B. LES FORMES DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE

L'entraide judiciaire en matière pénale portera essentiellement sur la recherche de preuves, l'audition de témoins ou d'experts, le transfèrement de personnes détenues et la communication d'extraits de casier judiciaire.

1. La recherche de preuves

La convention précise dans son article 5 que l'Etat requis fera exécuter les demandes d'entraide relatives à une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités judiciaires de l'Etat requérant et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'enquête ou d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.

Si l'Etat requérant désire que les témoins ou experts déposent sous serment, il en fera expressément la demande et l'Etat requis y donnera suite si sa législation ne s'y oppose pas.

L'Etat requis n'est pas tenu de communiquer des originaux. Il n'est fait droit à cette demande que si elle fait l'objet d'une demande expresse et seulement dans la mesure du possible (article 5 § 3).

Par ailleurs, selon l'article 6, si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide à laquelle pourront assister les autorités et les personnes en cause si l'Etat requis y consent.

Enfin, selon l'article 7, l'Etat requis pourra surseoir à la remise des objets, dossiers et documents s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. Les objets ainsi que les originaux des dossiers et documents qui auront été communiqués seront renvoyés aussitôt que possible à moins que l'Etat n'y renonce.

2. La comparution de témoins ou d'experts et le transfèrement de personnes détenues

L'article 8 § 3 précise que les citations à comparaître devront être envoyées à l'Etat requis au moins 40 jours avant la date fixée pour la comparution.

Si la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert est particulièrement nécessaire, l'Etat requérant doit en faire mention dans la demande de remise de citation, avec indication du montant des indemnités (article 11) dont le régime est réglé par l'article 10.

Le défaut de comparution d'un témoin ou d'un expert n'entraînera, en tout état de cause aucune sanction ou mesure de contrainte (article 9).

Lorsque les demandes de citation à comparaître en tant que témoin, présentées par l'Etat requérant, concernent une personne détenue, le transfèrement de cette dernière peut être refusé dans quatre hypothèses (article 12) :

- tout d'abord, si la personne n'y consent pas, et ce, afin d'éviter le transfèrement d'une personne manifestement peu disposée à coopérer avec l'autorité judiciaire requérante ;

- si la présence de la personne est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis, ce dernier pouvant ainsi privilégier le souci de mener à leur terme les instances en cours ;

- si le transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ;

- enfin, si d'autres considérations impérieuses s'opposent à ce transfèrement, ce motif de refus couvrant des situations telles que celles présentant un risque d'évasion ou un problème de sécurité.

Il faut toutefois souligner que ces différents motifs demeurent facultatifs et qu'ils peuvent donc ne pas être invoqués par l'autorité requise.

L'aticle 12 § 3 définit les conditions de ce transfèrement et précise notamment que la personne transférée devra rester en détention sur le territoire de l'Etat requérant, à moins que l'Etat requis ne demande sa mise en liberté.

Aux termes de l'article 13, le témoin ou l'expert bénéficie, selon l'usage lorsqu'il comparaît devant l'autorité judiciaire requérante, d'une immunité de poursuite et d'arrestation pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis. Cette immunité est étendue aux personnes poursuivies à l'exclusion, bien entendu, des faits pour lesquels elles ont été citées à comparaître.

3. La communication d'extraits de casier judiciaire

L'article 14 précise que l'Etat requérant pourra obtenir des extraits de casier judiciaire en s'adressant aux autorités compétentes de l'Etat requis. Celles-ci communiqueront les informations dans la mesure où elles pourraient elles-mêmes obtenir de tels renseignements auprès de autorités de l'Etat requérant.

4. La dénonciation aux fins de poursuite (Titre VI)

Dans le but de renforcer la coopération judiciaire entre la France et Cuba, la convention (article 21) ouvre la possibilité aux Parties de dénoncer à l'autre tout fait susceptible de constituer une infraction pénale relevant de sa compétence. Présentée par l'intermédiaire des autorités centrales, une dénonciation aux fins de poursuite obéit aux procédures définies pour les demandes d'entraide. Les Parties se tiennent informées des suites données à la dénonciation.

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