CHAPITRE III :

POUVOIRS ET MOYENS D'ENQUÊTE

ARTICLE 42

Renforcement des pouvoirs d'enquête en matière de visites et saisies

Commentaire : le présent article concerne les indices sur lesquels une autorisation d'enquête peut se fonder.

Une des principales innovations du présent article par rapport au droit des enquêtes précédent, tel qu'il était défini par l'ordonnance de 1986, est de permettre qu'une demande d'autorisation adressée par l'administration au juge puisse " ne comporter que les indices permettant de présumer l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée ".

Comme l'a écrit votre rapporteur à l'occasion de la première lecture de ce texte, " il est toujours difficile de concilier la justification préalable nécessaire d'une visite avec son objet même, qui est de mettre en évidence rapidement des pratiques parfois en train de se commettre ".

Cet équilibre ne paraît pas suffisamment respecté dans l'alinéa du présent article qui reste en discussion.

Pour éviter le déclenchement intempestif d'enquêtes, pouvant entraîner des visites et des saisies de documents, votre commission, comme en première lecture, souhaiterait que les indices sur lesquels la demande d'autorisation peut se fonder soient " clairs et concordants ".

Cela laisserait davantage de latitude aux juges pour refuser de satisfaire des demandes d'autorisation qui leur paraissent insuffisamment fondées.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 42 ter A

Exclusion du rapporteur général et du rapporteur du délibéré de décisions du Conseil de la concurrence

Commentaire : le présent article, afin d'assurer le respect du principe de la séparation de l'instruction et du jugement, prévoit que le rapporteur général et le rapporteur n'assistent pas aux délibérés concernant la sanction des pratiques anti-concurrentielles.

Afin de parfaire l'application du principe de la séparation de l'instruction et du jugement, votre commission avait fait adopter par le Sénat en première lecture, un amendement tendant à étendre l'exclusion de la présence aux délibérés des rapporteurs aux cas où le Conseil rend un avis sur consultation d'une juridiction.

Cela peut sembler témoigner d'une prudence excessive mais en matière de libertés publiques dont il est question, s'agissant de règles de procédure devant une juridiction, " prudence est mère de sûreté ".

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 42 ter

Destruction des pièces et documents non réclamés

Commentaire : le présent article autorise, à certaines conditions, la destruction de pièces et documents appartenant aux personnes concernées par les procédures ayant fait l'objet d'une décision du Conseil devenue définitive avant le 1 er janvier 1997.

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de sa commission des finances.

Il institue une période transitoire pour permettre au Conseil de la concurrence de restituer, ou de détruire si elles ne sont pas réclamées, les pièces des dossiers relatifs à des procédures ayant fait l'objet d'une décision devenue définitive avant le 1 er janvier 1997 (cette date permet de ne viser que des affaires prescrites).

Cette mesure paraît opportune car elle " désencombrerait " le Conseil. Toutefois, le gouvernement a fait adopter, en première lecture, par le Sénat, un amendement insérant cet article dans le code de commerce, en créant un nouvel article L. 463-9.

Or, il n'apparaît pas nécessaire de codifier une disposition transitoire et cela est, au demeurant, contraire aux principes de la commission de codification. Pour cette raison, l'Assemblée nationale a modifié en nouvelle lecture le présent article en le " décodifiant ".

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 43

Mise à disposition du Conseil de la concurrence d'enquêteurs de l'administration

Commentaire : le présent article prévoit la mise à disposition du rapporteur général du Conseil de la concurrence d'enquêteurs habilités par le ministre chargé de l'économie

Le texte initial du présent article rétabli par nos collègues députés, prévoit que les conditions de cette mise à disposition sont précisées par décret. La rédaction du Sénat, inspirée par votre commission, prévoit une mise à disposition " en tant que de besoin ".

Votre rapporteur général entend manifester ainsi son souhait de voir les moyens du Conseil de la concurrence mis au niveau des besoins de ce dernier.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

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