Projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

GOUTEYRON (Adrien)

AVIS 319 (98-99) - commission des affaires culturelles

Table des matières





N° 319

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 avril 1999

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ,

Par M. Adrien GOUTEYRON,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar, vice-présidents ; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. François Abadie, Jean Arthuis, Jean-Paul Bataille, Jean Bernard, André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Michel Charzat, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Marcel Henry, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar, Jean-François Picheral, Guy Poirieux,  Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal.

Voir les numéros :

Sénat : 555
(1997-1998) et 324 (1998-1999).


Vente aux enchères.

Mesdames,

Messieurs,

Le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui nous est aujourd'hui soumis pour avis procède à une réforme qui n'a que trop tardé.

En effet, depuis le 22 janvier 1992, date à laquelle la société Sotheby's a sollicité du garde des Sceaux l'autorisation d'organiser en France des ventes publiques sur le fondement de l'article 59 du traité de Rome, se sont écoulées sept années pendant lesquelles les professionnels des ventes publiques n'ont pu se préparer à l'inévitable, à savoir l'ouverture du marché.

C'est incontestablement dans le domaine du marché de l'art, qui représente en France environ 60% du chiffre d'affaires des ventes publiques, que les conséquences économiques d'un tel retard ont été les plus préjudiciables.

Nul ne songe à contester que le marché de l'art est désormais devenu un marché international.

Les vendeurs comme les acheteurs d'objets d'art recherchent la place qui leur permettra de procéder aux transactions dans les conditions les plus avantageuses. A cet égard, la loi du 31 décembre 1992 en abrogeant la loi douanière de 1941 a grandement facilité les échanges de la France vers l'extérieur, les objets les plus prestigieux pouvant être vendus à l'étranger par les grandes maisons internationales.

Le marché français ne pouvait que pâtir de cette évolution imputable aux distorsions de concurrence résultant du niveau des prélèvements obligatoires mais également à l'inadaptation de la réglementation de la profession de commissaire-priseur.

Le statut d'officiers publics qui les a privé des capitaux nécessaires à une activité internationale et inséré les techniques de vente dans un cadre très strict n'était à l'évidence pas de nature à donner aux plus dynamiques d'entre eux les moyens de lutter à armes égales avec les grandes maisons de ventes anglo-saxonnes qui dominent le marché. Dans ce contexte, le monopole dont ils bénéficiaient apparaissait plus comme un handicap que comme une protection.

Le projet de loi répond donc à une double nécessité juridique et économique.

S'il opte pour l'ouverture du marché en confiant l'organisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à des sociétés de ventes à forme commerciale, il ne procède pas pour autant à une libéralisation de ce secteur.

Comme l'indique l'intitulé même du projet de loi, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques demeurent réglementées.

Conservant sur ce point la spécificité française selon laquelle " nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de son commerce 1( * ) " , le projet de loi tente de concilier l'impératif d'ouverture du marché et celui du maintien d'un encadrement juridique rigoureux de ce type spécifique de vente. Ce choix qui est apparu légitime à votre commission n'est pas exempt d'ambiguïté.

Avant de présenter ses dispositions, votre rapporteur s'attachera à analyser les raisons qui font de ce projet de loi une étape nécessaire de la modernisation du marché de l'art.

I. UNE RÉFORME NÉCESSAIRE

Le projet de loi soumis à l'examen du Sénat répond à une double nécessité juridique et économique.

En premier lieu, il vise à assurer la conformité de la réglementation actuelle des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques aux dispositions du Traité de Rome, et en particulier à son article 59 qui pose le principe de la libre circulation des services désormais devenu d'application directe et inconditionnelle.

Par ailleurs, il a pour ambition, dans le même temps, selon les termes de l'exposé des motifs du projet de loi, de " donner aux professionnels français les moyens de faire face efficacement à la concurrence de leurs homologues étrangers ".

A. RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU TRAITÉ DE ROME...

L'obligation faite à la France de se mettre en conformité avec les dispositions du traité de Rome constitue la raison immédiate de cette réforme.

La non conformité de la réglementation française aux dispositions du traité de Rome a été soulevée dès 1992 à l'initiative de la société Sotheby's qui avait sollicité du garde des Sceaux l'autorisation d'organiser en France des ventes publiques sur le fondement de son article 59.

Il importe de souligner, pour le déplorer, le retard excessif pris par les gouvernements successifs pour apporter une réponse satisfaisante à cette difficulté juridique.

En effet, si la condition de nationalité française n'est plus exigée pour l'accès à cette profession depuis la transposition en droit français de la directive 89/48 CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans 2( * ) , la réalisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur le territoire national demeurait réservée aux commissaires-priseurs qui disposaient d'un monopole issu d'une longue tradition juridique et consacré par la loi du 27 ventôse an IX.

Ainsi, bien qu'il fut possible à un ressortissant européen de s'établir en France à condition qu'il remplisse les conditions pour exercer l'activité de commissaire-priseur, la législation française ne lui permettait pas s'il était établi dans un Etat membre et exerçait à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'exercer la même activité à titre temporaire sur le territoire national.

On rappellera que selon la communication de la Commission européenne concernant la libre circulation transfrontière des services qui rappelle la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, l'article 59 exige " non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction à la libre prestation des services imposée au motif que le prestataire est établi dans un Etat membre différent de celui où la prestation est fournie et la suppression de toute restriction, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres Etats membres, lorsqu'elle est de nature à prohiber ou à gêner autrement les activités du prestataire établi dans un autre Etat membre où il fournit légalement des services analogues " .

Au regard des principes d'inspiration très libérale dégagés par la Cour de justice, plusieurs dispositions de la réglementation en vigueur étaient susceptibles d'être considérées comme non conformes aux dispositions du traité de Rome. Deux points étaient notamment en cause. L'obligation d'être nommé à un office par le garde des Sceaux ne pouvait être imposée à un ressortissant européen désireux d'organiser dans le cadre de la libre prestation de services des ventes aux enchères. Elle équivaut, en effet, à exiger un établissement permanent, ce qui vide de sa substance le principe de la libre prestation de services. Par ailleurs, le mode d'exercice libéral de l'activité de commissaire-priseur revient en pratique à interdire aux maisons de ventes étrangères constituées pour les plus importantes d'entre elles sous la forme de sociétés commerciales d'organiser des ventes en France.

Faute d'avoir reçu une réponse satisfaisante du gouvernement français, la société Sotheby's a saisi le 1 er octobre 1992 la Commission européenne. Cette dernière, par une lettre du 8 septembre 1993, a invité la France à lui faire connaître les conditions devant permettre à Sotheby's d' " organiser en prestation de services des ventes volontaires aux enchères de collection d'objets d'art en France ".

Cette procédure a abouti le 10 mars 1995, après deux ans d'atermoiements, à une mise en demeure adressée à la France par la Commission.

Une première réponse fut alors proposée par le gouvernement français. Sans vouloir présenter en détail le système proposé par le gouvernement, on se bornera à rappeler qu'il étendait aux commissaires-priseurs l'action de concert prévue à l'article 5 de la directive n° 77/249 relative à la libre prestation de services des avocats. Celle-ci aurait permis à un prestataire de service européen d'organiser une vente à condition qu'il s'associe à un commissaire-priseur français qui aurait conservé le contrôle de l'origine des biens et la direction des opérations de vente. Cette solution contraignait les opérateurs européens à s'entendre avec un concurrent établi en France, ce qui dans le cas des maisons de ventes anglo-saxonnes n'était guère réaliste. Par ailleurs, elle maintenait le monopole des commissaires-priseurs et interdisait en fait aux sociétés commerciales de s'établir en France. Elle risquait à ce titre d'aboutir à un détournement du droit d'établissement susceptible d'être sanctionné par la Cour de justice des Communautés européennes si les prestataires de services européens recouraient trop fréquemment à cette possibilité, qui, par ailleurs, les dissuadait de s'installer en France. Sur ce point, le gouvernement fit une proposition destinée à permettre l'établissement d'une société européenne en prévoyant d'élargir les possibilités de prise de participation dans les sociétés d'exercice libéral de commissaires-priseurs. Là encore, cette solution qui sauvegardait le principe du monopole suscitait des interrogations sur l'intérêt susceptible d'être retiré par les investisseurs d'une telle formule qui ne permettait aux capitaux extérieurs que d'être minoritaires.

L'analyse de ces propositions qui furent transmises à la Commission européenne en novembre 1995 fit donc apparaître la nécessité, soulignée par le rapport 3( * ) remis au Premier ministre par M. Maurice Aicardi, membre du Conseil économique et social, d' " autoriser dans certaines conditions, de véritables sociétés commerciales à organiser des ventes publiques aux enchères à l'exclusion bien entendu des ventes placées d'une manière ou d'une autre sous la responsabilité de la justice ", ce qui impliquait la suppression du monopole confié en ce domaine aux commissaires-priseurs depuis la loi du 27 ventôse an IX.

Le gouvernement, se ralliant finalement à cette position, annonça sa décision d'ouvrir à la concurrence le secteur des ventes volontaires à la concurrence. A l'issue des travaux de la commission institué par le garde des Sceaux, présidée par M. Jean Léonnet, conseiller à la Cour de cassation, un premier projet de loi fut déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 9 avril 1997. Ce texte étant devenu caduc à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale, un nouveau projet de loi a été déposé, le 22 juillet 1998, sur le bureau du Sénat à la suite du rapport d'une nouvelle commission constituée à la demande du garde des Sceaux 4( * ) .

Le projet de loi qui nous est soumis, s'il diffère pour certaines de ses dispositions de celui présenté par le précédent gouvernement, retient également le principe de l'ouverture du marché en confiant à des sociétés commerciales la réalisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et en prévoyant des dispositions destinées à garantir le principe de libre prestation de services.

Votre rapporteur a considéré que seules de telles dispositions sont de nature à garantir le respect des principes de liberté d'établissement et de libre circulation des services posés par les articles 52 et 59 du traité de Rome.

En outre, ces dispositions répondent à la nécessité, depuis trop longtemps soulignée, d'adapter le secteur des ventes publiques aux évolutions qui ont affecté le marché de l'art.

B. ... ET À DES IMPÉRATIFS ÉCONOMIQUES

La mise en demeure adressée par la Commission européenne au gouvernement français a eu le mérite d'imposer une réforme qui constitue une condition déterminante de la modernisation du marché de l'art français.

Le constat du déclin de la position française en ce domaine est désormais unanimement partagé.

Le marché français des ventes publiques qui, jusque dans les années cinquante, détenait la première place mondiale, est désormais loin derrière ses deux principaux concurrents ainsi que le montrent les chiffres recueillis en 1997. Le montant total des ventes s'élevait pour Christie's et Sotheby's, respectivement, à 12,2 milliards de francs et 11 milliards de francs, contre 8,5 milliards de francs pour la France entière, dont 3,8 pour Drouot. Si, depuis 1997, s'amorce une reprise des ventes publiques confirmée en 1998, l'écart entre les commissaires-priseurs français et leurs concurrents anglo-saxons demeure.

Plusieurs facteurs expliquent cette situation inquiétante à maints égards. Le marché de l'art français pâtit, d'une part, d'une législation et d'une fiscalité qui ne sont guère favorables à son développement et, d'autre part, du dynamisme des sociétés de ventes étrangères, ces deux facteurs étant à l'évidence liés.

Comme le souligne à nouveau le second rapport de l'Observatoire des mouvements internationaux d'oeuvres d'art publié en avril 1998 5( * ) , le marché de l'art est pour les objets d'une valeur supérieure à 500 000 francs, un " marché à caractère international très mouvant " dont la clientèle recherche les meilleurs lieux de valorisation.

La prospérité d'un marché est, en effet, liée à la capacité des vendeurs à découvrir, à attirer et à mettre en valeur les meilleurs objets -ou du moins les plus rares, donc les plus recherchés et les plus chers. Or, force est de constater le caractère peu international de notre marché ; en France, le montant unitaire des enchères demeure encore relativement faible et depuis plusieurs années, nos importations stagnent. Cela est d'autant plus inquiétant qu'à n'exploiter que son propre gisement, on court le risque de l'épuiser.

Dans ce contexte, tout différentiel de charges, fut-il faible, peut être un facteur de délocalisation. A cet égard, la France souffre de réelles distorsions de concurrence. Sans procéder à une analyse détaillée de celles-ci, nous soulignerons seulement que sur les cinq taxes qu'une vente est susceptible de supporter en France (TVA sur les ventes, taxe sur les plus-values, TVA à l'importation, droit de suite, droit de reproduction), la plupart d'entre elles constituent des facteurs discriminatoires.

Ce handicap est aggravé par l'inadaptation de l'organisation professionnelle des ventes publiques .

Les nouvelles caractéristiques du marché imposent à ses acteurs d'être présents dans le monde entier et donc de disposer d'une dimension financière suffisante pour développer les structures commerciales nécessaires. La réglementation française des ventes publiques qui a pour principale caractéristique de confier leur réalisation à des officiers publics a incontestablement entravé une évolution qu'ont pu opérer les sociétés étrangères favorisées par leur statut commercial.

Jusqu'à présent, les commissaires-priseurs exerçaient leur activité soit individuellement, soit dans le cadre de sociétés civiles professionnelles, soit, depuis 1992, dans le cadre de sociétés d'exercice libéral. Ces conditions d'exercice de la profession ne leur permettaient pas de réaliser dans des conditions satisfaisantes les investissements nécessaires pour acquérir une dimension commerciale internationale.

Les sociétés civiles professionnelles ne peuvent qu'être constituées entre professionnels, ce qui facilite les regroupements mais ne permet pas d'accroître significativement la dimension financière des offices.

La loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou dont le titre est réglementé qui a contribué à assouplir les règles d'exercice en société de la profession de commissaire-priseur, a rendu possible sous certaines conditions l'ouverture du capital de ces sociétés dites d'exercice libéral, à forme commerciale et à objet civil, à des associés autres que les professionnels concernés.

Néanmoins, cette possibilité est demeurée limitée car la loi a réservé la détention de la majorité des droits sociaux aux professionnels exerçant en leur sein et a énuméré de manière limitative les autres personnes physiques ou morales pouvant détenir le complément du capital.

Par ailleurs, en dépit de mesures salutaires comme la suppression de la bourse commune de résidence ou l'instauration d'un tarif linéaire en 1993, la réglementation des ventes publiques elle-même s'est révélée pénalisante pour les commissaires-priseurs. Reposant sur le principe affirmé par le second alinéa de l'article premier de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs selon lequel " le commissaire-priseur ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui, ni servir directement ou indirectement d'intermédiaire pour des ventes amiables ", cette disposition leur interdisait de recourir à des pratiques commerciales qui ont contribué de manière déterminante au succès des grandes sociétés de ventes étrangères.

Les conséquences néfastes de l'inadaptation des structures et des pratiques professionnelles des commissaires-priseurs ont été encore accrues par les retards pris dans l'ouverture du marché . En effet, les vendeurs français ont été incités à recourir aux bons offices de sociétés étrangères pour obtenir le meilleur prix de leurs tableaux, meubles ou objets d'art.

L'interdiction faite aux opérateurs européens d'organiser des ventes sur le territoire national n'a laissé d'autres solutions aux premiers comme aux seconds que de vendre ces biens hors de France. A cet égard, la loi du 31 décembre 1992 6( * ) en abrogeant la loi douanière du 23 juin 1941 a grandement facilité les échanges de France vers des places comme Monaco, Genève, Londres ou New-York.

Le marché français n'a donc pas pu bénéficier de l'incontestable effet d'entraînement qu'aurait permis une harmonisation européenne plus rapide. Cela était d'autant plus dommageable que le dynamisme du marché de l'art apparaît comme une condition nécessaire pour assurer la sauvegarde du patrimoine français . En effet, en raison de l'affaiblissement de la position du secteur des ventes publiques, des objets qui faisaient partie de notre patrimoine culturel et historique ont quitté le territoire national sans grand espoir de retour et l'Etat n'a pu exercer son droit de préemption que sur un volume réduit d'objets.

II. LE PROJET DE LOI : CONCILIER L'OUVERTURE DU MARCHÉ ET LE MAINTIEN D'UN ENCADREMENT DES VENTES VOLONTAIRES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le projet de loi qui nous est soumis tente de concilier deux objectifs contradictoires : d'une part, réaliser l'ouverture du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et, d'autre part, garantir la sécurité et la transparence des opérations en conservant un encadrement de ces ventes.

En effet, bien que la réforme libéralise les ventes publiques, notamment en supprimant le monopole dont bénéficiaient les commissaires-priseurs, le projet de loi ne remet pas en cause le principe affirmé par le premier alinéa de l'article premier de la loi du 25 juin 1841 selon lequel " nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce ".

Ce choix a été opéré dès les travaux de la commission présidée par M. Jean Léonnet. En refusant de conférer à la vente volontaire de meubles aux enchères publiques le caractère d'acte de commerce, le projet de loi maintient la spécificité du système français.

Votre commission a approuvé l'économie générale du projet de loi qui constitue une étape nécessaire de la modernisation du marché de l'art.

Néanmoins, elle a souhaité, dans le souci de conférer à ses acteurs les moyens nécessaires pour affronter leurs concurrents, remédier aux ambiguïtés résultant de la difficile conciliation opérée par le projet de loi entre l'impératif de libéralisation du marché et celui du maintien d'un encadrement juridique rigoureux de ce procédé de vente.

S'attachant à dégager les principales modifications introduites par le projet de loi, votre rapporteur analysera successivement les dispositions présidant  à la nouvelle organisation professionnelle des ventes volontaires de meubles aux enchères puis celles qui visent à moderniser les techniques de ventes publiques.

A. LA NOUVELLE ORGANISATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

1. La suppression du monopole des commissaires-priseurs

L'article 2 du projet de loi modifie profondément les modalités d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Jusqu'ici, le monopole en était réservé par la loi du 27 ventôse an IX aux commissaires-priseurs qui pouvaient également procéder à des ventes judiciaires, dont la réglementation n'est pas modifiée par le projet de loi.

En effet, les commissaires-priseurs qui souhaitent continuer à procéder à des ventes judiciaires prennent le titre de commissaire-priseur judiciaire. Ces derniers pourront néanmoins exercer une activité de ventes volontaires au sein de sociétés de ventes, à la différence des huissiers et des notaires qui ne réaliseront de telles ventes que dans le cadre de leurs offices. L'indemnisation ne portera donc que sur le seul secteur des ventes volontaires.

L'activité des ventes judiciaires dans l'activité totale des commissaires-priseurs est très variable, la moyenne nationale qui s'établit entre 20 % et 30 % selon les chiffres communiqués par les compagnies n'étant guère représentative. En effet, la part des ventes judiciaires est plus importante pour les offices de province que pour les offices parisiens spécialisés dans les ventes volontaires pour lesquels elles ne représentent qu'une part marginale de l'activité.

L'article 2 du projet de loi précise que les ventes seront réalisées par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Votre commission considère que le projet de loi procède sur ce point à une évolution nécessaire tant au regard des exigences imposées par le traité de Rome en matière de libre établissement qu'au regard des impératifs économiques évoqués plus haut.

Ces sociétés auront une forme commerciale mais un objet civil, les ventes volontaires aux enchères publiques demeurant régies par le droit civil. Néanmoins, le projet de loi ne pose aucune règle concernant le montant des fonds propres de ces sociétés ou encore leur forme sociale. Il pourra donc s'agir aussi bien d'une société cotée en bourse que d'une société unipersonnelle.

Afin de permettre aux commissaires-priseurs de s'adapter à la nouvelle réglementation, le projet de loi prévoit que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourront être faites concurremment par eux et par les sociétés de ventes, pendant une période transitoire de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Cependant, votre commission observe que cette disposition transitoire ne règle pas entièrement les difficultés auxquelles seront inévitablement confrontés les commissaires-priseurs pour s'adapter à la réforme.

En effet, maintenus jusqu'ici dans l'incertitude sur son issue et placés dans l'impossibilité de s'y conformer par avance, une fois la loi et les décrets d'application publiés, ces derniers devront, avant de solliciter auprès du conseil des ventes leur agrément, modifier profondément leurs structures d'exercice et, éventuellement, faire appel à des capitaux extérieurs, phase qui dans la plupart des cas sera relativement longue et générera des dépenses importantes, alors que leurs concurrents européens, en particulier, les filiales des sociétés anglo-saxonnes, bénéficieront d'une capacité d'adaptation plus grande dans la mesure où elles n'auront pas, en quelque sorte, à " solder le passé ".

Cette difficulté sera accentuée par le fait que l'indemnisation sera versée, aux termes de l'article 41, dans un délai de douze mois suivant le dépôt de la demande. Votre commission ne peut qu'attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de publier dans les délais les plus brefs, une fois la loi adoptée, les décrets d'application.

2. Le maintien d'une réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Si l'article 2 confie l'organisation et la réalisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à des sociétés de ventes, il précise également que l'activité de ces dernières demeure " réglementée ".

Il importe, à ce titre, de souligner que l'objet même de ces sociétés, défini à l'article 3, ne diffère guère de la définition donnée par l'article premier de l'ordonnance du 1 er novembre 1945 de la profession de commissaire-priseur. En effet, le projet de loi limite leur objet à l'estimation des biens mobiliers et à la réalisation des ventes volontaires aux enchères publiques dans les conditions fixées par la loi.

Par ailleurs, ces sociétés devront pour exercer cette activité, être agréées par le conseil des ventes volontaires des meubles aux enchères. Afin d'obtenir l'agrément, les sociétés doivent, aux termes de l'article 4, présenter des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants.

Soumises à la même obligation d'assurance que les commissaires-priseurs dans l'actuelle réglementation, ces sociétés de ventes devront, en outre, quelles que soient leur dimension économique ou leur forme, désigner un commissaire aux comptes (article 5).

Jusqu'ici, le tarif des commissaires-priseurs était déterminé par le décret n° 85-382 du 29 mars 1985 qui avait été modifié en 1993 afin de substituer pour les ventes volontaires au tarif dégressif un tarif linéaire de 9 % sur l'acheteur. Ce tarif était sensiblement inférieur à celui pratiqué à l'étranger. Les nouvelles sociétés de ventes seront libres de fixer leurs commissions à l'achat ou à la vente et de les moduler en fonction de préoccupations commerciales, notamment celle de réduire les frais pesant sur le vendeur comme le font leurs concurrents.

Le projet de loi consacre, en outre, le caractère spécifique de l'acte d'adjudication , en ne remettant pas en cause le rôle des commissaires-priseurs en matière de réalisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Sur ce point, la discussion était permise. Le choix du gouvernement a été dicté par le souci légitime d'assurer la sécurité des ventes, en garantissant les compétences de ceux qui y procéderont. Le projet de loi s'inspire de la législation allemande qui impose au versteigerer , homologue du commissaire-priseur français, d'être agréé par l'administration et de justifier de connaissances précises dans les domaines où il opérera.

L'article 7 pose, en effet, l'obligation pour les sociétés de ventes de compter parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés, au moins une personne remplissant les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnue comme équivalente, cette personne étant seule habilitée à procéder aux adjudications. De même, dans le cadre de la libre prestation de services, cette condition s'imposera au ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Ces dispositions ne peuvent être considérées comme le moyen de conserver dans les faits le monopole des commissaires-priseurs puisqu'il n'y aura plus de numerus clausus . Par ailleurs, elles ne sont pas contraires au droit communautaire dans la mesure où des équivalences de diplômes ou d'expérience professionnelle sont admises depuis le décret de 1992 avec les professionnels des Etats membres de la Communauté européenne.

Le projet de loi comporte des prescriptions qui, pour certaines, relevaient jusqu'ici de la liberté contractuelle des sociétés et qu'il aurait été envisageable, au nom du libéralisme, de ne pas faire figurer dans la loi. Il en est ainsi des articles 6 et 10.

Alors même que le projet de loi supprime la compétence territoriale qui était reconnue aux commissaires-priseurs par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 7( * ) , l'article 6 prévoit implicitement que les ventes devront se tenir dans un " lieu habituel ". Votre rapporteur considère que cette précision consacre la pratique habituelle suivie par les commissaires-priseurs, notamment en province, d'organiser les ventes et les expositions qui les précèdent dans des hôtels de vente, dont la disparition ne pourrait avoir que des conséquences dommageables sur l'animation culturelle locale.

Dans le souci d'assurer une meilleure information des consommateurs, l'article 10 précise que chaque vente donne lieu à une publicité " appropriée " ; les mentions devant y figurer obligatoirement seront précisées par décret, limitant ainsi la faculté donnée au vendeur et à son mandataire d'en déterminer les modalités. Il est permis de s'interroger sur la justification d'une telle disposition. Sans remettre en cause le principe de bon sens selon lequel une vente publique est une vente qui fait l'objet d'une publicité, votre commission vous proposera une rédaction moins formaliste de cette obligation.

3. Le régime de la libre prestation de services

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 59 du traité de Rome, le chapitre II du projet de loi organise les modalités selon lesquelles un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui exerce cette activité dans son Etat d'origine à titre permanent peut exercer à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur le territoire national.

Le projet de loi prévoit un régime de déclaration auprès du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, assortie de conditions.

On rappellera que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes a admis qu'à défaut d'harmonisation des législations, ce qui est le cas pour les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'accès à certaines professions puisse être soumis, dans certains cas, à l'exigence de conditions.

En l'espèce, le projet de loi subordonne la liberté de prestation de services à une déclaration préalable à l'organisation de la première vente et au respect des conditions précisées à l'article 23. Outre l'obligation de disposer d'une personne habilitée à diriger les ventes évoquée plus haut, les ressortissants européens doivent apporter la preuve d'un établissement dans leur pays d'origine mais également des garanties de moralité professionnelle et personnelle.

Ce dispositif a l'avantage de mettre la réglementation des ventes publiques en conformité avec les dispositions du traité tout en maintenant la possibilité d'exercer un contrôle sur la qualification des prestataires de services, condition nécessaire à la sécurité des transactions .

4. Vers un statut des experts ?

La volonté du gouvernement de maintenir un encadrement relativement contraignant des ventes publiques est inspirée par le souci d'en assurer la fiabilité. Les dispositions du projet de loi relatives aux experts participent de la même préoccupation.

L'Observatoire des mouvements internationaux d'oeuvres d'art avait, dès 1992, souligné la nécessité d'organiser l'exercice de la profession d'expert.

L'analyse qui fondait cette proposition demeure pertinente aujourd'hui. En effet, en France, à l'exception des experts agréés par les tribunaux ou par la commission de conciliation et d'expertise douanière, aucune condition n'est mise à l'exercice de la profession d'expert. Une telle situation, si elle ne pose pas de difficultés pour les acteurs initiés aux subtilités du marché de l'art, n'est pas de nature à apporter aux consommateurs des garanties sur les compétences des professionnels auxquels recourent aujourd'hui les commissaires-priseurs et auxquels demain recourront vraisemblablement de plus en plus les sociétés de ventes.

Le projet de loi ne répond que partiellement à la nécessité, soulignée au demeurant par les experts eux-mêmes, de conférer à cette profession un statut législatif.

En effet, si le chapitre V consacré aux experts agréés comporte des dispositions intéressantes destinées à remédier aux errements constatés jusqu'à présent et sanctionnés par les tribunaux avec une sévérité croissante, il est apparu à votre commission nécessaire de les préciser.

Optant pour un système comparable à celui prévu par les experts judiciaires par la loi du 29 juin 1971, le projet de loi prévoit une procédure d'agrément, assortie d'obligations (contrôle disciplinaire, responsabilité solidaire avec le commissaire-priseur, obligation d'assurance, règles déontologiques).

Le projet de loi ne limite pas aux seules ventes volontaires le champ d'activité de ces experts agréés dans la mesure où les sociétés de ventes mais également les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires pourront y avoir recours. Néanmoins la rédaction retenue par le gouvernement, qui n'est pas dénuée d'ambiguïté, ne pose pas l'obligation de recourir à ces experts agréés à l'exclusion de tous autres. Ainsi, coexisteront donc deux catégories d'experts , l'une regroupant les experts agréés par le conseil des ventes et la seconde, les experts n'ayant pas sollicité ou obtenu l'agrément, catégories soumises à des obligations professionnelles et à des régimes de responsabilité différents.

En effet, l'activité des experts agréés dont le titre sera protégé est inscrite par le projet de loi dans un cadre contraignant de nature à assurer la sécurité et la transparence des transactions. Ils sont tenus de contracter une assurance garantissant leur responsabilité professionnelle et sont solidairement responsables avec l'organisateur de la vente (article 30). Avec le souci légitime de veiller à la déontologie de cette profession, l'article 34 précise qu'un expert agréé ne peut estimer, ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement d'un bien au cours d'une vente aux enchères publiques à laquelle il apporte son concours.

Votre rapporteur s'est longuement interrogé sur la pertinence du dispositif retenu par le projet de loi. En effet, quel est l'intérêt d'élaborer un statut de l'expert s'il n'est pas fait obligation de recourir à des experts présentant les qualités requises pour être agréés ?

Votre rapporteur n'a pas souhaité modifier le projet de loi pour retenir la solution d'un statut uniforme des experts auxquels les sociétés de ventes, les huissiers, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires auraient l'obligation de recourir.

Plusieurs raisons expliquent cette position.

Il s'agit en premier lieu d'une considération d'opportunité. Il importe d'éviter que dans certains cas où les objets mis en vente exigent une expertise très spécialisée, l'obligation de recourir à un expert agréé ne prive en fait l'organisateur de la vente de la possibilité de se faire assister d'un expert. En effet, la faculté de recourir à des experts non agréés peut s'avérer nécessaire pour les ventes exigeant le recours à des professionnels spécialistes de disciplines très spécifiques et peu communes, à des non-professionnels ou encore à des marchands peu désireux de solliciter auprès du conseil des ventes un agrément.

Par ailleurs, le " monopole " qui serait en fait reconnu aux experts agréés ne correspond guère à la philosophie d'ensemble du projet de loi qui tend à libéraliser le marché des ventes aux enchères. Il repose sur l'idée d'un exercice libéral de la profession qui s'accorde mal à ce que sera le fonctionnement des futures sociétés de ventes. En effet, il est fort probable que comme les maisons anglo-saxonnes, celles-ci recourent à des experts salariés, pour lesquels le système d'agrément ne paraît pas adapté. Enfin, un tel statut ne paraît pas conforme aux principes du droit européen, et en particulier au principe de libre prestation de services !

Cependant, considérant que l'existence d'un statut de l'expert constituait une condition déterminante de la fiabilité du marché de l'art français, votre commission vous proposera de renforcer et préciser le dispositif proposé par le projet de loi :

- en prévoyant que les critères d'octroi de l'agrément seront déterminés, à l'instar de ce qui est prévu pour les experts judiciaires par un décret, afin d'encadrer en ce domaine le pouvoir d'appréciation du conseil des ventes ;

- en limitant la responsabilité solidaire des experts aux actes relevant de leur activité ; il est apparu abusif de prévoir une responsabilité solidaire des experts et de l'organisateur de la vente, y compris pour des modalités de la vente qui ne relèvent pas de la compétence des experts : organisation de la vente, délivrance du bien par exemple ;

- et en renforçant la représentation des experts agréés au sein du conseil des ventes compétent pour délivrer les agréments. L'article 18 prévoit la présence d'un seul expert parmi les cinq représentants des professionnels. Votre commission a porté le nombre d'experts agréés siégeant au sein du conseil à deux. Le rôle croissant que seront appelés à jouer les experts dans les ventes publiques notamment du fait de la limitation du rôle du commissaire-priseur à l'acte d'adjudication comme les compétences du conseil en matière d'agrément des experts justifient à l'évidence cet accroissement de leur représentation.

5. Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Le projet de loi confie la régulation du secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à une nouvelle institution : le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

L'ouverture du marché à des sociétés de ventes exigeait la création d'une nouvelle autorité de contrôle, se substituant à la fois au garde des sceaux jusqu'ici compétent " pour toute création, tout transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur " (article 1 er -1 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commisseurs-priseurs) et aux chambres de discipline des compagnies de commissaires-priseurs.

• Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques que le projet de loi dote de la personnalité morale se voit reconnaître deux attributions principales .

En premier lieu, il régule l'accès à la profession . Il est chargé d'agréer les sociétés de ventes lors de leur création ainsi que les experts (articles 4 et 28). Par ailleurs, il reçoit les déclarations des ressortissants communautaires exerçant leur activité à titre occasionnel en France dans le cadre de la libre prestation de services (article 21).

En second lieu, le projet de loi lui reconnaît un pouvoir disciplinaire à l'égard des différents acteurs du marché : sociétés de ventes, experts agréés, personnes habilitées à diriger les ventes et ressortissants communautaires exerçant à titre occasionnel en France (article 19).

Sa composition laisse une place assez large aux représentants de l'Etat.

Sur les onze membres qui le composent, il comprend : un président nommé par décret sur proposition du ministre de la justice, cinq personnalités qualifiées désignées respectivement par les ministres chargés de la justice, de l'économie et des finances, de la culture, de l'intérieur et du commerce et, enfin, seulement cinq représentants des professionnels.

Par ailleurs, un magistrat du parquet sera désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès du conseil.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, il est vraisemblable que les " personnes qualifiées " désignées par les différents ministres seront des fonctionnaires dont la vocation sera de les représenter, rôle qui incombe plutôt au commissaire du gouvernement.

Ce déséquilibre entre représentants de l'Etat et représentants des professionnels n'est guère conforme à la libéralisation de l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques opérée par le projet de loi. Par ailleurs, elle n'est pas de nature à garantir l'indépendance de ce nouvel organe de régulation.

Afin de répondre au souci de renforcer l'indépendance de ce nouvel organe de régulation, votre commission vous proposera un amendement modifiant sa composition.

La désignation des personnalités qualifiées serait confiée au seul garde des Sceaux. Cette procédure qui répond, par ailleurs, à un souci d'efficacité et qui n'interdit pas au garde des Sceaux de consulter les autres ministres intéressés, sera certainement de nature à assurer une diversification des personnalités ainsi désignées. Votre rapporteur considère comme souhaitable que soient nommées de réelles " personnalités qualifiées " indépendantes à la fois du gouvernement et des professionnels.

Par ailleurs, la représentation des professionnels serait renforcée. Votre commission a souhaité porter à six leur nombre, en adjoignant un second expert agréé au collège des professionnels et préciser qu'ils seront élus.

Enfin, pour permettre au conseil de prétendre à une réelle indépendance, la désignation de son président ne serait plus confiée au garde des Sceaux mais au conseil lui-même à qui il reviendrait de l'élire parmi ses membres.

B. LES TECHNIQUES DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

1. Les techniques de vente

Afin de permettre aux acteurs du marché français de rivaliser efficacement avec leurs concurrents internationaux, le projet de loi autorise de nouvelles modalités de vente qui, pour certaines d'entre elles, étaient fréquemment pratiquées à l'étranger mais jusqu'ici prohibées en France.

Ce souci est apparu légitime à votre commission consciente de la nécessité d'aligner les pratiques commerciales des futures sociétés de ventes sur celles auxquelles ont recours les sociétés étrangères les plus prestigieuses pour leur permettre d'attirer la clientèle française et étrangère.

Cependant, le projet de loi encadre rigoureusement ces nouvelles possibilités .

Les sociétés de ventes ne sont pas des commerçants . Sur ce point, comme nous l'avons souligné plus haut, le projet de loi définit l'objet des sociétés de vente en des termes comparables à ceux de l'ordonnance de 1945. L'article 3 précise que les sociétés de ventes agissent comme " mandataires du vendeur " et ne " sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente publique ". L'interdiction de servir d'intermédiaire pour des ventes amiables, posée par l'article premier de l'ordonnance de 1945, si elle n'est pas énoncée par le projet de loi, découle de la définition même qu'il donne de l'objet des sociétés de ventes volontaires.

La transposition des techniques de vente des sociétés anglo-saxonnes aux sociétés de ventes françaises n'est donc dans ce cadre guère aisée et aboutit à des dispositifs que votre commission a jugé inutilement complexes.

Par ailleurs, il est loisible de s'interroger sur la validité de la démarche adoptée par le gouvernement qui consiste à tenter de suivre les méthodes anglo-saxonnes alors même que celles-ci évoluent très rapidement.

Ainsi, on soulignera que Christie's, certes contrôlée désormais par le groupe Pinault, a annoncé la création à New York d'un département consacré aux ventes privées qui consacre, une nouvelle fois, la tendance des sociétés anglo-saxonnes à se comporter comme des marchands privés, soit après des enchères infructueuses, ce qui sera désormais possible en France, soit lorsque leurs clients réclament une plus grande discrétion, ce qui demeurera prohibé par la loi en France.

La " vente après la vente "

L'article 8 du projet de loi ouvre aux sociétés de ventes la possibilité de réaliser ce qui est communément désigné comme des " ventes après la vente ". Dans un délai de huit jours à compter de la vente, le vendeur pourra, par l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Afin d'éviter que cette vente puisse être assimilée à une nouvelle vente publique, le projet de loi précise qu'elle ne peut être précédée d'aucune exposition ni publicité et ne sera conclue qu'à un prix égal ou supérieur à celui de la dernière enchère. Votre commission a considéré que cette exception au principe selon lequel les sociétés de ventes ne peuvent servir d'intermédiaires à des ventes amiables était légitime sinon nécessaire pour assurer la compétitivité des sociétés de ventes françaises. Elle a simplement souhaité étendre cette possibilité aux cas fréquents dans la pratique de retraits de la vente du fait de l'absence d'enchères.

Le prix minimal d'adjudication

Le possibilité offerte aux sociétés de ventes de garantir un prix minimal d'adjudication au vendeur poursuit le même objectif. Le mécanisme en est simple : à défaut d'adjudication du bien, celui qui en garantit le prix en devient adjudicataire au prix convenu.

Néanmoins, le souci du gouvernement d'ouvrir cette possibilité sans créer une exception au principe d'interdiction de l'achat pour la revente aboutit à un dispositif complexe dont on voit mal comment il pourrait trouver à s'appliquer dans la pratique.

En effet, aux termes de l'article 11, cette garantie ne pourra être accordée que si la société de ventes a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel celui-ci devient adjudicataire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères. Le projet de loi précise que la société de ventes ne devra détenir aucune participation dans l'établissement ou l'organisme concerné.

Un tel dispositif n'est pas de nature à accorder un véritable avantage commercial aux sociétés de ventes françaises.

Il est peu probable que des banques ou des compagnies d'assurance puissent être intéressés par de tels contrats. En effet, les objets ainsi acquis devront être par la suite vendus, ce qui ne correspond pas à la vocation de ces établissements, ou bien conservés, alors qu'ils constituent à l'évidence un actif peu liquide dont la valeur est sujette aux aléas du marché.

Ce dispositif a été considéré par certains comme nécessaire afin d'éviter que les sociétés de ventes ne prennent des risques inconsidérés en consentant seules de telles facilités. Cet argument ne peut être retenu car il dénie par avance aux sociétés de ventes une responsabilité comparable à celle reconnue habituellement aux sociétés commerciales. Votre commission vous proposera de le simplifier.

Les avances sur le prix d'adjudication

L'article 12 du projet de loi prévoit que les sociétés de ventes pourront accorder des avances sur le prix d'adjudication , pratique à laquelle -il importe de le souligner- les maisons de ventes anglo-saxonnes n'ont recours qu'avec parcimonie. Le projet de loi encadre cette faculté, qui n'est autre qu'un argument commercial, dans un régime que votre commission considère comme trop rigide et donc comme inadapté à la réactivité qu'exige le marché de l'art de ses acteurs. Le projet de loi limite le montant de ces avances à 40 % de l'estimation et impose à la société de ventes de garantir cette avance auprès d'un organisme d'assurance ou un établissement de crédit dans laquelle la société de ventes ne devra pas détenir de participation.

Cette dernière précision qui figure également à l'article 11 souligne le caractère pénalisant de ces dispositifs. En effet, cette rédaction n'empêchera pas les filiales françaises de Sotheby's et de Christie's de réaliser ce type d'opérations avec les banques de leur groupe, filiales comme elles de la société holding, mais pourra interdire à des sociétés françaises de contracter avec des banques ou des compagnies d'assurance françaises auxquelles elles sont liées. L'excès de précautions dont s'entourent ces dispositifs revient en l'espèce à supprimer l'atout commercial qu'ils sont censés représenter. Votre commission a souhaité, à l'instar de ce qu'elle a proposé à l'article 12, en simplifier l'économie, dans le souci de donner aux sociétés françaises un moyen réel de rivaliser avec leurs concurrents.

• Si elle a souhaité mieux prendre en compte les données réelles de la concurrence, votre commission n'a pas pour autant remis en cause la nécessité d'assurer la transparence des transactions. Cet objectif apparaît particulièrement légitime dans le domaine du marché de l'art sur lequel coexistent des opérateurs initiés aux règles spécifiques qui le régissent - professionnels et collectionneurs - et un public moins averti. A ce titre, elle a souhaité, au troisième alinéa de l'article 8 relatif à la " vente après la vente " que le dernier enchérisseur soit informé de la possibilité d'un achat à l'amiable, afin d'éviter qu'il ne soit " dépossédé de son enchère " si un tiers achète le bien à un montant égal à celle-ci. Par ailleurs, elle considère comme opportun de préciser dans la loi que si le bien a été estimé, le prix de réserve ne peut être supérieur à l'estimation la plus basse portée à la connaissance du public. De même, il semble pertinent de prévoir que le prix d'adjudication garanti ne puisse être supérieur à l'estimation.

• Enfin, dans le souci de tenir compte de l'évolution des modalités de vente, votre commission tient enfin à prendre en compte le développement des ventes aux enchères par Internet .

Alors qu'au cours des dernières années les moyens utilisés pour porter les enchères ont pu évoluer sans pour autant modifier les conditions de conclusion de la vente, le développement d'Internet est aujourd'hui susceptible d'introduire une mutation sans précédent. Il est désormais possible de réaliser des ventes publiques entièrement électroniques. Jusqu'à présent, ces ventes pouvaient être considérées, dans la majorité des cas, comme des ventes privées dans la mesure où leurs organisateurs subordonnaient la participation aux enchères à la souscription d'un abonnement. Aujourd'hui, on assiste à un développement de services d'enchères en ligne dont l'accès n'est soumis à aucune condition. La question se pose donc de savoir quelle réglementation sera applicable à de telles ventes lorsqu'elles seront organisées par des prestataires de services établis en France. Faut-il considérer que du fait des difficultés de contrôle et de possibilités de contournement de la législation, il faut renoncer à vouloir légiférer pour de telles ventes ? Votre commission ne le pense pas.

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects du commerce électronique dans le marché intérieur transmise au Parlement dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution (n° E-1210) précise dans son article 9 que " les Etats membres veillent à ce que leur législation rende possibles les contrats par voie électronique ". A cette fin, les " Etats (...) s'assurent (...) que le régime juridique applicable au processus contractuel n'empêche pas l'utilisation effective des contrats par voie électronique ". Par ailleurs, elle tend très légitimement à dissiper l'incertitude liée à la détermination du pays compétent pour contrôler ces nouveaux types de services, en optant pour le contrôle par le pays d'établissement du prestataire, au sens où l'entend la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

Si la proposition de directive traite de la question du droit applicable pour contrôler l'activité du prestataire de services, il importe de souligner qu'elle n'a pas pour objet d'établir des règles spécifiques de droit international privé relatives aux conflits de lois susceptibles de se substituer à la convention de la Haye du 15 juin 1955 et à la convention de Rome du 19 juin 1980.

Votre commission a considéré qu'il n'y avait guère d'hésitations à soumettre aux dispositions prévues par le projet de loi les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques organisées par des prestataires établis en France.

Certes, cela ne permet pas en tout état de cause de remédier à l'insécurité juridique engendrée par le développement des ventes aux enchères par Internet organisées par des sociétés établies hors de France.

Cependant, prévoir expressément que les ventes volontaires aux enchères publiques par Internet organisées par des prestataires de services établis en France obéissent à la même législation que les ventes réalisées selon des procédés traditionnels présente plusieurs avantages.

Un telle disposition protège les sociétés de ventes d'une concurrence déloyale de la part des services en ligne si ces derniers échappaient en France à toute réglementation contraignante.

Par ailleurs, elle ouvre explicitement la possibilité aux sociétés de ventes de recourir à ce procédé. L'article 6 du projet de loi imposant aux sociétés de ventes de tenir leurs ventes dans un " lieu " introduisait sur ce point une incertitude que votre commission a souhaité dissiper. Compte tenu des initiatives prises par les sociétés de ventes étrangères, il importe de ne pas prendre de retard. La maison d'enchères américaine Sotheby's, qui a déjà réalisé une vente de livres et de manuscrits en juillet 1998 sur Internet, a annoncé son intention de lancer dès l'été prochain un réseau de ventes aux enchères par Internet auquel seront associés des négociants d'art.

2. Les délais de prescription

La prescription des actions engagées à l'occasion des ventes volontaires est dans le droit actuel trentenaire. Il en est de même pour les ventes judiciaires.

Présentée par certains comme une garantie offerte par le droit français de nature à accroître la fiabilité de notre marché, ce délai est souvent considéré comme excessif à une époque où les situations personnelles et patrimoniales des individus, comme le contexte économique et social, évoluent plus rapidement qu'autrefois.

L'article 27 prévoit une exception à ce principe, en précisant que " les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans ".

Cette disposition aura pour effet d'uniformiser les délais de prescription de l'ensemble des actions en responsabilité civile. On rappellera que les actions en responsabilité extra - contractuelle, c'est-à-dire celles mettant en cause la responsabilité du commissaire-priseur ou de l'expert à l'égard de l'acheteur, se prescrivent depuis la modification de l'article 2270-1 du code civil par la loi du 5 juillet 1985 par dix ans à compter de la manifestation du dommage.

Le projet de loi s'inscrit dans la tendance de la législation qui va désormais dans le sens d'un raccourcissement des délais de prescription. A la suite d'interventions législatives successives, le domaine de la prescription trentenaire s'est, en effet, singulièrement rétréci.

Ainsi, diverses dispositions législatives prévoient pour des types donnés d'opérations juridiques une prescription décennale. Sont ainsi prescrites les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants mais aussi entre ceux-ci et les non commerçants (article 189 bis du code du commerce) ainsi que les actions en responsabilité contractuelle contre les locataires d'ouvrages, architectes, entrepreneurs, promoteurs... pour ce qu'il est convenu d'appeler le gros oeuvre. Certaines prescriptions sont plus courtes, qu'il s'agisse de prescriptions quinquennales, triennales ou biennales.

Votre commission a considéré que, sur ce point, le projet de loi allait dans le bon sens, la solution retenue présentant néanmoins des inconvénients auxquels il importait de remédier.

En effet, l'article 27 n'abrège le délai de prescription que pour les actions en responsabilité civile. Or, le contentieux des ventes de meubles aux enchères publiques génère, en matière civile, des actions en responsabilité civile mais également des actions en annulation de vente pour vice de consentement et des actions mixtes où l'annulation de la vente est poursuivie tandis que la responsabilité civile professionnelle des commissaires-priseurs et des experts est concurremment recherchée.

Or ces actions ne sont pas soumises aux mêmes règles de prescription.

Les délais comme leurs modalités de computation diffèrent. Ainsi, les actions en annulation de la vente se prescrivent par trente ans pour les cas de nullité absolue ou dans les cas -beaucoup plus fréquents dans la pratique- d'actions engagées sur le fondement de l'erreur par cinq ans à compter de la découverte de l'erreur.

Ainsi, dans l'hypothèse de la découverte de l'erreur peu de temps après la vente, pourrait-on imaginer des actions en responsabilité civile alors même que la vente ne peut plus être annulée sur le fondement de l'erreur. De même, dans le cas de découverte de l'erreur à la fin du délai de dix ans prévu pour les actions en responsabilité civile ou postérieurement à son expiration, subsisterait la possibilité d'une action en annulation de vente introduite par l'acquéreur ou le vendeur qui ne disposeraient cependant plus d'aucun recours contre les professionnels. La diversité des règles applicables en matière de prescription, d'une grande complexité pour le consommateur non averti, n'est donc guère de nature à améliorer la sécurité des situations juridiques.

Au regard de ces considérations, votre commission a souhaité que la prescription décennale concerne l'ensemble des actions engagées à l'occasion d'une vente volontaire ou judiciaire de meubles aux enchères publiques.

Cette solution qui se rapproche de celle retenue pour les commerçants répond au souci de clarifier et de simplifier les règles applicables ; elle est, par ailleurs, adaptée à l'évolution du contentieux lié au marché de l'art ; en matière de ventes volontaires, l'essentiel des actions est désormais introduit moins de dix ans après les transactions.

Par ailleurs, la prescription, même réduite à une durée de dix ans à compter du jour de l'adjudication, demeure une garantie substantielle offerte aux acheteurs et aux vendeurs par le marché français. Il importe en effet de rappeler que les maisons de ventes internationales ont une conception très restrictive de leurs responsabilités comme en témoignent leurs conditions générales de ventes.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Définition des biens pouvant faire l'objet de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article définit les biens sur lesquels portent les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Dans le souci de protéger le commerce de détail, l'article premier de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques prohibait " les ventes au détail volontaires de marchandises neuves " et considérait comme bien d'occasion " tout bien qui à un stade quelconque de la production ou de la distribution, est entré en la possession d'un consommateur par tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit ".

L'article premier reprend la définition de 1841 en la précisant sur deux points.

En premier lieu, il complète la définition du bien d'occasion pour indiquer que le bien doit être entré en la possession d'une personne pour son usage propre, ce qui exclut explicitement l'achat à seule fin de revente.

Par ailleurs, il prévoit que par exception au principe selon lequel elles ne peuvent porter que sur des biens d'occasion, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si ce dernier n'est pas commerçant ni artisan. Cette précision permet, ce qui, en l'absence de disposition législative expresse, était jusqu'ici possible à savoir, les ventes volontaires aux enchères publiques de vins ou de chevaux ou encore les ventes d'ateliers d'artistes. En cela, le projet de loi ne fait que confirmer une jurisprudence bien établie.

On rappellera, par ailleurs, que la jurisprudence a pu, dans certains cas, donner une interprétation extensive de la notion de biens d'occasion, considérant ainsi que pouvaient être réalisées des ventes volontaires aux enchères de meubles sortant de l'atelier du fabriquant et refusés par celui qui en avait fait la commande.

Le projet de loi a pour seul objet de réglementer les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Son article 52 précise que la législation en vigueur n'est pas modifiée pour trois catégories spécifiques de ventes aux enchères publiques. Les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros continueront à être réalisées par des courtiers de marchandises assermentés. De même, les ventes publiques de meubles appartenant à l'État ou effectuées en la forme domaniale ainsi que celles relevant du code des douanes demeureront régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

II. Position de votre commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement qui, outre une amélioration rédactionnelle, a pour objet de préciser que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens vendus au détail. La référence à la possibilité de procéder à des ventes par lot -acceptée couramment dans la pratique- n'est pas indispensable dans la mesure où elle pourrait introduire une ambiguïté par rapport à la définition habituelle de la vente en gros.

Article 2

Réalisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

I. Commentaire du texte du projet de loi

Le projet de loi vise à assurer un équilibre entre la liberté nécessaire au développement de sociétés de ventes compétitives et la volonté de conserver un encadrement législatif des ventes aux enchères publiques, notamment dans le souci de protéger les consommateurs. Ainsi, s'il prévoit que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques seront désormais réalisées par des sociétés de ventes, il précise néanmoins que " l'activité de ces sociétés est réglementée ".

• L'article 2 prévoit que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont effectuées par des sociétés à forme commerciale régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Jusqu'à présent, les commissaires-priseurs pouvaient exercer leur activité soit individuellement, soit dans le cadre de sociétés civiles professionnelles, soit, depuis 1992, dans le cadre de sociétés d'exercice libéral.

Les sociétés civiles professionnelles prévues par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ont été étendues aux commissaires-priseurs par le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969. Deux types de sociétés civiles professionnelles étaient possibles : d'une part, la société titulaire d'un office de commissaire-priseur et, d'autre part, la société de commissaires-priseurs. Dans la première, les associés exercent leur profession en commun alors que dans la seconde, la société n'est pas titulaire d'un office et chacun des associés exerce ses fonctions dans l'office dont il est lui-même titulaire. Ces sociétés ne peuvent être constituées qu'entre commissaires-priseurs exerçant dans un même département.

Répondant à la nécessité d'adapter les conditions d'exercice des professions libérales aux nouvelles conditions de la concurrence économique, la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est réglementé a contribué à assouplir les règles d'exercice en société de la profession de commissaire-priseur. Elle a ouvert, sous certaines conditions la possibilité aux commissaires-priseurs de constituer des sociétés d'exercice libéral de commissaires-priseurs à forme commerciale régies par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée). Par rapport aux formes de sociétés ouvertes par la loi de 1966, la société d'exercice libéral présentait l'avantage de rendre possible l'ouverture du capital à des associés autres que les professionnels concernés. Néanmoins, dans le cas des commissaires-priseurs, cette possibilité est demeurée limitée puisque l'article 5 de la loi de 1990 a réservé la détention de la majorité des droits sociaux de ces sociétés aux professionnels exerçant en leur sein et a énuméré de manière limitative les autres personnes physiques ou morales pouvant détenir le complément du capital. En pratique, cette disposition aboutit à limiter la participation aux sociétés d'exercice libéral de commissaires-priseurs aux seules personnes exerçant l'activité de commissaire-priseur, à celles l'ayant exercée ou aux ayants droit de celles-ci.

Ces dispositions législatives ne permettaient donc guère dans les faits aux commissaires-priseurs de constituer des sociétés faisant largement appel à des capitaux extérieurs et susceptibles de leur conférer une dimension commerciale et financière suffisante.

Le projet de loi permet sur ce point une évolution nécessaire.

On soulignera qu'il ne pose aucune règle concernant le montant des fonds propres ou encore la forme sociale de la société. Ainsi, ces sociétés pourront être aussi bien des sociétés unipersonnelles que des sociétés cotées en bourse.

Néanmoins, il découle de l'article 3 que les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques seront des sociétés à forme commerciale mais à objet civil .

Le projet de loi prévoit néanmoins une exception au principe selon lequel les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont faites par des sociétés commerciales .

L'article 2 réserve, en effet, la possibilité aux huissiers de justice et aux notaires de continuer à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques selon les règles qui les régissent sans pour autant constituer des sociétés commerciales. D'après les chiffres communiqués à votre rapporteur, les ventes réalisées par les huissiers et les notaires ne représentent qu'entre 2 à 3 % des ventes volontaires. Mais il ne s'agit là que d'une moyenne, les chiffres variant sensiblement selon les départements. Si l'activité de vente aux enchères publiques est et demeurera accessoire pour les notaires, il n'est pas exclu qu'elle prenne pour les huissiers, de plus en plus actifs en ce domaine, une relative importance, susceptible sur certains segments de marché comme les ventes de voitures de concurrencer celle des sociétés commerciales. Néanmoins, ce risque semble minime, voire inexistant, dans le domaine du marché de l'art.

• S'il ouvre aux sociétés commerciales les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'article 2 du projet de loi, reprenant le principe affirmé par l'article premier de la loi du 25 juin 1841 selon lequel " nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce ", précise que " l'activité de ces sociétés est réglementée ".

Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 2

Application des dispositions du projet de loi
aux ventes organisées à distance par voie électronique

Force est, aujourd'hui, de constater que depuis la loi du 27 ventôse an IX, les conditions dans lesquelles sont portées les enchères ont profondément évolué, notamment au cours des dernières années sous l'effet des progrès accomplis par les moyens de communication.

Jusqu'à une date récente, les moyens utilisés pour porter les enchères ont pu évoluer sans pour autant modifier les conditions de conclusion de la vente. Le développement d'Internet est aujourd'hui susceptible d'introduire une mutation sans précédent. Il est, en effet, désormais possible de réaliser aujourd'hui des ventes aux enchères entièrement électroniques. De telles ventes aux enchères sont désormais couramment organisées, notamment pour les véhicules automobiles d'occasion. Il s'agit dans la plupart des cas non pas de ventes publiques, dans la mesure où leur accès est en général réservé à certaines catégories d'acheteurs (concessionnaires automobiles) mais de ventes privées, qui n'entrent pas dans le champ d'application de ce projet de loi. Mais, se développent également des services de ventes aux enchères en ligne qui proposent aux acheteurs les biens les plus divers sans exiger que ceux qui y participent remplissent une quelconque condition. Ces ventes doivent donc être considérées comme publiques.

Les ventes aux enchères publiques entièrement réalisées sur Internet présentent l'avantage de pouvoir mettre en concurrence des acheteurs répartis sur l'ensemble de la planète au moindre coût. L'impératif consiste en ce domaine à assurer aux consommateurs une protection égale à celle d'une vente organisée selon les modalités traditionnelles.

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur transmise au Parlement dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution (n° E 1210) comporte des dispositions susceptibles d'intéresser les futures sociétés de ventes volontaires.

L'article 9 précise en ce qui concerne le traitement par voie électronique des contrats, que " les États membres veillent à ce que leur législation rende possibles les contrats par voie électronique ". A cette fin, les " États membres s'assurent, notamment, que le régime juridique applicable au processus contractuel n'empêche pas l'utilisation effective des contrats par voie électronique ni ne conduise à priver d'effet et de validité juridiques de tels contrats pour le motif qu'ils sont passés par voie électronique ". La proposition de directive prévoit plusieurs types de contrats pour lesquels cette règle pourrait être écartée et parmi lesquels ne figurent pas les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Par ailleurs, fort opportunément, afin de remédier à l'importante insécurité juridique qui résulte en ce domaine de jurisprudences et de législations nationales divergentes, elle précise que les prestataires de ces services de la société de l'information doivent être soumis uniquement au régime juridique de l'Etat membre dans lequel ils sont établis (article 3).

Votre commission a considéré que de tels principes étaient de nature à renforcer la sécurité juridique.

Les obstacles à la conclusion de contrats électroniques liés essentiellement en droit français au régime de la preuve écrite posé par l'article 1341 du code civil n'existent pas en matière de ventes aux enchères publiques. Pour celles-ci, la vente est parfaite et le prix dû dès le prononcé de l'adjudication. Il n'existe pas en effet d'acte écrit matérialisant l'accord entre le vendeur et l'acheteur. Par ailleurs, aucune disposition du projet de loi n'impose au commissaire-priseur des modalités spécifiques de désignation du dernier enchérisseur. La seule difficulté réside dans la vérification de la capacité juridique de l'auteur du message qui n'est guère différente de celle que rencontrent quotidiennement les commissaires-priseurs face aux enchérisseurs présents dans une salle ou en cas d'enchères téléphoniques, cas désormais fréquent dans les ventes aux enchères prestigieuses attirant un public international. Certes, les services d'enchères en ligne qui existent aujourd'hui ne concernent que des objets de valeur modeste qui ne nécessitent guère d'exposition préalable. Le problème se pose en des termes sensiblement différents pour les oeuvres d'art d'une certaine valeur. Il est possible d'envisager qu'il sera loisible à la société de ventes d'organiser une exposition, soit virtuelle soit dans un lieu physique. Par ailleurs, il sera souhaitable que les mesures de publicité soient renforcées dans le cas de ventes électroniques.

Compte tenu des modalités de réalisation de la vente, il n'y a donc guère d'hésitations à considérer que les ventes aux enchères publiques peuvent se dérouler par voie électronique ; les sociétés de ventes volontaires qui opteront pour ce procédé devront respecter les mêmes règles que celles en vigueur pour les ventes se déroulant dans une salle des ventes. Votre rapporteur a souhaité éviter que soient organisées par des prestataires de services établis en France de fausses ventes privées électroniques susceptibles de concurrencer l'activité des sociétés de vente et échappant à la réglementation protectrice des droits des consommateurs régissant les ventes publiques (garanties, description des objets, etc.) mais également permettre aux sociétés de ventes d'organiser de telles ventes.

Pour ces raisons, votre commission a adopté un article additionnel précisant que les dispositions du projet s'appliquent aux prestataires de services qui organisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par voie électronique.

Article 3

Objet des sociétés de ventes volontaires

I. Commentaire du texte du projet de loi

Si les conditions d'exercice de la profession de commissaire-priseur sont profondément modifiées dans la mesure où ces derniers n'ont plus le monopole des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui sont désormais effectuées par des sociétés à forme commerciale, l'objet même de ces dernières ne diffère pas de la définition donnée par l'article premier de l'ordonnance du 1 er novembre 1945 de la profession de commissaire-priseur : " Le commissaire-priseur est l'officier ministériel chargé de procéder, (...), à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels . "

En effet, l'article 3 du projet de loi limite l'objet des sociétés de ventes à l'estimation de biens mobiliers et, selon une rédaction un peu restrictive, à la réalisation de la vente aux enchères dans les conditions fixées par la loi.

Conformément au principe énoncé dans la loi de 1841 affirmant que " nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de son commerce ", ces ventes demeurent donc soumises à un encadrement juridique très strict destiné d'une part à garantir la transparence et la sécurité des opérations et, d'autre part, à éviter qu'elles ne deviennent un procédé commercial comme un autre.

L'article 3 précise que les sociétés de ventes volontaires agissent en qualité de mandataires du vendeur et n'ont donc pas d'objet commercial. On rappellera que les commissaires-priseurs aux termes du second alinéa de l'article premier de l'ordonnance de 1945 ne pouvaient " se livrer à aucun commerce (en leur) nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui, ni servir directement ou indirectement d'intermédiaire pour des ventes amiables . "

L'article 3 du projet de loi s'inspire de cette rédaction pour interdire aux sociétés de vente l'achat ou la vente pour leur propre compte de biens proposés à la vente aux enchères publiques. Si le projet de loi n'interdit pas explicitement aux sociétés de vente de servir d'intermédiaire dans une vente amiable, la définition de leur objet doit être interprétée comme le leur interdisant.

Le projet de loi précise que cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. Cependant, l'article 3 prévoit la possibilité pour les dirigeants, les associés ou les salariés de la société, à titre exceptionnel, de vendre par l'intermédiaire de la société des biens leur appartenant sous réserve d'une mesure d'information consistant en une mention dans la publicité. Cette disposition est justifiée par le souci que les intéressés ne soient pas contraints, pour réaliser de telles opérations, de se tourner vers des sociétés concurrentes.

II. Position de votre commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement qui supprime la possibilité ouverte à titre exceptionnel aux dirigeants, salariés ou associés des sociétés de ventes de vendre par leur intermédiaire des biens leur appartenant en propre. Cette exception pourrait en effet, être source de dérives susceptibles de porter atteinte au principe légitime posé à cet article.

Article 4

Agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

I. Commentaire du texte du projet de loi

Traduisant la volonté de maintenir un encadrement juridique des ventes aux enchères publiques, l'article 4 du projet de loi prévoit pour les sociétés de ventes volontaires un régime d'agrément .

Seules pourront exercer les sociétés agréées par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont les compétences et la composition sont définies par les articles 16 à 20 du projet de loi.

Afin d'obtenir l'agrément, les sociétés doivent présenter des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations.

Hormis l'absence de conditions concernant la composition et le montant du capital des sociétés de ventes, cette rédaction est calquée sur celle de l'article 4 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeur qui prévoit l'agrément des sociétés de bourse par le conseil des bourses de valeurs.

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5

Obligations des sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article assigne aux sociétés de vente trois obligations qui constituent autant de garanties pour leurs clients.

• En premier lieu, et il s'agit là de la principale innovation introduite par cet article, les sociétés de ventes, quelle que soit leur forme, devront désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. On rappellera qu'en règle générale, la désignation d'un commissaire aux comptes n'est obligatoire que pour les sociétés qui font appel public à l'épargne ainsi que pour celles qui atteignent une certaine dimension économique, c'est-à-dire celles pour lesquelles à la clôture de l'exercice, un des trois seuils suivants est dépassé : dix millions pour le total du bilan, vingt millions pour le chiffre d'affaires hors taxe, cinquante salariés.

Cette obligation, destinée à assurer un contrôle du fonctionnement de la société, ne pourra que bénéficier aux clients pour lesquels elle constituera une garantie.

• Par ailleurs, les sociétés de ventes seront tenues de contracter une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle. Cette obligation qui s'appliquait aux commissaires-priseurs exerçant à titre individuel était également prévue pour les commissaires-priseurs exerçant dans des sociétés d'exercice libéral par l'article 43 du décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 précité pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi du 31 décembre 1990 et pour les commissaires-priseurs exerçant dans le cadre de sociétés civiles professionnelles, par l'article 54 du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 précité pris pour l'application de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

Jusqu'à présent, les commissaires-priseurs bénéficiaient d'un mécanisme de garantie mutuelle de leur responsabilité professionnelle organisé au sein des compagnies : la bourse commune de compagnie prévue à l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. La bourse commune garantissait la responsabilité professionnelle de tous les membres de la compagnie, " sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice de discussion et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du commissaire-priseur ". Elle était financée par des contributions des commissaires-priseurs proportionnelles aux produits de leur charges. Compte tenu de la nouvelle organisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques désormais confiées à des société de ventes, le maintien d'un tel système, qui a déjà montré ses limites dans le cadre actuel, est exclu.

• Enfin, la société doit justifier de l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recueillir les fonds détenus pour le compte d'autrui ainsi que d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la présentation des fonds.

II. Position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6

Information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article précise les conditions dans lesquelles les sociétés de vente informent le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques des modalités d'organisation des ventes.

Les sociétés de vente doivent fournir toutes précisions utiles sur les locaux où ont lieu de manière habituelle les expositions et les ventes qu'ils organisent. Cependant, les ventes pourront être organisées et se dérouler en d'autres lieux, à condition que le conseil en ait été informé préalablement.

Bien que le projet de loi abandonne le principe de la compétence territoriale des commissaires-priseurs posé par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 8( * ) , cet article consacre la pratique actuelle qui veut que les ventes aux enchères se tiennent toujours dans les mêmes lieux, à savoir les hôtels des ventes.

Le projet de loi impose donc aux sociétés deux obligations : d'une part, les sociétés de vente devront informer le conseil des ventes des lieux où se tiennent les ventes, d'autre part celles-ci devront habituellement tenir leurs ventes dans des locaux qui seront toujours les mêmes sous réserve du choix d'un autre lieu dont le conseil devra être informé.

II. Position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement qui, outre une simplification de la rédaction proposée par le projet de loi, tend à prévoir une information du conseil de ventes en cas de ventes aux enchères se déroulant par voie électronique.

Article 7

Obligations pour les sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques
d'avoir en leur sein un commissaire-priseur

I. Commentaire du texte du projet de loi

Bien que le projet de loi prévoit la disparition des offices de commissaires-priseurs et l'ouverture du marché des ventes publiques à des sociétés de ventes, le gouvernement ne propose pas pour autant de remettre en cause le rôle des commissaires-priseurs en matière de réalisation des ventes volontaires aux enchères publiques.

En effet, l'article 7 pose l'obligation pour les sociétés de ventes de compter au moins une personne remplissant les conditions pour exercer l'activité de commissaire-priseur parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés.

Cette obligation trouve son fondement dans l'article 8 qui précise que seule celle-ci est habilitée à diriger la vente et à procéder à l'adjudication.

Sur ce point, la discussion était permise. L'article 2 du projet de loi confiant l'organisation et la réalisation des ventes aux enchères publiques à des sociétés de vente, il aurait pu être envisagé de suivre l'exemple britannique. On rappellera qu'en Grande-Bretagne aucune qualification spéciale n'est exigée pour exercer le métier d' auctioneer . Néanmoins, compte tenu des conséquences juridiques importantes qu'entraîne l'acte d'adjudication, il a été considéré qu'il requérait un savoir-faire particulier et que, dans le souci d'assurer la sécurité juridique des ventes, ces dernières devaient être confiées à ceux qui ont acquis une compétence spécifique en la matière. Sur ce point, la législation française se rapprochera du droit allemand qui impose au veirsteigerer, équivalent du commissaire-priseur, d'être agréé par l'administration et de justifier de connaissances spécifiques.

Les conditions d'accès à la profession de commissaire-priseur sont précisées par le décret n° 73-541 du 19 juin 1973. Ce dernier a été modifié par le décret n° 90-1210 du 21 décembre 1990 relatif aux conditions d'accès à certains offices publics et ministériels afin de transposer la directive du Conseil 89-48 CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans. La condition de nationalité française n'est, depuis cette date, plus exigée pour l'accès à cette profession. L'article 5-1 du décret de 1973 précise les conditions que doivent remplir les ressortissants de l'Union européenne pour avoir accès à la profession de commissaire-priseur. Ce décret devra être profondément remanié une fois le projet de loi définitivement adopté, notamment en ce qui concerne les modalités d'accès à la qualification professionnelle et de nomination des commissaires-priseurs.

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8

Modalités de l'adjudication

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article précise sur plusieurs points les modalités de l'adjudication.

•  Comme nous l'avons souligné plus haut, les personnes remplissant les conditions pour exercer l'activité de commissaire-priseur demeurent seules compétentes pour procéder aux opérations d'adjudication qu'imposent les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Ce monopole recouvre la direction de la vente, la désignation du dernier enchérisseur comme adjudicataire, la rédaction du procès-verbal de la vente et, éventuellement, le retrait d'un objet de la vente.

• Reprenant l'obligation posée par l'article 13 de l'ordonnance du 26 juin 1816 et précisée par l'article 11 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985, le projet de loi prévoit que le commissaire-priseur doit rédiger un procès-verbal.

Jusqu'ici, la jurisprudence a considéré que le procès-verbal du commissaire-priseur était un acte authentique dont les énonciations relatives aux faits que le commissaire-priseur a lui-même accomplis ou qui se sont passés en sa présence dans l'exercice de sa profession font foi jusqu'à inscription de faux (Paris, 16 mars 1981). Cela ne sera plus le cas dans la mesure où les commissaires-priseurs perdent leur qualité d'officiers publics. En effet, l'acte authentique est défini par l'article 1317 du code civil comme " celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ".

Le projet de loi précise que le procès verbal mentionne les nom et adresse déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.

•  Par ailleurs, afin d'aligner les conditions de concurrence des sociétés de ventes françaises sur leurs homologues étrangers, l'article 8 ouvre une possibilité à laquelle peuvent recourir les maisons de ventes anglo-saxonnes et jusque-là prohibée en France en vertu du deuxième alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance de 1945 qui interdisait aux commissaires-priseurs de se livrer à tout commerce comme de servir d'intermédiaire à des ventes amiables.

Le projet de loi prévoit que dans les huit jours suivant la vente, le vendeur pourra vendre de gré à gré, les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Deux conditions sont posées par l'article 8. La transaction ne sera précédée d'aucune exposition ni publicité. Par ailleurs, la vente ne pourra être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait de la vente. Le projet de loi précise que la transaction fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente aux enchères.

L'article 8 permet en pratique que quelques jours après la vente, le bien soit vendu à un prix au moins égal au montant de la dernière enchère à un acquéreur qui peut ne pas être le dernier enchérisseur. Dans cette hypothèse, ce dernier se trouve en quelque sorte floué, un autre acquéreur pouvant acheter à sa place et au prix qu'il était lui-même prêt à payer.

Votre commission n'a pas souhaité remettre en cause le principe de ces ventes de gré à gré, à l'issue d'une vente aux enchères. En effet, ces ventes, parfois réalisées aujourd'hui en France en toute illégalité, sont couramment pratiquées par les maisons de ventes anglo-saxonnes. Pour les vendeurs, elles présentent l'avantage de " donner une seconde chance " à un bien qui, non adjugé, ne pourrait être à nouveau mis aux enchères publiques avant quelques années. Priver les sociétés de ventes françaises de cette possibilité serait susceptible de les handicaper face à la concurrence des maisons de ventes internationales.

Cette transaction n'en est pas pour autant un acte de commerce. Dans la mesure où elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente, elle suit le même régime que les ventes aux enchères, notamment en ce qui concerne le régime de responsabilité et le droit de préemption que peut exercer l'Etat en vertu de l'article 87 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général. Si ce n'était pas le cas, cette vente pourrait constituer un obstacle à l'exercice par l'Etat de son droit de préemption. En effet, aux termes de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 " la déclaration faite par le ministre des beaux-arts qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption sera formulée , à l'issue de la vente (...) ". Or, par définition, s'il n'y a pas d'adjudicataire, il ne pourra y avoir décision de se subroger. Il importe donc de considérer que celui qui achète à l'issue de la vente est adjudicataire du bien, à charge pour l'Etat, s'il est intéressé par le bien en cause de s'enquérir auprès de la société de ventes d'une éventuelle vente de gré à gré.

II. Position de votre commission

Votre commission a adopté à cet article deux amendements .

• Le premier pour des considérations d'ordre pratique porte à quinze jours la période pendant laquelle le vendeur peut vendre de gré à gré son bien par l'intermédiaire de la société de ventes.

• Le second amendement a pour objet de mieux encadrer la possibilité de " vente après la vente " ouverte par le troisième alinéa de cet article, qui doit concilier deux impératifs contradictoires, d'une part, l'intérêt du vendeur, et donc indirectement celui de la société de vente, et, d'autre part, la protection du dernier enchérisseur.

Dans le souci de garantir les droits de ce dernier, votre commission a souhaité préciser qu'en cas de " vente après la vente ", la société de ventes devrait, s'il était connu, l'informer.

Par ailleurs, il prévoit qu'en cas de retrait pour absence d'enchères, le bien pourra également faire l'objet d'une vente de gré à gré. Dans ce cas, le bien ne pourra être vendu à un prix inférieur au montant de la mise à prix.

Article 9

Tenue d'un registre et d'un répertoire par les sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 9 précise que s'appliquent aux sociétés de ventes volontaires les prescriptions des articles 321-7 et 321-8 du code pénal destinées à prévenir le recel.

L'article 321-7 du code pénal dispose qu'" est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange " et qu'" est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre permettant l'identification des vendeurs. Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale ".

L'article 321-8 punit de la même peine le fait d'y porter des mentions inexactes.

En outre, reprenant une obligation prévue par l'article 13 de l'ordonnance du 26 juin 1816, l'article 9 précise que les sociétés de ventes tiendront un répertoire sur lequel elles inscriront leurs procès-verbaux.

II. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10

Formalités de publicité pour les ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

I. Commentaire du texte du projet de loi

Jusqu'à présent, la loi était peu formaliste en ce qui concerne les modalités d'organisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et reconnaissait aux parties et aux commissaires-priseurs une assez grande latitude en ce domaine notamment dans le cadre du mandat confié par le vendeur au commissaire-priseur.

L'article 10 dans le souci d'assurer une meilleure information des consommateurs limite la liberté contractuelle des parties sur deux points, d'une part, la publicité à laquelle doit donner lieu une vente aux enchères publiques et, d'autre part, le prix de réserve.

• Jusqu'à présent, la loi ne fixait pas pour les ventes volontaires de formalités spécifiques de publicité . Ces dernières étaient définies par les parties, la jurisprudence considérant qu'une publicité insuffisante ou réalisée dans de mauvaises conditions pouvait engager la responsabilité du commissaire-priseur ou du moins pouvait permettre à l'acheteur de la mettre en oeuvre plus facilement.

L'article 10 précise que chaque vente donne lieu à une publicité qualifiée, selon une formule quelque peu imprécise, d'" appropriée " ; les mentions devant y figurer seront fixées par décret.

• En outre, l'article 10 définit le prix de réserve et son montant. Consacrant une pratique usuelle, le projet définit le prix de réserve comme le prix arrêté par le vendeur en-dessous duquel le bien n'est pas adjugé. Cependant, le projet de loi précise que ce prix ne pourra être supérieur à l'estimation du bien ou à l'estimation la plus basse si celle-ci consiste en une fourchette de prix, figurant dans la publicité ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur. Cette disposition permet d'éviter de priver d'effet les estimations qui, si le montant du prix de réserve leur est supérieur, n'ont alors plus guère de signification. Elle est inspirée par le souci louable d'assurer la transparence des opérations de vente.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article deux amendements .

• Le premier allège la rédaction des deux premiers alinéas.

• Le deuxième est d'ordre rédactionnel.

Article 11

Possibilité pour les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de garantir un prix d'adjudication minimal

I. Commentaire du texte du projet de loi

Ouvrant aux sociétés de ventes françaises la possibilité de recourir à une pratique en usage dans les pays anglo-saxons, l'article 12 prévoit qu'elles pourront garantir un prix minimal d'adjudication au vendeur. Cette faculté atténue pour le vendeur le caractère aléatoire de ce procédé de vente et constitue de ce fait pour les sociétés de ventes un argument commercial. Comme le prix de réserve, il s'agit d'une restriction à la fixation du prix par le libre jeu de l'offre et de la demande, susceptible d'attirer la clientèle. Dans le souci d'éviter qu'il ne fausse le jeu des enchères et puisse frustrer de son acquisition la personne ayant enchéri à un prix supérieur à l'estimation portée à la connaissance du public mais inférieur au prix garanti, le projet de loi précise à juste titre qu'il ne peut être supérieur à cette estimation.

L'article 11 prévoit selon un mécanisme d'une grande complexité que le bien sera adjugé au prix garanti, non pas à la société de ventes, mais à un organisme d'assurance ou à un établissement de crédit avec lequel cette dernière aura contracté afin d'éviter de faire exception à la règle imposée aux sociétés de vente par l'article 3 du projet de loi prohibant l'achat pour la revente. Par ailleurs, pour éviter les garanties trop complaisantes, le projet de loi dispose que la société de ventes ne peut détenir aucune participation dans l'établissement ou l'organisme avec lequel elle contracte.

Votre rapporteur s'est interrogé sur la pertinence du choix opéré par le projet de loi qui consiste à concevoir cette possibilité commerciale dans le cadre du respect du principe d'interdiction de l'achat pour la revente. En effet, on ne voit pas très bien dans quelle mesure des organismes d'assurance ou des établissements bancaires pourraient être intéressés par de tels contrats. Il semblerait au demeurant que ceux contactés jusqu'ici par les professionnels n'aient pas fait montre d'un grand empressement. En effet, les objets ainsi acquis seront soit vendus par les établissements concernés de gré à gré, négoce qui ne correspond guère à leur vocation, ou bien conservés, ces biens constituant à l'évidence un actif peu liquide dont la valeur est susceptible de connaître des aléas au gré des fluctuations du marché.

En outre, il convient de souligner que, lorsqu'elles recourent à une telle pratique, les sociétés anglo-saxonnes contractent avec les établissements de crédit de leur groupe, ce qui dans la rédaction actuelle du projet de loi continuera à être possible dans la mesure où les filiales françaises des maisons anglo-saxonnes n'ont pas de participation dans les établissements bancaires de leur groupe.

La solution retenue par le projet de loi ne semble guère offrir aux sociétés de ventes françaises un avantage commercial qui puisse être considéré comme comparable à celui dont bénéficient les maisons de ventes internationales. Néanmoins, elle répond à une attente de la profession et votre commission n'a pas souhaité en remettre en cause le principe.

II. Position de la commission

Compte tenu de ces observations, votre commission a adopté deux amendements destinés à simplifier le dispositif proposé.

• Le premier amendement améliore la rédaction du premier alinéa qui pose le principe de la possibilité ouverte aux sociétés de ventes de garantir un minimal d'adjudication.

• Le second simplifie les conditions dans lesquelles cette faculté est mise en oeuvre, en supprimant l'obligation de passer un contrat avec un établissement de crédit ou un organisme d'assurance. Si le prix garanti n'est pas atteint lors de la vente, la société de ventes sera déclarée adjudicataire du bien. Celle-ci pourra, par exception aux dispositions de l'article 3, la revendre aux enchères. Il importe dans la pratique que, dans cette hypothèse, la société soit déclarée publiquement adjudicataire du bien afin que, s'il en manifeste la volonté, l'Etat puisse exercer son droit de préemption et s'y subroger.

Article 12

Avance sur le prix d'adjudication

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 12 prévoit la possibilité pour une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication.

Cette disposition, comme celles figurant aux articles 8 et 11 du projet de loi prévoyant respectivement la " vente après la vente " et la garantie d'un prix d'adjudication minimal, répond au souci du gouvernement de permettre aux sociétés de ventes françaises des pratiques comparables à celles de leurs concurrents anglo-saxons.

En ce qui concerne les avances sur le prix d'adjudication, il importe de souligner que les sociétés de ventes telles Sotheby's ou Christie's ne les consentent qu'avec la plus extrême parcimonie, de telles facilités n'étant dans les faits que très rarement accordées.

Le projet de loi soumet cette faculté au respect de deux conditions .

Les avances ne pourront porter que sur 40 % au plus de l'estimation du bien. Cette limitation a pour objet de mettre les sociétés de ventes à l'abri de la tentation consistant à accorder, afin d'attirer les vendeurs, des avances trop hasardeuses. Cette précision peut néanmoins surprendre. Il serait en effet envisageable, s'agissant d'une facilité commerciale qui vraisemblablement ne sera accordée qu'aux clients les plus fidèles ou pour les ventes les plus prestigieuses, que le montant de ces avances soient arrêté entre le vendeur et la société de ventes.

Il est pour le moins paradoxal que cet argument commercial soit accordé au marché français et que dans le même temps la portée en soit limitée. La justification de cette limitation est d'autant plus mince que le remboursement de l'avance doit être garanti par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit . Ainsi, s'il s'avérait que certaines sociétés de ventes consentent de manière hasardeuse les avances, le coût des opérations de garantie s'élèverait jusqu'à devenir dissuasif.

A l'instar de ce que prévoit l'article 11 en matière de garantie de prix d'adjudication, l'article 12 précise que la société de ventes ne devra pas détenir des participations dans l'établissement ou l'organisme qui accorde sa garantie.

II. Position de votre commission

Votre commission a adopté deux amendements .

Dans le souci de simplifier le dispositif et de responsabiliser les sociétés de vente, ces amendements suppriment les deux conditions posées par le projet de loi à l'octroi d'avances.

• Le premier supprime la limitation du montant de l'avance qui sera fixé librement par la société de ventes.

• Le second supprime l'obligation de garantir cette avance auprès d'un organisme d'assurance ou d'un établissement de crédit.

Article 13

Paiement des biens vendus aux enchères publiques

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article précise sur quatre points le régime du paiement des biens vendus aux enchères publiques.

• En premier lieu, l'article 13 dispose que la société de ventes est responsable à l'égard du vendeur et de l'acheteur du paiement et de la délivrance des biens dont elle a effectué la vente, toute clause qui vise à écarter ou à limiter sa responsabilité étant réputée non écrite.

En ce qui concerne la responsabilité du paiement du prix, le projet de loi confirme la jurisprudence qui avait étendu aux ventes volontaires un principe affirmé par la loi pour les ventes judiciaires (Cass. Civ. I, 27 janvier 1981). L'article 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à l'instar de l'article 625 de l'ancien code de procédure civile, précise que " l'agent habilité par la loi à procéder à la vente (...) est responsable de la représentation du prix ".

En ce qui concerne la responsabilité de la délivrance des biens adjugés, la jurisprudence a considéré, en effet, que l'obligation de délivrance des marchandises vendues incombe personnellement au commissaire-priseur qui a procédé à la vente (Trib. Civ. Seine 21 novembre 1877). Bien que n'étant pas le vendeur, cette solution apparaît logique dans la mesure où dans la plupart des cas, l'acheteur ne connaît pas le vendeur véritable des biens.

• Consacrant également un principe traditionnel en matière de ventes aux enchères publiques, le deuxième alinéa précise que les biens adjugés sont payés comptant. Cependant, il prévoit une exception à ce principe en ouvrant la possibilité à la société de ventes de délivrer les biens dès lors que toute garantie lui est donnée sur la solvabilité de l'acquéreur. Cette faculté qui permet en pratique aux sociétés de ventes d'offrir aux acquéreurs des facilités de paiement n'était jusqu'ici pas interdite aux commissaires-priseurs. Ces derniers pouvaient en effet consentir des facilités de paiement qui engageaient leur responsabilité.

• Le troisième alinéa prévoit le cas où l'adjudicataire ne paie pas le bien adjugé. Retenant la solution traditionnellement appliquée, le projet de loi précise que le bien est remis en vente à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant bien que dans la pratique cette disposition ne s'avère guère favorable aux vendeurs.

• Enfin le quatrième alinéa précise que les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement qui modifie la rédaction du deuxième alinéa afin de préciser que le bien pourra être délivré dès lors que toute garantie a été donnée à la société de ventes non pas sur la solvabilité de l'acquéreur mais sur le paiement du prix. En effet, un acquéreur peut être solvable sans pour autant vouloir acquitter le prix du bien dont il a été déclaré adjudicataire.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une réunion tenue le 28 avril 1999 sous la présidence de M. Jean-Paul Hugot, vice-président, la commission a examiné le rapport pour avis du président Adrien Gouteyron sur le projet de loi n° 555 (1997-1998) portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (chapitres Ier, II, IV et V).

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur pour avis.

M. Ivan Renar , faisant part de ses craintes devant les risques d'évasion du patrimoine français auxquels le projet de loi ne répond que très partiellement, a estimé que la réforme envisagée ouvrait une voie royale aux grandes maisons de ventes internationales. La nouvelle organisation de la profession, très sensiblement différente de la réglementation actuelle qui confiait la réalisation de ces ventes aux commissaires-priseurs, menace de disparition bon nombre d'offices, ce qui n'ira pas sans causer un préjudice très important à leurs salariés, préjudice qu'il conviendra également de prendre en compte.

M. Daniel Eckenspieller s'est interrogé sur les modifications apportées par le projet de loi à la législation applicable aux ventes judiciaires.

Le président Adrien Gouteyron a souligné que si on pouvait la regretter à défaut de pouvoir la remettre en cause, la nécessité d'ouvrir le marché exigeait une évolution du secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Il a indiqué avoir recherché une voie aussi équilibrée que possible entre les contraintes économiques et juridiques et la volonté de protéger le consommateur.

Reconnaissant que les restructurations imposées par la réforme auraient inévitablement des incidences sur l'emploi des salariés des offices de commissaires-priseurs, il a fait observer que leur situation spécifique serait prise en compte par les commissions saisies des dispositions financières du projet de loi.

Il a relevé que la commission ne s'était pas saisie des dispositions du projet de loi relatives aux ventes judiciaires.

La commission a ensuite abordé l'examen des articles au cours duquel sont notamment intervenus, outre le rapporteur pour avis et M. Jean-Paul Hugot, président de séance , MM. Jean Bernard, André Bohl, Louis de Broissia, Daniel Eckenspieller, Pierre Laffitte, Serge Lagauche, André Maman, Jean-Luc Miraux, Mme Danièle Pourtaud et M. Ivan Renar .

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur pour avis, la commission a donné un avis favorable à l'adoption des dispositions des titres Ier, II, IV et V du projet de loi ainsi modifiées.

AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au détail.

Article additionnel après article 2

Amendement

Après l'article 2, insérer un article additionnel :

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique sont soumises aux dispositions de la présente loi.

Article 3

Amendement

Supprimer la dernière phrase du second alinéa de cet article.

Article 6

Amendement

Remplacer les deuxième et troisième phrases de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local ou à distance par voie électronique, la société en avise préalablement le conseil.

Article 8

Amendement

Dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :

de huit jours

par les mots :

de quinze jours

Article 8

Amendement

Remplacer la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article par les dispositions suivantes :

Cette transaction n'est précédée d'aucune exposition ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu.

Article 10

Amendement

Remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques fait l'objet d'une publicité.

Article 10

Amendement

Rédiger ainsi la seconde phrase du troisième alinéa de cet article :

Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.

Article 11

Amendement

Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa de cet article :

Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation mentionnée à l'article 10.

Article 11

Amendement

Remplacer les deuxième à quatrième alinéas de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Si le montant du prix garanti n'est pas atteint à l'issue des enchères, la société visée au premier alinéa est déclarée adjudicataire du bien au prix garanti.

Par exception aux dispositions du second alinéa de l'article 3, elle peut revendre ce bien aux enchères publiques.

Article 12

Amendement

Supprimer la seconde phrase du premier alinéa de cet article.

Article 12

Amendement

Supprimer les deuxième et troisième alinéas de cet article.

Article 13

Amendement

Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :

la solvabilité de

par les mots :

le paiement du prix par

Article 14

Amendement

Rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 francs d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

- si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article 4, soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;

- ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue par l'article 21 ;

- ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions requises par l'article 7 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.

Article 16

Amendement

Rédiger ainsi les cinquième (3°) et sixième (4°) alinéas de cet article :

3° de sanctionner, dans les conditions prévues à l'article 19, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.

Article 18

Amendement

Remplacer les premier à troisième alinéas de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres désignés pour quatre ans :

- cinq personnes qualifiées nommées par le garde des Sceaux, ministre de la justice ;

- six représentants élus des professionnels, dont deux experts agréés.

Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.

Article 19

Amendement

Rédiger ainsi cet article :

Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article 8 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement.

Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de la société, à l'expert ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.

Les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu de la gravité des faits reprochés, sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou de l'expert ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.

En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'un expert agréé ou d'une personne habilitée à diriger les ventes, pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il en informe sans délai le conseil.

Article 21

Amendement

Rédiger ainsi la dernière phrase de cet article :

Le conseil est informé des ventes suivantes un mois au moins avant leur réalisation.

Article 21

Amendement

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il peut s'opposer, par décision motivée, à la tenue d'une de ces ventes.

Article 22

Amendement

Avant les mots :

du nom de l'organisme professionnel dont elles relèvent

insérer les mots :

, s'il y a lieu,

Article 23

Amendement

Rédiger ainsi cet article :

Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre occasionnel, le ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier auprès du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou habilitations prévus à l'article 7 ou, s'il s'agit d'une personne morale, qu'il comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant cette condition.

Il doit également apporter la preuve auprès du conseil de l'existence d'un établissement dans son pays d'origine et de garanties de moralité professionnelle et personnelle.

Article 24

Amendement

Dans cet article, supprimer les mots :

, notamment l'interdiction de l'achat pour revendre,

Article 25

Amendement

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

En cas de manquement aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis aux dispositions de l'article 19. Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire de l'exercice de l'activité et du retrait de l'agrément sont remplacées par les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 27

Amendement

Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article :

Les actions engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, se prescrivent par dix ans à compter du fait générateur du dommage, à savoir l'adjudication ou la prisée.

Article 28

Amendement

Rédiger ainsi cet article :

Les experts auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent être agréés par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans des conditions fixées par décret.

Le conseil établit une liste des experts agréés.

Article 30

Amendement

Compléter, in fine, le second alinéa de cet article par les mots :

pour ce qui relève de son activité

Article 33

Amendement

Rédiger comme suit cet article :

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer le retrait de l'agrément d'un expert en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.

Article 34

Amendement

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

ni se porter acquéreur directement ou indirectement

insérer les mots :

pour son propre compte

Article 34

Amendement

Supprimer le second alinéa de cet article.




1 Article premier de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques.

2 Décret n° 92-194 du 27 février 1992

3 Rapport de la commission d'études pour la défense et l'enrichissement du patrimoine national et le développement du marché de l'art

4 Cette commission était composée de MM. François Cailleteau, inspecteur général des finances, Jean Favard, conseiller à la Cour de cassation et Charles Renard, président de la chambre à la cour des comptes.

5 Les conditions du développement du marché de l'art en France analyses et propositions - second rapport-.

6 Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.

7 Ordonnance du 28 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs.

8 " Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des territoires d'outremer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

" Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux ventes publiques aux enchères de meubles en dehors du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.

" Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des ventes publiques aux enchères de meubles corporels peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur. "



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