III. PRESENTATION DES ARTICLES RATTACHÉS AU PROJET DE LOI DE FINANCES

A. L'ARTICLE 61 : REVALORISATION DES PLAFONDS D'ADMISSION À L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, cette dernière est attribuée aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice.

Aux termes de la loi précitée, les plafonds de ressources à l'admission à l'aide juridictionnelle, dont les montants ont été initialement fixés, par la loi de finances pour 1993, à 4.400 francs pour l'aide totale et à 6.600 francs pour l'aide partielle, sont revalorisés chaque année comme la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu.

Ainsi, au 1 er janvier 2000, le montant des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle a été fixé à :

- 4.965 francs par mois pour l'aide totale ;

- 7.449 francs par mois pour l'aide partielle.

Les demandes d'aide juridictionnelle sont passées de 780.634 en 1997 à 778.413 en 1998 et 783.130 en 1999. Après avoir connu une progression ininterrompue entre 1992 et 1997, les demandes d'admission semblent avoir atteint un palier depuis 1997.

En 1999, comme les années précédentes, les rejets ont progressé de 5 %. Le taux de rejet s'élève ainsi à 10 % pour 1999. Les rejets sont motivés majoritairement par des dépassements de ressources (55 % des motifs en 1999) ou par l'absence de pièces justificatives (27 % des motifs).

C'est la raison pour laquelle le gouvernement propose pour 2001 de relever de 3,1 % les plafonds de ressources, puis d'appliquer le dispositif d'indexation mentionné précédemment, à savoir un alignement sur l'évolution de la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu (+1,1 %). L'augmentation globale est donc de 4,2 %.

Les plafonds pour 2001 seront les suivants :

- 5.175 francs pour l'aide totale ;

- 7.764 francs pour l'aide partielle.

Le coût de la mesure est évalué à 30 millions de francs inscrits sur le chapitre 46-12 " Aide juridique ". Elle devrait bénéficier à 16.000 personnes, faisant passer le nombre de bénéficiaires de l'aide juridictionnelle à 720.000.

B. ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 : DEMANDE D'UN RAPPORT SUR LA RÉFORME DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Le dispositif de l'aide juridictionnelle n'apparaît plus adapté 2 ( * ) . Les plafonds de ressources exigés pour bénéficier de celle-ci restent trop bas malgré leur réévaluation dans le projet de budget pour 2001. En conséquence, une partie des plus défavorisés reste exclue de ce dispositif et ne peut avoir accès au droit et à la justice.

Par ailleurs, l'unité de valeur qui sert de référence pour la rémunération de la prestation des avocats apparaît trop faible. Contrairement aux années précédentes, elle ne fait en outre l'objet d'aucune revalorisation pour l'année prochaine. Or, ce sujet est devenu particulièrement sensible du fait qu'un nombre croissant d'avocats reçoit une partie de sa rémunération dans le cadre de l'aide juridictionnelle pour une double raison : d'une part, les interventions des avocats susceptibles d'être rémunérées de la sorte se sont multipliées. D'autre part, la paupérisation d'une partie de la profession a conduit un nombre non négligeable d'avocats à se spécialiser dans les affaires dont les frais sont pris en charge par l'aide juridictionnelle.

Votre rapporteur aurait souhaité proposer une augmentation des crédits liés à l'aide juridictionnelle afin de revaloriser le montant de l'unité de valeur. Toutefois, l'article 40 de la Constitution rend irrecevables les amendements des membres du Parlement lorsque leur adoption aurait pour conséquence l'aggravation d'une charge publique.

Au-delà de l'augmentation de l'unité de valeur, il apparaît indispensable de s'interroger sur les dysfonctionnements actuel du dispositif d'aide juridictionnelle et de rechercher des pistes de réflexion sur les problématiques suivantes :

- la nécessité d'élargir l'accès au droit et à la justice aux plus démunis tout en contenant l'augmentation des crédits de l'aide juridictionnelle ;

- la volonté d'assurer aux avocats une rémunération conforme aux prestations qu'ils fournissent tout en réfléchissant sur l'évolution de la profession et en prenant une position claire sur la tendance à la " fonctionnarisation " d'une partie des avocats.

Tel est l'objet du présent article additionnel.

* 2 Ce thème est plus longuement traitée dans le chapitre III du présent rapport.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page