ANNEXE 2

AMENDEMENTS DE LA COMMISSION DES FINANCES

ARTICLE 8

Compléter in fine le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour le 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, par deux alinéas ainsi rédigés :

" La différence entre, d'une part la limite définie au premier aliéna et, d'autre part, les abondements de l'employeur effectués au titre d'une année peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes pour effectuer des versements complémentaires bénéficiant de l'exonération prévue au premier alinéa.

" Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions et notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés. "

ARTICLE 14

Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les fonds de retraite constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance ou d'une société d'assurance mutuelle adhèrent au fonds de garantie des assurés institué à l'article 68 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

ARTICLE 15

A) Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II- Le ministre refuse l'agrément, après avis de la commission de contrôle des fonds de retraite, lorsque l'exercice de la mission de surveillance du fonds est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre le fonds requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

III- L'administration centrale des fonds doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.

B) En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I-

ARTICLE 15

Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV- L'agrément administratif prévu au I. peut être retiré par le ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la commission de contrôle des fonds de retraite, en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers du fonds de retraite et son activité.

ARTICLE 16

Compléter le quatrième alinéa du paragraphe I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le président de la commission est élu en son sein.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 21

Après l'article 21, insérer un article ainsi rédigé :

Après le paragraphe I bis de l'article 235 ter Y du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

" I ter Les fonds de retraite prévus par la loi n° du visant à améliorer la protection sociale par le développement de l'épargne retraite ne sont pas assujettis à cette contribution. "

DIVISION ADDITIONNELLE

(APRÈS L'ARTICLE 25)

Après l'article 25, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre IV

Règles prudentielles

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 25

Après l'article 25, insérer un article ainsi rédigé :

Les fonds de retraite sont soumis à des règles spécifiques d'évaluation de leurs actifs, de provisionnement afférent à ces derniers et de participation aux excédents fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte de la nature et de la durée de détention de ces actifs ainsi que de leurs besoins de solvabilité.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 25

Après l'article 25, insérer un article ainsi rédigé :

I - Les engagements réglementés des fonds de retraite ne peuvent être représentés pour plus de 5 % par des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par une même société ou des sociétés contrôlées par cette société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

II- Les engagements réglementés des fonds de retraite peuvent être représentés à concurrence de 10 % et dans la limite de 0,5 % par émetteur, appréciée dans les mêmes conditions qu'au paragraphe précédent, par des actions, parts ou droits émis par une société commerciale et admis à la négociation sur un marché réglementé ainsi que par des parts de fonds communs de placement à risque du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds de placement dans l'innovation institués par l'article 102 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).

DIVISION ADDITIONNELLE

(AVANT L'ARTICLE 26)

Avant l'article 26, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre V

Mesures diverses

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