II. UN DISPOSITIF CLASSIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

En l'absence de convention bilatérale, la coopération judiciaire était jusqu'ici régie par le principe de réciprocité et l'analyse, au cas par cas, des possibilités de donner suite à la demande.

Signée le 22 septembre 1998, cette convention comprend 24 articles répartis en 9 titres.

A. LE CADRE GÉNÉRAL DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE FRANCO-CUBAINE

Les conventions d'entraide ont pour objet de créer une obligation de coopération, laissant toutefois aux Etats une possibilité de refus dans certaines hypothèses.

1. Un champ d'application traditionnel

Aux termes de l'article premier , les deux Etats " s'engagent à s'accorder mutuellement (...) l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure liée à des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante ".

Toutefois, demeure hors du champ d'application de la présente convention toute demande d'entraide concernant :

- l'exécution des décisions d'arrestation ou de condamnation ;

- les infractions militaires.

2. Les motifs de refus d'entraide

L'article 4 réserve aux Etats parties la possibilité de refuser l'entraide dans deux hypothèses :

- si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;

- si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels.

3. Les procédures d'entraide

Les procédures d'entraide sont définies aux articles 15 à 20 de la convention (Titre V Procédure).

Les demandes d'entraides sont adressées d'autorité centrale à autorité centrale, c'est-à-dire entre les ministères de la justice respectifs (articles 2 et 16). La convention prévoit qu'en cas d'urgence les demandes d'entraide puissent être adressées directement entre " autorités compétentes ", c'est-à-dire les autorités judiciaires et ministères publics des deux pays. Cette disposition vise à assurer une plus grande souplesse et une plus grande efficacité aux mécanismes de coopération judiciaire.

L'article 15 précise les mentions devant figurer dans la demande, essentiellement son objet et son motif et un bref exposé des faits reprochés.

Les questions de traduction sont réglées par l'article 17 : les demandes d'entraide et les pièces annexes sont accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis.

En vertu de l'article 4 § 3, tout refus ou report d'entraide doit être motivé et notifié à la partie requérante.

Enfin, l'article 20 précise que l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu à aucun remboursement, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts (article 10) et pour le transfèrement de personnes détenues (article 12).

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