CHAPITRE II
DISPOSITIONS PROPRES
À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX

Par ailleurs, le chapitre II, composé de l'article unique L. 1752-1 nouveau du code général des collectivités territoriales, étend à Mayotte l'essentiel des dispositions contenues dans le titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales s'agissant des dispositions propres à certains services publics locaux .

Sont ainsi étendus les articles L. 1421-3 à L. 1421-11 concernant les archives, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9 concernant les bibliothèques, L. 1423-1 et L. 1423-3 à L. 1423-5 du code général des collectivités territoriales concernant les musées.

Se pose cependant le problème de la conservation des archives. En effet, si les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives et en assurent la conservation et la mise en valeur, à Mayotte, de nombreuses archives, s'agissant notamment de l'état civil, ont disparu, du fait des conditions climatiques (très fort taux d'humidité), voire des inondations et des dégâts provoqués par les termites.

Les communes, du fait de leur manque de moyens, peuvent donc difficilement en assurer la conservation. L'article L. 1421-5 prévoit cependant la possibilité pour les services départementaux d'archives de recevoir les archives des communes. Les articles L. 1421-7 à L. 1421-10 précisent d'ailleurs l'obligation de dépôt des communes s'agissant de certaines archives d'état civil notamment en fonction de leur ancienneté, ainsi que la possibilité pour le représentant de l'Etat d'en prescrire d'office le dépôt lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.

S'agissant des bibliothèques municipales, l'article L. 1422-1 précise qu'elles sont organisées et financées par les communes. Les communes bénéficient en effet d'une dotation particulière à cet effet.

Restent logiquement exclus de l'application à Mayotte les articles L. 1421-1 et L. 1421-2 relatifs aux archives régionales. De même est également exclu l'article L. 1422-7 relatif au transfert des bibliothèques centrales de prêt au département, qui est déjà intervenu. Il en va de même pour l'article L. 1423-2 prorogeant le bénéfice des concours financiers reçus par les musées avant le 1er janvier 1986.

Ces dispositions s'appliqueront dès la publication de la loi.

Enfin, la totalité du chapitre consacré aux services départementaux d'incendie et de secours est exclue du processus d'extension, l'article 19 du projet de loi consacré à la collectivité départementale prévoyant en effet que le service d'incendie et de secours à Mayotte dépendra de la seule collectivité départementale , contrairement à ce qui est prévu en métropole.

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