B. LA POURSUITE DE LA " BANALISATION " ET DE LA SIMPLIFICATION DU DROIT PÉNAL MILITAIRE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Les modifications apportées au présent projet de loi par l'Assemblée nationale sont inspirées par deux préoccupations, qui s'inscrivent dans la volonté, affirmée par le rapporteur, de renforcer les droits des justiciables :

- d'une part, poursuivre le rapprochement entre le droit pénal militaire et le droit pénal général,

- d'autre part, simplifier, dans un souci de bonne administration de la justice, les règles de compétence applicables aux juridictions militaires.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité améliorer la lisibilité des dispositions du code de justice militaire valables pour le temps de guerre.

1. Poursuivre le rapprochement entre le droit pénal militaire et le droit pénal général

. L'établissement d'une terminologie commune aux juridictions de droit commun et aux juridictions militaires, par assimilation des dénominations en vigueur dans les juridictions de droit commun, vise à supprimer l'une des spécificités de la justice militaire, qui consistait en l'existence de commissaires du gouvernement et de chambres de contrôle de l'instruction .

L'Assemblée nationale a ainsi jugé souhaitable de retenir le terme de Procureur de la République , de préférence à celui de commissaire du gouvernement, qu'elle a estimé en contradiction avec une réforme dont l'un des objectifs est de renforcer l'autonomie du Parquet.

Dans un souci de banalisation de la justice militaire, elle a également souhaité substituer la dénomination de chambre d'accusation , en référence au droit commun, à celle de chambre de contrôle de l'instruction.

. L'Assemblée nationale a limité substantiellement l'une des spécificités du code de justice militaire, qui tenait à la composition du tribunal des forces armées siégeant à Paris en matière criminelle. Alors que le code de justice militaire exclut tout jury populaire (l'article 6 se réfère, en effet, à un président et six assesseurs, de même que le projet de loi dans sa version initiale), l'Assemblée nationale a adopté un amendement instaurant un jury populaire au tribunal des forces armées siégeant à Paris pour le jugement des crimes, tout en renvoyant aux articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale, qui permettent la désignation d'un jury populaire :

- s'il n'existe pas de menace de divulgation d'un secret de la défense nationale,

- et s'il s'agit d'un crime de droit commun commis dans l'exécution du service.

. Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale à l'égard de la mise en mouvement de l'action publique par la victime lésée s'inscrivent également dans une logique favorable au rapprochement entre le droit pénal militaire et le droit pénal général :

- D'une part, l'article 45 bis inséré par l'Assemblée nationale dans le projet de loi supprime les conditions très restrictives du code de procédure pénale (article 698-2) limitant les possibilités de mise en mouvement de l'action publique par la victime lésée aux cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente. Le texte proposé par l'article 45 bis du projet de loi pour l'article 698-2 du code de procédure pénale se réfère donc aux conditions définies par les articles 85 et suivants du codes de procédure pénale (plainte déposée devant le juge d'instruction).

- D'autre part, l'Assemblée nationale a, à la demande du gouvernement, reporté au 1 er janvier 2002, c'est-à-dire à la fin de la transition entre armée mixte et armée professionnelle, l'application de cette mesure. Le gouvernement a, en effet, souhaité éviter tout risque de déstabilisation de l'armée par des recours abusifs d'appelés. L'inquiétude exprimée par Mme le Garde des Sceaux lors de l'examen du projet de loi pour l'Assemblée nationale se rapportait à la possibilité, pour " une personne refusant de participer à un exercice qu'elle juge périlleux (...) de déposer plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction, en invoquant le nouveau délit (...) de mise en danger de la personne d'autrui ". Le rapporteur de l'Assemblée nationale ayant fait observer que ce danger serait sans objet dans le contexte de l'armée professionnelle, l'Assemblée nationale a défini la date du 1 er janvier 2002 pour l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition du code de procédure pénale relative aux conditions de mise en mouvement de l'action publique par la victime lésée.

- Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé l'avis du ministre de la défense, en cas de mise en mouvement de l'action publique par la personne lésée, qui figurait, dans le texte du projet de loi initial, à l'article 46. L'Assemblée nationale a, sur ce point également, souhaité aligner la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée sur les dispositions de droit commun.

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