Section 2
-
La solidarité entre organismes de logement social

Art. 65
Inscription d'une hypothèque légale au bénéfice
de la Caisse des dépôts et consignations
(art. L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation)

L'article 65 complète l'article L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation en prévoyant l'inscription d'une hypothèque légale au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations sur les immeubles locatifs sociaux faisant l'objet de ses prêts.

I - Le texte proposé par le Gouvernement

L'article L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation, tel qu'il résulte de l'article 79 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, définit le régime de la garantie financière des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré.

Lorsque le paiement des annuités afférent à leur remboursement n'est pas garanti par une collectivité locale, un établissement public groupant des collectivités locales, une chambre de commerce et d'industrie ou par un engagement du fonds de garantie créé à cet effet, la créance en principal, intérêts et accessoires de l'Etat ou des établissements prêteurs qui lui sont substitués, est gagée par une hypothèque légale sur les immeubles. Cette hypothèque s'étend à l'ensemble des constructions édifiées à l'aide des prêts et aux terrains sur lesquels elles sont implantées.

La radiation de l'hypothèque est effectuée sur mainlevée de l'autorité administrative ou du représentant légal de l'établissement prêteur.

Cet article prévoit également que la caisse de garantie du logement social est subrogée, à compter du 1 er janvier 1986, dans l'hypothèque prise par les sociétés de crédit immobilier comme garantie des prêts qu'elles consentent au moyen des avances accordées jusqu'à cette date par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. La Caisse des dépôts et consignations est subrogée dans l'hypothèque prise par ces sociétés comme garantie des prêts qu'elles consentent au moyen des avances accordées par cette caisse.

Le paragraphe I de cet article complète le dernier alinéa de l'article L. 431-1 en précisant qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi, aucune nouvelle inscription d'hypothèque légale ne pourra être demandée au profit du fonds de garantie.

Le paragraphe II ajoute un alinéa à cet article. Celui-ci prévoit que lorsqu'elle consent un prêt pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements locatifs sociaux, la Caisse des dépôts et consignations peut inscrire, en garantie de sa créance en principal, intérêts et accessoires, une hypothèque légale sur les immeubles faisant l'objet du prêt.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - Les propositions de la commission des Affaires sociales

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification
.

Art. 66
Contrôle des organismes
(art. L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation)

Cet article modifie l'intitulé du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation et complète l'article L. 451-1, afin de préciser le champ, l'objet et les modalités du contrôle.

Il introduit, par ailleurs, dans le code de la construction et de l'habitation, un nouvel article L. 451-2-1 qui précise la notion d'entrave au contrôle et introduit dans le domaine législatif les sanctions pour l'attribution de logements HLM à des personnes dont les revenus excèdent les plafonds de ressources.

I - Le texte proposé par le Gouvernement

Le paragraphe I modifie l'intitulé du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Il remplace le mot " Contrôle " par les mots " Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété ".

Le paragraphe II reprend l'intitulé " contrôle " pour le seul chapitre unique qui devient le chapitre premier comprenant les articles L. 451-1 à L. 451-7. On observe que l'article 67 du projet de loi crée, quant à lui un chapitre II au titre V du livre IV intitulé " Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes ", ce qui explique les modifications apportées par les deux premiers paragraphes de cet article 66.

Le paragraphe III modifie et complète l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés civiles constituées sous l'égide de sociétés de crédit immobilier et les sociétés coopératives de construction bénéficiant de prêts accordés dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré sont soumis au contrôle de l'administration.

Il en est de même des sociétés coopératives de construction, des sociétés de bains-douches agréées, des sociétés et unions de sociétés mutualistes et des associations reconnues d'utilité publique (livre IV, titre III, chapitre II, art. L. 432-1 et suiv.) en ce qui concerne les opérations pour lesquelles ils ont obtenu un prêt de l'Etat, de la Caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou de la Caisse des dépôts et consignations en application du 3° de l'article L. 351-2.

Ce contrôle porte également sur les groupements d'intérêt économique constitués en application de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, qui comprennent au moins un organisme d'habitations à loyer modéré parmi leurs membres.

•  La nouvelle rédaction du deuxième alinéa de cet article L. 451-1 que propose le a) du paragraphe III de cet article prévoit que toute société, association, collectivité ou organisme, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est soumis au même contrôle concernant ces logements lorsque ceux-ci ont fait l'objet soit d'une subvention ou d'un prêt aidé, réglementé par l'Etat ou conventionné soit d'un avantage fiscal lié à leur caractère de logement social. Pour les besoins exclusifs de ce contrôle, la nouvelle rédaction de cet alinéa prévoit également que l'administration peut obtenir de la société, l'association, la collectivité ou l'organisme contrôlé, au cas où il exerce d'autres activités, communication de tout document se rapportant à ces activités.

Cette rédaction devrait désormais assujettir au contrôle de l'administration les sociétés d'économie mixte ainsi que les associations intermédiaires oeuvrant dans le domaine de la construction ou de la gestion de logements sociaux.

M. Patrick Rimbert, rapporteur au nom de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale, observe 13( * ) que cette nouvelle rédaction pourrait éventuellement concerner le dispositif de l'avantage fiscal lié à " l'amortissement Besson " créé par l'article 96 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998.

•  Le b) du paragraphe III complète l'article L. 451-1 par cinq alinéas prévoyant :

1/ l'objet du contrôle qui est de vérifier l'emploi conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat ainsi que le respect par les organismes contrôlés des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur mission de construction et de gestion du logement social. Il est précisé que l'administration peut également procéder à une évaluation d'ensemble de l'activité consacrée à cette mission, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux, comptables et financiers.

2/ les modalités du contrôle qui s'effectue sur pièces et sur place par des fonctionnaires habilités à cet effet.

3/ les procédures mises en oeuvre qui prévoient l'information préalable de l'organisme à contrôler et les prérogatives des contrôleurs.

4/ les conséquences du contrôle qui prévoient un rapport qui peut faire l'objet d'observations de la part de l'organisme contrôlé avant d'être finalement rendu définitif et communiqué aux organes de direction de l'organisme.

5/ les suites du rapport à travers la mise en demeure par l'autorité administrative de l'organisme contrôlé, de procéder, dans un délai déterminé, à la rectification des irrégularités ou carences constatées.

Il est à noter que M. Patrick Rimbert, rapporteur au nom de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale, s'est interrogé sur " la nécessité d'un encadrement procédural aussi méticuleux, alors que ce dispositif participe de missions qu'exercent traditionnellement les corps de contrôle de l'administration comme l'Inspection générale des finances (IGF), l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ou la Mission d'inspection du logement social (MILOS) " 14( * ) .

Le paragraphe IV de cet article abroge le deuxième alinéa de l'article L. 451-2. Cet alinéa prévoit que tout refus de communication de documents demandés par l'administration dans le cadre d'un contrôle entraîne, à la charge de son auteur, une amende de 60.000 francs.

Le paragraphe V introduit un nouvel article L. 451-2-1 dans le code de la construction et de l'habitation qui définit le nouveau régime des sanctions.

Le premier alinéa de ce nouvel article L. 451-2-1 prévoit que le fait de faire obstacle au contrôle de l'administration rend passible, après une mise en demeure restée infructueuse, la personne morale contrôlée, d'une amende de 100.000 francs au maximum. Il précise que la pénalité est recouvrée au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Le second alinéa de ce nouvel article L. 451-2-1 prévoit que, lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation, l'autorité administrative peut, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés, ceci sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l'aide publique.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Patrick Rimbert qui vise à assurer la transparence de la procédure en assortissant le rapport d'inspection, dans le cadre du respect de la procédure contradictoire, des observations de l'organisme contrôlé.

III - Les propositions de la commission des Affaires sociales

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 67
Caisse de garantie du logement locatif social

Cet article crée une caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) dont la mission est de garantir des emprunts et de contribuer à la prévention des difficultés financières et au redressement des HLM et des sociétés d'économie mixte (SEM). Il introduit dans le code de la construction et de l'habitation plusieurs articles nouveaux qui précisent l'organisation, les ressources, ainsi que les compétences de ce nouvel organisme qui se substitue à l'actuelle Caisse de garantie du logement social (CGLS).

I - Le texte proposé par le Gouvernement

L'article 67 du projet de loi crée un chapitre II intitulé " Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes " dans le titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Ce chapitre comprend sept articles nouveaux.

Aujourd'hui les dispositions relatives à la caisse de garantie du logement social (CGLS) sont rassemblées dans les articles L. 431-1, L. 431-2 et L. 431-3.

La caisse de garantie du logement social a été créée par le décret n° 95-1449 du 30 décembre 1985.

Cet établissement public a remplacé la caisse des prêts aux HLM afin d'exercer trois types de fonctions :

- assurer le financement du logement social en portant les prêts accordés par la caisse des prêts aux HLM. Cette fonction n'est plus exercée aujourd'hui ;

- garantir en dernier ressort les prêts accordés par la caisse des prêts aux HLM en cas de refus constaté de la part des collectivités locales ou des chambres consulaires. Il convient d'observer qu'actuellement, 95 % des opérations obtiennent la garantie des collectivités locales.

- aider les organismes en difficulté en lieu et place de la caisse de prêts aux HLM sous forme d'aide directe aux organismes en difficulté ou d'allégement ponctuel de la dette liée aux prêts locatifs aidés. Depuis 1990, ce mécanisme a pris la forme d'une procédure d'aide au redressement, dans le cadre de plans faisant l'objet d'engagements de la part de l'ensemble des parties. Cette procédure a d'abord été financée par une dotation de 1,2 milliard de francs à la caisse de garantie.

Depuis la fin de l'année 1998, la caisse de garantie du logement social doit financer les plans de redressement sur ses propres ressources, ce qui devient aujourd'hui de plus en plus difficile compte tenu de la montée en puissance de l'activité d'aide au redressement.

Le Gouvernement a décidé de recapitaliser la caisse de garantie du logement social à hauteur de 300 millions de francs fin 1999. La caisse des dépôts et consignations devrait apporter sa contribution à hauteur de 600 millions de francs à la fin du premier trimestre 2000. Enfin, une ressource pérenne devrait compléter le plan de financement de cette institution et se substituer à l'actuelle redevance et à la taxe sur les surloyers.

•  L'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation créé par cet article 67 institue la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). Cet établissement public national à caractère administratif aura plusieurs missions :

- gérer un fonds de garantie de prêts au logement social ;

- contribuer par des concours financiers à la prévention de difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte, dans le cadre de leurs interventions en matière de location sociale ;

- concourir, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes d'habitation à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés des organismes ;

- aides des organismes agréés à développer l'information en faveur du logement social.

•  L'article L. 452-2 prévoit que les représentants de l'Etat disposeront de la majorité des sièges au conseil d'administration de la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) et que les représentants des organismes d'habitation à loyer modéré disposeront de la majorité des sièges restants.

Le second alinéa de ce nouvel article dispose par ailleurs que le conseil d'administration élira en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré. Il convient d'observer que le détail de la composition de ce conseil est renvoyé à un décret en Conseil d'Etat par le nouvel article L. 452-7.

•  L'article 67 crée également un nouvel article L. 452-3 qui précise les ressources dont pourra disposer la nouvelle caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). Celles-ci sont assez proches de celles dont pouvait bénéficier la caisse de garantie du logement social (CGLS).

Ces ressources sont au nombre de cinq et comprennent :

- les dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la caisse des dépôts et consignations ;

- les rémunérations perçues ou contreparties des garanties accordées au titre du fonds de garantie ;

- les cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4 et L. 452-5 ;

- les dons et legs ;

- les produits de placements et de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1.

•  L'article L. 452-4 prévoit qu'au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social.

Cette cotisation a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements foyers leur appartenant, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ou faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre  III.

Elle est réduite d'un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.

Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 % et le montant de la réduction par allocataire sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie.

Le texte de cet article prévoit que cette cotisation est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

•  L'article L. 452-6 prévoit que, sur sa demande, la caisse de garantie du logement locatif social peut obtenir de l'autorité administrative compétente et des organismes payeurs des aides les éléments d'information nécessaires à la vérification des cotisations qui lui sont dues.

•  L'article L. 452-7 complète les articles précédents. Il prévoit notamment, dans son premier alinéa, qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions de gestion et de fonctionnement de la caisse de garantie de logement locatif social, les conditions d'allocation et l'importance des contributions financières prévues au troisième alinéa de l'article L. 452-1

Son second alinéa précise que les dispositions des articles L. 452-4 à L. 452-6 entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2001.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements pour cet article 67, dont un amendement de précision déposé par le Gouvernement.

Le deuxième amendement adopté, déposé par M. Patrick Rimbert, a modifié la composition du conseil d'administration de la caisse pour prévoir une représentation à parité des représentants de l'Etat et des représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la fédération des SEM auxquels un sous-amendement a ajouté des élus des collectivités territoriales.

Le troisième amendement, déposé par M. Patrick Rimbert, rapporteur, avait pour objet d'éviter que les charges locatives des logements foyers conventionnés ne soient intégrées dans l'assiette de la cotisation à la CGLS.

Le dernier amendement adopté à cet article, également présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur, avait pour objet d'exclure les logements non conventionnés des SEM de l'assiette de la cotisation à la CGLS et d'y inclure les loyers des logements sociaux.

III - Les propositions de la commission des Affaires sociales

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 68
Garantie des opérations d'accession à la propriété

Les trois paragraphes de cet article 68 ont pour objet d'assurer la garantie des risques financiers pris par les organismes d'habitations à loyer modéré lors de la réalisation ou l'acquisition et l'amélioration de constructions, en vue de leur vente à titre de résidences principales.

I - Le texte proposé par le Gouvernement

Le paragraphe I
crée dans le titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation un chapitre III rédigé comme suit : " Garantie des opérations d'accession à la propriété " .

Ce nouveau chapitre est composé de trois nouveaux articles.

•  L'article L. 453-1 crée un fonds chargé de garantir les risques financiers pris par les organismes d'habitations à loyer modéré lors de la réalisation ou l'acquisition et l'amélioration de constructions, en vue de leur vente à titre de résidences principales. Ce fonds, dénommé " Fonds pour l'accession à la propriété HLM " , est géré par une société dont les actionnaires sont l'union et les fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré. Les statuts de cette société sont approuvés par décret. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société.

Les ressources de ce fonds proviennent des contributions versées par les organismes réalisant des opérations de réalisation ou d'acquisition-amélioration et les actionnaires de la société de gestion.

Afin d'assurer le fonctionnement normal du fonds, la société chargée de sa gestion est appelée à émettre son avis sur toute opération préalablement à sa réalisation en vue de limiter les risques encourus.

Par ailleurs, un organisme d'habitations à loyer modéré de quelque nature que ce soit ne peut contracter un prêt pour la réalisation d'une opération sans avoir reçu au préalable un avis favorable de la société de gestion.

Enfin, un décret pris après consultation du conseil d'administration de la société de gestion fixera notamment les règles relatives au fonctionnement administratif et financier du fonds, son mode d'alimentation, les normes de gestion destinées à garantir sa solvabilité et l'équilibre de sa structure financière et les ratios de couverture des risques.

On peut observer que ce mécanisme de sécurisation s'inspire du fonctionnement du " Fonds de garantie à l'accession sociale " (FGAS) qui gère, pour le compte de l'Etat, la garantie que celui-ci accorde aux prêts à l'accession sociale et à certains prêts à 0 %.

Le paragraphe II de cet article 68 retire les organismes d'habitations à loyer modéré de la liste des opérateurs dispensés de faire application des dispositions de l'article L. 222-1 du code de la construction et de l'habitation.

Le paragraphe III retire ces mêmes organismes de la liste des personnes exemptées de fournir la garantie prévue au h de l'article L. 222-3 quand elles agissent comme promoteurs liés par un contrat de promotion immobilière, ou par l'écrit prévu aux articles L. 212-10 et L. 213-6.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par MM. Philippe Decaudin, Jean-Louis Dumont, Mme Odile Saugues et MM. Kofi Yamgnane, Jean-Pierre Balduyck et Roland Metzinger qui crée un article L. 453-2 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que les activités se rapportant à une opération d'accession à la propriété doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte dans les écritures de chaque organisme HLM.

Ce faisant, il s'agit d'éviter que le poids d'un sinistre relatif à une opération d'accession à la propriété soit supporté par les locataires de ce même organisme. L'Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par les mêmes auteurs créant un article L. 453-3 du code de la construction et de l'habitation ayant pour conséquence de soumettre les organismes HLM, pour leurs activités d'accession à la propriété, aux règles de droit commun en matière de promotion immobilière en les obligeant à souscrire un contrat de promotion immobilière, défini aux articles L. 221-1 à L. 221-7 du code de la construction et de l'habitation. Cet alignement sur le droit commun devrait renforcer les garanties offertes à l'accédant.

On peut rappeler qu'un contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel un " promoteur immobilier " s'engage envers un maître d'ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu et au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou plusieurs édifices ainsi qu'à la réalisation des opérations juridiques, administratives et financières afférentes.

III - Les propositions de la commission des Affaires sociales

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 69
Contrôle des sociétés d'économie mixte ( SEM)
des départements d'outre-mer
(art. L. 472-1-2 du code de la construction et de l'habitation)

Cet article de cohérence applique aux sociétés d'économie mixte (SEM) des départements d'outre-mer, les dispositions introduites en matière de contrôle au chapitre premier intitulé " Contrôle " du titre V du livre IV, ainsi que la cotisation prévue à l'article L. 452-4.

I - Le texte proposé par le Gouvernement

Le paragraphe I
de l'article 69 applique aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer les dispositions introduites en matière de contrôle au chapitre I du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation.

Le paragraphe II de l'article 69 insère un article nouveau au code de la construction et de l'habitation, qui assujettit les sociétés d'économie mixte à la cotisation au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) prévue à l'article L. 452-4.

II - Les modifications adoptés par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur.

III - Les propositions de la commission des Affaires sociales

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 70
Solidarité entre les sociétés d'économie mixte

I - Le texte proposé par le Gouvernement

Cet article 70 modifie le chapitre unique du titre VIII " Dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte " du livre IV du code de la construction et de l'habitation afin d'y introduire les modifications organisant la solidarité entre les organismes.

L'article L. 481-1-1 (nouveau) prévoit l'assujettissement des sociétés d'économie mixte à la cotisation prévue à l'article L. 452-4 (nouveau).

L'article L. 481-1-1 soumet les sociétés d'économie aux règles nouvellement introduites pour les organismes d'habitations à loyer modéré. Il prévoit ainsi que " les sociétés d'économie mixte versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L. 452-4 " et que les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.

Par ailleurs, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Ces sociétés restent soumises à des obligations comptables particulières fixées par le comité de la réglementation comptable et leur activité locative sociale doit faire l'objet d'une comptabilité distincte.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - Les propositions de la commission des Affaires sociales

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 71
Abrogation de l'article 302 bis ZC du code général des impôts

Cet article abroge plusieurs dispositions qui ne sont plus justifiées du fait des nouvelles dispositions adoptées par le projet de la loi.

I - Le texte proposé par le Gouvernement

L'article 302 bis ZC du code général des impôts institue une contribution annuelle sur les logements à usage locatif, qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il convient de rappeler que cette contribution est due lorsque, au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition, les revenus nets imposables de l'ensemble des personnes vivant au foyer au 1 er janvier de l'année d'imposition excèdent de 40 % les plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. Son tarif (par logement) est fixé à :

- 2.500 francs pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes ;

- 2.100 francs pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris, les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;

- 1.700 francs pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, les agglomérations et communautés urbaines de plus de cent mille habitants, les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;

- 400 francs pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et sur le reste du territoire national ;

et est majoré de 50 % (respectivement, de 100 %) pour les logements occupés au 1 er janvier de l'année d'imposition lorsque les revenus nets imposables au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent de plus de 60 % (respectivement, 80 %) les plafonds.

Le paragraphe I de l'article 71 du projet de loi abroge cet article du code général des impôts, en contrepartie de la cotisation instituée par l'article L. 452-4 (nouveau) au profit de la Caisse de garantie du logement locatif social.

Le paragraphe II prévoit également la disparition de la redevance versée par les sociétés d'économie mixte à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) à compter du 31 décembre 2000.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements à l'article 71.

Le premier présenté par Mme Janine Jambu, MM. Jean Valleix, Roger Meï, Gilbert Biessy, Claude Billard et les membres du groupe communiste et apparentés a été adopté contre l'avis du Gouvernement. Il relève le seuil de déclenchement pour l'application du supplément de loyer de solidarité aux personnes logées en HLM et dont les ressources dépassent un certain niveau.

Le seuil facultatif de déclenchement s'appliquerait, dès lors que les ressources des locataires dépasseraient de 20 %, au lieu de 10 %, les plafonds de ressources fixés pour l'attribution du logement. Le seuil de déclenchement automatique serait atteint dès lors que les ressources dépasseraient de 60 %, au lieu de 40 %, les plafonds de ressources.

Le second amendement est un amendement de conséquence présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur, qui supprime les articles L. 451-3, L. 451-4, L. 481-1 et L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation.

III - Les propositions de la commission des Affaires sociales

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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