EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER
SIMPLIFICATION DU
FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS
GROUPEMENTS
Article 9
(délégué)
Expérimentation de la simplification
de l'attribution des aides aux étudiants en
Bourgogne-Franche-Comté
L'article 9 autorise la région Bourgogne-Franche-Comté, à sa demande, à déroger à titre expérimental aux règles de répartition des compétences entre l'assemblée délibérante et l'exécutif local pour une durée de 5 ans, afin de permettre au conseil régional de déléguer à son président le pouvoir d'attribuer diverses aides à destination des étudiants et des organismes de formation professionnelle.
À l'initiative de la rapporteure, la commission a adopté un amendement visant à généraliser le dispositif de délégation au président du conseil régional des décisions d'attribution de ces aides individuelles. Dès lors qu'il s'agit d'une simple possibilité laissée à l'appréciation de chaque assemblée délibérante, la commission a estimé que le recours à une expérimentation apparaît inutilement complexe, alors même qu'aucun obstacle juridique ou technique ne justifie de restreindre cette faculté à un nombre limité de collectivités.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes ».
Dans ce cadre, l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales régit les conditions dans lesquelles le conseil régional peut déléguer certaines de ses attributions à son président.
Cette délégation est possible pour un ensemble limité de matières expressément énumérées par la loi, parmi lesquelles ne figurent pas les décisions individuelles d'attribution d'aides aux étudiants ni les aides aux organismes de formation. En principe, ces décisions relèvent donc de la compétence de l'assemblée délibérante, qui doit se prononcer par voie de délibération sur chaque attribution.
II. Le dispositif proposé
Le présent article autorise la région Bourgogne-Franche-Comté, à sa demande, à déroger à titre expérimental aux règles de répartition des compétences entre l'assemblée délibérante et l'exécutif local pour une durée de 5 ans, afin de permettre au conseil régional de déléguer à son président le pouvoir d'attribuer diverses aides à destination des étudiants et des organismes de formation professionnelle.
Il s'agit plus précisément :
- des aides à la mobilité internationale des étudiants,
- des aides aux étudiants inscrits dans des formations sanitaires et sociales,
- des aides aux organismes de formation délivrant une formation aux demandeurs d'emploi en vue de leur recrutement par des entreprises rencontrant des difficultés à embaucher pour des métiers en tension, tels que définis par l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article prévoit également l'adoption par le conseil régional d'un règlement d'intervention afin d'encadrer, d'une part, la délégation de compétences (en déterminant la somme maximale pouvant être engagée pour chaque attributaire et le plafond des autorisations d'engagement) et permettre, d'autre part, un contrôle de l'assemblée délibérante sur l'attribution de ces aides (via la remise d'un rapport annuel par le président au conseil régional, qui indique a minima le nombre d'aides versées au titre de la délégation, leur montant, ainsi que les délais dans lesquels elles ont été attribuées).
Le contrôle de l'assemblée sur l'exercice de la délégation est assuré par la remise d'un rapport annuel du président, transmis au représentant de l'État. L'expérimentation peut être étendue, dans un délai d'un an suivant la publication de la loi, à toute autre région, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et au Département-Région de Mayotte, sur délibération motivée de leur assemblée. Enfin, l'article prévoit qu'un rapport d'évaluation doit être remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.
L'objectif premier de l'expérimentation est d'accélérer le versement de ces aides, dont l'attribution par le conseil régional est aujourd'hui perçue, par la région Bourgogne-Franche-Comté, comme un facteur d'allongement des délais de prise de décision, à l'origine d'un versement tardif des aides voire, dans certains cas, d'une absence de versement pour l'année en cours.
III. La position de la commission
Le dispositif actuel conduit les assemblées délibérantes à examiner un volume important de décisions individuelles relevant pourtant de politiques déjà largement encadrées par des règlements d'intervention votés en amont. Cette organisation génère des délais administratifs supplémentaires et mobilise les assemblées sur des actes de gestion courante alors même que les critères d'attribution, les plafonds et les enveloppes budgétaires sont déjà fixés par délibération.
La commission salue l'objectif de simplification et de réduction des délais de prise de décision poursuivi par l'expérimentation.
Elle considère cependant que le recours à une expérimentation limitée à une seule région puis éventuellement étendue aux autres collectivités apparaît inutilement complexe, alors même que la mesure fait consensus auprès des régions et qu'elle ne soulève aucune difficulté juridique ou technique.
À l'initiative de sa rapporteure, elle a adopté un amendement COM333 visant à généraliser le dispositif de délégation au président du conseil régional des décisions d'attribution des aides individuelles relatives à la mobilité internationale des étudiants, aux formations sanitaires et sociales, et à la formation des demandeurs d'emploi sur les métiers en tension. Elle a donc supprimé le caractère expérimental du dispositif et ouvert directement cette possibilité à l'ensemble des régions, qui demeurent libres de s'en saisir ou non par délibération de leur assemblée.
La commission de la culture propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié.
TITRE IV
SIMPLIFICATIONS EN MATIÈRE
D'URBANISME, D'ENVIRONNEMENT ET DE PLANIFICATION
Article 31
(délégué)
Simplification de la procédure de
création des périmètres délimités des abords
autour des monuments historiques
L'article 31 vise à faciliter la création de périmètres délimités des abords (PDA) en supprimant l'obligation de consulter le propriétaire du monument historique et de mener une enquête publique pour les PDA en réduction. Il introduit par ailleurs la possibilité d'organiser une participation du public par voie électronique mutualisée lorsque le PDA est élaboré concomitamment à un document d'urbanisme.
À l'initiative de la rapporteure, la commission a adopté un amendement de réécriture globale de l'article afin d'en améliorer la rédaction et d'y intégrer une disposition issue des travaux du Sénat sur la proposition de loi relative à l'exercice des missions des architectes des Bâtiments de France, adoptée à l'unanimité en mars 2025. Il s'agit de la possibilité d'inscrire, en lien avec l'architecte des bâtiments de France (ABF), un règlement du PDA au sein des dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme (PLU).
I. Le droit en vigueur
Le premier paragraphe de l'article L. 621-30 du code du patrimoine prévoit le principe de la protection des abords des monuments historiques, c'est-à-dire des « immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur ».
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
Le II du même article détermine les zones dans lesquelles s'applique cette protection. Il s'agit :
- par principe, du périmètre délimité des abords (PDA), qui peut être commun à plusieurs monuments historiques. Créés par la loi dite « SRU » du 13 décembre 2000, les PDA ont vu leur régime profondément modifié par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, dite « LCAP » ;
- à défaut, de la zone déterminée par l'application d'un double critère géographique (est concerné tout immeuble situé à moins de 500 mètres du monument historique) et de covisibilité (les immeubles situés dans le cercle ainsi tracé sont concernés s'ils sont visibles en même temps que le monument). L'application de ce deuxième critère donne lieu à de fréquentes controverses et à une abondante jurisprudence du conseil d'État.
Dans un PDA, tous les travaux sont soumis à l'accord de l' architecte des bâtiments de France (ABF), sans qu'il soit nécessaire d'établir une covisibilité.
Les PDA peuvent être créés :
- lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme (PLU), procédure la plus fréquente (97 % des cas en 2024), car elle permet notamment de mutualiser les coûts et les enquêtes publiques ;
- à tout moment, à l'initiative de l'ABF ou des collectivités, dans le cadre de la procédure dite « État ». Cette procédure implique l'intervention du préfet, qui organise une enquête publique spécifique. Lorsqu'elle est portée par les services patrimoniaux de l'État (Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)), elle représente en conséquence une charge administrative importante, qui la fait réserver, le plus souvent, à des besoins particuliers (PDA étendus sur plusieurs communes par exemple). Le coût de l'ensemble de la procédure, notamment l'organisation de l'enquête publique dédiée, est pris en charge par la DRAC, sur les crédits de l'action 2 du programme 175 du budget de l'État.
La mise en oeuvre de cette procédure comporte ensuite plusieurs étapes :
- une fois la création du PDA proposée par l'ABF ou l'autorité compétente en matière d'urbanisme (c'est-à-dire notamment le maire), plusieurs consultations sont obligatoires : celle du propriétaire ou de l'affectataire du monument historique, celle des administrés via une enquête publique ainsi que celle des communes concernées ;
- la décision de création du PDA est prise par le préfet de région, sous condition de l'accord de l'autorité compétente en matière d'urbanisme lorsque la proposition émane de l'ABF, et réciproquement ;
- en cas de désaccord entre l'ABF et l'autorité compétente en matière d'urbanisme, la décision est prise :
? lorsque le PDA ne dépasse pas le périmètre automatique de 500 mètres, par le préfet après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA) ;
? lorsque le PDA dépasse la distance de 500 mètres, par décret en Conseil d'État après avis de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture (CNPA).
Selon une enquête réalisée par le ministère de la Culture auprès des DRAC, on dénombre près de 3 500 PDA en vigueur au 31 décembre 2025. Ils concernent environ 5 400 monuments historiques, soit à peine 12 % de l'ensemble des immeubles protégés au titre des monuments historiques (45 000 immeubles en 2024).
Bien que les PDA constituent un outil de protection patrimoniale salué pour sa souplesse et son adaptabilité aux besoins des territoires, la complexité et le coût des procédures actuelles semblent freiner considérablement leur développement.
II. Le dispositif proposé
L'article 31 du projet de loi vise à simplifier la procédure de création d'un PDA.
Son 1° supprime la consultation du propriétaire ou de l'affectataire du monument historique, ainsi que l'obligation de conduire une enquête publique pour les PDA en réduction, dans la procédure générale de mise en place ou de modification d'un PDA prévue par le premier alinéa de l'article L. 631-1.
Son 2° introduit quant à lui la possibilité d'organiser une « participation du public par voie électronique » (PPVE) commune, lorsque le PDA est élaboré ou modifié concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification d'un document d'urbanisme. Cette évolution tient compte de l'extension de ce mode de consultation du public, introduite par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement pour les documents d'urbanisme. L'objectif est de pouvoir continuer à mutualiser les procédures de consultation du public, même lorsque l'autorité compétente en matière de document d'urbanisme optera pour une PPVE dans le cadre de l'élaboration, de la révision ou de la modification de son document d'urbanisme.
III. La position de la commission
La commission est satisfaite de la suppression de la consultation du propriétaire ou de l'affectataire du monument historique, ainsi que de l'obligation de conduire une enquête publique pour les PDA en réduction, dans la procédure générale de mise en place ou de modification d'un PDA. Ces suppressions font directement écho au dispositif adopté à l'unanimité par le Sénat en mars 2025 lors de l'examen de la proposition de loi n°85 relative à l'exercice des missions des architectes des Bâtiments de France et aux recommandations n° 6 et 7 de la mission d'information sur le périmètre d'intervention et les compétences des Architectes des Bâtiments de France.
Elle salue également la possibilité d'organiser une « participation du public par voie électronique » (PPVE) commune, lorsque le PDA est élaboré ou modifié concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification d'un document d'urbanisme.
Cette disposition constitue une simplification bienvenue : en mutualisant les procédures de participation du public, elle évite aux collectivités de conduire deux démarches parallèles aux objets largement redondants.
À l'initiative de sa rapporteure, la commission a adopté un amendement COM334 de réécriture globale de l'article 31 reprenant l'ensemble de ces éléments, afin d'en améliorer la cohérence rédactionnelle et d'y intégrer un apport complémentaire issu des travaux du Sénat sur la proposition de loi précitée relative à l'exercice des missions des architectes des Bâtiments de France. Il s'agit de la possibilité d'inscrire, en lien avec l'architecte des bâtiments de France (ABF), un règlement du PDA au sein des dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme (PLU). L'objectif est d'éviter la multiplication des outils réglementaires et de s'appuyer sur le PLU, qui est aujourd'hui très bien identifié par l'ensemble des acteurs locaux.
La commission de la culture propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié.