II. EXAMEN DES ARTICLES LE MERCREDI 4 OCTOBRE 2000

Au cours d'une réunion tenue dans la matinée du mercredi 4 octobre 2000 sous la présidence de M. Alain Lambert, président, la commission a procédé à l'examen des articles du projet de loi n° 321 (1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif aux nouvelles régulations économiques , sur le rapport de M. Philippe Marini, rapporteur .

A l'article 1 er relatif à la transmission des pactes d'actionnaires au Conseil des marchés financiers (CMF), la commission a adopté un amendement prévoyant l'immédiateté de cette transmission. Elle a ensuite adopté sans modification l'article 2 relatif à la concentration des transactions sur un marché réglementé lors d'une offre publique.

A l'article 3, relatif au pouvoir de rectification des informations financières de la Commission des opérations de bourse (COB), la commission a adopté un amendement de précision juridique.

A l'article 4, relatif à la convocation devant le comité d'entreprise de l'auteur d'une offre publique, la commission a adopté des amendements tendant :

- à étendre les obligations prévues aux initiateurs d'offres publiques personnes physiques ;

- à offrir une " session de rattrapage " au comité d'entreprise qui n'aurait pas jugé bon de convoquer l'auteur de l'offre lors de la première réunion et qui changerait d'avis en recevant la note d'information ;

- à prévoir explicitement qu'il ne peut y avoir d'autre sanction que la suspension des droits de vote prévue ;

- à indiquer qu'aucun recours ne pourra être interruptif du cours de l'offre.

M. Paul Loridant a insisté sur la nécessité de ne mettre aucune entrave au bon fonctionnement du comité d'entreprise.

La commission a adopté sans modification l'article 5 relatif à la limitation dans le temps des procédures d'offres publiques.

A l'article 6 A nouveau relatif au collège des autorités de contrôle du secteur financier, la commission a adopté un amendement de retour au droit en vigueur en supprimant la présidence du collège par le ministre chargé de l'économie.

A l'article 6 relatif aux agréments et autorisations du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et de la COB, la commission a adopté un amendement supprimant l'appréciation par le CECEI de la spécificité des établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Elle a également adopté deux amendements visant à rectifier des oublis du Gouvernement. La commission a ensuite adopté un article additionnel après l'article 6, mettant en conformité la loi de modernisation des activités financières de 1996 avec la directive sur les services d'investissement de 1993.

A l'article 7 relatif à l'information du gouverneur de la Banque de France en cas d'offre publique visant un établissement de crédit, la commission a adopté deux amendements revenant au texte initial du Gouvernement : l'un supprimant l'information préalable du ministre chargé de l'économie, et l'autre ramenant le délai d'information de huit à deux jours.

M. Paul Loridant a estimé, quant à lui, que l'intervention du ministre chargé de l'économie était indispensable.

La commission a adopté, sans modification, l'article 8 relatif aux conditions requises pour diriger un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement et l'article 9 relatif à l'agrément des entreprises d'assurance.

A l'article 10 relatif aux dirigeants d'entreprises d'assurance, la commission a adopté deux amendements alignant les qualités requises pour diriger une entreprise d'assurance sur celles prévues en matière bancaire.

La commission a ensuite adopté un article additionnel après l'article 10, qui prévoit la présence au Conseil national des assurances du président du Conseil de surveillance du fonds de garantie-vie.

La commission a ensuite adopté, sans modification, l'article 11 relatif à l'information du ministre chargé de l'économie en cas d'offre publique visant une entreprise d'assurance.

A l'article 12 relatif à la saisine du Président du Tribunal de grande instance de Paris par le président du CMF, la commission a adopté un amendement de suppression.

La commission a ensuite confirmé la suppression de l'article 13 relatif aux auditions devant les commissions des finances parlementaires.

Après un large débat au cours duquel sont successivement intervenus MM. Joël Bourdin, Roland du Luart, Philippe Adnot, Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis de la commission des lois, et Philippe Marini, rapporteur , la commission a décidé de réserver sa décision sur les articles 13 bis nouveau (opposabilité du secret professionnel aux rapporteurs des commissions d'enquête) et 13 ter nouveau (opposabilité du secret bancaire aux rapporteurs des commissions d'enquête). Elle a ensuite adopté l'article 13 quater nouveau qui lève l'interdiction d'effectuer des opérations de crédit pour les associations dites de " micro-crédit ".

A l'article 14 relatif à la composition du CECEI, la commission a adopté deux amendements : l'un d'ordre rédactionnel, et l'autre prévoyant la présence au sein du Comité d'un représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central représentant l'entreprise requérante.

La commission a ensuite adopté, sans modification, les articles 15 (transmission de documents) et 16 (règlement intérieur du CECEI).

A l'article 16 bis nouveau relatif à la réduction à cinq ans de la durée de l'interdit bancaire, et après un large débat où sont intervenus MM. Paul Loridant et Philippe Marini , rapporteur , la commission a adopté un amendement de suppression de l'article, maintenant ainsi le délai de dix ans.

La commission a adopté l'article 16 ter nouveau relatif à la composition de la Commission bancaire.

La commission a ensuite décidé d'examiner par priorité les articles additionnels après l'article 17 et relatifs à la fusion de la COB et du CMF. Après les interventions de MM. Paul Loridant, Joël Bourdin, Yann Gaillard et Philippe Marini , rapporteur , la commission a adopté ces trois amendements ainsi que, par coordination, un amendement de suppression de l'article 17 relatif au collège de la COB.

La commission a ensuite adopté l'article 18 relatif à la délégation de signature au sein de la COB, puis une division additionnelle avant l'article 18 bis , puis l'article 18 bis nouveau qui réforme les structures nationales du Groupe des Banques populaires.

La commission a ensuite adopté six articles additionnels après l'article 18 bis :

- l'un transposant en droit français les dispositions d'une directive dite " finalité des règlements " ;

- le deuxième instaurant un mécanisme de résiliation et de compensation généralisées de certaines créances, et sur lequel M. Paul Loridant a émis quelques réserves touchant le droit de la faillite ;

- le troisième assouplissant le plafond d'émission de certificats coopératifs d'investissement et de certificats coopératifs d'associés dans les établissements de crédits coopératifs et permettant au Crédit agricole, comme l'a souligné M. Paul Loridant , de mettre en place un " organisme coté en bourse " capable de lever des fonds sur les marchés des capitaux ;

- les trois derniers prévoyant l'éligibilité des salariés des groupes bancaires coopératifs et mutualistes aux options d'achat et de souscription d'actions.

A l'article 19 relatif à l'extension de la liste des professions soumises aux dispositions de la loi anti-blanchiment, la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 20 relatif à l'extension du champ de déclaration de soupçon, la commission a adopté deux amendements tendant à mettre en conformité la rédaction retenue avec la directive européenne du 10 juin 1991 et à imposer au Gouvernement d'établir de sa propre initiative la liste des Etats ou territoires jugés non coopératifs. Puis elle a adopté, sans modification, l'article 20 bis nouveau relatif à la création d'un comité de liaison.

A l'article 21 relatif aux sanctions à l'encontre des centres financiers extraterritoriaux, la commission a adopté un amendement qui supprime la référence aux recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI), dépendant de l'organisation de coopération et de développement économique.

A l'article 21 bis nouveau relatif au rapport sur les mesures de déclaration automatique ou de restriction des opérations, la commission a adopté un amendement de coordination avec les amendements précédents supprimant la référence au GAFI.

Puis elle a adopté, sans modification, l'article 21 ter nouveau relatif à la communication des pièces liées à une opération ayant fait l'objet d'une information transmise par les services de l'Etat ou des collectivités publiques et l'article 22 relatif aux moyens d'information de TRACFIN.

A l'article 22 bis nouveau relatif aux informations sur les décisions de justice définitivement prononcées, la commission a adopté un amendement de coordination.

Ensuite, la commission a adopté, sans modification, l'article 22 ter nouveau relatif aux informations sur les suites données aux déclarations de soupçon et l'article 23 relatif à l'adaptation du code des assurances aux dispositions de lutte contre le blanchiment.

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement de suppression de l'article 23 bis nouveau relatif à l'extension du champ des sanctions administratives.

A l'article 24 relatif à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce pour les sociétés créées avant 1978, la commission a adopté deux amendements d'ordre rédactionnel.

Puis, la commission a adopté, sans modification, l'article 25 relatif à la participation à une société de malfaiteurs, l'article 25 bis nouveau relatif à la création d'une nouvelle infraction et l'article 26 relatif à la sanction complémentaire en cas de contamination de blanchiment.

La commission a ensuite décidé d'examiner par priorité les articles 55 A nouveau à 75 nouveau, réservant les articles 27 A nouveau à 54 ter nouveau.

Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 55 A nouveau relatif aux droits des comités d'entreprise. A cette occasion, M. Paul Loridant a fait remarquer que cette disposition était inutile si les comités d'entreprise avaient les mêmes prérogatives que les actionnaires minoritaires.

Puis elle a adopté, sans modification, l'article 55 relatif à l'objet des articles du titre 1 er et l'article 55 bis nouveau relatif à la clarification des formalités de transformation des sociétés existantes en sociétés par actions.

Elle a également adopté deux articles additionnels après l'article 55 bis visant à alléger les modalités, d'une part, de transformation d'une société par actions simplifiée en société anonyme et, d'autre part, d'émissions d'obligations auprès d'investisseurs privés.

Puis la commission a adopté un amendement de suppression de l'article 56 A nouveau relatif à la réduction du nombre maximal de membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance.

Elle a ensuite adopté, sans modification, l'article 56 B nouveau relatif à la modification de l'intitulé de la sous-section I relative au conseil d'administration.

A l'article 56 relatif aux rôles du conseil d'administration et de son président, la commission a adopté des amendements tendant à mieux définir les fonctions respectives du conseil d'administration et de son président, à regrouper les règles relatives à la convocation du conseil d'administration, à tenir compte de la codification et à offrir aux entreprises la faculté de dissocier les fonctions de président et de directeur général.

A l'article 57 relatif aux rôles et statuts du directeur général et des directeurs généraux délégués, la commission a adopté des amendements visant à tenir compte de la codification, à permettre aux statuts de fixer librement le nombre de directeurs généraux délégués, à autoriser le conseil d'administration et à pouvoir révoquer le directeur général ad nutum.

La commission a ensuite adopté un amendement de suppression de l'article 58 relatif aux conditions de révocation des membres du directoire ou du directeur général unique.

A l'article 59 relatif à la possibilité pour le conseil d'administration et le conseil de surveillance de prendre certaines décisions par " visioconférence ", la commission a adopté des amendements visant à tenir compte de la codification et à permettre l'utilisation des moyens de visioconférence même en l'absence de modification du règlement intérieur prévoyant cette faculté.

A l'article 60 relatif à la limitation du cumul des mandats sociaux, la commission a adopté des amendements visant à tenir compte de la codification, à limiter le nombre de mandats d'administrateur et de membre du conseil de surveillance à cinq sans prendre en compte les mandats exercés à l'intérieur d'un groupe pour le calcul du cumul des mandats, à limiter le nombre de mandats de président du conseil d'administration et de directeur général à deux tout en tenant compte de la spécificité des groupes et à autoriser le cumul de deux mandats de membre du directoire ou de directeur général unique sans prendre en compte les mandats exercés au sein d'un groupe.

A l'article 61 relatif à l'extension du régime d'autorisation des conventions entre les sociétés et leurs dirigeants, la commission a adopté des amendements visant à tenir compte de la codification, à fixer à 10 % des droits de vote le seuil à partir duquel les conventions passées par une société avec l'un de ses actionnaires sont soumises à autorisation préalable, à préciser les conditions de présentation à l'assemblée générale de la liste et l'objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, à mettre la liste et l'objet desdites conventions à la disposition des actionnaires et à les inclure dans l'annexe visée à l'article L.123-12 du code du commerce afin que seuls les éléments significatifs soient mentionnés et, enfin, à prévoir que les conventions " normales " soient communiquées aux commissaires aux comptes et que tout associé ait le droit d'en obtenir communication.

A l'article 61 bis nouveau relatif à la création d'une procédure de contrôle a posteriori de convention contractée par les associations et les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, la commission a adopté un amendement rédactionnel.

Puis, la commission a adopté un article additionnel après l'article 61 bis visant à unifier le statut des commissaires aux comptes.

A l'article 62, la commission a adopté deux amendements visant à tenir compte de la codification, à exiger que les demandes formulées par les actionnaires portent sur une ou plusieurs opérations représentant un enjeu significatif au niveau du groupe puis un amendement rédactionnel.

A l'article 63 relatif à la participation aux assemblées générales, la commission a adopté deux amendements tenant compte de la codification et précisant que les moyens de télécommunication utilisés pour participer à distance aux assemblées générales doivent permettre d'identifier l'actionnaire.

A l'article 64 relatif à l'information des actionnaires sur les rémunérations, avantages, mandats et fonctions des mandataires sociaux, la commission a adopté deux amendements visant à tenir compte de la codification et à exclure de l'obligation de publication les rémunérations des dix salariés les mieux rémunérés.

Puis la commission a adopté, sans modification, l'article 64 bis nouveau relatif à la répartition des sommes allouées aux administrateurs en rémunération de leurs activités par le conseil d'administration et l'article 64 ter nouveau relatif à l'approbation par l'assemblée générale des comptes consolidés.

A l'article 65 relatif à la représentation et à l'identification des actionnaires non résidents, la commission a adopté trois amendements visant à tenir compte de la codification, à supprimer la référence à l'arrêté du ministre chargé de l'économie pour la fixation de la rémunération de la SICOVAM et à permettre aux sociétés d'identifier les détenteurs de titres financiers autres que les titres aux porteurs identifiables qu'elles émettent.

A l'article 66 relatif à la notion de contrôle conjoint exercé dans le cadre d'une action de concert, la commission a adopté un amendement visant à préciser les conditions dans lesquelles deux concertistes sont reconnus comme déterminant le contrôle conjoint d'une société.

Puis, la commission a adopté un article additionnel après l'article 66 visant à clarifier la notion d'action de concert.

Ensuite, la commission a adopté, sans modification, l'article 67 relatif au recours aux injonctions de faire et aux demandes en référé et l'article 68 relatif aux injonctions de faire.

Par ailleurs, après avoir entendu M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis de la commission des lois, proposer un dispositif visant à encadrer la libération échelonnée des apports en numéraire, la commission a réservé son vote sur l'article 68 bis nouveau relatif à l'aménagement des règles d'apport lors de la constitution d'une société.

A l'article 69 relatif à la sanction des comportements fautifs des dirigeants d'une société par actions simplifiée, la commission a adopté un amendement tenant compte de la codification.

Puis la commission a adopté un amendement de suppression de l'article 69 bis nouveau relatif aux délais accordés aux conseils d'administration et aux conseils de surveillance pour diminuer le nombre de leurs membres.

A l'article 70 relatif aux délais d'application des dispositions relatives au cumul de mandats et au mandat de directeur général délégué, la commission a adopté un amendement visant à accorder un délai de dix-huit mois au conseil d'administration pour convoquer l'assemblée générale extraordinaire et à introduire une injonction de faire pour s'assurer que ladite assemblée sera convoquée.

A l'article 70 bis nouveau relatif au renforcement des règles de transparence, la commission, après un large débat, a estimé inopportune la publication des options nominatives consenties aux dix plus importants bénéficiaires salariés et des options levées par ces derniers. Puis elle a adopté des amendements visant à tenir compte de la codification, à supprimer la référence à un décret pour définir les critères d'évaluation du prix de souscription des actions de sociétés non cotées, à intégrer dans le rapport prévu à l'article L.225-184 du code de commerce les dispositions visant à informer l'assemblée générale sur les options nominatives consenties aux mandataires sociaux et sur les options levées par ces mêmes mandataires, à supprimer le paragraphe assimilant les options de souscriptions ou d'achats d'actions aux conventions réglementées et, enfin, à limiter, au sein d'un groupe aux seuls mandataires sociaux d'une société non cotée la faculté de bénéficier d'options donnant droit à la souscription ou à l'achat de titres.

A l'article 70 ter nouveau relatif à la modification du régime fiscal des stock-options, la commission a adopté un amendement modifiant entièrement le dispositif proposé par le Gouvernement.

A l'article 70 quater nouveau relatif aux mesures en faveur des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, la commission a adopté un amendement visant à préciser que le seuil minimal de 25 % de détention du capital par une personne physique nécessaire pour l'attribution desdits bons de souscription doit être apprécié à la date d'attribution des bons.

Puis la commission a adopté trois articles additionnels après l'article 70 quater visant à étendre les modifications de la présente loi à l'outre-mer, à relever les plafonds de déductibilité fiscale des jetons de présence et à renforcer le contrôle de l'Etat sur les entreprises de réassurance.

Avant l'article 71 A, la commission a adopté un article additionnel permettant aux entreprises dont le capital est détenu à plus de 20 % par l'Etat de procéder à des offres publiques d'échange.

Elle a ensuite adopté, sans modification, l'article 71 A nouveau relatif à la représentation des usagers au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises assurant une mission de service public et l'article 71 relatif à l'élargissement de la représentation de l'Etat aux entreprises privées dont il est indirectement actionnaire.

Puis la commission a supprimé les articles 72 et 73, qui instauraient des contrats d'entreprise pluriannuels signés entre l'Etat et les entreprises du secteur public.

Elle a adopté, sans modification, l'article 74 (information du Parlement sur la situation économique et financière du secteur public et sur le transfert au secteur privé d'entreprises publiques), puis l'article 75 nouveau (mise à disposition de fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations à la société CDC Finance).

La commission a enfin procédé à l'examen de la deuxième partie du texte relative à la régulation de la concurrence précédemment réservé.

Elle a tout d'abord adopté, sans modification, s'en remettant à l'avis de la commission des affaires économiques, les articles 27 A nouveau (autorisations des ententes contribuant au progrès économique par la création ou le maintien d'emplois), 27 B nouveau (dérogation aux autorisations nécessaires aux ventes " aux déballages " réalisées par les associations caritatives), 27 (encadrement des annonces de prix promotionnels sur les fruits et légumes frais), 27 bis nouveau (garantie d'un prix minimum d'achat aux producteurs de fruits et légumes).

Elle a ensuite adopté un amendement de suppression de l'article 27 ter nouveau, jugeant inapplicables ses dispositions qui exigent un contrat écrit pour la rémunération de services rendus par les fournisseurs à leurs clients.

A l'article 28, elle a adopté un amendement de clarification et de cohérence juridique, tendant à créer, au sein de la commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles, un collège spécial de magistrats chargé d'examiner, dans le respect des droits de la défense, les litiges individuels. Puis elle a adopté sans modification l'article 28 bis nouveau relatif à la prohibition des ententes réalisées par l'intermédiaire de sociétés implantées hors de France. Elle a, en revanche, voté un amendement de suppression de l'article 28 ter nouveau exigeant une lettre de change en cas de délai de paiement de plus de 45 jours, jugeant cette disposition inapplicable.

A l'article 29, elle a adopté un amendement de synthèse, tendant à bien distinguer les pratiques discriminatoires des autres pratiques prohibées, et à regrouper tout ce qui concerne les abus de dépendance, en y incluant la notion de puissance de vente qui relevait jusqu'à présent exclusivement de l'abus de position dominante.

La nouvelle rédaction de cet article exclut la possibilité pour le ministre de demander des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par les victimes. Elle vise également les " accords de gamme ".

S'en remettant à nouveau à l'avis de la commission des affaires économiques, elle a adopté, sans modification, les articles 30 (étiquetage et présentation des produits agricoles), 30 bis nouveau (définition des modes de production raisonnée en agriculture), 31 (conditions d'utilisation simultanée d'une marque commerciale et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine d'un produit agricole), 31 bis nouveau (étiquetage de produits vendus sous marque de distributeurs), 31 ter (protection de certaines dénomination de chocolat), 31 quater nouveau (conditions d'utilisation du qualificatif " fermier " pour les produits agricoles et alimentaires), et, enfin 31 quinquies (modification des règles applicables aux sociétés coopératives de commerçants).

Elle a ensuite adopté un amendement de suppression de l'article 31 sexies dont elle a jugé inapplicables les dispositions prévoyant d'inclure dans le prix de revente tous les avantages financiers, quels qu'ils soient, offerts aux clients par les distributeurs ou leurs fournisseurs.

Passant ensuite à l'examen du titre II concernant la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, elle a tout d'abord adopté un amendement rédactionnel tendant à modifier l'intitulé du chapitre premier. Elle a voté ensuite deux autres articles additionnels, tendant à renforcer l'indépendance du Conseil de la concurrence en modifiant le mode de désignation de ses membres et de ses rapporteurs. Puis, elle a adopté, sans modification, l'article 32 relatif aux attributions des rapporteurs généraux. Elle a ensuite adopté, aux mêmes fins, un amendement insérant un article additionnel après l'article 32 qui autorise le Conseil à se saisir de questions de principe du droit de la concurrence. Puis, afin de rétablir, dans sa version initiale, l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, devenu l'article L.420-2 du code de commerce, elle a voté un amendement tendant à supprimer l'article 32 bis .

Elle a ensuite adopté sans modification les articles 32 ter nouveau (actes interruptifs de la prescription) et 33 (notification des griefs et délais de consultation). A l'article 34 concernant la procédure simplifiée, elle a adopté un amendement technique. Ayant ensuite adopté sans modification l'article 35 relatif à la protection du secret des affaires, elle adopté, à l'article 36 un amendement tendant à introduire certaines limitations des possibilités prévues de recours à des experts.

Elle a adopté sans modification l'article 37 concernant les mesures conservatoires prises par le Conseil. Mais, à l'article 38, elle a adopté trois amendements, le premier tendant à atténuer le durcissement des sanctions prévues dans le paragraphe I ; le deuxième améliorant la rédaction du paragraphe II concernant les entreprises qui ne contestent pas les faits qui leur sont reprochés ; le troisième, enfin, perfectionnant la procédure de clémence visée par le paragraphe III.

Puis, elle a adopté sans modification l'article 39 relatif aux conditions de recevabilité des saisines et de continuation des procédures. A l'article 40, elle a voté un amendement tendant à rétablir un alinéa supprimé par l'Assemblée nationale qui permet au Conseil de la concurrence de classer sans suite des affaires qui ne portent pas d'atteinte substantielle à la concurrence sur le marché. Elle a alors adopté un amendement de suppression de l'article 40 bis nouveau qui transfère au Conseil de la concurrence le contentieux des actes et contrats administratifs anticoncurrentiels.

Elle a ensuite adopté sans modification l'article 41 concernant les pouvoirs des enquêteurs, mais à l'article 42, elle a adopté un amendement tendant à ce que les indices sur le fondement desquels une enquête peut être déclenchée soient clairs et concordants. Puis, elle a adopté sans modification l'article 42 bis nouveau relatif aux informations données au rapporteur général du Conseil en ce qui concerne l'initiation et l'issue des investigations diligentées par le ministre de l'économie. Après cet article, elle a adopté un amendement technique concernant l'interdiction faite au rapporteur général et aux rapporteurs d'assister aux délibérés des affaires dont le Conseil a été saisi. Elle a adopté sans modification l'article 42 ter nouveau concernant la destruction des pièces et documents non réclamés, puis, à l'article 43 nouveau concernant la mise à disposition d'enquêteurs, elle a adopté deux amendements tendant à renforcer les prérogatives du rapporteur général. Elle a ensuite adopté sans modification les articles 44 (compétences territoriales des fonctionnaires habilités à effectuer des visites), 45 (spécialisation des tribunaux en matière de litiges relatifs au droit de la concurrence), 46 (coopération entre le Conseil de la concurrence et ses homologues étrangers). Puis, elle a voté un amendement de suppression de l'article 47 bis nouveau étendant aux atteintes à la concurrence la non-déductibilité fiscale des pénalités jusqu'ici limitée aux seules infractions à la législation sur les prix.

Elle a alors adopté sans modification les articles 48 (définition des opérations de concentration) et 49 (opérations soumises à contrôle ministériel). Puis elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel qui créé une procédure simplifiée pour les concentrations qui ne portent pas sur une part de marché significative. A l'article 50 relatif aux obligations de notification, elle a voté un amendement permettant l'autosaisine du Conseil sur ces questions. L'article 51 concernant l'autorisation par le ministre des opérations notifiées a fait l'objet de la part de la commission du vote d'un amendement de coordination avec les précédents. A l'article 52 concernant les délais et conditions d'autorisation de concentration, la commission a souhaité, par l'adoption d'un amendement, donner aux parties la possibilité de saisir directement le Conseil. A l'article 53, concernant les avis du Conseil et la sanction du non-respect des règles d'autorisation de concentration, la commission a adopté trois amendements, le premier de coordination, le deuxième visant à ce que les décisions du ministre soient conformes à l'avis du Conseil et le troisième tendant à ce que ce dernier puisse prendre en compte la compétitivité des entreprises au regard de la concurrence internationale.

Ayant adopté ensuite sans modification les articles 54 (conciliation du secret des affaires avec l'audition de tiers et la publicité des décisions) et 54 bis nouveau (non rétroactivité des règles de procédure du présent projet), elle a voté un amendement de suppression de l'article 54 ter nouveau, estimant que le comité d'entreprise disposait, en cas de concentration, d'autres moyens d'information que ceux rendus obligatoires par cet article.

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