CHAPITRE II :

AVIS ET DÉCISION DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE

ARTICLE 37 A

Saisine du Conseil de la concurrence par le Conseil supérieur
des messageries de presse

Commentaire : le présent article, introduit par le Sénat puis supprimé par l'Assemblée nationale, donnait au Conseil supérieur des messageries de presse la possibilité de saisir pour avis le Conseil de la concurrence de toute question de concurrence ayant trait à l'organisation du réseau de distribution et de diffusion de la presse.

Sans qu'il soit besoin de trancher la question du caractère ou non d'organisation professionnelle du Conseil des messageries, la totalité des organismes ou entreprises qui y sont représentés peuvent eux-mêmes saisir le Conseil de la concurrence.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 38

Durcissement et atténuation des sanctions de pratiques anticoncurrentielles

Commentaire : le présent article définit le régime des sanctions des pratiques anti-concurrentielles ainsi que les conditions d'atténuation de celles-ci en cas de non-contestation des faits ou de contribution à la mise en évidence des infractions (mesures de clémence). Seules demeurent en navette les dispositions du I relatives à la définition des sanctions.

Le Sénat avait atténué, en première lecture, le durcissement du régime des sanctions des pratiques anticoncurrentielles prévu par le présent article et l'avait modifié, en ce qui concerne les groupes, pour le faire échapper aux reproches qui pourraient lui être adressés sur le plan juridique.

Ces griefs exposés de façon complète dans le rapport de première lecture de votre commission ont été confirmés, notamment s'agissant des risques probables d'inconstitutionnalité, par les informations recueillies par votre rapporteur.

Ce n'est donc pas par " laxisme " que votre commission confirme sa proposition, faite au Sénat, d'en revenir à son texte de première lecture. Elle n'ignore ni la gravité des pratiques en cause, ni le fait que seuls des plafonds sont déterminés par le texte soumis à son examen. Mais la constitutionnalité de ce dernier lui paraît, effectivement, pour le moins, sujette à discussion.

En effet, dans le cas, notamment, d'un groupe, les notions d'infraction et de sanctions ne sont pas définies de façon suffisamment claire (du fait notamment qu'il est fait référence à " l'un des derniers exercices clos " comme base de calcul des pénalités exigibles).

En outre, il est injuste de frapper le groupe, dans son ensemble, pour un manquement commis par l'une de ses filiales et il est disproportionné de sanctionner une filiale coupable à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires mondial consolidé du groupe auquel elle appartient.

Ceci semble contraire au principe d'égalité, à la Déclaration des droits de l'homme qui proclame que " nul n'est punissable que de son propre fait " et que les infractions et sanctions doivent être définies " en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ", et même au droit communautaire, qui prévoit la sanction, au cas par cas, des entreprises ayant participé à l'infraction et exclut la consolidation des résultats des filiales non concernées.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 40

Non-lieu et classement sans suite

Commentaire : le présent article détermine les procédures de non-lieu et de classement sans suite.

Le texte initial du gouvernement prévoyait une possibilité, supprimée par l'Assemblée nationale, de classer sans suite certains dossiers en l'absence d'atteinte " substantielle " à la concurrence sur un marché.

Le présent article prévoyait, initialement, deux possibilités :

- de non-lieu (abandon de la procédure) lorsqu' aucune pratique anti-concurrentielle n'est établie. Cette hypothèse a été maintenue par nos collègues députés ;

- de classement sans suite, en l'absence d'atteinte " substantielle " à la concurrence.

Par crainte que cette dernière faculté ne conduise le Conseil à " négliger " les affaires concernant des PME, l'Assemblée nationale, à deux reprises, en première puis en nouvelle lecture, a supprimé l'alinéa correspondant dans le texte proposé pour l'article L. 464-6 du code de commerce.

Votre commission vous propose, pour la seconde fois également, de le rétablir, estimant qu'il importe de " désengorger " le Conseil et qu'il peut lui être fait confiance pour ne pas se désintéresser systématiquement des plus petites entreprises.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

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