B. UNE SATISFACTION : 10 MILLIONS DE FRANCS POUR LE PLAN POLMAR

Votre rapporteur spécial tient à manifester sa satisfaction à l'égard de l'inscription de 10 millions de francs sur la ligne du fonds POLMAR, conformément au relevé des décisions du CIADT du 28 février 2000. Cette mesure permettra d'engager des dépenses de façon plus rapide et plus souple. Certes, 10 millions de francs seront de toute façon insuffisants pour faire face à une nouvelle marée noire - à ce jour, 817 millions de francs ont été dépensés sur cette ligne au titre de 2000 17 ( * ) - mais le chapitre concerné permettant de recueillir des crédits provisionnels, il pourra ensuite être abondé par des décrets pour dépenses accidentelles.

C. LE FUTUR PROJET DE LOI SUR L'EAU SUSCITE DES INQUIÉTUDES

Un projet de loi sur l'eau est actuellement en cours de discussion interministérielle, avant passage en Conseil des ministres prévu avant la fin de l'année 2000. Il devra être examiné par le Parlement au cours du printemps 2001.

Ce projet de loi devrait comporter trois grands volets :

1- les redevances des agences de l'eau qui sont actuellement inconstitutionnelles seront réformées afin que le Parlement fixe et encadre les taux des redevances.

En effet, la loi de 1964 18 ( * ) instituant les agences de l'eau n'a pas précisé la nature juridique de leurs redevances. Celle-ci a donc été déterminée par la jurisprudence. Dans un premier temps, le Conseil d'Etat a conclu au caractère sui generis de ces redevances : elles ne constituaient ni des taxes parafiscales, ni des impôts, ni des taxes syndicales, mais relevaient de la catégorie très vague des impositions autres que fiscales. Dans un second temps, le Conseil constitutionnel a établi que les redevances ne constituaient ni des taxes parafiscales, ni des rémunérations pour service rendu mais relevaient bien des " impositions de toutes natures " prévues à l'article 34 de la Constitution.

Les redevances constituent donc des ressources de nature fiscale soumises à l'article 34 de la Constitution 19 ( * ) .Or, dans le cas des redevances des agences de l'eau, les termes de l'article 34 ainsi que les prescriptions du Conseil constitutionnel ne semblent pas respectés. En effet : en vertu de l'article 14 de la loi de 1964, le conseil d'administration de l'agence fixe l'assiette ainsi que le taux des redevances (avec avis conforme du comité de bassin) et un décret en CE détermine les modalités d'application de cet article.

Il est également prévu que le Parlement fixera pour la durée du programme quinquennal le montant maximal des redevances perçues par les agences et celui des dépenses qu'elles peuvent engager.

Le projet de loi proposera également :

- de modifier des redevances existantes (par exemple le coefficient de collecte de la redevance de pollution sera modifié) ;

- et de créer de nouvelles redevances (par exemple sur la modification du régime des eaux superficielles et sur les excédents d'azote des exploitations agricoles).

En particulier, votre rapporteur spécial estime que le mythe de " l'égalitarisme " en matière de coût de l'eau, à l'oeuvre dans le projet d'égalisation des coefficients d'usage, ne doit pas conduire à faire payer au même prix des utilisations de l'eau qui ne sont pas comparables et qui n'exigent pas les mêmes normes.

Il met également le gouvernement en garde contre un dispositif d'une complexité sans égale s'agissant de la taxe sur les excédents d'azote qui nécessitera l'établissement de bilans entrée-sortie pour chaque exploitation agricole.

2- Le projet de loi prévoira également une réforme des missions et de l'organisation du service public de l'eau avec notamment l'encadrement de la partie fixe de la facture d'eau et l'instauration d'un haut conseil des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement.

3- Enfin, le projet devra permettre la mise en oeuvre de la directive-cadre sur l'eau .

Votre rapporteur spécial demeurera vigilant lors de la présentation de ce projet de loi et de son examen par le Parlement afin qu'il ne se traduise pas par une recentralisation de la politique de l'eau au profit de l'Etat et au détriment tant des agences de l'eau que des collectivités locales.

* 17 Selon Mme la ministre de l'environnement, JO des débats Assemblée nationale, 2 ème séance du 3 novembre 2000, p. 7951 2 ème colonne.

* 18 Loi n° 64-1265 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.

* 19 L'article 34 de la Constitution dispose : " (...) La loi fixe les règles concernant (...) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures (...) ".

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