TITRE IV
-
ASSURER UNE OFFRE D'HABITAT DIVERSIFÉE DE QUALITÉ

Le Gouvernement a fixé trois objectifs au présent projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains :

- définir un meilleur équilibre des agglomérations,

- réussir la mixité urbaine,

- assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité.

Les articles 60 à 86 regroupés dans le titre IV ont pour objectif de satisfaire à ce dernier objectif. Le présent rapport pour avis s'attachera en particulier à examiner les articles 60 à 80 à l'exception de ceux qui ne présentent pas de caractère social.

Art. 60
Objectifs et moyens de la politique d'aide au logement
(art. L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation)

I - Le texte proposé par le Gouvernement

L'article 60 du projet de loi est le premier du titre IV dont le libellé est identique au troisième objectif du projet de loi : " Assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité ". Il modifie le chapitre premier " Dispositions générales " du titre préliminaire " Politique d'aide au logement " du livre III du code de la construction et de l'habitation en prévoyant une nouvelle rédaction des articles L. 301-1 et L. 301-2.

•  L'article L. 301-1 qui définit les objectifs de la politique d'aide au logement avait été déjà modifié et complété par l'article 12 de la loi d'orientation pour la ville (LOV) n° 91-662 du 13 juillet 1991.

Dans sa rédaction en vigueur, que le projet de loi se propose de modifier, cet article prévoit que la politique d'aide au logement poursuit quatre objectifs :

- favoriser la satisfaction des besoins en logements,

- promouvoir la qualité de l'habitat,

- améliorer l'habitat existant,

- adapter les dépenses de logement à la situation de famille et aux ressources des occupants tout en laissant subsister le principe d'une participation de leur part.

Ce même article du code de la construction et de l'habitat prévoit que cette politique, qui repose notamment sur les aides publiques à l'investissement et l'aide personnalisée, doit favoriser une offre de logements qui, par son importance, son insertion urbaine et sa diversité devra assurer la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation.

•  Le premier paragraphe de la nouvelle rédaction de l'article L. 301-1 reprend les premier et troisième alinéas de l'ancienne rédaction. Toutefois, il modifie substantiellement le quatrième objectif assigné à la politique d'aide au logement puisqu'il n'est plus fait mention de l'effort personnel demandé aux familles mêmes modestes.

Le second paragraphe de la nouvelle rédaction de cet article L. 301-1 prévoit par ailleurs que " toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses moyens ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir ". Ce second paragraphe codifie en fait l'article premier de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Le droit à une aide pour accéder à un logement décent s'inscrit dans le prolongement de la deuxième phrase du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui prévoit que " Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ".

•  La rédaction en vigueur de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitat prévoit qu'en dehors de l'aide personnalisée au logement, des aides publiques à l'investissement subsistent pour la construction et l'amélioration de logements.

La nouvelle rédaction proposée par le projet de loi fixe de manière plus précise le contenu de la politique d'aide au logement en distinguant les différentes aides pouvant être accordées pour la mise en oeuvre de la politique du logement définie à l'article L. 301-1.

Ces aides peuvent être regroupées en cinq catégories :

- les aides publiques à l'investissement en faveur du logement locatif, pour la construction neuve de logements, l'acquisition avec amélioration de logements existants et les opérations de restructurations urbaines, ces aides pouvant être majorées lorsque les logements servent à l'intégration de personnes rencontrant des difficultés sociales particulières ;

- les aides publiques, accordées sous condition de ressources, aux personnes accédant à la propriété de leur logement, sous la forme d'avances remboursables sans intérêt et de prêts d'accession sociale à taux réduit ;

- les aides publiques à l'investissement pour les travaux d'amélioration des logements existants réalisés par les propriétaires bailleurs, dans le parc locatif social et dans le parc privé, ainsi que par les propriétaires occupants sous condition de ressources ;

- les aides publiques à l'investissement pour les logements locatifs privés soumis à des conditions de loyer encadré et destinés à des personnes sous condition de ressources ;

- les aides personnelles au logement qui sont versées aux locataires ou aux propriétaires accédants sous condition de ressources.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a tout d'abord adopté un amendement rédactionnel déposé par M. Patrick Rimbert, rapporteur, et M. Daniel Marcovitch ayant pour objet d'introduire la notion de " développement durable " dans l'article 60. Puis elle a adopté un amendement présenté par Mme Janine Jambu, MM. Michel Vaxès, Roger Meï, Gilbert Biessy, Claude Billard et les membres du groupe communiste et apparentés, qui précise que la politique d'aide au logement veille à rehausser les plafonds de ressources afin de favoriser la liberté de choix des familles qui souhaitent emménager en logement social.

L'Assemblée nationale a ensuite adopté deux amendements rédactionnels proposés par M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Puis l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Patrick Rimbert, rapporteur, qui précise que les EPCI compétents en matière d'habitat développent les outils de connaissance des besoins et des marchés locaux de l'habitat et articulent leur action avec la planification contractuelle pour prendre en compte l'intercommunalité.

Elle a également adopté un amendement présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur, qui met en place à titre expérimental, jusqu'en 2003, des comités régionaux de l'habitat.

Ces nouvelles structures se voient reconnaître le soin de définir :

- les priorités en matière d'habitat en fonction des enjeux d'aménagement et de développement du territoire ;

- les priorités de cohérence sociale ;

- les aides attribuées aux actions foncières ;

- et les moyens nécessaires au développement d'une offre de logements adaptée, en faveur des populations défavorisées.

III - Les propositions de la commission des Affaires sociales

• Votre commission s'est interrogée sur l'utilité que pouvaient avoir les nouveaux comités régionaux de l'habitat, alors qu'il existe déjà de nombreuses structures locales chargées de mettre en oeuvre la politique du logement. La composition de ces " CRH " n'est d'ailleurs pas précisée, ne serait-ce que dans ses grandes lignes.

En outre, le développement de ce nouvel échelon pourrait constituer un obstacle au choix fait par votre commission de privilégier le niveau de l'intercommunalité.

• En conséquence, elle vous propose un amendement de suppression du paragraphe III de cet article relatif aux comités régionaux de l'habitat. La commission des Affaires économiques a déposé un amendement identique à celui que votre commission vous propose d'adopter.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Art. 60 bis (nouveau)
Définition des objectifs d'utilité sociale
(art. L. 301-2-1 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation)

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur, MM. Jean-Michel Marchand et Daniel Marcovitch ayant pour but de mieux définir les objectifs et les activités d'utilité sociale réalisés par des associations, des unions d'économie sociale ou des organismes sans but lucratif. Le nouvel article 60 bis crée un article L. 301-2-1 (nouveau) qui prévoit que ces différents organismes peuvent être agréés pour poursuivre ces activités de mise en oeuvre du droit au logement, gérer des logements conventionnés privés, assurer l'accès au logement des ménages défavorisés et améliorer et adapter les conditions d'habitat des ménages ayant des ressources modestes ou des difficultés d'insertion sociale.

II - Les propositions de la commission des Affaires sociales

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 60 ter (nouveau)
Rapport d'évaluation des besoins en matière de logements

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de M. Patrick Rimbert, rapporteur, un amendement qui prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement, tous les trois ans, un rapport d'évaluation territorialisé des besoins qualitatifs et quantitatifs en matière de logements.

II - Les propositions de la commission des Affaires sociales

Votre commission considère que ce rapport d'évaluation sera utile pour constater l'évolution des résultats des politiques du logement.

Elle vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

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