AUDITION DE MME FRANÇOISE DEKEUWER-DÉFOSSEZ,
PROFESSEUR AGRÉGÉ À L'UNIVERSITÉ DE LILLE II,
PRÉSIDENTE DU GROUPE DE TRAVAIL
« RÉNOVER LE DROIT DE LA FAMILLE »

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Mme Françoise Dekeuwer-Défossez s'est réjouie qu'une réforme visant à donner des droits au conjoint survivant, ainsi qu'à établir l'égalité des droits des enfants dits « adultérins »,  soit actuellement examinée par le Parlement.

M. Jacques Larché, président, a néanmoins regretté que l'absence de projet de loi du Gouvernement conduise à la multiplication des propositions de loi dans des domaines aussi complexes, privant le Parlement de l'avis du Conseil d'Etat.

Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a fait observer que cette proposition de loi présentait l'avantage de donner un coup d'accélérateur indispensable afin de remédier à une situation intolérable de blocage des successions et de tirer les conséquences de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme.

En premier lieu, elle s'est déclarée favorable à la suppression des restrictions aux droits des enfants adultérins, la considération de l'enfant devant primer sur celle du conjoint. Elle a néanmoins mis en lumière les drames humains qui pouvaient résulter de l'existence d'enfants adultérins, dans la mesure où la veuve n'en serait informée qu'au moment du décès de son mari par le notaire chargé de la succession. A titre personnel, elle a marqué sa préférence pour une plus grande transparence, sur le modèle de la Belgique, où la règle n'est pas le secret, l'épouse étant informée de l'existence de l'enfant adultérin au moment de sa naissance, et non après la mort du mari.

Elle a souligné toute la difficulté de faire figurer une telle proposition dans le rapport du groupe de travail qu'elle présidait, remis au Gouvernement en septembre 1999, dans la mesure où il avait été jugé difficile de la concilier avec la protection de la vie privée.

Elle a également mis en lumière que le partage de la succession entre l'enfant adultérin et le conjoint survivant pourrait être mal ressenti par ce dernier compte tenu des modalités retenues par le texte, pouvant conduire à accorder à l'enfant adultérin les trois quarts de la succession et au conjoint survivant un quart de la succession.

En second lieu, Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a relevé les nombreuses imperfections caractérisant la proposition de loi, tout en admettant que le droit des successions, caractérisé par une rigidité et une complexité extrêmes, était désormais inadapté à la société.

Elle a jugé trop importante la réserve héréditaire en pleine propriété attribuée aux enfants, rappelant à cet égard que Mme Irène Théry avait proposé, dans son rapport, d'en diminuer la quotité. Elle a regretté que le quart de la succession en pleine propriété réservé au conjoint survivant ne laisse aucune marge de manoeuvre testamentaire au défunt, expliquant que les éventuelles libéralités viendraient s'imputer sur cette masse.

Elle a également insisté sur l'absence de garanties destinées à protéger la part du conjoint survivant, dans le cas d'une donation à un tiers (concubine ou descendant lointain). Elle a souligné qu'en présence de trois enfants, compte tenu de leur réserve s'élevant aux trois quarts, le quart restant au conjoint survivant comblerait la quotité disponible. Elle a toutefois fait remarquer que cette part ne constituerait qu'une obole, dans la mesure où elle ne représentait que le quart de la moitié de la communauté soit un huitième, relevant qu'au total le conjoint hériterait cinq huitièmes des biens communs.

Afin de remédier aux insuffisances de cette solution, elle a souhaité rappeler la proposition avancée dans le rapport remis au Gouvernement par le groupe de travail qu'elle présidait, consistant à accorder à la veuve l'usufruit total de la propriété jusqu'à son décès, tout en mettant l'accent sur les inconvénients économiques auxquelles se heurteraient certaines grandes fortunes et grandes entreprises familiales. Elle a néanmoins souligné que, dans ces derniers cas, des mesures de prévoyance étaient généralement prises.

Elle a indiqué qu'il était également proposé de reconnaître à chaque enfant la faculté d'exiger sa part réservataire en pleine propriété, sous réserve, en contrepartie, d'un renoncement à ses droits sur la quotité disponible.

Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a relevé l'absence de solution idéale, compte tenu de la diversité des configurations familiales et patrimoniales, constatant qu'une même loi ne pouvait convenir à toutes les familles. Elle a indiqué que cette réforme ne permettrait pas de s'affranchir de la nécessité de se préoccuper de la succession avant que le décès ne survienne.

Elle a jugé indispensable de développer l'information sur les règles de succession, en incitant par exemple les couples à inscrire leurs dernières volontés dans un testament. Elle a salué à cet égard l'initiative des notaires visant à sensibiliser les époux à l'occasion d'un achat immobilier sur la transmission de leur patrimoine en cas de décès.

Elle a reconnu que cette réforme aurait au moins la vertu de montrer aux Français que l'avenir de la succession ne pouvait être assuré par la loi, tandis que l'usufruit pouvait donner l'apparence d'une fausse tranquillité.

Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a fait état de son incompréhension à l'égard de l'économie générale du texte, soulignant que l'attribution au conjoint survivant du quart en propriété ne pouvait se superposer à un droit d'usage sur le logement s'imputant sur la valeur des droits successoraux. Elle a signalé que ces dispositions ne pouvaient être complémentaires, le droit d'usage ne pouvant qu'absorber le droit de propriété.

Elle a souligné toute la difficulté de permettre au conjoint survivant de disposer d'un droit d'usage, dans la mesure où sa mise en oeuvre supposait un réel consensus au sein de la famille, parfois difficile à obtenir.

Mme Françoise Dekeuwer-Défossez n'a pas souscrit à la logique selon laquelle le maintien du conjoint survivant dans son logement était nécessairement la meilleure solution, soulignant que ce lieu pouvait se révéler inadapté du fait de son coût et de sa superficie. Elle a relevé que la proposition de loi ne prévoyait le déménagement du conjoint survivant que dans le cas d'un départ vers un établissement spécialisé, reconnaissant qu'au demeurant aucune solution n'apparaissait évidente.

Mme Françoise Dekeuwer-Défossez s'est interrogée sur l'opportunité de distinguer, d'une part, les biens propres faisant l'objet d'une dévolution particulière aux enfants et, d'autre part, les biens communs dont le conjoint survivant pourrait jouir. Elle a indiqué que l'attribution des seuls biens communs au conjoint survivant aurait pu constituer une solution envisageable, mais qu'une telle distinction ouvrirait à nouveau le débat sur la question du champ des droits de la lignée sur la succession.

En réponse à MM. Henri de Richemont et Patrice Gélard qui s'interrogeaient sur l'opportunité de supprimer l'usufruit total sur l'ensemble des biens en cas de remariage du conjoint survivant, Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a répliqué qu'une telle disposition n'aboutirait qu'à accroître le concubinage des conjoints survivants. Elle a estimé que le mariage devait rester un droit pour ces derniers, et que l'usufruit ne constituait qu'un droit viager, le patrimoine revenant de toute façon aux enfants. Elle a néanmoins convenu que l'usufruit total donné au conjoint survivant serait encore plus mal accepté par les enfants du défunt s'ils n'avaient aucun lien de sang avec lui.

Répondant à l'observation de M. Nicolas About, rapporteur, selon laquelle il pourrait être envisagé de distinguer les enfants de différents lits, Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a prôné une solution de stricte égalité entre les enfants du défunt, qu'ils aient ou non un lien de sang avec le conjoint survivant, estimant qu'il n'était pas évident que les enfants d'un premier lit soient plus en désaccord avec ce dernier que ses propres enfants, et qu'il n'y avait pas lieu de légiférer à partir de présupposés.

En réponse à l'interrogation de M. Nicolas About, rapporteur, selon laquelle il pourrait exister une discrimination entre les enfants d'un conjoint survivant qui pourraient recevoir le quart de propriété du conjoint survivant au moment de son décès et les enfants d'un premier lit qui n'auraient que la part provenant du défunt, Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a rétorqué que les enfants d'un second lit n'avaient aucune garantie de retrouver l'intégralité de la part dévolue à leur parent survivant lequel pourrait en avoir disposé entre-temps.

M. Henri de Richemont a souhaité entendre le point de vue de Mme Françoise Dekeuwer-Défossez sur la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale relative au nom patronymique dont il était le rapporteur. Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a considéré que le dispositif technique de ce texte n'était pas satisfaisant techniquement, non pertinent socialement et psychologiquement dangereux.

Elle a indiqué que ce texte ne tenait aucun compte de la dualité de situation de filiation entre l'enfant légitime et l'enfant naturel. Elle a fait état d'une différence de traitement entre les parents mariés pour lesquels le choix serait la règle et les parents non mariés pour lesquels s'appliqueraient des dispositions contradictoires avec, d'une part, le choix d'un nom commun à tous leurs enfants et, d'autre part, le maintien de la préférence chronologique en faveur du nom du parent qui a reconnu en premier lieu un enfant donné.

Elle a en outre signalé que l'inscription du nom dans l'acte de naissance était difficilement envisageable pour un enfant naturel, lorsque son nom pouvait ne pas être connu immédiatement, et découler d'une reconnaissance ultérieure par les parents.

Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a également fait valoir que cette réforme ne répondait pas à une réelle attente, dans la mesure où, selon une coutume profondément ancrée, ayant peu évolué, la plupart des femmes mariées portaient le nom de leur époux. Elle a mis en lumière le paradoxe selon lequel les épouses, tout en renonçant à leur propre nom, aspireraient à le transmettre à leurs enfants et donc à donner un nom qu'en fait elles ne portent pas. Elle s'est inquiétée que le choix offert aux parents ne soit déterminé que par des pesanteurs sociales et familiales et n'a pas caché le risque que la discorde s'installe dans les familles, le nom devenant un enjeu à l'intérieur du couple.

Elle a mis en avant que l'application du principe d'égalité entre les sexes dans les relations entre les parents n'avait aucun sens dans la mesure où les liens de paternité et de maternité obéissaient à une logique différente. Elle a rappelé à l'appui de cette observation, le point de vue des psychanalystes selon lequel l'enfant ne devait pas être l'objet de la mère et qu'il fallait lui donner le nom du père, tiers au lien mère-enfant. Elle a estimé que cette réforme ne conduirait qu'à satisfaire une minorité de femmes ayant conservé leur nom de jeune fille et désirant le transmettre tout en évacuant l'intérêt de l'enfant.

En réponse à M. Henri de Richemont qui s'interrogeait sur la compatibilité des règles de dévolution du nom avec la jurisprudence européenne consacrée par l'arrêt Burghartz contre Suisse du 22 février 1994, Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a souligné que d'autres solutions que la triple option proposée aux parents pourraient être recherchées permettant aux femmes mariées de transmettre leur nom à leur enfant. Elle a estimé que cette jurisprudence n'avait pas nécessairement les conséquences qu'on avait voulu lui prêter en raison des spécificités de l'espèce.

Répondant à l'observation de M. Henri de Richemont selon laquelle il serait possible de permettre à l'enfant à sa majorité de changer de nom, Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a fait remarquer qu'une telle solution obligerait l'enfant à éliminer une de ses lignées, le conduisant à substituer un nom à un autre.

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