'établir que les formalités actuelles de publicité alourdiraient les procédures de recrutement de contractuels territoriaux dans ces collectivités ultramarines de façon telle qu'elles entraveraient leur bon fonctionnement comparativement à ce qui est observé dans les autres collectivités territoriales de France.
L'information du centre départemental de gestion ou du CNFPT sur la création ou la vacance d'emploi emporte la publication de l'avis correspondant sur le site www.emploi-territorial.fr et son versement automatique sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Une telle procédure est de nature à maximiser la publicité des offres concernées, conformément au principe d'égal accès aux emplois publics, et de prévenir les risques de « localisme » dans le recrutement des agents territoriaux.
À l'inverse, une publication sur le seul site Internet ou sur un autre support des collectivités concernées - un certain nombre de mairies n'étant du reste pas dotées de site Internet - conduirait à réduire la visibilité de ces offres de recrutement à des canaux de diffusion essentiellement locaux et, par suite, à affaiblir la transparence des recrutements et la mobilité vers la collectivité employeuse.
La procédure actuelle ne fait du reste pas obstacle à ce que la collectivité employeuse diffuse l'offre correspondante sur son propre site Internet. En outre, il convient de tenir compte du fait qu'un certain nombre de collectivités ne disposent pas des moyens techniques ou de l'ingénierie permettant d'assurer une publicité suffisamment large des offres de recrutement.
En l'absence de spécificité ou contrainte particulière propre aux collectivités ultramarines concernées justifiant de déroger à la procédure de publicité de droit commun, la commission a adopté un amendement COM-23 de suppression de l'article 19.
La commission a proposé à la commission des affaires économiques de supprimer l'article 19.
Article 21
Homologation de peines d'emprisonnement
et peines complémentaires adoptées par le conseil territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet article a fait l'objet d'une délégation au fond à la commission des lois. Il vise à homologuer certaines peines d'emprisonnement et peines complémentaires adoptées par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La commission approuve cette mesure et a ainsi proposé à la commission des affaires économiques d'adopter le présent article sans modification.
En application des II et III de l'article L.O. 6461-4 du code général des collectivités territoriales, le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut sanctionner des infractions par des peines correctionnelles, sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions visées sont seulement passibles des peines d'amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.
Le conseil territorial peut également assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.
Le présent article procède ainsi, dans le respect de ces dispositions organiques, à l'homologation de plusieurs peines correctionnelles et peines complémentaires adoptées par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le domaine de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation (voir tableau ci-dessous).
Ces homologations n'appellent pas d'observation particulière de la part du rapporteur pour avis.
Homologations proposées à l'article 21 de la proposition de loi
|
Article de la législation de Saint-Pierre et Miquelon |
Faits incriminés |
Peine homologuée |
Dispositions équivalentes dans la législation nationale |
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Article 353 du code local de l'urbanisme |
Commission en récidive d'une infraction d'exécution ou d'inexécution de travaux en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager, commis |
6 mois d'emprisonnement |
Article L. 480-4 du code de l'urbanisme |
|
Article 354 du code local de l'urbanisme |
Continuation des travaux nonobstant une décision judiciaire ou un arrêté ordonnant leur interruption |
3 mois d'emprisonnement |
Article L. 480-3 du code de l'urbanisme |
|
Article 356 du code local de l'urbanisme |
Vente ou location de terrains bâtis compris dans un lotissement sans permis ou déclaration préalable |
Astreinte |
Article L. 480-4-1 du code de l'urbanisme |
|
Article 357 du code local de l'urbanisme |
Révélation d'informations à caractère secret par la personne qui effectue, à la demande et pour le compte de la Collectivité Territoriale, les études nécessaires à la préparation du schéma territorial d'aménagement et d'urbanisme |
Peines prévues à l'article 226-13 du code pénal |
Article L. 610-2 du code de l'urbanisme |
|
Article 358 du code local de l'urbanisme |
Fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités chargées du contrôle administratif ou de la recherche et de la constatation des infractions en matière d'urbanisme |
6 mois d'emprisonnement |
Article L. 480-12 du code de l'urbanisme |
|
Article 359 du code local de l'urbanisme |
Commission des infractions prévues aux articles 353 à 358 du code de l'urbanisme par une personne morale |
Peines complémentaires applicables aux personnes morales (article 131-39 du code pénal) |
Article L. 480-4-2 du code de l'urbanisme |
|
Article 22 de l'annexe à la délibération n° 73/2021 du 30 mars 2021, I |
Refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application de la législation |
1 an d'emprisonnement |
Article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation, I |
|
Article 22 de l'annexe à la délibération n° 73/2021 du 30 mars 2021, II |
Fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation |
2 ans d'emprisonnement |
Article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation, II |
|
Article 22 de l'annexe à la délibération n° 73/2021 du 30 mars 2021, III, 1° |
Fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité |
1 an d'emprisonnement |
Article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation, III, 1° |
|
Article 22 de l'annexe à la délibération n° 73/2021 du 30 mars 2021, III, 2° |
Fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux |
1 an d'emprisonnement |
Article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation, III, 2° |
|
Article 22 de l'annexe à la délibération n° 73/2021 du 30 mars 2021, IV |
Fait pour une personne physique de commettre l'une des infractions prévues à l'article 22 de la délibération n° 73/2021 du 30 mars 2021 |
Peines complémentaires (confiscation, interdiction d'exercice, interdiction d'achat) |
Article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation, IV |
|
Article 22 de l'annexe à la délibération n° 73/2021 du 30 mars 2021, V |
Fait pour une personne morale de commettre l'une des infractions prévues à l'article 22 de la délibération n° 73/2021 du 30 mars 2021 |
Peines complémentaires prévues à l'article 131-8 du code pénal et aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code, d'interdiction d'achat |
Article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation, V |
|
Article 24 de l'annexe à la délibération n° 73/2021 du 30 mars 2021, IV |
Refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits pour faire cesser une situation d'insécurité |
1 an d'emprisonnement |
Article L. 184-4 du code de la construction et de l'habitation |
|
Article 24 de l'annexe à la délibération n° 73/2021 du 30 mars 2021, V |
Location de chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation |
2 ans d'emprisonnement |
Article L. 184-5 du code de la construction et de l'habitation |
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Article 24 de l'annexe à la délibération n° 73/2021 du 30 mars 2021, VI |
Fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d'en faire partir les occupants, lorsque ces locaux sont visés par un arrêté prescrivant de faire cesser une situation d'insécurité ; Ou fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux prononcée en raison d'une insécurité |
3 ans d'emprisonnement |
Article L. 184-6 du code de la construction et de l'habitation |
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Article 24 de l'annexe à la délibération n° 73/2021 du 30 mars 2021, VII |
Fait pour une personne physique de commettre l'une des infractions prévues à l'article 24 de l'annexe à la délibération n° 73/2021 du 30 mars 2021 |
Peines complémentaires (confiscation, interdiction d'exercice, interdiction d'achat) |
Article L. 184-7 du code de la construction et de l'habitation |
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Article 24 de l'annexe à la délibération n° 73/2021 du 30 mars 2021, VIII |
Fait pour une personne physique de commettre l'une des infractions prévues à l'article 24 de l'annexe à la délibération n° 73/2021 du 30 mars 2021 |
Peines complémentaires prévues à l'article 131-8 du code pénal et aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code, d'interdiction d'achat |
Article L. 184-8 du code de la construction et de l'habitation |
|
Article 25 de l'annexe à la délibération n° 73/2021 du 30 mars 2021, III |
Non-exécution de la décision ordonnant la fermeture d'un établissement pour cause d'infraction aux règles de sécurité |
Amende de 10 000 euros |
Article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation, III |
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 21 sans modification.
Article
22
Homologation de peines d'emprisonnement adoptées par
l'Assemblée de la Polynésie française
Cet article a fait l'objet d'une délégation au fond à la commission des lois. Il vise à homologuer certaines peines d'emprisonnement adoptées par l'Assemblée de la Polynésie française.
La commission approuve cette mesure, sous réserve du retrait d'une homologation ne respectant pas les conditions posées par la loi organique, et a ainsi proposé à la commission des affaires économiques d'adopter le présent article ainsi modifié.
En application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, cette collectivité peut décider, par une délibération, de sanctionner des infractions aux lois du pays par des peines d'emprisonnement, à deux conditions :
- ces peines n'excèdent pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature ;
- la délibération est homologuée par la loi.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.
Le présent article prévoit une série d'homologations de peines d'emprisonnement dans des domaines variés : santé publique, droit du travail, droit économique, droit de l'environnement, droit minier, assurances, etc.
Outre un amendement de précision COM-25, la commission a adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement COM-24 tendant à ne pas retenir l'homologation proposée de la peine prévue à l'article LP. 40 de la loi du pays n° 2018-11 du 29 mars 2018 portant réglementation de l'activité de transport routier avec chauffeur en Polynésie française. En effet, cette homologation ne respecte pas les exigences précitées : la loi du pays visée punit de six mois d'emprisonnement le fait de refuser de se soumettre à un contrôle routier. Or, cette infraction est punie de trois mois d'emprisonnement en application de l'article 233-2 du code de la route, qui est en vigueur en Polynésie française19(*).
En outre, la régularité de certaines homologations de peines, prévues par les dispositions suivantes, ne paraît pas pleinement assurée :
- le 2 de l'article LP. 6 de la loi du pays n° 2018-20 du 4 mai 2018 portant modification du livre II de la partie I du code du travail relatif au contrat de travail et du livre VI de la partie V du code du travail relatif au travail illégal, relatif à la répression des infractions de travail clandestin et de publicité du travail clandestin lorsqu'elles sont commises en récidive ;
- l'article LP. 3436-1 du code de l'environnement réprimant la collecte illicite de ressources génétiques ;
- l'article LP. 4214-6 du code de l'environnement réprimant le non-respect d'une mise en demeure suite à une infraction à la réglementation en matière de sacs et emballages en plastique ;
- l'article LP. 2410 du code des mines et des activités extractives de Polynésie française, réprimant l'exploitation illicite d'une carrière ;
- l'article LP. 16 de la loi du pays n° 2022-14 du 4 février 2022 relative au statut de l'artisan traditionnel de Polynésie française, réprimant le non-respect, par un artisan traditionnel, d'obligations assortissant le bénéfice d'aides.
La commission a cependant maintenu ces dispositions à titre conservatoire, tout en se réservant la possibilité de proposer des évolutions sur ce point au stade de la séance.
Enfin, le tableau ci-après énumère l'ensemble des autres homologations prévues qui, respectant les dispositions organiques précitées, n'appellent pas d'observation particulière du rapporteur pour avis.
Homologations proposées à l'article 22 de la proposition de loi
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Article de la législation de la Polynésie française |
Faits incriminés |
Peine homologuée |
Dispositions équivalentes dans la législation nationale |
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Article LP. 144-9 du code de la route |
Enseignement de la conduite de véhicules sans autorisation |
1 an d'emprisonnement |
Article L. 212-4 du code de la route |
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Article LP. 144-22 du code de la route |
Exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière sans avoir obtenu les agréments requis |
1 an d'emprisonnement |
Article L. 213-6 du code de la route |
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Article LP. 304-1 du code de la route, alinéa premier |
Usurpation de l'identité d'une personne pouvant entraîner l'enregistrement d'une condamnation ou pour se faire communiquer des informations enregistrées |
Peines prévues à l'article 434-23 du code pénal |
Article 225-7 du code de la route |
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Article LP. 304-1 du code de la route, alinéas 2 et 3 |
Usurpation de l'identité d'une personne pour se faire communiquer des informations sur le permis de conduire |
Peine prévue à l'article 781 du code de procédure pénale |
Article 225-8 du code de la route |
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Article LP. 5622-1 du code du travail |
Travail clandestin et publicité du travail clandestin |
1 an d'emprisonnement |
Article L. 8224-1 du code du travail |
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Article LP. 6 de la loi du pays n° 2018-20 du 4 mai 2018 portant modification du livre II de la partie I du code du travail relatif au contrat de travail et du livre VI de la partie V du code du travail relatif au travail illégal, 1) |
Renforcement de la répression du travail clandestin et publicité du travail clandestin |
2 ans d'emprisonnement |
Article L. 8224-1 du code du travail |
|
Article LP. 5622-2 du code du travail |
Travail clandestin et publicité du travail clandestin, commis en récidive |
2 ans d'emprisonnement |
Article L. 8224-1 du code du travail |
|
Article LP. 5622-5 du code du travail |
Marchandage |
1 an d'emprisonnement |
Article L. 8234-1 du code du travail |
|
Article LP. 6 de la loi du pays n° 2018-20 du 4 mai 2018 portant modification du livre II de la partie I du code du travail relatif au contrat de travail et du livre VI de la partie V du code du travail relatif au travail illégal, 4) et 5) |
Marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre |
2 ans d'emprisonnement |
Articles L. 8234-1 et L. 8243-1 du code du travail |
|
Article LP. 11 de la loi du pays n° 2015-3 du 25 février 2015 relative aux conditions d'admission au régime de solidarité |
Violation du secret professionnel par les agents de contrôle du régime de solidarité |
Peines prévues à l'article 226-13 du code pénal |
Article L. 243-9 du code de la sécurité sociale |
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Article LP. 18 de la loi du pays n° 2015-3 du 25 février 2015 relative aux conditions d'admission au régime de solidarité |
Faux en vue d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une admission ou un renouvellement d'admission au régime de solidarité, ou encore l'obtention de prestations délivrées par ce régime |
Peines prévues aux articles 441-1 à 441-12 du code pénal |
Articles 441-1 à 441-12 du code pénal |
|
Article LP. 11 de la loi du pays n° 2016-12 du 12 avril 2016 portant réglementation de l'activité de généalogie en Polynésie française, I |
Usage sans droit de la qualité de généalogiste contre rémunération |
Peines prévues à l'article 433-17 du code pénal |
Article 433-17 du code pénal |
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Article LP. 11 de la loi du pays n° 2016-12 du 12 avril 2016 portant réglementation de l'activité de généalogie en Polynésie française, II |
Violation du secret professionnel par un généalogiste |
Peines prévues à l'article 226-13 du code pénal |
Article 226-13 du code pénal |
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Article LP. 3463-2 du code de l'environnement |
Usage illicite de ressources génétiques |
1 an d'emprisonnement |
Article L. 415-3-1 du code de l'environnement |
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Article LP. 4 de la loi du pays n° 2017-31 du 2 novembre 2017 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique et au coffre-fort numérique |
Non-respect des obligations imposées aux prestataires de service de coffre-fort numérique |
2 ans d'emprisonnement |
Article L. 122-22 du code de la consommation |
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Article LP. 20 de la loi du pays n° 2017-37 du 30 novembre 2017 portant réglementation de la profession de médiateur foncier, II |
Usage sans droit de la qualité de médiateur foncier |
Peines prévues à l'article 433-17 du code pénal |
Article 433-17 du code pénal |
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Article LP. 20 de la loi du pays n° 2017-37 du 30 novembre 2017 portant réglementation de la profession de médiateur foncier, III |
Violation du secret professionnel par un médiateur foncier |
Peines prévues à l'article 226-13 du code pénal |
Article 226-13 du code pénal |
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Article LP. 10 de la loi du pays n° 2017-38 du 30 novembre 2017 portant réglementation de l'activité d'agent de transcription en Polynésie française, I |
Usage sans droit de la qualité d'agent de transcription |
Peines prévues à l'article 433-17 du code pénal |
Article 433-17 du code pénal |
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Article LP. 10 de la loi du pays n° 2017-38 du 30 novembre 2017 portant réglementation de l'activité d'agent de transcription en Polynésie française, II |
Violation du secret professionnel par un agent de transcription |
Peines prévues à l'article 226-13 du code pénal |
Article 226-13 du code pénal |
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Article LP. 39 de la loi du pays n° 2018-11 du 29 mars 2018 portant réglementation de l'activité de transport routier avec chauffeur, au moyen de véhicule de moins de dix places assises |
Exercice d'une activité de transport routier particulier avec chauffeur réglementée sans être titulaire des autorisations requises |
1 an d'emprisonnement |
Article L. 3124-4 du code des transports |
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Article LP. 15 de la loi du pays n° 2018-12 du 29 mars 2018 relative à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute |
Violation du secret professionnel par un masseur-kinésithérapeute |
Peines prévues à l'article 226-13 du code pénal |
Article L. 4323-3 du code de la santé publique |
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Article LP. 16 de la loi du pays n° 2018-12 du 29 mars 2018 relative à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute |
Exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute |
1 an d'emprisonnement |
Article L. 4323-4 du code de la santé publique |
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Article LP. 15 de la loi du pays n° 2018-28 du 6 août 2018 relative à l'exercice de la profession d'orthophoniste |
Violation du secret professionnel par un orthophoniste |
Peines prévues à l'article 226-13 du code pénal |
Article L. 4344-2 du code de la santé publique |
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Article LP. 16 de la loi du pays n° 2018-28 du 6 août 2018 relative à l'exercice de la profession d'orthophoniste |
Exercice illégal de la profession d'orthophoniste |
1 an d'emprisonnement |
Article L. 4344-4 du code de la santé publique |
|
Article LP. 114-1 du code du patrimoine |
Exportation, importation ou trafic de trésors ou biens culturels |
2 ans d'emprisonnement |
Article L. 114-1 du code du patrimoine |
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Article LP. 114-2 du code du patrimoine |
Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui |
2 ans d'emprisonnement |
Article L. 114-2 du code du patrimoine |
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Article LP. 1920 du code des mines et des activités extractives de Polynésie française |
Exploitation illicite d'une mine |
2 ans d'emprisonnement |
Article L. 512-1 du code minier |
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Article LP. 1920-1 du code des mines et des activités extractives de Polynésie française, I et III |
Exploitation illicite d'une mine accompagnée d'atteintes à l'environnement caractérisées |
5 ans d'emprisonnement |
Article L. 512-2 du code minier, I et III |
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Article LP. 1920-1 du code des mines et des activités extractives de Polynésie française, II et III |
Exploitation illicite d'une mine accompagnée d'atteintes à l'environnement caractérisées en bande organisée |
10 ans d'emprisonnement |
Article L. 512-2 du code minier, II et III |
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Article LP. 1920-4 du code des mines et des activités extractives de Polynésie française |
Recherches illicites en matière de mines |
1 an d'emprisonnement |
Article L. 512-5 du code minier |
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Article LP. 2410-1 du code des mines et des activités extractives de Polynésie française |
Entrave à l'exercice de la police des activités extractives |
1 an d'emprisonnement |
Article L. 512-5 du code minier |
|
Article LP. 3410 du code des mines et des activités extractives de Polynésie française |
Sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille illicites |
1 an d'emprisonnement |
Article L. 512-5 du code minier |
|
Article LP. 38 de la loi du pays n° 2020-16 du 2 juillet 2020 relative au pilotage maritime |
Méconnaissance, par un pilote, de ses obligations d'assistance à un navire en danger |
3 mois d'emprisonnement |
Article L. 5344-5 du code des transports |
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Article LP. 324-2 du code des assurances |
Activité illicite d'assurance |
3 ans d'emprisonnement |
Article L. 310-27 du code des assurances |
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Article LP. 331-19 du code des assurances |
Méconnaissance d'une incapacité à administrer une société d'assurance |
3 ans d'emprisonnement |
Article L. 328-1 du code des assurances |
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Article LP. 331-21 du code des assurances |
Infractions relatives à la constitution d'une société d'assurance |
Peines prévues aux articles L. 242-2, L. 242-6, L. 242-8, L. 242-5 et L. 242-28 du code de commerce |
Article L. 328-3 du code des assurances |
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Article LP. 514-1 du code des assurances |
Infractions en matière d'intermédiation d'assurance |
2 ans d'emprisonnement |
Article L. 514-1 du code des assurances |
|
Article LP. 514-2 du code des assurances |
Fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes, commis en récidive |
6 mois d'emprisonnement |
Article L. 514-2 du code des assurances |
|
Article L. 721813 du code de la propriété intellectuelle |
Atteinte à une appellation d'origine contrôlée |
2 ans d'emprisonnement |
Article L. 453-1 du code de la consommation |
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 22 ainsi modifié.
Article
additionnel après l'article 22
Homologation de peines
d'emprisonnement adoptées par le congrès de
la Nouvelle-Calédonie
Cet article additionnel vise à homologuer certaines peines d'emprisonnement adoptées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie.
La commission a proposé à la commission des affaires économiques d'adopter le présent article ainsi rédigé.
En application de l'article 87 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le congrès de la Nouvelle-Calédonie peut, par délibération, décider de sanctionner des infractions aux lois du pays par des peines d'emprisonnement, à deux conditions :
- ces peines n'excèdent pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature ;
- la délibération est homologuée par la loi.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.
Le présent article additionnel, qui résulterait de l'adoption de l'amendement COM-2 de Georges Naturel auquel la commission est favorable, prévoit une série d'homologations de peines d'emprisonnement dans des domaines variés : santé publique, protection des aires naturelles, sport.
Parmi ces différentes mesures, la régularité d'une homologation, celle des peines prévues à l'article 21 de la loi du pays n° 2023-7 du 10 juillet 2023 relative à l'encadrement des activités physiques ou sportives en Nouvelle-Calédonie, n'est pas assurée.
La commission a cependant maintenu cette disposition à titre conservatoire, tout en se réservant la possibilité de proposer une évolution sur ce point au stade de la séance.
Le tableau ci-après énumère l'ensemble des autres homologations prévues qui, respectant les dispositions organiques précitées, n'appellent pas d'observation particulière du rapporteur pour avis.
Homologations proposées à l'article 22 bis de la proposition de loi
|
Article de la législation de la Nouvelle-Calédonie |
Faits incriminés |
Peine homologuée |
Dispositions équivalentes dans la législation nationale |
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Article LP. 4161-4 de l'ancien code de la santé publique |
Exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme |
2 ans d'emprisonnement |
Article L. 4161-5 du code de la santé publique |
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Article LP. 4161-6 de l'ancien code de la santé publique |
Exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire ou d'une peine de radiation du tableau de l'ordre |
Peine prévue à l'article L. 4442-1 du code de la santé publique |
Article L. 4442-1 du code de la santé publique |
|
Article LP. 4162-1 de l'ancien code de la santé publique |
Usage sans droit de la qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ou d'un diplôme, certificat ou autre titre requis pour l'exercice de ces professions |
Peines prévues à l'article 433-17 du code pénal |
Article L. 4162-1 du code de la santé publique |
|
Article LP. 4163-2 de l'ancien code de la santé publique |
Fait pour une personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant d'un tel professionnel, commis en récidive |
6 mois d'emprisonnement |
Article L. 4163-3 du code de la santé publique |
|
Article LP. 4163-3 de l'ancien code de la santé publique |
Fait pour un professionnel de santé de tirer profit de la vente de produits de santé, commis en récidive |
6 mois d'emprisonnement |
Article L. 4163-4 du code de la santé publique |
|
Article LP. 4163-4 de l'ancien code de la santé publique |
Fait d'exercer de la médecine, de l'art dentaire ou la profession de sage-femme sous un pseudonyme, commis en récidive |
6 mois d'emprisonnement |
Article L. 4163-5 du code de la santé publique |
|
Article LP. 4163-5 de l'ancien code de la santé publique |
Fait pour un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme de donner des consultations dans les locaux ou des dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent, commis en récidive |
6 mois d'emprisonnement |
Article L. 4163-6 du code de la santé publique |
|
Article LP. 4163-7 de l'ancien code de la santé publique |
Fait pour un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme de faire une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'ordre |
3 mois d'emprisonnement |
Article L. 4163-8 du code de la santé publique |
|
Article LP. 4163-8 de l'ancien code de la santé publique |
Constitution et utilisation, par un médecin ou un chirurgien-dentiste, à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou d'informations médicales, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur |
2 ans d'emprisonnement |
Article L. 4163-9 du code de la santé publique |
|
Article LP. 4223-2 de l'ancien code de la santé publique |
Usage sans droit de la qualité de pharmacien |
Peines prévues à l'article 433-17 du code pénal |
Article L. 4223-2 du code de la santé publique |
|
Article LP. 4243-2 de l'ancien code de la santé publique |
Usage sans droit de la qualité de préparateur en pharmacie |
Peines prévues à l'article 433-17 du code pénal |
Article L. 4243-2 du code de la santé publique |
|
Article LP. 4323-1 de l'ancien code de la santé publique |
Usage sans droit de la qualité de biologiste médical |
Peines prévues à l'article 433-17 du code pénal |
Article L. 6242-1 du code de la santé publique |
|
Article LP. 4323-2 de l'ancien code de la santé publique |
Exercice illégal des fonctions de biologiste médical |
2 ans d'emprisonnement |
Article L. 6242-2 du code de la santé publique |
|
Article LP. 4332-1 de l'ancien code de la santé publique |
Usage sans droit de la qualité de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale |
Peines prévues à l'article 433-17 du code pénal |
Article L. 4353-2 du code de la santé publique |
|
Article LP. 4332-2 de l'ancien code de la santé publique |
Exercice illégal de la profession de technicien de laboratoire |
1 an d'emprisonnement |
Article L. 4353-1 du code de la santé publique |
|
Article LP. 4423-2 de l'ancien code de la santé publique |
Usage sans droit de la qualité d'infirmier |
Peines prévues à l'article 433-17 du code pénal |
Article L. 4314-5 du code de la santé publique |
|
Article LP. 4484-2 de l'ancien code de la santé publique |
Usage sans droit de la qualité d'opticien-lunetier |
Peines prévues à l'article 433-17 du code pénal |
Article L. 4363-3 du code de la santé publique |
|
Article LP. 4493-2 de l'ancien code de la santé publique |
Usage sans droit de la qualité de diététicien |
Peines prévues à l'article 433-17 du code pénal |
Article L. 4372-2 du code de la santé publique |
|
Article LP. 4443-15 de l'ancien code de la santé publique |
Usage sans droit de la qualité d'ambulancier |
Peines prévues à l'article 433-17 du code pénal |
Article L. 4394-3 du code de la santé publique |
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Article LP. 6222-1 de l'ancien code de la santé publique |
Fait de ne pas se soumettre aux obligations de contrôle applicables aux laboratoires de biologie médicale ou de faire obstacle aux fonctions des agents compétents en la matière chargés des missions d'inspection |
6 mois d'emprisonnement |
Article L. 6242-3 du code de la santé publique |
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Article 9 de la délibération du congrès n° 68/CP du 24 février 2022 relative à la protection des aires marines de la Nouvelle-Calédonie |
Fait de ne pas respecter une des interdictions prévues par la réglementation relative à la création d'une aire protégée lorsque ce fait a causé une atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique, naturel ou culturel. |
6 mois d'emprisonnement |
Article L. 332-25 du code de l'environnement |
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Article 10 de la délibération du congrès n° 68/CP du 24 février 2022 relative à la protection des aires marines de la Nouvelle-Calédonie |
Fait d'effectuer, dans une aire protégée, des travaux, constructions ou installations sans l'autorisation requise ou en méconnaissance des prescriptions dont l'autorisation est assortie |
2 ans d'emprisonnement |
Article L. 331-26 du code de l'environnement |
|
Article 22 de la loi du pays n° 2023-7 du 10 juillet 2023 relative à l'encadrement des activités physiques ou sportives en Nouvelle-Calédonie |
Facilitation ou incitation à l'usage de substances ou procédés interdits dans un cadre sportif |
5 ans d'emprisonnement |
Article L. 232-26 du code du sport |
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.
Article
23
Extension des prérogatives judiciaires des agents de
la Polynésie française compétents en
matière de biosécurité
Cet article a fait l'objet d'une délégation au fond à la commission des lois. Il vise à étendre les prérogatives des agents de la Polynésie française compétents en matière de biosécurité pour inspecter des bagages dans les ports et aéroports.
Ainsi, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'un bagage contient des organismes pouvant faire courir un risque grave à la santé des végétaux ou à la santé animale et sur instructions du procureur de la République, ces agents pourraient procéder à de telles inspections y compris sans le consentement du propriétaire.
La commission souscrit à l'objectif poursuivi par le présent article, dont elle a toutefois entendu préciser les conditions de mise en oeuvre.
Elle a proposé à la commission des affaires économiques d'adopter le présent article ainsi modifié.
1. L'état du droit : les agents de la Polynésie française compétents en matière de biosécurité disposent de prérogatives de police judiciaire importantes
En application de l'article L. 275-8 du code rural et de la pêche maritime, certains agents de la Polynésie française commissionnés en raison de leur compétence technique par le président de cette collectivité sont habilités à rechercher et constater des infractions pénales aux dispositions légales en vigueur sur ce territoire en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux.
L'exercice de ces prérogatives est cependant conditionné au double agrément du haut-commissaire de la République et du procureur de la République ainsi qu'à une assermentation.
Ces agents disposent des mêmes pouvoirs que les inspecteurs de la santé publique vétérinaires, définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9 du même code : relèvement de l'identité du contrevenant, constat de l'infraction par un procès-verbal, contrôles de véhicules sur réquisitions du procureur de la République, audition de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations, etc.
En particulier, l'article L. 275-9 dudit code prévoit qu'en vue d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, ces agents peuvent procéder à l'inspection des bagages, dans les aéroports et dans les ports.
Cette inspection peut prendre les formes suivantes :
- contrôle visuel ;
- fouille manuelle ;
- équipement d'imagerie radioscopique ;
- recours à des chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux.
Ces prérogatives sont mises en oeuvre sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes. En tout état de cause, l'opération est subordonnée au consentement du propriétaire du bagage.
2. Le dispositif proposé : une nouvelle faculté, dans des conditions encadrées, de procéder à des inspections de bagages sans le consentement du propriétaire
Le présent article tend à modifier l'article L. 275-9 précité du code rural et de la pêche maritime de façon à permettre aux agents de la Polynésie française compétents en matière de biosécurité de réaliser, par dérogation et sous certaines conditions, des inspections de bagages sans l'accord de leur propriétaire.
Deux conditions sont ainsi posées :
- l'existence de raisons plausibles de soupçonner qu'un bagage contient des organismes pouvant faire courir un risque grave à la santé des végétaux ou à la santé animale ;
- une instruction en ce sens du procureur de la République.
3. La position de la commission : un dispositif qui répond à un besoin opérationnel avéré, dont les conditions de mise en oeuvre doivent toutefois être précisées
Interrogée sur ce point, la direction générale des outre-mer a confirmé au rapporteur pour avis l'intérêt opérationnel du dispositif proposé.
L'atteinte qu'il porte à la liberté d'aller et de venir et au droit à la vie privée est proportionnée à l'objectif constitutionnel de recherche des auteurs d'infractions.
À cet égard, il peut être relevé que le Conseil constitutionnel avait censuré des dispositions prévoyant une mesure de contrôle douanier, parce que celles-ci « permett[ai]ent, en toutes circonstances, à tout agent des douanes de procéder à ces opérations [visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes] pour la recherche de toute infraction douanière, sur l'ensemble du territoire douanier et à l'encontre de toute personne se trouvant sur la voie publique ». Le Conseil constitutionnel ajoute dans sa décision qu'« en ne précisant pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de ces opérations tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée »20(*).
Le rapporteur pour avis constate ainsi que le dispositif proposé prend pleinement en compte les exigences posées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
En premier lieu, il convient de relever que ces agents, qui disposent déjà de prérogatives judiciaires étendues, sont agréés et assermentés.
En deuxième lieu, la mise en oeuvre de la mesure de contrôle, limitée aux ports et aéroports, serait subordonnée à une instruction du procureur de la République et devrait s'effectuer sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes.
Enfin, en dernier lieu, la mesure devrait poursuivre des finalités précisément définies liées à la recherche d'auteurs d'infractions pénales, devant au surplus répondre à un critère de gravité.
Cependant, le rapporteur pour avis considère que, pour assurer pleinement sa conformité juridique, les conditions de mise en oeuvre du dispositif devaient être précisées.
À son initiative, la commission des lois a ainsi adopté l'amendement COM-26 en ce sens.
Cet amendement clarifie la limitation de la mise en oeuvre de la mesure aux ports et aéroports. Il précise que l'instruction du procureur de la République qui l'autorise peut être donnée par tous moyens, tout en limitant à trente minutes la durée au cours de laquelle le propriétaire peut être retenu dans l'attente de cette instruction, par cohérence avec les dispositions existantes du code de procédure pénale existantes en matière d'inspection de bagages21(*).
De même, l'amendement ajoute que le propriétaire ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection, et dispose de la faculté de demander qu'un procès-verbal de cette opération soit établi.
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 23 ainsi modifié.
Article
24
Répression des infractions à la règlementation
applicable en Polynésie française en matière de
biosécurité par la voie d'une amende forfaitaire
Cet article a fait l'objet d'une délégation au fond à la commission des lois. Il vise à permettre la répression des infractions à la réglementation applicable en Polynésie française en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux qui sont punies uniquement de peines d'amende, par la voie d'une amende forfaitaire.
La commission approuve cette mesure et a ainsi proposé à la commission des affaires économiques d'adopter le présent article sans modification.
En application des articles 529 à 529-2-1 du code de procédure pénale, pour la répression de certaines contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, l'action publique peut être éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.
Cette procédure n'est toutefois pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. Le montant de l'amende peut alors être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur, soit dans un délai de 45 jours, à peine de majoration. Le contrevenant peut formuler une requête en annulation dans le même délai.
L'article 850 du même code prévoit qu'en Polynésie française, ces dispositions s'appliquent pour les contraventions punies uniquement d'une peine d'amende aux réglementations applicables localement dans certains domaines limitativement énumérés : circulation routière, assurances, chasse, pêche, protection de l'environnement, droit de la consommation, sécurité en mer, réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste, écobuage.
Le présent article prévoit d'étendre ce champ aux contraventions à la réglementation applicable localement en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux qui sont punies uniquement d'une peine d'amende.
Concrètement, cette disposition permettrait aux agents assermentés de la Polynésie française compétents pour rechercher et constater ces infractions, mentionnés à l'article L. 275-8 du code rural et de la pêche maritime, de délivrer des amendes forfaitaires.
La commission approuve cette mesure, qui est de nature à renforcer l'efficacité de la lutte pour les atteintes à la sécurité animale et végétale.
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 24 sans modification.
EXAMEN EN COMMISSION
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous nous réunissons aujourd'hui pour examiner le rapport de notre collègue Thani Mohamed Soilihi sur la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. - Notre collègue Micheline Jacques, présidente de la délégation sénatoriale aux outre-mer, a déposé en novembre 2024 cette proposition de loi qui met en oeuvre la proposition n° 42 formulée en juillet 2020 par le groupe de travail du Sénat sur la décentralisation. Celle-ci prévoit « d'adapter les normes nationales et les modalités de l'action des autorités de l'État aux caractéristiques et contraintes particulières des territoires ultramarins par une loi annuelle d'actualisation du droit outre-mer ».
La proposition de loi résulte d'un important travail de concertation mené par la délégation aux outre-mer auprès de ses membres et des collectivités ultramarines. Notre commission a reçu délégation au fond de sept articles du texte et s'est en outre saisie pour avis d'un article relatif à une expérimentation en matière de commande publique, dont l'examen au fond revient à la commission des affaires économiques.
Les sujets qui nous intéressent sont très divers et m'ont conduit à interroger de nombreuses administrations, ainsi que les collectivités principalement concernées. Il ressort de ces échanges que, si l'on peut comprendre les raisons qui les ont motivés, certains dispositifs présentent des difficultés juridiques et opérationnelles suffisamment sérieuses pour que je vous propose de les supprimer. D'autres articles appellent des modifications visant à les sécuriser sur le plan juridique.
L'article 15 vise à expérimenter pour une durée de cinq ans, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la possibilité de réserver aux entreprises de l'économie sociale et solidaire des marchés publics ou des lots de marchés portant sur des prestations dans trois domaines : la préservation de l'environnement, l'amélioration des conditions de vie des populations et le réemploi de produits et matériaux.
La réservation des marchés publics à des entreprises localisées dans les territoires ultramarins pour soutenir le tissu de microentreprises et de petites et moyennes entreprises revient régulièrement dans le débat parlementaire à l'occasion de textes relatifs aux outre-mer ou à la vie économique. Le dispositif de l'article 15 s'en distingue toutefois en ce que les bénéficiaires de la réservation envisagée ne sont pas cantonnés à des sociétés ayant leur siège social en outre-mer.
Il ressort de mes échanges avec les administrations concernées qu'aucune donnée statistique ne permet d'établir que les entreprises de l'économie sociale et solidaire rencontreraient dans les collectivités ultramarines des obstacles particuliers dans l'accès aux marchés publics portant sur les trois catégories de prestations que je viens d'évoquer. Le critère de stricte nécessité, que la jurisprudence du Conseil constitutionnel impose pour justifier la procédure de réservation, n'est donc pas vérifié en l'espèce. Par ailleurs, le champ des prestations est particulièrement large et dépasse celui défini par l'article 77 de la directive européenne du 26 février 2014, strictement cantonné à certains services sociaux et à d'autres services spécifiques. C'est pourquoi je vous proposerai d'adopter un amendement de suppression de l'article 15.
L'article 17 prévoit la possibilité d'ouvrir des casinos dans la collectivité de Saint-Martin. Si l'environnement concurrentiel, caractérisé par la présence de nombreux casinos dans la partie néerlandaise de l'île, se prête peu pour l'heure au développement de tels établissements dans sa partie française, je vous proposerai d'adopter cet article moyennant un amendement de coordination.
L'article 18 tend à organiser le transfert de la propriété du patrimoine archéologique de l'État à la collectivité territoriale de Martinique et au département de la Guadeloupe. Or ce transfert implique l'exercice par ces collectivités de nouvelles compétences de police administrative spéciale en matière de biens immobiliers et mobiliers archéologiques. Aucun mécanisme de compensation financière n'est prévu, en méconnaissance de l'article 72-2 de la Constitution et de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales. Les conditions opérationnelles et financières d'un tel transfert de compétences n'étant pas, à ce stade, réunies, la suppression de cet article me paraît s'imposer.
L'article 19 vise, quant à lui, à assouplir les obligations de publicité pour le recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents relevant de la fonction publique territoriale dans un certain nombre de collectivités ultramarines, en prévoyant que la publicité des offres d'emploi correspondantes sera assurée non plus par le centre départemental de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), mais par la collectivité territoriale employeuse elle-même, sur son site internet ou par tout autre moyen garantissant une publicité suffisante.
Toutefois, force est de constater que certaines collectivités ne sont pas dotées des moyens et de l'ingénierie nécessaires pour assurer cette publicité. En outre, aucun élément objectif ne vient démontrer en quoi la procédure actuelle de publicité nationale entraverait la fluidité du recrutement des agents contractuels dans les collectivités visées. Par ailleurs, la publication des offres sur des canaux de diffusion exclusivement locaux présente le risque d'affaiblir significativement la transparence des recrutements et la mobilité vers la collectivité employeuse, en méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics. Dans ces conditions, je suis contraint de vous proposer la suppression de l'article 19.
Les articles 21 et 22 comportent une série d'homologations de peines d'emprisonnement adoptées à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française pour la répression d'infractions dans des domaines divers : urbanisme, santé, protection sociale, transports, propriété industrielle, etc.
Je rappelle que, pour qu'une telle homologation soit recevable, le quantum de la peine d'emprisonnement ne doit pas excéder la peine maximum prévue par les lois nationales pour des infractions de même nature. Je vous proposerai donc de ne pas retenir l'une des homologations proposées, qui ne remplit pas cette condition.
Les articles 23 et 24 concernent, quant à eux, la recherche et la répression des infractions en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire, ou de protection des végétaux, autrement dit de « biosécurité », sur le territoire de la Polynésie française.
Le texte étend les prérogatives des agents compétents en la matière pour inspecter les bagages dans les ports et aéroports. En l'état du droit, ces inspections sont possibles, mais subordonnées au consentement de la personne. Le texte permet d'y procéder sans avoir à recueillir ce consentement lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'un bagage contient des organismes pouvant faire courir un risque grave à la santé des végétaux ou à la santé animale. La mise en oeuvre de la mesure serait toutefois conditionnée à une instruction en ce sens du procureur de la République.
Je proposerai un amendement visant à préciser les conditions de mise en oeuvre de la mesure pour les sécuriser. Il me semble, en particulier, important de limiter la durée au cours de laquelle le propriétaire du bagage peut être retenu dans l'attente de cette instruction. Par cohérence avec des dispositions similaires du code de procédure pénale, je vous proposerai de limiter cette durée à trente minutes.
Il serait également précisé expressément que le propriétaire ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection. Ce dernier disposerait de la faculté de demander qu'un procès-verbal de cette opération soit établi.
Enfin, le texte permet d'étendre la procédure de l'amende forfaitaire à la répression des infractions en matière de biosécurité en Polynésie française.
Tel est, mes chers collègues, le sens de mes observations sur les dispositions de cette proposition de loi qui intéressent la commission des lois.
Mme Catherine Di Folco. - J'abonde dans le sens du rapporteur, que je remercie pour son travail, concernant l'article 19 : l'absence de publicité des offres d'emploi par le centre départemental de gestion ou le CNFPT entraînerait une rupture d'égalité dans l'accès aux emplois publics. Tous les agents, et pas seulement ceux des outre-mer, doivent pouvoir consulter ces offres. Je ne vois pas l'intérêt de cette disposition de la proposition de loi.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Il me revient de vous indiquer le périmètre indicatif des articles de la proposition de loi délégués à notre commission. Je vous propose de considérer que ce périmètre inclut les dispositions relatives au régime d'ouverture des casinos ; à la propriété du patrimoine archéologique ; à la publicité des offres de recrutement dans la fonction publique territoriale ; à l'homologation de peines d'emprisonnement ou de peines complémentaires adoptées dans les territoires d'outre-mer ; à la recherche et à la répression des infractions en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux dans les territoires d'outre-mer.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DE L'ARTICLE POUR AVIS
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-20 tend à supprimer l'article, car l'expérimentation envisagée apparaît, tant dans son principe et son champ d'application que dans les conditions d'attribution des marchés visés, incompatible avec les exigences posées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit communautaire.
L'amendement de suppression COM-20 est adopté.
EXAMEN DES ARTICLES DÉLÉGUÉS AU FOND
Article 17 (délégué)
L'amendement de coordination COM-21 est adopté.
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 17 ainsi modifié.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. - C'est non pas un simple transfert de propriété du patrimoine archéologique qui est envisagé, mais bien un transfert de compétences : l'ensemble des pouvoirs de police en matière de biens archéologiques ont vocation à être exercés par la collectivité territoriale de Martinique et le département de Guadeloupe.
Or aucun mécanisme de compensation financière n'est prévu et le Gouvernement n'a apporté aucune garantie à cet égard. En l'absence de concertation entre les collectivités concernées et les services de l'État chargés de l'archéologie, un tel transfert apparaît prématuré. L'amendement COM-22 vise donc à supprimer l'article.
L'amendement COM-22 est adopté.
La commission propose à la commission des affaires économiques de supprimer l'article 18.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. - J'ai expliqué dans mon intervention liminaire les raisons pour lesquelles je souhaite supprimer l'article. Je remercie Mme Di Folco de son soutien.
L'amendement COM-23 est adopté.
La commission propose à la commission des affaires économiques de supprimer l'article 19.
Article 21 (délégué)
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 21 sans modification.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-24 vise à retirer l'homologation qui ne respecte pas la condition que j'ai évoquée dans mon propos introductif.
L'amendement COM-24 est adopté, de même que l'amendement de précision COM-25.
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 22 ainsi modifié.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-2, proposé par notre collègue Georges Naturel, porte sur l'homologation de peines d'emprisonnement adoptées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie.
La commission émet un avis favorable à l'amendement COM-2.
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'amendement COM-2 portant article additionnel.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-26 vise à préciser les conditions dans lesquelles peut être mis en oeuvre le dispositif prévu à cet article, afin d'assurer la sécurité juridique de la mesure.
L'amendement COM-26 est adopté.
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 23 ainsi modifié.
Article 24
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 24 sans modification.
La commission émet un avis favorable à l'adoption de la proposition de loi, sous réserve de l'adoption de ses amendements.
Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :
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Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
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Article 15 |
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M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur pour avis |
COM-20 |
Suppression de l'article |
Adopté |
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Article 17 |
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M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur pour avis |
COM-21 |
Amendement de coordination |
Adopté |
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Article 18 |
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M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur pour avis |
COM-22 |
Suppression de l'article |
Adopté |
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Article 19 |
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M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur pour avis |
COM-23 |
Suppression de l'article |
Adopté |
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Article 22 |
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M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur pour avis |
COM-24 |
Suppression d'une homologation de peine irrégulière |
Adopté |
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M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur pour avis |
COM-25 |
Amendement de précision |
Adopté |
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Article 23 |
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M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur pour avis |
COM-26 |
Sécurisation juridique de la procédure d'inspection d'un bagage sans le consentement de son propriétaire |
Adopté |
La commission a également donné les avis suivants sur les autres amendements dont elle est saisie, qui sont retracés dans le tableau ci-après :
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Auteur |
N° |
Objet |
Avis de la commission |
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Article additionnel après Article 22 |
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M. NATUREL |
COM-2 |
Homologation de peines d'emprisonnement adoptées par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie |
Favorable |
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mme Micheline Jacques, présidente de la délégation sénatoriale aux outre-mer, auteure de la proposition de loi
Direction générale des outre-mer (DGOM)
Mme Anne-Gaëlle Baudouin, directrice générale
M. Pierre Chareyron, sous-directeur adjoint des affaires institutionnelles et juridiques
M. Elphège Briseul, chef du bureau des collectivités locales
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Ministère de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
Ministère de la justice
Direction des affaires criminelles et des grâces
Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État
Direction générale de l'administration et de la fonction publique
Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-172.html
* 1 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.
* 2 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.
* 3 Seuil de 216 000 euros HT pour les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux (c'est-à-dire tous les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas des autorités publiques centrales).
* 4 Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
* 5 Résultant de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme.
* 6 Un centre dramatique national, une scène nationale, un orchestre national ou un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques.
* 7 Relatif à la règlementation des jeux dans les casinos.
* 8 Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.
* 9 Article L. 621-9 du code du patrimoine.
* 10 Article L. 621-11 du code du patrimoine.
* 11 Article L. 621-12 du code du patrimoine.
* 12 Aux termes du premier alinéa de cet article : « Une personne publique, après approbation de l'autorité administrative compétente, peut transférer à titre gratuit à une autre personne publique, sans déclassement préalable, la propriété d'un bien culturel mobilier ou d'un ensemble de biens culturels appartenant à son domaine public au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pour la meilleure conservation des biens ou pour un autre motif d'intérêt général. »
* 13 Pour les emplois de catégorie A+ susceptibles d'être pourvus par des administrateurs territoriaux, des conservateurs territoriaux des bibliothèques, des conservateurs territoriaux du patrimoine, des ingénieurs en chef et des colonels de sapeurs-pompiers. Les arrêtés de publicité de ces emplois sont transmis par le CNFPT au contrôle de légalité de la préfecture de Paris.
* 14 CE, 3/5 SSR, 14 mars 1997, Département des Alpes-Maritimes, n° 143800, au Recueil.
* 15 CE, 3/8 SSR, 17 décembre 2003, Mme Nadia X, n° 236036, aux Tables ; CE, 7/2 CHR, 6 février 2019, Syndicat CFTC des agents territoriaux de Guadeloupe, n° 414066, aux Tables.
* 16 Relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques.
* 17 Rapport annuel sur l'état de la fonction publique de 2025.
* 18 Conseil constitutionnel, décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019, Loi de transformation de la fonction publique, paragr. 31.
* 19 Article L. 244-2 du code de la route.
* 20 Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, paragraphes 8 et 9.
* 21 Articles 78-2-2 et 78-2-4 du code de procédure pénale.