II. TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par l'Assemblée nationale

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Propositions
de la Commission

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Article 1 er

Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

Article 1 er

Non modifié

Article 1 er

(Sans modification).

Elle fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.

Mayotte constitue, conformément à l'article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale qui prend le nom de « collectivité départementale de Mayotte ».

Article 2

I. --  A compter du renouvellement du conseil général en 2004, l'exécutif de la collectivité départementale est transféré au président du conseil général.

Article 2

I. -- (Sans modification).

Article 2

(Sans modification).

II. --  A compter du renouvellement du conseil général en 2007, les actes de la collectivité départementale acquièrent un caractère exécutoire dans les conditions prévues au livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

II. -- (Sans modification).

III. --  A compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2010, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte.

III. -- (Alinéa sans modification).

Cette résolution est transmise au Premier ministre par le président du conseil général.

(Alinéa sans modification).

Accord du 27 janvier 2000 sur l'avenir de Mayotte

Cf. annexe

Dans les six mois qui suivent la transmission de cette résolution au Premier ministre, un projet de loi portant modification du statut de Mayotte sera, conformément aux dispositions de l'accord du 27 janvier 2000 sur l'avenir de Mayotte, déposé au Parlement.

Article 3

I. --  Outre les lois, ordonnances et décrets, qui en raison de leur objet sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

Article 3

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 3

(Sans modification).

1° Nationalité ;

(Sans modification).

2° Etat et capacité des personnes ;

(Sans modification).

3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

(Sans modification).

4° Droit pénal ;

(Sans modification).

5° Procédure pénale ;

(Sans modification).

6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

(Sans modification).

6°bis (nouveau) Droit électoral ;

7° Postes et télécommunications ;

7 ° (Sans modification).

I bis (nouveau) . -- Les dispositions législatives postérieures à la présente loi qui modifient le code de commerce sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles modifiant le chapitre II du titre V du livre II, le chapitre Ier du titre II du livre III, le chapitre II du titre II du livre V et le livre VII de ce code.

II. --  A compter du renouvellement du conseil général de 2007, sont également applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

II. -- (Sans modification).

1° Organisation et administration des conseils généraux ;

2° Règles relatives aux juridictions financières.

III. --  Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.

III. -- (Sans modification).

Article 4

I. --  Le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat à Mayotte. Il dirige les services de l'Etat à Mayotte sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes.

Article 4

I. --  Le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat à Mayotte. Il représente chacun des ministres et dirige ...

















...communes.

Article 4

(Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales]

II. --  Le représentant de l'Etat peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

II. -- (Alinéa sans modification).

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

(Alinéa sans modification).

Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique et pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes.

Si...





... publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.

III. --  Jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, le représentant de l'Etat est l'exécutif de la collectivité départementale.

III. -- (Sans modification).

TITRE I er

DISPOSITIONS COMMUNES
A LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE ET AUX COMMUNES

TITRE I er

DISPOSITIONS COMMUNES
A LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE ET AUX COMMUNES

TITRE I er

DISPOSITIONS COMMUNES
A LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE ET AUX COMMUNES

CHAPITRE I er

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

CHAPITRE I er

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

CHAPITRE I er

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

Article 5

Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre VII ainsi rédigé :

Article 5

(Alinéa sans modification).

Article 5

(Alinéa sans modification).

« Livre VII

« Dispositions applicables à Mayotte

« Titre I er

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1711-1. -- Pour l'application des dispositions de la première partie du présent code à Mayotte :

« Art. L. 1711-1. --  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 1711-1. -- (Sans modification).

« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de la collectivité départementale » ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat à Mayotte » ;

« 2° (Sans modification).

« 3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

« 3° (Sans modification).

« 4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.

« 4° (Sans modification).

« 5° (nouveau) La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans l'article L. 1617-3.

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1781-2. --  Cf. infra, titre VIII du présent article.

« Art. L. 1711-2 . --  Les dispositions législatives postérieures à la loi n°  du relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres I à VI de la première partie du présent code qui sont déclarées applicables à Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1781-2.

« Art. L. 1711-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 1711-2. --  (Sans modification).

« Titre II

« Libre administration

« Chapitre I er

« Principe de libre administration

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1781-2. --  Cf. infra, titre VIII du présent article

« Art. L. 1721-1 . --  Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-2.

« Art. L. 1721-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 1721-1. --  (Sans modification).

« Chapitre II

« Coopération décentralisée

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1781-2. --  Cf. infra, titre VIII du présent article

« Art. L. 1722-1. --  Les articles L. 1112-1 et L. 1112-5 à L. 1112-7 sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 1722-1. -- Les articles...

...Mayotte.

« Art. L. 1722-1. -- Les articles...

...Mayotte sous réserve des dispositions du 2° bis de l'article L. 1781-2.

« Titre III

« Organismes nationaux compétents à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).


(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).


(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1731-1. --  La collectivité départementale de Mayotte et les communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres I er à III du livre II de la première partie.

« Art. L. 1731-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 1731-1. --  (Sans modification).

« Titre IV

« Biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements

« Chapitre I er

« Biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).


Art. L. 1781-1. --  Cf. infra, titre VIII du présent article.

« Art. L. 1741-1 . --  Les articles L. 1311-1, L. 1311-5 et L. 1311-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1781-1.

« Art. L. 1741-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 1741-1. --  (Sans modification).

« Chapitre II

« Règles particulières en cas
de transfert de compétences

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1742-1 . --  Les articles L. 1321-1 à L. 1321-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations figurant à l'article L. 1742-2.

« Art. 1742-1. --  (Sans modification).

« Art. 1742-1. --  (Sans modification).

Art. L. 1321-6 . --  Lorsque les biens concernés par l'article L. 1321-1 sont la propriété de la collectivité qui exerçait déjà la compétence et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité assume désormais, sans restriction aucune, l'ensemble des droits et obligations du propriétaire.

« Art. L. 1742-2 . --  Pour l'application des dispositions de l'article L. 1321-6, les mots : « et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat » sont supprimés.

« Art. L. 1742-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 1742-2. --  (Sans modification).

« Titre V

« Services publics locaux

« Chapitre I er

« Principes généraux

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).



Art. 1781-2 . -- Cf. supra, titre VIII du présent article.

« Art. L. 1751-1. --  Les articles L. 1411-1 à L. 1411-15, L. 1411-17, L. 1411-18, L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-2.

« Art. L. 1751-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 1751-1. --  (Sans modification).

« Chapitre II

« Dispositions propres
à certains services publics locaux

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1752-1 . --  Les articles L. 1421-3 à L. 1421-11, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9, L. 1423-1 et L. 1423-3 à L. 1423-5 sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 1752-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 1752-1. --  (Sans modification).

« Titre VI

« Dispositions économiques

« Chapitre I er

« Aides aux entreprises

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Cf. art. L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, en annexe]

« Art. L. 1761-1 . --  L'article L. 1511-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 1761-1 . -- L'article L. 1511-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 1761-1 . --  La collectivité départementale et ses groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4.

[Transposition de l'art. L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1761-2 . --  Les aides directes revêtent la forme de primes à la création d'entreprises, de primes à l'emploi, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles des concours bancaires ordinaires. Ces aides sont attribuées par la collectivité départementale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 1761-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 1761-2. --  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1761-3 . --  Les aides indirectes peuvent être attribuées par la collectivité départementale de Mayotte seule ou conjointement avec l'Etat dans le cadre du groupement d'intérêt public mentionné à l'article 39 de la loi n°        du relative à Mayotte.

« Art. L. 1761-3. --  (Sans modification).

« Art. L. 1761-3. --  (Sans modification).

« La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, des rabais sur ces conditions peuvent être consentis suivant les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 1761-4 . --  Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 1761-4. --  (Sans modification).

« Art. L. 1761-4. --  (Sans modification).

« Chapitre II

« Sociétés d'économie mixte locales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).




Art. L. 1762-2. --  Cf. infra.

Art. L. 1781-2. --  Cf. infra, titre VIII du présent article.

« Art. L. 1762-1 . --  Les articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-3, L. 1523-1 à L. 1523-6, L. 1524-1 à L. 1524-7, les premier à troisième alinéas de l'article L. 1525-1 et l'article L. 1525-3 sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation prévue à l'article L. 1762-2 et des dispositions prévues au 4° de l'article L. 1781-2.

« Art. L. 1762-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 1762-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 1762-2 . --  Les dispositions de l'article L. 1524-6 ne sont applicables qu'à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 1762-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 1762-2. --  (Sans modification).

« Titre VII

« Dispositions financières et comptables

« Chapitre I er

« Principes généraux

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1771-1 . --  Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 1771-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 1771-1. --  (Sans modification).

« Chapitre II

« Adoption et exécution des budgets

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).





Art. L. 1781-1 et L. 1781-2 . -- Cf. infra, titre VIII du présent article.

« Art. L. 1772-1 . --  Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-1 et du 5° de l'article L. 1781-2.

« Art. L. 1772-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 1772-1. --  (Sans modification).

« Chapitre III

« Compensation des transferts de compétences

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1614-1 . --  Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

Art. L. 1614-2. -- Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.


« Art. L. 1773-1 . -- L'article L. 1614-1 est applicable à Mayotte. Pour son application, les mots : « aux communes, aux départements et aux régions » sont remplacés par les mots : « à la collectivité départementale et aux communes ».


« Art. L. 1773-1. --  (Sans modification).


« Art. L. 1773-1. --  (Sans modification).

Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.





« Art. L. 1773-2 . -- L'article L. 1614-2 est applicable à Mayotte. Pour son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4.





« Art. L. 1773-2. --  (Sans modification).





« Art. L. 1773-2. --  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1773-3 . --  Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées.

« Art. 1773-3. --  (Sans modification).

« Art. 1773-3. --  (Sans modification).

« Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des dépenses et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

[Transposition de l'art. L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1773-4 . --  Les charges mentionnées à l'article L. 1773-1 sont compensées par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation qui est inscrite en section de fonctionnement de leur budget.

« Art. 1773-4. --  (Sans modification).

« Art. 1773-4. --  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1773-5 . --  Tout transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales entraîne pour celles-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

« Art. 1773-5. --  (Alinéa sans modification).

« Art. 1773-5. --  (Alinéa sans modification).

« Les charges financières font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1773-1 à L. 1773-3.

« Les charges financières résultant de cette obligation font ...


...à L. 1773-3.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1773-6 . --  La collectivité départementale de Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à l'article L. 1614-8.

« Art. 1773-6. --  (Sans modification).

« Art. 1773-6. --  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1614-9 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1773-7 . -- L'article L. 1614-9 est applicable à Mayotte. Pour son application, la deuxième phrase de cet article est rédigée comme suit :

« Art. 1773-7. -- L'article...


est ainsi rédigée :

« Art. 1773-7. --  (Sans modification).

« Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte qui réalisent les documents d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1773-8 . -- L'article L. 1614-10 est applicable à Mayotte. Pour son application, dans le deuxième alinéa, les mots : « et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer » sont supprimés.

« Art. L. 1773-8. --  (Sans modification).

« Art. L. 1773-8. --  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1614-11 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 1773-9 . --  Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge de la collectivité départementale, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1 à L. 1773-3.

« Art. 1773-9. --  (Sans modification).

« Art. 1773-9. --  (Sans modification).

« Chapitre IV

« Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales

(Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).



Art. L. 1781-1. --  Cf. infra, titre VIII du présent article.

« Art. L. 1774-1 . --  Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-1.

« Art. 1774-1. --  (Sans modification).

« Art. 1774-1. --  (Sans modification).

Art. L. 1617-5 . --  1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.

« Art. L. 1774-2 . --  Pour l'application de l'article L. 1617-5, les mots : « devant le tribunal de première instance » sont substitués aux mots : « devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ».

« Art. L. 1774-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 1774-2. --  (Sans modification).

Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.

2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.

3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.

4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.

« Titre VIII

« Dispositions diverses

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1781-1 . --  Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :

« Art. L. 1781-1. --  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 1781-1. --  (Alinéa sans modification).

Art. L. 1741-1. --  Cf. supra, titre IV du présent article.

« 1° L'article L. 1741-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 1311-5 ;

« 1° (Alinéa sans modification).

« 1° (Alinéa sans modification).

Art. L. 1772-1. --  Cf. supra, titre VII du présent article.

« 2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-12, L. 1612-16 et L. 1612-17 ;

« 2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-12 , L. 1612-16 et L. 1612-17 ;

« 2° L'article...



...articles L. 1612-1, L. 1612-16 et L. 1612-17 ;

« 3° L'article L. 1774-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1617-5.

« 3° L'article...

... Mayotte les articles L. 1617-1 et L. 1617-5.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1781-2 . --  Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :

« Art. L. 1781-2. --  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 1781-2. --  (Alinéa sans modification).

Art. L. 1711-2. --  Cf. supra, titre I er du présent article.

« 1° L'article L. 1711-2 ;

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

Art. L. 1721-1. --  Cf. supra, titre II du présent article.

« 2° L'article L. 1721-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1111-7 ;

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

Art. L. 1722-1. --  Cf. supra, titre II du présent article.

« 2 bis° L'article L. 1722-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1112-1 ;

Art. L. 1751-1. --  Cf. supra, titre V du présent article.

« 3° L'article L. 1751-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles L. 1411-9 et L. 1411-18 ;

« 3° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

Art. L. 1762-1. --  Cf. supra, titre VI du présent article.

« 4° L'article L. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1524-2 ;

« 4° (Sans modification).

« 4° (Sans modification).

Art. L. 1772-1. --  Cf. supra, titre VII du présent article.

« 5° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-10, L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-18 et L. 1612-19. »

« 5° L'article...




... L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-8, L. 1612-9  L. 1612-10, L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-18 et L. 1612-19. »

« 5° L'article...




... L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-8, L. 1612-9  L. 1612-10, L. 1612-12 L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-18 et L. 1612-19. »

CHAPITRE II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président
du conseil général

CHAPITRE II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président
du conseil général

CHAPITRE II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président
du conseil général

Loi du 10 août 1871 précitée

Art. 47 et 47 bis - Cf. Annexe

Article additionnel

La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux articles 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.

Ordonnance n° 91-755
du 22 juillet 1991 relative aux
dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité
territoriale de Mayotte

Art. 21. -- Dans le cas où le budget de la commune ou de la collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire ou le représentant du Gouvernement, selon les cas, est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Article 6

Dans le cas où le budget de la collectivité départementale n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Article 6

Non modifié

Article 6

(Sans modification).

L'ordonnateur est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

Le représentant de l'Etat est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire après approbation par l'autorité de tutelle ou le représentant du Gouvernement après information du président du conseil général, selon les cas, peut engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.

[Transposition de l'art. L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales]

En outre, jusqu'à l'adoption du budget et avant le 31 mars ou, l'année de renouvellement du conseil général, le 15 avril, le représentant de l'Etat après information du président du conseil général peut engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.

Les crédits correspondants, mentionnés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

Loi du 10 août 1871 relative
aux conseils généraux

Art. 62. -- Si un conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ordinaires ou extraordinaires ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget, soit ordinaire, soit extraordinaire, par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.

Article 7

Si le conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget par un arrêté du représentant de l'Etat.

Article 7

Non modifié

Article 7

(Sans modification).

Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d'office au moyen de prélèvements effectués, soit sur les excédents de recette, soit sur le crédit pour dépenses imprévues, et, à défaut, au moyen d'une contribution extraordinaire établie d'office dans le cadre des lois en vigueur par le décret prévu à l'alinéa précédent.

Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d'office au moyen de la création de ressources ou de la diminution de dépenses facultatives par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées, ni modifiées par le décret qui règle le budget, sauf le cas prévu au paragraphe 2 du présent article

[Transposition de l'art. L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales]

Ordonnance n° 91-755
du 22 juillet 1991 précitée

Art. 17. -- L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1 er avril de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable. Le vote du conseil général arrêtant le compte doit intervenir avant le 1 er juillet de l'année suivant l'exercice.

Article 8

L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes intervient avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Article 8

L'arrêté des comptes de la collectivité départementale est ...














...l'exercice.

Article 8

(Sans modification).

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix n'est pas dégagée contre son adoption.

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales]

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le représentant de l'Etat, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification).

Loi du 10 août 1871 précitée

[Cf. supra, art. 7 du projet de loi]

[Transposition de l'art. L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales]

Article 9

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales, le comptable de l'Etat est chargé des fonctions de comptable de la collectivité départementale de Mayotte.

Article 9

Le comptable de la commune ou de la collectivité départementale est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés ou du président du conseil général.

Le comptable de l'Etat peut être chargé des fonctions de comptable de la collectivité départementale de Mayotte.

Article 9

(Sans modification).

CHAPITRE III

Dispositions applicables jusqu'au
renouvellement du conseil
général en 2007

CHAPITRE III

Dispositions applicables jusqu'au
renouvellement du conseil
général en 2007

CHAPITRE III

Dispositions applicables jusqu'au
renouvellement du conseil
général en 2007

Ordonnance n° 77-449
du 29 avril 1977 portant extension et
adaptation à la collectivité territoriale
de Mayotte de la loi du 10 août 1871
relative aux conseils généraux

Art. 8. -- Lorsque le budget n'a pas été voté en équilibre réel ou lorsque le conseil général a refusé de le voter, le représentant du Gouvernement invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours. Si le budget n'est pas voté ou s'il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Article 10

Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.

Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours

Article 10

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 10

(Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales]

Si au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.

(Alinéa sans modification).

Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

[Transposition de l'art. L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales]

Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.

(Alinéa sans modification).

S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa du présent article pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1 er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1 er mai.

(Alinéa sans modification).

[ Transposition de l'art. L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales]

Article 11

L'assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus proche réunion des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.

Article 11

Non modifié

Article 11

(Sans modification).

CHAPITRE IV

Dispositions applicables à compter
du transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au
président du conseil général
jusqu'au renouvellement du
conseil général en 2007

CHAPITRE IV

Dispositions applicables à compter
du transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au
président du conseil général
jusqu'au renouvellement du
conseil général en 2007

CHAPITRE IV

Dispositions applicables à compter
du transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au
président du conseil général
jusqu'au renouvellement du
conseil général en 2007

[ Transposition de l'art. L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales]

Article 12

Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

Article 12

Non modifié

Article 12

(Sans modification).

A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, de la collectivité départementale, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Article 12 bis (nouveau)

Le budget primitif de la collectivité départementale est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article 10. A défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 10.

Article 12 bis

(Sans modification).

Art. L. 3334- 8 -
Cf. annexe

Article additionnel

L'arrêté des comptes de la collectivité départementale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

[ Transposition de l'art. L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales]

Article 13

Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.

Article 13

Non modifié

Article 13

(Sans modification).

[ Transposition de l'art. L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales]

Article 14

Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité départementale fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, le représentant de l'Etat propose à la collectivité départementale, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.

Article 14

Lorsque...







... 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant ...


...budgétaire.

Article 14

(Sans modification).

Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate que la collectivité départementale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité départementale une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'Etat.

(Alinéa sans modification).

Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'Etat, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.

(Alinéa sans modification).

Article 15

Le représentant de l'Etat, soit de sa propre initiative, soit s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité départementale.

Article 15

Non modifié

Article 15

(Sans modification).

Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.

[Transposition de l'art. L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales]

Article 16

Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.

Article 16

Non modifié

Article 16

(Sans modification).

Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, ce dernier met en oeuvre les procédures mentionnées à l'article 15 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation. Il procède ensuite au mandement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.

Article additionnel

La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagement internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 28.

CHAPITRE V

Dispositions relatives
aux juridictions financières

CHAPITRE V

Dispositions relatives
aux juridictions financières

CHAPITRE V

Dispositions relatives
aux juridictions financières

Article 17

Nonobstant toutes dispositions contraires, les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité départementale de Mayotte concernant la période antérieure au transfert de l'exécutif sont adressées au seul représentant de l'Etat à Mayotte.

Article 17

Non modifié

Article 17

(Sans modification).

Article 18

I. --  L'intitulé du titre V du livre II de la première partie du code des juridictions financières est ainsi libellé : « Dispositions particulières applicables à Mayotte ».

Article 18

I. -- (Sans modification).

Article 18

(Sans modification).

II. --  Il est inséré dans le titre V du livre II de la première partie du même code, les articles L. 250-11 et L. 250-12 ainsi rédigés :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 250-11 . --  Sont applicables à Mayotte l'article L. 131-1, L. 233-1, L. 233-2, le chapitre I er du titre III du présent livre, à l'exception de l'article L. 231-6, de la section 2 et de l'article L. 231-13, le chapitre VI de ce même titre et les chapitres I er et III du titre IV de ce même livre à l'exclusion des articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 250-12 . --  Sont applicables à Mayotte, à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, les articles suivants : « L. 211-3 à L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9, L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14. »

« Art. L. 250-12 . --  Sont...



les articles « L. 211-3...


...L. 241-14. »

III. --  A compter du renouvellement du conseil général prévu en 2007, le titre V du livre II de la première partie du code des juridictions financières est constitué de l'article L. 250-1 ainsi rédigé :

III. --  A compter...



...partie du même code...


...rédigé :

« Art. L. 250-1 . --  Le présent code est applicable à Mayotte et ses modifications ultérieures sont applicables de plein droit sans mention d'applicabilité.

(Alinéa sans modification).

« La chambre régionale des comptes compétente pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux de Mayotte est la chambre régionale des comptes de la Réunion.

(Alinéa sans modification).

« Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : « collectivité départementale » au lieu de : « département » et « de la collectivité départementale » au lieu de « département » ou « départementaux ». »

(Alinéa sans modification).

TITRE II

DES INSTITUTIONS ET DES
COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

CHAPITRE I er

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

TITRE II

DES INSTITUTIONS ET DES
COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

CHAPITRE I er

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

TITRE II

DES INSTITUTIONS ET DES
COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

CHAPITRE I er

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

Article 19

Après l'article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre V ainsi rédigé :

Article 19

(Alinéa sans modification).

Article 19

(Alinéa sans modification).

« Livre V

« Dispositions applicables à la collectivité départementale de Mayotte

« Titre I er

« Dispositions générales

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).


(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).


(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3511-1. --  Pour l'application des dispositions de la troisième partie du présente code à la collectivité départementale de Mayotte :

« Art. L. 3511-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3511-1. --  (Sans modification).

« 1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de la collectivité départementale » ;

« 2° Les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat à Mayotte » ;

« 3° Les mots : « d'intérêt départemental » sont remplacés par les mots : « intéressant la collectivité départementale » ;

« 4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

« 5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;

« 6° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans les articles L. 3121-6, L. 3121-9, L. 3121-11, L. 3121-19, L. 3121-21, L. 3133-1 et L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8, L. 3221-10, L. 3312-1 et L. 3341-1 à L. 3342-2.



Art. L. 3571-3. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3511-2 . --  Les dispositions législatives postérieures à la loi n°  du relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres I er à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à cette collectivité sous réserve des dispositions du 3 ° de l'article L. 3571-3.

« Art. L. 3511-2. -- --  Les dispositions...











...du de l'article L. 3571-3.

« Art. L. 3511-2. --  (Alinéa sans modification).

« Titre II

« Territoire de la collectivité
départementale

« Chapitre unique

« Chef-lieu et subdivisions
de la collectivité départementale

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3521-1 . --  Les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3521-1. --  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 3521-1. --  (Alinéa sans modification).


Loi du 10 août 1871 précitée

« Titre III

« Organes de la collectivité
départementale

« Chapitre I er

« Le conseil général

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 1 er . -- Il y a dans la collectivité territoriale un conseil général.

« Art. L. 3531-1 . --  Il y a à Mayotte un conseil général.

« Art. L. 3531-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3531-1. --  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3531-2 . --  La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions des chapitres I er et III du titre II du livre III du code électoral.

« Art. 3531-2. --  (Sans modification).

« Art. 3531-2. --  (Sans modification).


Art. L. 3571-1. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3531-3 . --  Les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3531-3. --  (Sans modification).

« Art. L. 3531-3. --  (Sans modification).

« Chapitre II

« Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).



Art. L. 3571-1. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3532-1 . --  Les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3532-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3532-1. --  (Sans modification).

« Chapitre III

« Le conseil économique et social
et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 4432-9 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-1 . --  Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Art. L. 3533-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3533-1. --  (Sans modification).

« Un décret en Conseil d'Etat dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité départementale qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

« Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils.

[Transposition de l'art. L. 4432-10 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-2 . --  Les conseils consultatifs prévus à l'article L. 3533-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

« Art. L. 3533-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 3533-2. --  (Sans modification).

« Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.

« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

[Transposition de l'art. L. 4433-5 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-3 . --  Le conseil économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité départementale, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Art. L. 3533-3. --  (Sans modification).

« Art. L. 3533-3. --  (Sans modification).

« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« Le conseil économique et social peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même.

[Transposition de l'art. L. 4433-6 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-4 . --  Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité départementale et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité départementale en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.

« Art. L. 3533-4. --  (Sans modification).

« Art. L. 3533-4. --  (Sans modification).

« Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa.

[Transposition de l'art. L. 4134-7 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-5 . --  Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

« Art. L. 3533-5. --  (Sans modification).

« Art. L. 3533-5. --  (Sans modification).

« Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.

[Transposition de l'art. L. 4134-6 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-6 . -- L'article L. 3123-1 est applicable au président et aux membres du conseil économique et social et au président et aux membres du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Art. L. 3533-6. --  (Sans modification).

« Art. L. 3533-6. --  (Sans modification).

[Transposition des 1 er et 3 e alinéas de l'art. L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-7. -- Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualité.

« Art. L. 3533-7. --  (Sans modification).

« Art. L. 3533-7. --  (Sans modification).

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.

[Transposition de l'art. L. 4135-26 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3533-8 . --  La collectivité départementale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 3533-8. --  (Sans modification).

« Art. L. 3533-8. --  (Sans modification).

« Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

« Chapitre IV

« Conditions d'exercice des mandats

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).




Art. L. 3534-2 à L. 3534-7. --Cf. infra.

« Art. L. 3534-1 . --  Les articles L. 3123-1 à L. 3123-19, L. 3123-26 et L. 3123-28 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-7.

« Art. L. 3534-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3534-1. --  (Sans modification).

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 3123-7. -- Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.



« Art. L. 3534-2 . --  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-7, les mots : « L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ».






« Art. L. 3534-2. --  (Sans modification).






« Art. L. 3534-2. --  (Sans modification).

Art. L. 3123-9. -- Les fonctionnaires régis par les titres I er à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 3123-7.

« Art. L. 3534-3 . --  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-9, après les mots : « les titres I er à IV du statut général de la fonction publique », sont ajoutés les mots : « et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ».

« Art. L. 3534-3. --  (Sans modification).

« Art. L. 3534-3. --  (Sans modification).

Art. L. 3123-15. -- Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 3534-4 . --  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-15, après le mot : « publique », sont ajoutés les mots : « de Mayotte ».

« Art. L. 3534-4. --  (Sans modification).

« Art. L. 3534-4. --  (Sans modification).

Art. L. 3123-16 . --  Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :

Population taux

Départementale maximal

(habitants) (%)

-------------------- -------------

-Moins de 250000. . . . . . . . . 40

-De 250000 à

moins de 500000. . . . . . . . .. 50

-De 500000 à

moins de 1 million. . . . . . . . .60

- De 1 million à

moins de 1,25 million. . . . . . 65

- 1,25 million et plus. . . . . . . 70



« Art. L. 3534-5 . --  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-16, le taux maximal de 40 % est porté à 60 %.



« Art. L. 3534-5. --  (Sans modification).



« Art. L. 3534-5. --  (Sans modification).

Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus.

Art. L. 3123-17 . --  L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 30 p. 100.

L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 p. 100.

L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p. 100.



« Art. L. 3534-6. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-17, les taux de 30 % et de 40 % sont respectivement remplacés par les taux de 100 % et de 65 %.



« Art. L. 3534-6. --  (Sans modification).



« Art. L. 3534-6. --  (Sans modification).

Art. L. 3123-26 . --  Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les présidents de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Les conseillers généraux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées départementales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

« Art. L. 3534-7 . --  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-26 à la collectivité départementale de Mayotte, les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31 » sont supprimés.

« Art. L. 3534-7. --  (Sans modification).

« Art. L. 3534-7. --  (Sans modification).

« Titre IV

« Régime juridique des actes pris
par les autorités de la collectivité
départementale

« Chapitre I er

« Publicité et entrée en vigueur

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).



(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).



(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).



Art. L. 3571. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3541-1 . --  Les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-3.

« Art. L. 3541-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3541-1. --  (Sans modification).

« Chapitre II

« Contrôle de légalité

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 3571-3. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3542-1 . --  Les articles L. 3132-1 à L. 3132-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-3.

« Art. L. 3542-1 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3542-1 . -- (Sans modification).

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité
départementale

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3543-1 . --  L'article L. 3133-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3543-1 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3543-1 . -- (Sans modification).

« Chapitre IV

« Relations entre la collectivité
départementale et l'Etat

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).



Art. L. 3571-1. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3544-1 . --  Les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3544-1 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3544-1 . -- (Sans modification).

« Titre V

« Administration et services de la collectivité départementale

« Chapitre I er

« Compétences du conseil général

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Section 1

« Compétences générales


(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).


(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3551-1 . --  L'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3216-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3551-1 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-1 . -- (Sans modification).

Art. L. 3571-2. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3551-2 . --  Le second alinéa de l'article L. 3212-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article L. 3571-2.

« Art. L. 3551-2 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-2 . -- (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-3 . --  Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2 et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par l'article L. 1772-1.

« Art. L. 3551-3 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-3 . -- (Sans modification).

Loi du 10 août 1871 précitée

Art. 46. -- Le conseil général statue définitivement sur les objets suivants :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 3551-4. -- Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie relevant de la collectivité départementale dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement.

« Art. L. 3551-4. --  (Sans modification).

« Art. L. 3551-4. --  (Sans modification).

6° Classement et direction des routes de la collectivité territoriale ; projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction de la rectification ou l'entretien desdites routes ; désignation des services qui seront chargées de leur construction et de leur entretien ;

7° Classement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun [chemins de la collectivité territoriale] : désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien desdits chemins, et fixation du contingent annuel de chaque commune ; le tout sur l'avis des conseils compétents ; répartition des subventions accordées sur les fonds de l'Etat ou de la collectivité territoriale, aux chemins vicinaux de toute catégorie ; désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun et mode d'exécution des travaux à la charge de la collectivité territoriale ; taux de la conversion en argent des journées de prestations ;

8° Déclassement des routes de la collectivité territoriale, des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun [chemins de la collectivité territoriale] ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Transposition de l'art. L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales]

Art. 46. -- Le conseil général statue définitivement sur les objets suivants :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 3551-5. -- Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de péage de ces différentes dessertes.

« Art. L. 3551-5. --  (Sans modification).

« Art. L. 3551-5. --  (Sans modification).

13° Etablissement et entretien des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité territoriale : fixation des tarifs de péage ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Transposition de l'art. L. 3213-4 du code général des collectivités territoriales]

Art. 45. --  Le conseil général, sur l'avis motivé du directeur et de la commission de surveillance, pour les écoles normales : du proviseur ou du principal et du bureau d'administration, pour les lycées ou collèges ; du chef d'institution, pour les institutions d'enseignement libre, nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds de la collectivité territoriale.

« Art. L. 3551-6. -- L'article L. 3214-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. L. 3551-6. --  (Sans modification).

« Art. L. 3551-6. --  (Sans modification).

L'autorité universitaire ou le chef d'institution libre peut prononcer la révocation dans les cas d'urgence : ils en donnent avis immédiatement au président de la commission restreinte et en font connaître les motifs.

Le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds de la collectivité territoriale et les règles des concours d'après lesquels les nominations devront être faites.

Sont maintenus, néanmoins, les droits des archivistes paléographiques, tels qu'ils sont réglés par le décret du 4 janvier 1850.

[Transposition de l'art. L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales]

« 1° Au 1°, les mots : « et du conseil d'administration » sont supprimés ;

« 2° Le 2° est supprimé.

[Transposition de l'art. L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-7 . --  La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.

« Art. L. 3551-7 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-7 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-8 . --  L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3551-8 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-8 . -- (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1424-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-9 . --  Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

« Art. L. 3551-9 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-9 . -- (Sans modification).

« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.

« Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

[Transposition de l'art. L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-10 . -- Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.

« Art. L. 3551-10 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-10 . -- (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-11. -- Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

« Art. L. 3551-11. --  (Sans modification).

« Art. L. 3551-11. --  (Sans modification).

« Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.

« Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°      du relative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.

« Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général.

« Section 2

« Autres compétences

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Sous-section 1

« Consultation et proposition

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 50. --  Le conseil général donne son avis :

1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire de la collectivité territoriale, des arrondissements, des cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux ;

« Art. L. 3551-12 . --  Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent livre.

« Art. L. 3551-12 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-12 . -- (Sans modification).

[2° et 3° abrogés]

Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par les ministres.

[Transposition de l'art. L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales]

« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

Art. 51. --  Le conseil général peut adresser directement au ministre compétent, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial de la collectivité territoriale, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche la collectivité territoriale.

« Art. L. 3551-13 . --  Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires, concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.

« Art. L. 3551-13 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-13 . -- (Sans modification).

Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans ses attributions.

« Il peut également adresser au Premier ministre des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.

Tous voeux politiques lui sont interdits. Néanmoins, il peut émettre des voeux sur toutes les questions économiques et d'administration générale.

[Transposition de l'art. L. 3444-2 du code général des collectivités territoriales]

[Transposition de l'art. L. 3444-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-14 . --  Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne qui concernent Mayotte.

« Art. L. 3551-14 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-14 . -- (Sans modification).

« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne.

« Sous-section 2

« Coopération régionale

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-15 . --  Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 3551-15 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-15 . -- (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-16 . --  Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L. 3551-16 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-16 . -- (Sans modification).

« Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

[Transposition de l'art. L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales]

Art. L. 3571-1. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3551-17 . --  Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16.

« Art. L. 3551-17 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-17 . -- (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3441-4 du code général des collectivités territoriales]

Art. L. 3571-1. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3551-18 . --  Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la collectivité départementale, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16.

« Art. L. 3551-18 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-18 . -- (Sans modification).

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

[Transposition de l'art. L. 3441-5 du code général des collectivités territoriales]

Art. L. 3571-1. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3551-19 . --  Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L. 3551-19 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-19 . -- (Sans modification).

[Transposition des art. L. 4433-4-5, et L. 3441-6 du code général des collectivités territoriales]

Art. L. 3571-1. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Art. L. 3551-20 . --  Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, la collectivité départementale de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Art. L. 3551-20 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-20 . -- (Sans modification).

« Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

[Transposition de l'art. L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-21 . --  Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité départementale, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Art. L. 3551-21 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-21 . -- (Sans modification).

« Il est institué auprès du représentant de l'Etat à Mayotte un comité paritaire composé, d'une part de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 3551-21-1 . (nouveau)--  Le conseil général de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixtes locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L. 3551-21-1 . --  (Sans modification).

Traité instituant les Communautés européennes

Art. 182 à 187 -   Cf. annexe

« Art. L. 3551-21-1. --  Le président du conseil général de Mayotte, ou son représentant, participe à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application à Mayotte des articles 182 à 187 du traité instituant les Communautés européennes.

Le président du conseil général de Mayotte peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.

« Sous-section 3

« Culture et éducation

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 4424-17 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-22 . --  La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

« Art. L. 3551-22 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-22 . -- (Sans modification).

« En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.

[Transposition de l'art. L. 4424-16 du code général des collectivités territoriales]

« La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.

[Transposition des art. L. 4433-25 et L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-23 . --  La collectivité départementale détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Art. L. 3551-23. --  (Sans modification).

« Art. L. 3551-23. --  (Sans modification).

« Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'Etat.

« Sous-section 4

« Tourisme, transports et exploitation des ressources maritimes

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 4433-32 du code général des collectivités territoriales]

[Cf. art. L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales, en annexe]

« Art. L. 3551-24 . --  La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

« Art. L. 3551-24. --  (Sans modification).

« Art. L. 3551-24. --  (Sans modification).

« Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers généraux.

[Transposition de l'art. L. 213-11 du code de l'éducation]

« Art. L. 3551-25 . --  La collectivité départementale a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Elle consulte à leur sujet le Conseil de l'éducation nationale.

« Art. L. 3551-25. --  (Sans modification).

« Art. L. 3551-25. --  (Sans modification).

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques applicables aux transports scolaires.

[Cf. art. 49 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer, en annexe]

« Art. L. 3551-26 . --  La collectivité départementale organise les services réguliers et les services à la demande tels que définis à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces services sont assurés par la collectivité départementale ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée. Ces services sont inscrits à un plan applicable à Mayotte qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de transports et les services privés sont mentionnés en annexe à ce plan.

« Les services privés peuvent être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel et de leurs membres.

« Art. L. 3551-26. --  (Sans modification).

« Art. L. 3551-26. --  (Sans modification).

« La définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont soumis à déclaration auprès du représentant de l'Etat à Mayotte.

« Les services occasionnels sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

[Transposition de l'art. 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat]

« Art. L. 3551-27 . --  La collectivité départementale est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance dans le respect des dispositions applicables localement.

« Art. L. 3551-27. --  (Sans modification).

« Art. L. 3551-27. --  (Sans modification).

[Transposition de l'art. 11 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée]

« Art. L. 3551-28 . --  Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement qui leur sont destinés sont financées et attribuées par la collectivité départementale.

« Art. L. 3551-28. --  (Sans modification).

« Art. L. 3551-28. --  (Sans modification).

« Sous-section 5

« Aménagement du territoire, développement et protection de l'environnement

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. Cf. art. 49 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, en annexe]

« Art. L. 3551-29 . --  La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.

« Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

« Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.

« Art. L. 3551-29 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-29 . -- (Sans modification).

« Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin.

« Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.

[Transposition de l'art. L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-30 . --  Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :

« Art. L. 3551-30 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-30 . -- (Sans modification).

« 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;

« 2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;

« 3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

« Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.

« Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable.

[Transposition de l'art. L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-31 . --  Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par l'organe exécutif de la collectivité départementale et déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

« Art. L. 3551-31 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-31 . -- (Sans modification).

« Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale est mis, par l'organe exécutif de la collectivité départementale, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.

« Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

« Si le conseil général n'a pas adopté le plan d'aménagement et de développement durable selon la procédure définie ci-dessus, avant le 31 décembre 2004, le plan est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.

[Transposition de l'art. L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-32 . --  Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 3551-30 et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 3551-32 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-32 . -- (Sans modification).

« En cas d'urgence, constatée par décret en Conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.

[Transposition de l'art. L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales]

Art. L. 1773-7. --  Cf. supra art. 5, titre VIII du projet de loi.

« Art. L. 3551-33 . --  La collectivité départementale bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'article L. 1773-7.

« Art. L. 3551-33 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-33 . -- (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 4433-31 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3551-34 . --  La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Art. L. 3551-34 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3551-34 . -- (Sans modification).

« Chapitre II

« Compétences du président
du conseil général

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3552-1 . --  Les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3552-1 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3552-1 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3552-2 . --  L'article L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8 et L. 3221-10 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles L. 3552-4 à L. 3552-6.

« Art. L. 3552-2 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3552-2 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3552-3 . --  Les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3552-3 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3552-3 . -- (Sans modification).

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 3221-2. -- Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

« Art. L. 3552-4 . --  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-2, les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « code général des impôts applicable à Mayotte ».

« Art. L. 3552-4 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3552-4 . -- (Sans modification).

Art. L. 3221-6. -- Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes départementaux. Il veille à l'exécution des dispositions du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l'autorité de l'Etat.

« Art. L. 3552-5 . --  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-6, les mots : « du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application » sont remplacés par les mots : « localement applicables ».

« Art. L. 3552-5 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3552-5 . -- (Sans modification).

Art. L. 3221-8. -- Le président du conseil général procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.

« Art. L. 3552-6 . --  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-8, les mots : « à l'article L. 2213-17 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code des communes applicable à Mayotte ».

« Art. L. 3552-6 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3552-6 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3552-7 . --  Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« Art. L. 3552-7 . -- (Sans modification).

« Art. L. 3552-7 . -- (Sans modification).

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

Art. L. 3571-1. --  Cf. infra, titre VII du présent article.

« Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1.

« Chapitre III

« Interventions et aides
de la collectivité départementale

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art . L. 3553-1. -- Les articles L. 3231-1 à L. 3231-8, L. 3232-1, L. 3232-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3553-2 à L. 3553-5.

« Art . L. 3553-1. -- Les articles...
... L. 3232-1
et L. 3232-4...




...à L. 3553-5.

« Art . L. 3553-1. -- (Sans modification).

Art. L. 3231-2. -- Lorsque l'in-tervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par le titre I er du livre V de la première partie.

« Art. L. 3553-2. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-2, les mots : « le titre I er du livre V de la première partie du présent code » sont remplacés par les mots : « le titre VI du livre VII de la première partie du présent code.

« Art. L. 3553-2. -- Pour...



...
partie » sont...


... partie.

« Art . L. 3553-2. -- (Sans modification).

Art. L. 3231-5. -- Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

« Art. L. 3553-3. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-5, les mots : « dans les agglomérations en voie de développement » sont supprimés.

« Art. L. 3553-3. --  (Sans modification).

« Art. L. 3553-3. --  (Sans modification).

Art. L. 3231-7. -- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3231-6, un département, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, participent également au capital de cet établissement de crédit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 3553-4. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-7, les mots : « la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots : « le livre II du code de commerce ».

« Art. L. 3553-4. --  (Sans modification).

« Art. L. 3553-4. --  (Sans modification).

Art. L. 3232-4. -- Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 200 entrées.

Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.

Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département.

« Art. L. 3553-5. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3232-4, les mots : « visés à l'article 279 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ».

« Art. L. 3553-5. --  (Sans modification).

« Art. L. 3553-5. --  (Sans modification).

« Art. L. 3553-6. -- Les aides financières consenties par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau prévu à l'article L. 2335-9 bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 à L. 3232-3.

« Art. L. 3553-6. --  (Sans modification).

« Art. L. 3553-6. --  (Sans modification).

« Chapitre IV

« Gestion des services publics

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3554-1. -- Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics de la collectivité départementale sont celles fixées pour la collectivité départementale.

« Art. L. 3554-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3554-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3554-2. -- Les articles L. 3241-2 à L. 3241-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3554-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 3554-2. --  (Sans modification).

« Titre VI

« Finances de la collectivité
départementale

« Chapitre I er

« Budgets et comptes

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3561-1. -- Les articles L. 3311-1, L. 3312-1 et L. 3312-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3561-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3561-1. --  (Sans modification).

Art. L. 3571-1. --  Cf. infra, titre VII du présent article

« Art. L. 3561-2. -- L'article L. 3312-3 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve du 8° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3561-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 3561-2. --  (Sans modification).

Loi du 10 août 1871 précitée

Art. 67. --  Les budgets et les comptes de la collectivité territoriale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

[Transposition de l'art. L. 3313-1 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3561-3. -- Les budgets et les comptes de la collectivité départementale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

« Les budgets de la collectivité départementale restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.

« Art. L. 3561-3. --  (Sans modification).

« Art. L. 3561-3. --  (Sans modification).

« Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité départementale.

Ordonnance n° 91-755
du 22 juillet 1991 précitée

Art. 13. --  A compter du budget primitif pour 1993 le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat

[Transposition de l'art. L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3561-4. -- Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale ;

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

« Art. L. 3561-4. --  (Sans modification).

« Art. L. 3561-4. --  (Sans modification).

« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité départementale ;

« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;

« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public;

« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

« Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité départementale.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

[Transposition de l'art. L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3561-5. -- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité départementale.

« Art. L. 3561-5. --  (Sans modification).

« Art. L. 3561-5. --  (Sans modification).

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité départementale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité départementale que des services déconcentrés de l'Etat.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité départementale.

« Chapitre II

« Dépenses

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Loi du 10 août 1871 précitée

Art. 61 . --  Sont obligatoires pour la collectivité territoriale les dépenses ci-après :

« Art. L. 3562-1. -- Sont obligatoires pour la collectivité départementale :

« Art. L. 3562-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3562-1. --  (Sans modification).

1° Le loyer, le mobilier et l'entretien des hôtels de préfecture et sous-préfecture ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;

12° Les dettes exigibles ;

13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens, autres que ceux mentionnés ci-dessus, transférés à la collectivité territoriale par application de l'article 78-3 du code de l'urbanisme et de l'habitation et qui auront été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat.

[Transposition de l'art. L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales]

Art. L. 3534-1. --  Cf. supra, titre III du présent article.

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 tels que rendues applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;

« 3° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;

« 4° Les intérêts de la dette ;

« 5° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

« 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;

« 7° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;

« 8° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;

« 9° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

« 10° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;

« 11° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 12° Les dettes exigibles ;

« 13° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

Art. 63 et 63-1. -- [3 e alinéa] Le conseil général peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.

[Transposition de l'art. L. 3322-1 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3562-2. -- Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Art. L. 3562-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 3562-2. --  (Sans modification).

« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

« Art . L. 3562-3. -- Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

« Art . L. 3562-3. --  (Sans modification).

« Art . L. 3562-3. --  (Sans modification).

« A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

« Chapitre III

« Recettes

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3563-1. -- L'article L. 3331-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3563-2.

« Art. L. 3563-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3563-1. --  (Sans modification).

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 3331-1. -- Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité directe locale, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.

« Art. L. 3563-2. -- Pour l'application de l'article L. 3331-1, les mots : « fiscalité directe locale » sont remplacés par le mot « fiscalité ».

« Art. L. 3563-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 3563-2. --  (Sans modification).

Loi du 10 août 1871 précitée

Art. 58. -- Les recettes ordinaires de la collectivité territoriale de Mayotte se composent :

« Art. L. 3563-3. -- Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité départementale se composent :

« Art. L. 3563-3. --  (Sans modification).

« Art. L. 3563-3. --  (Sans modification).

1° Des impôts directs et indirects affectés à cette collectivité par le décret prévu à l'article 9 de la présente ordonnance (n° 77-449 du 29 avril 1977) ;

« 1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementale ;

2° Des revenus du domaine ;

« 2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité départementale ;

3°  Du produit de l'exploitation des services et des régies ;

« 3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;

4° Du produit de tout droit de péage et autres droits concédés à la collectivité territoriale de Mayotte ;

« 4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité départementale, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité départementale par des lois ;

5° De la participation de l'Etat aux dépenses d'intérêt général ;

« 5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité départementale ;

6° De la subvention exceptionnelle d'équilibre accordée par l'Etat et prévue par le décret n° 48-524 du 30 mars 1948 ;

« 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale ;

7° De participations de l'Etat et des communes au fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Mayotte ;

« 7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

8° Du produit des amendes ;

« 8° Du produit des amendes.

9° De tout autre produit accidentel ;

10° Du contingent des communes et autres ressources éventuelles pour les dépenses annuelles du service de la voie communale.

[Transposition de l'art. L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales]

Art. 59 . -- Les recettes du budget extraordinaire se composent :

« Art. L. 3563-4. -- Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité départementale se composent :

« Art. L. 3563-4. --  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 3563-4. --  (Sans modification).

1° [ Abrogé ]

« 1° Du produit des emprunts ;

« 1° (Sans modification).

2° Du produit des emprunts ;

« 2° De la dotation globale d'équipement ;

« 2° (Sans modification).

3° Des subventions de l'Etat et les contributions des communes et des tiers aux dépenses extraordinaires ;

« 3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

« 3° (Sans modification).

« 3° bis (nouveau) Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;

4° Des dons et legs ;

« 4° Des dons et legs ;

« 4° (Sans modification).

5° Du produit des biens aliénés ;

« 5° Du produit des biens aliénés ;

« 5° (Sans modification).

6° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

« 6° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

« 6° (Sans modification).

7° De toutes autres recettes accidentelles.

« 7° De toutes autres recettes accidentelles.

« 7° (Sans modification).

Sont comprises définitivement parmi les propriétés de la collectivité territoriale les anciennes routes impériales de troisième classe dont l'entretien a été mis à la charge des départements par le décret du 16 décembre 1811 ou postérieurement.

[Transposition de l'art. L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales]

Code général des impôts

Art. 575 et 575 A. --  [droits de consommation sur les tabacs manufacturés ]

La perte de recettes résultant du 3° bis est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« Art . L. 3563-5. -- Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des 1 er et 2 ème alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art . L. 3563-5. --  (Sans modification).

« Art . L. 3563-5. --  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3563-6. -- La collectivité départementale reçoit, par préciput, une quote-part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3.

« Art . L. 3563-6. --  (Sans modification).

« Art . L. 3563-6. --  (Sans modification).

[Transposition des art. L. 3334-4 et 3334-7 du code général des collectivités territoriales]

« Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.

« Art. L. 3563-7. -- Les dispositions des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et L. 3443-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art . L. 3563-7. --  (Sans modification).

« Art . L. 3563-7. --  (Sans modification).

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

Art. 106 quater. -- Les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon bénéficient de la dotation globale d'équipement des départements prévus aux articles 105 et 106 ter dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 3563-8. -- La collectivité départementale bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-15.

« Art . L. 3563-8. --  (Sans modification).

« Art . L. 3563-8. --  (Sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales]

[Transposition des art. L. 3335-1, L. 2336-1 à L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3563-9. -- Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité départementale, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

« Art . L. 3563-9. --  (Sans modification).

« Art . L. 3563-9. --  (Sans modification).

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

« Art . L. 3563-10. -- Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité départementale et aux établissements publics de la collectivité départementale qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

« Art . L. 3563-10. --  (Sans modification).

« Art . L. 3563-10. --  (Sans modification).

« Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.

« Chapitre IV

« Comptabilité

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales]

« Art. L. 3564-1. -- L'organe exécutif de la collectivité départementale tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

« Art . L. 3564-1. --  (Sans modification).

« Art . L. 3564-1. --  (Sans modification).

« Art. L. 3564-2. -- Les articles L. 3342-1 et L. 3342-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art . L. 3564-2. --  (Sans modification).

« Art . L. 3564-2. --  (Sans modification).

« Titre VII

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3571-1. -- Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :

« Art . L. 3571-1. --  (Sans modification).

« Art . L. 3571-1. --  (Sans modification).

Art. L. 3531-3. --  Cf. supra, titre III du présent article.

« 1° L'article L. 3531-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3121-8, L. 3121-24 et L. 3121-25 ;

Art. L. 3532-1. --  Cf. supra, titre III du présent article.

« 2° L'article L. 3532-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3122-8 ;

Art. L. 3544-1. --  Cf. supra, titre IV du présent article.

« 3° L'article L. 3544-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 ;

Art. L. 3551-17 à L. 3551-20. --Cf. supra, titre V du présent article.

« 4° Les articles L. 3551-17 à L. 3551-20 ;

Art. L. 3552-1. --  Cf. supra, titre V du présent article.

« 5° L'article L. 3552-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 ;

Art. L. 3552-3. --  Cf. supra, titre V du présent article.

« 6° L'article L. 3552-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 ;

Art. L. 3552-7. --  Cf. supra, titre V du présent article.

« 7° L'article L. 3552-7 ;

Art. L. 3561-2. --  Cf. supra, titre VI du présent article.

« 8° L'article L. 3561-2 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3312-3.

Art. L. 3551-2. --  Cf. supra, titre V du présent article.

« Art. L. 3571-2. -- L'article L. 3551-2 en tant qu'il rend applicable le second alinéa de l'article L. 3212-1 à la collectivité départementale de Mayotte n'est applicable qu'à compter du 1 er janvier 2007.

« Art . L. 3571-2. --  (Sans modification)

« Art . L. 3571-2. --  (Sans modification)

« Art . L. 3571-3. -- Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :

« Art . L. 3571-3. --  (Sans modification)

« Art . L. 3571-3. --  (Sans modification)

Art. L. 3511-2. --  Cf. supra, titre I er du présent article.

« 1° L'article L. 3511-2 ;

Art. L. 3541-1. --  Cf. supra, titre IV du présent article.

« 2° L'article L. 3541-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 ;

Art. L. 3542-1. --  Cf. supra, titre IV du présent article.

« 3° L'article L. 3542-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3132-1 à L. 3132-4. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU TRANSFERT DE L'EXÉCUTIF DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE AU PRÉSIDENT DU
CONSEIL GÉNÉRAL

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU TRANSFERT DE L'EXÉCUTIF DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE AU PRÉSIDENT DU
CONSEIL GÉNÉRAL

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU TRANSFERT DE L'EXÉCUTIF DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE AU PRÉSIDENT DU
CONSEIL GÉNÉRAL

Loi du 10 août 1871 précitée

Art. 26. --  Le conseil général fait son règlement intérieur.

[Transposition de l'art. L. 3121-8 du code général des collectivités territoriales]

Article 20

Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur est approuvé par le représentant de l'Etat.

Article 20

Non modifié

Article 20

(Sans modification).


[Transposition de l'art. L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales]

Article 21

Au conseil général, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

Article 21

Non modifié

Article 20

(Sans modification).

Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

Le représentant de l'Etat est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.


Art. 27. --  Le préfet a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.

[Transposition de l'art. L. 3121-25 du code général des collectivités territoriales]

Article 22

Le représentant de l'Etat a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lors de l'apurement des comptes.

Article 22

Non modifié

Article 22

(Sans modification).

Article 23

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :

Article 23

Un décret...



...administratifs :

Article 23

(Alinéa sans modification).

1° Les actes réglementaires pris par le représentant de l'Etat à Mayotte ;

1° Les...


...Mayotte ;

(Alinéa sans modification).

2° Les délibérations du conseil général.

2° Les délibérations du conseil général.

2° Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée.

Art. 47. -- Les délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement sont exécutoires dans le délai de dix jours à dater de la fin de la session, si le préfet n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un décret en Conseil d'Etat.

Le recours formé par le préfet doit être notifié au président du conseil général et au président de la commission restreinte. Si dans le délai de six semaines à partir de la notification, l'annulation n'a pas été prononcée, la délibération est exécutoire.

Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret en Conseil d'Etat.



Article 24

Les dispositions prévues par les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 applicable à Mayotte demeurent applicables à la collectivité départementale. Pour l'application de l'article 47 de la loi susmentionnée du 10 août 1871, les mots : « commission restreinte » sont remplacés par les mots : « commission permanente ».



Article 24

Les dispositions...







...la loi du 10 août 1871 précitée, les mots...


...permanente ».



Article 24

(Sans modification).

Le représentant du Gouvernement peut demander un deuxième vote pour les délibérations non soumises à approbation.

Article 25

Le représentant de l'Etat prépare et exécute les délibérations du conseil général.

Article 25

Non modifié

Article 25

(Sans modification).

Article 26

Le représentant de l'Etat est seul chargé de l'administration de la collectivité départementale.

Article 26

Non modifié

Article 26

(Sans modification).


Art. 66. --  Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet, concernant les recettes et les dépenses du budget de la collectivité territoriale.

Article 27

Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget de la collectivité départementale qui lui sont présentés par le représentant de l'Etat à Mayotte et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.

Article 27

Non modifié

Article 27

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dans ce cas, le représentant de l'Etat peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote.

Les comptes sont arrêtés par le conseil général

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les comptes sont arrêtés par le conseil général.

[Transposition de l'art. L. 3312-3 du code général des collectivités territoriales]

CHAPITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES ENTRE
LE TRANSFERT DE L'EXÉCUTIF DE LA
COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE AU PRÉSIDENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL ET LE RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2007

CHAPITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES ENTRE
LE TRANSFERT DE L'EXÉCUTIF DE LA
COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE AU PRÉSIDENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL ET LE RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2007

CHAPITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES ENTRE
LE TRANSFERT DE L'EXÉCUTIF DE LA
COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE AU PRÉSIDENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL ET LE RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2007

Article 28

I. --  Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont adressées sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II du présent article est fixé au jour de l'envoi de la délibération au représentant de l'Etat à Mayotte.

Article 28

I. -- (Sans modification).

Article 28

(Sans modification).

II. --  Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.

II. -- (Sans modification).

Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.

III. --  Sont nulles de plein droit :

III. -- (Sans modification).

1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;

2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.

La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet.

La nullité de droit peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque.

Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité départementale, il peut en demander l'annulation par le préfet qui statue sur sa demande après vérification des faits.

IV. --  Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

IV. -- (Alinéa sans modification).

L'annulation est prononcée par arrêté motivé du préfet.

(Alinéa sans modification).

Elle peut être prononcée d'office par le préfet dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

(Alinéa sans modification).

Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité départementale. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.

(Alinéa sans modification).

Il en est donné récépissé.

(Alinéa sans modification).

Le préfet statue dans les quinze jours.

(Alinéa sans modification).

Passé le délai de quinze jours, mentionné au treizième alinéa de cet article , sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente.

Passé...

... au quatrième alinéa du présent IV , sans...




...permanente.

V. --  Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :

V. -- (Sans modification).

1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente ;

2° Les actes réglementaires pris par le président du conseil général.

TITRE III

DE LA COOPÉRATION LOCALE

TITRE III

DE LA COOPÉRATION LOCALE

TITRE III

DE LA COOPÉRATION LOCALE

Article 29

Après l'article L. 5822-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un titre III ainsi rédigé :

Article 29

(Alinéa sans modification).

Article 29

(Sans modification).

« Titre III

« Dispositions applicables à Mayotte

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 5831-1. -- Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte :

« Art. L. 5831-1. --
Pour l'application des dispositions de la cinquième partie du présent code à Mayotte :

« 1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de la collectivité départementale » ;

(Sans modification).

« 2° Les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat à Mayotte » ;

(Sans modification).

« 3° Les mots : « d'intérêt départemental » sont remplacés par les mots : « intéressant la collectivité départementale » ;

(Sans modification).

« 4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

(Sans modification).

« 5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.

(Sans modification).

« Art. L. 5831-2. -- Les dispositions législatives postérieures à la loi
n° du relative à Mayotte, qui modifient celles de la présente partie telles que déclarées applicables à Mayotte par le présent titre, sont applicables de plein droit à compter du renouvellement du conseil général de 2007.

« Art. L. 5831-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 5831-3 . --  Les dispositions des livres I er , V et VII sont applicables aux collectivités territoriales de Mayotte.

« Art. L. 5831-3. --  (Sans modification).

« Art. L. 5831-4 . --  Les dispositions des livres IV et VI sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »

« Art. L. 5831-4. --  (Sans modification).

TITRE IV

DES COMMUNES

TITRE IV

DES COMMUNES

TITRE IV

DES COMMUNES

CHAPITRE I er

Des compétences

CHAPITRE I er

Des compétences

CHAPITRE I er

Des compétences

Article 30

Les communes peuvent, par délibération, demander à la collectivité départementale de leur transférer les compétences relatives aux ports affectés exclusivement à la plaisance.

Article 30

Non modifié

Article 30

(Sans modification).

Article 31

I. --  L'organe délibérant des communes ou de leurs groupements décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité départementale. Les communes sont propriétaires des locaux et en assurent la construction, l'équipement, l'entretien et le fonctionnement, à l'exclusion de la rémunération du personnel enseignant.

Article 31

Non modifié

Article 31

(Sans modification).

II. --  Les agents spécialisés des écoles maternelles relèvent de l'autorité communale.

Les agents spécialisés des écoles maternelles employés par la collectivité départementale à la date de publication de la présente loi sont transférés à la commune dans laquelle ils exercent leurs activités. Ils conservent les droits et les avantages dont ils bénéficiaient.

III. --  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2002.

Article 32

Les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.

Article 32

Non modifié

Article 32

(Sans modification).

Article 33

Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets.

Article 33

Non modifié

Article 33

(Sans modification).

CHAPITRE II

Des ressources financières

CHAPITRE II

Des ressources financières

CHAPITRE II

Des ressources financières

Article 34

Une dotation de rattrapage et de premier équipement est versée de 2002 à 2006 au profit des communes de Mayotte dans les conditions prévues par chaque loi de finances.

Article 34

Non modifié

Article 34

(Sans modification).

Cette dotation comprend une part de fonctionnement et une part d'investissement.

Article 35

I. --  Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

Article 35

I. -- (Sans modification).

Article 35

(Sans modification).

II. --  Les ressources de la section de fonctionnement sont constituées par la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et par le produit de l'impôt foncier sur les terrains, de la contribution sur les patentes et des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

II. -- (Sans modification).

Ces ressources sont réparties entre les communes de Mayotte pour 70 % au prorata de leur population légale telle que constatée au dernier recensement et pour 30 % au prorata de leur superficie. Elles sont inscrites à la section de fonctionnement du budget des communes.

III. --  Les ressources de la section d'investissement sont constituées par la part d'équipement de la dotation de rattrapage et de premier équipement. Elles peuvent être abondées notamment par des subventions de l'Etat et de la collectivité départementale.

III. --  Les ressources...
...part d'investissement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 du code général des collectivités territoriales. Elles peuvent...


...départementale.

Elles sont destinées à financer des projets d'investissements communaux dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de la collecte et de l'élimination des déchets, de l'assainissement et des équipements culturels et sportifs.

(Alinéa sans modification).

IV. --  Il est créé un comité de gestion de la section d'investissement du fonds comprenant des représentants de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes. Ce comité décide de l'attribution des financements aux projets d'investissements communaux.

IV. -- (Sans modification).

V. --  Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

V. -- (Sans modification).

Code général des impôts

Art. 575 et 575 A. --  [Droits de consommation sur les tabacs manufacturés].

VI (nouveau). --  La perte de recettes résultant du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 36

Il est institué au profit des communes des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale. Leur montant est de 5 % du principal de l'impôt.

Article 36

Non modifié

Article 36

(Sans modification).

Le produit des centimes additionnels abonde la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Les centimes additionnels sont recouvrés comme le principal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale et soumis aux mêmes conditions de garanties, de privilèges et de sanctions.

Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.

Art. 1648 B bis - I Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose :

1° du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ;

2° du produit résultant de l'application de l'antepénultième alinéa du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de l'article 1648 A bis (NOTA).

II Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1° et 2° du I, des sommes nécessaires à :

1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

2° puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer. Elle est calculée en appliquant au montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1°, le rapport, majoré de 10 p 100, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer.

Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 36 bis (nouveau)

I. - La première phrase du 2° du II de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complétée par les mots : « et de la collectivité départementale de Mayotte ».

II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, par deux fois après les mots : « des départements d'outre-mer », sont insérés les mots : « et de la collectivité départementale de Mayotte ».

Article 36 bis

(Sans modification).

Article 37

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2002.

Article 37

Non modifié

Article 37

(Sans modification).

TITRE V

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER
ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

TITRE V

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER
ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

TITRE V

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER
ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE I ER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CHAPITRE I ER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CHAPITRE I ER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Article 38

Il est créé un fonds mahorais de développement financé notamment par les concours de l'Etat, de la collectivité départementale et de la Communauté européenne.

Article 38

(Alinéa sans modification).

Article 38

(Sans modification).

Le fonds a pour objet l'octroi de subventions destinées, en complément des financements prévus dans les différentes conventions conclues entre l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte, à mettre en oeuvre des projets publics ou privés d'aménagement et d'équipement du territoire et à soutenir le développement des entreprises.

(Alinéa sans modification).

Un rapport annuel établi par le ministre chargé de l'outre-mer est remis au président du conseil général sur le développement économique de Mayotte, présentant les projets financés par le fonds mahorais de développement et faisant état de l'évolution des relations, notamment financières de Mayotte, avec l'Union européenne.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

(Alinéa sans modification).

Article 39

Un groupement d'intérêt public peut être créé, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, pour exercer, pendant une période déterminée, des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique de Mayotte.

Article 39

Non modifié

Article 39

(Sans modification).

Article 40

I. --  Le 31 décembre 2004, au plus tard, la chambre professionnelle de Mayotte est remplacée par trois établissements publics administratifs dénommés : « chambre d'agriculture de Mayotte », « chambre de commerce et d'industrie de Mayotte », « chambre de métiers de Mayotte » et chargés de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs économiques de leur compétence.

Article 40

Non modifié

Article 40

(Sans modification).

II. --  La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses compétences dans les domaines relevant des établissements publics mentionnés au I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis fin à son existence à la date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place.

III. --  A la date de mise en place effective de chacune des chambres mentionnées au I, les dispositions qui sont applicables dans les départements d'outre-mer à la même catégorie de chambres s'appliquent à Mayotte, sous réserve des règles relatives aux modalités de financement de ces établissements publics.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition entre les trois établissements publics de la taxe mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 81-297 du 1 er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte.

Article 41

Dans le code des postes et télécommunications (partie législative), après l'article L. 128, il est ajouté un article L. 129 ainsi rédigé :

Article 41

Le code des postes et télécommunications est complété un article L. 129 ainsi rédigé :

Article 41

(Sans modification).

« Art. L. 129. -- Le présent code est applicable à Mayotte. »

(Alinéa sans modification).

Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d'orientation pour l'outre-mer

Art. 74. -- Il est créé auprès du ministre chargé des départements d'outre-mer une Commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la présente loi d'orientation. Elle est composée à parité de représentants de l'Etat et de représentants de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 41 bis (nouveau)

L'article 74 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi modifiée :

« 1. --  Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « de la Réunion » sont insérés les mots : « , de Mayotte ».

Article 41 bis

(Sans modification).

La commission transmet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi. Ce rapport dresse notamment un bilan détaillé du coût des mesures et de leur efficacité en matière d'emploi et d'insertion. Ce rapport analyse également la situation des femmes et l'impact des mesures visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.

« 2. --  La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et de celles adoptées en faveur de Mayotte. ».

CHAPITRE II

De la maîtrise
de l'aménagement foncier

CHAPITRE II

De la maîtrise
de l'aménagement foncier

CHAPITRE II

De la maîtrise
de l'aménagement foncier

Article 42

Le code de l'urbanisme applicable à Mayotte est modifié ainsi qu'il suit :

Article 42

Le code de l'urbanisme applicable à Mayotte est ainsi modifié:

Article 42

(Sans modification).

I. --  Au livre I er , il est créé un titre IV intitulé : « Dispositions particulières à certaines parties du territoire » comprenant un chapitre I er intitulé : « Espaces naturels ».

I. -- (Sans modification).

II. --  Au chapitre I er du titre IV du livre I er , il est inséré un article L. 141-1 ainsi rédigé :

II. -- (Sans modification).

[Cf. art. L. 142-1 à L. 142-3 et L. 142-11 du code de l'urbanisme applicable en métropole avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, en annexe.]

« Art. L. 141-1. -- Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, la collectivité départementale de Mayotte est compétente pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels.

Art. L. 3551-29. --  Cf. supra, article 19, titre IV du projet de loi.

« Cette politique doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article L. 3551-29 du code général des collectivités territoriales. »

III. --  Au livre II, il est inséré, avant le titre I er , un article L. 200-1 ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 200-1. -- Un droit de préemption est ouvert au bénéfice de la collectivité départementale de Mayotte sur l'ensemble de son territoire, à l'exception de la zone « des cinquante pas géométriques » définie aux articles L. 213-1 et suivants du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicables à Mayotte. Ce droit s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du présent code.

« Art. L. 200-1. -- Un droit...








... publiques
applicable à...



...code.

Code de l'urbanisme applicable
à Mayotte

Art. 210-2. --  Cf. infra, titre IV du présent article.

« Dans les zones d'aménagement différé, si le titulaire du droit de préemption mentionné à l'article L. 210-2 n'est pas la collectivité départementale et si ce titulaire n'exerce pas lui-même ce droit dans le délai prévu à l'article L. 210-6, la collectivité départementale de Mayotte peut exercer son droit de préemption dès lors qu'elle en a manifesté expressément l'intention auprès du représentant de l'Etat à Mayotte avant l'expiration dudit délai. »

(Alinéa sans modification).

IV. --  L'article L. 210-2 est complété par la phrase suivante :

IV. --  L'article L. 210-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 210-2. --  Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à une société d'économie mixte bénéficiant d'une concession d'aménagement. L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.

[Transposition de l'art. L. 213-3 du code de l'urbanisme applicable en métropole avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain]

« Ce titulaire peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte bénéficiant d'une concession d'aménagement. »

(Alinéa sans modification).

V. --  Au livre III, il est inséré, avant le titre I er , un article L. 300-1 ainsi rédigé :

V. --  ( Sans modification).

« Art. L. 300-1. -- Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

« L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies à l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.

« L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation.

« Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, collectivité départementale, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation nécessaires pour la mise en oeuvre des actions et opérations mentionnées au premier alinéa. »

Code de l'urbanisme
applicable à Mayotte

Art. 410-1. --  Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, ledit terrain peut :

VI. --  Le dernier alinéa de l'article L. 410-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

VI. --  Le dernier alinéa de l'article L. 410-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

a) être affecté à la construction ;

b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée.

Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.

Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.

« Le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant du Gouvernement.

« Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :

(Alinéa sans modification).

[Transposition de l'art. L. 410-1 du code de l'urbanisme applicable en métropole avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain]

« a ) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article 1 er de l'ordonnance n° 92-1069 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions concernant l'établissement et la conservation d'un cadastre, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans les cas et selon les modalités prévus aux cinquième à huitième alinéas de l'article L. 421-2, au nom de l'Etat ;

(Alinéa sans modification).

« b ) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. »

(Alinéa sans modification).

Code de l'urbanisme
applicable à Mayotte

Art. L. 421-2. --  Le permis de construire est instruit et délivré au nom de l'Etat par le représentant du Gouvernement dans les formes, conditions et délais que celui-ci détermine par arrêté.

VII. -- Le premier alinéa de l'article L. 421-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le permis de construire est délivré, dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :

VII. --  Le premier alinéa de l'article L. 421-2 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« a ) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article 1 er de l'ordonnance n° 92-1069 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions concernant l'établissement et la conservation d'un cadastre, par le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au nom de cet établissement public ;

« a ) Dans...





...l'ordonnance n° 92-1069 du 1 er octobre 1992 précitée, par le maire...




...public ;

« b ) dans les autres communes, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat.

(Alinéa sans modification).

« Pour l'instruction des demandes de permis de construire, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut disposer gratuitement, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat.

(Alinéa sans modification).

« Sont toutefois délivrés au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les permis de construire concernant :

(Alinéa sans modification).

« a ) les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat ou de la collectivité départementale, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;

(Alinéa sans modification).

« b ) les ouvrages de production, de transport, de distribution ou de stockage d'énergie ainsi que ceux utilisant des matières radioactives;

(Alinéa sans modification).

« c ) les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national. »

(Alinéa sans modification).

Un arrêté du représentant du Gouvernement définit les travaux soumis au permis de construire pour lesquels, en raison de leur nature ou de leur dimension, le recours à un architecte est obligatoire.

[Cf. les art. L. 421-2 et L. 421-2-1 du code de l'urbanisme applicable en métropole avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, en annexe.)


[Cf. art. 1 er de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte, en annexe]

Code de l'urbanisme applicable à Mayotte

Art. L. 200-1. --  Cf. supra, art. 42 - III du projet de loi.

Article 43

Jusqu'au 31 décembre 2006, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est chargé, par voie de convention, de la mise en oeuvre de la politique foncière définie par la collectivité départementale de Mayotte.

Dans le même délai et sous réserve des dispositions de l'article L. 200-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte relatives aux zones d'aménagement différé, le droit de préemption ouvert à la collectivité départementale de Mayotte en application de cet article est délégué à cet établissement.

Article 43

Non modifié

Article 43

(Sans modification).

Article 44

Le code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicables à Mayotte est modifié ainsi qu'il suit :

Article 44

Le code...

... publiques applicable à Mayotte est ainsi modifié :

Article 44

(Sans modification).

Code du domaine de l'Etat et
des collectivités publiques
applicables à Mayotte

I. --  L'article L. 122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

1. --  L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :

Art. L. 122-3. --  Les dons et legs à la collectivité territoriale de Mayotte et à ses établissements publics sont régis par les dispositions de l'article 53 de la loi du 10 août 1871 modifiée.

« Art. L. 122-3. -- Les dons et legs à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics sont régis par les dispositions de l'article L. 3213-6 du code général des collectivités territoriales ».

(Alinéa sans modification).

Art. L. 221-12. --  Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier.

II. --  A l'article L. 221-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 221-19, les mots : « dans une zone d'aménagement différé » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ».

2. -- (Sans modification).

Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale titulaire du droit de préemption.

Art. L. 221-19. --  Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L. 221-8 à L. 221-18, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne morale qui poursuit cette opération ne justifie pas :

1° Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-12 ;

2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-18.

Code de l'environnement

Titre V : Dispositions applicables
à Mayotte

CHAPITRE III

De la protection de l'environnement

Article 45

Le titre V du livre VI du code de l'environnement (partie législative) est modifié ainsi qu'il suit :

CHAPITRE III

De la protection de l'environnement

Article 45

Le titre V du livre VI du code de l'environnement est ainsi modifié:

CHAPITRE III

De la protection de l'environnement

Article 45

(Sans modification).

Art. L. 651-1. -- Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code, il y a lieu de lire :

I. --  L'article L. 651-1 est modifié ainsi qu'il suit :

I. --  L'article L. 651-1 est ainsi modifié :

--  « collectivité territoriale de Mayotte » pour « département » ;

1° Au deuxième alinéa le mot : « territoriale » est remplacé par le mot : « départementale » ;

1 °(Alinéa sans modification).

--  « territorial » pour « départe-mental » ;

2° Les troisième à sixième alinéas sont supprimés.

(Alinéa sans modification).

--  « représentant du Gouvernement » pour « préfet » et « représentant de l'Etat » ;

--  « arrêté du représentant du Gouvernement » pour « arrêté préfectoral » ;

--  « autorisation du représentant du Gouvernement » pour « autorisation préfectorale » ;

--  « directeur de l'agriculture » pour « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » ;

--  « direction de l'agriculture » pour « direction de l'agriculture et de la forêt » ;

--  « tribunal de première instance » pour « tribunal d'instance » et « tribunal de grande instance » ;

--  « tribunal supérieur d'appel » pour « cour d'appel » ;

--  « code des communes » pour « code général des collectivités territoriales ».

II. --  L'article L. 651-4 est modifié ainsi qu'il suit :

II. --  L'article L. 651-4 est ainsi modifié :

Art. L. 651-4. -- Dans le livre I er du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 110-1 et L. 110-2, L. 124-1 (I, II et IV), L. 132-2, L. 141-1 à L. 142-3.

1° Avant le mot : « Dans », il est inséré le chiffre : « I » ;

1 °(Alinéa sans modification).

2° Il est créé un II ainsi rédigé :

2 °(Alinéa sans modification).

Art. L. 132-2. -- Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural.

« II. -- Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : « et les centres régionaux de la propriété forestière » sont supprimés.

(Alinéa sans modification).

III. --  L'article L. 652-1 est modifié ainsi qu'il suit :

III. --  L'article L. 652-1 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes:

1° Le I est ainsi rédigé :

Art. L. 652-1. -- I. --  Dans le livre II du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80.

[Art. L. 213-4, L. 213-8, L. 214-4, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, L. 221-2, L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2. --  Cf. annexe]

« I. -- Dans le livre II du présent code sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222--3, L. 223-1 et L. 223-2 » ;

(Alinéa sans modification).

II. --  Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant du Gouvernement de la République ou par l'un de ses délégués.


2° Au II, les mots : « du Gouvernement de la République » sont remplacés par les mots : « de l'Etat » ;


2 °(Alinéa sans modification).

III. --  Les dispositions relatives à l'air et à l'atmosphère applicables à Mayotte sont énoncées aux articles 1 à 3 et 5 à 7 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, dans leur rédaction en vigueur à la date du 8 août 1992.

3° Le III est supprimé;

3 °(Alinéa sans modification).

IV. --  Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code, dans les conditions indiquées à l'article L. 1515-1 du code de la santé publique.

4° Le IV devient III ;

4 °(Alinéa sans modification).

5° L'article est complété par les dispositions suivantes :

5 ° L'article est complété par les IV à XI ainsi rédigés :

Art. L. 212-2. -- Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent.

Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.






« IV. --  Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les mots : « des conseils régionaux et généraux concernés » et « des conseils régionaux et des conseils généraux concernés » sont remplacés par les mots : « du conseil général ».






(Alinéa sans modification).

Le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux et des conseils généraux concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur.

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents.

Art. L. 212-6. -- Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, élaboré ou révisé par la commission locale de l'eau, est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa compétence.

« V. --  Pour l'application de l'article L. 212-6 à Mayotte, les mots : « des conseils généraux, des conseils régionaux » sont remplacés par les mots : « du conseil général ».

(Alinéa sans modification).

Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois.

A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin, est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.

Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu'il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma.

La commission locale de l'eau connaît des réalisations, documents ou programmes portant effet dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et des décisions visées au précédent alinéa.

Art. L. 213-3. --  Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés.

« VI. --  Pour l'application de l'article L. 213-3 à Mayotte, les mots : « Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège » et les mots : « dans les régions et départements concernés » sont remplacés respectivement par les mots : « Le représentant de l'Etat » et par les mots : « à Mayotte ».

(Alinéa sans modification).

Les décrets prévus à l'article L. 211-2 précisent les conditions d'intervention du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées par les chapitres I er à VII du présent titre.

Art. L. 213-4. --  Dans chaque département d'outre-mer, un comité de bassin, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, est associé à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres I er à IV, VI et VII du présent titre.

« VII. --  Pour l'application de l'article L. 213-4 à Mayotte, les mots : « Dans chaque département d'outre-mer » et « le département » sont remplacés respectivement par les mots : « A Mayotte » et « la collectivité départementale de Mayotte » et les mots : « outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, » sont supprimés.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 218-75. -- Lorsqu'une infraction prévue par l'article L. 218-73 a été constatée dans les conditions prévues à l'article L. 218-77, le représentant de l'Etat dans la région peut suspendre, pour une durée maximale de trois mois, les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de pêche, les permis de pêche spéciaux et, d'une manière générale, toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire.

« VIII. --  Pour l'application de l'article L. 218-75 à Mayotte, les mots : « dans la région » sont remplacés par les mots : « à Mayotte ».

(Alinéa sans modification).

La sanction est prononcée par décision motivée prise après avis d'un conseil de discipline, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les intéressés sont avisés au préalable des faits retenus pour engager la poursuite.

Ils sont invités par écrit à prendre connaissance de leur dossier et sont informés qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations en défense.

Le représentant de l'Etat dans la région ne peut suspendre les droits ou l'autorisation en cause à raison de faits remontant à plus d'un an.

Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.

Art. L. 221-3. -- Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en oeuvre de la surveillance prévue à l'article L. 221-2 à un ou des organismes agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée, des représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

« IX. --  Pour l'application de l'article L. 221-3 à Mayotte, les mots : « Dans chaque région et, dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « A Mayotte ».

(Alinéa sans modification).

Art. L. 222-1. -- Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Ce plan fixe également des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient.

« X. --  Pour l'application de l'article L. 222-1 à Mayotte, les mots : « Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse » sont remplacés par les mots : « A Mayotte, le représentant de l'Etat » et le mot : « régional » est supprimé.

(Alinéa sans modification).

A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement.

« XI. --  Pour l'application de l'article L. 222-2 à Mayotte :

(Alinéa sans modification).

Art. L. 222-2. -- Le comité régional de l'environnement, les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.

« --  au premier alinéa, les mots : « les conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « le conseil » et les mots : « Le comité régional de l'environnement » et « régional » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification).

Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par le préfet après avis du conseil régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse.

« --  au deuxième alinéa, les mots : « aux conseils généraux » et « régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse » sont remplacés respectivement par les mots : « au conseil général » et « général ».

(Alinéa sans modification).

Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé, le cas échéant, si les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints.

Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données scientifiques et sanitaires.

En région d'Ile-de-France, le maire de Paris est associé à l'élaboration et à la révision du plan.

IV. --  L'article L. 653-1 est modifié ainsi qu'il suit :

IV. --  L'article L. 653-1 est ainsi modifié:

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes:

1 ° Le I est ainsi rédigé :

Art. L. 653-1. -- I. --  Dans le livre III du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 333-1, L. 333-3, L. 364-1.

[Art. L. 310-1, L. 310-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-8, L. 321-9, L. 350-1, L. 361-1 et L. 361-2. -- Cf. annexe]

« I. -- Dans le livre III du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 310-1, L. 310-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-8, L. 321-9, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 333-1, L. 333-3, L. 350-1, L. 361-1, L. 361-2 et L. 364-1. »

« I. -- Dans...







...L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 350-1, L. 361-1, L. 361-2 et L. 364-1. »

2° Le II est ainsi rédigé :

II. --  Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.

« II. -  Pour l'application de l'article L. 310-1 à Mayotte, les mots : « dans chaque département » et « le département » sont remplacés respectivement par les mots : « à Mayotte » et « la collectivité départementale de Mayotte » ; les mots : « départemental » et « départementales » sont supprimés. » ;

L'article est complété par les dispositions suivantes :

3 ° L'article est complété par les III à XIII ainsi rédigés :

Art. L. 310-1. -- I. --  Il est établi par l'Etat, dans chaque département, un inventaire départemental du patrimoine naturel.

II. --  Cet inventaire recense :

1° Les sites, paysages et milieux naturels définis en application de textes dont la liste est fixée par décret ;

« III. --  Pour l'application de l'article L. 310-1 à Mayotte, les mots : « dans chaque département » et « le département » sont remplacés respectivement par les mots : « à Mayotte » et « la collectivité départementale de Mayotte » ; les mots : « départemental » et « départementales » sont supprimés.

Alinéa supprimé

2° Les mesures de protection de l'environnement prises en application des textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur qui s'y rapportent, le cas échéant.

III. -- L'inventaire départemental du patrimoine naturel fait l'objet de modifications périodiques pour tenir compte des changements intervenus, dans le département, dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les mesures de protection visés aux alinéas précédents.

IV. --  Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête lors d'une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations départementales agréées de protection de l'environnement concernées.

Art. L. 321-2. -- Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :

1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

« IV. --  Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les mots : « de métropole et des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Mayotte ».

« III. --  (Alinéa sans modification).

2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.

Art. L. 331-14. -- Les organismes gérant les parcs nationaux ont en charge la protection d'espaces naturels sensibles particulièrement remarquables.

Ils coopèrent avec les régions et les collectivités territoriales pour l'accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel de la zone géographique ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, du massif concerné.

« V. --  Pour l'application de l'article L. 331-14 à Mayotte, les mots : « les régions et » sont supprimés.

« IV. -- (Alinéa sans modification).

Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et d'aide technique ainsi que, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, par leur représentation dans les comités de massif prévus par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Les organismes gérant les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les communes dont tout ou partie du territoire est situé dans le parc ou sa zone périphérique.

Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une zone géographique ou d'un site particulier ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.

Art. L. 333-1. -- Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.

La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.

La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional.

« VI. --  Pour l'application de l'article L. 333-1 à Mayotte, les mots : « la région » et « les régions » sont remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » et les mots : « Etat-régions » sont remplacés par les mots : « Etat-collectivité départementale de Mayotte ».

« V . -- (Alinéa sans modification).

L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Art. L. 341-1 - Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.

L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.

L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.

" VI. - Pour l'application de l'article L. 341-1 à Mayotte, les mots : «chaque département» sont remplacés par les mots : «la collectivité départementale de Mayotte».

Art. L. 341-5 - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement de la personne publique propriétaire.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat.

" VII. - Pour l'application de l'article L. 341-5 à Mayotte, les mots : «d'un département» sont remplacés par les mots : «de la collectivité départementale de Mayotte».

Art. L. 341-16 - Une commission des sites, perspectives et paysages siège dans chaque département.

Cette commission, présidée par le préfet, est composée de représentants de l'Etat, de représentants élus des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature.

" VIII. - Pour l'application de l'article L. 341-16 à Mayotte, les mots : «chaque département» et «des collectivités territoriales» sont remplacés respectivement par les mots : «la collectivité départementale de Mayotte» et «de la collectivité départementale».

Art. L. 341-19 - I - Est puni d'une amende de 60 000 F :

1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article L 341-1, alinéa 4 ;

2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article L 341-9 ;

3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L 341-14.

" IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-19 :

II - Est puni des peines prévues à l'article L 480-4 du code de l'urbanisme :

1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation des dispositions de l'article L 341-7 ;

2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L 341-10 ;

3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application du troisième alinéa de l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

" - les mots : «L. 480-4 du code de l'urbanisme» sont remplacés par les mots : «L. 440-4 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte» ;

III - Les dispositions des articles L 480-1, L 480-2, L 480-3 et L 480-5 à L 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L 341-1 du présent code et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :

1° Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ;

" - les mots : «L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme» sont remplacés par les mots : «L. 440-1, L. 440-2, L. 440-3 et L. 440-5 à L. 440-9 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte» ;

2° Pour l'application de l'article L 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ;

" - les mots : «L. 480-5 du code de l'urbanisme» sont remplacés par les mots : «L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte» ;

3° Le droit de visite prévu à l'article L 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L 480-12 du même code est applicable.

" - les mots : «L. 460-1 du code de l'urbanisme» sont remplacés par les mots : «L. 430-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte» ; les mots : «L. 480-12» sont remplacés par les mots : «L.-440-10».

Art. L. 341-20 - Le fait de détruire, mutiler ou dégrader un monument naturel ou un site inscrit ou classé est puni des peines prévues à l'article 322-2 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

" X. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-20, après les mots : «322-2 du code pénal», sont insérés les mots : «modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte».

Art. L. 341-22 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique.

" XI. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-22, les mots : «régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique» sont remplacés par les mots : «régulièrement protégés avant la promulgation de la loi n° du relative à Mayotte, conformément aux dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles».

Art. L. 361-1. -- Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.

« VII. --  Pour l'application de l'article L. 361-1 à Mayotte, les mots : « Le département » et « du département » sont remplacés respectivement par les mots : « La collectivité départementale de Mayotte » et « de la collectivité départementale de Mayotte » et le mot : « départemental » est supprimé.

« XII. -- (Alinéa sans modification).

Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Art. L. 361-2. -- Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 361-1, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.

« VIII . --  Pour l'application de l'article L. 361-2 à Mayotte, les mots : « Le département » et « des départements » sont remplacés respectivement par les mots : « La collectivité départementale de Mayotte » et « de la collectivité départementale de Mayotte » et le mot : « départemental » est supprimé. »

« XIII. -- (Alinéa sans modification).

Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.

IV bis (nouveau). - L'article L. 654-1 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

Art. L. 654-1 - I - Sont applicables à Mayotte les dispositions des titres Ier et II du livre IV du présent code à l'exception des articles L 411-6 et L 411-7, L 420-4, L 421-12 et L 421-13, L 422-29, L 423-13 et L 423-14 ainsi que les articles L 429-1 à L 429-40.

Sont également applicables les articles L 430-1 à L 435-9, L 436-4 à L 437-23, L 438-2.

" I. - Dans le livre IV du présent code, sont applicables à Mayotte, les articles L. 411-1 à L. 411-5, L. 412-1, L. 413-1 à L.413-5, L. 415-1 à L. 415-5, L. 420-1 à L. 420-3, L.421-1 à L.421-7, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-14, L. 422-1 à L. 422-28, L. 423-1 à L. 423-12, L. 423-15 à L. 423-27, L. 424-1 à L.424-4, L. 424-6 à L. 424-16, L. 425-1, le premier alinéa de l'article L. 425-2, L. 425-3, L. 425-5, L. 426-7 et L. 426-8, L. 427-6, L.427-8 à L. 427-10, L. 428-1 à L. 428-20, les deux premiers alinéas de l'article L. 428-21 et les articles L. 428-22 à L. 428-34, L. 430-1 à L. 435-9, L. 436-4 à L. 437-23 et L. 438-2. " ;

2° Le II est ainsi rédigé :

II - Pour l'application à Mayotte de l'article L 436-4, les mots : « tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « toute personne ayant acquitté la taxe mentionnée à l'article L 654-6 ».

" II. - Pour l'application à Mayotte du livre IV du présent code, les mots : «préfet» et «préfet de région» sont remplacés par les mots : «représentant de l'Etat» ;

3° L'article est complété par les III à XII ainsi rédigés :

" III. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-1 et L. 421-7, le mot : «régionales» est supprimé.

" IV. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L. 421-7 et L. 421-10, L. 422-2, L. 422-14, L. 423-5, L. 425-3 et L. 425-5 (dernier alinéa), L. 431-6, L. 432-1, L. 433-2, L. 435-5 et L. 437-5, les mots : «départemental», «départementale» et «départementales», précédés, le cas échéant, des mots : «et» ou «ou» sont supprimés.

" V. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L. 421-6, L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11, les mots : «les fédérations départementales», «des fédérations départementales» et «elles» sont remplacés par les mots : «la fédération», «de la fédération» et «elle» et les verbes sont mis au singulier.

" VI. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-7, L. 422-10 et L. 434-4, les mots : «du département» et «des départements» sont remplacés par les mots : «de la collectivité départementale de Mayotte».

" VII. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-8, à l'exception de son quatrième alinéa, et L. 425-3, les mots : «le département» sont remplacés par les mots : «la collectivité départementale de Mayotte».

" VIII . - Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-12, L. 425-1 et L. 434-3, les mots : «chaque département» sont remplacés par les mots : «la collectivité départementale de Mayotte».

" IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 422-7, sont insérés, après les mots : «l'article L. 422-6», les mots : «et dans la collectivité départementale de Mayotte».

" X. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 423-19 et L. 423-22, le mot : «départementale» est remplacé par les mots : «de la collectivité départementale».

" XI . - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 432-6, les mots : «avis des conseils généraux rendus» sont remplacés par les mots : «avis du conseil général rendu».

" XII. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 434-6, les mots : «départemental et interdépartemental» sont remplacés par les mots : «de la collectivité départementale de Mayotte» " ;

4° Le II de l'article L. 654-1 devient le XIII.

IV ter (nouveau). - Aux articles L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-7 et L. 654-9, les mots : " du Gouvernement " sont remplacés par les mots : " de l'Etat ".

IV quater (nouveau). - Aux articles L. 654-6, L. 654-8 et L. 654-9, le mot : " territoriale " est remplacé par les mots : " départementale de Mayotte ".

V. --  L'article L. 655-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

V. --  L'article L. 655-1 est ainsi rédigé:

Art. L. 655-1. -- Dans le livre V du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 515-6 I, L. 515-7 à L. 517-2, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-11, L. 541-14, L. 541-15, L. 541-22, L. 541-23, L. 541-25, L. 541-26 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27, L. 541-28, L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37, L. 541-40 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11°, L. 562-8.

« Art. L. 655-1 . --  I. --  Dans le livre V du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 521-16, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-15, L. 541-22 à L. 541-26 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27 à L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11° du I, L. 551-1, L. 562-1 à L. 562-5, L. 562-8, L. 563-1, L. 571-1 à L. 571-6 et L. 571-8. »

« Art. L. 655-1. --  I. --  (Sans modification).

Art. L. 512-2, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-11, L. 515-1, L. 515-2 et L. 515-3. --  Cf. annexe.

« II. --  Pour l'application des articles L. 512-2, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-11, L. 515-1, L. 515-2 et L. 515-3 à Mayotte, le mot : « départementale » est supprimé.

« II. -- (Sans modification).

Art. L. 512-8. -- Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.

« III. --  Pour l'application de l'article L. 512-8 à Mayotte, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte ».

« III. -- (Sans modification).

Art. L. 515-3. -- Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.

« IV. --  Pour l'application de l'article L. 515-3 à Mayotte, les mots : « le département » et « du département » sont respectivement remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » et « de la collectivité départementale de Mayotte » et le mot : « départemental » est supprimé.

« IV. --  Pour...










... supprimé. Pour son application à Mayotte, les mots : « et des départements voisins » sont supprimés dans la deuxième phrase du premier alinéa du même article.

Le schéma départemental des carrières est élaboré par la commission départementale des carrières après consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article L. 112-1 du code rural.

Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.

Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.

Art. L. 541-12. --  La région participe à la politique d'élimination des déchets dans les conditions fixées par le présent chapitre.

« V. --  Pour l'application à Mayotte de l'article L. 541-12, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité départementale de Mayotte ».

« V. -- (Sans modification).

A ce titre, elle peut faciliter toutes opérations d'élimination de déchets ultimes et, notamment, prendre, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (première partie, livre V, titre II), des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d'installations de stockage de déchets ultimes.

Art. L. 541-13. --  I. --  Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.

II. --  Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :

« VI. --  Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les mots : « Chaque région » et « conseil régional » sont respectivement remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » et « conseil général » et les mots : « régional ou interrégional » sont supprimés.

« VI. --  Pour...










...supprimés. Pour son application à Mayotte, la deuxième phrase du VI du même article est supprimée.

1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;

2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;

3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.

III. --  Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.

IV. --  Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.

V. --  Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil régional.

VI. --  Le projet de plan est soumis pour avis au conseil régional et à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.

VII. --  Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par l'autorité compétente et publié.

Art. L. 541-14. --  I. --  Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

« VII. --  Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les mots : « Chaque département est couvert » sont remplacés par les mots : « La collectivité départementale de Mayotte est couverte » et les mots : « départemental ou interdépartemental » et « départemental » sont supprimés. »

« VII. -- Pour...










... supprimés. Pour son application à Mayotte, les mots : « conseils généraux des départements limitrophes » au VII du même article sont supprimés. »

II. --  Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :

1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;

2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;

3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :

a) Pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.

III. --  Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale.

IV. --  Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.

V. --  Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

VI. --  Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés et des associations agréées de protection de l'environnement.

VII. --  Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.

VIII. --  Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par l'autorité compétente.

TITRE VI

DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE
A MAYOTTE

TITRE VI

DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE
A MAYOTTE

TITRE VI

DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE
A MAYOTTE

Article 46 A (nouveau)

La collectivité départementale et l'Etat mettent en oeuvre conjointement les actions destinées à assurer, à Mayotte, l'égalité des femmes et des hommes.

Article 46 A

(Sans modification).

Article 46

Toute femme mariée ou majeure de dix-huit ans ayant le statut civil de droit local applicable à Mayotte peut librement exercer une profession, percevoir les gains et salaires en résultant et disposer de ceux-ci. Elle peut administrer, obliger et aliéner seule ses biens personnels.

Article 46

Non modifié

Article 46

(Sans modification).

Ordonnance n° 2000-218
du 8 mars 2000

Art. 17 - Les choix prévus aux articles 11 et 12 sont exprimés devant la commission de révision de l'état civil instituée à l'article 18, ou devant un représentant de celle-ci, dans les douze mois suivant la publication de l'arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, procédant à l'installation de cette commission.

Article 46 bis (nouveau)

Dans l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 relative aux règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, le nombre : " douze " est remplacé par le nombre : " vingt-quatre ".

Article 46 bis

(Sans modification).

Article 47

Toute personne de statut civil de droit local applicable à Mayotte peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.

Article 47

Non modifié

Article 47

(Sans modification).

La demande en renonciation doit émaner d'une personne majeure de dix-huit ans, capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Elle est portée devant la juridiction civile de droit commun.

La demande en renonciation au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne exerçant dans les faits l'autorité parentale.

Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.

La procédure suivie en matière de renonciation au statut civil de droit local applicable à Mayotte est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Cette renonciation est irrévocable après que la décision la constatant est passée en force de chose jugée.

Article 48

Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision constatant la renonciation est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance est dressé sur le registre d'état civil de droit commun de la commune du lieu de naissance, à la requête du procureur de la République.

Article 48

Non modifié

Article 48

(Sans modification).

L'acte de naissance originaire figurant sur le registre d'état civil de droit local de la même commune est alors, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention « renonciation » et est considéré comme nul.

Article 49

Dans les rapports juridiques entre personnes dont l'une est de statut civil de droit commun et l'autre de statut civil de droit local applicable à Mayotte, le droit commun s'applique.

Article 49

Non modifié

Article 49

(Sans modification).

Dans les rapports juridiques entre personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte, le droit local s'applique lorsque ces rapports sont relatifs à l'état, à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités.

Dans les rapports juridiques entre personnes qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire.

Article 50

Les jugements et arrêts rendus en matière d'état des personnes, lorsque ces personnes relèvent du statut civil de droit local applicable à Mayotte, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.

Article 50

Non modifié

Article 50

(Sans modification).

Article 51

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes ayant entre elles des rapports juridiques mentionnés au deuxième alinéa de l'article 48.

Article 51

La juridiction...







... article 49.

Article 51

(Sans modification).

A Mayotte, cette juridiction est composée en première instance, d'un magistrat du siège du tribunal de première instance, président, et de deux cadis, assesseurs, en appel d'un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel, président, et de deux cadis, assesseurs.

(Alinéa sans modification).

Article 52

Outre les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article précédent, les cadis peuvent assurer des fonctions de médiation ou de conciliation.

Article 52

Non modifié

Article 52

(Sans modification).

Article 52 bis (nouveau)

Il est institué à Mayotte un comité de réflexion sur la modernisation du statut civil de droit local. Ce comité devra présenter chaque année un rapport au Gouvernement sur l'application du statut civil de droit local à Mayotte ainsi que des propositions de modernisation de ce statut.

Article 52 bis

(Sans modification).

La composition de ce comité est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 53

Les dispositions des articles 50 et 51 sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des mesures prises en application du 2° de l'article 54.

Article 53

Les dispositions des articles 51 et 52 sont ...



... article 55.

Article 53

(Sans modification).

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 54

I. --  A compter du 1 er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004.

Article 54

I. -- (Sans modification).

Article 54

(Sans modification).

II. --  Les agents de la collectivité départementale affectés dans des services qui relèvent de l'Etat sont mis à disposition de celui-ci. Durant cette mise à disposition, ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. L'Etat rembourse, chaque année, à la collectivité départementale, les dépenses correspondant à ces personnels. Des conventions entre la collectivité départementale et l'Etat déterminent les modalités d'application du présent alinéa et notamment les conditions dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, la collectivité départementale peut recruter et titulariser de nouveaux agents afin de les mettre à disposition de l'Etat pour concourir à l'exercice des compétences de celui-ci.

II. --  Les agents...

















...présent II et notamment...








...celui-ci.

III. --  Les biens affectés aux services mentionnés au I et qui sont la propriété de la collectivité départementale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

III. -- (Sans modification).

IV. --  L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par la collectivité territoriale de Mayotte pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur les immeubles affectés aux services mentionnés au I. Chaque année, cette charge est constatée dans le compte administratif de l'exercice précédent de la collectivité départementale.

IV. -- (Sans modification).

Ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut
général des fonctionnaires de la
collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte

Art. 16. --  Les fonctionnaires de Mayotte participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.




Article 54 bis (nouveau)

I. --  Les deux premiers alinéas du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :




Article 54 bis

(Sans modification).

I. --  Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

1° A l'organisation des administrations intéressées ;

2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations, et notamment aux conditions d'hygiène et de sécurité.

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.

Les comités techniques paritaires sont présidés par le président de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant.

II. --  Les commissions administratives paritaires, créées pour chacun des quatre niveaux de cadres de fonctionnaires auprès du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte, connaissent des décisions individuelles intéressant les membres de ces cadres.

« Les commissions administratives paritaires, créées pour chacun des quatre niveaux de cadres des fonctionnaires de Mayotte auprès soit du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte, soit de la collectivité départementale, connaissent des décisions individuelles intéressant les membres de ces cadres.

Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Les commissions administratives paritaires sont présidées par le président du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte ou son représentant.

« Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.

« Les commissions administratives paritaires auprès du centre de gestion sont présidées par le président de cet établissement. Les commissions administratives paritaires auprès de la collectivité départementale sont présidées par l'exécutif de celle-ci.

« A compter du transfert de l'exécutif du conseil général à un élu, le préfet ou son représentant siège de droit dans les commissions administratives paritaires créées auprès de la collectivité départementale. »

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 17. --  Le comité technique paritaire central est consulté lors de l'élaboration et des modifications des actes réglementaires d'application du présent statut général. Il est également consulté sur les statuts particuliers. Il est présidé par un représentant soit de la collectivité territoriale, soit des communes, soit des établissements publics en relevant, élu au sein du conseil d'administration du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.



II. --  Dans la dernière phrase de l'article 17 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « collectivité départementale ».

III. --  L'article 41 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est ainsi rédigé :

Art. 41. --  Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte est un établissement public local à caractère administratif dirigé par un conseil d'administration dont l'effectif est au plus égal à quinze membres.

« Art. 41. --   Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte est un établissement public local à caractère administratif dirigé par un conseil d'administration dont l'effectif est de quinze membres.

L'affiliation de toute collectivité locale ou établissement public de Mayotte employant des agents régis par le présent statut est obligatoire.

« Toutes les communes et leurs établissements publics employant des agents régis par le présent statut y sont obligatoirement affiliées.

Le conseil d'administration est composé de représentants élus de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics, titulaires d'un mandat local. La représentation de chacune de ces trois catégories est fonction de l'effectif des personnels territoriaux employés, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une de ces catégories puisse être inférieur à deux.

« Le conseil d'administration est composé de représentants élus des communes de Mayotte et de leurs établissements publics, titulaires d'un mandat local, et du conseil général.

« Le conseil d'administration comprend cinq représentants de la collectivité départementale, désignés par le conseil général.

Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.

« Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.

Le préfet, représentant du Gouvernement, assure le contrôle administratif et budgétaire du centre.

« Le préfet, représentant du Gouvernement, assure le contrôle administratif et budgétaire du centre. »

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, et notamment le mode de désignation des membres du conseil d'administration.

Art. 42. -- Les dépenses supportées par le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte pour l'exercice des missions énumérées à l'article 43 sont financées par une cotisation obligatoire due par les collectivités ou établissements affiliés, ainsi que par toute autre recette.

IV. --  L'article 42 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est ainsi modifié :

La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents, telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs dressés pour règlement des charges sociales dues aux organismes à caractère social assurant la liquidation des pensions.




1. Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La cotisation spécifique due par la collectivité départementale de Mayotte et les communes et leurs établissements publics, au titre de la formation initiale et continue de leurs fonctionnaires, est fixée annuellement en fonction du nombre de leurs fonctionnaires participant à des sessions de formation organisées par le centre de gestion. » ;

2. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Le taux de cette cotisation est déterminé par voie réglementaire.

« Le taux de ces cotisations est déterminé par décret. »

V. -- 1. Après l'article 43 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée, sont insérés trois articles 43-1, 43-2 et 43-3 ainsi rédigés :

« Art. 43-1. --  Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte assure le fonctionnement administratif des organismes représentatifs mentionnés aux articles 16 et 17 pour les fonctionnaires des communes et de leurs établissements publics, y compris celui du conseil de discipline.

« Il organise les concours de recrutement.

« Il établit les listes d'aptitude.

« Il prépare et assure les actes de gestion relatifs à la situation particulière des agents des communes et de leurs établissements publics, notamment les avancements d'échelon et de grade.

« Il peut assurer toute tâche à caractère administratif à la demande des communes et de leurs établissements publics.

« Art. 43-2. --  Le centre de gestion est chargé pour tous les fonctionnaires de Mayotte :

« -- de la publicité des créations et des vacances d'emplois ;

« -- de la formation initiale et continue, en organisant des sessions périodiques de perfectionnement et de recyclage.

« Art. 43-3. --  Le centre dispose pour l'exécution de ces missions de ses propres fonctionnaires dont la nomination relève de son président.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment le mode de désignation des membres du conseil d'administration. »

Art. 43. --  Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte assure pour l'ensemble des fonctionnaires de Mayotte le fonctionnement administratif des organismes représentatifs mentionnés aux articles 16 et 17, y compris celui du conseil de discipline.

2.  L'article 43 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est abrogé.

Il organise les concours de recrutement.

Il établit les listes d'aptitude.

Il est chargé de la publicité des créations et vacances d'emplois.

Il prépare et assure les actes de gestion relatifs à la situation particulière de tous les agents des collectivités locales, notamment les avancements d'échelon et de grade.

Il assure la formation initiale et continue des fonctionnaires de Mayotte, en organisant des sessions périodiques de perfectionnement et de recyclage.

Il peut assurer toute tâche à caractère administratif à la demande des collectivités locales.

Le centre dispose pour l'exécution de ces missions de ses propres fonctionnaires dont la nomination relève de son président.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.

Article 55

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable à Mayotte avant le 31 décembre 2002 dans les domaines suivants :

Article 55

(Alinéa sans modification).

Article 55

(Alinéa sans modification).

1° Dispositions de droit civil relatives aux personnes, à la propriété, aux contrats, aux obligations, aux privilèges, à la prescription et à la possession ;

(Sans modification).

(Sans modification).

2° Réforme de l'organisation judiciaire et statut des cadis ;

(Sans modification).

(Sans modification).

3° Modernisation du régime communal ;

3° Modernisation du régime communal, coopération intercommunale et conditions d'exercice des mandats locaux ;

(Sans modification).

3 bis ° Développement de la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

4° Modernisation et développement du service public de l'électricité ;

(Sans modification).

(Sans modification).

5° Protection, aménagement et mise en valeur de la zone dite « des cinquante pas géométriques ».

5° Protection,...

... zone « des ...

...géométriques » ;

(Sans modification).

6° (nouveau) Développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

(Sans modification).

Des projets de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devront être déposés devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2003.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 56

A compter du 1 er janvier 2007, les dispositions du code général des impôts et du code des douanes s'appliquent à Mayotte.

Article 56

(Alinéa sans modification).

Article 56

(Sans modification).

Ordonnance n° 81-296
du 1 er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte

Art. 1 er . -- A titre transitoire et jusqu'au résultat de la consultation prévue à l'article 2 de la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979, le conseil général de Mayotte, sur proposition du représentant du Gouvernement, est autorisé à aménager l'assiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existants et perçus au profit de la collectivité territoriale. Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois, suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.

A compter de la même date, l'ordonnance n° 81-296 du 1 er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte, le 2 du I de l'article 96 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et le I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) sont abrogés.

(Alinéa sans modification).

Art. 2. --  Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à la collectivité territoriale par la loi de finances de l'année considérée.

Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984
portant loi de finances pour 1985

Art. 96. --  I. --  1. Sont approu-vées, pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1 er janvier 1984 et des bénéfices des exercices clos à compter de cette même date, les délibérations du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte n os 330 CGD du 23 juillet 1982, 391 CGD du 22 juillet 1983, 435 CGD du 29 novembre 1983 et 475 CGD du 11 septembre 1984, en tant qu'elles établissent le régime de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.

2.  Les dispositions de l'article premier de l'ordonnance n° 81-296 du 1 er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte s'appliquent aux délibérations modifiant le régime des impôts visés au 1. ci-dessus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998
portant loi de finances rectificative
pour 1998

Art. 20. --  I. A titre transitoire, le conseil général de Mayotte, sur proposition du représentant du Gouvernement, demeure autorisé à aménager l'assiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la présent loi et perçus au profit de la collectivité territoriale.

Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à la collectivité territoriale par la loi de finances de l'année considérée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avant le 1 er janvier 2006, un rapport sera déposé au Parlement par le Gouvernement et transmis au conseil général de Mayotte, aux fins de préciser les modalités d'application du code général des impôts et du code des douanes telles qu'elles sont envisagées pour leur entrée en vigueur à Mayotte à partir du 1 er janvier 2007.

Code électoral

Art. L. 334-9. --  Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées à Mayotte :

Article 57

A l'article L. 334-9 du code électoral (partie législative), après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

Article 57

Après le 8° de l'article L. 334-9 du code électoral, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

Article 57

(Sans modification).

1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

3° Membre du tribunal administratif ou de la chambre régionale des comptes ; secrétaire général de la chambre régionale des comptes ;

4° Directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ;

5° Fonctionnaire des corps actifs de police ;

6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement.

7° Membres des corps d'inspec-tion de l'Etat ;

8° Vice-recteur.

« 9 ° Membres du conseil économique et social de Mayotte ou du conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement de Mayotte ».

(Alinéa sans modification).

Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité territoriale de Mayotte ou subventionné sur ses fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent de ladite collectivité avant leur élection.

Loi n° 92-108 du 3 février 1992
relative aux conditions d'exercice
des mandats locaux

Art. 7. --  Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte. Pour l'application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux.

Article 58

Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : « et du conseil général de Mayotte » sont supprimés.

Article 58

Non modifié

Article 58

(Sans modification).

Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5, et 6 de la loi du 10 août 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, et 8. Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.

Art. 12. --  Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte.

Article 59

Au chapitre III du titre II du livre II du code de justice administrative (partie législative), il est inséré, à compter de la date mentionnée au I de l'article 2, un article L. 223-2 ainsi rédigé :

Article 59

Non modifié

Article 59

(Sans modification).

« Art. L. 223-2. -- La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mamoudzou par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. 3552-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« Art. L. 3552-7. -- Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

Art. L. 3571-1. --  Cf. supra art. 19, titre VII du projet de loi.

« Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1 ».

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 4433-4-7. -- Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane

Article 59 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 4433-4-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :

Article 59 bis

(Sans modification).

Cette instance est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique.

Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« II. --  Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.

« Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de représentants des conseils général et régional de la Réunion et de représentants du conseil général de Mayotte.

« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979
sur les archives

Art. 37. -- La présente loi, à l'exception des articles 24, 35 et du I de l'article 36, est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 59 ter (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 37 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les mots : « des articles 24,35 » sont remplacés par les mots : « de l'article 24 ».

Article 59 ter

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 60

La collectivité départementale de Mayotte est substituée à la collectivité territoriale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.

Article 60

Non modifié

Article 60

(Sans modification).

Article 61

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte :

Article 61

Non modifié

Article 61

(Sans modification).

1° La référence à la colonie de Madagascar, au territoire des Comores ou à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1 er ;

2° La référence à la colonie, au territoire ou à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale, lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité instituée par le troisième alinéa du même article ;

3° La référence au gouverneur général, à l'administrateur supérieur ou au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

Article 62

I. --  Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son exécution, à l'édiction de dispositions réglementaires, celles-ci sont prises, par analogie avec le régime en vigueur dans les départements pour la matière en cause, par décret en Conseil d'Etat, par décret ou par arrêté ministériel.

Article 62

Non modifié

Article 62

(Sans modification).

II. --  Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son exécution, à l'édiction par le conseil de gouvernement, le président du conseil de gouvernement du territoire, ou les ministres du territoire de dispositions non réglementaires, celles-ci sont prises par le représentant de l'Etat.

III. --  Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière relevant de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie à des mesures d'exécution, celles-ci sont prises par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

Article 63

I. --  Sont abrogés :

Article 63

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 63

(Sans modification).

1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 250-1 et les articles L. 250-8 à L. 250-10 du code des juridictions financières ;

(Sans modification).

2° La loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte, à l'exception de ses articles 31, 32, 33, 47 et 47 bis ;

2° La loi...



... articles 31, 33, 47 et 47 bis ;

3° Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire ;

(Sans modification).

4° La loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

(Sans modification).

5° Les articles 6 à 8 de l'ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;

(Sans modification).

6° La loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;

(Sans modification).

Ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte

Art. 1 er . --  Cf. supra, art. 43 du projet de loi.

7° L'article 5, les deuxième et troisième alinéas de l'article 7, les articles 8, 9, 12 à 15, 17 et 26 de l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte et, en tant qu'ils s'appliquent à la collectivité départementale et à ses établissements publics, les articles 20 à 22 de ladite ordonnance ;

8° L'article 1 er de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte.

(Sans modification).












(Sans modification).

II. --  Sont également abrogées, en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte :

II. -- (Sans modification).

1° La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;

2° Les dispositions mentionnées à l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, en tant qu'elles sont contraires à la présente loi.

III. --  Sont abrogés :

III. -- (Alinéa sans modification).

1° A compter de la date mentionnée au I de l'article 2 :

(Alinéa sans modification).

--  les articles L. 250-2 à L. 250-7 du code des juridictions financières ;

(Alinéa sans modification).

--  les articles 31, 32, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte ;

--  les articles 31, 33...



...Mayotte ;

--  les dispositions du chapitre II du titre I er et du chapitre III du titre III de la présente loi ;

--  les dispositions...

chapitre II du...
...loi ;

2° A compter de la date mentionnée au II de l'article 39, l'ordonnance n° 81-297 du 1 er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte à l'exclusion de son article 2 ;

2° A compter...

... article 40, l'ordonnance...



...article 2 ;

3° A compter du 31 décembre 2004, l'article 34 quater de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, en tant qu'il s'applique à Mayotte ;

(Sans modification).

4° A compter de la date mentionnée au II de l'article 2 :

(Alinéa sans modification).

--  le titre VIII du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales et le titre VII du livre V de la troisième partie du même code ;

(Alinéa sans modification).

--  les chapitres II et IV du titre I er et le chapitre III du titre II de la présente loi.

--  les chapitres III et IV...
...loi.

Article 64

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Article 64

Non modifié

Article 64

(Sans modification).

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