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Avis n° 343 (1999-2000) de M. Jean CHÉRIOUX , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 17 mai 2000

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N° 343

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 mai 2000

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif aux nouvelles régulations économiques ,

Par M. Jean CHÉRIOUX,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Jean-Yves Autexier, Paul Blanc, Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Christian Demuynck, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Claude Huriet, André Jourdain, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jacques Machet, Max Marest, Georges Mouly, Roland Muzeau, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 e législ.) : 2250 , 2309 , 2319 , 2327 et T.A. 501

Sénat : 321 (1999-2000)

Politique économique .

TRAVAUX DE COMMISSION

Réunie le mercredi 17 mai 2000 sous la présidence de M. Jean Delaneau, président, la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Jean Chérioux sur le projet de loi n° 321 (1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux nouvelles régulations économiques .

M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis, a présenté les grandes lignes de son rapport pour avis (cf. exposé général).

A l'issue de l'intervention du rapporteur, un large débat s'est instauré au sein de la commission.

M. Claude Domeizel a déclaré partager le point de vue du rapporteur sur le fait que le Parlement devait pouvoir jouer pleinement son rôle notamment en matière d'initiatives. Il a néanmoins estimé que la démarche du Gouvernement répondait avant tout à un souci de concertation et qu'il était en conséquence souhaitable d'attendre le dépôt du projet de loi annoncé pour débattre de l'actionnariat salarié.

M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis , a reconnu que le Gouvernement avait manifesté depuis quelques mois, tout au moins dans ses discours, un certain intérêt pour l'épargne salariale, mais il a constaté que cet intérêt ne s'était toujours pas traduit en acte. Il a alors jugé que les reports successifs des décisions tenaient moins à un souci de concertation avec les partenaires sociaux qu'aux difficultés des négociations au sein de la majorité plurielle. Il a également estimé qu'il était urgent d'agir pour favoriser le développement de l'actionnariat salarié dans le contexte actuel de mondialisation du capital de nos entreprises. Il a enfin déploré que les nombreux discours en faveur de la revalorisation du rôle du Parlement ne se traduisent jamais dans les faits.

M. Jean Delaneau, président, a rappelé que les propositions du rapporteur avaient fait l'objet d'une très large consultation de l'ensemble des acteurs concernés avant la publication de son rapport d'information.

M. Louis Souvet a estimé que les propositions du rapporteur allaient dans le bon sens, même si l'on pouvait regretter que le Parlement doive répondre aux carences du Gouvernement en présentant un très large dispositif d'amendements.

M. Jean-Yves Autexier a tenu à rendre hommage à l'esprit d'initiative du rapporteur pour avis tout en soulignant le profond décalage existant entre l'ambition du titre du projet de loi et la modicité de son contenu. Il a regretté que ce projet n'ait pas tiré toutes les conséquences du phénomène actuel de mondialisation. Mais, s'agissant d'épargne salariale, il a estimé que l'on ne pouvait pas reprocher au Gouvernement de vouloir maîtriser son propre texte dans la mesure où les implications d'une nouvelle législation en matière d'actionnariat salarié et d'épargne salariale étaient considérables tant en ce qui concerne l'évolution du dialogue social, la politique des rémunérations, l'avenir des retraites ou le financement de l'économie française.

M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis , a pour sa part estimé que le texte du Sénat restait très pragmatique et se rapprochait sur de nombreux points des premiers projets avancés par le Gouvernement. Il a également considéré que l'exigence de concertation ne pouvait en aucun cas justifier un nouveau report, dans la mesure où des consultations approfondies avaient déjà eu lieu à l'occasion de la préparation du rapport de MM. Jean-Pierre Balligand et Jean-Baptiste de Foucauld.

M. Roland Huguet a jugé que le Gouvernement avait le mérite de faire des propositions dans un domaine qui avait longtemps été considéré comme " tabou " pour la majorité actuelle. Il a reconnu que la mise en forme de ces propositions prenait du temps et indiqué que le Gouvernement déposerait un projet de loi sur l'épargne salariale sinon en juin, du moins en septembre.

Il s'est également interrogé sur les conséquences de la mobilité croissante des salariés pour les dispositifs actuels d'actionnariat et sur la prise en compte de cette évolution par le texte proposé par le rapporteur.

Après s'être félicité de l'évolution progressive des positions de la majorité nationale en matière de participation, M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis , a précisé que le texte voté en décembre dernier par le Sénat contenait une disposition permettant la mobilité de l'épargne salariale placée dans les plans d'épargne d'entreprises (PEE) parallèlement à la mobilité professionnelle du salarié et prenait donc en compte cette évolution du monde du travail.

Mme Marie-Madeleine Dieulangard a considéré que le thème de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié était très important, mais qu'il était difficile de l'examiner sous la forme d'un dispositif d'articles additionnels à un projet de loi. Considérant que ce thème impliquait une profonde révision de la nature des relations entre l'entreprise et ses salariés et soulignant qu'il pouvait être le fondement d'un nouveau compromis social, elle a alors estimé qu'il justifiait pleinement un projet de loi spécifique.

M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis , a souligné que les amendements qu'il proposerait à la commission d'adopter ne faisaient que reprendre un texte déjà voté par le Sénat à l'issue d'un long travail préalable. Il a estimé qu'il était important et urgent que ce texte soit examiné à l'Assemblée nationale. Il a déclaré partager le constat formulé par Mme Marie-Madeleine Dieulangard, tout en observant qu'il fallait tirer toutes les conclusions des évolutions actuelles et qu'il était important d'organiser l'actionnariat salarié pour que celui-ci soit en mesure de peser réellement sur le destin de l'entreprise. A cet égard, il a souligné que le texte voté par le Sénat ne visait en aucun cas à revoir à la baisse le rôle des organisations syndicales mais qu'au contraire il se fondait avant tout sur la négociation contractuelle.

Mme Gisèle Printz s'est interrogée sur la prise en compte des chômeurs dans les propositions du rapporteur pour avis.

M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis , lui a répondu que ces propositions pouvaient, dans certains cas, limiter le risque de licenciement en permettant aux salariés d'être associés au capital de leur entreprise et de pouvoir ainsi peser sur certaines décisions, notamment en cas de prise de contrôle.

M. Philippe Nogrix, après avoir rappelé que la possession d'options sur actions ne pouvait en aucun cas être assimilée à un enrichissement automatique et comprenait une part de risques, s'est interrogé sur la prise en compte de ces options dans les propositions du rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis, a rappelé qu'il avait pris le parti de ne pas aborder la question des options sur actions, sauf dans le cas où l'actionnariat est issu de la levée d'options, laissant à la commission des finances le soin de faire des propositions en la matière.

M. Alain Vasselle s'est interrogé sur l'intérêt éventuel qu'auraient les entreprises à substituer, pour partie, tout mécanisme d'intéressement (intéressement, participation, actionnariat) aux rémunérations, rappelant que ces mécanismes étaient exonérés de cotisations sociales.

M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis , a estimé qu'une telle substitution était à l'évidence non souhaitable. Il a jugé qu'elle était également improbable soulignant que ses propositions en faveur du développement de l'actionnariat salarié reposaient sur des accords collectifs et qu'il appartenait donc aux salariés de préserver leurs intérêts.

La commission a ensuite examiné les amendements présentés par le rapporteur pour avis.

Avant l'article 55 A nouveau , la commission a adopté un amendement visant à insérer, dans la troisième partie du projet de loi (régulation de l'entreprise), un titre nouveau intitulé " Développement de l'actionnariat salarié ".

Elle a ensuite, avant le même article , adopté plusieurs amendements tendant chacun à insérer un article additionnel , ces amendements visant respectivement à :

- réserver aux salariés 5 % des actions émises lors de toute augmentation de capital ;

- introduire, sur le fondement d'un accord d'entreprise, une possibilité de modulation de l'aide des entreprises en cas d'augmentation de capital réservée aux salariés, l'aide étant modulée en fonction de la durée de blocage des actions ;

- actualiser chaque année le plafond d'abondement de l'entreprise dans le cadre du PEE et prévoir une légère majoration de ce plafond ;

- autoriser une décote de 20 % sur le prix de souscription des actions d'une société non cotée lors d'une augmentation de capital réservée aux salariés ;

- prévoir un régime spécifique pour les actions issues de la levée d'options à la condition que ces options soient attribuées à l'ensemble des salariés et que les actions soient conservées au moins 5 ans ;

- rétablir le régime du rachat d'entreprise par les salariés ;

- créer des plans d'épargne interentreprises, afin de diffuser l'épargne salariale et l'actionnariat salarié dans les petites et moyennes entreprises (PME) ;

- étendre le champ de l'obligation annuelle de négocier sur l'épargne salariale dans les PME ;

- assimiler fiscalement les actions détenues par les salariés à un bien professionnel, à la condition que la détention des actions se fasse par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE), dans le cadre d'un PEE, et pour une durée minimale ;

- actualiser le régime des plans d'actionnariat issu de la loi du 27 décembre 1973 ;

- modifier le régime fiscal des cessions d'actions de sociétés non cotées au profit de leurs salariés ;

- rendre plus effectif le " rendez-vous obligatoire " prévu par la loi du 25 juillet 1994 ;

- prévoir la remise par le Gouvernement d'un rapport sur l'application de ce " rendez-vous obligatoire " ;

- renforcer la représentation des salariés actionnaires dans les conseils de surveillance des FCPE ;

- étendre la consultation des salariés actionnaires prévue par la loi du 25 juillet 1994, afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale ;

- étendre les cas où les droits de vote sont exercés collectivement par le conseil de surveillance des FCPE ;

- garantir une réelle formation pour les représentants des salariés actionnaires, membres de ces conseils de surveillance ;

- faciliter la participation des salariés mandataires aux assemblées générales, en leur permettant de bénéficier d'un " crédit d'heures " ;

- préciser les missions du conseil supérieur de la participation ;

- introduire une sanction au cas où la société ne rend pas public l'état de la participation de ses salariés à son capital social ;

- permettre à tout salarié changeant d'entreprise de transférer les sommes placées sur le PEE de son ancienne entreprise vers le PEE de sa nouvelle entreprise ;

- assurer l'actualisation régulière du taux minimum de rémunération des sommes issues de la participation affectées à un compte courant bloqué ;

- assurer cette actualisation dans le cas où il n'existe pas d'accord de participation ;

- introduire la possibilité, pour tout salarié, de transférer les sommes placées sur un PEE vers un plan de retraite, en coordination avec les dispositions de l'article 7 de la proposition de loi tendant à améliorer la protection sociale par le développement de l'épargne retraite adoptée par le Sénat le 14 octobre dernier.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs

Lors de sa réunion du 26 avril, votre commission des Affaires sociales s'est saisie pour avis du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques.

Cette saisine est un peu particulière.

Votre commission n'entend pas ici se prononcer sur les dispositions du texte transmis au Sénat qui porte sur des sujets très divers (la concurrence, la transparence des opérations financières et la lutte contre le blanchiment des capitaux, la gouvernance des entreprises, l'évolution du secteur public...), mais qui ne concernent pas en premier chef le domaine d'intervention traditionnel de votre commission.

Votre commission souhaite plutôt combler une lacune et enrichir ce texte car elle constate, hélas, qu'en dépit de son aspect somme toute disparate, ce projet de loi ignore une dimension essentielle de ce pourrait être ces " nouvelles régulations économiques ".

En effet, contrairement à ce qu'avait annoncé le Gouvernement, notamment lors de l'examen au Sénat, le 16 décembre 1999, de la proposition de loi tendant à favoriser le partenariat social par le développement de l'actionnariat salarié, le présent projet de loi ne comporte aucune disposition ni en faveur de l'actionnariat des salariés, ni en faveur de l'épargne salariale.

Aussi votre commission a-t-elle décidé d'introduire, par voie d'amendements, les mesures adoptées par le Sénat le 16 décembre dernier en vue de favoriser le développement de l'actionnariat salarié.

De rapports en reports, de consultations officieuses en concertations inachevées, la réforme de l'épargne salariale annoncée depuis huit mois fait désormais figure d'Arlésienne.

Votre commission des Affaires sociales le regrette d'autant plus qu'elle s'est particulièrement investie dans ce domaine depuis maintenant plus d'un an.

Le 6 avril 1999, votre commission avait confié à votre rapporteur la mission de présenter " une analyse du développement actuel de l'actionnariat salarié, des moyens de mieux appréhender ce phénomène et ses implications, ainsi que les mesures susceptibles de favoriser cette évolution ".

A l'issue d'un important travail d'auditions, votre rapporteur a, le 29 septembre dernier, présenté un rapport d'information 1 ( * ) , formulant 28 propositions pour favoriser un développement organisé de l'actionnariat salarié, celui-ci pouvant constituer à ses yeux le fondement d'un nouveau partenariat dans l'entreprise. Il avait alors annoncé le dépôt d'une proposition de loi destinée à transcrire dans la législation actuelle celles de ses propositions appelant des modifications d'ordre législatif.

Cette proposition de loi 2 ( * ) , déposée le 4 novembre dernier, enrichie par les utiles compléments d'une proposition de loi 3 ( * ) très proche présentée par M. Jean Arthuis et ses collègues du groupe de l'Union centriste, a été adoptée par le Sénat, dans sa séance du 16 décembre 1999 4 ( * ) .

La démarche du Sénat est donc claire : diagnostic, concertation, décision en sont les trois étapes.

Votre commission regrette de ne retrouver une telle clarté dans l'attitude du Gouvernement. En dépit de ses déclarations successives, celui-ci ne s'est toujours pas décidé à agir dans le domaine de l'actionnariat des salariés.

Un bref rappel chronologique s'avère ici indispensable.

Le 20 mai 1999, le Gouvernement s'est opposé à la proposition de loi relative à l'actionnariat des salariés présentée par M. Edouard Balladur qui était discutée à l'Assemblée nationale. A l'époque, pour justifier sa position, il arguait, par la voix de M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie, de sa volonté de mener " une réflexion globale (...) sur l'ensemble des mécanismes de participation et d'association des salariés au partage de la valeur qu'ils créent dans leur entreprise " 5 ( * ) .

Le 27 septembre 1999, alors que votre commission s'apprêtait à publier son rapport d'information, le Premier ministre annonçait à Strasbourg, aux journées parlementaires du parti socialiste, que " le Gouvernement pense nécessaire, s'agissant des salariés actionnaires, de renforcer leur rôle, leurs moyens d'action et leur représentation " .

Peu après, le 13 octobre, il confiait à MM. Balligand et de Foucauld une mission destinée à étudier " les modalités d'une participation plus active des salariés au développement de leurs entreprises et au partage des fruits de la croissance, notamment grâce à l'épargne salariale et à l'actionnariat salarié " 6 ( * ) . Au même moment, M. Dominique Strauss-Kahn, alors ministre des Finances, déclarait, le 22 octobre : " l'épargne salariale est au coeur de notre projet " .

Ces déclarations auraient pu laisser croire que le Gouvernement s'était enfin converti à la participation.

Le 16 décembre dernier, pourtant, le Gouvernement s'opposait, lors de son examen au Sénat, à la proposition de loi tendant à favoriser le partenariat social par le développement de l'actionnariat salarié. Mme Maryse Lebranchu, secrétaire d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat, déclarait alors qu'il était préférable d'attendre les conclusions de la mission Balligand-de Foucauld dont les propositions devaient " trouver une traduction législative dans la loi sur les nouvelles régulations économiques " 7 ( * ) .

L'enthousiasme du Gouvernement allait pourtant, une nouvelle fois, se refroidir le 28 janvier dernier, date de la remise de ce rapport. Le Premier ministre publiait alors un communiqué de presse à la fois tiède et laconique qui annonçait que " la rénovation [de l'épargne salariale] prendra en compte les propositions de MM  Balligand et de Foucauld et interviendra à l'issue d'une concertation menée auprès de l'ensemble des acteurs concernés " 8 ( * ) .

Votre rapporteur observe, à ce propos, que les propositions de ce rapport se révèlent très proches du texte voté au Sénat.

Ce rapport en est très proche dans son constat et dans sa philosophie , en estimant nécessaire d'actualiser -et non de bouleverser- les dispositifs d'épargne salariale, d'encourager le développement de l'actionnariat salarié dans un cadre incitatif et contractuel et d'en favoriser l'organisation.

Mais il en est aussi très proche dans ses propositions . Celles-ci sont en effet pour beaucoup identiques ou d'inspiration commune à celles du Sénat. A titre d'exemple, on peut citer la création des plans d'épargne interentreprises, la mise en place de plans d'épargne à long terme, l'amélioration des conditions d'application du " rendez-vous obligatoire ", la possibilité de mobilité de l'épargne salariale parallèlement à la mobilité des salariés, le renforcement des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise, l'extension du champ de négociation sur l'épargne salariale...

Cette grande similitude n'a pourtant pas poussé le Gouvernement à agir. Bien au contraire. Ainsi, il n'a pas jugé souhaitable d'inscrire le texte voté au Sénat à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et n'a donc pas permis au débat parlementaire de se poursuivre.

De même, le Gouvernement s'est à nouveau opposé, le 8 février 2000 à l'Assemblée nationale, à la proposition de loi présentée par M. Philippe Douste-Blazy relative à la participation et à la croissance pour tous 9 ( * ) .

Parallèlement, M. Christian Sautter, alors ministre des Finances, soumettait, le 10 février, à la concertation des partenaires sociaux un avant-projet de loi relatif à l'épargne salariale, sensiblement en retrait par rapport aux propositions de MM. Balligand et de Foucauld.

Les atermoiements du Gouvernement n'allaient pas s'arrêter là.

Le 17 février, il renonce à intégrer les dispositions relatives à l'actionnariat et à l'épargne des salariés dans le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques.

Le 25 avril, M. Laurent Fabius annonce à l'Assemblée nationale sa volonté de préparer un texte spécifique sur l'épargne salariale qui devrait être déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale en principe fin juin " pour examen lors de la rentrée parlementaire d'automne et adoption définitive avant la fin de l'année " 10 ( * ) .

Le 2 mai, enfin, était rendu public un " avant-projet soumis à la concertation ", avant-projet qui, par son absence de précision, tient plus du communiqué de presse que du projet de texte législatif, même s'il présente certains aspects intéressants.

Mais, le 16 mai dernier, le Gouvernement se refuse à nouveau à engager la discussion à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen de la proposition de loi de M. Edouard Balladur sur l'épargne salariale et la participation 11 ( * ) .

Votre commission ne peut que déplorer ces tergiversations qui sont d'autant plus regrettables qu'une réponse urgente lui paraît indispensable.

On ne reviendra pas sur les raisons qui incitent au développement de l'actionnariat salarié et à la modernisation de l'épargne salariale. Votre rapporteur se permet de renvoyer sur ce point à son récent rapport d'information. Mais il souhaite toutefois insister sur un point. On ne peut pas à la fois continuellement regretter la fragilité du capital de nos entreprises, critiquer l'emprise croissante des fonds de pension -souvent au détriment de l'intérêt des salariés- et retarder le développement de l'actionnariat salarié en France.

C'est pourquoi votre commission a jugé nécessaire de vous proposer de rétablir, par voie d'amendements, les dispositions du texte voté au Sénat en décembre dernier, relatives à l'actionnariat des salariés et à l'épargne salariale.

Cet exercice est loin d'être inutile, comme en témoigne l'examen en première lecture du présent projet de loi à l'Assemblée nationale.

Celle-ci a en effet adopté un amendement de M. Balligand (à l'article 70 bis nouveau) qui reprend une des dispositions adoptées par le Sénat en décembre dernier. Cet exemple ne peut que conforter votre rapporteur dans l'idée qu'il est souhaitable que les propositions du Sénat puissent être examinées par l'Assemblée car un accord lui semble envisageable sur de nombreux points.

Votre commission ne propose toutefois pas le rétablissement des articles de la proposition de loi votée le 16 décembre dernier inhérents aux plans d'options sur actions. Ces articles, rassemblés dans le titre IV ( Régulation et développement des plans d'options sur actions ), sont en effet issus d'amendements présentés par notre excellent collègue, M. René Trégouët au nom de la commission des Finances. Comme le texte adopté à l'Assemblée nationale contient des dispositions relatives aux options sur actions, votre commission vous propose de laisser à la commission des Finances le soin de rétablir, si elle le désire, ces articles, qui relèvent d'ailleurs directement de son domaine de compétence.

Votre rapporteur rappellera ici pour mémoire les grandes lignes du texte voté en décembre. La démarche du Sénat était -et reste- résolument pragmatique. Le texte adopté voulait simplement renforcer l'existant pour lever certains obstacles au développement de l'actionnariat salarié et pour l'adapter à l'évolution du monde du travail et de la vie économique.

Il reposait sur cinq grands principes :

- Le développement de l'actionnariat salarié passe avant tout par une démarche incitative . Ce n'est pas en instaurant par la loi de nouvelles obligations et de nouvelles contraintes que l'actionnariat salarié se développera. Bien au contraire, il est nécessaire que l'actionnariat résulte d'une action volontaire et soit de surcroît défini et organisé par voie contractuelle. La réglementation doit donc être avant tout incitative et favoriser la négociation dans l'entreprise.

- L'actionnariat salarié doit être adapté aux spécificités des entreprises. Il ne s'agit alors pas d'imposer un modèle unique d'actionnariat, mais d'ouvrir des voies différentes et souples. Aussi, ne faut-il pas succomber au mythe d'une règle uniforme, applicable à tous, ce qui est hélas bien souvent le travers de notre législation sociale.

- L'actionnariat salarié doit aussi être stable et durable que possible. Sa vocation n'est pas d'être un placement spéculatif. Il doit donc être fidélisé .

- L'actionnariat salarié ne peut être une " coquille vide ". Il doit se traduire par une participation croissante du salarié à la marche de l'entreprise , et surtout aux décisions qui engagent le destin de l'entreprise.

- L'actionnariat salarié ne sera efficace que s'il est organisé . Un actionnariat exercé individuellement pèse trop peu et ne permet pas aux salariés actionnaires d'être directement associées aux décisions les plus importantes de l'entreprise. Aussi cette organisation doit s'inscrire dans une démarche collective, seule capable de fournir un contrepoids suffisant à la puissance des autres pôles d'actionnariat de l'entreprise.

C'est à ces conditions seulement que l'actionnariat salarié pourra réellement constituer une " révolution sociale ", pour reprendre l'expression chère au président Poncelet.

Votre commission souhaite donc que l'on ne se méprenne pas sur le sens de sa démarche. Il ne s'agit pas, pour elle, de revendiquer une quelconque paternité ou antériorité en la matière. Votre commission vous propose simplement une démarche constructive visant à ouvrir un réel débat parlementaire avec l'Assemblée nationale et le Gouvernement pour aboutir, dans les meilleurs délais, au vote d'un texte le plus conforme à l'intérêt national, à l'intérêt de nos salariés comme à celui de nos entreprises. Un tel débat a été, pour l'instant, impossible, le texte du Sénat n'ayant en effet jamais été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Votre commission le regrette. C'est pourquoi elle vous propose d'adopter les amendements portant articles additionnels suivants.

EXAMEN DES ARTICLES

TROISIÈME PARTIE
-
Régulation de l'entreprise

Division additionnelle avant l'article 55 A (nouveau)
-
Titre premier A
-
Développement de l'actionnariat salarié

La troisième partie du présent projet de loi est relative à la " régulation de l'entreprise ". Elle se compose de deux titres, l'un relatif au droit des sociétés commerciales, l'autre concernant diverses dispositions relatives au secteur public.

Votre commission vous propose, en tête de cette troisième partie, d'insérer un nouveau titre, intitulé " Développement de l'actionnariat salarié ", regroupant les dispositions relatives à l'actionnariat salarié qu'elle vous proposera d'adopter.

En conséquence, elle vous propose d'adopter un amendement insérant une division additionnelle.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Réservation aux salariés de 5 % des actions émises
à l'occasion de toute augmentation de capital

Cet article, qui s'inspire directement d'une proposition de loi déposée par M. Edouard Balladur à l'Assemblée nationale, vise à ouvrir une voie nouvelle pour permettre aux salariés d'acquérir des actions de leur entreprise. Il devrait en outre permettre de consolider l'actionnariat salarié dans les entreprises où il existe déjà.

Il prévoit de réserver aux salariés 5 % des actions nouvelles émises par les sociétés cotées à l'occasion de toute augmentation de capital. Ce dispositif n'est que facultatif pour les sociétés non cotées et relève alors d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire.

Le mécanisme prévu est à la fois incitatif et souple :

- incitatif car le salarié bénéficie de conditions préférentielles harmonisées avec celles des dispositifs d'épargne salariale (décote variant de 20 % à 50 % selon la durée de blocage des actions notamment), mais aussi de possibilités spécifiques de financement de cette opération (grâce à la possibilité exceptionnelle de déblocage anticipé des sommes issues de la réserve spéciale de participation ou placées sur un plan d'épargne d'entreprise) ;

- souple car il repose sur la négociation, un accord d'entreprise devant en effet fixer les modalités de l'opération. Il respecte donc les spécificités de chaque entreprise et de chaque salarié, ces derniers étant bien entendu libres de participer ou non à l'augmentation de capital.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Modulation dérogatoire de l'aide de l'entreprise en cas d'augmentation de capital réservée aux adhérents au plan d'épargne d'entreprise

Cet article vise à introduire la possibilité d'un renforcement de l'aide de l'entreprise en cas d'une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au plan d'épargne d'entreprise (PEE) telle que le prévoit actuellement le code du travail.

Il permet d'abord de moduler la décote sur le prix de souscription de l'action en fonction de la durée de blocage des actions. La décote pourrait alors varier de 20 % pour un blocage de 5 ans -ce qui est aujourd'hui le maximum autorisé par le code du travail- à un maximum de 50 % pour un blocage de 10 ans.

Il permet également de moduler l'abondement de l'entreprise en fonction de cette durée de blocage. L'abondement annuel maximum passerait alors d'un maximum de 22.500 francs pour un blocage de 5 ans à un maximum de 30.000 francs pour un blocage de 10 ans.

Ces modulations dérogatoires doivent cependant nécessairement être fixées par un accord d'entreprise.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Actualisation du plafond d'abondement de l'entreprise
dans le cadre du PEE

Cet article vise à permettre l'actualisation annuelle du plafond d'abondement de l'entreprise dans le cadre du PEE en l'indexant sur le plafond des cotisations de sécurité sociale.

Il introduit en outre une légère majoration de ce plafond qui passerait de 15.000 francs à 17.640 francs.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Introduction d'une possibilité de décote sur le prix de souscription
des actions d'une société non cotée lors d'une augmentation
de capital réservée aux adhérents au PEE

Actuellement le régime applicable aux augmentations de capital réservées aux salariés, dans le cadre d'un PEE, diffère selon que l'entreprise est cotée ou non. Une décote de 20 % sur le prix de souscription de l'action est possible pour une société cotée, mais pas pour une société non cotée.

Cet article vise à mettre fin à cette différence de traitement en autorisant une décote de 20 % pour les entreprises non cotées.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Actionnariat salarié issu de l'attribution d'options sur actions

Votre commission des Affaires sociales a pris le parti de ne pas aborder, dans ses propositions, la question des plans d'options sur actions. Mais, par cohérence, il est néanmoins nécessaire de prendre en compte l'actionnariat issu de la levée des options.

Cet article vise à favoriser ce type d'actionnariat. Il prévoit la possibilité d'instituer une nouvelle décote de 20 % au moment de la souscription de l'action, dans une logique de " provision pour risque ", comme c'est actuellement le cas pour les autres régimes d'actionnariat salarié.

Toutefois, ce dispositif n'est applicable qu'à une double condition :

- les options doivent être attribuées à l'ensemble des salariés, proportionnellement à leur rémunération ;

- les actions, une fois les options levées, doivent être conservées au moins 5 ans par le salarié.

Cet article prévoit en outre un nouveau cas de déblocage anticipé de la réserve spéciale de participation lorsque celle-ci est utilisée pour financer la levée des options et donc l'acquisition des actions.

A ce propos, votre rapporteur tient à souligner que la rédaction qu'il propose pour cet article additionnel diffère légèrement de la rédaction adoptée par le Sénat le 16 décembre dernier.

Il observe en effet avec intérêt que l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Balligand, avec l'avis favorable du Gouvernement, insérant dans le projet de loi un nouvel article 70 bis. Le paragraphe VI de cet article reprend une des dispositions adoptées par le Sénat le 16 décembre dernier, à savoir la possibilité d'un déblocage anticipé des sommes placées sur un PEE pour financer la levée des options à la condition que les actions soient versées sur le PEE et bloquées pendant 5 ans.

Votre rapporteur se félicite de voir l'Assemblée nationale reprendre une de ses propositions. Cela témoigne à la fois de l'utilité qu'il y aurait pour l'Assemblée à examiner le texte adopté par le Sénat et de la possibilité d'aboutir à un accord sur de nombreux points de ce texte.

Aussi, dans la mesure où le texte adopté à l'Assemblée nationale inclut déjà une telle disposition, votre rapporteur n'a pas souhaité l'inscrire dans cet article. Certes, le texte adopté à l'article 70 bis du projet de loi est plus large que la disposition votée au Sénat car il s'applique à l'ensemble des options sur actions quel que soit leur mode d'attribution, alors que celui du Sénat ne visait que le cas particulier des options attribuées à l'ensemble des salariés. Mais la disposition votée à l'Assemblée nationale satisfait celle du Sénat. La suite de la discussion parlementaire pourra en outre permettre d'harmoniser les positions des deux assemblées.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Rétablissement du régime du rachat d'une entreprise par ses salariés

Les rachats d'entreprises par les salariés ont pu constituer un vecteur réel et durable de l'actionnariat salarié.

Cet article vise donc à rétablir ce régime dont la loi de finances pour 1992 avait organisé la disparition progressive.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Création des plans d'épargne interentreprises

L'actionnariat salarié, et plus largement l'épargne salariale, restent trop faiblement répandus dans les petites et moyennes entreprises.

Cet article vise à pallier cette insuffisance en rendant possible la mise en place, par la négociation collective, de plans d'épargne interentreprises.

Le dispositif prévu est à deux étages.

D'abord, un PEE commun peut être mis en place au sein d'un groupement d'employeurs.

Ensuite -et c'est le principal-, cet article crée les plans d'épargne interentreprises. Plusieurs entreprises pourraient alors se regrouper pour instituer un plan d'épargne sur le fondement d'un accord collectif. Il s'agirait d'un plan unique organisé soit selon une logique de branche, soit selon une logique territoriale.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Extension du champ des entreprises soumises à la négociation sur la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale

La loi du 25 juillet 1994 avait prévu une négociation annuelle obligatoire dans les PME où n'existent ni intéressement, ni participation. Ce " rendez-vous ", codifié à l'article L. 444-3 du code du travail, est alors l'occasion d'examiner, par l'employeur et les salariés, l'opportunité de mettre en place un régime d'épargne salariale.

Cette disposition n'a cependant pas eu tous les effets attendus.

Aussi, cet article vise à renforcer l'efficacité de ce dispositif en étendant le champ des entreprises soumises à cette négociation non seulement aux entreprises qui ont des sections syndicales, mais aussi celles où sont implantés des délégués du personnel. Cela vise donc en priorité les entreprises de 10 à 50 salariés.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Assimilation des actions de son entreprise détenues
par un salarié à un bien professionnel

Actuellement, le patrimoine issu de l'actionnariat salarié est assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Or, il apparaît que, dans certains cas, l'actionnariat peut représenter une part importante du patrimoine du salarié. En outre, l'investissement du salarié en actions de son entreprise s'apparente à un investissement dans son " outil de travail ". L'actionnariat est en effet un moyen pour le salarié d'orienter la gestion de son entreprise et ainsi de mieux maîtriser son emploi et son avenir.

Le code général des impôts prévoit pourtant une exonération de l'ISF pour les biens professionnels des chefs d'entreprise, mais pas pour ceux des salariés. Cette situation est inéquitable. Votre rapporteur estime que cette notion de biens professionnels devrait être étendue aux actions détenues par les salariés.

Cet article prévoit donc que les actions de son entreprise détenues par le salarié soient exonérées de l'ISF.

Cette exonération doit cependant être accompagnée de certaines conditions. Ainsi, l'exonération ne serait de droit qu'à la condition que cette détention des actions se fasse collectivement, par l'intermédiaire d'un FCPE, dans le cadre d'un PEE pour une durée minimale. Seules de telles conditions permettent en effet d'assurer que l'actionnariat salarié soit effectivement assimilable à un " outil de travail ".

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Actualisation des " plans d'actionnariat "

Cet article vise à actualiser le système des plans d'actionnariat issu de la loi du 27 décembre 1973.

Ces plans d'actionnariat, qui sont aujourd'hui utilisés par quelque 150 entreprises, n'ont en effet pas été révisés depuis 1973.

Cet article vise à réaliser une simple mise en cohérence de la législation, en ne pénalisant pas les entreprises qui ont choisi ce système. Il prévoit d'aligner les plafonds d'abondement et le montant de la décote des plans d'actionnariat sur ceux des PEE.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Régime fiscal des cessions d'actions de sociétés
non cotées au profit de leurs salariés

La loi de finances pour 1999, dans son article 39, a introduit l'assujettissement à l'enregistrement de cessions d'actions de sociétés non cotées. Cela se traduit alors, en l'absence de constatation par un acte, par un droit d'enregistrement d'un taux de 1 %.

Une telle disposition risque d'entraver le développement de l'actionnariat salarié dans les sociétés non cotées.

Cet article, issu d'un amendement déposé par Mme Annick Bocandé le 16 décembre dernier, prévoit donc une dérogation à cet enregistrement pour les cessions d'actions de sociétés non cotées dans le cadre de l'actionnariat salarié.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Amélioration de la possibilité de représentation des salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société

La loi du 25 juillet 1994 a prévu que, lorsqu'il est constaté que les salariés détiennent plus de 5 % du capital de leur entreprise, une assemblée générale extraordinaire est convoquée afin de se prononcer sur l'opportunité d'une modification des statuts dans la perspective de faire siéger des représentants des salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.

Ce dispositif important, généralement appelé le " rendez-vous obligatoire ", permet d'ouvrir une voie d'association des salariés actionnaires à la prise de décision dans l'entreprise.

Or on constate que ce " rendez-vous obligatoire " est encore insuffisamment appliqué.

Cet article vise donc à renforcer ce dispositif. Il prévoit qu'en cas de non-respect du " rendez-vous obligatoire ", tout actionnaire salarié peut demander, de droit, que soit inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale ordinaire un projet de résolution tendant à modifier les statuts pour faire siéger des représentants des salariés actionnaires au conseil d'administration.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Rapport sur l'application des dispositions législatives favorisant
la représentation des salariés actionnaires dans les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés

Cet article prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur l'application du " rendez-vous obligatoire " institué par la loi du 25 juillet 1994.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Composition des conseils de surveillance
des fonds communs de placement d'entreprises

Cet article vise à renforcer la représentation des salariés actionnaires dans les conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE).

Actuellement la plupart de ces conseils de surveillance sont composés de manière paritaire, avec autant de représentants des salariés que de représentants de l'employeur. La réglementation prévoit toutefois que, lorsque le FCPE détient plus de 10 % des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise, le conseil de surveillance doit être composé pour 75 % au moins de représentants des salariés.

Cet article prévoit d'abaisser le seuil de 10 % des droits de vote à 5 % du capital. A ce propos, le critère du capital est sans doute préférable car l'identification des droits de vote reste souvent difficile.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Consultation des salariés actionnaires

Cet article vise à renforcer l'organisation de l'actionnariat salarié, car pour être efficace, celui-ci doit être organisé.

La loi du 25 juillet 1994 a prévu la possibilité pour l'employeur d'organiser, avant chaque réunion de l'assemblée générale, une consultation des salariés actionnaires afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale. Cette consultation est obligatoire lorsque l'assemblée générale doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance du FCPE détenant des actions de la société.

Cette procédure peut permettre utilement l'émergence d'un actionnariat organisé dans l'entreprise, les associations de salariés actionnaires pouvant par exemple jouer ce rôle en l'absence d'un exercice collectif des droits de vote par le conseil de surveillance du FCPE.

Aussi cet article vise à étendre cette consultation à d'autres cas que la nomination de représentants des salariés actionnaires dans les organes dirigeants de l'entreprise. Il existe en effet d'autres décisions pour lesquelles il semble nécessaire de favoriser le regroupement de l'actionnariat salarié car elles engagent profondément la vie de l'entreprise et en conséquence celle des salariés. C'est le cas des assemblées générales ayant à statuer sur une prise de contrôle de l'entreprise ou des assemblées générales extraordinaires devant se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause permettant la représentation des salariés actionnaires au conseil de surveillance ou au conseil d'administration.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Exercice des droits de vote par le conseil de surveillance du FCPE

Cet article vise à favoriser l'émergence d'un actionnariat salarié organisé.

Il prévoit que, lorsqu'un FCPE est exclusivement destiné à gérer les titres de l'entreprise, les droits de vote ne peuvent être exercés individuellement dans trois cas :

- lors des assemblées générales ayant à se prononcer sur une modification des statuts en application du " rendez-vous obligatoire " prévu par la loi du 25 juillet 1994 ;

- lors des assemblées générales devant nommer des représentants des salariés actionnaires dans les organes dirigeants de l'entreprise ;

- lors des assemblées générales ayant à statuer sur une éventuelle prise de contrôle.

Dans ces trois cas, qui engagent fortement la vie de l'entreprise et qui ont des conséquences importantes pour les salariés, les droits de vote doivent être alors exercés collectivement par le conseil de surveillance du FCPE.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Formation des représentants des salariés actionnaires
des conseils de surveillance des FCPE

Cet article vise à renforcer la formation des représentants des salariés actionnaires membres des conseils de surveillance des FCPE, formation institué par l'article 26 de la loi du 25 juillet 1994.

Le paragraphe I lève d'abord une ambiguïté de la législation en vigueur en prévoyant explicitement que ceux-ci ont un droit à la formation nécessaire pour la surveillance de la gestion du fonds.

Le paragraphe II étend explicitement le domaine de ce droit à la formation, la surveillance de la gestion des fonds salariaux exigeant aussi des compétences juridiques et financières.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Participation des salariés mandataires des salariés actionnaires
aux assemblées générales

Actuellement les salariés mandataires des salariés actionnaires sont dans l'obligation de prendre des congés pour participer aux assemblées générales d'actionnaires de leur entreprise.

Cet article, issu d'un amendement déposé par MM. Alain Gournac et Lucien Neuwirth le 16 décembre dernier et adopté par le Sénat, vise à permettre à ces salariés mandataires de bénéficier d'un " crédit d'heures " afin qu'ils puissent se rendre et participer aux assemblées générales, à la condition qu'ils aient reçu un nombre significatif de pouvoirs.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Mission du Conseil supérieur de la participation

Cet article vise à préciser explicitement dans la loi que le champ du rapport du Conseil supérieur de la participation s'étend également à l'actionnariat salarié.

Cet article doit donner une base légale à un renforcement de l'action du Conseil, notamment en matière d'amélioration de l'information disponible, qui reste encore très lacunaire.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Rapport sur l'état de la participation des salariés au capital

L'article 157-2 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifié par la loi du 25 juillet 1994, prévoit que toute société par actions doit rendre public l'état de la participation des salariés au capital social de l'entreprise.

Or cette obligation légale n'est qu'imparfaitement respectée, en l'absence de sanction. Elle est pourtant très importante car elle permet d'enclencher le " rendez-vous obligatoire ".

Cet article vise donc à introduire une sanction, qui sera déterminée par décret, en cas de non-respect de cette obligation légale.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Possibilité de transfert des sommes placées sur un PEE

Les textes régissant l'actionnariat salarié et l'épargne salariale ne se sont pas toujours adaptés à l'évolution du monde du travail. C'est notamment le cas dans un contexte de mobilité croissante des salariés.

Actuellement en effet, lorsque le salarié change d'entreprise, son épargne salariale, placée dans le cadre d'un PEE, reste, elle, bloquée dans son ancienne entreprise.

Cet article vise donc à permettre le transfert des sommes investies dans le PEE, hors prélèvement fiscal et social, parallèlement au changement d'entreprise.

Votre rapporteur tient cependant à souligner qu'il ne s'agit pas d'une exonération de prélèvement fiscal et social, mais d'une simple suspension de celui-ci.

En outre, cet article permet au salarié partant en retraite de regrouper, dans le PEE de sa dernière entreprise, l'épargne salariale qu'il a pu se constituer dans le PEE des différentes entreprises pour lesquelles il a travaillé. Cela permettra alors de simplifier la gestion de son épargne salariale.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Rémunération des comptes courants bloqués

Cet article vise à assurer une actualisation régulière du taux minimum de rémunération des sommes issues de la participation affectées à un compte courant bloqué.

Les sommes placées sur ces comptes courants bloqués représentent aujourd'hui plus du tiers de la réserve spéciale de participation.

Or leur rémunération n'a pas été modifiée depuis 1987. Elle se situe à un niveau élevé (5 %, 6 % ou 10 % selon les cas) sans avoir pris en compte la baisse spectaculaire des taux d'intérêt.

Il en découle une attractivité artificielle de ces comptes courants au détriment du PEE ou de l'actionnariat.

C'est pourquoi cet article prévoit une révision annuelle du taux minimum de rémunération.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Rémunération des comptes courants bloqués
en l'absence d'accord de participation

L'article additionnel précédent a prévu une révision annuelle du taux de rémunération minimum des comptes courants bloqués pour le seul cas où un accord de participation a été signé.

Cet article, issu d'un amendement déposé le 16 décembre dernier par Mme Annick Bocandé, prévoit d'étendre, en l'absence d'accord de participation, ce dispositif de révision annuelle de la rémunération des comptes courants bloqués.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel avant l'article 55 A (nouveau)
Possibilité de transfert des sommes placées
sur un PEE vers un plan de retraite

Le Sénat a adopté, le 14 octobre dernier, une proposition de loi tendant à améliorer la protection sociale par le développement de l'épargne retraite. Elle était rapportée par notre collègue Charles Descours. Son article 7 prévoit la possibilité pour tout salarié qui le souhaite de transférer les sommes placées sur son PEE vers un plan de retraite. Une telle solution est en effet intéressante pour les salariés d'un certain âge qui n'auront pas le temps de se constituer une épargne importante dans le cadre du futur plan de retraite.

Le présent article est un article de coordination avec cette proposition de loi. Il vise à préciser les conditions d'un tel transfert, qui reste bien évidemment facultatif.

Cela exige d'abord un accord d'entreprise.

En outre, le transfert du PEE vers le plan de retraite se fait sans pénalité et en franchise de tout prélèvement fiscal et social. Votre rapporteur insiste ici sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une exonération de ce prélèvement fiscal et social, mais d'un simple report de celui-ci.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION

DIVISION ADDITIONNELLE AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre I er A

Développement de l'actionnariat salarié

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 180 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il est inséré un article 180-1 ainsi rédigé :

" Art. 180-1. - I.- A l'occasion de toute augmentation de capital par émission d'actions nouvelles d'une société cotée ayant distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices, 5 % des actions nouvelles doivent être proposées à l'ensemble des salariés, sous réserve d'une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise qui ne peut excéder un an, à un prix de souscription préférentiel, inférieur de 20 % au prix d'émission. Ces actions sont incessibles pendant cinq ans à dater de leur souscription.

" Ce rabais peut cependant aller jusqu'à 50 % du prix d'émission si les actions ainsi souscrites sont incessibles pendant un délai de dix ans à compter de leur souscription.

" Ce rabais peut être compris entre 20 % et 50 % du prix d'émission si les actions ainsi souscrites sont incessibles pendant un délai allant de cinq à dix ans à compter de leur souscription, le rabais étant d'autant plus élevé que le délai est long.

" L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire selon le cas, et après information préalable du comité d'entreprise, le montant de ce rabais.

" L'assemblée générale extraordinaire peut décider que la disposition prévue au premier alinéa vise également les salariés des sociétés dont 50 % au moins du capital est détenu, directement ou indirectement, par la société émettrice.

" II. - Les actions proposées sont réparties entre les salariés sur le fondement d'un accord collectif.

" Les actions doivent être souscrites dans un délai d'un mois à compter de la décision de l'assemblée générale autorisant l'augmentation du capital.

" Les actions souscrites dans les conditions prévues par le présent article sont obligatoirement nominatives. Les salariés peuvent souscrire à l'augmentation du capital soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Un salarié ne peut souscrire que dans la limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

" III. - Les dispositions prévues aux I et II peuvent s'appliquer aux sociétés non cotées sur décision de l'assemblée générale extraordinaire. Mais, dans ce cas, les actions ne peuvent être souscrites que par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise.

" IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. "

II. - L'article 92 D du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

" 7° A la cession des titres acquis dans les conditions prévues par l'article 180-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. "

III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Ces délais ne s'appliquent pas si les droits constitués au profit des salariés sont utilisés pour souscrire à une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article 180-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. "

IV. - L'article L. 443-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise permet au salarié de souscrire à une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article 180-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. "

V - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant des paragraphes I et II sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 443-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, le rabais accordé sur le prix de cession peut être supérieur à 20 % à la condition que les titres ainsi acquis ne soient délivrés aux adhérents au plan d'épargne d'entreprise qu'à l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu à l'article L. 443-6 et qu'un accord collectif d'entreprise le prévoie. Cet accord collectif détermine le montant du rabais applicable et le délai minimum de conservation des titres, dans la limite d'un rabais de 50 % et d'un délai de dix ans, le montant du rabais étant fonction de ce délai minimum. "

II. - Le second alinéa de l'article L. 443-7 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Cette majoration peut toutefois excéder 50 % à la condition que les titres ainsi acquis ne soient délivrés aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise qu'après l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu à l'article L. 443-6 et qu'un accord collectif d'entreprise le prévoie. Cet accord collectif détermine le montant de la majoration et le délai minimum de conservation des titres, dans la limite d'une majoration de 100 % et d'un délai de dix ans, l'importance de la majoration étant fonction de ce délai minimum. "

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant des paragraphes I et II sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail, la somme de " 15.000 F " est remplacée par les mots : " 10 % du montant du plafond des cotisations de sécurité sociale ".

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du paragraphe I sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession déterminé à chaque exercice, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci ".

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du paragraphe I sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré un article 208-1-1 ainsi rédigé :

" Art. 208-1-1. - Si l'assemblée générale extraordinaire autorise le conseil d'administration ou le directoire selon le cas à consentir à l'ensemble du personnel salarié de la société, proportionnellement à leur rémunération, des options donnant droit à la souscription d'actions, le prix de souscription de l'action peut être inférieur de 20 % au prix fixé à l'article 208-1 à la condition que les actions, une fois les options levées, soient conservées au moins cinq ans par le salarié. "

II. - Après l'article 208-3 de la même loi, il est inséré un article 208-3-1 ainsi rédigé :

" Art. 208-3-1. - Si l'assemblée générale extraordinaire autorise le conseil d'administration ou le directoire selon le cas à consentir à l'ensemble du personnel salarié de la société, proportionnellement à leur rémunération, des options donnant droit à l'achat d'actions, le prix d'achat de l'action peut être inférieur de 20 % au prix fixé à l'article 208-3 à la condition que les actions, une fois les options levées, soient conservées au moins cinq ans par le salarié. "

III.- L'article 81 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Sont affranchis de l'impôt dans la limite annuelle de 15 000 francs le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de la souscription ou de l'achat d'actions dans les conditions fixées par les articles 208-1-1 et 208-3-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. "

IV.- Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Ces délais ne s'appliquent pas si les droits constitués au profit des salariés sont utilisés pour lever les options consenties dans les conditions prévues à l'article 208-1-1 ou à l'article 208-3-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. "

V. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant des paragraphes I, II et III sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le IX de l'article 90 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi rédigé :

" IX - Le présent article s'applique aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 ".

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du paragraphe I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 443-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

" Les plans d'épargne d'entreprise peuvent également être établis dans plusieurs entreprises, avec un règlement commun, à l'initiative d'un groupement d'employeurs institué en application de l'article L. 127-1 ou en vertu d'un accord avec le personnel du groupement d'employeurs.

" En l'absence de groupement d'employeurs, plusieurs entreprises peuvent établir, à l'initiative de celles-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, dans chacune de ces entreprises, des plans d'épargne interentreprises. Ces plans d'épargne interentreprises relèvent du même régime que celui des plans d'épargne d'entreprise prévus par le présent chapitre.

" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. "

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du paragraphe I sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 444-3 du code du travail, après les mots : " au sens de l'article L. 132-2 ", sont insérés les mots : " en l'absence d'une telle représentation syndicale, où sont présents des délégués du personnel, ".

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 885 O bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Sont également considérées comme des biens professionnels les parts, détenues par un salarié, de fonds commun de placement d'entreprise dont l'actif est constitué au moins à 66 % par des actions de la société dans laquelle le salarié exerce son activité professionnelle principale à la condition que ces parts lui aient été délivrées dans les conditions prévues à l'article L. 443-6 du code du travail. "

II - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du paragraphe I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le troisième alinéa de l'article 208-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le pourcentage : " 10 % " est remplacé par le pourcentage : " 20 % ".

II. - Dans le second alinéa de l'article 208-14 de la même loi, les mots : " ni celui ces versements de chaque salarié, ni le maximum fixé par l'article 7 de l'ordonnance n° 67-694 du 17 août 1967 " sont remplacés par les mots : " le maximum fixé par l'article L. 443-7 du code du travail ".

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant des paragraphes I et II sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au début de l'article 639 du code général des impôts, après les mots : " A défaut d'actes ", sont insérés les mots : ", et à l'exception des cessions réalisées au profit des salariés ou d'un fonds commun de placement d'entreprise et des cessions réalisées par des salariés ou par un fonds commun de placement d'entreprise, pour l'application d'un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ou d'un règlement de plan d'épargne d'entreprise, ".

II - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du paragraphe I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- 1° Après le premier alinéa de l'article 93-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport établissant que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées représentent plus de 5 % du capital social de la société, tout actionnaire salarié de la société peut demander que soit inscrit à l'ordre du jour, lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire, un projet de résolution tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent. En ce cas, l'inscription à l'ordre du jour du projet de résolution est de droit et l'assemblée générale ordinaire devient une assemblée générale mixte en application de l'article 153. " ;

2° En conséquence, dans le deuxième alinéa du même article, les mots : " à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " au premier alinéa ".

II.-1° Après le premier alinéa de l'article 129-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport établissant que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées représentent plus de 5 % du capital social de la société, tout actionnaire salarié de la société peut demander que soit inscrit à l'ordre du jour, lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire, un projet de résolution tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent. En ce cas, l'inscription à l'ordre du jour du projet de résolution est de droit et l'assemblée générale ordinaire devient une assemblée générale mixte en application de l'article 153. " ;

2° En conséquence, dans le deuxième alinéa du même article, les mots : " à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " au premier alinéa ".

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement adressera au Parlement, avant le 30 juin 2000, un rapport présentant l'application des dispositions des articles 93-1 et 129-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Toutefois, lorsque le fonds détient plus de 5 % du capital social de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le règlement prévoit que le conseil de surveillance est composé pour les trois quarts au moins de représentants des salariés porteurs de parts. "

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article 161 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article 93-1 ou de l'article 129-2 ou lorsque l'assemblée générale doit se prononcer sur une éventuelle prise de contrôle de la société au sens de l'article 355-1. "

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Mais, dans ce cas, le règlement doit prévoir que le conseil de surveillance exerce les droits de vote lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article 93-1 ou de l'article 129-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, lorsque l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société ou lorsque l'assemblée générale doit se prononcer sur une éventuelle prise de contrôle de la société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. "

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans le premier alinéa de l'article L. 444-1 du code du travail, après les mots : " ou élus par les salariés ", sont insérés les mots : " , ainsi que les membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires des fonds communs de placement d'entreprise régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ".

II.- Dans le premier alinéa du même article, après les mots : " stage de formation économique ", sont insérés les mots : " , financière et juridique ".

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 444-3 du code du travail, il est inséré un article L. 444-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 444-4.- L'employeur est tenu de laisser à tout salarié, désigné comme mandataire dans les conditions prévues à l'article 161 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux assemblées générales des actionnaires de la société, à la condition que le salarié mandataire ait reçu un nombre significatif de pouvoirs émis par d'autres salariés actionnaires.

" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. "

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 444-2 du code du travail, après les mots : " plans d'épargne d'entreprise ", sont insérés les mots : " , l'actionnariat salarié ".

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 157-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Un décret précise les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions du présent article ".

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 443-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Lorsqu'un salarié change d'entreprise, il peut verser sur le plan d'épargne d'entreprise de sa nouvelle société les sommes issues de la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise de la société qu'il a quittée, sans qu'il soit tenu compte de la limite fixée à l'alinéa précédent. Ce versement ne donne pas lieu au versement complémentaire prévu à l'article L. 443-7.

" Lorsqu'un salarié cesse d'exercer une activité professionnelle, il peut verser sur le plan d'épargne d'entreprise de la dernière société avec laquelle il a été lié par un contrat de travail les sommes issues de la liquidation des avoirs acquis dans le cadre d'un ou de plusieurs plans d'épargne d'entreprise auxquels il a adhéré. "

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du paragraphe I sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa (3) de l'article L. 442-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Ces sommes sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique qui ne peut être inférieur à celui qui est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des finances ; ".

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 442-12 du code du travail, après les mots : " à un taux fixé ", sont insérés les mots : " chaque année ".

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 55 A (NOUVEAU)

Avant l'article 55 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 443-6 du code du travail, il est inséré un article L. 443-6-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 443-6-1.- Lorsqu'un accord collectif le prévoit, le salarié peut demander, après l'expiration du délai mentionné à l'article précédent et sans pénalité, le transfert des sommes issues de la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise vers un plan de retraite. Dans ce cas, ces sommes sont exonérées des contributions et prélèvements prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale. "

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du paragraphe I sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

* 1 " L'actionnariat salarié : vers un véritable partenariat dans l'entreprise ", rapport d'information Sénat n° 500 (1998-1999).

* 2 Proposition de loi de M. Jean Chérioux et plusieurs de ses collègues tendant à favoriser le développement de l'actionnariat salarié (Sénat n° 52 (1999-2000).

* 3 Proposition de loi de M. Jean Arthuis et les membres du groupe de l'Union centriste relative au développement du partenariat social (Sénat n° 87 (1999-2000).

* 4 Voir à ce sujet le rapport de votre rapporteur au nom de votre commission (Sénat n° 118 (1999-2000).

* 5 Proposition de loi relative à l'actionnariat des salariés présentée par M. Edouard Balladur et plusieurs de ses collègues (AN, n° 1513, 11 ème législature).

* 6 Lettre de mission du Premier ministre du 13 octobre 1999.

* 7 Journal officiel - Sénat - séance du 16 décembre 1999, p. 7726.

* 8 Communiqué de presse du 28 janvier 2000.

* 9 Proposition de loi relative à la participation et à la croissance pour tous présentée par M. Philippe Douste-Blazy et plusieurs de ses collègues (AN, n° 2105, 11 ème législature).

* 10 Journal officiel - Assemblée nationale - 2 ème séance du 25 avril 2000, p. 3246.

* 11 Proposition de loi sur l'épargne salariale et la participation présenté par M. Edouard Balladur et plusieurs de ses collègues (AN, n° 2099, 11 ème législature).

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