CHAPITRE III
DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Article 45
(art. L. 651-1, L. 651-4, L. 652-1, L. 653-1, L. 655-1
du code de l'environnement)
Application du code de l'environnement à Mayotte

La protection de l'environnement à Mayotte représente un enjeu important. En effet, l'archipel espère beaucoup du développement du tourisme.

Cependant, le lagon - un des plus beaux du monde- qui constitue l'attrait touristique majeur de Mayotte est menacé par l'érosion qui entraîne des déversements de boue dans le lagon et pollue les plages. Par ailleurs, les coraux ont fortement souffert du réchauffement de la température des eaux provoqué par le phénomène climatique El Nino. Le développement d'une pêche plus intensive a également provoqué la raréfaction des ressources halieutiques dans le lagon.

Si la protection de l'environnement n'est pas forcément perçue comme une priorité dans un archipel où tous les besoins primaires de la population ne sont pas satisfaits (le dernier recensement effectué en 1997 faisait état de 30% de la population n'ayant pas l'eau dans la maison ou dans l'enclos), négliger cet aspect pourrait avoir de graves conséquences à moyen et long terme.

La protection des espèces menacées apparaît également indispensable mais dépend principalement à l'heure actuelle d'initiatives individuelles, comme la réserve de lémuriens sur l'île de Bouzi, qui pourrait utilement être transformée en parc naturel.

Cet article 45 a donc pour objet de rapprocher du droit commun le droit applicable à Mayotte dans le domaine de l'environnement.

Il modifie ainsi le titre V du livre VI du code de l'environnement qui regroupe l'ensemble des dispositions relatives au droit de l'environnement applicables à Mayotte. Ce titre était issu de la codification réalisée par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000.

Les ordonnances du 10 janvier 1991 et du 1er octobre 1992 avaient étendu et adapté à Mayotte un certain nombre de dispositions législatives concernant les principes généraux du droit de l'environnement, le régime général de l'eau, les dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime, les règles propres aux parcs et réserves, à la protection de la faune et de la flore, à la chasse, à la pêche, aux installations classées, aux déchets (sauf sur la gestion des déchets radioactifs) et aux plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière de zones inondables.

L'article 45 du projet de loi procède à l'extension du code de l'environnement par deux moyens.

Des articles de référence terminologique permettent d'adapter à Mayotte des pans entiers du code de l'environnement sans avoir à les réécrire, suivant la technique adoptée s'agissant du code général des collectivités territoriales. C'est ainsi, par exemple, que la référence dans un article au terme « conseil régional » a été remplacée par les mots « conseil général », cette institution exerçant à Mayotte un certain nombre des compétences attribuées aux régions dans le droit commun.

Par ailleurs sont rendus applicables à Mayotte de nombreux articles du code de l'environnement sans adaptation.

S'agissant du livre II relatif aux milieux physiques , les dispositions relatives à la gestion et à la préservation de la ressource en eau sont rendues applicables à Mayotte.

Mayotte devra donc se doter d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (par bassin) ainsi que de schémas d'aménagement et de gestion des eaux (s'agissant des sous-bassins), dont l'objet est de déterminer les objectifs généraux de mise en valeur, d'utilisation, de protection quantitative et qualitative des ressources en eau.

Mayotte devra également constituer un comité de bassin selon des dispositions propres aux départements d'outre-mer (article L. 213-4 du code) afin de déterminer quelles sont les structures administratives nécessaires à une gestion optimale de la ressource en eau. Si les agences de l'eau ne sont pas étendues, le fonds national de l'eau et les communautés locales de l'eau le sont, ainsi que le régime d'autorisation ou de déclaration des installations entraînant des prélèvements d'eau. Il en est de même des règles de circulation des engins et embarcations.

Par ailleurs, les dispositions relatives aux services d' assainissement codifiées par le code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique seront désormais applicables à Mayotte.

Est étendu le dispositif de sanctions administratives et pénales afférent à ces questions.

Le droit commun s'appliquera aussi à Mayotte en ce qui concerne la pollution maritime (articles L. 218-1 à 218-80), certains dispositions ayant par ailleurs été récemment modifiées par la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants par les navires.

S'agissant de la protection de l'air et de l'atmosphère , le dispositif de surveillance de la qualité de l'air sera étendu ainsi que les dispositions concernant l'information du public. Un plan pour la qualité de l'air devra par conséquent être établi.

Un grand nombre d'articles du livre III du code de l'environnement concernant la protection des espaces naturels sera étendu. L'Assemblée nationale a en première lecture adopté un amendement présenté par le Gouvernement visant à étendre à Mayotte en les adaptant les dispositions d'articles du code de l'environnement issus de la loi de 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites.

Mayotte devra établir un inventaire départemental du patrimoine naturel qui devrait servir de source documentaire pour définir une politique de gestion et de préservation des espaces naturels. Elle pourra bénéficier du fonds de gestion des milieux naturels pour financer des projets de protection des milieux naturels (art. L. 310-3).

Sont rendus applicables les articles relatifs à la protection et à l'aménagement du littoral comprenant notamment les dispositions relatives au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Ce conservatoire pourrait être amené à jouer un rôle déterminant s'agissant de la zone des cinquante pas géométriques, qui doit faire l'objet d'une ordonnance prévue par l'article 55 du projet de loi.

Il faut noter qu'il existe des observatoires du lagon (des mammifères marins, des récifs coralliens et des tortues), grâce à une convention conclue en 1996 entre l'Agence française de développement et la collectivité territoriale. Deux réserves marines ont été en outre crées dès 1990 (réserves « de la passe en S » et de Saziley).

Les dispositifs de droit commun concernant les parcs nationaux et parcs régionaux ainsi que les réserves naturelles sont applicables à Mayotte, ainsi que ceux concernant les sites inscrits et classés, paysages, itinéraires de randonnées.

En revanche, si l'essentiel des dispositions sur la liberté d'accès au rivage maritime ont été transposées, les dispositions relatives à la protection de l'état naturel du rivage n'ont pu être étendues en raison de l'existence d'un code de l'urbanisme et du domaine public spécifiques à Mayotte.

Les dispositions du livre IV relatives à la faune et la flore sont largement étendues. Il s'agit notamment des dispositions relatives à la préservation et à la surveillance du patrimoine biologique, à la chasse, à la pêche en eau douce et aux ressources piscicoles.

Dans le livre V, relatif à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances , on relèvera que les dispositions relatives au contrôle des installations classées et des produits chimiques ont été transposées à Mayotte.

Dans un souci de préserver l'environnement, les dispositions relatives à l'élimination et au traitement des déchets ont été renforcées, Mayotte devant par exemple adopter un plan d'élimination des déchets (art. L. 541-13) et respecter les prescriptions relatives à l'utilisation des huiles usagées. Cependant, les dispositions relatives aux déchets radioactifs ne sont pas étendues.

Mayotte disposera également de nouveaux outils juridiques pour prévenir les risques naturels. Elle devra définir un plan de prévention des risques naturels prévisibles et des normes particulières de construction parasismique ou paracyclonique pourront être imposées dans un souci de prévention (art. L. 563-1).

Mayotte se voit enfin transposer l'essentiel de la législation antibruit de droit commun sous réserve des dispositions sur le bruit des transports aériens.

L'Assemblée nationale a également adopté en première lecture un amendement rédactionnel du Gouvernement ainsi que trois amendements rédactionnels du rapporteur M. Jacques Floch, avec avis favorable du Gouvernement et du rapporteur.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 45 sans modification .

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