2. Tirer parti du prélèvement supplémentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos

Votre rapporteur a souligné l'intérêt mais également les limites de la création d'un prélèvement supplémentaire de 1 % sur le produit brut des jeux dans les casinos destiné à dégager des ressources nouvelles pour l'acquisition des trésors nationaux.

Ayant souligné à maintes reprises la nécessité d'accroître les crédits d'achat des musées au sein du budget du ministère de la culture, votre commission n'a pu qu'en approuver le principe.

Cependant, force est de constater que si l'accroissement des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos est certain, l'augmentation à due concurrence des crédits du ministère de la culture demeure hypothétique et, en l'absence d'un cadre comptable spécial qui ne peut être créé qu'à l'initiative du gouvernement, dépendra des arbitrages réalisés lors de chaque exercice par le projet de loi de finances.

Pour cette raison, sans remettre pour autant en cause l'article 15 octies prévoyant un rapport du gouvernement au Parlement étudiant les possibilités d'affectation de ce prélèvement, votre commission vous proposera d'adopter deux dispositions fiscales visant à inciter les entreprises à acquérir ou à aider l'Etat à acquérir des oeuvres frappées d'une interdiction d'exportation, dispositions dont le prélèvement sur les casinos constituerait en quelque sorte le gage.

Jusqu'à présent, les mécanismes destinés à inciter les entreprises à contribuer à l'enrichissement des collections nationales ou au maintien du patrimoine sur le territoire national n'ont guère produit de résultats satisfaisants. En dépit de leur caractère attractif, les articles 238 bis OA et 238 bis AB sont très rarement mis en oeuvre. Au delà d'une réticence proprement française à investir dans l'art, les entreprises considèrent ces dispositifs comme trop complexes et peu lisibles.

Pour répondre à ces deux objections, votre commission a privilégié des dispositifs simples, puissamment incitatifs mais très ciblés dans la mesure où ils n'ont vocation à s'appliquer qu'aux oeuvres ayant fait l'objet d'un refus de certificat.

La procédure fixée par la loi du 31 décembre 1992 modifiée par la loi du 10 juillet 2000 7( * ) a permis, notamment grâce à la consultation de la commission prévue par son article 7, de définir des critères stables et cohérents. Les décisions de refus de certificat sont, en effet, limitées aux oeuvres majeures qui constituent des éléments essentiels du patrimoine national. Les entreprises n'auront donc pas de doutes sur la qualité et la valeur des oeuvres à l'acquisition desquelles elles contribuent.

Votre commission vous proposera donc d'adopter deux articles visant à prévoir, d'une part, le cas où les entreprises effectuent un don au profit de l'Etat en vue de l'acquisition d'un trésor national et, d'autre part, celui où les entreprises acquièrent pour leur propre compte une oeuvre ayant cette qualité.

Ces mesures qui consistent en une réduction d'impôts devraient constituer un levier efficace permettant au ministère de la culture de mobiliser rapidement les fonds nécessaires à l'achat de ces oeuvres et donc de garantir un fonctionnement efficace du dispositif de protection du patrimoine national prévu par la loi du 31 décembre 1992. Les améliorations apportées à ce dispositif en 2000, à l'initiative du Sénat, prendront ainsi tout leur sens en permettant d'encadrer la mise en oeuvre des dispositifs fiscaux proposés par votre commission.

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