ANNEXE

ETUDE D'IMPACT

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PROJET DE LOI RELATIF
À LA SÉCURITÉ QUOTIDIENNE

Depuis 1997, et conformément aux engagements pris lors du colloque de Villepinte, le Gouvernement a pris des mesures qui répondent à une priorité : la sécurité quotidienne de chacun. Des actions de fond ont été entreprises, notamment pour développer la police de proximité et apporter une réponse systématique à tout acte de délinquance. Les résultats de ces mesures d'ores et déjà sont perceptibles sur le terrain.

Mais des difficultés demeurent, liées notamment à l'émergence de nouvelles formes de délinquance. Certaines mesures doivent être prolongées ou amplifiées, d'autres doivent être prises, afin de garantir le droit à la sécurité, gage de cohésion sociale.

Le Conseil de sécurité intérieure du 30 janvier 2001 a donc décidé de prendre des mesures nouvelles pour renforcer la sécurité quotidienne.

Tel est l'objet du présent projet de loi, qui :

- Renforce l'encadrement du commerce des armes et la mise en sécurité des armes détenues, soit par les professionnels, soit par les particuliers,

- Etend les compétences de police judiciaire de certains fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité de la police nationale, ainsi que la capacité de certains agents de police judiciaire adjoints à verbaliser les infractions au code de la route,

- Permet de renforcer la lutte contre de nouvelles formes de délinquance, liées à la fraude aux moyens de paiement,

- Renforce l'efficacité de la loi sur les animaux dangereux en cas de danger grave et imminent pour les personnes.

- Améliore les modalités de contrôle applicables dans certains trains internationaux.

* * *

Chapitre premier : dispositions modifiant le décret-loi du 18 avril 1939 et relatives à la détention et au commerce d'armes.

Des événements récents ont montré l'insuffisance du dispositif actuel en ce qui concerne d'une part l'implantation des magasins où s'effectue le commerce de détail d'armes et de munitions, et d'autre part les modalités d'acquisition, de cession et de détention des armes et des munitions.

I Impact juridique et administratif :

1-1 Législation et réglementation applicable.

En l'état du droit, les personnes souhaitant se livrer à la fabrication ou au commerce d'armes et de munitions, font une déclaration en préfecture. Seule l'activité de fabrication ou le commerce des armes de catégories 1 à 4 est soumise à autorisation administrative.

Aucune disposition législative en revanche ne permet un contrôle de l'implantation d'un établissement de vente d'armes.

Les conditions d'acquisition et de détention des armes font l'objet d'une réglementation très stricte, répondant à des impératifs de sécurité publique, une arme étant un bien marchand pouvant constituer un risque pour l'ordre public. Cependant cette réglementation mérite d'être complétée dès lors qu'elle permet la vente en dehors des circuits professionnels, comme dans les ventes au déballage, appelées "bourses aux armes", dont le nombre - une soixantaine par an, dont une dizaine d'importance très significative - fait obstacle à un contrôle efficace par les autorités publiques. Ces ventes sont surtout le fait de non-professionnels, qui s'affranchissent souvent des règles de sécurité. Cela favorise les échanges contraires à la réglementation. De même la vente par correspondance est possible alors qu'elle ne facilite pas le respect des obligations légales mises à la charge des vendeurs. En outre, les particuliers qui s'échangent des armes ne sont pas toujours au fait des règles s'appliquant en cette matière et peuvent se trouver en infraction avec la loi.

1-2 Solution choisie par la loi

a) La loi prévoit un contrôle plus strict des ouvertures de magasin d'armes.

Toute ouverture d'un magasin dans lequel sera effectué le commerce de détail d'armes et de munitions des catégories 1, 4, 5, 7 et de celles de 6 ème catégorie désignées par décret, doit avoir été au préalable autorisée. Cette autorisation d'ouverture est délivrée par le préfet du lieu d'implantation du magasin.

Le préfet examine la demande au regard des mesures de sécurité prévues pour assurer la protection des locaux contre le vol ou les intrusions et de la localisation du magasin. S'il estime que l'exploitation du magasin, notamment du fait de sa localisation, ou que ses conditions d'installation présentent un risque pour l'ordre ou la sécurité publics, il peut refuser de délivrer l'autorisation.

Lorsqu'une autorisation aura été délivrée, et qu'ultérieurement il apparaît que l'existence du commerce présente des risques pour l'ordre et la sécurité publics, l'autorisation pourra être retirée, conformément au droit commun des autorisations administratives.

Le dispositif prévu s'applique aux futurs établissements. Les magasins déjà installés à la date de publication de la loi ne peuvent, bien sûr, faire l'objet d'une autorisation administrative préalable. Toutefois, la loi a donné au préfet la possibilité de prononcer la fermeture d'un magasin s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics, ou que sa protection contre les risques de vols ou d'intrusion sont insuffisantes. Dans le premier cas, c'est une appréciation objective qui pourra fonder une mesure de fermeture, et non des considérations liées à la personne de l'exploitant. Dans le second cas, une mise en demeure préalablement adressée à l'exploitant le mettra en mesure de prendre les mesures nécessaires et de prévenir ainsi l'exécution de cette mesure.

Certes l'instauration de ce régime d'autorisation entraînera une surcharge de travail pour les services des préfectures et les services de police ou de gendarmerie qui seront sollicités pour l'enquête de proximité préalable. Toutefois, cette surcharge sera relative en raison du nombre modeste des magasins destinés au commerce de détail d'armes ou de munitions. Il y en avait 1200 en 1993. Ce chiffre s'établit à 850 aujourd'hui. Il y a peu de créations nouvelles.

b) La loi impose que les transactions portant sur des matériels, des armes et des munitions des sept premières catégories ne puissent se faire que dans des magasins autorisés. Désormais les professionnels exerçant dans de tels magasins ont l'exclusivité du commerce d'armes neuves ou d'occasion, pour les sept premières catégories (à l'exclusion des armes de 6 ème catégorie non nommément désignées par décret, c'est à dire des objets de toute nature qui peuvent être utilisés comme des armes). La vente par correspondance ou à distance est, par cohérence, interdite.

Ainsi, un meilleur contrôle des ventes et par voie de conséquence de l'acquisition et de la détention d'armes par les particuliers sera assuré, l'armurier étant tenu de procéder à des vérifications sur l'âge et les titres requis de l'acquéreur et, selon les catégories d'armes, d'enregistrer les ventes. Seules les armes anciennes (8 ème catégorie) et les armes blanches non énumérées nommément comme armes de la 6 ème catégorie pourront être vendues dans des ventes au déballage. Le dispositif sera, en outre, un garant du sérieux des transactions entre particuliers qui ne seront possibles que par l'intermédiaire d'un armurier.

Le projet n'affecte pas les ventes effectuées par les services des domaines et les ventes publiques, compte tenu des contrôles propres à celles-ci.

Les armuriers continueront, dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat, à pouvoir participer aux foires et salons autorisés par les préfets.

c) Toute personne, qui détient, à titre professionnel ou personnel, des armes et des munitions des catégories 1, 4, 5 et 7 doit prendre des mesures de sécurité, qui seront précisées par décret, afin d'éviter les vols, accidents ou suicides. Pour les professionnels, certaines mesures existent ; le contrôle en est assuré par les administrations compétentes. Pour les particuliers, des mesures spécifiques accompagnent l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes des catégories 1 à 4 ; ceux-ci doivent justifier de l'acquisition ou de la détention d'un coffre-fort. Pour les particuliers qui sont détenteurs d'armes non soumises à autorisation, l'obligation de prendre des mesures de sécurité ressortira de la seule responsabilité des intéressés. Il s'agira soit de conserver l'arme dans un endroit sécurisé, soit d'adapter à l'arme un dispositif technique, comme un verrou de pontet.

2- Impact social, économique et budgétaire :

Le rôle que les armuriers seront appelés à jouer devrait avoir un effet positif sur leur activité. L'interdiction de la vente d'armes des sept premières catégories dans les ventes au déballage y contribuera sans aucun doute ; s'agissant de l'interdiction de la vente d'armes par correspondance, sur catalogue ou tout autre moyen de vente, peu d'armuriers pratiquent ce type de vente, qui concerne d'ailleurs plutôt la vente de produits dérivés tels que les vêtements et les équipements de chasse ou de tir sportif. Les effets induits ne seront donc pas négatifs sur leur activité.

***

Le chapitre II renforce les prérogatives de police judiciaire des agents de la police nationale en faisant des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, dès leur titularisation, des agents de police judiciaire de l'article 20 (APJ) du code de procédure pénale, et en faisant des adjoints de sécurité des agents de police judiciaire adjoints de l'article 21 du même code (APJA).

1- Impact juridique et administratif :

1-1 Législation et réglementation applicable.

En l'état du droit, les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'obtiennent la qualité d'agent de police judiciaire de l'article 20 du code de procédure pénale que deux ans après leur titularisation. Pendant ces 2 ans, ils sont agents de police judiciaire adjoints ce qui limite leur efficacité, et partant celle de la police judiciaire, car un certain nombre de tâches ne peuvent leur être confiées, par exemple prendre une audition sur procès-verbal.

De même les adjoints de sécurité n'ont aujourd'hui aucune prérogative de police judiciaire, ce qui les empêche d'assister de façon efficace les fonctionnaires des services actifs de la police nationale.

Ils n'ont actuellement aucune compétence en matière d'infraction au code de la route, même pour constater un simple stationnement irrégulier. Dès lors qu'ils sont amenés à être encore plus présents sur la voie publique, dans le cadre de la police de proximité, l'absence de compétence en ce domaine est préjudiciable à l'efficacité même de leur action.

1-2 portée des modifications proposées et raisons de leur choix

Conformément à la priorité accordée à la sécurité depuis le colloque de Villepinte de 1997, le conseil de sécurité intérieure du 30 janvier 2001 a préconisé le renforcement des moyens opérationnels mis à la disposition des services de police et de gendarmerie pour leur permettre de mener à bien la généralisation de la police de proximité et lutter efficacement contre l'insécurité routière. Un tel renforcement implique que les effectifs recrutés disposent de prérogatives de police judiciaire.

On constate l'élévation du niveau général de formation des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application lors de leur recrutement (en 1988, 35% des candidats sont bacheliers ; en 1998, ils sont plus de 80%). En outre, ils reçoivent une formation de 1248 heures (dont 262 portant sur les disciplines juridiques) dispensée au cours de leur année d'école de police. Ces fonctionnaires en sortent bacheliers à hauteur de 99 % des promotions depuis l'instauration du baccalauréat professionnel en septembre 1998. Enfin, cette formation initiale est renforcée par une formation continue dispensée à échéance régulière tout au long de leur carrière. Cette évolution favorable justifie l'attribution de la qualité d'APJ aux agents du corps de maîtrise et d'application dès titularisation

S'agissant des adjoints de sécurité, leur effectif s'établit au 1 er février 2001 à 15.857, parmi lesquels 60% ont au moins le niveau du baccalauréat.

Donner la qualité d'agents de police judiciaire aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application dès leur titularisation nécessite de modifier l'article 20 du code de procédure pénale.

Le gouvernement a en outre souhaité donner la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux adjoints de sécurité, en les mentionnant à l'article 21 du code de procédure pénale comme le sont les gendarmes adjoints et les agents de police municipale.

Leur compétence ainsi que celle des gendarmes adjoints pour constater par procès-verbal les infractions au code de la route a été introduite au même article 21 du code de procédure pénale.

1-3 textes abrogés et textes d'application nécessaires

Aucun texte n'est abrogé.

Il sera précisé par décret en Conseil d'Etat la liste des contraventions au code de la route que les adjoints de sécurité et les gendarmes adjoints pourront constater. Ce décret pourra s'inspirer de l'article R. 249-1 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret 2000-277 du 24 mars 2000, qui fixe la liste des contraventions que les agents de police municipale peuvent verbaliser.

Le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité devra être modifié en ce qu'il précise au dernier alinéa de son article 2, que les adjoints de sécurité ne peuvent participer à des missions de police judiciaire.

1-4 capacité des autorités publiques à mettre en oeuvre les dispositions nouvelles

Les autorités publiques auront à adapter la formation des adjoints de sécurité afin qu'ils soient en mesure d'assurer les missions de police judiciaire qui pourront désormais leur être confiées. Il conviendra de modifier la formation initiale des adjoints de sécurité, et d'organiser en ce sens une formation spécifique au bénéfice des adjoints déjà en fonction.

De même la formation des adjoints de sécurité et des gendarmes adjoints devra prendre en compte leurs nouvelles compétences en matière de circulation routière.

La durée de la formation initiale en école, s'agissant des adjoints de sécurité, passera de 8 semaines à 12 semaines, sans modification du temps passé en service d'affectation (2 semaines). 83 heures de modules de formation à caractère juridique, relatifs au droit pénal général, au droit pénal spécial, à la procédure pénale, à la circulation routière, et aux techniques procédurales policières, s'ajouteront aux 124 heures actuellement dispensées dans ces matières. En outre, les heures de formation en activités physiques et professionnelles passeront de 104 heures à 122.

Pour les adjoints de sécurité actuellement en fonction, une formation continue est prévue comprenant 108 heures centrées sur l'enseignement du droit pénal et de la procédure pénale.

2- Impact social, économique et budgétaire et en matière d'intérêt général

L'attribution des prérogatives de police judiciaire aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale dès leur titularisation permet de disposer de 9.500 agents de police judiciaire supplémentaires ; cela constituera un élément de compensation du déficit d'agents de police judiciaire résultant des départs en retraite d'un fort contingent de gradés et gardiens de la paix. Les adjoints de sécurité, devenus agents de police judiciaire adjoints, viendront également renforcer de manière plus opérationnelle les effectifs.

2-1 En matière d'intérêt général :

L'attribution de pouvoirs de police judiciaire aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale (au titre de l'article 20 du code de procédure pénale) et aux adjoints de sécurité (au titre de l'article 21 du code de procédure pénale) permettra, en toute sécurité juridique, la mise en oeuvre de procédures judiciaires. Cela renforcera l'efficacité de la police de proximité, dont l'application suppose une réactivité maximale de la police nationale et contribuera à rassurer le public sur les réponses apportées dans la lutte contre la délinquance, pour laquelle la rapidité d'intervention et la qualité du suivi sont déterminantes.

L'attribution de nouvelles compétences, en ce qui concerne les contraventions à la circulation routière, aux gendarmes adjoints et aux adjoints de sécurité sera un facteur d'accroissement de la sécurité routière. Le nombre des contrôles routiers augmentera puisque ces agents pourront dresser procès-verbal. Jusqu'alors les gendarmes adjoints pouvaient seulement faire un rapport à leurs supérieurs, et les adjoints de sécurité n'avaient aucun moyen juridique d'agir.

2-2 Conséquences budgétaires :

Les coûts estimatifs des actions envisagées pour la formation des adjoints de sécurité sont au maximum de 124 MF.

Aucun coût n'est induit par le dispositif prévu pour les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.

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Le chapitre III comporte des dispositions modifiant le code monétaire et financier et relatives à la lutte contre la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces.

1. Impact juridique et administratif

1-1 Législation et réglementation applicable

L'article L. 132-2 du code monétaire et financier n'autorise un porteur de carte de paiement à faire opposition à l'utilisation de cette carte, outre le redressement ou la liquidation judiciaire du bénéficiaire, qu'en cas de perte ou de vol de la carte.

Ce cadre ne permet pas de faire opposition en cas de paiements effectués alors que le porteur légitime est en possession de sa carte, mais que les éléments nécessaires au paiement (numéro de carte, date de validité, nom du porteur), qui figurent en clair sur le support plastique de la carte, ont été dérobés et utilisés frauduleusement, voire largement diffusés (notamment sur Internet). Or ce type de fraude se développe considérablement.

Par ailleurs, l'article L. 141-4 du code monétaire et financier, qui codifie l'ancien article 4 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dispose que « la Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion et au bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne ».

Le terme « systèmes de paiement » renvoie à l'ensemble des règles et usages interbancaires en matière de paiements ainsi qu'aux infrastructures techniques mises en oeuvre pour les traiter. Il ne réfère pas explicitement aux moyens de paiement qui sont échangés dans ces systèmes. Cela fragilise la base juridique d'une action des pouvoirs publics, y compris de la Banque de France, dans ce domaine.

Au plan répressif, deux types de textes régissent actuellement les fraudes aux cartes de paiement :

- le code pénal, par des infractions de droit commun telles que l'escroquerie et les atteintes à des systèmes de traitement automatisés de données ;

- le code monétaire et financier qui vise spécifiquement les actes de contrefaçon et de falsification (notamment dans ses articles L. 163-3 et L. 163-4).

Face aux nouvelles formes de fraudes, ces textes apparaissent inadaptés et insuffisants. En effet, nombre d'actes univoques concourant à la réalisation de la fraude ne peuvent être réprimés, sauf s'ils sont directement reliés une infraction constatée.

A titre d'exemple, on peut citer la fabrication, la détention, la mise à disposition de fausses façades de distributeurs automatiques de billets ou d'automates, la récupération et la vente de numéros de cartes bancaires, qui ne peuvent être incriminées que si elles sont directement rattachées à une fraude avérée. La fabrication et la libre circulation d'appareils de captation de numéros de cartes bancaires échappent également à toute incrimination.

Il en est de même, s'agissant de la libre circulation sur « Internet » de logiciels de création de numéros de cartes bancaires cohérents attribués ou non à des porteurs, de décryptage de données sécurisées, ainsi que le piratage de fichiers-clients de sociétés stockant des numéros de cartes bancaires.

De manière plus générale la fabrication, la détention ou la mise à disposition de matériels destinés à la contrefaçon ou la falsification ne peuvent être réprimés que si une fraude ultérieure est commise et qu'un lien entre les deux peut être établi.

1-2 solutions choisies par la loi

- Il est proposé à l'article 7 de compléter l'article L. 132-2 du code monétaire et financier en ajoutant le cas d'utilisation frauduleuse de la carte aux motifs légitimes d'opposition. Cette possibilité, alliée à l'engagement pris par les banques le 22 février 2001, lors de la signature d'une charte sur les cartes bancaires, en présence du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, de faciliter les procédures pratiques de l'opposition, devrait permettre de réduire les préjudices subis par les porteurs.

- Compte tenu des atteintes portées ou susceptibles d'être portées à la sécurité des instruments de paiement eux-mêmes, il paraît nécessaire de compléter le texte actuel de l'article L. 141-4 en précisant que la Banque de France a compétence, dans le cadre de la mission confiée au SEBC par le Traité, pour s'assurer de la sécurité des moyens de paiement scripturaux en circulation ou en projet. Elle doit également pouvoir évaluer la pertinence des normes de sécurité de ces instruments définies ou utilisées par l'émetteur. Tel est l'objet de l'article 8 .

L'efficacité du dispositif rend nécessaire que la Banque de France soit en mesure de s'opposer à la mise en circulation par un émetteur d'un moyen de paiement qui ne remplirait pas les conditions de sécurité nécessaires sous réserve de l'application des dispositions (y compris communautaires) de protection des consommateurs, de respect de la liberté du commerce et de la libre prestation de services, ainsi que du principe du contradictoire. Elle doit également être en mesure d'expertiser les fonctions de sécurité des moyens de paiement en question, ainsi que de se faire communiquer, de la part des émetteurs comme de toute partie intéressée à la mise en circulation du moyen de paiement, tous les éléments d'information utiles à l'accomplissement de cette mission..

- Au plan répressif, la loi rend désormais possible la poursuite de tels agissements par l'instauration d'une nouvelle incrimination dans l'article L. 163-4-1 du code monétaire et financier : il s'agit du fait « de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3 et au 1° de l'article L. 163-4 » (qui prévoient l'incrimination des actes de contrefaçon et de falsification). Les peines prévues sont un emprisonnement de 7 ans et une amende de 750 000 euros.

Désormais, toutes les typologies de fraude répertoriées par les services répressifs sont susceptibles d'être poursuivies de manière autonome.

Ces faits ne constituent toutefois une infraction que dans la mesure où ils traduisent en eux-mêmes une volonté délictuelle. En effet, pour qu'il y ait infraction, les équipements, programmes ou données précités doivent avoir été conçus ou spécialement adaptés pour commettre les actes de contrefaçon et de falsification des moyens de paiement autres que les espèces.

2. Impact social, économique et budgétaire :

Selon les informations fournies par le GIE Cartes bancaires, le montant total de la fraude annuelle pour la France est de l'ordre de 1 750 millions de francs.

Les statistiques de la délinquance, quant à elles, laissent apparaître une forte augmentation du nombre de falsifications et usages de cartes de crédit sur les trois dernières années (+ 74 % : de 28 000 à 49 000). De même, les escroqueries et abus de confiance ont fortement progressé depuis deux ans (+ 75 % : de 82 000 à 142 500), notamment en raison des infractions liées au commerce électronique.

Le nouveau dispositif pénal, en augmentant les cas d'incriminations, est de nature à sécuriser ces nouveaux instruments de paiement et donc permettre leur développement dans des conditions plus fiables.

***

Le chapitre IV améliore dans une première disposition (article 13 du projet) le dispositif créé par le code rural en ce qui concerne les animaux dangereux, en permettant d'euthanasier ceux-ci lorsqu'ils présentent un danger grave et imminent pour les personnes.

La deuxième disposition (article 14 du projet) du chapitre IV vise, en réduisant la facilité qu'ont certains immigrants en situation irrégulière pour se rendre au Royaume-Uni, à limiter leur afflux à Calais où leur nombre pose des problèmes d'ordre public, ainsi que les désordres dans les trains internationaux.

Impact de l'article 13 :

1- Impact juridique et administratif :

1-1 Législation et réglementation applicables.

L'article L 211-11 du code rural prévoit que lorsqu'un animal est susceptible de constituer un danger à raison des modalités de sa garde, le maire peut adresser des prescriptions de sécurité à son maître ou à son gardien. A défaut d'observation de celles-ci, il peut prendre une mesure de placement de l'animal et, au terme d'un délai de huit jours, une mesure d'euthanasie de l'animal peut intervenir en cas de dangerosité avérée. Cette procédure est assortie de garanties pour le propriétaire ou le gardien qui a la possibilité de faire valoir ses observations auprès de l'autorité administrative.

1-2 Portée des modifications proposées et raisons de leur choix.

La modification apportée à l'article L 211-11 du code rural consiste à permettre, en cas de danger grave ou immédiat, c'est à dire notamment lorsque des prescriptions de sécurité seraient impossibles à mettre en oeuvre ou sans objet, au maire ou à défaut au préfet de prendre des mesures d'urgence efficaces : placement immédiat et euthanasie à bref délai. Ces dispositions s'inscrivent dans la logique de l'article L 211-11 du code rural, en accélérant et en simplifiant la procédure lorsque les circonstances l'exigent.

1-3 Textes abrogés et textes d'application nécessaires.

Aucun texte n'est nécessaire ; aucune abrogation n'est prévue.

1-4 Capacité des autorités publiques à mettre en oeuvre les dispositions nouvelles.

Les dispositions prévues permettent l'édiction de mesures de police administrative qui ne soulèvent pas de difficulté particulière mais sont, en outre, un élément important du renforcement de la sécurité quotidienne.

2- Impact social, économique et budgétaire et en matière d'intérêt général :

2-1 En matière d'intérêt général :

Les dispositions de la loi contribuent à la sécurité des citoyens en apportant une réponse immédiate et efficace aux situations de danger grave et imminent, liées à la présence d'animaux dangereux.

2-2 Analyse des effets micro et macro-économiques :

Sans objet.

2-3 Conséquences budgétaires :

Les mesures d'exécution de ces dispositions ne devraient pas entraîner de dépenses particulières.

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Impact de l'article 14 :

1- Impact juridique et administratif :

1-1 Législation et réglementation applicable.

Depuis plusieurs années, la pression migratoire s'accroît sur le Royaume Uni. Le nombre des demandeurs d'asile est notamment passé de 45.000 en 1998 à 76 000 en 2000.

Cette situation est due en premier lieu au caractère attractif que revêtent les prestations offertes aux demandeurs d'asile politique dans ce pays, ce qui a conduit d'ailleurs les autorités britanniques à modifier les mesures existantes, notamment en ce qui concerne les avantages pécuniaires et sociaux, en second lieu aux facilités d'accès au marché de l'emploi.

Ces flux d'immigration utilisent essentiellement les voies terrestres, qu'elles soient routières ou ferroviaires, et empruntent le plus souvent le territoire français.

Selon les autorités britanniques, le nombre d'étrangers qui gagnent illégalement le Royaume Uni par la voie ferroviaire s'est élevé en 2000 à 6.971. Ainsi, il est apparu que la liaison ferroviaire entre la France et le Royaume-Uni posait des problèmes spécifiques qui nécessitaient des solutions adaptées à une situation qui n'existait pas lors de la signature des textes initiaux.

Le protocole additionnel au protocole de Sangatte entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire entre la France et le Royaume Uni, signé à Bruxelles le 30 mai 2000 et soumis pour ratification au parlement en ce début 2001, répond certes en partie au problème posé mais ne résout pas la question des passagers qui, empruntant la liaison ferroviaire munis d'un billet pour une gare française, notamment Calais, se rendent au Royaume Uni.

En effet, d'une part, ils échappent ainsi à tout contrôle de circulation transfrontière et d'autre part, lorsque le défaut de titre de transport est constaté par un agent de contrôle de l'exploitant, celui ci ne peut contraindre le passager à quitter le train.

1-2 Solution choisie par la loi

En s'appuyant sur le protocole additionnel du 30 mai 2000, et dans le but de lui donner son plein effet, la présente disposition prévoit que les passagers qui se rendent à Calais, embarquant en France dans des trains à destination du Royaume-Uni, peuvent être assujettis à un contrôle frontalier à l'embarquement. Ils en seront informés lors de l'achat de leur titre de transport.

2- Impact social, économique et budgétaire :

2-1 En matière d'intérêt général :

Ce texte permet à la fois d'assurer un contrôle plus efficace des personnes, de prendre en compte la configuration particulière de la frontière franco-britannique en raison de l'existence de la liaison transmanche, et de renforcer l'efficacité du Protocole additionnel précité actuellement en cours de ratification. Il a pour objectif principal de lutter contre l'action des filières criminelles d'immigration clandestine.

Il convient de relever que, pour les personnes de nationalité française, la seule présentation de la carte nationale d'identité sera suffisante pour assurer le passage au contrôle.

Enfin, ce texte renforce la coopération entre la France et le Royaume-Uni ; la mesure présentée a été arrêtée d'un commun accord au sommet franco-britannique de Cahors (9 février 2001).

2-2 Conséquences financière et budgétaires :

Cet article n'a pas pour contrepartie une dépense liée à la mise en place des contrôles frontaliers, puisque ceux-ci, exercés par des agents britanniques, sont déjà prévus par la modification du protocole de Sangatte. Il peut en revanche éviter le prononcé d'amendes prévues par la loi britannique à l'encontre de tout transporteur qui achemine des étrangers en situation irrégulière.

La loi britannique prévoit que tout transporteur qui achemine des étrangers en situation irrégulière est passible d'une amende de 2000 £ par personne introduite. Les autorités britanniques n'ont pas encore appliqué cette législation aux trains de voyageurs, dans l'attente des solutions spécifiques adoptées (au nombre desquelles figure la disposition introduite par le présent projet de loi), mais on peut estimer que, si elles étaient appliquées, ces amendes représenteraient un montant d'environ 140 MF.

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