C. LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES

1. Les modifications apportées par la loi du 6 juillet 2000

La loi du 16 juillet 1984, modifiée notamment par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, permet de donner à une seule fédération agréée , au moyen d'une délégation accordée par le ministre chargé des sports, le monopole pour organiser , dans une discipline sportive donnée, les compétitions aboutissant à la délivrance de titres internationaux, nationaux, régionaux et départementaux, ainsi que pour procéder aux sélections correspondantes et pour proposer les inscriptions sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Les fédérations délégataires édictent également les règles techniques propres à leurs disciplines et les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés. Elles ont seules la possibilité d'utiliser l'appellation " fédération française de... " ou " fédération nationale de... ", et sont compétentes pour délivrer les licences d'agent sportif instituées par la loi du 6 juillet 2000. Enfin, leur autorisation est nécessaire pour l'organisation, par toute autre personne qu'une fédération agréée, d'une manifestation sportive ouverte aux licenciés de la fédération délégataire concernée, et donnant lieu à délivrance de prix dont la valeur faciale excède 10.000 francs .

La loi du 6 juillet 2000 a donc cherché à renforcer l'autorité des fédérations délégataires sur les disciplines dont elles ont la charge .

Il convient cependant de souligner ici les risques que comporte la disposition prévue à l'article 11 de la loi du 6 juillet 2000, réservant à la fédération le droit d'autoriser une manifestation ouverte à ses licenciés. En effet, le recours au critère relatif à l'ouverture de la manifestation sportive aux licenciés maintient les possibilités existantes de contournement de la volonté du législateur. Il suffit en effet que l'organisateur d'une manifestation sportive en interdise l'accès aux licenciés de la fédération française pour échapper au contrôle de la fédération . Ce cas existe déjà, puisque, par exemple, les organisateurs du circuit professionnel européen de surf ont fermé l'accès de leurs compétitions aux licenciés français de la discipline concernée. En conséquence de cette décision, certains des meilleurs surfeurs français ont préféré ne pas se licencier auprès de la fédération française de surf plutôt que de risquer de ne pas être admis dans les étapes françaises de ce circuit professionnel.

Enfin, il faut rappeler que la loi du 23 mars 1999 relative à la lutte contre le dopage a prévu un contrôle des sportifs pour les seules compétitions agréées par les fédérations. La rédaction retenue pour l'article 11 de la loi du 6 juillet 2000 risque donc également d'extraire certaines manifestations sportives du champ d'application des dispositions de lutte contre le dopage.

Le nombre d'agents placés auprès du mouvement sportif effectivement en poste s'élevait à 1.643 au 31 décembre 1999 . Il s'agit d'une part, des professeurs de sport et des contractuels de haut niveau, et, d'autre part de contrats de préparation olympique, dont le nombre augmentera de 15 en 2001. Le nombre d'agents en poste devrait atteindre 1.653 en fin d'année 2000 et 1.693 à la fin de l'année 2001. Cette aide en personnel représente un coût de 349 millions de francs.

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