c) Des mesures contraires au champ de la loi de financement défini par la loi organique du 22 juillet 1996

Comme le montre l'amendement de suppression déposé à l'article 3 du projet de loi par M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis de la commission des Finances, mais retiré en séance, il reste à déterminer si cet article a sa place ou non en loi de financement.

En effet, la CRDS ne fait pas partie des recettes par catégorie de la loi de financement.

Il reste à préciser que ce choix, opéré par le Gouvernement, repose sur une interprétation de la loi organique du 22 juillet 1996, et non de la loi organique elle-même.

Le 2° de l'article LO 111-3 dispose que la loi de financement de la sécurité sociale " prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement " tandis que le II de l'article LO 111-4, relatif à l'annexe f) , indique qu'elle doit décrire, pour " l'année en cours et l'année suivante, les comptes prévisionnels des organismes ayant pour mission de concourir au financement de ces mêmes régimes et, s'il y a lieu, à l'apurement de la dette " . Sont mentionnés dans un premier cas les " organismes créés pour concourir au financement des régimes de base " et dans un second cas les " organismes ayant pour mission de concourir au financement des régimes de base et, s'il y a lieu, à l'apurement de la dette ".

On ne saurait en induire une identité absolue entre ces deux types d'organismes. La CADES est-elle un organisme ayant pour mission de concourir au financement des régimes de base et, s'il y a lieu, à l'apurement de la dette ou est-elle un organisme ayant pour seule mission de concourir à l'apurement de la dette ?

Depuis la première loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement a considéré que seule l'annexe f) la concernait. De fait, les recettes de la CADES ne sont pas " examinées " en loi de financement. Il est vrai que l'inclusion de la CRDS dans les " recettes " de la loi de financement, si elle ne pose aucun problème technique, devrait avoir une contrepartie dans les objectifs de dépenses par branche, difficile à préciser.

L'article 3, relatif à une diminution de recettes de la CADES, semble ainsi étranger au champ de la loi de financement de la sécurité sociale, de même qu'une " partie " de l'article 2, puisque ce dernier englobe d'un même tenant une diminution de la CSG sur les revenus d'activité et une diminution de CRDS sur les revenus d'activité.

Le Conseil constitutionnel a considéré, lors de son examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, que la " reprise de dette " supplémentaire que comportait le projet de loi avait un impact certain sur les comptes du régime général, puisque ses frais financiers en avaient été considérablement allégés.

Tel n'est pas le cas pour le présent projet de loi : la perte de recettes pour la CADES n'a aucun effet sur les ressources des régimes de base.

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