L'amélioration des procédures applicables devant les chambres régionales des comptes

Il s'agit tout d'abord de renforcer le rôle de la Cour des comptes, au titre de sa fonction permanente d'inspection des chambres régionales des comptes, afin d' homogénéiser les procédures mises en oeuvre par les différentes chambres régionales en matière de contrôle de gestion ( article 3 ).

La règle de non-communication , déjà en vigueur pour les documents provisoires de la Cour des comptes, serait étendue à ceux des chambres régionales des comptes : mesures d'instruction, rapports et communications provisoires ( article 5 ).

Dans le cadre de la procédure de gestion de fait, l'assemblée délibérante de la collectivité concernée serait appelée à statuer sur l'utilité publique des dépenses litigieuses, par une délibération motivée ( article 5 ter ).

La présentation de ses conclusions par le ministère public avant l'arrêt par la chambre régionale des comptes des observations définitives sur la gestion serait systématisée. Le ministère public apprécierait notamment la légalité de la procédure suivie au cours de l'examen de la gestion ( article 6 ).

L'ordonnateur mis en cause dans une lettre d'observations définitives devrait être en mesure de présenter une réponse écrite ; il disposerait d'un délai d'un mois pour ce faire. Cette réponse serait annexée aux observations définitives de la chambre régionale des comptes ( article 7 ). Une mesure comparable figure à l'article 32 du texte adopté par l'Assemblée nationale.

La proposition de loi tend à suspendre la publication et la communication des observations définitives sur la gestion dans la période de six mois précédant des élections, dite " délai de neutralité " ( article 7 ).

Les dirigeants des personnes morales contrôlées et toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause pourraient demander la rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes (article 8 ).

Enfin, la loi reconnaîtrait aux observations définitives sur la gestion le caractère d'actes faisant grief, susceptibles d'être déférés devant la juridiction administrative ( article 9 ).

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