TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 17 AA

Crédit d'impôt en faveur des revenus d'activité

Commentaire : le présent article additionnel vise à mettre en place un crédit d'impôt en faveur des revenus d'activité inférieurs à 1,8 SMIC.

Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, censuré l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 qui prévoyait un dispositif de ristourne dégressive de CSG et de CRDS pour les actifs gagnant moins de 1,4 SMIC. Ce dispositif, à terme, devait permettre à un salarié gagnant le SMIC de bénéficier d'un allégement de prélèvements sociaux de 540 francs par mois.

Votre commission des finances a eu, à plusieurs reprises, l'occasion de prendre position sur cette question. Elle a ainsi toujours affirmé son souhait de favoriser le retour à l'activité en évitant les risques de " trappe à bas salaires ". Elle a également critiqué le dispositif que proposait le gouvernement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour trois principaux motifs : la complexité de la mesure, son danger au regard des principes qui régissent le système français de protection sociale, et son caractère inégalitaire.

Votre commission des finances a ainsi proposé, en accord avec votre commission des affaires sociales, un mécanisme alternatif de crédit d'impôt remboursable en faveur des revenus d'activité.

Les grandes lignes de ce crédit d'impôt remboursable ont été exposées dans le commentaire sur l'article additionnel avant l'article 2 du projet de loi de finances pour 2001 4 ( * ) .

Il présente un certain nombre d'avantages par rapport au mécanisme proposé par le gouvernement et censuré par le Conseil constitutionnel. Il évitait les critiques de " la rupture caractérisée devant les charges publiques " relevée par le Conseil constitutionnel. Il préservait les caractéristiques de la CSG. Il évitait de procéder à des transferts complexes de recettes entre l'Etat et la sécurité sociale, était neutre quant au choix de l'activité, prenait en compte les charges de famille, et évitait les risques de " trappe à bas salaires " en s'appliquant aux revenus jusqu'à 1,8 SMIC.

Cette solution n'avait pas été alors retenue par l'Assemblée nationale.

Le rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale dans son rapport de nouvelle lecture sur le projet de loi de finances pour 2001 5 ( * ) , a d'abord estimé qu'il était délicat d'adopter le dispositif du Sénat en raison de l'adoption définitive de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. La décision du Conseil constitutionnel fait tomber cet argument.

Il a aussi relevé des " obstacles techniques ".

Le premier s'appuie sur l'immédiateté de l'avantage apporté par le dispositif de ristourne dégressive alors que le crédit d'impôt procurerait un gain différé. Cependant, le crédit d'impôt aurait pu être mis en oeuvre par anticipation dès le premier acompte d'impôt sur le revenu pour les contribuables imposables comme pour les non-imposables, soit dès février 2001. Par ailleurs, on relèvera qu'à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, ledit retard prend un " nouveau visage "

Le deuxième concerne les " inconvénients " pour certaines personnes du dispositif du Sénat par rapport à celui du gouvernement. Il s'agit en effet d'une vraie différence qui n'est pas un obstacle technique : le crédit d'impôt préconisé par votre commission est plus large, plus favorable aux familles, plus neutre sur la situation d'activité. Ce faisant, il est moins favorable pour les foyers bi-actifs et sans enfant, mais d'un coût moindre pour les finances publiques (5 milliards de francs la première année contre 8,5 milliards de francs pour le dispositif du gouvernement).

Le troisième serait la distorsion entre couples mariés et non mariés. Elle tient à la nature même de l'impôt sur le revenu. Le crédit d'impôt remboursable proposé ne visant pas à réformer l'impôt sur le revenu, il ne peut donc lui être opposé des défauts qui relèvent d'une critique plus large de l'ensemble du système fiscal français.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale en a souligné trois défauts.

Le premier serait la " complexité du texte sénatorial ". Cet argument peut être écarté à la lecture comparée de la disposition censurée par le Conseil constitutionnel et de celle proposée par le Sénat. Sur le fond, le Sénat estime en outre, que les difficultés de mise en oeuvre doivent reposer sur l'administration fiscale et non pas sur les entreprises et les organismes de sécurité sociale comme le proposait le gouvernement 6 ( * ) . Préférer une mesure inconstitutionnelle parce que sa gestion complexe a " l'avantage " pour le gouvernement de reposer sur des acteurs privés plutôt que sur l'administration est un argument qui ne peut être retenu par votre commission.

Le deuxième défaut serait que le dispositif du Sénat ne diminuerait pas le risque de " trappe à bas salaires " . Ce reproche n'apparaît pas fondé s'agissant d'un dispositif qui, en élargissant la gamme de revenus jusqu'à 1,8 SMIC restreint les effets de seuil et ne favorise pas ainsi l'emploi précaire mal rémunéré comme le gouvernement semble se féliciter de le faire 7 ( * ) . Votre rapporteur général préfère encourager les Français à occuper un emploi et à chercher à en améliorer le salaire, plutôt que de favoriser le maintien dans la précarité d'emplois à temps partiel mal rémunérés.

Le troisième défaut formulé est le suivant : " l'appréciation selon laquelle la ristourne présenterait un caractère injuste repose implicitement sur la négation du droit aux personnes modeste à bénéficier d'allégements spécifiques de prélèvements obligatoires et méconnaît l'objectif de la mesure qui est de favoriser le retour à l'emploi ". Votre rapporteur général a toujours souhaité favoriser le retour à l'activité, comme l'illustre la proposition de loi relative au revenu minimum d'activité qu'il avait cosignée avec le président Alain Lambert 8 ( * ) . Or, c'est le dispositif du gouvernement qui encourt le reproche de ne pas favoriser le retour à l'emploi dans la mesure où il ne prend pas en compte le caractère familial : toutes les études montrent que c'est dans le cas d'une famille avec enfants que l'écart est le plus faible entre les revenus de remplacement et ceux d'activité. En favorisant les actifs ayant des enfants, le Sénat était économiquement plus rationnel que le gouvernement et proposait un dispositif plus propre à atteindre le but recherché.

Désireux d'offrir au gouvernement et à l'Assemblée nationale une solution de nature à satisfaire les attentes des Français les plus défavorisés, alternative immédiatement opérationnelle à la disposition censurée par le Conseil constitutionnel, votre rapporteur général vous propose donc d'adopter en nouvelle lecture le mécanisme de crédit d'impôt remboursable déjà adopté par le Sénat le 24 novembre dernier.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 17 AA

Taux de l'avoir fiscal pour les fondations et les associations reconnues d'utilité publique.

Commentaire : le présent article propose d'aligner le taux de l'avoir fiscal pour les fondations et pour les associations reconnues d'utilité publique sur le taux de l'avoir fiscal pour les personnes physiques.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat avait adopté un amendement, auquel votre commission des finances avait été très favorable, ayant pour objet d'aligner le taux de l'avoir fiscal pour les fondations et pour les associations reconnues d'utilité publique sur le taux de l'avoir fiscal pour les personnes physiques, c'est à dire 50%, alors que le taux de l'avoir fiscal pour ces institutions avait été successivement porté par les lois de finances initiales pour 1999, pour 2000 et pour 2001 à 45 % pour les crédits d'impôt utilisés en 1999, à 40 % pour les crédits d'impôts utilisés en l'an 2000, à 25 % pour les crédits d'impôts utilisés en 2001 et à 15 % pour les crédits d'impôts utilisés à partir du 1 er janvier 2002.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de son rapporteur général, qui a notamment estimé que " les fondations et les associations reconnues d'utilité publique bénéficient de nombreux avantages sur leurs placements en actions françaises " et qu'il " apparaît préférable de les inciter à des placements en trésorerie non risqués ", l'Assemblée nationale a supprimé le présent article en nouvelle lecture.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission estime la position de l'Assemblée nationale quelque peu contradictoire.

Il est en effet exact que les fondations et les associations reconnues d'utilité publique bénéficient d'un régime fiscal relativement favorable. Cependant, ce régime se justifie pleinement au regard de leur rôle social éminent.

Par ailleurs, il est légitime que les fondations et les associations reconnues d'utilité publique détiennent des actions :

- soit que ces institutions diversifient leurs risques de trésorerie en détenant des SICAV mixtes ;

- soit qu'elles reçoivent des dons ou des legs sous forme d'actions ;

- soit surtout que leur fonctionnement soit adossé, comme c'est souvent le cas pour les fondations, aux revenus issus une dotation initiale que ces institutions doivent gérer à très long terme : en effet, sur longue période, le rendement réel des actions est nettement supérieur à celui des obligations.

Enfin, la baisse du taux de l'avoir fiscal représenterait de facto pour les fondations et les associations reconnues d'utilité publique une perte de ressources importante et non anticipée. Or votre commission ne peut pas croire que l'Assemblée nationale souhaite réellement réduire les moyens de fonctionnement des fondations et des associations reconnues d'utilité publique.

Dans ces conditions, votre commission vous propose un amendement tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 17 A

Réduction d'impôt pour frais d'hébergement et de cure médicale

Commentaire : le présent article aménage le mécanisme de réduction d'impôt au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Votre commission a salué en première lecture l'avancée que représente l'introduction du présent article, mais a regretté qu'il ne traite pas la question du niveau de l'aide fiscale apportée aux personnes hébergées en établissements de long séjour ou de cure médicale. A son initiative, le Sénat a donc complété le présent article en portant de 15.000 à 45.000 francs le plafond de dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction, qui s'élève à 25 % desdites dépenses. Il s'agissait donc de porter de 3.750 francs à 11.250 francs l'avantage fiscal maximal en résultant.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a supprimé cet apport du Sénat, au motif qu'il serait " prématuré " à quelques mois d'une refonte du dispositif de la prestation spécifique dépendance. Elle a par ailleurs adopté un amendement technique tirant les conséquences de la refonte du code de la santé publique.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Cette objection ne paraît pas fondée. La disposition adoptée par le Sénat constitue " un premier pas " d'autant plus nécessaire que, d'une part, le montant actuel de la réduction ne représente que 300 francs par mois, soit un prix inférieur à deux jours d'hébergement en établissement, et que, d'autre part, le projet de loi auquel il est fait référence par l'Assemblée nationale n'est pas encore déposé.

En conséquence, votre rapporteur général vous propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, tout en conservant l'aménagement technique apporté par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 19 ter

Report d'un an des dispositions relatives aux droits de succession en Corse

Commentaire : le présent article vise à reporter d'un an les dispositions visant à sanctionner le défaut de déclaration en cas de succession et à appliquer les règles de droit commun pour l'évaluation des biens immobiliers situés en Corse. En outre, il propose également de proroger d'un an les dispositions fiscales visant à encourager le règlement des indivisions.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen de cet article par le Sénat en première lecture, celui-ci avait adopté un amendement qui demandait au gouvernement de remettre un rapport sur l'impact des mesures prévues aux articles 750 bis A et 1135 du code général des impôts sur le règlement des indivisions successorales. Il s'agissait notamment d'appréhender l'évolution du nombre d'actes de partage de succession et du nombre d'attestations notariées après décès dressés depuis le 1 er janvier 1986 jusqu'à aujourd'hui.

II. LA NOUVELLE LECTURE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé la disposition adoptée par le Sénat.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission, pour les raisons qu'elle a déjà amplement développées à l'occasion de l'examen en première lecture du présent article, vous propose de rétablir la disposition qui consistait à demander au gouvernement un rapport mesurant l'impact des mesures fiscales visant à régler le problème des indivisions.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 20

Exonération des impôts dus sur certains transferts effectués au profit d'établissements publics ou de collectivités locales

Commentaire : le présent article de permettre le transfert, en franchise d'impôt, de biens, droits et obligations appartenant à des établissements publics vers les établissements publics ou les collectivités locales appelées à reprendre l'exercice de leurs compétences.

I. LA POSITION DU SÉNAT LORS DE LA PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté conforme le I du présent article relatif aux transferts de propriété résultant de la dissolution des établissements publics d'aménagement des villes nouvelles.

Il en a, en revanche, supprimé le II concernant le transfert de biens, droits et obligations du CEA et de l'OPRI (Office de protection contre les rayonnements ionisants) au futur IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire).

Suivant en cela le point de vue de votre commission, il a en effet jugé prématuré de traiter du régime fiscal de ces transferts tant que ne seraient pas levées des incertitudes relatives :

•  à la tutelle sur le futur établissement public (sera-t-elle partagée par le ministère de l'industrie ?) ;

•  à ses liens avec l'Agence de sécurité sanitaire et environnementale en cours de création (lui sera-t-il intégré ainsi que d'autres établissements publics ?) ;

•  aux compétences exactes qu'il exercerait (concerneront-elles le nucléaire militaire ? ; le potentiel de recherche du CEA en matière de sûreté nucléaire sera-t-il amoindri ?).

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a rétabli, dans sa rédaction initiale, le II de cet article.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

La réponse à plusieurs des questions qui ont préoccupé le Sénat a été renvoyée à un décret d'application de la proposition de loi relative à l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale. Par ailleurs, lors de la discussion de ce dernier texte à l'Assemblée nationale, un sous-amendement de notre collègue député Robert Galley tendant à la prise en compte des spécificités du nucléaire militaire a été repoussé à l'initiative du gouvernement. En conséquence, votre commission maintient sa position de demande de rejet du II du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 22

Obligations de déclaration électronique et de télérèglement d'impôts pour les grandes entreprises

Commentaire : le présent article propose d'étendre le champ des formalités déclaratives qui doivent être accomplies par voie électronique par les grandes entreprises, d'une part, d'étendre pour ces mêmes grandes entreprises la faculté ou l'obligation d'acquitter certains impôts par télérèglement, d'autre part.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat avait suivi l'avis de sa commission des finances, qui regrettait qu'une évolution " gagnant-gagnant " - le développement de la dématérialisation des formalités déclaratives et du télérèglement des impôts - soit imposée via une démarche autoritaire, d'une part ; qui s'interrogeait sur l'état de préparation des contribuables concernés, d'autre part.

En conséquence, le Sénat avait adopté un amendement proposant un moratoire jusqu'au 1 er janvier 2004 pour les sanctions prévues en cas de non-respect des obligations de déclaration ou de règlement d'impôts par voie électronique.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de son rapporteur général, qui a notamment estimé que " les très grandes entreprises sont déjà équipées et pourront être prêtes au 1er janvier 2002 ", l'Assemblée nationale rétabli les dispositions du présent article en nouvelle lecture.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Dans son rapport en première lecture, le rapporteur général de l'Assemblée nationale avait néanmoins souligné que " la compétence de la direction des entreprises [donc les obligations de déclaration électronique et de télérèglement des impôts] peut s'étendre, du fait du régime d'intégration ou de l'actionnariat de personnes physiques, via des sociétés de personnes, notamment dans la grande distribution, à des catégories variées de contribuables ".

Les contribuables concernés ne sont donc pas tous des " très grandes entreprises ", et votre commission n'a à ce jour aucune assurance que tous ces contribuables seront techniquement prêts au 1 er janvier 2002, compte tenu par ailleurs des aménagements nécessaires au passage à l'euro.

En outre, votre commission ne voit toujours pas l'utilité d'imposer un progrès sous peine de sanctions pécuniaires.

Dans ces conditions, elle vous propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 24

Aménagement de la taxe pour frais de chambres d'agriculture

Commentaire : le présent article vise à préciser les modalités de fixation et d'augmentation maximale du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat avait suivi l'avis de votre commission :

- d'une part en prévoyant que désormais l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre peut inscrire à son budget est fixée par la loi, dans la limite d'un taux plafond proportionnel à l'inflation prévisionnelle ;

- d'autre part, en modifiant le taux maximum d'évolution du produit de la taxe fixé à 1,3 fois l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages, hors les prix du tabac, au lieu de 1,2 fois la même évolution prévisionnelle.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris une partie des modifications introduites par le Sénat sans toutefois respecter vraiment l'esprit de celles-ci.

La commission des finances de l'Assemblée nationale avait d'ailleurs suggéré de maintenir la suppression de l'intervention de l'arrêté ministériel mais de rétablir le coefficient de 1,2 voté en première lecture.

La solution retenue in fine par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture est différente de celle préconisée par sa commission des finances puisque le présent article dispose désormais que l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2001, à 1,4 %. La fixation du taux par la loi est donc limitée à l'année 2001 et n'a aucune portée générale.

En outre, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de cohérence tirant la conséquence des modifications introduites par le Sénat.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission vous propose d'en revenir au texte voté par la Sénat en première lecture, c'est-à-dire de modifier le taux d'augmentation maximale du produit de la taxe de 1,2 à 1,3 fois l'inflation prévisionnelle et de rétablir la compétence du législateur sans limitation dans le temps.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 25

Modification de la taxe sur les achats de viande

Commentaire : le présent article tend à modifier le régime de la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts (CGI), dite " taxe d'équarissage " :

- les taux sont fortement augmentés (de 0,6 % à 1,5 % et de 2,7 % à 3,9 %) ;

- la préparation des plats cuisinés est incluse dans l'assiette ;

- les seuils d'exonération en chiffre d'affaires sont doublés.

I. LA POSITION DU SÉNAT LORS DE LA PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a partagé le point de vue de votre commission et voté l'amendement de suppression de cet article qu'elle lui avait proposé au motif que le dispositif prévu était inapproprié et ce, pour les raisons suivantes.

Cette taxe est inégalitaire (les grandes chaînes de restaurants ne la payent pas). Elle est discriminatoire, et donc euro-incompatible, vis-à-vis des producteurs européens qui la supportent, sans bénéficier, en retour, du service public français de l'équarrissage. Enfin, son augmentation risque d'être contreproductive, puisque la consommation, quel que soit l'impact de la mesure sur les prix de ventes, est d'ores et déjà en train de s'effondrer.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli dans sa rédaction initiale le présent article.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission n'a aucune raison de revenir en nouvelle lecture, sur sa position initiale et vous demande donc de confirmer la suppression du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 26

Aménagement de la taxe générale sur les activités polluantes

Commentaire : le présent article prévoit, à compter du 1 er janvier 2001, l'extension de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux consommations d'énergie des entreprises. Les ménages ainsi que les transports ne sont pas concernés par cette taxe. Des mécanismes d'atténuation de la taxe sont prévus pour préserver la compétitivité des entreprises les plus intensives en énergie. En outre, ces entreprises pourront prendre, à partir de 2002, des engagements de réduction de leur consommation d'énergie et de leurs émissions de dioxyde de carbone qui ouvriront droit à des atténuations supplémentaires. Le présent article propose également quelques aménagements de la TGAP existante concernant notamment les grains minéraux.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Suivant votre commission des finances, le Sénat a supprimé les dispositions de cet article relatives à l'instauration de l'écotaxe, taxation des consommations d'énergie des entreprises.

Suivant votre commission, le Sénat a ainsi estimé que cette taxe était économiquement dangereuse, écologiquement incertaine et juridiquement fragile (notamment au plan constitutionnel).

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a souhaité revenir à son texte de première lecture sous réserve de quelques amendements techniques dont :

- un amendement présenté par notre collègue député Mme Béatrice Marre (et visant à modifier le dispositif de transfert de " TEP franchisés " d'un associé d'une coopérative agricole à ladite coopérative) ;

- et sept amendements présentés par le gouvernement et visant à aligner le traitement des opérateurs producteurs de chaleur sur celui des autres producteurs d'énergie ; à modifier les méthodes de calcul de l'intensité énergétique en retenant pour critère la réception des produits ; à appliquer aux établissements soumis à l'écotaxe la même définition de la valeur ajoutée qu'à ceux soumis à la taxe professionnelle ; à permettre aux entreprises bénéficiant d'un abattement en 2001 et qui dépasseraient le seuil de 100 TEP en novembre ou en décembre de ne déposer leur déclaration que le 10 avril 2002 ; à accélérer le remboursement de l'écotaxe en cas de versement excédentaire ; à préciser que les entreprises bénéficiaires de la franchise en base sont dispensées de déclaration.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission maintient les critiques émises lors de son examen de cet article en première lecture : les modifications apportées à l'Assemblée nationale (et qui témoignent une nouvelle fois de l'improvisation de ce dispositif, qui a ainsi dû être modifié à sept reprises en nouvelle lecture à l'initiative du gouvernement) ne sont pas de nature à modifier sa position.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 27 bis A

Modification de l'assiette de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France

Commentaire : le présent article propose de supprimer l'exonération de taxe sur les bureaux en Ile-de-France en faveur des locaux à usage de congrès et les parcs d'exposition, introduite en première lecture par le Sénat.

La taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France est une taxe assise sur la superficie des locaux des entreprises, indépendamment de leur chiffre d'affaires.

Le Sénat a toujours contesté cette assiette, qui frappe de manière aveugle des redevables sans prendre en compte leurs capacités contributives. En outre, cette taxe alimente désormais le budget général de l'Etat et non plus le fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, qui a été supprimé. Il n'y a donc plus de garantie que le produit de cette taxe serve effectivement à financer des infrastructures de transport ou dans le domaine du logement.

Le rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale a considéré dans son rapport de nouvelle lecture que " si la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage entraîne certains problèmes, il convient alors de réexaminer l'ensemble du dispositif de l'article 231 ter du code général des impôts, plutôt que d'ajouter des exonérations pour tel ou tel type d'activité ".

Votre rapporteur général considère au contraire que, dans l'attente du réexamen qu'appelle de ses voeux son homologue de l'Assemblée nationale, il convient de réduire les injustices provoquées par le mode de calcul de l'assiette de la taxe.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 27 quater

Crédit d'impôt de 10.000 francs pour l'acquisition d'un véhicule
roulant au GPL ou avec un système mixte électricité-essence

Commentaire : le présent article, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, a pour objet de créer un nouveau crédit d'impôt d'un montant de 10.000 francs au bénéfice des contribuables qui achètent en 2001 et 2002 un véhicule roulant au GPL ou avec un moteur mixte essence-électricité, dit " hybride ".

I. LA POSITION DU SÉNAT LORS DE LA PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de précision rédactionnelle et un amendement étendant le bénéfice de ce crédit d'impôt aux particuliers qui acquerraient un véhicule roulant au gaz naturel véhicule (GNV).

En effet, le Sénat a considéré que, bien qu'il n'existe pas encore de véhicule particulier roulant au GNV, il ne fallait pas exclure la commercialisation d'un ou plusieurs modèles au cours de l'année 2001 ou 2002 et donner ainsi un " signal " aux constructeurs investissant dans cette filière.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a retenu l'avancée rédactionnelle du Sénat mais n'a pas souhaité maintenir l'extension du crédit d'impôt aux véhicules roulant au GNV.

Par ailleurs, elle a adopté un amendement étendant le bénéfice du crédit d'impôt à la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat (crédit-bail) ou d'un contrat de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission, maintenant ses arguments de première lecture, a souhaité réintroduire l'extension du crédit d'impôt aux véhicules roulant au GNV.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 27 septies

Aménagement de la définition des petites et moyennes entreprises pouvant bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire " tertiaire "

Commentaire : le présent article propose de rapprocher de la définition communautaire des PME la définition des PME à laquelle il est fait référence dans l'article 1465 B du code général des impôts, relatif aux entreprises éligibles aux exonérations de taxe professionnelle dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat avait adopté un amendement proposé par votre commission ayant pour objet d'aligner véritablement la définition des PME sur les recommandations formulées en avril 1996 par la Commission européenne.

En effet, l'article adopté en première lecture par l'Assemblée nationale définissait les PME comme les entreprises :

- " indépendantes " ;

- de moins de 250 salariés ;

- réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs.

Cette définition n'était donc pas identique à la définition établie par la Commission européenne dans sa recommandation du 3 avril 1996, qui retenait le critère " taille du bilan inférieure à 27 millions d'euros (soit près de 177 millions de francs ) " comme critère alternatif au critère " chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs ".

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de son rapporteur général, qui a notamment estimé qu'il convenait  " de réserver l'exonération de taxe professionnelle aux seules véritables PME " et que " l'introduction d'une condition alternative tenant au bilan permettrait à une entreprise qui réalise, par exemple, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui a choisi de financer ses équipements par le crédit-bail, de bénéficier de l'exonération ", l'Assemblée nationale a supprimé cette précision en nouvelle lecture.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission observe que la définition adoptée par le Sénat en première lecture ne permettait aucunement à des entreprises autres que de véritables PME d'être éligibles aux exonérations de taxe professionnelle, puisque cette définition ne considérait en tout état de cause comme des PME que les entreprises indépendantes de moins de 250 salariés. On peut ainsi souligner que la définition retenue par l'INSEE est beaucoup plus large, puisqu'elle considère comme des PME les entreprises de moins de 500 salariés.

En outre, il convient de rappeler que le critère du chiffre d'affaires n'est pas toujours pertinent pour jauger de la " taille " d'une entreprise : les entreprises commerciales ou les entreprises industrielles qui recourent largement à des sous-traitants peuvent ainsi présenter un chiffre d'affaires élevé pour une valeur ajoutée et une " taille réelle " faibles.

Il semble ainsi souhaitable de conserver un critère alternatif au critère du chiffre d'affaires, et, même s'il n'est pas exempt de défauts, comme tous les seuils, le critère de la taille de bilan constitue à cet égard une solution raisonnable. Telle fut d'ailleurs l'analyse de la Commission européenne.

Dans ces conditions, votre commission vous propose un amendement tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

* 4 Rapport n° 92 (2000-2001), Tome II fascicule 1, pages 7 à 24.

* 5 Rapport n° 2810 (XI° législature).

* 6 Lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 au Sénat, le 14 novembre 2000, Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, estimait ainsi préférable de faire peser la complexité sur les employeurs et les organismes de recouvrement plutôt que sur l'administration.

* 7 Lors de l'examen le 24 novembre 2000 de la première partie du projet de loi de finances pour 2001, Mme Florence Parly secrétaire d'Etat au budget a indiqué, parlant du fait de privilégier un couple où chacun occupe un emploi à 0,7 SMIC par rapport à un couple où un seul conjoint travaille et gagne 1,4 SMIC : " C'est exactement ce que le gouvernement a voulu encourager ".

* 8 Proposition de loi n° 317 (1999-2000).

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