TABLEAU COMPARATIF
___
Textes
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Texte
adopté par le Sénat
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Texte
adopté par l'Assemblée nationale
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Propositions
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Projet
de loi organique
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Projet
de loi organique
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Projet
de loi organique
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CHAPITRE
I
er
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CHAPITRE
I
er
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CHAPITRE
I
er
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Article 2 bis (nouveau) Après l'article 28-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 28-2 ainsi rédigé : |
Article
2
bis
|
Article
2
bis
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Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre
1958
portant
Art. 28 . -- Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de grande instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. |
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" Art. 28-2. -- Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance du premier grade sont exercées respectivement par un conseiller ou un substitut du procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 28. |
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Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne les magistrats du parquet. Les règles de nomination des magistrats du parquet s'appliquent aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice. |
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" Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de première instance situé dans le ressort d'un tribunal supérieur d'appel sont exercées respectivement par un magistrat du siège ou un magistrat du parquet du premier grade du tribunal de grande instance de Paris. |
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Les conseillers référendaires à la Cour de cassation sont choisis parmi les magistrats du deuxième grade inscrits ou ayant été inscrits à une liste d'aptitude spéciale ou inscrits sous une rubrique spéciale du tableau d'avancement. La durée d'exercice des fonctions de conseiller référendaire est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée. |
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" Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal supérieur d'appel sont exercées respectivement par un conseiller ou un substitut du procureur général de la cour d'appel de Paris. |
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" S'il n'occupe pas déjà cet emploi, lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel conformément aux alinéas précédents, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de conseiller ou de substitut général de la cour d'appel, ou à un emploi du premier grade du tribunal de grande instance de Paris. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. |
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Art. 45
. -- Les sanctions
disciplinaires
applicables aux magistrats sont :
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" Art.28-2 . -- Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de président ou de procureur de la République d'un même tribunal de grande instance ou de première instance. " |
" Nul...
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Article 2 ter (nouveau) Après l'article 28-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 28-3 ainsi rédigé : |
Article 2 ter L'article 37 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : |
Article
2
ter
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Art. 39. --
Les dispositions
relatives
à l'avancement ne s'appliquent pas aux nominations des magistrats hors
hiérarchie.
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" Art.28-3. -- Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge chargé du service d'un tribunal d'instance dans un même tribunal de grande instance ou de première instance. " |
" La fonction de premier président de cour d'appel
est
exercée par un magistrat hors hiérarchie du siège de la
Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes
prévues à l'alinéa précédent.
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" Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de premier président d'une même cour d'appel. |
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" Six mois au moins avant l'expiration de cette période, le premier président peut solliciter sa nomination en qualité d'inspecteur général adjoint des services judiciaires. Cette nomination est alors de droit au terme des sept années d'exercice de ses fonctions. |
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Art. 45 - cf. supra art. 2 bis |
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" A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le premier président est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45. " |
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Article additionnel Après l'article 28-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 28-3 ainsi rédigé : |
Art. 28 - cf. supra art. 2 bis |
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" Art. 28-3.- Les fonctions de juge d'instruction, de juge des enfants et de juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance et celles de juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance, sont exercées par un magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 28. |
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" S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation, en qualité de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge chargé du service d'un tribunal d'instance, conformément à l'alinéa précédent, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction, surnombre résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. |
Art. 45 - cf. supra art. 2 bis |
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" Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge chargé du service d'un tribunal d'instance dans un même tribunal de grande instance ou de première instance. A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein du tribunal de grande instance ou de première instance les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans les cas où avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45. " |
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Article 2 quater (nouveau) Après l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé : |
Article 2 quater
Après...
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Article 2
quater
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" Art. 38-1. -- La fonction de procureur général près une cour d'appel est exercée par un magistrat hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article précédent. |
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Art. 39 - Cf. supra art. 2 ter |
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" S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général conformément à l'alinéa précédent, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation. En ce cas, les dispositions du troisième alinéa de l'article 39 ne sont pas applicables. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. |
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" Art. 38-1 . -- Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de premier président ou de procureur général d'une même cour d'appel. " |
" Nul ...
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" Six mois au moins avant l'expiration de cette période, le procureur général peut solliciter sa nomination en qualité d'inspecteur général adjoint des services judiciaires. Cette nomination est alors de droit au terme des sept années d'exercice de ses fonctions. |
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Art. 45 - cf. supra art. 2 bis |
|
" A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le procureur général est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45. |
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Art. 37 - cf. supra art. 2 ter |
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" Art. 38-2. -- Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance placé hors hiérarchie sont exercées respectivement par un président de chambre et un avocat général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 37 et 38. |
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Art. 38. --
Les magistrats du
parquet
placés hors hiérarchie sont nommés par décret du
Président de la République après avis du Conseil
supérieur de la magistrature, à l'exception de ceux dont les
emplois sont pourvus en conseil des ministres conformément aux
dispositions de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958
portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et
militaires de l'Etat.
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" Par dérogation à l'alinéa
précédent, les fonctions de président et de procureur de
la République près le tribunal de grande instance de Paris sont
exercées respectivement par un conseiller et un avocat
général à la Cour de cassation.
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" Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de président ou de procureur de la République d'un même tribunal de grande instance ou de première instance. |
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Art. 45 - Cf. supra art. 2 bis |
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" A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la cour d'appel ou de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45." |
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Article 5 bis (nouveau) L'article 26 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
Article 5
bis
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Article 5
bis
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Suivant leur rang de classement et en fonction de la liste qui leur est proposée, les auditeurs font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés. |
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Un auditeur de justice qui n'a pas exprimé de choix fait d'office d'objet d'une proposition de nomination et, s'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire. |
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Au vu de ces choix, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit pour avis la formation compétente du Conseil supérieur. |
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En cas d'avis défavorable pour la nomination d'un auditeur à un emploi du siège, une nouvelle proposition de nomination est faite après consultation de l'intéressé et soumise pour avis à la formation compétente du Conseil supérieur. En cas d'avis défavorable pour la nomination d'un auditeur à un emploi du parquet, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut passer outre ou faire une nouvelle proposition après consultation de l'intéressé qui est soumise pour avis à la formation compétente du Conseil supérieur. |
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Si l'auditeur refuse la nouvelle proposition, il est considéré comme démissionnaire. |
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" Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi que par ceux recrutés au titre de l'article 18-1 de la présente ordonnance sont prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement. Ces dispositions sont applicables aux magistrats concernés qui ont été nommés dans les dix années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° du re-lative au statut des magistrats. |
" Les années...
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" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. " |
(Alinéa sans modification). |
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Article 6 Les dispositions du troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans la rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi organique, ne sont pas applicables aux magistrats qui exercent ou ont exercé les fonctions de président de chambre d'une cour d'appel ou d'avocat général à la date d'entrée en vigueur de cette loi. |
Article 6
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Article 6
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Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans la rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi organique, ne sont pas applicables aux magistrats du second groupe du premier grade qui justifient de plus de dix années de services effectifs au premier grade à la date d'entrée en vigueur de cette loi. |
(Alinéa sans modification). |
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Art. 39 - Cf. supra art. 2 ter |
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Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi organique, peuvent également être nommés à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation les magistrats exerçant les fonctions de conseiller ou de substitut général à la cour d'appel de Paris ou de Versailles à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. |
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Art.
28-2 - Cf. supra art.2 bis
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Article 6 bis (nouveau) Les dispositions des articles 28-2, 38-1 et 38-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, et les dispositions de l'article 37, dans la rédaction résultant de l'article 2 ter de la présente loi organique, s'appliqueront aux nominations intervenant après la publication de la présente loi organique. |
Article 6
bis
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Art. 8.
-- L'exercice des fonctions de
magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de
toute autre activité professionnelle ou salariée.
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Article 6 ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par les mots : " , à l'exception des activités d'arbitrage. " |
Article 6 ter
Le
deuxième ...
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CHAPITRE
II
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CHAPITRE
II
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CHAPITRE
II
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Art. 63 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le procureur général près la Cour de cassation, président de la formation du Conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet, des faits motivant une poursuite disciplinaire contre un magistrat du parquet. |
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Article 9 bis (nouveau) Après le premier alinéa de l'article 63 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
Article
9
bis
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" Le procureur général près la Cour de cassation est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel. |
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" Copie des pièces est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut demander une enquête à l'inspection générale des services judiciaires. " |
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Dès cette saisine, le magistrat a droit à la
communication de son dossier et des pièces de l'enquête
préliminaire, s'il y a été procédé.
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Article 9 ter (nouveau) L'article 65 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé : |
Article
9
ter
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Art. 65 - Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre. La formation compétente du Conseil supérieur délibère à huis clos et émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent devoir entraîner ; cet avis est tranmis au garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
" Art. 65. -- Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre. L'audience de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. |
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" La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent entraîner ; cet avis est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice. " |
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Article additionnel La première phrase du second alinéa de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 est complétée par les mots : " , à l'exception des informations concernant les audiences publiques et les décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l'encontre des magistrats. ". |
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CHAPITRE
III
|
CHAPITRE
III
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CHAPITRE
III
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Article 10 A (nouveau)
La
section 1 du chapitre II de l'ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 précitée est
complétée par un article 21-1 ainsi
rédigé :
|
Article
10
A
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|
" 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de quarante ans au moins au 1 er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; |
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" 2° Pour les candidats aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de cinquante ans au moins au 1 er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins quinze ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. |
|
Art.
19 -
Les auditeurs participent sous la responsabilité des magistrats
à l'activité juridictionnelle, sans pouvoir toutefois recevoir
délégation de signature.
|
|
"
Les candidats admis reçoivent une formation à l'Ecole nationale
de la magistrature. Ils sont rémunérés pendant cette
période, qui comprend des stages accomplis dans les conditions
prévues à l'article 19 et au premier alinéa de
l'article 20.
|
|
Art.
40-1 -
Peuvent être nommées conseillers ou avocats
généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire,
si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16
ci-dessus et si elles justifient de vingt-cinq années au moins
d'activité professionnelle, les personnes que leur compétence et
leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de
fonctions judiciaires à la Cour de cassation.
|
Dans le dernier alinéa de l'article 40-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : " le vingtième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège " sont remplacés par les mots : " le dixième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège ". |
Le ...
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Article 11 (nouveau) I. -- L'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : |
Article 11 I. -- Non modifié. |
Article 11
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Art. L. 151-1 . --Avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine. |
1° Dans le premier alinéa, les mots : " une demande soulevant " sont supprimés ; |
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Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. |
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|
L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties. |
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|
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale. |
2° Le dernier alinéa est supprimé. |
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|
I bis.(nouveau) -- L'article L. 151-2 du même code est ainsi rédigé : |
|
Art. L. 151-2.
-- La formation de
la Cour
de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée
par le premier président.
|
|
"
Art. L. 151-2.
-- La
formation de
la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est
présidée par le premier président ou, en cas
d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien.
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" La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents. " |
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Art. L. 151-3 . -- Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
II. -- Dans l'article L. 151-3 du même code, après les mots : " sont fixées ", sont insérés les mots : " , en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, ". |
II. -- Non modifié. |
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III. -- Il est inséré, dans le livre IV du code de procédure pénale, un titre XX ainsi rédigé : |
III. -- (Alinéa sans modification). |
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" Titre XX
|
(Alinéa sans modification).
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" Art. 706-55. -- Les dispositions de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire ne sont pas applicables aux juridictions d'instruction et aux juridictions statuant en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, ni aux cours d'assises. |
" Art. 706-55. -- Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, aucune demande d'avis ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire. " |
|
|
"
Art. 706-56
. --
|
"
Art. 706-56
. -- Lorsque...
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|
|
" Dès réception des observations où à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 706-58. |
" Dès réception des observations et
conclusions
où à l'expiration...
|
|
|
" Art. 706-57. -- La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. |
" Art. 706-57 . -- (Sans modification). |
|
|
" Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
|
|
" Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour. |
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|
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" Art. 706-58 . -- La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier. |
" Art. 706-58 . -- (Sans modification). |
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|
" Art. 706-59. --L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance. |
" Art. 706-59 . -- (Sans modification). |
|
|
" Art. 706-60. -- L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. |
" Art. 706-60 . -- (Sans modification). |
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|
" Art. 706-61. -- L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour. |
" Art. 706-61 -- (Sans modification). |
|
|
" Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation. " |
|
|
Art.
L. 131-6 -
Après le dépôt des mémoires, les
affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une
formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle
elles ont été distribuées.
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|
I. - Le
deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de
l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
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Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. |
|
II.- Le
dernier alinéa du même article est complété par une
phrase ainsi rédigée :
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre
1958
portant
Art. 39 - Cf. supra art.2 ter |
Article 13 (nouveau) Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi organique, peuvent également être nommés à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation les magistrats exerçant les fonctions de conseiller ou de substitut général à la cour d'appel de Paris ou de Versailles à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. |
Article 13
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Article 13
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loi
organique n° 94-100
Art. 3 - Dans le ressort de chaque cour d'appel, l'ensemble des magistrats du siège, à l'exception du premier président de la cour d'appel et des présidents des tribunaux, d'une part, et l'ensemble des magistrats du parquet, à l'exception du procureur général près la cour d'appel et des procureurs de la République, d'autre part, élisent, dans deux collèges, des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Le collège des magistrats du siège comporte cent soixante membres et celui des magistrats du parquet quatre-vingts membres. |
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CHAPITRE
IV
I. -- Les deux derniers alinéas de l'article 3 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : |
CHAPITRE
IV
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Les magistrats en fonction dans le ressort de la cour d'appel sont inscrits sur les listes des électeurs de chaque collège. Les magistrats en position de disponibilité, en congé spécial, en congé parental, en congé de longue durée ainsi que les magistrats temporairement interdits d'exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste pendant le temps où ils se trouvent dans une de ces situations. |
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Les auditeurs et les conseillers référendaires à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Les substituts chargés d'un secrétariat général près la Cour de cassation, ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats placés en position de détachement, sont inscrits sur la liste des magistrats du parquet de la cour d'appel de Paris. |
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Les magistrats en fonction dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte sont réunis en une même circonscription et inscrits sur les listes des deux collèges de cette circonscription. |
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Sont
éligibles les magistrats figurant sur la liste des électeurs qui,
à la date de l'élection, justifient de cinq ans de services
effectifs en qualité de magistrat et sont en position d'activité
à la cour d'appel ou dans un tribunal du ressort de cette cour.
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Dans
chaque collège, les électeurs votent pour autant de candidats
qu'il y a de sièges à pourvoir. L'élection a lieu au
scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret. Les candidats
ayant recueilli le plus de suffrages sont déclarés élus.
En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé
est déclaré élu.
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" Dans chaque collège, les électeurs
procèdent à l'élection à bulletin secret au scrutin
de liste, à la représentation proportionnelle suivant la
règle du plus fort reste, sans panachage ni vote
préférentiel.
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" Les listes qui n'ont pas obtenu 5% des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. |
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" Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. |
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" Les candidats élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. |
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" Le mandat des candidats élus a une durée de quatre ans. Toutefois, il prend fin si l'élu cesse d'exercer des fonctions correspondant au collège au titre duquel il a été élu. " |
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II. -- Les deux premiers alinéas de l'article 4 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés : |
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Art. 4.
-- Les magistrats du siège
élus en application de l'article 3 élisent en leur sein les deux
magistrats du siège appelés à siéger au Conseil
supérieur en application du 4° de l'article 1
er
, au
scrutin uninominal à un tour, à bulletin secret. Chaque
électeur peut voter pour deux candidats. Les deux magistrats ayant
recueilli le plus de suffrages sont élus. En cas de partage égal
des voix, le candidat le plus âgé est déclaré
élu. Le magistrat du siège appelé à siéger
au Conseil supérieur en application du 4° de l'article 2 est
élu selon les mêmes modalités.
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" Les magistrats du siège élus en
application de
l'article 3 élisent en leur sein les deux magistrats du siège
appelés à siéger au Conseil supérieur de la
magistrature en application du 4° de l'article 1
er
et le
magistrat du siège appelé à y siéger en application
du 4° de l'article 2 à bulletin secret au scrutin de liste,
à la représentation proportionnelle suivant la règle du
plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
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" En cas d'égalité du nombre des
sièges
obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif
de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas
d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est
déterminé par tirage au sort.
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Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article
3 et du présent article, et notamment les modalités du vote par
correspondance lors des opérations électorales prévues
à l'article 3.
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1°
Un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation
élu par l'assemblée des magistrats du siège hors
hiérarchie de ladite cour ;
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4° Deux magistrats du siège et un magistrat du parquet des cours et tribunaux, élus dans les conditions fixées à l'article 4. |
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Art. 2. -- Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet sont désignés dans les conditions suivantes : |
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1° Un magistrat du parquet hors hiérarchie à la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de ladite cour ; |
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2° Un procureur général près une cour d'appel élu par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ; |
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3° Un procureur de la République près un tribunal de grande instance élu par l'assemblée des procureurs de la République ; |
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4° Deux magistrats du parquet et un magistrat du siège des cours et tribunaux élus dans les conditions fixées à l'article 4. |
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Art. 7. -- Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil supérieur quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions. |
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III. -- Le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
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Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats, il est procédé, dans un délai de trois mois et suivant les modalités prévues aux articles 1 er , 2, 4 et 5, à une désignation complémentaire. Le membre ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur. Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 ne lui sont pas applicables. |
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" Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale
d'expiration des mandats s'agissant d'un des membres visés aux 1°
à 3° de l'article 1
er
ou d'un des membres visés
aux 1° à 3° de l'article 2, il est procédé, dans
un délai de trois mois et suivant les modalités prévues
à ces articles, à une désignation complémentaire.
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" Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 ne sont pas applicables aux membres désignés pour achever un mandat après la survenance d'une vacance. " |
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Si un membre du Conseil supérieur démissionne, la nomination du remplaçant intervient au plus tard dans les trois mois de la démission. Celle-ci prend effet à partir de la nomination du remplaçant. |
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Art. 6. --
Les membres du Conseil
supérieur sont désignés pour une durée de quatre
ans non renouvelable immédiatement.
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Article 15 (nouveau) Les dispositions de l'article 14 de la présente loi organique relatives à l'élection des représentants des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature sont applicables lors du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature. |
Article 15
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