RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie »77(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie78(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte79(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial80(*).

En application de l'article 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des finances a arrêté, lors de sa réunion du 16 juin 2026, le périmètre indicatif du projet de loi n° 557 (2025-2026) portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, pour les articles relevant de son champ de compétences.

Ce périmètre comprend les dispositions relatives :

- aux modalités de versement des subventions aux structures portant les maisons « France services » ;

- aux conditions d'octroi de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ;

aux modalités de demande et d'obtention, par les collectivités territoriales et leurs groupements, de subventions versées par tout financeur public ;

- aux règles dérogatoires au principe de création d'une régie distincte pour chaque service public industriel et commercial ;

- aux dispositions relatives à l'instauration du compte financier unique ;

- aux modalités de prise en charge par un syndicat mixte, pour le compte de communes membres d'un EPCI appartenant audit syndicat mixte, de dépenses de rénovation de bâtiments communaux ;

- aux conditions d'octroi des garanties accordées par les collectivités et leurs groupements ;

- aux dispositions régissant l'activité de l'Agence France Locale ;

- à la sécurisation juridique des organes de gouvernance intercommunaux ;

- aux transferts financiers internes aux ensembles intercommunaux ;

- aux transferts de données entre les collectivités territoriales et leurs groupements d'une part, et d'autres personnes publiques d'autre part.

En revanche, ce périmètre ne comprend pas, notamment, les dispositions relatives à la fiscalité locale.

Les amendements figurant dans le tableau ci-après ont été déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution et de l'article 44 bis du Règlement du Sénat.

PROJET DE LOI PORTANT SIMPLIFICATION DES NORMES APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Amendements déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution et de l'article 44 bis du Règlement du Sénat

Article

N° amendement

Premier signataire

Objet

article additionnel après article 24

299

M. ROCHETTE

Création d'un troisième prélèvement au titre du FNP-DMTO

article additionnel après article 24

241 rect.

M. MARGUERITTE

Exclusion des rémunérations versées par les CREPS de l'assiette de la taxe sur les salaires

article additionnel après article 24

109 rect.

M. MENONVILLE

Exonération de TFPB lorsque la commune se paye l'impôt à elle-même

article additionnel après article 24

128

M. COZIC

Exonération de TFPB lorsque la commune se paye l'impôt à elle-même

article additionnel après article 24

129

M. COZIC

Exonération de THRS lorsque la commune se paye l'impôt à elle-même

article additionnel après article 24

297

Mme NOËL

Exigibilité de la taxe d'aménagement à la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme

article additionnel après article 24

229

M. MARGUERITTE

Suppression de la subordination des exonérations de taxe sur l'utilisation par les poids lourds du domaine public routier au respect du règlement sur les aides de minimis

article additionnel après article 30

2 rect. bis

M. PANUNZI

Simplification du crédit d'impôt sur les investissements en Corse

article additionnel après article 30

217

M. MARGUERITTE

Exonération de TFPB des logements situés au sein des établissements publics d'enseignement relevant d'une collectivité

article additionnel après article 30

69

M. MASSET

Exonération de TFPB des logements situés au sein des établissements publics d'enseignement relevant d'une collectivité


* 77 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 78 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 79 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 80 Décision n° 2011-637 DC du 28 juillet 2011 - Loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française, confirmée par les décisions n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 - Loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, et n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017 - Loi organique pour la confiance dans la vie politique.

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