PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation du Protocole additionnel au Protocole de Sangatte entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni, signé à Bruxelles le 29 mai 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. 1 ( * )

ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT2 ( * )

I. ETAT DE DROIT ET SITUATION DE FAITS EXISTANTS ET LEURS INSUFFISANCES

Depuis plusieurs années, la pression migratoire s'accroît au Royaume-Uni. Ce phénomène a connu , à compter de l'automne 1997, une accélération sensible en raison de l'afflux de ressortissants somaliens. Il s'est poursuivi depuis, à la suite notamment des événements du Kosovo. C'est ainsi que le nombre des demandeurs d'asile au Royaume-Uni est passée de 45 000 en 1998 à plus de 70 000 en 1999.

Cette situation est due en premier lieu au caractère attractif que revêtent les prestations offertes aux demandeurs d'asile politique dans cet Etat (ce qui a conduit d'ailleurs les autorités britanniques à modifier les mesures existantes, notamment en ce qui concerne les avantages pécuniaires et sociaux) et en second lieu aux facilités d'accès au marché de l'emploi.

Ces flux d'immigration utilisent essentiellement les voies terrestres, qu'elles soient routières et ferroviaires, et empruntent le plus souvent le territoire français.

C'est pourquoi, dans le cadre de la coopération étroite qu'elle entretient avec les autorités britanniques, la France a procédé à des opérations de contrôle renforcé des personnes aux endroits les plus sensibles. La direction centrale de la police aux frontières a ainsi mis en place, notamment dans le département du Pas-de-Calais, un dispositif spécifique de lutte contre l'immigration clandestine à compter du mois d'août 1999. Cette mesure a été efficace et, à ce jour, près de 29 000 personnes ont été interpellées, et plus de 400 passeurs ont été déférés au Parquet.

Cependant, il est apparu que la liaison ferroviaire entre la France et le Royaume-Uni posait des problèmes spécifiques qui nécessitaient des solutions adaptées à une situation qui n'existait pas lors de la signature des textes initiaux.

En effet, le Protocole relatif aux contrôles frontaliers et à la police, à la coopération judiciaire en matière pénale, à la sécurité civile et à l'assistance mutuelle, signé à Sangatte le 25 novembre 1991 et ratifié par la loi n° 93-803 du 21 avril 1993, prévoit uniquement l'existence de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans les installations terminales de la liaison transmanche, à savoir à Frethun en territoire français, et à Folkestone en territoire britannique, ainsi que la possibilité d'effectuer des contrôles à bord des trains.

II. BÉNÉFICES ESCOMPTÉS

1. De manière générale

a) Ce texte a pour objectif principal de lutter contre l'immigration clandestine et l'action des filières. Par la création des bureaux de contrôle des personnes dans les gares, les deux Etats auront en effet désormais la possibilité d'assurer en amont, avant l'accès au train, le contrôle des personnes franchissant la frontière, ce qui est de nature à permettre d'endiguer les flux d'immigration clandestine et de faire échec à l'entrée dans chacun des Etats de personnes indésirables.

Il appartient naturellement à chacun des deux Etats de mettre concrètement en oeuvre le fonctionnement de tout ou partie des bureaux de contrôle visés, compte tenu de l'appréciation qu'il fait de la capacité de ces structures à optimiser l'efficience du contrôle exercé.

Il convient en outre de rappeler la configuration particulière de la frontière franco-britannique : l'absence de continuité territoriale entre les deux Etats ne permet pas la proximité des services chargés du contrôle de la frontière, gage d'une coopération policière indispensable.

b) Par ailleurs, les dispositions du protocole additionnel prévoient que lorsqu'un passager présentera une demande d'asile sur le territoire de l'Etat de départ, cette demande sera examinée par les autorités de cet Etat, qu'elle ait été faite devant les autorités de l'Etat de départ ou d'arrivée. Cependant, dans le cas où une telle demande est effectuée postérieurement à la fermeture des portes du train au dernier arrêt prévu dans une gare située sur le territoire de l'Etat de départ, elle est traitée par l'Etat d'arrivée, selon ses procédures et règles de droit interne.

Ces dispositions complètent les dispositions de la Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne signé à Dublin, le 15 juin 1990. En vertu de cette dernière convention, l'Etat considéré comme l'Etat de départ par le protocole additionnel au protocole de Sangatte est déjà responsable de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Il a, en outre, le droit d'examiner -à condition que le demandeur d'asile y consente- une demande d'asile qui lui est présentée par un étranger même si cet examen ne lui incombe pas directement en vertu des critères définis dans la Convention de Dublin.

c) En outre, il permettra d'accroître le crédit de la France auprès de ses partenaires Schengen dans la mesure où il lui revient d'assumer à leur égard le contrôle de cette frontière extérieure.

2. Impact sur l'emploi :

Néant.

3. Incidences financières :

Elles sont difficiles à apprécier en l'état actuel des choses, d'une part parce que cette question sera réglée par un arrangement administratif ultérieur, d'autre part, parce qu'il conviendra, le moment venu, d'apprécier, notamment au regard des flux migratoires observés, le volume des moyens qui devront être alloués sur chacun des sites concernés. Les investissements nécessaires devraient être, en toute hypothèse, très modestes.

4. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

5. Conséquences en termes de complexité administrative :

Des arrangements administratifs devront intervenir pour régler les conditions matérielles et financières de l'installation des bureaux, ainsi que pour déterminer les conditions du port d'armes par les policiers français en territoire britannique.

* 1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 220 rectifié (2000-2001).

* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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