3. Le maintien des dispositions relatives au temps de guerre

a) Un principe imparable

Le présent projet de loi ne modifie pas les dispositions applicables en temps de guerre : le choix du statu quo est motivé par l'impératif de survie de la collectivité nationale qui, dans ces circonstances exceptionnelles, doit l'emporter sur toute autre considération. Il peut, en effet, être admis que la répression des infractions, dès lors qu'elle est une nécessité de la défense nationale, puisse s'effectuer, le cas échéant, selon les règles dérogeant au droit commun.

. En temps de guerre sont donc " immédiatement établis " (article 699 du code de procédure pénale) les tribunaux des forces armées visés par les articles 24 à 58 du code de justice militaire. Les tribunaux permanents des forces armées, supprimés en 1982 pour le temps de paix, sont remplacés, pour le temps de guerre, par :

- les tribunaux territoriaux des forces armées, dont le ressort s'étend, sur le territoire de la République, à une ou plusieurs régions militaires ou circonscriptions militaires d'outre-mer, et qui comporte un président et un magistrat assesseur issus de l'ordre judiciaire, et trois juges militaires ;

- les tribunaux militaires aux armées, établis en dehors du territoire de la République quand les forces françaises stationnent ou opèrent à l'étranger, et composés d'un président (magistrat du corps judiciaire mobilisé ou magistrat militaire) et de quatre juges militaires.

. L'application des dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre excède très largement , en réalité, le cas -fort heureusement exceptionnel- de la déclaration de guerre , prévue par l'article 35 de la Constitution et autorisée par le Parlement.

Les articles 699-1 et 700 du code de procédure pénale autorisent, en effet, l'application des dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre dans les cas suivants :

- état de siège (décrété en conseil des ministres, mais prorogé au-delà de douze jours par le Parlement),

- état d'urgence déclaré (loi n° 55-385 du 3 avril 1955),

- mobilisation (décrétée en conseil des ministres),

- mise en garde (décrétée en conseil des ministres) : cette mesure est destinée, selon l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense (article 3), à " assurer la liberté d'action du gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en oeuvre des forces militaires ".

On constate donc que, à l'exception de la déclaration de guerre, qui relève du Parlement, les dispositions du code de justice militaire pour le temps de guerre peuvent être " activées " par décret . Il s'agit là d'une faculté reconnue à l'exécutif : en effet, l'article 699-1 du code de procédure pénale dispose que, en cas de mobilisation ou de mise en garde, un décret en conseil des ministres, pris sur rapport du Garde des Sceaux, peut rendre applicables les dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre. L'article 700 du code de procédure pénale permet l'adoption, en conseil des ministres et sur rapport du Garde des Sceaux, d'un décret établissant les tribunaux territoriaux des forces armées (compétents sur le territoire national).

b) Une formulation contestable

Votre rapporteur regrette que le présent projet de loi ne s'appuie pas, en ce qui concerne la loi pénale militaire applicable en temps de guerre, sur un texte clair et construit, au lieu de se référer à de précédentes versions de la loi pénale militaire.

En effet, l'article 52 du projet de loi, tel qu'il est proposé par le gouvernement, renvoie :

- au code de justice militaire dans la version issue de la loi du 21 juillet 1982, c'est-à-dire dans sa version actuelle, sans qu'il soit tenu compte de la loi en préparation,

- au code de procédure pénale en vigueur avant l'application de la loi du 4 janvier 1993.

Si donc devait un jour survenir l'une des hypothèses justifiant l'application des dispositions du code de justice militaire valables pour le temps de guerre, il serait nécessaire de recourir à des versions éventuellement anciennes du code de justice militaire et du code de procédure pénale, aux dépens, compte tenu des renvois multiples effectués entre des législations d'époque différente, qui caractérisent le droit pénal militaire, de la lisibilité de la loi applicable.

La formule retenue dans le cadre de la préparation du présent projet de loi contraste de manière particulièrement malheureuse avec l'effort de réécriture accompli, y compris pour les dispositions du temps de guerre, par les auteurs du projet qui devait devenir la loi du 21 juillet 1982.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page