TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par
le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture

___

Propositions
de la Commission

___

Projet de loi portant diverses
dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières

Projet de loi relatif
aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes

Projet de loi relatif
aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes

Projet de loi relatif
aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes

TITRE I ER

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE I ER

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS

TITRE I ER

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS

Article 1 er

L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

Article 1 er

(Sans modification).

« Art. L. 111-10. -- La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. »

« Art. L. 111-10. --  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 111-10. --  (Alinéa sans modification).

« Dans le cadre de cette fonction permanente, la Cour des comptes peut être saisie des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la procédure d'examen de la gestion prévue par l'article L. 211-8, avant l'adoption des observations définitives, soit par le président de la chambre régionale des comptes, soit par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou par toute autre personne mise en cause nominativement ou explicitement dans les observations provisoires de la chambre. Elle formule des recommandations destinées à assurer le bon déroulement de la procédure. La saisine de la Cour ne suspend pas la procédure d'examen de la gestion. »

Alinéa supprimé.

Article 1 er bis ( nouveau )

Dans la première phrase de l'article L. 112-7 du même code, les mots : « services de l'Etat » sont remplacés par les mots : « cadres d'emploi des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ».

Article 1 er bis

L'article L. 112-7 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-7. --  Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Article 1 er bis

(Sans modification).

« Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

Article 2

Après l'article L. 112-7 du même code, il est inséré deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

Article 2

Après l'article L. 112-7 du même code, il est inséré deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

Article 2

Après l'article L. 112-7 du code des juridictions financières , il est inséré deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

Article 2

(Alinéa sans modification).

« Section 5

« Commission consultative de la Cour des comptes

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 112-8. -- Il est institué une commission consultative de la Cour des comptes.

« Art. L. 112-8. -- Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside.

« Art. L. 112-8. --  Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside .

« Art. L. 112-8.- Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est présidé par le premier président de la Cour des comptes.

« La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs.

« La commission consultative comprend ...









...extérieurs. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.

«Le Conseil supérieur comprend ...















...
décret.

« Cette commission est consultée sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes et sur les avancements des magistrats de la Cour des comptes. Elle émet un avis sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats. Elle est consultée, à l'initiative du premier président, sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs non-magistrats.

« La commission consultative comprend :

« --  le premier président de la Cour des comptes, président ;

« --  le procureur général ;

« --  les présidents de chambre, ainsi que trois conseillers maîtres, un conseiller référendaire de première classe, un conseiller référendaire de deuxième classe et deux auditeurs ;

« Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique...










...rapporteurs extérieurs.

« Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.

« Elle est consultée par le premier président ...
















...rapporteurs extérieurs.

« Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.

« Il est consulté par le premier président ...
















...rapporteurs extérieurs.

« Il donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats...







...intéressé.

« --  un conseiller maître en service extraordinaire ;

« --  un rapporteur extérieur mentionné à l'article L. 112-7.

« Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs élisent, dans des conditions fixées par décret, leurs représentants à la commission consultative de la Cour des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois.

« Pour l'examen des modifications des dispositions statutaires, seuls les magistrats siègent à la commission consultative.

« Pour l'examen, d'une part, des propositions d'avancement, et d'autre part, des situations individuelles, seuls siègent à la commission consultative, dans le premier cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé et, dans le second cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé ainsi que ceux de même grade mais d'une ancienneté supérieure.

« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion.

« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.

«Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur de la Cour des comptes est évoquée...





...suppléant.»

« Section 6

« Magistrats honoraires

« Art. L. 112-9. -- Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes, soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal, après avis du premier président de la Cour des comptes. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 112-9. --  Non modifié.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 112-9. --  Non modifié.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 112-9. --  Non modifié.

Article 2 bis A ( nouveau )

Après l'article L. 122-5 du même code, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

Article 2 bis A

Supprimé.

Article 2 bis A

Après l'article L. 122-5 du code des juridictions financières, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Discipline

« Art. L. 123-1. --  Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont :

« Chapitre III

« Discipline

« Art. L. 123-1. --  Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont :

« 1° L'avertissement ;

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;

« 3° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;

« 4° La mise à la retraite d'office ;

« 4° La mise à la retraite d'office ;

« 5° La révocation.

« 5° La révocation.

« Art. L. 123-2. --  Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du ministre chargé des finances, après avis de la commission consultative.

« Art. L. 123-2 - Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Conseil supérieur de la Cour des comptes, siégeant dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 112-8, sur proposition du ministre chargé des finances.

« Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission consultative, par le premier président de la Cour des comptes.

«Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation du Conseil supérieur, par le premier président de la Cour des comptes.

« Les décisions sont motivées et rendues publiquement. »

« Les décisions sont motivées et rendues publiquement. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

I. --  Le premier alinéa de l'article L. 122-5 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigé :

Article 4

I. -- Non modifié.

Article 4

I. -- Non modifié.

Article 4

I. -- Non modifié.

« Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2 ème classe sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1 ère classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.

« Chaque année, est nommé conseiller référendaire de 2 e classe à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

II. --  Au troisième alinéa du même article, après les mots : « auditeurs de 1 ère classe », sont insérés les mots: « et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article ».

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Alinéa sans modification).

A la fin du même alinéa, les mots : « dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « accomplis dans un organisme de sécurité sociale ».

Alinéa supprimé.

A la fin du même alinéa, les mots : « dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « accomplis dans un organisme de sécurité sociale ».

Alinéa supprimé.

Article 5

I. --  L'article L. 212-3 du même code est ainsi rédigé :

Article 5

I. --  L'article L. 212-3 du même code est ainsi rédigé :

Article 5

I. --  L'article L. 212-3 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

Article 5

(Sans modification).

« Art. L. 212-3. -- Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des comptes. »

« Art. L. 212-3. --  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 212-3. --  (Alinéa sans modification).

« Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les présidents de section et premiers conseillers de chambre régionale des comptes. »

Alinéa supprimé.

II. --  Les articles L. 262-17 et L. 272-17 du même code sont ainsi rédigés :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 262-17. -- Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.

« Art. L. 262-17. -- Le président...




...prévues aux articles L. 212-3 et L. 221-2.

« Art. L. 262-17. -- Le président...




...prévues à l'article L. 221-2.

« Art. L. 272-17. -- Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. »

« Art. L. 272-17. -- Le président...




...prévues aux articles L. 212-3 et L. 221-2. »

« Art. L. 272-17. -- Le président...




...prévues à l'article L. 221-2. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7

L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :

Article 7

L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :

Article 7

I. --  L'article L. 212-5 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

Article 7

(Sans modification).

« Art. L. 212-5. -- Les magistrats de l'ordre judiciaire, d'une part, et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, d'autre part, peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes. Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.

« Art. L. 212-5. -- Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :













« --  les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

« --  les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

« Art. L. 212-5 . -- (Alinéa sans modification).












« --  les magistrats de l'ordre judiciaire ;


(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.

(Alinéa sans modification).

« Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

II. --  Après l'article L. 221-8 du même code, il est inséré un article L. 221-9 ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 221-9. -- Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes :

« Art. L. 221-9 . -- (Alinéa sans modification).

« Ils ne peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes que s'ils justifient de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« --  Les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 212-5, justifiant de huit...









...comptes.

« --  Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires ...










...comptes.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

Alinéa supprimé.

Suppression
de l'alinéa maintenue.

« Peuvent également être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes s'ils justifient de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées sur avis de leur président de chambre et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »



« --  les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur ...
... comptes justifiant de huit...


...prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil...

...comptes. »

« --  les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la fonction de rapporteur ...








...comptes. »

Article 8

Il est inséré, après l'article L. 212-5 du même code, un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :

Article 8

Après l'article L. 212-5 du même code, il est inséré un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :

Article 8

Après l'article L. 212-5 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :

Article 8

(Sans modification).

« Art. L. 212-5-1. -- Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

« Art. L. 212-5-1. -- Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :





« --  les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

« Art. L. 212-5-1 . -- (Alinéa sans modification).








« --  les magistrats de l'ordre judiciaire ;

(Alinéa sans modification).

« Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

« --  les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

« Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 bis ( nouveau )

I. --  Le premier alinéa de l'article L. 212-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 9 bis

Après l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

Article 9 bis

Après l'article L. 221-2 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

Article 9 bis

(Sans modification).

« Toutefois, nul ne peut exercer plus de sept années les fonctions de magistrat au sein de la même chambre régionale des comptes. »

II. --  Le premier alinéa des articles L. 262-22 et L. 272-22 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, nul ne peut exercer plus de sept années les fonctions de magistrat au sein de la même chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 221-2-1. -- Les présidents de section sont nommés parmi les premiers conseillers ayant précédemment exercé leurs fonctions de magistrat dans au moins deux chambres régionales des comptes différentes ou à la Cour des comptes et inscrits au tableau d'avancement. »

Alinéa supprimé.

« Art. L. 221-2-1. --  Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers ayant accompli une mobilité d'une durée d'au moins deux ans soit dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes, soit à la Cour des comptes, soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

« Les services rendus au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes.

« Sont considérés comme ayant accompli une mobilité, les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés avant la date de publication de la loi n° du relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.

« La nomination au grade de président de section ne peut être prononcée dans la chambre régionale des comptes dans laquelle le magistrat est affecté au moment de sa promotion.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14

L'article L. 212-19 du même code est ainsi rédigé :

Article 14

L'article L. 212-19 du même code est ainsi rédigé :

Article 14

L'article L. 212-19 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

Article 14

(Sans modification).

« Art. L. 212-19. -- Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, lors de l'examen des propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que des propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion. »

« Art. L. 212-19. --
Lors...




















...prépondérante. »

« Art. L. 212-19. --
Lors...




















...prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16

L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

Article 16

L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

Article 16

L'article L. 221-2 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

Article 16

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 221-2. -- L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

« Art. L. 221-2. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 221-2. --  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 221-2. --  (Alinéa sans modification).

« Les nominations à ces emplois sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et de la commission consultative de la Cour des comptes, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et premiers conseillers de chambre régionale des comptes nommés à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4. Ces derniers ne peuvent être nommés qu'après leur inscription sur une liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Les nominations...

...comptes.

« Les nominations à ces emplois sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et de la commission consultative de la Cour des comptes . Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Peuvent...







...comptes.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie.

« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les deux tiers au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.

« Il est...






...moins et les trois-quarts au plus...






...comptes.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France les présidents de section et les premiers conseillers âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.

« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France les présidents de section et les premiers conseillers âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.

« Peuvent...






... section âgés ...




...publics.

Alinéa supprimé.

« Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

« Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi.

(Alinéa sans modification).

« Les magistrats...








...emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours.

(Alinéa sans modification).

« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1 er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18

Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigée : « , des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme de sécurité sociale. »

Article 18

Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigée :...










... organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. »

Article 18

Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du code des juridictions financières est ainsi rédigée :...









...organisme de sécurité sociale. »

Article 18

Après ...














...organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25 bis ( nouveau )

La troisième phrase de l'article L. 223-9 du même code est ainsi rédigée :

« Cette décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement. »

Article 25 bis

Supprimé.

Article 25 bis

La troisième phrase de l'article L. 223-9 du code des juridictions financières est ainsi rédigée :

«Cette décision est motivée et rendue publiquement.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'EXAMEN DE LA GESTION
PAR LES CHAMBRES
RÉGIONALES DES COMPTES

[division et intitulé nouveaux]

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'EXAMEN DE LA GESTION
PAR LES CHAMBRES
RÉGIONALES DES COMPTES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'EXAMEN DE LA GESTION
PAR LES CHAMBRES
RÉGIONALES DES COMPTES

Article 31 AA (nouveau)

I. -  L'article L. 111-9 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics nationaux peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées. »

II. -  Le dernier alinéa de l'article L. 131-1 du même code est supprimé.

III. -  Les articles L. 131-4 et L. 231-4 du même code sont abrogés.

Article 31 AA

I. - (Sans modification).













II. - (Sans modification).

III. - (Sans modification).

IV. - A l'article L. 250-11, avant la référence: «L. 131-1», insérer la référence : «L. 111-9,».

V.- A l'article L. 211-4, les mots : «ou leurs établissements publics» sont remplacés par les mots : «leurs établissements publics ou toute autre personne soumise à son contrôle».

Article 31 A ( nouveau )

I. --  Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Article 31 A

Supprimé.

Article 31 A

I.- Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion et sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sans que ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus ou des délégués intercommunaux, puissent eux-mêmes faire l'objet d'observations.

«L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sans que ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus ou des délégués intercommunaux, puissent eux-mêmes faire l'objet d'observations.»

« Les observations que la chambre régionale des comptes formule à cette occasion mentionnent les dispositions législatives ou réglementaires dont elle constate la méconnaissance. Elles prennent en compte expressément les résultats de la procédure contradictoire avec l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. L'importance relative de ces observations dans l'ensemble de la gestion de la collectivité ou de l'établissement public est évaluée. »

II. --  En conséquence, le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

II.- En conséquence, le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« La chambre régionale des comptes peut également... (le reste sans changement). »

«La chambre régionale des comptes peut également... (le reste sans changement)».

Article 31 B ( nouveau )

Le chapitre I er du titre I er de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :

Article 31 B

Supprimé.

Article 31 B

Maintien de la suppression.

« Art. L. 211-10. -- Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l'article L. 211-8, la chambre régionale des comptes recense les difficultés auxquelles les collectivités locales ou établissements publics ont été confrontés dans l'application des dispositions législatives et réglementaires. Les constatations des chambres régionales des comptes sont insérées dans le rapport public annuel de la Cour des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 136-2 et suivants. »

Article 31 C ( nouveau )

L'article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :

Article 31 C

L'article L. 211-2 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

Article 31 C

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 211-2. -- Les comptes des communes dont la population n'excède par 2 500 habitants ou groupements de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 7 000 000 F, ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.

« Art. L. 211-2. -- Sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :




« --  les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 1 000 000 d'euros, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

« Art. L. 211-2. -- (Alinéa sans modification.).




- les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;

(Alinéa sans modification.).

« A compter de l'exercice 2001, le seuil de 7 000 000 F pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.

« L'évolution du montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif par rapport au seuil défini à l'alinéa précédent est appréciée tous les trois ans.

« --  les comptes des établissements publics de coopération intercommunales regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;

« A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application de cet article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice général des prix hors tabac. »

(Alinéa sans modification.).




(Alinéa sans modification.).

« Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor. »

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression de l'alinéa.

Article 31 D ( nouveau )

L'article L. 231-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 31 D

I. -- L'article L. 131-2 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 31 D

I. -- L'article L. 131-2 du code des juridictions financières est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'action en déclaration de gestion de fait se prescrit par cinq ans à compter du dernier acte constitutif de ladite gestion.




« Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre régionale des comptes avec décharge donnée au comptable. »

« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de douze ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »

II. --  L'article L. 231-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de douze ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »

« L'action...



...plus de dix ans avant...

...d'office. »

«Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la Cour des comptes avec décharge donnée au comptable.»

II.- L'article L. 231-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«L'action...



...plus de dix ans avant...


...d'office.

«Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre régionale des comptes avec décharge donnée au comptable.»

III. -- Les articles L. 262-33 et L. 272-35 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

III.- Les articles L.  262-33 et L. 272-35 du même code sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés:

« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de douze ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »

«L'action...



... plus de dix ans avant...


...d'office.

«Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre territoriale des comptes avec décharge donnée au comptable.»

Article 31 E ( nouveau )

L'article L. 241-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 31 E

I. -- Le début de l'article L. 241-6 du code des juridictions financière est ainsi rédigé :

Article 31 E

(Sans modification).

« Les dispositions du titre I er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications provisoires de la chambre régionale des comptes. »

« Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes ... (le reste sans changement) »

II. -- Le début des articles L. 262-53 et L. 272-51 du même code est ainsi rédigé :

« Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes... (le reste sans changement) »

III. -- Dans les articles L. 241-13, L. 262-54 et L. 272-52 du même code, après le mot : « rapports » sont insérés les mots : « d'instruction ».

Article 31 F ( nouveau )

A la fin de l'article L. 241-7 du même code, les mots : « ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné » sont remplacés par les mots : « l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, ainsi que, sur sa demande, toute personne que la chambre envisage de mettre en cause nominativement ou explicitement ».

Article 31 F

Supprimé.

Article 31 F

Maintien de la suppression.

Article 31 G ( nouveau )

Après l'article L. 131-11 du même code, il est inséré un article L. 131-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-11-1. -- Dans le cadre de la procédure de gestion de fait, l'assemblée délibérante de la collectivité concernée appelée à statuer sur l'utilité publique des dépenses litigieuses doit se prononcer par une délibération motivée. Celle-ci doit intervenir au cours de la première séance de cette assemblée qui suit la demande du comptable de fait, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sollicitant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour du conseil.



« Faute pour le président de cette assemblée d'avoir satisfait à cette demande ou, en cas de délibération défavorable, la juridiction financière statue en équité en tenant compte des circonstances de l'espèce. »

Article 31 G

Après l'article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1612-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1612-19-1. -- Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées. »

Alinéa supprimé.

Article 31 G

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31 bis ( nouveau )

L'article L. 241-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 31 bis

Supprimé.

Article 31 bis

Maintien de la suppression.

« Avant que la chambre régionale des comptes arrête lesdites observations et après, le cas échéant, l'audition des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, le ministère public lui présente ses conclusions qui apprécient notamment la légalité de la procédure suivie au cours de l'examen de la gestion. Ces conclusions peuvent être communiquées, à leur demande, aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 241-11, à l'ordonnateur en fonctions au cours de l'exercice examiné et à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. »

Article 32 (nouveau)

Article 32

Article 32

I. -  La dernière phrase de l'article L. 241-10 du code des juridictions financières est supprimée.

Article 32

I. -  (Alinéa sans modification).

L'article L. 241-11 du même code est ainsi rédigé :

Après l'article L. 241-14 du même code, sont insérés les articles L. 241-14-1 et L. 241-14-2 ainsi rédigés :

II. -  L'article L. 241-11 du même code est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 241-11. -- Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observation.

« Ce rapport d'observation est communiqué :

« --  soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;

« --  soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

« Le rapport d'observation est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

« Art. L. 241-14-1 . --  Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite dans un délai d'un mois. Cette réponse est annexée aux observations définitives de la chambre régionale des comptes.

« Art. L. 241-14-2. --  Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection est acquise. »

« Art. L. 241-11 . --  Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.

« Ce rapport d'observations est communiqué :

« --  soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;

« --  soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

« Le rapport d'observations est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

« Art. L. 241-11. --  (Alinéa sans modification).



(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).











« Il est...








...
examiné.

« Les destinataires du rapport d'observation disposent d'un délai de deux mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport d'observation. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport d'observations . Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

« Les...








...rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

« Le rapport d'observation est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Le rapport d'observation fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. »

« Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Le rapport d'observations fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. »

« Le...





...réunion. Il fait l'objet...






...débat. »

«Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.»

Article 33 ( nouveau )

L'article L. 241-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 33

I. -- L'article L. 140-7 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 33

I. -- (Alinéa sans modification).

« Le rapporteur et le commissaire du Gouvernement devant la chambre régionale des comptes ne peuvent pas participer au délibéré de la chambre. »

« Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique. »

« Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. En matière d'amende, l'arrêt est rendu en audience publique. »

II. -- L'article L. 241-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. -- L'article L. 241-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique. »

« Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. En matière d'amende, le jugement est rendu en audience publique. »

Article 34 ( nouveau )

Après l'article L. 243-3 du même code, il est inséré un article L. 243-4 ainsi rédigé :

Article 34

Supprimé.

Article 34

Après l'article L. 243-3 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 243-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-4. --  La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. »

«Art. L. 243-4.-  La  chambre  régionale  des  comptes  statue  dans  les  formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.»

Article 35 ( nouveau )

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :

Article 35

Supprimé.

Article 35

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-5. --  Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 241-11 sont des actes susceptibles de faire grief. Ils peuvent être déférés devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. »

«Art. L. 243-5.- Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 241-11 sont des actes susceptibles de faire grief. Ils peuvent être déférés devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir.»

TITRE III

DISPOSITIONS
TENDANT
À PRÉCISER CERTAINES
RÈGLES D'INÉLIGIBILITÉ
PRÉVUES PAR
LE CODE
ÉLECTORAL

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE ÉLECTORAL ET LE
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE ÉLECTORAL ET LE
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 36 ( nouveau )

Dans le 11° de l'article L. 195 du code électoral, après les mots : « agents et comptables de tout ordre », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».

Article 36

I. -- Dans ...





...fonctionnaire ».

Article 36

(Sans modification).

II. -- Le dernier alinéa de l'article L. 205 du même code est supprimé.

III. --  Après l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-3-1. -- Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de déléguer à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette délégation prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion. »

Article 37 ( nouveau )

Le second alinéa de l'article L. 205 du même code est supprimé.

Article 37

Supprimé.

Article 37

Maintien de la suppression.

Article 38 ( nouveau )

Dans le 6° de l'article L. 231 du même code, après les mots : « Les comptables des deniers communaux », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».

Article 38

I. -- Dans ...
...du code électoral, après ...



...fonctionnaire ».

Article 38

(Sans modification).

II. -- Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même code est supprimé.

III. -- Après l'article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2342-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2342-3 . -- Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de déléguer à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette délégation prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion. »

Article 39 ( nouveau )

Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même code est supprimé.

Article 39

Supprimé.

Article 39

Maintien de la suppression.

Article additionnel

Après l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-9-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 5211-9-1.- Le président de l'établissement public de coopération intercommunale déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'organe délibérant délibère afin de déléguer à un vice-président les attributions mentionnées dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-9. Cette délégation prend fin dès lors que le président de l'établissement public de coopération intercommunale a reçu quitus de sa gestion.»

Article 40 ( nouveau )

Le dernier alinéa de l'article L. 341 du même code est supprimé.

Article 40

I. -- Le dernier alinéa de l'article L. 341 du code électoral est supprimé.

Article 40

I. -- (Alinéa sans modification).

II. -- Après l'article L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231-2-1 ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4231-2-1 . -- Le président du conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de déléguer à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 4231-2. Cette délégation prend fin dès lors que le président du conseil régional a reçu quitus de sa gestion. »

III. -- Après l'article L. 4424-4 du même code, il est inséré un article L. 4424-4-1 ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4424-4-1 . -- Si le président du conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'Assemblée de Corse délibère afin de déléguer à un membre du conseil exécutif les attributions mentionnées à l'article L. 4424-4 . Cette délégation prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion. »

« Art. L. 4424-4-1 . -- Si...










...mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4424-4. Cette...


...gestion. »

Article 41 ( nouveau )

Après l'article L. 131-11 du même code, il est inséré un article L. 131-11-2 ainsi rédigé :

Article 41

Supprimé.

Article 41

Maintien de la suppression.

« Art. L. 131-11-2. --  Quand un ordonnateur déclaré comptable de fait, dans le cadre de l'opération de reddition de ses comptes, a obtenu de la part de l'organe délibérant de la collectivité la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur les comptes présentés, cet ordonnateur ne pourra être mis en débet à titre personnel à due concurrence par la juridiction financière ayant jugé les comptes, si aucune malversation, détournement ou enrichissement personnel n'a été relevé à son encontre, aucune amende ne pourra être infligée à l'ordonnateur de bonne foi, ayant obtenu l'utilité publique de la dépense et ayant mis fin à la situation qui l'a amené à être déclaré comptable de fait.

« Cet apurement de la gestion de fait vaut quitus à hauteur des sommes auxquelles l'utilité publique a été conférée. »

Article 42 ( nouveau )

Sauf dans le cas d'enrichissement personnel, les faits qualifiés de faux notamment par l'article 441-2 du code pénal ou les faits, délictueux ou non, de violation des lois et des règlements, y compris en matière de comptabilité publique, commis avant le 31 mars 2001 par des élus, par des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers ou par des agents des services et organismes publics soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ne pourront donner lieu à aucune poursuite devant quelque juridiction que ce soit tant que des poursuites n'auront pas été engagées à l'encontre des magistrats de l'ordre judiciaire qui se sont rendus coupables des délits visés dans le rapport particulier de la Cour des comptes, tome 2, d'avril 2001, consacré à la gestion du ministère de la justice, notamment les chefs de cour cités à la page 319 dudit rapport.

Article 42

Supprimé.

Article 42

Maintien de la suppression.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page