Section 3
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Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement

Art. 33 A (nouveau)
(art. L. 321-1 du code du travail)
Définition du licenciement pour motif économique

Objet : Cet article vise à modifier sensiblement la définition du licenciement pour motif économique.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, à l'occasion d'une seconde délibération, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du Gouvernement, le présent article qui réécrit l'article L. 321-1 du code du travail relatif à la définition du licenciement économique.

Le droit actuel prévoit que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».

La nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée nationale fait référence à « un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen , soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise . »

Cette nouvelle rédaction ne reprend pas l'adverbe « notamment », ce qui a pour conséquence de « fermer » la définition autour d'un nombre limité de cas expressément mentionnés.

Par ailleurs, les deux cas déjà mentionnés par le code du travail -les difficultés économiques et les mutations technologiques- sont davantage encadrés puisqu'il est fait référence à « des difficultés sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen » et à « des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise ».

Enfin, le troisième cas reconnu relatif aux « nécessités de réorganisation indispensable à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise » apparaît très en retrait de la jurisprudence de la Cour de cassation.

II - La position de votre commission

Cet article est sans doute le plus important de l'ensemble des dispositions relatives au droit du licenciement puisqu'il touche à la définition même du licenciement pour motif économique.

L'ampleur des modifications apportées par cet article au droit en vigueur est pour beaucoup dans la décision qu'a prise votre commission de demander la réserve de ces articles afin de pouvoir auditionner les partenaires sociaux et des professeurs de droit.

Or, il convient de souligner que leur réaction a été souvent réservée face aux modifications apportées par l'Assemblée nationale.

L'évolution des licenciements économiques

Source : ministère de l'emploi

Le professeur Jean-Emmanuel Ray a, par exemple, souligné que l'architecture actuelle du droit du licenciement avait permis d'atteindre un certain point d'équilibre qui était aujourd'hui remis en cause. Il a remarqué que dans l'ensemble des autres pays européens, le législateur se gardait de déterminer une liste limitative des motifs de licenciement économique pour s'en remettre davantage au juge et aux partenaires sociaux avant d'observer que plus on restreignait la définition du licenciement pour motif économique, plus le nombre de licenciements individuels avait tendance à augmenter, de même que le recours à des formes de travail précaires.

Ces observations ont été très largement partagées par les partenaires sociaux, à l'exception notable de la CGT.

L'ensemble de ces observations ont amené votre commission à considérer qu'il était urgent de revenir sur les dispositions adoptées à l'Assemblée nationale, c'est pourquoi elle vous propose d'adopter un amendement qui modifie cet article fondamental du code du travail .

Cette nouvelle rédaction, qu'elle vous propose d'adopter, constitue, à l'évidence, une rédaction de compromis. Elle s'inspire largement de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Elle prévoit trois conditions alternatives mais non limitatives (l'adverbe notamment est maintenu) permettant de justifier un licenciement économique. L'entreprise devra en effet être confrontée :

- soit à des difficultés économique sérieuses ,

- soit à des mutations technologiques ayant des conséquences importantes sur l'organisation du travail dans l'entreprise ,

- soit à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise concernée .

Il convient d'observer que ce dernier critère -la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise- a été reconnu progressivement 13 ( * ) par la Cour de cassation depuis 1995. Ce critère se distingue de celui de « l'intérêt de l'entreprise » et a fortiori de celui de ses actionnaires.

Dans un arrêt du 30 septembre 1997, la Cour de cassation avait, en effet, considéré que « si une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement, ce n'est qu'à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et non en vue d'augmenter les profits et de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable aux salariés . »

On le voit, le texte de cet amendement constitue une position d'équilibre qui traduit la volonté du Sénat de clarifier le droit du licenciement tout en préservant la sécurité juridique et la compétitivité des entreprises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 33
(art. L. 321-1 du code du travail)
Droit au reclassement avant tout licenciement pour motif économique

Objet : Cet article conditionne le licenciement économique d'un salarié à l'impossibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté cet article sous réserve d'une modification consistant à permettre la possibilité de proposer au salarié licencié un reclassement sur un emploi d'une catégorie inférieure dès lors qu'un reclassement sur un emploi relevant d'une même catégorie n'est pas possible et que le salarié donne son accord express.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié par le Sénat après avoir adopté un amendement présenté par le Gouvernement qui précise que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

II - La position de votre commission

Votre commission se félicite que les modification que le Sénat a apportées à cet article en première lecture aient été conservées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Elle vous propose en conséquence d'adopter cet article sans modification.

Art. 33 bis
(art. L. 321-1-1 du code du travail)
Suppression du critère de qualités professionnelles pour la détermination de l'ordre des licenciements pour motif économique

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, vise à retirer la notion de qualités professionnelles des critères pouvant être retenus pour déterminer l'ordre des licenciements économiques.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article sur proposition de votre commission. En effet, le maintien de la référence aux qualités professionnelles lui avait semblé particulièrement pertinent dans une période où l'entreprise connaît des difficultés et doit recentrer ses compétences pour améliorer sa situation.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter à nouveau un amendement de suppression de cet article pour des raisons identiques à celles exposées en première lecture.

Article additionnel avant l'article 33 ter
(art. L. 321-2 du code du travail)

Objet : Le présent article additionnel est de précision et de coordination avec le texte proposé par votre commission à l'article 32 bis.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Votre commission vous propose de compléter le dixième alinéa de l'article L. 321-2 du code du travail afin de préciser que seul le comité central d'entreprise peut désigner un expert comptable.

Il s'agit d'un amendement de coordination avec un amendement analogue que votre commission vous a proposé d'adopter à l'article 32 bis.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art. 33 ter
(art. L. 321-2-1 nouveau du code du travail)
Caractère irrégulier des procédures de licenciement pour motif économique en cas de non-consultation d'institutions représentatives du personnel inexistantes dans l'entreprise

Objet : Cet article, considère comme irrégulier tout licenciement pour motif économique effectué dans une entreprise dans laquelle les institutions représentatives du personnel n'ont pas été mises en place.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, sur proposition de sa commission, le Sénat avait supprimé cet article introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales. Votre commission avait en effet estimé que le défaut de désignation des institutions représentatives du personnel n'était pas forcément imputable au chef d'entreprise.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte sous réserve d'une précision rédactionnelle.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter, à nouveau, un amendement de suppression de cet article pour des raisons identiques à celles qu'elle vous a exposées en première lecture.

Art. 34 A (nouveau)
(art. L. 122-14-4 du code du travail)
Nullité des licenciements et réintégration des salariés
résultant de la nullité du plan social

Objet : Cet article vise à intégrer, dans le code du travail, la jurisprudence « Samaritaine » qui consacre la possibilité pour le juge de prononcer la nullité des licenciements et, par conséquent, l'obligation de réintégration des salariés dès lors que la procédure n'a pas été respectée ou que le contenu du plan social n'a pas été suffisant.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a introduit cet article, sur proposition du Gouvernement. Il reconnaît au salarié, dont le licenciement a été reconnu nul, le droit de demander au juge de décider la poursuite de son contrat de travail.

L'article prévoit que cette décision du juge est exécutoire à titre provisoire et que, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

II - La position de votre commission

Votre commission considère que l'extension du droit à réintégration du salarié licencié de manière abusive constitue une clarification utile du droit en vigueur compte tenu en particulier de l'évolution sur ce sujet de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation.

Elle considère néanmoins que la rédaction de cet article peut encore être améliorée.

Il lui semble en particulier préférable de réserver au juge, et non à la loi, le soin de décider du caractère exécutoire ou non, à titre provisoire, de sa décision.

Par ailleurs, le montant minimum de l'indemnité versée au salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail qui a été fixé à douze mois gagnerait à être ramené à six mois, par cohérence avec le droit commun des licenciements sans cause réelle et sérieuse ( art. L. 122-14-4 ), le juge gardant bien sûr la possibilité d'augmenter le montant de cette indemnité. Cette modification semble nécessaire pour tenir compte en particulier de la situation des PME en difficulté.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 34
(art. L. 321-4-1 du code du travail)
Validité du plan social et droit au reclassement

Objet : Cet article modifie le contenu du plan social. Il prévoit en particulier des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté cet article sous réserve de trois modifications.

Il avait, en particulier, adopté deux amendements présentés par le groupe socialiste visant à mentionner dans les dispositions que peut prévoir le plan social des actions favorisant « le soutien à la réindustrialisation du bassin d'emploi » et des actions « de validation des acquis professionnels et de l'expérience ».

Il avait supprimé la référence à la réduction du volume des heures supplémentaires au-dessus de 35 heures ainsi que le paragraphe II prévoyant que la validité du plan social est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture en conservant les apports votés par le Sénat concernant la réindustrialisation des sites et la validation des acquis tout en leur apportant des précisions rédactionnelles.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de rétablir son texte de première lecture concernant la référence à la réduction du volume des heures supplémentaires.

Concernant l'inscription dans la loi du principe selon lequel le juge apprécie la validité du plan social au regard des moyens de l'entreprise, elle vous proposera un amendement de compromis. Cet amendement consiste à considérer que la validité du plan social est appréciée au regard des moyens de reclassement dont dispose l'entreprise.

Il s'agit là d'une précision utile et importante.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

Art. 34 bis A (nouveau)
(art. L. 122-9 du code du travail)
Distinction selon les motifs du licenciement pour fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement

Objet : Cet article vise à distinguer le montant de l'indemnité légale de licenciement selon que le licenciement relève d'un motif personnel ou économique.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel, sur proposition du Gouvernement, qui vise à introduire à l'article L. 122-9 une distinction entre les motifs de licenciement -personnel ou économique- pour déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, a précisé que « cette distinction permettra de différencier les taux des indemnités, de manière à renchérir le coût des licenciements pour motif économique » 14 ( * ) .

Elle a précisé que le Gouvernement prévoyait « de doubler l'indemnité de licenciement par voie réglementaire, en passant d'un dixième à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ».

II - La position de votre commission

Le Sénat avait rejeté en première lecture un amendement analogue à cet article qu'avait déjà présenté le Gouvernement.

Votre commission souhaite à cet égard mettre en garde le Gouvernement sur les conséquences néfastes de cet article. En effet, les auditions auxquelles elle a procédé 15 ( * ) ont mis en évidence que les durcissements apportés à la législation du licenciement du motif économique avait pour conséquence une augmentation parallèle des licenciements pour motif personnel. Cette évolution est pour le moins inquiétante et ne pourra qu'être confortée par le présent article.

Votre commission vous propose en conséquence d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 34 bis B (nouveau)
(art. L. 321-2 du code du travail)
Lutte contre les contournements des dispositions relatives à la présentation de plans sociaux

Objet : Cet article vise à empêcher le contournement de la législation sur les plans sociaux.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a introduit cet article sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales. Il vise à empêcher qu'une entreprise puisse s'exonérer de la réalisation d'un plan social en licenciant des salariés pour motif économique individuellement ou par « petits paquets » de moins de dix.

Le nouvel alinéa ajouté à l'article L. 321-2 prévoit que dès lors qu'une entreprise a procédé, au cours d'une année civile, à des licenciements pour motif économique de plus de 18 personnes sans avoir présenté de plan social, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile sera soumis à la législation sur les plans sociaux.

II - La position de votre commission

Votre commission considère nécessaire d'éviter les éventuels contournements de la législation sur les plans sociaux.

Elle vous propose par conséquent d'adopter cet article sans modification.

Art. 34 bis C (nouveau)
(art. 321-4 du code du travail)
Suivi de la mise en oeuvre effective des mesures du plan social

Objet : Cet article vise à assurer le suivi des plans sociaux par les institutions représentatives du personnel.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a introduit cet article sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales. Il vise à améliorer le suivi des plans sociaux en prévoyant une consultation régulière et approfondie du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Il prévoit également que l'autorité administrative compétente est associée au suivi de ces mesures.

II - La position de votre commission

Votre commission est tout à fait favorable à ce que soit amélioré le suivi des plans sociaux. Elle observe néanmoins que la rédaction de cet article mériterait d'être précisée sur au moins deux points.

Le caractère « approfondi » de la consultation des institutions représentatives du personnel n'apparaît pas en effet comme un qualificatif adéquat ni comme une référence nécessaire.

Par ailleurs, autant votre commission considère comme étant normal que l'administration soit informée du suivi des plans sociaux, autant il ne lui paraît pas légitime qu'elle doive être associée à ce suivi.

Elle vous proposera donc d'adopter deux amendements tenant compte de ces réserves et vous invitera à adopter cet article ainsi amendé.

Art. 34 bis D (nouveau)
(art. L. 321-7 du code du travail)
Propositions de l'inspecteur du travail
pour compléter ou modifier le plan social

Objet : Cet article vise à renforcer et à préciser le rôle de l'autorité administrative dans l'élaboration des plans sociaux.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a introduit cet article à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales. L'amendement de la commission a été assorti d'un sous-amendement présenté par le Gouvernement.

Ce présent article vise à remplacer les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 par cinq nouveaux alinéas.

Les dispositions qu'il est proposé de remplacer prévoient que l'autorité administrative compétente peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan social, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. Elles prévoient également que ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise et qu'elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage en cas d'absence d'institutions représentatives du personnel.

La nouvelle rédaction étend la capacité d'intervention de l'administration puisque celle-ci pourra intervenir jusqu'à la dernière réunion du comité d'entreprise en tenant compte des capacités financières de l'entreprise ainsi que du groupe auquel elle appartient.

Cette nouvelle rédaction prévoit également que la réponse motivée de l'employeur est transmise à l'administration et portée à la connaissance des institutions représentatives du personnel ou à défaut des salariés. Cette réponse motivée doit impérativement parvenir à l'inspecteur du travail avant la fin des délais prévus pour l'envoi des lettres de licenciement.

Enfin les dispositions ajoutées par voie d'amendement d'origine gouvernementale prévoient qu'à l'issue des délais prévus pour la réalisation du plan social, celui-ci est transmis à l'autorité administrative. Celle-ci dispose alors d'un délai de huit jours pendant lequel si elle constate la carence du plan social, l'employeur est tenu, sur la demande du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, d'organiser une réunion supplémentaire des institutions représentatives du personnel en vue d'un nouvel examen du plan social.

Le constat de carence réalisé par l'autorité administrative a pour conséquence de suspendre la mise en oeuvre du plan social en particulier en ce qui concerne l'envoi des lettres de licenciement.

II - La position de votre commission

Votre commission n'est pas opposée à une clarification du rôle de l'administration du travail dans le suivi des plans sociaux. Elle observe cependant que le troisième alinéa de l'article L. 321-7 comprend déjà une référence au constat de carence en cas d'absence de plan social. La nouvelle rédaction a donc pour conséquence de mentionner à deux reprises dans le même article le constat de carence, ce qui constitue sans doute un défaut de coordination.

Votre commission vous propose de remédier à cette incohérence en supprimant le troisième alinéa de l'article L. 321-7.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 34 bis E (nouveau)
(art. L. 321-14 du code du travail)
Augmentation de la durée laissée au salarié licencié pour manifester son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage

Objet : Cet article vise à porter de 4 à 12 mois la durée pendant laquelle un salarié peut manifester sa volonté de réintégrer l'entreprise si un emploi compatible avec sa qualification devient disponible dans l'année qui suit la date de la rupture de son contrat.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a introduit cet article sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

Cet article, qui modifie l'article L. 321-14 du code du travail, prévoit en particulier que le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date. Cet article prévoit de porter à 12 mois ce délai.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 34 bis F (nouveau)
Contributions des entreprises de cinquante à mille salariés ou d'au moins mille salariés en matière de création d'activités et de développement d'emplois suite à des licenciements économiques de grande ampleur ou des fermetures de sites

Objet : Cet article vise à soumettre les entreprises qui procèdent à des licenciements économiques ayant un impact sur le bassin d'emploi à une contribution proportionnée au volume d'emplois supprimés et tenant compte de ses moyens.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a introduit, en deuxième lecture, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, cet article qui crée une contribution nouvelle dont seront redevables les entreprises de plus de 50 salariés pour lesquelles les licenciements qu'elles opèrent ont un effet important sur le bassin d'emploi.

Le paragraphe I traite du cas des entreprises occupant entre 50 et 1.000 salariés.

Il reconnaît au représentant de l'Etat dans le département, en cas de licenciements dont l'ampleur est de nature à affecter le bassin d'emploi, la possibilité de réunir l'employeur, les représentants des organisations syndicales de l'entreprise concernée, les représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés.

Cette réunion a pour objet de déterminer les moyens que l'entreprise peut mobiliser pour contribuer à la création d'activités, aux actions de formation professionnelle et au développement des emplois dans le bassin d'emploi. Ce même paragraphe précise que la contribution est proportionnée au volume d'emplois supprimés par l'entreprise et tient compte des capacités de cette dernière.

Le paragraphe II de cet article concerne les entreprises occupant au moins mille salariés ainsi que celles disposant d'un comité de groupe ou d'un comité d'entreprise européen.

Ce paragraphe prévoit que ces entreprises sont tenues d'apporter une contribution à la création d'activités et au développement des emplois dans un bassin d'emploi affecté par la fermeture partielle ou totale de sites. Cette contribution s'apprécie au regard du volume d'emplois supprimés par l'entreprise et de la situation économique du bassin et tient compte des moyens de l'entreprise. Elle prend la forme d'actions propres de l'entreprise ou d'une participation financière auprès d'organismes habilités. Ce même paragraphe II précise enfin que les conditions de mise en oeuvre de cet article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II - La position de votre commission

Votre commission observe que le paragraphe II de cet article reprend le contenu d'un amendement déposé par le Gouvernement au Sénat lors de la première lecture tendant à compléter l'article 34. Il s'agissait déjà pour Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, de « créer, à la charge des grandes entreprises, l'obligation de contribuer à la réintégration des sites touchés par les fermetures partielles ou totales » 16 ( * ) .

Votre commission avait considéré à cette occasion qu'il ne lui semblait pas pertinent de créer une nouvelle contribution dont n'étaient précisés ni la nature -s'agit-il d'un impôt, d'une taxe ou d'autre chose ?- ni l'assiette, ni le taux.

Ces remarques restent évidemment valables concernant le présent article et en particulier le paragraphe I qui semble attribuer à une instance mal identifiée le pouvoir de fixer le montant de cette contribution pour les entreprises comptant entre 50 et 1.000 salariés dans des conditions qui manquent pour le moins de précision.

Votre commission vous propose par conséquent d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 34 bis
(art. L. 321-4-2 nouveau du code du travail)
Bilan d'évaluation des compétences et d'orientation pendant le préavis du licenciement et congés de reclassement dans les entreprises de mille salariés et plus

Objet : Cet article vise à créer un droit au congé de reclassement pour les salariés faisant l'objet d'un licenciement dans une entreprise de plus de mille salariés.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté cet article résultant d'un amendement présenté par le Gouvernement. Cet article vise à renforcer les obligations de l'employeur en matière de reclassement préalablement à la rupture du contrat de travail du salarié.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article en supprimant, sur proposition de sa commission, le paragraphe I qui visait à créer un bilan de compétences pour tous les salariés concernés par un projet de licenciement et en modifiant le paragraphe II afin de préciser les conditions de réalisation du congé de reclassement.

Le présent article crée un nouvel article L. 321-4-2 dans le code du travail qui prévoit l'obligation, pour les entreprises de plus de 1.000 salariés ainsi que pour celles qui n'atteignant pas ce seuil possèdent néanmoins un comité de groupe ou un comité d'entreprise européen, un congé de reclassement.

Cet article prévoit que le salarié bénéficie dans le cadre de ce congé, qui ne peut excéder neuf mois, d'actions de formation nécessaires à son reclassement et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, l'employeur assurant le financement de ces actions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

La durée du congé de reclassement excède la durée du délai-congé, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir et que pendant ce délai, le délai-congé est suspendu. Le salarié bénéficie pendant ce temps d'une rémunération payée par l'employeur dont le montant est égal à celui des conventions de conversions.

Enfin, cet article précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire et que les partenaires sociaux peuvent par voie d'accord national interprofessionnel prévoir une contribution à ces actions.

II - La position de votre commission

Votre commission avait, dès la première lecture, examiné cet article dans un esprit constructif eu égard à son attachement à l'effort de reclassement que doivent selon elle fournir les entreprises qui licencient.

La deuxième lecture à l'Assemblée nationale a été l'occasion d'améliorer quelque peu la rédaction de ce texte qui reste néanmoins perfectible.

Votre commission vous propose de nouvelles améliorations tendant à préciser que le congé de reclassement s'effectue pendant le préavis et que la date de la rupture du contrat est reportée jusqu'à la fin du congé de reclassement si celui-ci dépasse le délai du préavis.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

* 13 Voir en particulier l'arrêt « Vidéocolor » du 5 avril 1995.

* 14 JO Débat AN - 3 ème séance du 23 mai 2001, p. 3352.

* 15 Voir en particulier l'audition du professeur Jean-Emmanuel Ray.

* 16 JO Débats Sénat - Séance du 25 avril 2001, p. 1521.

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