TABLEAU COMPARATIF

___

(Les textes de référence figurent en annexe)

Texte de la proposition de loi n° 59 (2000-2001)

___

Texte de la proposition de loi n° 98 (2000-2001)

___

Texte de la proposition de loi n° 398 (1999-2000)

___

Texte de la proposition de loi n° 443 (1999-2000)

___

Texte de la proposition de loi n° 454 (1999-2000)

___

Conclusions
de la Commission

___

Proposition de loi relative au statut de l'élu

Proposition de loi visant à créer une indemnité
de retour à l'emploi
pour les élus locaux

Proposition de loi tendant à assurer le maintien de la proportionnalité
des indemnités de tous
les élus municipaux

Proposition de loi tendant à la prise en compte, pour l'honorariat des maires, maires délégués et maires adjoints, des mandats
accomplis dans différentes communes

Proposition de loi tendant à revaloriser les indemnités des adjoints au maire, des conseillers municipaux, des présidents et vice-présidents d'un établissement public de coopération
intercommunale

Proposition de loi relative à la démocratie locale

TITRE I er

DE LA FORMATION DES ÉLUS

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION DES ÉLUS

Article 1 er

L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Art. L. 2123-12. - Dans les six mois qui suivent leur entrée en fonctions et selon des modalités déterminées par décret, les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à celles-ci.

" Cette formation peut être complétée en cours de mandat en fonction des besoins des élus concernés. "

Article 1 er

I - L'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° dans le deuxième alinéa, les mots " six jours " sont remplacés par les mots " dix-huit jours " ;

2° après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Les actions engagées par la commune au titre de la présente section sont récapitulées dans un tableau annexé à son compte administratif. " ;

II. Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-14, les mots " six jours " sont remplacés par les mots " dix-huit jours ".

Article 2

L'article L. 3123-10 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 3123-10. - Dans les six mois qui suivent leur entrée en fonctions et selon les modalités fixées par décret, les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à celles-ci.

" Cette formation peut être complétée en cours de mandat en fonction des besoins des élus concernés. "

Article 2

I - L'article L. 3123-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° dans le deuxième alinéa, les mots " six jours " sont remplacés par les mots " dix-huit jours " ;

2° après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Les actions engagées par le département au titre de la présente section sont récapitulées dans un tableau annexé à son compte administratif. " ;

II - Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-12, les mots " six jours " sont remplacés par les mots " dix-huit jours ".

Article 3

L'article L. 4135-10 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 4135-10. - Dans les six mois qui suivent leur entrée en fonctions et selon les modalités fixées par décret, les membres du conseil régional ont droit à une formation adaptée à celles-ci.

" Cette formation peut-être complétée en cours de mandat en fonction des besoins des élus concernés. "

Article 3

I - L'article L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° dans le deuxième alinéa, les mots " six jours " sont remplacés par les mots " dix-huit jours " ;

2° après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Les actions engagées par la région au titre de la présente section sont récapitulées dans un tableau annexé à son compte administratif. " ;

II - Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-12, les mots " six jours " sont remplacés par les mots " dix-huit jours ".

Article 4

Après l'article
L. 5211-12 du même code, il est inséré un article L.5211-12-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 5211-12-1. - Dans les six mois qui suivent leur entrée en fonctions et selon des modalités fixées par décret, les présidents et vice-présidents d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle ont droit à une formation adaptée à celles-ci.

" Cette formation peut-être complétée en cours de mandat en fonction des besoins des élus concernés. "

TITRE II

DES FACILITÉS ACCORDÉES AUX ÉLUS POUR L'EXERCICE DE LEUR MANDAT

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS

Article 5

Après l'article
L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 1621-2 . Les indemnités visées aux articles L. 2123-20 à
L. 2123-24, L. 2511-33 à
L. 2511-35, L. 3123-15 à
L. 3123-19, L. 4135-15 à
L. 4135-19, L. 5211-12,
L. 5215-16, L. 5215-17,
L. 5216-4, L. 5216-4-1 et L. 5216-13 n'ont le caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération quelconque. Elles ne sont prises en compte ni pour l'attribution des prestations sociales de toutes natures, notamment celles relevant du code de la sécurité sociale ou du code de la famille et de l'aide sociale, ni pour l'attribution de l'allocation instituée par la loi n°88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion. Ces indemnités ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 2123-29, L. 3123-24 et L. 4135-24 du code général des collectivités territoriales. "

Article 4

Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 1621-2. Les indemnités prévues aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24, L. 2511-33 à L. 2511-35, L. 3123-15 à L. 3123-19, L. 4135-15 à L. 4135-19, L. 5211-12, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5216-4 et L. 5216-4-1 n'ont le caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération quelconque. Elles ne sont prises en compte ni pour l'attribution des prestations sociales de toute nature, notamment celles relevant du code de la sécurité sociale ou du code de la famille et de l'aide sociale, ni pour l'attribution de l'allocation instituée par la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion. Ces indemnités ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 2123-25 à L. 2123-30, L. 3123-20 à L. 3123-25 et L. 4135-20 à L. 4135-25 du présent code et aux articles L. 313-2 et L.351-2 du code de la sécurité sociale.

Article 6

Après l'article
L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 1621-3. - L'assemblée délibérante concernée fixe les indemnités de fonction visées à l'article précédent au montant maximal prévu par la loi sauf si elle justifie par l'intérêt de ladite collectivité ou la situation de l'élu au regard de la loi n°2000-295 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice, la réduction dudit montant.

" Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret. "

Article 5

Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 1621-3. Les indemnités de fonction citées à l'article précédent sont fixées à leur montant maximal prévu par la loi, sauf dans le cas où l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale prend la décision de réduire ce montant ou si l'élu est soumis aux dispositions des articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 concernant le plafonnement des indemnités de fonction en cas d'exercice simultané de plusieurs mandats.

" Toute délibération d'une assemblée concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée".

" Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret".

Article 7

Après l'article
L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 1621-4. - Si l'élu, compte tenu de l'attribution des indemnités de fonction mentionnées à l'article L. 1621-2 et de l'application des dispositions de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice, justifie d'une perte de revenu d'au moins 30 % en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre précédent son entrée en fonction ou sa cessation d'activité, totale ou partielle, il a droit à une indemnité de compensation versée par le fonds institué par l'article 26 de la loi n° du relative au statut de l'élu local. Cette compensation ne peut avoir pour effet de porter le montant cumulé des indemnités versées à l'élu au-delà de 70 % du revenu professionnel dont il bénéficiait antérieurement tel que défini à la phrase précédente.

" Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret. "

Article 6

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2123-18 du même code est ainsi rédigé :

" Les dépenses de toutes natures exposées par l'élu dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et dûment justifiés, dans des conditions fixées par un décret. " ;

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les dépenses de toutes natures exposées par l'élu dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et dûment justifiés.

" Le conseil général peut accorder des indemnités pour frais de représentation au président du conseil général. "

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4135-19 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les dépenses de toutes natures exposées par l'élu dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et dûment justifiés.

" Le conseil régional peut accorder des indemnités pour frais de représentation au président du conseil régional. "

Article 8

I. L'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Art. L. 2123-23. - Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L.2123-20 le barème suivant :

Article 1 er

Le premier alinéa et le tableau figurant à l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

" Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

Article 1er

I. - Le premier alinéa et le tableau figurant à l'article L.2123-23 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

" Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L.2123-20 le barème suivant :

Article 7

I. - L'article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :


" Art. L. 2123-23. Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

Population Taux maximal
(habitants) en % de
l'indice 1015

Moins de 500 17%

500 à 999 31%

1 000 à 3 499 43%

3 500 à 9999 55%

10 000 à 19 990 65%

20 000 à 49 990 90%

50 000 à 99 990 110%

100 000 et plus 145%

Population Taux maximal
(habitants) en % de
l'indice 1015

Moins de 500 17%

500 à 999 31%

1 000 à 3 499 43%

3 500 à 9999 55%

10 000 à 19 990 65%

20 000 à 49 990 90%

50 000 à 99 990 110%

100 000 et plus 145%

Population Taux maximal
(habitants) en % de
l'indice 1015

Moins de 500 17%

500 à 999 31%

1 000 à 3 499 43%

3 500 à 9999 55%

10 000 à 19 990 65%

20 000 à 49 990 90%

50 000 à 99 990 110%

100 000 et plus 145%

Population Taux maximal
(habitants) en %

Moins de 500 17%

500 à 999 31%

1 000 à 3 499 43%

3 500 à 9999 55%

10 000 à 19 999 65%

20 000 à 49 999 90%

50 000 à 99 999 110%

100 000 et plus 145%

" La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement. "

II. En conséquence, l'article L. 2123-23-1 du même code est abrogé.

Article 2

L'article L. 2123-23-1 du même code est abrogé.

II. L'article L. 2123-23-1 du même code est abrogé.

" La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement. " ;

II. - L'article L. 2123-23-1 du même code est abrogé.

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-17, les mots : " majoré de 30 % " sont remplacés par les mots : " majoré de 45 % ".

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-17, les mots : " majoré de 30 % " sont remplacés par les mots " majoré de 45 % ".

Article 9

La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-2 du code du travail est complétée par les mots suivants : " sauf s'il s'agit du remplacement d'un salarié qui cesse son activité professionnelle pour exercer son mandat d'élu auquel cas le terme maximal est celui du mandat dudit élu. "

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS NÉCESSAIRE À L'EXERCICE D'UN MANDAT ÉLECTORAL

Article 8

L'article L. 2123-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :

" les pertes de revenu subies du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 2123-1 par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction et les dépenses de toutes natures exposées par les mêmes élus dans le but exclusif de leur permettre de participer à ces réunions peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent ;

2° Cet article est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

" les pertes de revenu subies du fait de l'assistance à des réunions, soit sur convocation du représentant de l'État dans le département, soit à la demande d'une collectivité territoriale dont il n'est pas l'élu, par un élu local qui ne bénéficie pas d'indemnité de fonction, peuvent être compensées par l'État ou la collectivité ayant sollicité sa participation, dans les limites prévues à l'alinéa précédent".

Article 10

Le II de l'article
L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" II. - Ce crédit d'heures forfaitaire et trimestriel est égal :

" 1° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire maximale du travail mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 212-7 du code du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins
30 000 habitants.

" 2° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire maximale du travail mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de
10 000 habitants à 29 999 habitants.

" 3° A l'équivalent de 60 p 100 de la durée hebdomadaire maximale du travail mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.

" 4° A l'équivalent de 40 p 100 de la durée hebdomadaire maximale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 p 100 pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 habitants à 29 999 habitants et de 20 p 100 pour les conseillers municipaux des communes de 3500 à 9 999 habitants.

" Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. "

Article 9

Le II de l'article L. 2123-3 du même code est ainsi modifié :


- au 1°, les mots : " trois fois " sont remplacés par les mots : " quatre fois " ;


- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont remplacés par les mots : " de trois fois " ;


- au 3°, les mots : " de 60 % de " sont remplacés par les mots : " d'une fois et demie " ;


- au 4°, les mots : " de 40 % de " sont remplacés par les mots : " d'une fois " ; le taux : " 30 % " est remplacé par le taux : " 60 % " ; le taux : " 15 % " est remplacé par le taux : " 30 % " et les mots : " des communes de 3.500 à 9.999 habitants " sont remplacés par les mots : " des communes de moins de 10.000 habitants ".

Article 10

L'article L. 3123-2 du même code est ainsi modifié :

- au 1°, les mots : " trois fois " sont remplacés par les mots : " quatre fois " ;

- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont remplacés par les mots : " de trois fois ".

Article 11

L'article L. 4135-2 du même code est ainsi modifié :

- au 1°, les mots : " trois fois " sont remplacés par les mots : " quatre fois " ;

- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont remplacés par les mots : " de trois fois ".

Article 12

L'article L. 2123-9 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 2123-9. Les maires et les adjoints au maire qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. "

Article 13

Le début de l'article L. 3123-7 du même code est rédigé comme suit :

" Les membres du conseil général qui (...) " (le reste sans changement).

Article 14

Le début de l'article L. 4135-7 du même code est rédigé comme suit :

" Les membres du conseil régional qui (...) " (le reste sans changement).

Article 15

Après 'article L. 5211-12 du même code, il est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 5211-12-1. Les présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. "

TITRE III

DE L'AMÉLIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE DES ÉLUS

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE DES ÉLUS

Article 16

Après le premier alinéa de l'article L. 2123-25 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Dans le cas où les élus mentionnés au premier alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces indemnités, dans des conditions fixées par décret. "

Article 17

L'article L. 3123-20 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

" Les conseillers généraux qui, pour l'exercice de leur mandat (...) " (le reste sans changement).

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Dans le cas où les élus mentionnés au premier alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces indemnités, dans des conditions fixées par décret. "

Article 18

L'article L. 4135-20 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

" Les conseillers régionaux qui, pour l'exercice de leur mandat (...) " (le reste sans changement).

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Dans le cas où les élus mentionnés au premier alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces indemnités, dans des conditions fixées par décret. "

Article 11

L'article L. 313-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le temps accordé par l'employeur à l'élu local pour assister aux réunions mentionnées aux articles
L. 2123-1, L. 3123-1 et
L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales ou les crédits d'heures mentionnés aux articles
L. 2123-3, L. 3123-2 et
L. 4135-2 du même code qui ne sont pas compensés par la collectivité que ledit élu représente sont assimilés à des périodes travaillées pour l'ouverture des droits et donnent lieu à cotisations. Celles-ci sont égales à celles qu'il a effectivement subies au titre du trimestre immédiatement antérieur pendant lequel il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail. Les modalités de prise en charge desdites cotisations par le fonds institué à l'article 26 de la loi n° du relative au statut de l'élu local sont fixées par décret. "

Article 19

L'article L. 313-2 du code de sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le temps accordé par l'employeur à l'élu local pour assister aux réunions mentionnées aux articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales ou les crédits d'heures utilisés en application des articles L. 2123-3, L. 3123-2 et L. 4135-2 du même code qui ne sont pas compensés par la collectivité que ledit élu représente sont assimilés à des périodes travaillées pour l'ouverture des droits et donnent lieu à cotisations. Les cotisations des collectivités territoriales et celles des élus sont calculées sur la base des rémunérations que ces derniers auraient perçues pendant leurs périodes d'absence."

Article 12

L'article L. 351-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque l'assuré est élu local et qu'il a bénéficié d'autorisations d'absences ou de crédits d'heures pour exercer sa fonction sans compensation financière de la part de la collectivité concernée, les cotisations auxquelles il est assujetti sont égales à celles qu'il a effectivement subies au titre du trimestre immédiatement antérieur pendant lequel il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail. Les conditions dans lesquelles ces cotisations sont prises en charge par le fonds mentionné à l'article L.313-2 sont fixées par décret.

Article 20

L'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque l'assuré est élu local et qu'il a bénéficié d'autorisations d'absences ou de crédits d'heures en application des dispositions énumérées à l'article L. 313-2 pour exercer sa fonction, ses temps d'absence, s'ils n'ont pas été compensés par la collectivité que ledit élu représente, sont assimilés à des périodes travaillées pour l'ouverture des droits et donnent lieu à cotisations. Les cotisations des collectivités territoriales et celles des élus sont calculées sur la base des rémunérations que ces derniers auraient perçues pendant leurs périodes d'absence. "

Article 13

Le premier alinéa de l'article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : " Les élus qui cessent leur activité professionnelle en cours de mandat alors qu'ils ont commencé à constituer une retraite par rente peuvent continuer à effectuer des versements à cet effet. "

Article 14

Le premier alinéa de l'article L. 3123-22 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : " Les membres du conseil général qui cessent leur activité professionnelle en cours de mandat alors qu'ils ont commencé à constituer une retraite par rente peuvent continuer à effectuer des versements à cet effet. "

Article 15

Le premier alinéa de l'article L. 4135-22 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : " Les membres du conseil régional qui cessent leur activité professionnelle en cours de mandat alors qu'ils ont commencé à constituer une retraite par rente peuvent continuer à effectuer des versements à cet effet. "

TITRE IV

DES GARANTIES PERMETTANT LA RÉINSERTION DES ÉLUS APRÈS LE TERME DE LEUR MANDAT

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE À L'ISSUE D'UN MANDAT

Article unique

Il est crée, pour les élus locaux percevant une indemnité de fonction, un fonds leur assurant le versement d'une indemnité de retour à la vie professionnelle à l'issue d'un mandat électif. Cette ressource, d'un montant équivalent à l'indemnité de fonction, est versée pendant une durée maximale de six mois. Son financement est assuré par les cotisations des élus locaux. Les bénéficiaires doivent être en âge de travailler, ne pas percevoir de pension de retraite ni relever du statut d'une des trois fonctions publiques.

Les modalités de sa mise en place sont fixées par décret.

Article 21

Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1621-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 1621-4. - L'élu local qui a cessé d'exercer un mandat électoral ou une fonction élective donnant droit à une indemnité de fonction en application du présent code et qui ne perçoit pas d'indemnités de fonction pour l'exercice d'un autre mandat ou d'une autre fonction, s'il avait interrompu son activité professionnelle pour l'exercice de son mandat, bénéficie, pendant une durée au plus égale à six mois, d'une compensation des indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

" - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

" - avoir repris une activité professionnelle, indépendante ou salariée, lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction.

" En aucun cas, l'élu ne peut percevoir, au titre du présent article, une compensation d'un montant supérieur à la différence entre, d'une part, les indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction et, d'autre part, les gains résultant de son activité professionnelle ou les prestations qu'il perçoit au titre de l'assurance-chômage.

" Les conditions d'application du présent article et, en particulier celles de son financement par les collectivités territoriales concernées, sont fixées par décret ".

Article 16

L'article L. 122-24-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est rédigé comme suit : " Les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, conservés pendant la durée du ou des mandats sont fixées par décret. "

Article 17

L'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Art. L. 2123-9. - Les maires et les adjoints au maire qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L.122-24-2 et L.122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. "

Article 18

Le début de l'article L. 3123-7 du même code est rédigé comme suit : " Les membres du conseil général qui ..... (le reste sans changement) "

Article 19

Le début de l'article L 4135-7 du même code est rédigé comme suit : " Les membres du conseil régional qui ..... (le reste sans changement) "

Article 20

Après l'article
L. 5211-12 du même code, il est inséré un article L. 5211-12-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 5211-12-2. - Les présidents et vice-présidents d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. "

Article 21

Après l'article
L. 2123-24 du même code, il est inséré un article L. 2123-24-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 2123-24-1. - Lors de la cessation de ses fonctions, l'élu qui a interrompu son activité professionnelle pour assumer celles-ci continue à percevoir, en tout ou partie, les indemnités de fonctions mentionnées à la présente sous-section pendant une durée égale au plus à six mois à compter de ladite cessation de fonctions s'il est inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-2 du code du travail ou, s'il a pris ou repris un emploi, salarié ou indépendant, dont les gains sont inférieurs aux indemnités précitées. Dans ce dernier cas, il ne peut percevoir une compensation d'un montant supérieur à la différence entre les indemnités qu'il percevait antérieurement et les gains obtenus grâce à son activité professionnelle. "

Article 22

Après l'article
L. 3123-19 du même code, il est inséré un article L. 3123-19-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 3123-19-1. - Lors de la cessation de ses fonctions, l'élu qui a interrompu son activité professionnelle pour assumer celles-ci continue à percevoir, en tout ou partie, les indemnités de fonctions mentionnées à la présente section pendant une durée égale au plus à six mois à compter de ladite cessation de fonctions s'il est inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-2 du code du travail ou, s'il a pris ou repris un emploi, salarié ou indépendant, dont les gains sont inférieurs aux indemnités précitées. Dans ce dernier cas, il ne peut percevoir une compensation d'un montant supérieur à la différence entre les indemnités qu'il percevait antérieurement et les gains obtenus grâce à son activité professionnelle. "

Article 23

Après l'article
L. 4135-19 du même code, il est inséré un article L. 4135-19-1 ainsi rédigé :

" Art. 4135-19-1. - Lors de la cessation de ses fonctions, l'élu qui a interrompu son activité professionnelle pour assumer celles-ci continue à percevoir, en tout ou partie, les indemnités de fonctions mentionnées à la présente section pendant une durée égale au plus à six mois à compter de ladite cessation de fonctions s'il est inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-2 du code du travail ou, s'il a pris ou repris un emploi, salarié ou indépendant, dont les gains sont inférieurs aux indemnités précitées. Dans ce dernier cas, il ne peut percevoir une compensation d'un montant supérieur à la différence entre les indemnités qu'il percevait antérieurement et les gains obtenus grâce à son activité professionnelle. "

Article 24

Après l'article
L. 5211-12 du même code, il est inséré un article L. 5211-12-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 5211-12-3. - Lors de la cessation de ses fonctions, l'élu qui a interrompu son activité professionnelle pour assumer celles-ci continue à percevoir, en tout ou partie, les indemnités de fonctions mentionnées à l'article L. 5211-7 pendant une durée égale à six mois à compter de ladite cessation de fonctions s'il est inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-2 du code du travail ou, s'il a pris ou repris un emploi, salarié ou indépendant, dont les gains sont inférieurs aux indemnités précitées. Dans ce dernier cas, il ne peut percevoir une compensation d'un montant supérieur à la différence entre les indemnités qu'il percevait antérieurement et les gains obtenus grâce à son activité professionnelle. "

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 25

La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les Iles Wallis-et-Futuna et à Mayotte sauf compétences particulières des collectivités concernées.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 26

I. - Les dépenses auxquelles donne lieu la mise en application de la présente loi sont financées par le fonds mentionné aux articles 7, 11 et 12.

Ce fonds, dénommé fonds d'aide à la démocratie locale, est un établissement public à caractère administratif.

La composition du conseil d'administration de ce fonds qui comprend, notamment, des représentants des deux assemblées du Parlement, un représentant des présidents des conseils régionaux, un représentant des présidents de conseils généraux et un représentant des maires ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion dudit fonds sont fixées par décret en Conseil d'État.

Ce fonds est alimenté, chaque année, d'une part, par une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'État et, d'autre part, s'agissant des dépenses de formation, prévues au titre premier de la présente loi, par les différentes collectivités territoriales dans le cadre de leurs dépenses obligatoires de formation. Pour l'État, la contribution est déterminée selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent. La contribution de chaque collectivité territoriale est égale à un pourcentage minimum des indemnités de fonction maximales versées à ses élus défini par décret. Les conditions dans lesquelles la dotation prévue par l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales est réduite à due concurrence des dépenses de formation qu'elle acquitte pour les communes de moins de 1000 habitants et le montant concerné versé au fonds mentionné au deuxième alinéa sont fixées par décret.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la création du fonds mentionné au paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

La perte de recettes résultant pour l'État des articles 1 er et 2 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

I. - L'augmentation des dépenses résultant pour les collectivités locales de la présente loi est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de la majoration de la dotation globale de fonctionnement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article unique

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales , les mots : " dans la même commune " sont remplacés par les mots : " dans une ou plusieurs communes ".

Article 22

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-35 du même code, les mots : " dans la même commune " sont remplacés par les mots : " dans une ou plusieurs communes ".

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES.

TITRE II : INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS LOCAUX.
CHAPITRE UNIQUE :

Article L.1621-1 - Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE.

LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE.

TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE.

CHAPITRE II : Le maire et les adjoints.

Section 4 : Honorariat des maires, maires délégués et adjoints.

Article L.2122-35 - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

L'honorariat des maires, maires délégués et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget communal.

CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux.

Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux.

Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.

Article L.2123-1 - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1° Aux séances plénières de ce conseil ;

2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;

3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.

Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

Article L.2123-2 - Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L 2123-1, par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction, peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent.

Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

Article L.2123-3 - I - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L 2123-1, les maires, les adjoints et, dans les communes de
3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

1° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins
30 000 habitants ;

2° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

3° A l'équivalent de 60 p 100 de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.

4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle.

Article L.2123-9 - Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de
20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient s'ils sont salariés, des dispositions des articles
L 122-24-2 et L 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Section 2 : Droit à la formation.

Article L.2123-12 - Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Article L.2123-13 - Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la commune dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p 100 du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune.

Article L.2123-14 - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L 2123-1, L 2123-3 et L 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux.

Sous-section 2 : Frais de mission et de représentation.

Article L.2123-18 - Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.

Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.

Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.

Sous-section 3 : Indemnités de fonction.

Article L.2123-20 - I - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

III. - Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné.

Article L.2123-21 - Le maire délégué, visé à l'article L 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément à l'article
L 2123-20 en fonction de la population de la commune associée.

Article L.2123-22 - Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles prévues à l'article L 2123-20 les conseils municipaux :

1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;

2° Des communes sinistrées ;

3° Des communes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;

4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;

5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L 2334-15 et suivants.

Article L.2123-23 - Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales prises en compte pour l'application des articles L 2121-28, L 2123-13, L 2123-24, L 5211-12 et L 5215-16 sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L 2123-20 le barème suivant : tableau non reproduit

La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.

Article L.2123-23-1 - Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L 2123-20 le barème suivant :tableau non reproduit

La population à prendre en compte est la population totale municipale du dernier recensement.

Article L.2123-24 - Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 p 100 dans les communes d'au moins 100 000 habitants.

L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.

Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent.

Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 p 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L 2123-20.

Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application du premier alinéa de l'article L 2122-18 et de l'article L 2122-20 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa.

Section 4 : Protection sociale.

Sous-section 1 : Sécurité sociale.

Article L.2123-25 - Les élus visés aux articles L 2123-9 et L 2123-11 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

Les cotisations des communes et celles des élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

Sous-section 2 : Retraite.

Article L.2123-26 - Les élus visés à l'article L 2123-25 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Article L.2123-27 - Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L 2123-25, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Article L.2123-28 - Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.

Article L.2123-29 - Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L 2123-26 à L 2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

Article L.2123-30 - Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus communaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L 2123-27.

LIVRE III : FINANCES COMMUNALES.

TITRE III : RECETTES.

CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers.

Section 1 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.

Article L.2335-1 - Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel fiscal.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

TITRE I : PARIS, MARSEILLE ET LYON.

CHAPITRE Ier : Dispositions communes.

Section 1 : Organisation.

Sous-section 3 : Conditions d'exercice des mandats de maires, d'adjoints au maire, de conseillers municipaux et d'arrondissement.

Article L.2511-33 - Les articles L 2123-1 à L 2123-3, L 2123-5, L 2123-7, L 2123-8, L 2123-12 à L 2123-15, le II de l'article L 2123-20, le deuxième alinéa de l'article L 2123-24, les articles L 2123-26 à L 2123-29, L 2123-34 et le 3° de l'article L 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.

Pour l'application du II de l'article L 2123-3, les fonctions de maire d'arrondissement sont assimilées à celles visées au 2° et les fonctions d'adjoint au maire d'arrondissement à celles visées au 3° du paragraphe précité.

Article L.2511-34 - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont, pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que pour celle des articles L 2121-28 et L 2123-13, égales au terme de référence, mentionné au I de l'article L 2123-20, majoré de 15 %.

Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.

Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 30 p 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.

Article L.2511-35 - L'indemnité de fonction des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon investis des fonctions de maire d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune. L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon qui ne sont pas conseillers municipaux est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune.

TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT.

LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT.

TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT.

CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux.

Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux.

Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.

Article L.3123-1 - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1° Aux séances plénières de ce conseil ;

2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;

3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département.

Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

Article L.3123-2 - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L 3123-1, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

1° Pour le président et chaque vice-président du conseil général à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle.

Article L.3123-7 - Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L 122-24-2 et L 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Section 2 : Droit à la formation.

Article L.3123-10 - Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Article L.3123-11 - Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par le département dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus du département.

Article L.3123-12 - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L 3123-1 et L 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats départementaux.

Article L.3123-15 - Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

Article L.3123-16 - Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L 3123-15 le barème suivant :

:======================:====:

: A : B :

:======================:====:

: Moins de 250000 : 40

: De 250000 à moins de 500000 : 50

: De 500000 à moins de 1 million : 60

: De 1 million à moins de 1,25 million : 65

: 1,25 million et plus : 70

:======================:====:

(A) POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants)

(B) TAUX MAXIMAL (en %)

Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L 2123-20, avec celles fixées ci-dessus.

Article L.3123-17 - L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L 3123-15, majoré de 30 p 100.

L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 p 100.

L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p 100.

Article L.3123-18 - Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.

Article L.3123-19 - Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Section 4 : Protection sociale.

Sous-section 1 : Sécurité sociale.

Article L.3123-20 - Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

Les cotisations du département et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions régissant l'indemnisation de ses fonctions.

Sous-section 2 : Retraite.

Article L.3123-21 - Les membres du conseil général visés à l'article L 3123-20 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Article L.3123-22 - Les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article L 3123-21 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Article L.3123-23 - Les membres du conseil général sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

Article L.3123-24 - Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

Article L.3123-25 - Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

Le département au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L 3123-22.

QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION.

LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION.

TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION.

CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux.

Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux.

Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.

Article L.4135-1 - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil régional le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1° Aux séances plénières de ce conseil ;

2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil régional ;

3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la région.

Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

Article L.4135-2 - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L 4135-1, les présidents et les membres des conseils régionaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la région ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

1° Pour le président et chaque vice-président du conseil régional à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

2° Pour les conseillers régionaux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle.

Article L.4135-7 - Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L 122-24-2 et L 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Section 2 : Droit à la formation.

Article L.4135-10 - Les membres du conseil régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Article L.4135-11 - Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la région dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la région.

Article L.4135-12 - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L 4135-1 et L 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats régionaux.

Article L.4135-15 - Les membres du conseil régional reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

Article L.4135-16 - Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L 4135-15 le barème suivant :

:=======================:=====:

: A : B

:=======================:=====:

: Moins de 1 million 40

: De 1 million à moins de 2 millions 50

: De 2 millions à moins de 3 millions 60

: 3 millions et plus 70

:=======================:=====:

(A) POPULATION RÉGIONALE (habitants)

(B) TAUX MAXIMAL (en %)

Article L.4135-17 - L'indemnité de fonction votée par le conseil régional pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil régional est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L 4135-15 majoré de 30 p 100.

L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 p 100.

L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil régional autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p 100.

Article L.4135-18 - Le conseiller régional titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article premier de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller régional fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil régional ou de l'organisme concerné.

Article L.4135-19 - Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la région pour prendre part aux réunions du conseil régional et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Section 4 : Protection sociale.

Sous-section 1 : Sécurité sociale.

Article L.4135-20 - Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

Les cotisations de la région et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions régissant l'indemnisation de ses fonctions.

Sous-section 2 : Retraite.

Article L.4135-21 - Les membres du conseil régional visés à l'article L 4135-20 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Article L.4135-22 - Les membres du conseil régional autres que ceux visés à l'article L 4135-21 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la région.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Article L.4135-23 - Les membres du conseil régional sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

Article L.4135-24 - Pour l'application des articles L 4135-21 à L 4135-23, les cotisations des régions et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

Article L.4135-25 - Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus régionaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L 4135-22.

CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE.

LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE.

TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE.

CHAPITRE Ier : Dispositions communes.

Section 3 : Organes et fonctionnement.

Sous-section 1 : Organes.

Paragraphe 1 : Organe délibérant.

Article L.5211-7 - I - Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L 5212-7 et de l'article L 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

II. - Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L 44 à L 46, L 228 à L 237 et L 239 du code électoral.

Les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.

Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités.

Article L.5211-12 - Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme concerné.

CHAPITRE V : Communauté urbaine.

Section 1 : Création.

Article L.5215-1 - La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

Section 2 : Organes.

Sous-section 4 : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté.

Article L.5215-16 - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

Article L.5215-17 - Dans les communautés urbaines de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de communauté pour l'exercice effectif des fonctions de délégué des communes sont au maximum égales à 28 p 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L 2123-20.

CHAPITRE VI : Communauté d'agglomération.

Section 3 : Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil de la communauté d'agglomération.

Article L.5216-4 - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de la communauté, sous réserve des dispositions de l'article L 5211-12.

Article L.5216-4-1 - Dans les communautés d'agglomération de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de la communauté pour l'exercice des fonctions de délégués des communes sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L 2123-20.

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt.

Première Partie : Impôts d'État.

Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses.

Chapitre IV : Tabacs, allumettes, briquets.

Section I : Tabacs.

II : Régime fiscal.

Article 575 - Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.

Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail.

La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.

Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.

Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.

Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1000 unités.

Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.

Article 575 A - Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

Groupe de produits : Cigarettes

Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 58,99

Groupe de produits : Cigares

Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 29,55

Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 51,69

Groupe de produits : Autres tabacs à fumer

Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 47,43

Groupe de produits : Tabacs à priser

Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 40,89

Groupe de produits : Tabacs à mâcher

Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 28,16

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 530 F pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 470 F.

Il est fixé à 250 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.

Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 24011041, 24011070, 24012041 ou 24012070 du tarif des douanes.

CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général.

Titre 1 : Généralités.

Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès).

Article L.313-2 - Les conditions dans lesquelles certaines périodes d'inactivité peuvent être assimilées à des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations sont fixées par le décret prévu à l'article L 383-1.

Titre 5 : Assurance vieillesse. - Assurance veuvage.

Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.

Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées.

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L.351-2 - Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.

L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l'alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.

CODE DU TRAVAIL

Livre 1 : Conventions relatives au travail.

Titre 2 : Contrat de travail.

Chapitre 2 : Règles propres au contrat de travail.

Section 1 : Contrat à durée déterminée.

Article L.122-1-2- I - Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger, ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en uvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3° de l'article L 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Section 4-1 : Règles particulières aux salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat.

Article L.122-24-2 - Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction.

La suspension prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le salarié doit manifester son intention de reprendre son emploi en adressant à son employeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat.

Il retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. Il bénéficie en outre, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, à moins que la durée de la suspension prévue au premier alinéa de cet article n'ait été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans. Il en est de même lorsque le salarié membre de l'une des assemblées visées au premier alinéa est élu dans l'autre. A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter son réembauchage dans les forme et délai prévus au troisième alinéa du présent article. L'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

Un décret fixera les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur seront conservés durant la durée du mandat.

Article L.122-24-3 - Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents non titulaires de l'État et aux personnels des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables.

Livre 2 : Réglementation du travail.

Titre 1 : Conditions du travail.

Chapitre 2 : Durée du travail.

Section 3 : Heures supplémentaires.

Article L.212-7 - Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent déterminé en application de l'article L 212-6 peuvent être autorisées dans les limites fixées à l'alinéa ci-dessous, par l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Celui-ci pourra, en cas de chômage, interdire le recours aux heures supplémentaires en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.

A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante six heures, fixée ci-dessus.

En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures fixé au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.

Un décret en Conseil d'État pris après avis de la commission nationale de la négociation collective fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus.

Livre 3 : Placement et emploi.

Titre 1 : Placement.

Chapitre 1 : Service public du placement.

Section 1 : Organismes qui concourent au service public du placement.

Article L.311-2 - Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi.

Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.

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