CHAPITRE PREMIER B
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA DÉLINQUANCE DES MINEURS

En première lecture, le Sénat a estimé nécessaire de compléter le projet de loi pour y insérer des dispositions relatives à la délinquance des mineurs . Il avait jugé indispensable d'adapter les textes en vigueur, notamment l'ordonnance de 1945, à un contexte profondément différent de ce qu'il était en 1945, caractérisé notamment par un ancrage dans la délinquance d'un nombre croissant de mineurs. L'Assemblée nationale a purement et simplement supprimé l'ensemble de ces dispositions.

Votre commission propose au Sénat d'affirmer une nouvelle fois la nécessité de sanctionner les majeurs qui utilisent les mineurs pour commettre des infractions, de responsabiliser les parents de mineurs délinquants , enfin d'élargir les possibilités offertes aux magistrats dans le traitement de la délinquance des mineurs .

Article premier M
(art. 227-21 du code pénal)
Provocation d'un mineur à commettre
des crimes ou des délits

L'article 227-21 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits.

En première lecture, le Sénat a décidé de modifier cet article afin que soit réprimée toute provocation d'un mineur à commettre un crime ou un délit sans qu'il soit nécessaire qu'il s'agisse d'une provocation à commettre « habituellement » des crimes ou des délits. Le Sénat a souhaité que la condition d'habitude devienne une circonstance aggravante du délit de provocation d'un mineur à commettre un crime ou un délit.

Votre commission estimait utile et de bon sens qu'un majeur provoquant un mineur à commettre une infraction puisse être puni sans attendre que le mineur soit incité à commettre régulièrement des crimes ou des délits.

L'Assemblée nationale n'a pas partagé cette analyse puisqu'elle a supprimé le présent article. Son rapporteur, M. Bruno Le Roux, a observé que l'auteur d'une provocation ponctuelle pouvait être poursuivi comme complice de l'infraction et que l'amendement du Sénat faisait « perdre à l'incrimination sa spécificité ».

Il convient de rappeler que les règles du code pénal relatives à la complicité ne peuvent s'appliquer que si l'infraction a été suivie d'effet. Il faut donc que le mineur ait commis effectivement le crime ou le délit auquel il a été provoqué pour que le majeur puisse être poursuivi en tant que complice.

Par ailleurs, le droit pénal a une fonction expressive. Il exprime les valeurs d'une société. Au regard de cette fonction expressive, il ne paraît pas normal à votre commission qu'un majeur ne puisse être poursuivi que s'il provoque un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits.

En conséquence, votre commission vous propose de rétablir l'article premier M dans la rédaction adoptée en première lecture.

Article premier N
(art. 222-12, 222-13 et 311-4 du code pénal)
Aggravation de certaines peines en cas de participation
d'un mineur agissant en qualité d'auteur ou de complice

En première lecture, le Sénat a proposé de modifier les articles 222-12, 222-13 et 311-4 du code pénal pour aggraver les peines encourues en cas de vol et de violences lorsque ces infractions ont été commises avec la participation d'un mineur agissant en qualité d'auteur ou de complice.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, son rapporteur faisant valoir que ce cas de figure était déjà couvert par le principe général d'une aggravation des peines en cas de vol ou de violences en réunion.

Certes, la commission de l'infraction en réunion est déjà une circonstance permettant l'aggravation des peines en cas de vol ou de violences.

Toutefois, comme l'avait déjà souligné votre rapporteur lors de la première lecture, les articles 222-12, 222-13 et 311-4 du code pénal prévoient une suraggravation des peines lorsque l'infraction est commise dans deux ou trois des circonstances aggravantes mentionnées dans ces articles . Dans ces conditions, la création d'une nouvelle circonstance aggravante d'utilisation d'un mineur n'est pas inutile et pourrait au contraire rendre moins attractive l'exploitation des mineurs pour commettre des infractions.

Dans ces conditions, votre commission vous propose de rétablir l'article premier N dans la rédaction adoptée en première lecture .

Article premier O
(art. 132-11, 222-13 et 322-1 du code pénal)
Création d'un délit en cas de récidive de violences
volontaires ou de destructions ou de dégradations

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat, à l'initiative de M. Alain Hethener et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, tend à transformer en délit la récidive des contraventions de violences volontaires et de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, lorsqu'elle est commise moins d'un an après une condamnation définitive pour des faits similaires.

Le paragraphe I de cet article tend à compléter l'article 132-11 du code pénal pour prévoir que, dans les cas prévus par la loi, la récidive d'une contravention de la cinquième classe peut constituer un délit. Actuellement, l'article 132-11 dispose que, dans le cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine encourue (10.000 F d'amende) est porté à 20.000 F.

Le paragraphe II tend à compléter l'article 222-13 du code pénal. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail constituent un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F lorsqu'elles sont commises dans certaines circonstances, notamment sur le mineur de quinze ans, sur une personne vulnérable ou par plusieurs personnes. En l'absence de telles circonstances, ces violences constituent une contravention de la cinquième classe.

Le présent paragraphe tend à prévoir que la récidive de la contravention de violences volontaires dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive constitue l'une des circonstances transformant cette contravention en délit.

Le paragraphe III tend à compléter l'article 322-1 du code pénal, qui punit de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage . Les destructions et dégradations qui n'ont pour conséquence qu'un dommage léger constituent une contravention de la cinquième classe.

Le présent paragraphe tend à prévoir, dans l'article 322-1, que les destructions et dégradations qui n'entraînent qu'un dommage léger constituent un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende lorsqu'elles sont commises par une personne déjà condamnée définitivement pour les mêmes faits dans l'année précédant la commission de l'infraction.

Le présent article a été supprimé par l'Assemblée nationale . Son rapporteur, M. Bruno le Roux, a notamment estimé qu'une telle « correctionnalisation » d'infractions relevant du tribunal le police entraînerait un allongement de la durée de la procédure.

Un tel argument ne paraît guère recevable. Les personnes majeures mises en cause peuvent en effet être jugées selon la procédure de comparution immédiate lorsque la peine encourue est comprise entre deux et sept ans d'emprisonnement.

Les mineurs peuvent quant à eux faire l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire ou d'une comparution à délai rapproché, procédures susceptibles de permettre un jugement rapide.

Votre commission considère que le présent article pourrait avoir une grande utilité. En effet, les « petites violences » et les dégradations dont il ne résulte qu'un dommage léger, ne sont certes pas des infractions très graves, mais leur multiplication contribue largement à développer le sentiment d'insécurité .

En conséquence, votre commission vous propose de rétablir l'article premier O dans la rédaction adoptée en première lecture .

Article premier P
(art. 10 de l'ordonnance de 1945 relative
à l'enfance délinquante)
Possibilité de prononcer une amende civile
contre les parents qui ne comparaissent pas

En première lecture, le Sénat , à l'initiative de votre commission, a complété l'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui, dans sa rédaction actuelle, fait notamment obligation au juge des enfants d'avertir les parents d'un mineur, son tuteur ou le service auquel il est confié des poursuites dont il fait l'objet. Le Sénat a souhaité permettre au juge de prononcer une amende civile à l'encontre des parents qui ne répondent pas aux convocations lors d'une procédure judiciaire concernant leur enfant .

Il était possible d'espérer que cette disposition retiendrait l'attention de l'Assemblée nationale, dès lors qu'elle avait été proposée par Mme Christine Lazerges et M. Jean-Pierre Balduyck, députés, dans le cadre de la mission interministérielle sur la prévention et le traitement de la délinquance des mineurs qu'ils ont conduite en 1998. Il n'en a rien été.

L'Assemblée nationale a supprimé le présent article, son rapporteur faisant observer qu'il n'était pas certain que cette procédure serait plus efficace que les dispositions du code de procédure pénale qui permettent déjà d'entendre, à titre de témoins, les parents qui ne se seraient pas présentés devant le juge ou le tribunal pour enfants.

Rappelons toutefois qu'un témoin qui ne comparait pas ne peut être condamné par le juge qui l'a convoqué, mais doit faire l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel.

Au contraire, le présent article doit permettre au juge d'instruction, au juge des enfants ou au tribunal pour enfants de sanctionner immédiatement les parents d'enfants délinquants qui ne répondraient pas aux convocations.

En conséquence, votre commission vous propose de rétablir l'article premier P dans la rédaction adoptée en première lecture .

Article premier Q
(art. L. 552-6 du code de la sécurité sociale)
Versement des prestations familiales à un tuteur

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale permet au juge des enfants d'ordonner que les prestations familiales soient versées à un tuteur aux prestations sociales lorsque les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueux ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants.

En première lecture, le Sénat , à l'initiative de votre commission, a complété cet article pour prévoir la même possibilité lorsqu'un enfant donnant droit à des prestations contrevient de manière réitérée à un arrêté d'interdiction de circulation pris par le maire.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, refusant la possibilité que soient pris des arrêtés d'interdiction de circulation la nuit de jeunes enfants de moins de treize ans.

Par coordination avec la décision prise à l'article 1 er L, votre commission vous propose de rétablir l'article premier Q dans la rédaction adoptée en première lecture .

Article premier R
(art. 227-17-1 nouveau du code pénal)
Sanction à l'encontre des parents qui laissent
leurs enfants commettre des infractions

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de M. Nicolas About et les membres du groupe des Républicains et indépendants, tend à créer, dans le code pénal, un article 227-17-1 incriminant le fait, pour une personne exerçant l'autorité parentale sur un mineur, d'avoir laissé ce mineur, par imprudence, négligence ou manquements graves et réitérés à ses obligations parentales, commettre une infraction. Les peines applicables seraient celles prévues en cas de complicité, c'est-à-dire celles encourues par le mineur en cas d'infraction.

Les peines prononcées pourraient être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve pouvant consister en une obligation d'éducation et de surveillance renforcée du mineur, en particulier pour éviter que ce dernier ne manque l'école sans motif légitime, quitte le domicile parental à certaines heures ou fréquente certaines personnes ou certains lieux qui lui sont manifestement néfastes.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Dans son rapport, M. Bruno Le Roux a notamment rappelé qu' « en cas de manquements graves à leurs obligations de nature à compromettre la moralité et l'éducation de leur enfant, les parents peuvent se voir condamnés à deux ans d'emprisonnement et 200.000 F d'amende ».

De fait, l'article 227-17 du code pénal réprime le fait, pour le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant.

Votre commission constate que le cas visé dans cet article est différent des faits visés dans l'article 227-17 puisqu'il s'agit de marquer la responsabilité des parents en matière de surveillance. Elle souhaite cependant qu'une réflexion plus approfondie puisse être menée sur la rédaction de cette disposition, dans la mesure où elle tend à introduire dans le code pénal des dispositions qui relèveraient davantage du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article premier R .

Article premier S
(art. 321-6-1 nouveau du code pénal)
Complicité de recel applicable aux parents d'un enfant
dont le train de vie découle d'un trafic ou d'un recel

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat, à l'initiative de M. Nicolas About et les membres du groupe des Républicains et indépendants, tend à insérer dans le code pénal un article 321-6-1 réprimant, en tant que complice de recel, toute personne qui, ayant autorité sur un mineur qui vit avec elle, et bien qu'alertée par un train de vie dont le niveau découle manifestement d'un trafic ou d'un recel, a laissé ce mineur se livrer habituellement à des crimes ou à des délits contre les biens d'autrui, par imprudence, négligence ou manquement grave à ses obligations parentales.

Les personnes condamnées pour cette infraction pourraient être soumises à un sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues par l'article premier R en ce qui concerne les parents laissant leurs enfants commettre des infractions.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Une telle disposition peut cependant présenter une utilité en incitant les parents à la vigilance. La possession par un enfant d'objets ou de vêtements que l'argent dont il dispose ne lui permet pas d'acquérir doit attirer l'attention des adultes et les conduire à surveiller plus étroitement les mineurs dont ils sont responsables.

Toutefois, pour les raisons évoquées à l'article précédent, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article premier S .

Article premier T
Appellation des juridictions spécialisées

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat, à l'initiative de votre commission, tend à remplacer les appellations de juge des enfants et de tribunal pour enfants par celles de juge des mineurs et de tribunal des mineurs. D'ores et déjà, la cour d'assises spécialisée est qualifiée de cour d'assises des mineurs.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Votre commission vous propose de le rétablir dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture .

Article premier U
(art. 2, 18, 20-3, 20-5, 20-7, 21 et 22 de l'ordonnance de 1945
relative à l'enfance délinquante)
Possibilité de prononcer une peine non privative de liberté
à l'encontre d'un mineur de dix à treize ans

En première lecture, le Sénat , à l'initiative de votre commission, a modifié l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante pour permettre le prononcé d'une sanction pénale -à l'exception de l'emprisonnement- à l'encontre d'un mineur âgé de dix à treize ans.

Si aucun texte n'interdit actuellement qu'une infraction soit imputée à un mineur de moins de treize ans, seules des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation, peuvent être prononcées à son encontre. Une telle situation ne paraît guère adaptée à l'évolution de notre société, dans laquelle de nombreux jeunes s'enfoncent dans la délinquance parce qu'ils ne rencontrent aucune résistance dans leur famille ou à l'école.

La possibilité de prononcer une peine dans le cadre solennel du tribunal des mineurs pourrait permettre de mettre fin très tôt au comportement délinquant d'un jeune mineur.

Le Sénat n'a cependant pas souhaité qu'une peine d'emprisonnement puisse être prononcée contre des mineurs de dix à treize ans tout optant pour un élargissement de la gamme des types de structures susceptibles d'accueillir les mineurs. Il a proposé que des travaux d'intérêt général puissent être prononcés dès l'âge de dix ans contre seize actuellement.

Au cours du débat, M. Robert Badinter a observé que le code du travail interdisait le travail des jeunes âgés de moins de seize ans, les mineurs âgés de quatorze à seize ans pouvant cependant être employés pour de petits travaux de vacances. En pratique, néanmoins, l'intention du Sénat était de permettre la condamnation d'un mineur de dix à treize ans à une activité dans l'intérêt de la collectivité . D'ores et déjà, une telle mesure peut être proposée par le procureur, mais il ne s'agit pas d'une peine prononcée par le tribunal.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Pour tenir compte du débat intervenu devant le Sénat à propos de la possibilité de condamner un mineur de dix à treize ans à un travail d'intérêt général, votre commission vous propose de modifier le texte adopté en première lecture, afin d'énumérer, dans un nouvel article de l'ordonnance de 1945, les peines qui pourraient être prononcées contre un mineur de dix à treize ans. Ces peines pourraient être les suivantes :

- une activité dans l'intérêt de la collectivité ;

- l'amende ; celle-ci serait naturellement payée par les parents, mais peut permettre une prise de conscience de l'ensemble de la famille ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- l'interdiction, pour une période déterminée, de se rendre dans certains lieux ;

- l'interdiction, pour une période déterminée, de rencontrer certaines personnes.

Votre commission vous propose de rétablir l'article premier U ainsi modifié .

Article premier V
(art. 122-8 du code pénal)
Coordination

Par coordination avec l'article précédent, cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat, tend à modifier l'article 122-8 du code pénal pour permettre le prononcé d'une condamnation pénale à l'égard d'un mineur de dix à treize ans.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Votre commission vous propose de le rétablir dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article premier W
(art. 4 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante)
Retenue à disposition d'un officier de police judiciaire
d'un mineur de treize ans

L'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 interdit le placement en garde à vue du mineur de moins de treize ans. Ce mineur peut néanmoins être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire lorsqu'il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement . La durée de cette mesure ne peut excéder dix heures. Elle peut toutefois être exceptionnellement prolongée par un magistrat pour une nouvelle période de dix heures.

En première lecture, le Sénat , à l'initiative de votre commission, a modifié l'article 4 de l'ordonnance de 1945 pour ramener de sept à cinq ans le seuil de peine encourue à partir duquel la retenue à disposition d'un officier de police judiciaire peut être utilisée. Il s'agissait notamment de permettre l'utilisation de cette procédure en cas de vol aggravé, particulièrement en cas de vol avec violence s.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Votre commission vous propose de le rétablir dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article premier X
(art. 8 et 21 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquance)
Rappel à la loi

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat, tend à remplacer la mesure d'admonestation que peut prononcer le juge des enfants par un avertissement avec rappel des obligations résultant de la loi. L'objectif était de moderniser une terminologie désuète et difficilement compréhensible pour les mineurs concernés.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, son rapporteur observant que l'admonestation était définie dans le dictionnaire Larousse comme un avertissement solennel.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale, ayant consulté le dictionnaire Larousse, aurait pu s'aviser du fait que la définition parfaitement exacte qu'il a reproduite dans son rapport était précédée de la mention : « Litt. », c'est à dire « littéraire ». Cette mention justifie pleinement le souhait du Sénat de voir un autre terme employé en matière de traitement de la délinquance des mineurs. Comment en effet espérer qu'une mesure puisse être efficace dans le traitement de la délinquance des mineurs, lorsque ces derniers ne comprennent même pas son appellation ?

Votre commission persiste à estimer préférable de faire référence à un avertissement avec rappel des obligations résultant de la loi plutôt qu'à une admonestation.

En conséquence, elle vous propose de rétablir l'article premier X dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture .

Article premier Y
(art. 8-4 nouveau de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante)
Création d'une procédure de rendez-vous judiciaire

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de votre commission, tend à créer une procédure de rendez-vous judiciaire , afin de permettre au procureur de la République d'inviter un mineur à comparaître devant le tribunal des mineurs dans un délai de dix jours à deux mois. Trop souvent en effet, la comparution des mineurs devant le tribunal intervient si longtemps après les faits qu'elle n'a plus aucune signification .

Cette nouvelle procédure ne serait applicable qu'en matière délictuelle. Elle ne pourrait être utilisée que si le mineur a déjà été poursuivi, que les diligences et investigations relatives à la personnalité ont déjà été accomplies , éventuellement dans le cadre d'une procédure antérieure, que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Son rapporteur a observé qu'il serait plus raisonnable « d'attendre un bilan exhaustif de la comparution à délai rapproché, avant de lui substituer une nouvelle procédure d'urgence » .

En fait, le présent article n'a pas vocation à remplacer la procédure de comparution à délai rapproché devant le juge des enfants, qui serait conservée. En outre, aucun bilan de cette procédure créée en 1996 n'est actuellement en cours d'établissement par le Gouvernement.

Votre commission vous propose de rétablir l'article premier Y dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture .

Article additionnel avant l'article premier Z
(art. 11 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante)
Détention provisoire

En première lecture, votre commission avait proposé de rétablir, dans deux circonstances très précises, la possibilité de placer en détention provisoire les mineurs de treize à seize ans, supprimée en 1987 :

- en cas de non-respect du contrôle judiciaire ;

- lorsque le mineur a déjà été condamné à deux reprises pour crime ou délit et qu'il encourt, pour une nouvelle infraction, une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Au cours du débat en séance, votre rapporteur avait retiré cet amendement, la discussion ayant mis en évidence l'état actuellement très dégradé des établissements pénitentiaires, peu compatible avec l'accueil des mineurs de treize à seize ans.

Après réflexion, votre commission vous propose à nouveau, par un article additionnel de prévoir la possibilité de placer en détention provisoire des mineurs de treize à seize ans, mais uniquement en cas de révocation du contrôle judiciaire . Dans ce cas en effet, la possibilité d'un placement en détention provisoire paraît nécessaire pour que la mesure de contrôle judiciaire puisse être prononcée. Dans certains cas, une mesure de contrôle judiciaire comportant certaines obligations et interdictions peut être tout à fait adaptée à la situation de mineurs de treize à seize ans. Pour que cette mesure ait une chance d'être mise en oeuvre, il est indispensable qu'une sanction puisse être prononcée en cas de non-respect du contrôle judiciaire .

Article premier Z
(art. 11-2 nouveau de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante)
Contrôle judiciaire des mineurs

En première lecture, le Sénat a souhaité prévoir explicitement dans l'ordonnance de 1945 la possibilité de placer un mineur sous contrôle judiciaire, tout en précisant qu'une telle mesure ne pourrait être prononcée à l'encontre d'un mineur de treize à seize ans que lorsque ce dernier encourt une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement.

Le Sénat a également estimé que certaines obligations du contrôle judiciaire, telles que le cautionnement, n'étaient pas adaptées à la situation des mineurs et a donc écarté la possibilité de prononcer ces mesures.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, que votre commission vous propose de rétablir dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture .

Article premier ZA
(art. 14 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante)
Présence de la victime à l'audience

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de votre commission, tend à mentionner, dans l'article 14 de l'ordonnance de 1945, la victime dans la liste des personnes qui peuvent assister aux débats du tribunal des enfants.

En effet, l'article14 ne mentionne que les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant l'égal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée.

La jurisprudence a assimilé la victime à un témoin, mais le Sénat a estimé préférable que cette victime soit mentionnée en tant que telle.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, son rapporteur considérant cette modification inutile.

Votre commission persiste à estimer souhaitable que la victime soit mentionnée en tant que telle au sein de l'ordonnance du 2 février 1945.

Elle vous propose en conséquence de rétablir l'article premier ZA dans la rédaction adoptée en première lecture.

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