TITRE IV
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE
ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE

Article 11
(art. L. 227-1, L. 227-3 et L. 227-4 à L. 227-11 nouveaux
du code de l'action sociale et des familles)
Réglementation des centres de loisirs accueillant des mineurs

Objet : Cet article vise à définir, dans le code de l'action sociale et des familles, une législation actualisée et unifiée pour l'ensemble des centres de loisirs accueillant des mineurs.

Art. L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles
Obligation de déclaration préalable et d'assurance

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement imposant, non seulement aux organisateurs, mais également aux exploitants de locaux, l'obligation de déclaration préalable.

L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, supprimé cette disposition.

Art. L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles
Elargissement des incapacités professionnelles

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement incluant, dans la liste des incapacités professionnelles applicables aux personnes intervenant dans les centres d'accueil pour mineurs, la condamnation pour usage de stupéfiants visée à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.

L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, supprimé cette disposition.

Art. L. 227-8 du code de l'action sociale et des familles
Surveillance des conditions d'accueil des mineurs

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement permettant aux agents de police judiciaire de seconder, comme le prévoit le code de procédure pénal, les officiers de police judiciaire dans l'accomplissement des missions de contrôle des centres d'accueil pour mineurs.

L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, supprimé cette disposition.

Art. L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles
Interdiction d'exercer des fonctions auprès des mineurs
ou d'organiser leur accueil

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement ramenant de six à trois mois la durée de la suspension provisoire pouvant être prononcée par le Préfet à l'encontre d'un intervenant dans un centre d'accueil pour mineurs, en cas de risque pour la santé et la sécurité physique ou morale de ces derniers.

L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, supprimé cette disposition.

En revanche, l'Assemblée nationale a retenu les deux autres modifications apportées par le Sénat en première lecture, à savoir, d'une part, la précision selon laquelle les garanties d'assurance couvrent également les dommages que les assurés se causeraient entre eux (art. L. 227-5) et, d'autre part, l'alignement, sur celle en vigueur pour les établissements sportifs, de la sanction prévue en cas d'obstruction aux missions de surveillance des agents de la jeunesse et des sports (art. L. 227-7). Elle a, également, adopté sans modification, la rédaction adoptée par le Sénat, en première lecture, pour les articles L. 227-4, L. 227-5-1, L. 227-7-7, L.227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles.

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En accord avec le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, à laquelle l'examen de cet article 11 avait été délégué en première lecture, votre commission vous propose de rétablir les dispositions adoptées par le Sénat, en première lecture, aux article L. 227-5, L.227-6, L.227-8 et L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles, et qui ont été supprimées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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