2. Renforcer le caractère contractuel du label

L'article 3 du projet de loi précise que l'appellation « musée de France » est attribuée par le ministre de la culture à la demande du propriétaire des collections.

Ce dispositif se veut donc fondé sur la libre adhésion des propriétaires de collections au statut proposé par le projet de loi, en garantissant que l'appellation ne pourra être imposée par l'Etat.

Toutefois, comme votre rapporteur l'a déjà souligné, l'article 3 ne constituera pas la procédure la plus courante pour l'octroi du label.

En effet, les musées de France ont vocation essentiellement à regrouper, d'une part, les musées de l'Etat les plus importants, c'est-à-dire les musées nationaux et les musées créés par décret, et, d'autre part, les musées actuellement classés et contrôlés. Interrogée sur la nature des institutions susceptibles de se voir attribuer le label, la direction des musées de France a indiqué à votre rapporteur que si elle envisageait des ajustements à la marge, elle ne souhaitait pas véritablement modifier le champ de sa tutelle.

Or, pour ces institutions, l'appellation « musée de France » sera attribuée non pas en vertu de l'article 3, qui garantit le consentement de l'institution labellisée aux contraintes du régime prévu par la loi mais en application des dispositions prévues par l'article 14.

Votre commission ne contestera pas le mécanisme que prévoit cet article pour les musées classés qui bénéficieront dès la publication de la loi de l'appellation « musée de France » dans la mesure où ces institutions, pour des raisons liées à l'histoire, à la richesse de leurs collections et à leur rayonnement qui dépasse bien souvent leur collectivité de rattachement, constituent, avec les musées nationaux, le coeur du patrimoine muséographique de la Nation.

En revanche, la procédure prévue pour les musées contrôlés procède d'une logique régalienne mal venue. Le projet de loi précise que ces musées se verront accorder la qualité de « musée de France » à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la loi, sous réserve d'une possibilité d'opposition, très strictement encadrée, de la part de l'Etat ou des propriétaires de leurs collections. Si l'article 14 dispose que dans le cas de musées privés, le ministre fait droit aux demandes d'opposition, il prévoit un mécanisme très différent pour les musées territoriaux, peu conforme au demeurant avec le principe de libre administration des collectivités territoriales : l'autorité administrative pourra passer outre la demande d'opposition par décret en Conseil d'Etat , à la seule condition toutefois que le Conseil des musées de France ait donné un avis favorable, ce qui ne semble pas une grande contrainte compte tenu de la composition que prévoit le gouvernement pour cette instance.

Dans la mesure où l'appellation « musée de France » implique une extension des prérogatives de l'Etat par rapport à ce que prévoit l'ordonnance de 1945, il semble nécessaire de prévoir un régime plus souple, laissant aux musées contrôlés le choix de leur futur statut.

Votre commission vous proposera donc de retenir un dispositif laissant aux musées contrôlés l'initiative de la demande et ne permettant pas à l'autorité administrative de leur imposer le statut « musée de France » : l'appellation leur sera tacitement accordée à l'issue d'un délai fixé par décret, sauf si dans ce délai le ministre leur notifie une décision de refus prise dans les formes prévues par l'article 3, à savoir après avis conforme du Haut Conseil des musées.

Cette procédure s'inscrit dans la logique voulue par le projet de loi d'un statut librement consenti, le régime d'attribution tacite permettant de ne pas prolonger les délais d'attribution du label en cas d'afflux de demandes.

• Préciser les modalités de retrait du label

Votre commission a partagé le souci de l'Assemblée nationale de prévoir dans la loi les modalités de retrait de l'appellation « musée de France ».

Toutefois, elle n'a pas souhaité retenir le principe d'un retrait décidé par l'autorité administrative en cas de manquement d'un musée à ses obligations légales, le remède lui apparaissant pire que le mal.

En revanche, elle a estimé nécessaire de préciser les conditions de retrait de l'appellation à la demande des propriétaires. Le dispositif qu'elle vous proposera d'adopter prévoit que le label devant être fondé sur la libre adhésion des musées, le ministre disposera d'une compétence liée et ne pourra en conséquence s'opposer à une demande de retrait. En effet, si le ministre disposait en ce domaine d'une compétence discrétionnaire, il est à craindre que le label soit de facto irréversible. Toutefois, la demande de retrait ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un délai de quatre ans à compter de l'attribution de l'appellation afin d'encourager des demandes de label motivées par la seule perspective de bénéficier des avantages qui pourraient y être attachés. Par ailleurs, si le musée a bénéficié de concours financiers publics, l'appellation ne pourra être retirée par le ministre que sur avis conforme du Haut Conseil des musées de France.

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