B. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article unique de cette proposition de loi.

Cet amendement vise à préciser les conditions de l'administration aux élèves d'une contraception d'urgence par les infirmières scolaires et à assurer la gratuité de la délivrance aux mineures des contraceptifs d'urgence en pharmacie.

1. Préciser les conditions de l'administration aux élèves d'une contraception d'urgence par les infirmières scolaires

Votre commission vous propose de reprendre sans modification le premier alinéa du texte adopté par l'Assemblée nationale selon lequel " Les médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et non susceptibles de présenter un danger pour la santé dans les conditions normales d'emploi ne sont pas soumis à prescription obligatoire. " Cette rédaction semble satisfaisante et ne suscite pas de difficulté particulière.

S'agissant du deuxième alinéa, votre commission vous propose une nouvelle rédaction de la première phrase relative à l'autorisation de prescrire et de délivrer ces contraceptifs d'urgence aux " mineures désirant garder le secret ". L'objectif est là encore de privilégier l'urgence pour éviter l'irréparable : une grossesse non désirée et très probablement une IVG.

Votre commission souhaite préciser que cette dérogation au principe du consentement parental ne peut se justifier que par cet impératif essentiel. Elle vous propose par conséquent de débuter ainsi la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé : " Afin de prévenir une interruption volontaire de grossesse, ils peuvent être prescrits... "

En outre, votre commission vous propose de préciser que ces contraceptifs d'urgence peuvent être prescrits ou délivrés aux mineures désirant garder le secret. En effet, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale qui prévoit " peuvent être prescrits et délivrés ", la prescription pouvait être interprétée comme une condition indispensable de la délivrance aux mineures, ce qui apparaissait contradictoire avec la suppression de la prescription médicale prévue au premier alinéa. En prévoyant que ces contraceptifs peuvent être prescrits ou délivrés, le texte proposé par votre commission signifie que ces médicaments peuvent être prescrits par les médecins -comme tout médicament- et qu'ils peuvent être également délivrés par les pharmaciens aux mineures désirant garder le secret.

Votre commission a souhaité consacrer un alinéa spécifique à la possibilité offerte aux infirmières scolaires d'administrer aux élèves une contraception d'urgence. Elle vous propose de remplacer la phrase figurant dans le texte de l'Assemblée nationale " Ils peuvent être administrés tant aux mineures qu'aux majeures par les infirmières en milieu scolaire " par un alinéa ainsi rédigé :

" Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmières peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisée, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Elles informent ensuite de leur décision le médecin scolaire, s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical. "

En adoptant cet alinéa, votre commission a tout d'abord souhaité préciser les lieux couverts par la proposition de loi en substituant à l'appellation pour le moins imprécise et juridiquement douteuse de " milieu scolaire " celle d' " établissements d'enseignement du second degré ", c'est-à-dire les collèges et lycées.

Elle a ensuite voulu, d'une part, rappeler les principes qui doivent guider les infirmières dans leur action, d'autre part, définir de manière plus précise la procédure d'administration du NorLevo aux élèves. L'amendement reprend ainsi fidèlement certaines des formulations retenues par la circulaire.

Ainsi, comme l'avait souligné Mme Ségolène Royal, cette procédure est réservée aux cas d'urgence et de détresse caractérisée. L'administration d'une contraception d'urgence aux élèves ne peut qu'être exceptionnelle.

Votre commission souhaite ainsi rappeler que la contraception d'urgence ne saurait en aucun cas être un substitut à une contraception régulière et responsable et que son usage ne saurait être banalisé.

L'administration d'une pilule contraceptive d'urgence doit de surcroît se dérouler conformément à un protocole national déterminé par voie réglementaire.

Ce protocole devra naturellement tenir compte de la responsabilité éducative des parents.

Il était ainsi prévu, dans le protocole national sur l'organisation des soins et des urgences de Mme Ségolène Royal, que l'infirmière commence par " entrer en contact avec l'un des parents aux fins d'informer celui-ci des différentes possibilités de contraception d'urgence ".

Ce n'est que " si l'élève refuse catégoriquement que la famille soit associée à sa démarche " que l'infirmière prend rendez-vous en urgence auprès d'un centre de planification familiale ou bien, " s'il existe une situation de détresse caractérisée ", qu'elle délivre le NorLevo.

Dans le protocole transitoire de M. Jack Lang intitulé " Instruction relative à la mise en place de la contraception d'urgence par les Etablissements publics locaux d'enseignement " de septembre 2000, il est en outre précisé que le chef d'établissement " établit les modalités pratiques permettant aux adolescentes d'accéder à la contraception d'urgence ", prévoit que " tous les élèves soient informés des structures d'accueil mises à leur disposition en cas de besoin. (...) Ces dispositions sont inscrites au règlement intérieur et portées à la connaissance des élèves et de leurs familles ".

Comme l'a souligné Mme Ségolène Royal devant le Conseil supérieur de l'information sexuelle, le 31 ami dernier, " le rôle de l'école n'est donc pas de se substituer à la responsabilité éducative parentale, mais de l'accompagner et de la prolonger, tout en étant respectueuse des convictions des familles ".

Néanmoins, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisée, le souci de prévenir une interruption volontaire de grossesse doit prévaloir sur l'exigence de consentement parental.

La majorité des parents semble d'ailleurs approuver ce principe puisque, selon un sondage effectué en août dernier pour la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, 66 % des parents d'élèves étaient favorables à la délivrance de la pilule du lendemain en milieu scolaire.

S'agissant de la procédure proprement dite, l'amendement présenté par votre commission précise que l'infirmière scolaire, confrontée à une demande de NorLevo, doit s'efforcer en premier lieu d'orienter l'élève vers un médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale. Si un médecin ou un centre de planification familiale n'est pas immédiatement accessible, l'infirmière scolaire peut - compte tenu de l'urgence et si elle estime qu'il s'agit d'une situation de détresse caractérisée - administrer à l'élève majeure ou mineure une contraception d'urgence.

En choisissant le terme " administrer ", votre commission a souhaité souligner que l'infirmière doit s'assurer de la prise effective par l'élève du premier puis du deuxième comprimé de NorLevo le lendemain.

Elle a également souhaité inscrire dans le texte de l'article unique dans la loi le nécessaire suivi des élèves à qui l'on administre le NorLevo : l'infirmière scolaire doit ainsi informer a posteriori le médecin scolaire des décisions qu'elle a prises, s'assurer de l'accompagnement psychologique de l'élève et veiller à la mise en oeuvre d'un suivi médical par un médecin généraliste ou spécialiste ou un centre de planification familiale.

Ce suivi permettra de s'assurer de l'efficacité de la contraception d'urgence, notamment en conseillant un test de grossesse lorsqu'il est constaté un retard de règles, de prévenir les maladies sexuellement transmissibles et le sida et d'entamer, le cas échéant, une contraception relais.

La plupart de ces éléments figuraient déjà dans la circulaire du 29 décembre 1999. Votre commission a souhaité les inscrire dans la loi car, d'une part, ils n'ont rien d'accessoire, d'autre part, cette partie de la circulaire a été annulée par le Conseil d'Etat et n'a donc plus d'existence juridique.

Il va de soi que le dispositif ainsi prévu ne peut fonctionner que si le nombre des infirmières scolaires -aujourd'hui notoirement insuffisant- est substantiellement renforcé. Nombre d'établissements scolaires ne disposent que d'une infirmière à temps partiel, voire de pas d'infirmière du tout !

En outre, il convient que les infirmières scolaires puissent suivre une formation adaptée à cette la nouvelle responsabilité qui leur est confiée. On peut à cet égard imaginer qu'elles partagent sur ces sujets, dans les IUFM, la formation dispensée aux futurs enseignants.

Votre commission formule enfin le souhait qu'un bilan de la possibilité ainsi offerte aux infirmières scolaires soit établi dans un délai relativement bref et communiqué au Parlement.

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