L'amélioration des procédures applicables devant les chambres régionales des comptes
Il
s'agit tout d'abord de renforcer le rôle de la Cour des comptes, au titre
de sa fonction permanente d'inspection des chambres régionales des
comptes, afin d'
homogénéiser les procédures
mises
en oeuvre par les différentes chambres régionales en
matière de contrôle de gestion (
article 3
).
La règle de
non-communication
, déjà en vigueur pour
les documents provisoires de la Cour des comptes, serait étendue
à ceux des chambres régionales des comptes : mesures
d'instruction, rapports et communications provisoires (
article 5
).
Dans le cadre de la procédure de gestion de fait, l'assemblée
délibérante de la collectivité concernée serait
appelée à statuer sur l'utilité publique des
dépenses litigieuses, par une délibération motivée
(
article 5 ter
).
La présentation de ses
conclusions par le ministère public
avant l'arrêt par la chambre régionale des comptes des
observations définitives sur la gestion serait
systématisée. Le ministère public apprécierait
notamment la légalité de la procédure suivie au cours de
l'examen de la gestion (
article 6
).
L'ordonnateur mis en cause dans une lettre d'observations définitives
devrait être en mesure de présenter une
réponse
écrite
; il disposerait d'un délai d'un mois pour ce
faire. Cette réponse serait
annexée aux observations
définitives
de la chambre régionale des comptes
(
article 7
). Une mesure comparable figure à
l'article 32 du texte adopté par l'Assemblée nationale.
La proposition de loi tend à suspendre la publication et la
communication des observations définitives sur la gestion dans la
période de six mois précédant des élections, dite
"
délai de neutralité
" (
article 7
).
Les dirigeants des personnes morales contrôlées et toute autre
personne nominativement ou explicitement mise en cause pourraient demander la
rectification d'observations définitives
sur la gestion par une
chambre régionale des comptes
(article 8
).
Enfin, la loi reconnaîtrait aux
observations définitives
sur la gestion le caractère
d'actes faisant grief,
susceptibles
d'être
déférés devant la juridiction
administrative
(
article 9
).