Rapport n° 39 (2001-2002) de M. Daniel HOEFFEL , fait au nom de la commission des lois, déposé le 24 octobre 2001

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N° 39

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 octobre 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ,

Par M. Daniel HOEFFEL,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; M. Jean-Paul Amoudry, Mme Michèle André, M. Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Jacques Larché, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2064 , 2267 et T.A. 477

Deuxième lecture : 3051 , 3301 et T.A. 707

Sénat : Première lecture : 297 (1999-2000), 298 et T.A. 88 (2000-2001)

Deuxième lecture : 14 (2001-2002)

Justice.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 24 octobre 2001 sous la présidence de M. Patrice Gélard, vice-président, la commission des Lois a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Daniel Hoeffel, le projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes .

Le rapporteur a tout d'abord rappelé que le Sénat avait enrichi le projet de loi lors de la navette, en complétant le volet statutaire par les dispositions de la proposition de loi qu'il a adoptée le 11 mai 2000, tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes.

Puis, le rapporteur s'est félicité des importantes avancées opérées par l'Assemblée nationale qui a accepté d'examiner le « volet procédures » de ce texte et d'en retenir de nombreuses dispositions.

Outre quatre amendements rédactionnels, de coordination ou de précision, votre commission des Lois a adopté quatorze amendements tendant à :

- transformer la Commission consultative de la Cour des comptes en un Conseil supérieur de la Cour des comptes dont la composition et les attributions resteraient inchangées, sauf en matière disciplinaire ( article 2 ) ;

- prévoir un régime de sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes qui seraient prononcées par le Conseil supérieur de la Cour des comptes ( article 2 bis A ) ;

- rétablir la possibilité actuellement reconnue aux personnes justifiant de dix ans de services effectués dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes d'être nommées à la Cour, au tour extérieur, au grade de conseiller référendaire de deuxième classe ( article 4 ) ;

- rétablir la possibilité de recruter ces mêmes personnes, au tour extérieur, dans les chambres régionales des comptes ( article 18 ) ;

- prévoir la publicité des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes ( article 25 bis ) ;

- permettre aux chambres régionales de procéder à la vérification des comptes des organismes bénéficiant de fonds publics de la part d'établissements dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion leur sont délégués par la Cour des comptes ( article 31 AA ) ;

- donner une définition législative de l'examen de la gestion locale ( article 31 A ) ;

- transférer aux comptables supérieurs du Trésor l'apurement des comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ( article 31 C ) ;

- ramener à dix ans la durée de la prescription en matière de gestion de fait et rétablir l'interdiction faite à une chambre régionale des comptes de prononcer une déclaration de gestion de fait sur les exercices ayant déjà donné lieu à un apurement définitif ( article 31 D )  ;

- poser l'interdiction de publier ou de communiquer à des tiers les observations définitives concernant une collectivité locale dans un délai de trois mois précédant le renouvellement de son assemblée délibérante ( article 32 ) ;

- exclure l'audience publique en matière de gestion de fait , tant à la Cour des comptes que devant les chambres régionales des comptes ( article 33 ) ;

- permettre la rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes ( article 34 ) ;

- reconnaître aux observations définitives sur la gestion le caractère d'actes faisant grief, susceptibles d'être déférés devant le Conseil d'Etat ( article 35 ) ;

- étendre aux établissements publics de coopération intercommunale les dispositions prévues pour les communes, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse concernant la suspension des fonctions de l'ordonnateur déclaré comptable de fait ( article additionnel après l'article 39 ).

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est invité à examiner en deuxième lecture le projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.

Dans sa version initiale, ce projet de loi, portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières, avait un objet uniquement statutaire .

Il visait à assurer un recrutement de qualité et diversifié des magistrats des chambres régionales, à accroître leurs liens avec la Cour des comptes et à renforcer la concertation dans la gestion du corps des juridictions financières.

Lors de l'examen en première lecture, le 30 mars 2000 , l'Assemblée nationale avait complété le volet statutaire par deux articles relatifs à la procédure d'examen de la gestion des ordonnateurs par les chambres.

Dans le même esprit, lors de l'examen en première lecture, le 10 mai 2001 , le Sénat avait intégré dans ce projet de loi les dispositions de la proposition de loi qu'il avait adoptée le 11 mai 2000 , tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes 1 ( * ) .

Le 9 octobre 2001 , en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a réalisé d'importantes avancées en direction du Sénat , retenant plusieurs de ses propositions relatives aux conditions d'examen de la gestion locale.

En conséquence, le Sénat est désormais saisi de 33 articles , dont treize portent sur les dispositions statutaires et vingt sur les procédures.

Votre commission des Lois regrette le retard pris dans l'adoption de ce texte. Elle souligne, en effet, que des améliorations statutaires sont légitimement attendues par les magistrats des chambres régionales des comptes depuis 1997, date de l'adoption de la loi portant dispositions statutaires relatives aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Elle ne peut accepter que l'on impute ce retard au Sénat . Est-il besoin de rappeler les termes de l'article 48 de la Constitution, selon lesquels l' ordre du jour des assemblées est fixé par le Gouvernement ?

Votre commission des Lois s'élève également contre les propos prêtant au Sénat l'intention de remettre en cause le rôle joué par les juridictions financières. Que ce soit au sein du groupe de travail commun aux commissions des Finances et des Lois sur les chambres régionales des comptes, lors de l'adoption de la proposition de loi tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes, ou encore en première lecture du présent projet de loi, notre assemblée a rendu un hommage mérité aux chambres régionales des comptes :

- « Le contrôle financier exercé par les chambres régionales des comptes constitue la contrepartie du renforcement des pouvoirs dévolus aux collectivités locales. Corollaire indispensable de la décentralisation, ce contrôle représente également un indéniable facteur de transparence de la gestion publique locale 2 ( * ) . »

- « La nécessité d'un contrôle a posteriori des collectivités locales n'est pas contestable. Il s'inscrit dans le droit fil de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». L'existence d'un contrôle financier est la contrepartie de l'autonomie et des responsabilités des collectivités locales. Il participe d'une mission de régulation de la décentralisation et constitue un facteur de transparence de la gestion publique locale 3 ( * ) . »

- « Les élus locaux [...] doivent résister à la tentation de considérer le contrôle comme une « brimade ». Le contrôle, qui constitue la contrepartie démocratique du renforcement des pouvoirs dévolus aux collectivités locales, s'avère encore plus indispensable dans un contexte de rareté de l'argent public. 4 ( * ) »

Avant de vous soumettre les propositions de la commission des Lois, qui tendent à jeter les bases d'un éventuel accord entre les deux assemblées lors de la commission mixte paritaire, votre rapporteur exposera les travaux du Sénat en première lecture et la position retenue par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

I. LE SÉNAT AVAIT SOUHAITÉ, EN PREMIÈRE LECTURE, METTRE FIN AU MALAISE DES MAGISTRATS ET DES ÉLUS

A. LE STATUT DES MAGISTRATS FINANCIERS

En première lecture, le Sénat avait été animé par le souci de rapprocher le plus possible les statuts des magistrats administratifs et financiers .

De plus, il avait proposé quelques mesures concrètes destinées à remédier à l'absence regrettable de statut des magistrats de la Cour des comptes , tout en notant que le Gouvernement s'engageait à élaborer un projet de loi à ce sujet.

B. LES CONDITIONS D'EXAMEN DE LA GESTION

Le Sénat avait décidé de compléter le projet de loi, par l'adjonction de la proposition de loi qu'il a adoptée le 11 mai 2000, tendant à réformer les conditions de l'examen de la gestion locale et à renforcer la sécurité juridique des actes des collectivités territoriales.

Il avait donc adopté dix-huit articles additionnels relatifs à la procédure applicable devant les chambres régionales des comptes et aux inéligibilités consécutives aux déclarations de gestion de fait.

II. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE ONT RECONNU LE BIEN FONDÉ DE LA DÉMARCHE DU SÉNAT

A. LE STATUT DES MAGISTRATS FINANCIERS

1. Les dispositions acceptées par l'Assemblée nationale

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté plusieurs propositions du Sénat, en les complétant. Les plus importantes d'entre elles visent à :

- poser dans la loi le principe d'une composition paritaire entre membres de droit et membres élus de la Commission consultative de la Cour des comptes, à l'image des dispositions concernant la Commission consultative du Conseil d'Etat ( article 2 ) ;

- remplacer l'obligation de mobilité tous les sept ans, applicable à l'ensemble des magistrats des chambres régionales des comptes, par un avancement sous condition de mobilité au grade de président de section ( article 9 bis ) ;

- permettre un accès des membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes aux trois quarts , et non plus aux deux tiers, des emplois de président de chambre régionale, les autres postes étant réservés aux magistrats de la Cour des comptes ( article 16 ).

2. Les points de désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale

En revanche, l'Assemblée nationale a supprimé les dispositions tendant à :

- aligner le régime des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sur celui des membres du Conseil d'Etat et prévoir la publicité des décisions ( article 2 bis A ) ;

- interdire le détachement et l'intégration des magistrats de l'ordre judiciaire dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes, ainsi que leur mise à disposition en tant que rapporteur ( articles 7 et 8 ) ;

- prévoir la publicité des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes ( article 25 bis ).

B. LES CONDITIONS D'EXAMEN DE LA GESTION

1. Les dispositions acceptées par l'Assemblée nationale

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a reconnu le bien fondé de la démarche du Sénat en prenant en compte, non sans leur apporter des aménagements, plusieurs dispositions destinées à améliorer les conditions d'examen de la gestion locale. Elle a ainsi accepté:

- de réviser le seuil de partage de la compétence de jugement des comptes entre les comptables supérieurs du Trésor et les chambres régionales des comptes ( article 31 C ) ;

- de réduire le délai -cinq ans selon le Sénat, douze ans selon l'Assemblée nationale- de prescription de la gestion de fait ( article 31 D ) ;

- d'étendre aux documents provisoires des chambres régionales des comptes la règle de non communication déjà en vigueur pour les mêmes documents de la Cour des comptes ( article 31 E ) ;

- de prévoir une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité concernée sur l'utilité publique des opérations litigieuses ayant entraîné la déclaration en gestion de fait d'un ordonnateur élu ( article 31 G ) ;

- d'exclure la présence du rapporteur au délibéré d'une chambre régionale des comptes ( article 33 ) ;

- de supprimer la sanction automatique d' inéligibilité infligée aux élus locaux déclarés comptables de fait et n'ayant pas obtenu quitus dans les six mois.

Sur ce dernier point, l'Assemblée nationale a introduit un dispositif de suspension des fonctions d'ordonnateur de l'élu déclaré gestionnaire de fait, afin de préserver le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable sans automatiquement entraîner la privation du mandat. Cette disposition figurait dans les conclusions de la commission des Lois sur la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000 ( articles 36 à 40 ).

2. Les points de désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a cependant supprimé les dispositions introduites par le Sénat tendant à :

- permettre à la Cour des comptes de formuler des recommandations sur le déroulement de la procédure d'examen de la gestion par les chambres régionales ( article premier ) ;

- définir dans la loi l'objet de l'examen de la gestion par les chambres régionales des comptes ( article 31 A ) ;

- instituer un « droit d'alerte » des chambres régionales sur les insuffisances du cadre législatif et réglementaire ( article 31 B ) ;

- interdire qu'une déclaration de gestion de fait puisse être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif avec décharge donnée au comptable ( article 31 D ) ;

- permettre à tous les destinataires des lettres d'observations provisoires de s'entretenir avec le magistrat rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes ( article 31 F ) ;

- rendre obligatoire la présentation de conclusions par le ministère public avant l'arrêt des observations définitives de la chambre régionale des comptes ( article 31 bis ) ;

- permettre à toute personne dont la gestion est mise en cause par une chambre régionale des comptes d'adresser une réponse écrite, jointe aux observations définitives , et suspendre la publication et la communication à des tiers des observations dans la période de six mois précédant des élections concernant la collectivité contrôlée. Sur ce point, l'Assemblée nationale a rétabli sa rédaction de première lecture, sous réserve de la réduction à un mois, conformément aux propositions du Sénat, du délai reconnu aux personnes mises en cause pour adresser à la chambre régionale des comptes leurs observations écrites ( article 32 ) ;

- exclure la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré d'une chambre régionale des comptes ( article 33 ) ;

- ouvrir un droit à la rectification des observations définitives sur la gestion d'une collectivité ( article 34 ) ;

- reconnaître aux observations définitives le caractère d' actes faisant grief, susceptibles d'être déférés devant le Conseil d'Etat ( article 35 ) ;

- éviter la mise en débet à titre personnel d'un ordonnateur déclaré comptable de fait et ayant obtenu de la part de l'organe délibérant de la collectivité la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur les comptes en l'absence de malversation, de détournement ou d'enrichissement personnel ( article 41 ) ;

- suspendre les poursuites à l'encontre des élus ou des fonctionnaires pour faux, tant que des poursuites n'auront pas été engagées à l'encontre des magistrats de l'ordre judiciaire mis en cause dans le rapport public de la Cour des comptes ( article 42 ).

Enfin, l'Assemblée nationale a inséré un article 31 AA dans le projet de loi tendant à permettre à la Cour des comptes de déléguer aux chambres régionales à la fois le jugement des comptes et l' examen de la gestion des établissements publics nationaux.

III. VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE DE JETER LES BASES D'UN ÉVENTUEL ACCORD ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES

A. LE STATUT DES MAGISTRATS FINANCIERS

1. Confirmer le rapprochement entre les deux assemblées

Votre commission des Lois vous propose d' adopter sans modification plusieurs dispositions qui ont été améliorées au cours de la navette, tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat, et visent à :

- donner un cadre juridique plus précis à la mission permanente d'inspection des chambres régionales des comptes ( article premier ) ;

- étendre le recrutement de rapporteurs à la Cour des comptes à de nouvelles catégories de fonctionnaires et aux magistrats de l'ordre judiciaire ( article 1 er bis ) ;

- préciser les conditions de nomination et de mobilité des présidents des chambres régionales et territoriales et instituer un statut d'emploi en leur faveur ( article 5 ) ;

- élargir les possibilités de détachement de fonctionnaires et de magistrats de l'ordre judiciaire dans le corps des chambres régionales des comptes et permettre leur intégration sous certaines conditions ( article 7 ) ;

- élargir les possibilités de mise à disposition de fonctionnaires et de magistrats de l'ordre judiciaire en tant que rapporteur auprès des chambres régionales des comptes ( article 8 ) ;

- instituer un avancement sous condition de mobilité au grade de président de section ( article 9 bis ) ;

- organiser la formation restreinte du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en tenant compte de l'élargissement de ses compétences ( article 14 ).

2. Maintenir les dispositions sur lesquelles la réflexion doit se poursuivre

Votre commission des Lois juge souhaitable de parvenir à un consensus entre les deux assemblées sur un projet de loi dont chacun reconnaît la nécessité. Pour autant, elle ne souhaite pas renoncer à certaines propositions relatives au statut des magistrats financiers. Elle vous proposera donc cinq amendements tendant à :

- transformer la Commission consultative de la Cour des comptes en un Conseil supérieur de la Cour des comptes dont la composition et les attributions resteraient inchangées, sauf en matière disciplinaire ( article 2 ) ;

- prévoir un régime de sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes qui seraient prononcées par le Conseil supérieur de la Cour des comptes ( article 2 bis A ) ;

- rétablir la possibilité actuellement reconnue aux personnes justifiant de dix ans de services effectués dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes d'être nommées à la Cour, au tour extérieur, au grade de conseiller référendaire de deuxième classe ( article 4 ) ;

- rétablir la possibilité de recruter ces mêmes personnes au tour extérieur dans les chambres régionales des comptes ( article 18 ) ;

- prévoir la publicité des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes ( article 25 bis ).

B. LES CONDITIONS D'EXAMEN DE LA GESTION

1. Accepter les avancées faites par l'Assemblée nationale concernant l'examen de la gestion

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification , sous réserve de quelques amendements rédactionnels ou de coordination, les dispositions du présent projet de loi consacrées aux conditions d'examen de la gestion locale, tendant à :

- permettre à la Cour des comptes de déléguer aux chambres régionales des comptes le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics nationaux ( article 31 AA) ;

- couvrir par le secret professionnel les documents d'instruction et les communications provisoires des chambres régionales et territoriales ( article 31 E ) ;

- prévoir une délibération des assemblées délibérantes sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant fait l'objet d'une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes, et ajouter que cette dernière n'aura plus à statuer en cas de délibération négative, mais seulement en l'absence de délibération ( article 31 G ) ;

- exclure la sanction automatique d'inéligibilité des comptables aux conseils municipaux, généraux et régionaux et à l'assemblée de Corse, tout en ajoutant la suspension des fonctions d'ordonnateur pendant la durée de la gestion de fait ( articles 36 à 40 ).

Dans un souci de conciliation et afin de favoriser l'accord entre les deux assemblées, votre commission des Lois vous propose également de maintenir la suppression de :

- la reconnaissance dans la loi du « droit d'alerte » des chambres régionales des comptes sur les insuffisances des dispositions législatives et réglementaires ( article 31 B ) ;

- la formalisation de l' audition des personnes mises en cause préalablement à l'envoi des lettres d'observations provisoires ( article 31 F ) ;

- la dispense de l'amende sanctionnant l'ordonnateur déclaré comptable de fait ( article 41 ) ;

- l'interdiction des poursuites pour faux à l'encontre des élus et fonctionnaires, tant que les magistrats dont la gestion a été critiquée par la Cour des comptes n'auront pas fait l'objet de poursuites ( article 42 ).

2. Rechercher des solutions sur plusieurs aménagements de la procédure

Votre commission des Lois tient à rétablir certaines des dispositions supprimées par l'Assemblée nationale, en aménageant leurs termes, afin de rechercher un terrain d'entente entre les deux assemblées dans la suite de la navette. Elle vous propose également d'apporter quelques compléments au projet de loi.

Elle vous soumet donc neuf amendements tendant à :

- permettre aux chambres régionales de procéder à la vérification des comptes des organismes bénéficiant de fonds publics de la part d'établissements dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion leur sont délégués par la Cour des comptes ( article 31 AA ) ;

- donner une définition législative de l'examen de la gestion locale ( article 31 A ) ;

- transférer aux comptables supérieurs du Trésor l'apurement des comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ( article 31 C ) ;

- ramener à dix ans la durée de la prescription en matière de gestion de fait et rétablir l'interdiction faite à une chambre régionale des comptes de prononcer une déclaration de gestion de fait sur les exercices ayant déjà donné lieu à un apurement définitif ( article 31 D ) ;

- poser l'interdiction de publier ou de communiquer à des tiers les observations définitives concernant une collectivité locale dans un délai de trois mois précédant le renouvellement de son assemblée délibérante ( article 32 ) ;

- exclure l'audience publique en matière de gestion de fait , tant à la Cour des comptes que devant les chambres régionales des comptes ( article 33 ) ;

- permettre la rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes ( article 34 ) ;

- reconnaître aux observations définitives sur la gestion le caractère d'actes faisant grief, susceptibles d'être déférés devant le Conseil d'Etat ( article 35 ) ;

- étendre aux établissements publics de coopération intercommunale les dispositions prévues pour les communes, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse concernant la suspension des fonctions de l'ordonnateur déclaré comptable de fait ( article additionnel après l'article 39 ).

*

* *

Sous réserve de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES
AUX MAGISTRATS FINANCIERS

Sur la proposition de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a inséré en première lecture une nouvelle subdivision dans le présent projet de loi.

Il s'agissait de distinguer les dispositions statutaires concernant les magistrats financiers de celles relatives aux procédures applicables devant les chambres régionales des comptes, elles-mêmes réparties en deux subdivisions.

L'Assemblée nationale a accepté cette proposition en deuxième lecture.

Article premier
(art. L. 111-10 du code des juridictions financières)
Mission permanente d'inspection
des chambres régionales et territoriales des comptes

Cet article tend à donner un cadre juridique plus précis à la fonction permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes confiée à la Cour des comptes et à inscrire dans la loi l'usage selon lequel la mission constituée à cette fin est présidée par un magistrat ayant au moins le grade de conseiller maître.

Adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, il tend à compléter la rédaction de l'article L. 111-10 du code des juridictions financières pour préciser que « la Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître ».

Votre rapporteur rappelle que l'article 12 du présent projet de loi prévoit que le président de la mission est membre du Conseil supérieur des chambres régionales et territoriales des comptes et qu'il supplée le Premier président de la Cour des comptes à sa tête.

En première lecture, le Sénat avait adopté cette disposition sans modification. A l'initiative de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, il avait inséré le contenu de l'article 3 de la proposition de loi adoptée le 11 mai 2000, tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes.

Il s'agissait de permettre à la Cour des comptes , au titre de sa fonction permanente d'inspection des chambres régionales, de formuler des recommandations sur le déroulement de la procédure d'examen de la gestion . Toute personne mise en cause aurait eu la possibilité de la saisir des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la procédure, sans que ce recours revête un caractère suspensif, afin qu'elle puisse contribuer à y remédier.

En deuxième lecture, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition .

M. Bernard Derosier, rapporteur, a estimé qu'un tel dispositif alourdirait la procédure et risquerait d'encourager la multiplication de recours dilatoires . Il a indiqué qu'en tout état de cause, il revenait au ministère public de chaque chambre régionale des comptes de veiller à la régularité de la procédure. Enfin, la mission permanente d'inspection des juridictions régionales serait d'ores et déjà à même d'intervenir « en cas de dysfonctionnement majeur. »

Dans un souci de conciliation et afin de favoriser l'accord entre les deux assemblées, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article premier sans modification .

Article 1er bis
(art. L. 112-7 du code des juridictions financières)
Rapporteurs de la Cour des comptes

Cet article, introduit dans le projet de loi à l'initiative de votre commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement 5 ( * ) , tend à modifier l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, afin d'étendre le recrutement de rapporteurs de la Cour des comptes aux agents relevant des fonctions publiques parlementaire, territoriale et hospitalière.

En l'état actuel du droit, seuls les membres des « corps et services de l'Etat » peuvent occuper des fonctions de rapporteur à la Cour des comptes, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a souhaité reprendre la rédaction qu'elle avait retenue à l'article 8 du présent projet de loi pour la mise à disposition de rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes 6 ( * ) , en y intégrant toutefois les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale .

Elle a ainsi énuméré les catégories de fonctionnaires susceptibles d'exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour des comptes, en y incluant les magistrats de l'ordre judiciaire et en précisant que leur niveau de recrutement doit être équivalent à celui des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration. Enfin, elle a précisé que les conditions de mobilité des fonctionnaires parlementaires seraient définies par leur statut, qui relève du Bureau de chaque assemblée et non du pouvoir réglementaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 1 er bis sans modification .

Article 2
(art. L. 112-8 et L. 112-9 nouveaux du code des juridictions financières)
Institution d'une Commission consultative de la Cour des comptes - Participation de magistrats honoraires à des commissions
ou des jurys de concours

Cet article tend, d'une part à créer une Commission consultative de la Cour des comptes, d'autre part à permettre la participation de magistrats honoraires à des commissions ou des jurys de concours.

1. Institution d'une Commission consultative de la Cour des comptes

L'article L. 112-8 nouveau du code des juridictions financières tend à conférer un statut législatif à la Commission consultative de la Cour des comptes, créée par un arrêté 7 ( * ) de son Premier président.

Sur la proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait simplement précisé, en première lecture, qu'un membre élu de la Commission consultative ne pourrait siéger à une réunion au cours de laquelle sa situation serait évoquée.

Dans un souci de rapprochement du statut des magistrats de la Cour des comptes avec celui des membres du Conseil d'Etat, le Sénat avait entièrement réécrit cet article en première lecture, sur la proposition de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement.

Il s'agissait de poser dans la loi le principe d'une composition paritaire de la Commission consultative entre membres de droit et membres élus. La liste et les modalités d'élection des représentants des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs étaient renvoyées à des mesures réglementaires d'application.

En outre, la compétence de la Commission consultative était étendue aux mesures individuelles concernant la discipline des magistrats de la Cour des comptes 8 ( * ) .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a souscrit au dispositif proposé par le Sénat .

Sur la proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a simplement précisé la durée du mandat -deux ans, renouvelable une fois- et le régime de suppléance -un suppléant pour chaque titulaire- des membres élus de la Commission consultative de la Cour des comptes, renvoyant au décret le soin de définir les autres modalités de l'élection.

Comme pour le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes 9 ( * ) , elle a ajouté un nouvel alinéa aux termes duquel, lorsque la Commission devra examiner la situation de l'un de ses membres élus, celui-ci ne pourra siéger à la réunion. Il sera remplacé par son suppléant.

Votre commission des Lois se félicite de l'accueil favorable réservé par l'Assemblée nationale aux propositions du Sénat et approuve les précisions utiles qu'elle leur a apportées.

Toutefois, l'Assemblée a supprimé l'article 2 bis A relatif aux règles disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes jugeant incompatible avec le statut de magistrat le fait de confier à l'autorité investie du pouvoir de nomination le pouvoir de prononcer les sanctions.

Afin de prendre en compte cet argument, il vous est proposé de transformer la Commission consultative en un Conseil supérieur de la Cour des comptes dont la composition et les attributions resteraient inchangées, sauf en matière disciplinaire. Le Conseil supérieur se verrait confier la responsabilité de prononcer les sanctions et non plus seulement de donner un avis.

C'est la raison pour laquelle votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture du texte proposé pour l'article L.112-8 du code des juridictions financières tendant, d'une part à substituer à l'expression de « Commission consultative de la Cour des comptes » celle de « Conseil supérieur de la Cour des comptes », d'autre part à supprimer sa consultation en matière de discipline, par coordination avec le rétablissement de l'article 2 bis A.

2. Participation de magistrats honoraires à des commissions ou des jurys de concours

Il convient de rappeler que les dispositions créant un article L. 112-9 dans le code des juridictions financières, adoptées sans modification par les deux assemblées en première lecture, visent à permettre la participation de magistrats honoraires aux quelque trois cents commissions ou jurys dans lesquels la présence de magistrats de la Cour des comptes est requise, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 2 bis A
(chapitre III nouveau du titre II du livre 1er
du code des juridictions financières)
Règles disciplinaires applicables
aux magistrats de la Cour des comptes

Cet article, introduit dans le projet de loi à l'initiative de votre commission des Lois contre l'avis du Gouvernement, visait à rénover le régime des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes.

A cette fin, il complétait le titre II (« Dispositions statutaires ») du livre 1 er (« La Cour des comptes ») du code des juridictions financières par un chapitre III intitulé « Discipline ».

Comme votre rapporteur l'indiquait en première lecture, les règles disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont fixées par un décret du 19 mars 1852 pratiquement inapplicable aujourd'hui car les sanctions qu'il prévoit (censure, suspension des fonctions, déchéance) n'ont, pour deux d'entre elles, plus de valeur en droit administratif : la censure et la déchéance.

La formation qui aurait à prononcer les sanctions est la chambre du conseil. Celle-ci réunit le Premier président, les présidents de chambre et tous les conseillers maîtres, en présence du procureur général 10 ( * ) .

Plus généralement, la partie législative du code des juridictions financières relative aux magistrats de la Cour des comptes ne comporte que des dispositions statutaires éparses et anciennes.

Dans la mesure où le présent projet de loi vise essentiellement à adapter le statut des magistrats des chambres régionales des comptes, mais également désormais à réformer les procédures applicables devant elles, votre commission des Lois n'avait pas proposé d'entreprendre cette rénovation, qui nécessite au demeurant une large concertation préalable.

Le présent article avait donc pour simple objet, à l'occasion de l'inscription dans la loi de la Commission consultative, de rénover le régime disciplinaire des magistrats de la Cour des comptes en l'alignant sur celui des membres du Conseil d'Etat 11 ( * ) .

En deuxième lecture, M. Bernard Derosier, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, s'est associé aux observations de votre rapporteur, en jugeant « pour le moins curieux que le régime disciplinaire des magistrats de la Cour des comptes ne soit pas actualisé (et) également choquant que le régime des incompatibilités applicables à ces magistrats n'ait actuellement aucune existence législative et relève de la seule appréciation de la Cour 12 ( * ) . »

Il a cependant considéré que le régime disciplinaire auxquels sont soumis les membres du Conseil d'Etat, dont la qualité de magistrats ne semble pourtant pas devoir être contestée, même si elle n'est pas inscrite dans la loi, ne pouvait convenir à ceux de la Cour des comptes.

Confier à l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du ministre chargé des finances, le pouvoir de prononcer des sanctions lui est apparu incompatible avec le principe d'indépendance des magistrats , qui exigerait la création d'un organe disciplinaire de nature juridictionnelle comparable au Conseil supérieur de la magistrature ou au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

M. Bernard Derosier a toutefois invité la Cour des comptes à formuler des propositions en vue de l'élaboration d'un nouveau dispositif en la matière.

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a donc supprimé cet article , après que Madame Florence Parly, Secrétaire d'Etat au budget, eut réitéré l'engagement pris devant le Sénat de soumettre au Parlement une réforme du statut des magistrats de la Cour des comptes.

Ainsi qu'il l'a été exposé à l'article 2, votre commission des Lois vous propose de confier le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires à un Conseil supérieur de la Cour des comptes . L'échelle des sanctions resterait celle retenue par le Sénat en première lecture. Comme pour les magistrats judiciaires 13 ( * ) , les décisions devraient être motivées et rendues publiquement.

Votre commission des Lois vous soumet donc un amendement tendant à rétablir l'article 2 bis A dans cette nouvelle rédaction.

Article 4
(art. L. 122-5 du code des juridictions financières)
Nomination des magistrats de chambre régionale à la Cour des comptes au grade de conseiller référendaire

Cet article tend à modifier l'article L. 122-5 du code des juridictions financières, afin d'instituer un accès spécifique à la Cour des comptes, au grade de conseiller référendaire de deuxième classe, en faveur des magistrats des chambres régionales, à raison d'une nomination par an , sous certaines conditions de grade, d'âge et de services 14 ( * ) .

La nomination d'un magistrat de chambre régionale des comptes par an, en qualité de conseiller référendaire de deuxième classe, répondrait au double objectif d'élargir l'accès des membres du corps des juridictions régionales à la qualité de magistrat de la Cour des comptes et de permettre à cette dernière de profiter de l'expérience de la gestion locale qu'ils ont acquise.

Dans un souci de cohérence avec la procédure de nomination des conseillers maîtres issus du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, l'Assemblée nationale avait prévu en première lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, un avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur ces nominations.

Outre un amendement formel, elle avait également limité la possibilité d'être nommé conseiller référendaire au tour extérieur aux seules personnes justifiant de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme de sécurité sociale -en l'état actuel du droit sont prises en compte les années de service dans des organismes relevant du contrôle de la Cour des comptes 15 ( * ) .

A l'initiative de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat avait décidé, en première lecture, de maintenir la prise en compte des services effectués dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes . Il lui avait semblé que la commission d'aptitude chargée d'examiner les candidatures au tour extérieur était en mesure d'écarter toute personne dont elle jugerait les références insuffisantes.

En deuxième lecture, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'approbation du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli la prise en compte, pour les nominations au tour extérieur de conseillers référendaires à la Cour des comptes, des seules années de services publics ou de services accomplis dans un organisme de sécurité sociale.

Jugeant cette restriction excessive, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat de première lecture .

Elle vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
(art. L. 212-3, L. 262-17 et L. 272-17 du code des juridictions financières)
Nomination des présidents de chambre régionale des comptes
et du vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France

I - Cet article vise à préciser les conditions de nomination des présidents de chambre régionale des comptes et du vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.

Dans sa rédaction initiale, il tendait également à limiter à sept ans la durée d'exercice des fonctions de président au sein d'une même chambre régionale et à supprimer la possibilité d'occuper cet emploi au-delà de 65 ans.

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait souhaité distinguer expressément, en première lecture, les dispositions concernant l'organisation des chambres régionales des comptes de celles relatives aux procédures de nomination de leurs présidents.

Elle avait donc transféré à l'article 16 du projet de loi les dispositions relatives à la nomination des chefs de juridiction et à la durée de leurs fonctions, pour ne conserver que celles concernant leur grade et leur statut 16 ( * ) .

En première lecture, sur la proposition de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat avait modifié la rédaction des articles 5 et 16 de ce texte, afin de regrouper, dans le premier, les dispositions relatives à la candidature aux emplois de président de chambre régionale des comptes et, dans le second, celles concernant les modalités de nomination à ces emplois.

Il avait précisé, à l'article L. 212-3 du code des juridictions financières, que les présidents de chambre régionale des comptes et le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France pourraient être choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes ou ceux des chambres régionales des comptes ayant le grade de premier conseiller ou de président de section.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a rétabli, pour des raisons de lisibilité, son texte de première lecture, qui transfère les dispositions relatives à la nomination des chefs de juridiction à l'article 16 du projet de loi.

Dans un souci de conciliation et afin de favoriser l'accord entre les deux assemblées, votre commission des Lois vous propose d'adopter cette disposition sans modification.

II - Le présent article transpose par ailleurs aux chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie 17 ( * ) et de la Polynésie française 18 ( * ) les dispositions instituant un statut d'emploi pour les présidents de chambre.

En première lecture, les deux assemblées avaient adopté des amendements formels et de coordination. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

Article 7
(art. L. 212-5 et L. 221-9 nouveau du code des juridictions financières)
Détachement et intégration de fonctionnaires
dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes

Cet article vise à élargir le nombre de corps de fonctionnaires susceptibles, d'une part, d'être accueillis en détachement dans les chambres régionales des comptes pour y exercer les fonctions de magistrat et, d'autre part, d'être intégrés dans ce corps à l'issue de ce détachement ou de l'exercice des fonctions de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait étendu aux fonctionnaires des assemblées parlementaires la possibilité de détachement dans les chambres régionales des comptes.

Au contraire, sur proposition de votre commission des Lois et avec l'avis défavorable du Gouvernement, le Sénat avait supprimé la mention expresse des fonctionnaires parlementaires, considérant que leur statut de fonctionnaire de l'Etat leur ouvrait cette possibilité de détachement. De plus, le Sénat avait supprimé la possibilité de détachement et d'intégration des magistrats de l'ordre judiciaire.

En deuxième lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli sa rédaction de première lecture. Elle a en effet considéré qu'il n'était pas justifié de restreindre la possibilité de diversifier le recrutement du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, alors même que le nombre de postes en cause n'est pas de nature à réduire de manière significative les effectifs de la magistrature.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

Article 8
(art. L. 212-5-1 nouveau du code des juridictions financières)
Mise à disposition des rapporteurs
dans les chambres régionales des comptes

Cet article tend à définir dans la loi les catégories de fonctionnaires pouvant solliciter une mise à disposition en qualité de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes.

En première lecture, par coordination avec la solution retenue à l'article 7, l'Assemblée nationale avait précisé que le Bureau de chaque assemblée parlementaire définirait les modalités de la mise à disposition des fonctionnaires parlementaires.

Le Sénat, par analogie avec l'article 7, avait exclu la mise à disposition comme rapporteurs des magistrats de l'ordre judiciaire et avait supprimé la mention expresse du cas des fonctionnaires parlementaires.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a rétabli sa position de première lecture.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .

Article 9 bis
(art. L. 221-2-1 nouveau du code des juridictions financières)
Mobilité des magistrats des chambres régionales des comptes

Cet article tend à instituer un avancement sous condition de mobilité au grade de président de section des chambres régionales des comptes.

En première lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de M. René Dosière, après un avis favorable de sa commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement, avait adopté un amendement tendant à interdire à un magistrat d'exercer ses fonctions plus de sept années au sein d'une même chambre régionale des comptes, alors que l'article 5 du projet de loi initial prévoyait d'instituer une telle limitation pour les seuls chefs de juridiction.

Votre commission des Lois avait jugé cette obligation de mobilité géographique générale juridiquement fragile et difficile à mettre en oeuvre en raison du principe d'inamovibilité des magistrats, de la faiblesse des effectifs du corps et du régime rigoureux d'incompatibilités auquel ses membres sont soumis.

Il lui avait semblé qu'une telle obligation, qui n'a guère d'équivalent dans les autres corps de magistrats judiciaires ou administratifs, risquerait de rendre moins attractive la fonction et de compromettre la qualité du recrutement.

Pour autant, une mobilité des magistrats de chambre régionale des comptes s'avère nécessaire , comme pour d'autres corps de fonctionnaires, car elle comporte des avantages indéniables : elle contribue à l'unification des pratiques et à la diffusion des savoir-faire, elle favorise l'acquisition d'une expérience diversifiée, garantit une indispensable distanciation entre le contrôleur et le milieu local, et contribue à la motivation et donc à l'efficacité des magistrats.

Dans ces conditions, le Sénat, à l'initiative de votre commission des Lois et après un avis défavorable du Gouvernement 19 ( * ) , avait institué un avancement sous condition de mobilité au grade de président de section , qui correspond à des fonctions d'encadrement. Les présidents de section auraient été nommés parmi les premiers conseillers ayant précédemment exercé leurs fonctions de magistrat dans au moins deux chambres régionales des comptes différentes ou à la Cour des comptes et inscrits au tableau d'avancement.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est rendue aux arguments du Sénat. Elle a toutefois souhaité élargir les possibilités de mobilité offertes aux magistrats des chambres régionales des comptes pour l'accès au grade de président de section.

A l'initiative de M. René Dosière et avec l'avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement, elle a prévu l'inscription au tableau d'avancement de président de section des seuls premiers conseillers ayant accompli une mobilité d'au moins deux ans soit dans une autre chambre régionale des comptes, soit à la Cour des comptes, soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

Tous les magistrats des chambres régionales des comptes, qu'ils soient ou non issus de l'E.N.A., seraient ainsi soumis au même régime de mobilité.

Cependant, afin de ne pas pénaliser les magistrats recrutés avant la date de publication de la présente loi et pour ne pas modifier de manière rétroactive les règles statutaires qui leur sont applicables, l'Assemblée nationale a prévu qu'ils seront réputés avoir accompli leur mobilité.

Enfin, pour éviter que l'avancement n'ait lieu sur place, elle a inscrit dans la loi le principe selon lequel les nominations au grade de président de section entraînent un changement de juridiction .

Votre commission des Lois approuve ces compléments utiles et vous propose d'adopter l'article 9 bis sans modification .

Article 14
(art. L. 212-9 du code des juridictions financières)
Formation restreinte du Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes
statuant en matière d'avancement

Cet article tend à créer un nouveau cas de réunion en formation restreinte du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, afin de prendre en compte l'élargissement de ses compétences.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait appliqué cette formation restreinte du Conseil à l'examen des propositions de nomination des magistrats des chambres régionales aux grades de conseiller référendaire et de conseiller maître à la Cour des comptes. Cet ajout avait été accepté par le Sénat en première lecture.

En revanche, sur proposition de sa commission des Lois et avec un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat avait supprimé la précision apportée par l'Assemblée nationale en première lecture, selon laquelle, lorsque le Conseil devra examiner la situation de l'un de ses membres élus, celui-ci ne pourra siéger à la réunion. Le Sénat avait en effet estimé, avec le Gouvernement, que cette précision était de nature réglementaire.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture.

Considérant qu'aucune divergence de fond n'oppose les deux assemblées sur ce point, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14 sans modification .

Article 16
(art. L. 221-2 du code des juridictions financières)
Nomination aux emplois de président
de chambre régionale des comptes

Cet article vise à aménager les conditions de désignation des présidents de chambre régionale des comptes, afin de tirer les conséquences de l'institution d'un statut d'emploi en leur faveur et de la création d'un poste de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.

Le projet de loi initial tendait à prévoir la consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et de la Commission consultative de la Cour des comptes sur les nominations des présidents de chambre régionale et du vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Cette consultation des instances représentatives des magistrats de la Cour et des chambres régionales visait à accroître la transparence des nominations au poste éminemment sensible de chef de juridiction.

Compte tenu de la modification des grades prévue à l'article 15 du projet de loi, les magistrats des chambres régionales des comptes susceptibles d'être nommés présidents de chambre étaient les présidents de section et les premiers conseillers.

La proportion minimale des emplois de président de chambre régionale leur étant réservés passait du tiers à la moitié au moins , et aux deux tiers au plus des postes. L'âge requis pour être nommé était, par ailleurs, abaissé de quarante-cinq à quarante ans, la durée minimale de services publics exigée étant maintenue à quinze ans.

Tirant les conséquences de la création d'un statut d'emploi en faveur des chefs de juridiction, le présent article disposait que les magistrats nommés président de chambre régionale, qui acquièrent de ce fait la qualité de magistrat de la Cour des comptes en application de l'article L. 122-4 du code des juridictions financières, seraient désormais détachés sur un emploi de chef de juridiction . Dès lors, pendant la durée de leurs fonctions de président, il leur aurait été impossible de participer aux travaux de la Cour des comptes.

Cette mesure concernait à l'origine les seuls présidents issus du corps des magistrats des chambres régionales des comptes. En première lecture, l'Assemblée nationale, dans un souci d'égalité de traitement, avait étendu le principe du détachement à l'ensemble des chefs de juridiction, qu'ils soient issus de la Cour des comptes ou des chambres régionales.

Elle avait également transféré dans cet article les dispositions de l'article 5 du projet de loi relatives au statut des chefs de juridiction, aux modalités de leur nomination et à la durée maximale de leurs fonctions.

Par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 5, le Sénat avait décidé, en première lecture, à l'initiative de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, de n'inscrire dans l'article 16 que les modalités de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes.

Il avait également porté des deux tiers aux trois-quarts des postes la proportion maximale des emplois de président de juridiction régionale réservés aux magistrats des chambres régionales des comptes.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a approuvé cette extension des possibilités de promotion des magistrats des chambres régionales des comptes .

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a repris les dispositions relatives aux candidatures à l'emploi de chef de juridiction introduites par le Sénat à l'article 5, tout en limitant aux seuls présidents de section l'accès à la liste d'aptitude .

Dans la mesure où l'effectif des magistrats ayant le grade de président de section devrait augmenter sensiblement au cours des prochaines années, votre rapporteur estime également que la possibilité d'inscrire les premiers conseillers perd sa justification.

D'autre part, l'Assemblée nationale, toujours à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a autorisé les présidents de chambre régionale des comptes à participer aux formations et comités de la Cour des comptes, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle , pour les seules activités de la Cour relatives aux contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours .

En première lecture, le Sénat avait rejeté un amendement présenté par le Gouvernement, aux termes duquel les présidents de chambre régionale des comptes auraient pu participer aux formations et travaux de la Cour en dépit de leur position de détachement. Un tel dispositif aurait pu nuire à l'impartialité des délibérations de la Cour des comptes, puisqu'il autorisait un chef de juridiction régionale à examiner une affaire dont la chambre qu'il préside aurait eu à connaître en premier ressort.

Plus précis, l'amendement de l'Assemblée nationale permettra de conforter le lien indispensable entre la Cour des comptes et les chambres régionales et facilitera l'élaboration du rapport public.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement rédactionnel et de coordination et vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié.

Article 18
(art. L. 221-4 du code des juridictions financières)
Conditions requises pour les nominations au tour extérieur

Dans sa version initiale, cet article tendait à supprimer la condition d'âge de trente ans et à porter de cinq à dix ans la durée minimale de services publics exigée pour pouvoir être nommé conseiller de chambre régionale des comptes au tour extérieur.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait ouvert cette procédure aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière. Le Sénat avait accepté cette extension.

Par ailleurs, par coordination avec l'article 4 du présent projet de loi, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait pris en compte uniquement les activités exercées dans les organismes de sécurité sociale. Sur ce point, le Sénat avait rétabli le droit actuellement en vigueur, tenant compte des services accomplis dans les organismes soumis au contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales.

L'Assemblée nationale ayant rétabli son texte en deuxième lecture, votre commission des Lois vous soumet un amendement confirmant l'application du droit en vigueur, c'est-à-dire le texte du projet de loi initial.

Elle considère en effet qu'il est préférable de ne pas restreindre a priori le « vivier » au sein duquel la commission chargée d'examiner les titres des candidats sera amenée à choisir les lauréats et à les inscrire sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié .

Article 25 bis
(art. L. 223-9 du code des juridictions financières)
Publicité des sanctions disciplinaires

Sur proposition de votre commission des Lois, le Sénat avait ajouté cet article en première lecture afin de prévoir la publicité des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes, par coordination avec l'article 2 bis A relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes.

Votre rapporteur avait rappelé à cet égard que notre excellent collègue Pierre Fauchon, rapporteur du projet de loi organique modifiant les règles applicables à la carrière des magistrats judiciaires, avait formulé la même proposition.

Cette disposition est aujourd'hui entrée dans le droit positif : l'article 57 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 , dispose que : « L'audience du conseil de discipline est publique . [...] Le conseil de discipline délibère à huis clos. La décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement . »

Considérant qu'aucun texte statutaire concernant la fonction publique ne prévoit une telle publicité des sanctions disciplinaires, le Gouvernement avait opposé un avis défavorable à l'adoption de cet article. Pour cette même raison, l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a supprimé cette disposition.

S'il est légitime d'aligner le statut des magistrats financiers sur celui des magistrats administratifs, votre rapporteur estime que les conseillers des chambres régionales des comptes et les membres de la Cour des comptes ne peuvent invoquer, tantôt le statut général de la fonction publique, tantôt leur qualité de magistrat, pour ne bénéficier que des avantages de chacun de ces deux statuts .

En l'occurrence, la publicité des sanctions disciplinaires à l'encontre des magistrats du siège de l'ordre judiciaire étant entrée en vigueur, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à rétablir la publicité des sanctions disciplinaires concernant les magistrats des chambres régionales des comptes.

Votre commission des Lois vous propose de rétablir l'article 25 bis dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXAMEN DE
LA GESTION PAR LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

L'introduction de ce titre II dans le projet de loi, à l'initiative de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, a été approuvée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Article 31 AA
(art. L. 111-9 du code des juridictions financières)
Délégation aux chambres régionales des comptes du contrôle des établissements publics nationaux

Cet article additionnel, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à donner une nouvelle rédaction à l'article L. 111-9 20 ( * ) du code des juridictions financières, afin de permettre à la Cour des comptes de déléguer aux chambres régionales à la fois le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics nationaux.

Il tend, par ailleurs, à abroger deux dispositions transitoires, qui avaient été reprises dans les articles L. 131-4 et L. 231-4 du code des juridictions financières mais étaient devenues sans objet avec la mise en place des juridictions régionales.

1. La délégation aux chambres régionales des comptes du contrôle des établissements publics nationaux

Le second alinéa de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières dispose que le jugement des comptes de certains établissements publics nationaux peut être confié aux chambres régionales des comptes, dans des conditions définies par voie réglementaire, par un arrêté du Premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées.

L'article R. 131-7 pose simplement le principe d'un partage des compétences en fonction d'un seuil financier à déterminer dans l'arrêté. Il prévoit toutefois que ce dernier doit être révisé tous les cinq ans, ce qui confère aux délégations un caractère temporaire. Enfin, la Cour des comptes conserve un pouvoir d'évocation des comptes sur lesquels une chambre régionale n'aurait pas statué.

Votre rapporteur souligne l'originalité de ce dispositif, en application duquel ni la loi, ni le décret ne déterminent effectivement la liste des établissements dont la compétence de jugement est transférée , mais un arrêté du Premier président de la Cour des comptes.

Les délégations concernent actuellement, pour l'essentiel, le contrôle des universités et d'autres établissements publics d'enseignement supérieur. En 1999, la Cour a repris le jugement des comptes des chambres d'agriculture -par simple non renouvellement de la délégation consentie 21 ( * ) .

Le présent article tend à préciser que la délégation de compétence porte à la fois sur le jugement des comptes et l'examen de la gestion. La délégation pourrait désormais concerner tous les établissements publics nationaux. Elle résulterait d'un arrêté du Premier président , toujours après consultation du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées . La référence à un encadrement réglementaire serait supprimée. Ces dispositions figureraient désormais à l'article L. 111-9 et non plus à l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.

Votre rapporteur observe que, dans le silence de la loi, les chambres régionales des comptes examinaient déjà la gestion des établissements dont le jugement des comptes leur a été délégué. Le présent article vise donc à mettre en conformité le droit et la pratique.

Il laisse cependant au Premier président de la Cour des comptes le soin de résoudre les difficultés juridiques et d'organisation que soulève le dispositif actuel de la délégation.

En raison de l'existence de seuils financiers fixés par arrêté, des établissements publics appartenant à une même catégorie, et parfois également à une même région, peuvent être contrôlés soit par la Cour des comptes, soit par les chambres régionales. Cette situation, critiquable au regard du principe d'égalité 22 ( * ) , peut paraître d'autant plus regrettable que les procédures de contrôle de la Cour et des chambres régionales diffèrent. Enfin, le caractère temporaire de la délégation introduit des incertitudes sur la transmission des comptes à la juridiction compétente en fin de période.

Dans un souci de cohérence, la Cour des comptes a déjà mis en place des mécanismes de coordination. D'autre part, les délégations réalisées en 1999 ne font désormais relever de sa compétence qu'un nombre limité d'établissements d'enseignement supérieur.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cette disposition sans modification, sous réserve d'un amendement de coordination .

D'autre part, elle vous soumet un amendement tendant à permettre aux chambres régionales de procéder à la vérification des comptes des organismes bénéficiant de fonds publics de la part des établissements qu'elles contrôlent en vertu d'une délégation de la Cour des comptes.

Cette possibilité est actuellement prévue à l'article L. 111-7 du code des juridictions financières pour la Cour. Il convient de conférer la même possibilité aux chambres régionales.

2. L'abrogation de dispositions devenues sans objet

Le présent article tend, par ailleurs, à abroger deux dispositions transitoires , qui avaient été reprises dans les articles L. 131-4 et L. 231-4 du code des juridictions financières mais étaient devenues sans objet avec la mise en place des chambres régionales des comptes.

La première prévoit l'organisation d'un apurement administratif des comptes de certains établissements publics nationaux par les comptables supérieurs du Trésor, sous le contrôle de la Cour des comptes, jusqu'à l'apurement des comptes de 1985.

La seconde dispose que les premiers comptes jugés par les chambres régionales des comptes sont ceux de la gestion de 1983, les comptes des exercices antérieurs demeurant jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 31 AA ainsi modifié .

Article 31 A
(art. L. 211-8 du code des juridictions financières)
Définition de l'objet de l'examen de la gestion
par les chambres régionales des comptes

Cet article, introduit dans le projet de loi à l'initiative de votre commission des Lois contre l'avis du Gouvernement, tendait à compléter l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, afin de définir l'objet de l'examen de la gestion d'une collectivité locale ou d'un établissement public par les chambres régionales des comptes 23 ( * ) .

Reprenant les dispositions de l'article premier de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, il précisait que l'examen de la gestion devrait porter sur la conformité des actes de gestion aux lois et règlements . A ce titre, il devrait obligatoirement s'appuyer sur la référence aux textes qui auraient été méconnus.

En deuxième lieu, cet examen porterait sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs fixés, sans que ces derniers, qui relèvent de la responsabilité exclusive des élus , puissent eux-mêmes être critiqués. Cette précision tendait à prévenir toute dérive vers un contrôle d'opportunité , inconciliable avec les principes démocratiques.

Par ailleurs, le présent article prévoyait expressément que les lettres d'observations définitives devraient prendre en compte les résultats de la procédure contradictoire avec l'ordonnateur en fonction au moment du contrôle, son prédécesseur ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. Cette disposition était confortée par l'article 11 de la proposition de loi (repris à l'article 32 du présent projet) qui permet aux dirigeants de la personne morale contrôlée d'apporter une réponse écrite aux observations définitives de la chambre régionale des comptes, cette réponse devant être annexée à la lettre d'observations définitives.

Enfin, la lettre d'observations définitives devrait tenir compte de l'importance relative de ces observations dans l'ensemble de la gestion de la collectivité ou de l'établissement public. Cette exigence visait à répondre aux préoccupations de nombreux élus locaux devant l'absence de hiérarchisation des observations, qui ne permet pas de rendre compte de la réalité de la gestion de leur collectivité.

A l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en deuxième lecture.

M. Bernard Derosier, rapporteur, a reconnu que « l'actuel article L. 211-8 du code des juridictions financières donne aux chambres régionales une compétence générale en la matière (l'examen de la gestion) sans pour autant définir précisément la nature du contrôle qu'elles conduisent à l'égard des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.»

Il a estimé, en revanche, que le dispositif retenu par le Sénat apparaissait « détaillé à l'excès » et relevait « davantage de la pétition de principe que de la norme juridique ». Il lui a semblé préférable de renforcer le caractère contradictoire de la procédure, afin de favoriser le dialogue entre élus et magistrats.

Votre rapporteur considère que l'absence de définition de l'objet de l'examen de la gestion constitue une lacune de la législation en vigueur.

Si la référence à la longue expérience de la Cour des comptes dans ce domaine peut expliquer le choix de ne pas opérer une telle définition, la spécificité du contrôle des chambres régionales des comptes, qui s'exerce sur des ordonnateurs élus et fait l'objet d'une publicité susceptible d'avoir un impact considérable sur l'opinion publique, a été sous-estimée. En l'absence de définition législative, les chambres régionales des comptes ont été amenées à définir elles-mêmes le contenu du contrôle de gestion et les critères sur lesquels celui-ci devait s'appuyer.

Les réflexions du groupe de travail du Sénat sur les chambres régionales des comptes 24 ( * ) ont parfaitement mis en lumière combien cette construction empirique et par définition éclatée entre les juridictions régionales était source de difficultés.

La commission pour l'avenir de la décentralisation , présidée par notre excellent collègue Pierre Mauroy, a elle aussi demandé une définition législative de l'examen de la gestion 25 ( * ) , en précisant que son champ devrait être comparable à celui du contrôle exercé par la Cour des comptes sur l'Etat 26 ( * ) .

Dans un souci de conciliation et afin de favoriser l'accord entre les deux assemblées, votre commission des Lois vous soumet donc un amendement tendant à rétablir cet article, en ne conservant que l'essentiel du dispositif adopté par le Sénat en première lecture, c'est à dire la définition de l'examen de la gestion , légèrement modifiée, et l'exclusion d'un contrôle sur les objectifs .

L'examen de la gestion aurait ainsi un triple objet : la régularité des actes de gestion, l'économie des moyens mis en oeuvre et l'évaluation des résultats atteints 27 ( * ) par rapport aux objectifs fixés, sans que ceux-ci, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus, puissent faire l'objet d'observations.

Votre commission des Lois vous propose de rétablir l'article 31 A dans cette nouvelle rédaction.

Article 31 B
(art. L. 211-10 nouveau du code des juridictions financières)
« Droit d'alerte » des chambres régionales des comptes
sur les insuffisances des dispositions législatives et réglementaires

Cet article tendait à donner aux chambres régionales des comptes la faculté de saisir la Cour des comptes d'éventuelles difficultés rencontrées par les collectivités locales et leurs établissements publics dans l'application des dispositions législatives et réglementaires. Les constations figureraient dans le rapport public annuel de la Cour.

Introduit à l'initiative de votre commission des Lois contre l'avis du Gouvernement, il reprenait l'article 2 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000.

Il a été supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Tout en reconnaissant l'intérêt d'un tel « droit d'alerte », M. Bernard Derosier, rapporteur, a observé que rien n'interdisait actuellement aux chambres régionales de saisir la Cour des comptes des difficultés qu'elles constatent dans l'application du droit en vigueur.

Il a également mis en exergue la possibilité reconnue par l'Assemblée nationale aux chefs des juridictions régionales de continuer à participer aux formations de la Cour des comptes chargées de rédiger le rapport public.

Votre rapporteur indique que l'objet du présent article était précisément d'inviter les chambres régionales des comptes à exercer systématiquement une faculté dont elles disposent déjà mais ne font peut-être pas toujours suffisamment usage.

Néanmoins, afin de favoriser l'accord entre les deux assemblées, votre commission des Lois vous propose de maintenir la suppression de l'article 31 B.

Article 31 C
(art. L. 211-2 du code des juridictions financières)
Conditions d'application du régime de l'apurement administratif

Cet article tend à préciser les conditions d'application du régime de l'apurement administratif. Introduit à l'initiative de votre commission des Lois contre l'avis du Gouvernement, il reprend les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000.

En l'état actuel du droit, les comptables supérieurs du Trésor prononcent l'apurement administratif des comptes des seules collectivités dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif n'excède pas 2 000 000 F, ainsi que ceux de leurs établissements publics.

Le dispositif retenu par le Sénat proposait de relever respectivement ces seuils à 2 500 habitants -10 000 habitants pour les établissements publics de coopération intercommunale- et à 7 000 000 F. Il instituait un système d'indexation , afin que le seuil de 7 000 000 F évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement et fasse l'objet d'une réévaluation tous les trois ans. Enfin, il confiait aux comptables supérieurs du Trésor l'apurement des comptes de l'intégralité des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement , sans considération de seuil.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a reconnu le bien fondé de la démarche du Sénat et la nécessité de décharger les chambres régionales du jugement des comptes des petites collectivités.

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a fixé à 3 500 habitants le seuil démographique applicable pour les communes, leurs établissements publics, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale.

Elle a fixé à un million d'euros le seuil financier applicable aux seules communes et prévu la réévaluation de ce seuil tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Selon M. Bernard Derosier, rapporteur, la dotation globale de fonctionnement ne constituerait pas une référence très satisfaisante sur la longue période et une réévaluation triennale aboutirait à remettre trop fréquemment en cause la ligne de partage entre la compétence des chambres et celle des comptables supérieurs du Trésor.

Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé l'apurement administratif des comptes des associations de remembrement et des associations syndicales autorisées .

Selon les indications fournies à votre rapporteur, ces nouveaux seuils auraient pour effet de rétablir le partage entre chambres régionales et comptables supérieurs du Trésor effectué en 1988.

Votre commission des Lois vous propose de souscrire aux propositions de l'Assemblée nationale, sous réserve d'un amendement visant à rétablir le transfert aux comptables supérieurs du Trésor de l'apurement des comptes de l'intégralité des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement , sans considération de seuil.

Il convient en effet de décharger les chambres régionales du jugement des quelque 16 000 comptes concernés qui ne représentent pas, pour l'essentiel, des enjeux financiers significatifs.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 31 C ainsi modifié .

Article 31 D
(art. L. 231-3 du code des juridictions financières)
Prescription des actes constitutifs d'une gestion de fait

Cet article, qui reprend les dispositions de l'article 4 ter de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, tend à définir la durée de la prescription en matière de gestion de fait.

En l'état actuel du droit, le délai de la prescription applicable aux cas de gestion de fait correspond au délai de droit commun pour les dettes à caractère civil, soit trente ans . La longueur de ce délai, qui s'explique notamment par la nécessité de protéger l'action en recouvrement des créances par les comptables publics, apparaît excessive.

Adopté en première lecture à l'initiative de votre commission des Lois contre l'avis du Gouvernement, le présent article précisait que l'action en déclaration de gestion de fait se prescrirait en cinq ans . Il prévoyait, en outre, qu'une déclaration de gestion de fait ne pourrait être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre régionale des comptes avec décharge donnée au comptable .

M. Bernard Derosier, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, est convenu de la nécessité de réformer la durée de la prescription en matière de gestion de fait. Toutefois, compte tenu du rythme d'examen des comptes par les chambres régionales, quadriennal ou quinquennal selon les juridictions, le délai de cinq ans lui a semblé trop court.

Il a également estimé qu'en faisant porter la prescription sur l'action en déclaration de gestion de fait et non sur les actes constitutifs de ladite gestion, le dispositif proposé par le Sénat « ne produirait pas d'effet juridique. »

Par ailleurs, l'impossibilité pour une chambre régionale des comptes de prononcer une déclaration de gestion de fait sur les exercices ayant donné lieu à un apurement définitif, destinée à garantir l'autorité de la chose jugée, lui est apparue trop restrictive, la juridiction financière pouvant en effet se prononcer sur la régularité des comptes du comptable patent sans pouvoir pour autant prendre connaissance des sommes ayant irrégulièrement transité en dehors de sa caisse.

Selon lui, le dispositif retenu par le Sénat aurait pour conséquence d'interdire aux chambres régionales toute déclaration de gestion de fait postérieure à l'apurement des comptes, alors même que cet apurement ne permet pas de constater toutes les infractions qui ont été commises par les ordonnateurs.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des Lois et après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, a prévu que l'action en déclaration de gestion de fait serait prescrite pour les actes commis plus de douze ans avant la date à laquelle la chambre régionale en est saisie ou s'en saisit d'office. Elle a, en outre, étendu l'application de ces dispositions à la Cour des comptes et aux chambres territoriales .

M. Bernard Derosier a indiqué que le délai retenu correspondait à celui de deux mandats municipaux et constituait un point d'équilibre entre l'abaissement du délai de la prescription et la nécessité de maintenir une durée suffisante pour permettre aux chambres régionales des comptes d'exercer leur contrôle en matière de gestion de fait.

D'autre part, l'Assemblée nationale a supprimé l'interdiction faite à une chambre régionale de prononcer une déclaration de gestion de fait sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif .

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture de cet article tendant :

- d'une part, à ramener la durée de la prescription en matière de gestion de fait à dix ans , afin qu'elle ne soit pas supérieure à celles prévues par exemple  en matière de crime 28 ( * ) ou de responsabilité extra-contractuelle 29 ( * ) ;

- d'autre part, à rétablir l'interdiction faite à une chambre régionale des comptes de prononcer une déclaration de gestion de fait sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 31 D ainsi modifié .

Article 31 E
(art. L. 241-6, L. 241-13, L. 262-53, L. 262-54, L. 272-51
et L. 272-52 du code des juridictions financières)
Non communication des documents provisoires
des chambres régionales des comptes

Cet article tend à étendre aux documents provisoires des chambres régionales des comptes la règle de non communication déjà en vigueur pour les mêmes documents de la Cour des comptes.

Introduit à l'initiative de votre commission des Lois contre l'avis du Gouvernement, il reprenait les dispositions de l'article 5 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000.

Conformément à l'une des recommandations du groupe de travail commun à vos commissions des Lois et des Finances, il transposait aux chambres régionales les règles actuellement applicables à la Cour des comptes. Ainsi, les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs n'auraient pas été applicables aux mesures d'instruction , rapports et diverses communications provisoires des chambres régionales des comptes.

Votre rapporteur rappelle que l'article 7 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a précisé que les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du code des juridictions financières (propositions, rapports et travaux) n'étaient pas considérés comme des documents administratifs au sens du titre I er de la loi du 17 juillet 1978 qui traite de l'accès aux documents administratifs.

Par un avis du 8 février 2001, la Commission d'accès aux documents administratifs a indiqué que cette restriction du principe de communication ne visait que les documents de travail et les lettres d'observations provisoires des chambres régionales des comptes, mais non les avis budgétaires ou les lettres d'observations définitives.

Comme le soulignait notre éminent collègue Jean-Paul Amoudry, rapporteur de ce texte au nom de la commission des Lois, « il est permis de regretter qu'aucune sanction particulière ne s'applique à la divulgation des lettres d'observations provisoires des chambres régionales des comptes, à l'exception des sanctions applicables aux magistrats et fonctionnaires 30 ( * ) . »

Il paraissait complémentaire de modifier parallèlement le code des juridictions financières, d'une part, pour aligner le régime des chambres régionales des comptes sur celui de la Cour des comptes, d'autre part, afin de viser expressément les mesures d'instruction et les communications provisoires qui ne sont actuellement pas mentionnées à l'article L. 241-6.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a approuvé cette proposition . A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a toutefois réécrit l'article L. 241-6 pour préciser que seront couverts par le secret professionnel les documents d'instruction et les communications provisoires des chambres régionales des comptes.

D'autre part, elle a rendu ces dispositions applicables aux chambres territoriales des comptes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française 31 ( * ) .

Enfin, pour éviter d'éventuelles confusions avec la notion de « rapports d'observations » qu'elle a introduite à l'article 32 du présent projet de loi, l'Assemblée nationale a précisé que les rapports mentionnés dans les articles définissant la procédure applicable devant les chambres régionales et territoriales sont des « rapports d'instruction 32 ( * ) . »

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 31 E sans modification .

Article 31 F
(art. L. 241-7 du code des juridictions financières)
Audition des personnes mises en cause préalablement
à l'envoi des lettres d'observations provisoires

Cet article tend à prévoir un entretien systématique, avant la formulation des observations provisoires, entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes et les personnes mises en cause dans le cadre de l'examen de la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 33 ( * ) .

Adopté à l'initiative de votre commission des Lois contre l'avis du Gouvernement, il reprenait les dispositions de l'article 5 bis de la proposition de loi du Sénat tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes.

Il a été supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Tout en partageant l'objectif d'améliorer le caractère contradictoire de la procédure devant les chambres régionales des comptes, M. Bernard Derosier, rapporteur, a estimé que cette disposition était redondante avec le droit actuel.

Il a indiqué que l'article L. 241-4 du code des juridictions financières donnait d'ores et déjà la possibilité aux chambres régionales d'entendre toutes les personnes dont l'audition serait jugée nécessaire aux besoins du contrôle, tandis que l'article L. 241-14 du même code permettait aux personnes mises en cause d'être entendues à leur demande .

Votre rapporteur reconnaît la pertinence de cet argument mais observe que cet entretien doit intervenir avant l'arrêt des observations définitives et non avant la formulation des observations provisoires.

Néanmoins, afin de favoriser l'accord entre les deux assemblées, votre commission des Lois vous propose de maintenir la suppression de l'article 31 F.

Article 31 G
(art. L. 1612-19-1 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Déclaration d'utilité publique de la dépense en cas de gestion de fait

Cet article vise à préciser les conditions dans lesquelles les assemblées délibérantes des collectivités territoriales doivent se prononcer sur l'utilité publique des dépenses ayant fait l'objet d'une déclaration de gestion de fait.

Introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, il reprenait les dispositions de l'article 5 ter de la proposition de loi qu'il a adoptée le 11 mai 2000.

Votre rapporteur rappelle que le cadre juridique de la gestion de fait a été établi par l'article 60 de la loi de finances pour 1963, qui définit les cas dans lesquels la gestion de fait est caractérisée et donne compétence aux juridictions financières pour juger les comptes des comptables de fait.

La procédure applicable dans ce cas a été définie de manière jurisprudentielle : le juge des comptes doit d'abord déclarer la gestion de fait et mettre en jeu la responsabilité des gestionnaires concernés ; il examine ensuite le compte de la gestion de fait et prononce, le cas échéant, un débet ; l'apurement du compte par le juge ne peut intervenir qu'après une délibération de l'assemblée délibérante concernée sur l'utilité publique des dépenses qui y sont décrites ; enfin, la juridiction financière peut sanctionner la gestion de fait par une amende, sauf si celle-ci a donné lieu à des poursuites pénales.

Faute de dispositif contraignant, il est possible qu'un exécutif local refuse durablement d'inscrire cette délibération à l'ordre du jour : cette situation a notamment pu se produire en cas d'alternance, alors même que l'absence de délibération de la collectivité locale concernée a des conséquences extrêmement dommageables pour l'ordonnateur mis en cause.

Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture tendaient à prévoir dans le cadre des juridictions financières que l'assemblée délibérante concernée devrait se prononcer au cours de la première séance suivant la demande du comptable de fait. En l'absence de délibération ou en cas de délibération rejetant le caractère d'utilité publique des dépenses, la juridiction financière se substituerait à la collectivité et statuerait à sa place.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a souscrit à l'objectif recherché par le Sénat. A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a donné une nouvelle rédaction au présent article et inséré ses dispositions dans le code général des collectivités territoriales .

Le dispositif retenu par l'Assemblée nationale maintient l'obligation faite aux assemblées délibérantes de se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant fait l'objet d'une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes. L'Assemblée nationale a précisé que la délibération devrait être adoptée « au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée » , ce qui ne semble guère différent de « la première séance ».

En revanche, la chambre régionale des comptes n'aurait plus à statuer en cas de délibération négative, mais seulement en l'absence de délibération . M. Bernard Derosier, rapporteur, a estimé qu'il ne fallait pas transformer les juridictions financières en instance d'appel des délibérations des conseils élus.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 31 G sans modification .

Article 31 bis
(art. L. 241-14 du code des juridictions financières)
Présentation des conclusions du ministère public avant l'adoption
des observations définitives sur la gestion

Le présent article visait à prévoir l'intervention systématique du ministère public avant l'arrêt définitif des observations. Il disposait, en outre, que le ministère public devrait, à cette occasion, vérifier le respect des règles de procédure au cours de l'examen de la gestion et que ses conclusions seraient communicables aux personnes mises en cause par la juridiction financière.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 241-14 du code des juridictions financières précise simplement que les observations définitives sur la gestion sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition des personnes mises en cause.

Votre rapporteur rappelle que le groupe de travail du Sénat sur les chambres régionales des comptes avait jugé nécessaire de rendre systématique la pratique du contre-rapport, gage de rigueur et d'impartialité . La faculté de désigner un magistrat contre-rapporteur est actuellement ouverte au président de la formation compétente, à son initiative ou à la demande du ministère public. Elle est prévue par des dispositions réglementaires 34 ( * ) qu'il conviendrait , le cas échéant, d'aménager .

Le ministère public peut, pour sa part, jouer un rôle tout à fait essentiel dans le déroulement de la procédure d'examen de la gestion. Il est en effet en mesure de présenter des observations sur le respect des différentes phases de la procédure, sur le fondement juridique des critiques énoncées sur la gestion ou encore sur les suites contentieuses suggérées (gestion de fait, transmission de constatations au parquet judiciaire, saisine le cas échéant de la Cour de discipline budgétaire et financière). Ses observations sont de nature à éclairer la chambre régionale des comptes et à contribuer à améliorer la procédure d'examen de la gestion.

C'est pourquoi, il paraissait opportun de systématiser la présentation des conclusions du ministère public avant le délibéré final de la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité locale.

Le dispositif proposé, qui figure à l'article 6 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, a cependant été supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement.

M. Bernard Derosier, rapporteur, a estimé qu'il modifiait « la nature du contrôle de gestion, qui relève des attributions administratives des chambres régionales, en l'organisant selon des modalités relevant davantage de leurs attributions juridictionnelles. L'intervention systématique du ministère public aurait pour conséquence d'alourdir considérablement la procédure. » Il lui a semblé préférable de « s'en tenir à l'amélioration de son caractère contradictoire 35 ( * ) . »

Dans un souci de conciliation et afin de favoriser l'accord entre les deux assemblées, votre commission des Lois vous propose de maintenir la suppression de l'article 31 bis .

Article 32
(art. L. 241-11 du code des juridictions financières)
Publication des observations définitives de la chambre régionale des comptes et de la réponse écrite de l'ordonnateur dans un même document

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à améliorer le caractère contradictoire de la procédure suivie par les chambres régionales des comptes en matière de contrôle de gestion .

A cette fin, l'Assemblée avait remplacé la notion de lettre d'observations par celle de « rapport d'observations » et prévu que ce rapport devrait nécessairement comporter les réponses écrites adressées par les ordonnateurs concernés. Ceux-ci auraient disposé d'un délai de deux mois pour transmettre leur réponse aux observations définitives formulées par les chambres.

A l'initiative de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat avait préféré, en première lecture, reprendre les dispositions de l'article 7 de la proposition de loi tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes, qu'il avait substituées au texte adopté par l'Assemblée nationale.

Le dispositif retenu par le Sénat supprimait la notion de « rapport d'observations ». Il fixait à un mois , au lieu de deux dans le texte de l'Assemblée nationale, le délai ouvert aux personnes mises en cause par les chambres pour apporter une réponse aux observations définitives. L'article 31 du présent projet, adopté conforme par les deux assemblées en première lecture, leur reconnaît en effet déjà un délai de deux mois pour répondre aux observations provisoires. Il n'était donc pas souhaitable d'allonger à l'excès les procédures.

Enfin, les observations définitives concernant une collectivité locale n'auraient pu être publiées, ni communiquées à des tiers dans un délai de six mois précédant le renouvellement général de son assemblée délibérante.

Le groupe de travail du Sénat sur les chambres régionales des comptes a souligné, à juste titre, qu'il convenait d'éviter l'exploitation partisane et électoraliste des conclusions d'un examen de la gestion.

Dans son rapport public pour 1996, la Cour des comptes a mis en exergue les difficultés qui pouvaient résulter de l'interférence entre l'envoi de lettres d'observations définitives et une période électorale. Elle a ainsi relevé que « la portée réelle d'observations communiquées à une date rapprochée d'une consultation pourrait faire l'objet d'interprétations de nature à fausser les conditions de l'élection . »

La Cour des comptes a indiqué que « la question s'est posée de savoir s'il ne convenait pas de suspendre, pendant un certain délai, l'envoi de lettres d'observations définitives afin d'éviter que les observations de la chambre régionale des comptes ne soient exploitées dans le cadre du débat précédant l'élection ». Cependant, elle a noté « qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'a prévu de délai de neutralité et qu'en conséquence, les chambres (s'étaient) appliquées, de manière concertée, à respecter un tel délai. »

Tout en se félicitant de cette démarche, le groupe de travail avait néanmoins considéré que le législateur devrait lui-même définir un délai légal pendant lequel l'envoi des lettres d'observations définitives serait suspendu dans les périodes précédant une consultation électorale. Le juge financier serait ainsi libéré de la responsabilité de fixer lui-même ce « délai de neutralité . »

La commission pour l'avenir de la décentralisation , présidée par notre excellent collègue Pierre Mauroy, a elle aussi jugé nécessaire de limiter par voie législative l'envoi et la publication des lettres d'observations pendant la période précédant la campagne électorale 36 ( * ) .

L'Assemblée nationale n'a pas suivi le Sénat sur ce point. M. Bernard Derosier a jugé le dispositif trop contraignant et le report de la publication des observations définitives au lendemain des élections peu satisfaisant. Le droit de réponse systématique des ordonnateurs mis en cause lui a semblé plus pertinent, dans la mesure où il permet aux assemblées délibérantes et aux électeurs de prendre connaissance des différents points de vue exprimés.

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, sous réserve de l'abaissement à un mois du délai donné aux personnes mises en cause pour répondre aux observations définitives .

D'autre part, elle a abrogé une disposition de l'article L. 241-10 du code des juridictions financières prévoyant la remise par l'exécutif local des observations de la chambre régionale des comptes au représentant de l'Etat.

Votre commission des Lois juge préférable d'inscrire dans la loi le « délai de neutralité » que s'imposent déjà, dans la pratique, les chambres régionales des comptes. Dans un souci de conciliation et afin de favoriser l'accord entre les deux assemblées, elle vous soumet, outre un amendement d'ordre rédactionnel , un amendement tendant à rétablir l'interdiction de publier ou de communiquer à des tiers les observations définitives concernant une collectivité locale dans un délai de trois mois précédant le renouvellement de son assemblée délibérante.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 32 ainsi modifié .

Article 33
(art. L. 140-7 et L. 241-13 du code des juridictions financières)
Participation du rapporteur et du commissaire du Gouvernement
au délibéré - Audience publique

En première lecture, à l'initiative de nos excellents collègues Michel Charasse, Jacques Mahéas et des membres du groupe socialiste et apparentés, le Sénat a introduit cet article tendant à exclure la participation du rapporteur et du commissaire du Gouvernement au délibéré d'une chambre régionale des comptes.

Votre commission des Lois avait émis un avis favorable à l'adoption de cet amendement, tandis que le Gouvernement, sans y opposer d'argument au fond, y donnait un avis défavorable, au motif que le projet de loi devait garder un caractère essentiellement statutaire.

En deuxième lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a décidé de retenir le principe de la disposition proposée, mais de distinguer entre les fonctions administratives et juridictionnelles des chambres régionales, et de tenir compte de la pratique selon laquelle le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré en y défendant ses conclusions, sans pour autant prendre part à la décision elle-même.

C'est pourquoi, elle a décidé de ne pas exclure la présence du commissaire du Gouvernement et de prévoir l'exclusion de la présence du rapporteur au délibéré pour les seules formations présentant un caractère juridictionnel 37 ( * ) . De plus, elle a étendu ce dispositif à la Cour des comptes.

Enfin, elle a affirmé le principe de l'audience publique en matière juridictionnelle, tant devant la Cour des comptes que devant les chambres régionales.

L'Assemblée nationale ayant fait valoir que ces dispositions tendaient à garantir le respect du principe d'impartialité des juridictions financières, conformément aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Gouvernement a émis un avis favorable.

1. La présence du rapporteur

Il convient de rappeler que la jurisprudence administrative a sanctionné la participation au délibéré de la formation de jugement chargée de se prononcer sur une déclaration de gestion de fait du rapporteur auquel a été confiée la vérification de la gestion de l'organisme dont les deniers sont en cause 38 ( * ) . En d'autres termes, il est clairement établi que le principe d'impartialité applicable à toutes les juridictions administratives fait obstacle à ce que le rapporteur d'une chambre régionale des comptes participe au jugement de comptes dont il a eu à connaître à l'occasion d'une vérification de gestion.

Le Conseil d'Etat, dont la jurisprudence sur ce point est moins sévère que celle de la Cour de cassation 39 ( * ) , a défini quatre critères pour décider si le rapporteur peut participer ou non au délibéré sans nuire à l'impartialité de la formation du jugement 40 ( * ) :

- ne pas être à l'origine de la saisine ;

- ne pas participer à la formulation des griefs ;

- ne pas avoir le pouvoir de classer l'affaire ou au contraire d'élargir le cadre de la saisine ;

- ne pas disposer de pouvoirs d'investigation l'habilitant à faire des perquisitions, des saisies ou à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de l'instruction.

Les rapporteurs des juridictions financières ne remplissent pas ces quatre conditions. L'Assemblée nationale a donc exclu leur participation au délibéré en matière juridictionnelle.

2. La participation du commissaire du Gouvernement

La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France, le 7 juin 2001, en raison de la participation du commissaire du Gouvernement aux délibérés du Conseil d'Etat. Après l'audience publique au cours de laquelle il présente ses conclusions, il est d'usage que le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il ne vote pas mais il peut, oralement, apporter des réponses à des questions précises qui lui sont posées. La Cour de Strasbourg a jugé cette participation contraire au droit à un procès équitable.

Devant les chambres régionales des comptes, la règle générale de procédure veut que le commissaire du Gouvernement prenne part au débat. Toutefois, il ne prend pas part au vote 41 ( * ) . Il en va de même devant la Cour des comptes 42 ( * ) .

3. L'audience publique en matière juridictionnelle

Il convient de souligner que l'audience publique dans les affaires de condamnation définitive à l'amende a été instituée dès 1996 à la Cour des comptes 43 ( * ) et 1995 dans les chambres régionales des comptes 44 ( * ) . Elle n'a qu'une valeur réglementaire. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a décidé de la conforter en l'inscrivant dans la parte législative du code.

4. La position de votre commission des Lois

Votre commission des Lois se range à la solution proposée par l'Assemblée nationale, tendant à confirmer la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré.

En revanche, elle vous propose de ne prévoir l'audience publique que pour le prononcé de la condamnation définitive à l'amende, mais de l'exclure , à ce stade de la navette, pour la déclaration de la gestion de fait . Certes, la jurisprudence administrative ne réserve pas un sort particulier au jugement des comptes de la gestion de fait 45 ( * ) . Toutefois, votre commission des Lois vous propose de s'en tenir au droit existant en la matière. Elle vous soumet un amendement en ce sens .

Elle remarque toutefois qu'une réflexion ultérieure sera nécessaire, concernant le cumul des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement au sein des juridictions financières.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié .

Article 34
(art. L. 243-4 nouveau du code des juridictions financières)
Rectification d'observations définitives
sur la gestion par une chambre régionale des comptes

En première lecture, le Sénat avait introduit cet article permettant la rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes, à la demande des dirigeants des personnes morales contrôlées ou de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. Cet article reproduit l'article 8 de la proposition de loi précitée adoptée par le Sénat le 11 mai 2000.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a estimé qu'une telle rectification était d'ores et déjà admise par la jurisprudence, notamment en cas d'erreur manifeste. Elle a de plus ajouté que l'article 32 du présent projet de loi, permettant aux ordonnateurs mis en cause de faire valoir leur point de vue avant et après l'établissement des observations définitives par les chambres régionales, recouvrait en partie l'objet du présent article. En conséquence, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a supprimé cet article.

Votre commission des Lois n'approuve pas l'argument selon lequel la loi ne devrait pas régler certains des dysfonctionnements existants, au motif que la jurisprudence administrative y apporte une solution. Au contraire, il est du devoir du législateur de corriger les imperfections du droit en vigueur et de ne pas laisser de « vide juridique ».

En l'occurrence, la jurisprudence évoquée 46 ( * ) reconnaît que la divulgation de tout ou partie des rapports provisoires de la Cour des comptes rend tout intéressé recevable à demander à connaître les mentions le mettant en cause, à en contester l'exactitude et à en demander , le cas échéant, la suppression .

Votre rapporteur souhaite que cette règle de bon sens, permettant aux ordonnateurs ou aux personnes mises en cause par une lettre d'observations définitives d'en demander la rectification soit inscrite dans la loi, au lieu d'être simplement admise par la jurisprudence.

En conséquence, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à rétablir l'article 34 dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article 35
(art. L. 243-5 nouveau du code des juridictions financières)
Recours pour excès de pouvoir
contre une lettre d'observations définitives

En première lecture, sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat avait introduit cet article tendant à reconnaître aux observations définitives sur la gestion le caractère d'actes faisant grief, susceptibles d'être déférés au Conseil d'Etat. Cette disposition figurait à l'article 9 de la proposition de loi précitée adoptée le 11 mai 2000. Le Gouvernement avait émis un avis défavorable.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est appuyée sur la jurisprudence administrative, selon laquelle les observations définitives formulées par les chambres régionales des comptes ne présentent pas le caractère de décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir 47 ( * ) , pour affirmer que les observations étaient destinées à éclairer les assemblées délibérantes des collectivités locales. Elle a, de plus, craint que le recours pour excès de pouvoir n'aboutisse à allonger considérablement les délais dans lesquels les assemblées délibérantes seraient saisies d'éventuels problèmes de gestion. Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a donc supprimé le présent article.

Votre commission des lois demeure attachée à la faculté de recours contre les lettres d'observations définitives (que le projet de loi renomme « rapports d'observations ») , pour les raisons suivantes :

- cette solution permettrait l'unification des pratiques des chambres régionales des comptes sur l'ensemble du territoire national ; le Conseil d'Etat serait amené à homogénéiser les solutions retenues face à des questions souvent complexes ;

- au minimum, elle garantirait un contrôle du juge administratif sur le respect des procédures et sur la forme des lettres d'observations ;

- elle s'inscrit dans le respect du principe de valeur constitutionnelle selon lequel tout intéressé a le droit de former un recours pour excès de pouvoir pour contester la légalité d'un acte ;

- bien que les observations définitives sur la gestion ne soient pas des décisions et ne modifient pas immédiatement la situation juridique des personnes qu'elles visent, elles n'en ont pas moins des effets incontestables sur les conditions d'exercice de leur mandat par les ordonnateurs, sur le déroulement des travaux de l'assemblée délibérante ou encore sur la situation personnelle de tiers ;

- le recours de plein contentieux qui est actuellement ouvert, à la condition de faire état d'un préjudice , n'est jamais utilisé à l'encontre des lettres d'observations définitives.

En outre, les recours effectifs devraient être extrêmement peu nombreux.

Pour toutes ces raisons, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à rétablir l'article 35 dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL
ET LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Sur proposition de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat avait introduit, en première lecture ce nouveau titre, relatif aux règles d'inéligibilité prévues par le code électoral. Il s'agissait d'insérer les articles 10 à 15 de la proposition de loi adoptée le 11 mai 2000 tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié l'intitulé de cette subdivision, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement. Votre commission des Lois vous propose de maintenir cet intitulé.

Articles 36 et 37
(art. L. 195 et L. 205 du code électoral et
art. L. 3221-3-1 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Inéligibilité au conseil général des comptables
agissant en qualité de fonctionnaire -
Suspension des fonctions d'ordonnateur

Sur proposition conjointe de votre commission des Lois et de nos excellents collègues Michel Charasse, Jacques Mahéas et des membres du groupe socialiste et apparentés, mais contre l'avis du Gouvernement, le Sénat avait introduit, en première lecture ces articles tendant à limiter l'inéligibilité des comptables comme conseillers généraux aux seuls comptables agissant en qualité de fonctionnaire et à supprimer, par coordination, la démission d'office de l'élu déclaré comptable de fait et n'ayant pas reçu quitus de sa gestion dans un délai de six mois.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a estimé que le caractère automatique de l'inéligibilité découlant de la situation de gestion de fait n'était pas satisfaisant, et qu'il serait préférable que le juge pénal soit le seul à pouvoir statuer sur l'inéligibilité.

Dans le souci de ne pas remettre en cause le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable, sur proposition de sa commission des Lois et après un avis de sagesse du Gouvernement, elle a :

- accepté d'exclure du champ des inéligibilités automatiques applicables aux conseillers généraux les élus départementaux déclarés comptables de fait 48 ( * ) ;

- accepté de supprimer, par coordination, la procédure de régularisation applicable à l'ordonnateur déclaré gestionnaire de fait 49 ( * ) ;

- prévu, en outre, un dispositif de suspension de l'ordonnateur pour la durée de la gestion de fait. A juste titre, l'Assemblée nationale a souligné que cette disposition figurait dans le texte initial de la proposition de loi déposée par nos excellents collègues Jacques Oudin, Jean-Paul Amoudry, Philippe Marini, Patrice Gélard, Joël Bourdin, Paul Girod et Yann Gaillard.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale prévoit que le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion .

Dans ce cas, le conseil général délibère 50 ( * ) afin de déléguer à un vice-président les attributions financières mentionnées à l'article L. 3221-2 du code général des collectivités territoriales.

Ces attributions sont les suivantes :

- le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales 51 ( * ) ;

- il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales.

Cette délégation prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

Votre rapporteur se félicite que l'Assemblée nationale retienne un dispositif initialement proposé par le Sénat dans le cadre du groupe de travail commun aux commissions des Finances et des Lois sur les chambres régionales des comptes 52 ( * ) . Le groupe de travail s'était alors prononcé pour le remplacement de la démission d'office, sanction automatique et inadaptée, par une procédure de suspension des fonctions de l'ordonnateur jusqu'à l'apurement de la situation de la gestion de fait. Une telle solution lui avait paru de nature à rétablir sans délai la règle fondamentale de séparation des ordonnateurs et des comptables, tout en incitant l'ordonnateur à régulariser au plus vite sa situation.

Il convient de souligner à cet égard que les sanctions électives ne sont pas pour autant écartées : elles subsisteront pour les gestions de fait dont le caractère frauduleux conduirait à la mise en oeuvre d'une procédure pénale, au terme de laquelle des peines complémentaires d'inéligibilité peuvent, le cas échéant, être prononcées.

En se félicitant de la convergence de vues existant entre l'Assemblée nationale et le Sénat, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 36 sans modification et de maintenir la suppression de l'article 37 .

Articles 38 et 39
(art. L. 231 et L. 236 du code électoral
et art. L. 2342-3 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Inéligibilité au conseil municipal des comptables
agissant en qualité de fonctionnaire -
Suspension des fonctions d'ordonnateur

Introduits par le Sénat en première lecture sur proposition de votre commission des Lois, contre l'avis du Gouvernement, ces articles ont le même objet que les articles 36 et 37 du présent projet de loi, mais concernent les communes. Ils tendent à limiter le champ des inéligibilités aux seuls « agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire », afin d'exclure les élus municipaux déclarés comptables de fait par les juridictions financières.

Par coordination avec la solution précédemment retenue, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et après un avis de sagesse du Gouvernement, a complété le dispositif du Sénat 53 ( * ) par le mécanisme de suspension de la qualité d'ordonnateur du maire déclaré comptable de fait 54 ( * ) .

Par coordination, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 38 sans modification et de maintenir la suppression de l'article 39 .

Article additionnel après l'article 39
(art. L. 5211-9-1 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Suspension des fonctions d'ordonnateur
dans les établissements publics de coopération intercommunale

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 39, afin d'appliquer aux établissements publics de coopération intercommunale les mêmes dispositions que celles adoptées par l'Assemblée nationale concernant la suspension des fonctions d'ordonnateur dans les communes, les départements et les régions.

Il convient de rappeler que l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales dispose que les inéligibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237 et L. 239 du code électoral.

En conséquence, la suppression du dernier alinéa de l'article L. 236 et la modification de l'article L. 231 du code électoral, opérées tant par le texte adopté par le Sénat en première lecture que par celui de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, permettent de faire bénéficier les établissements publics de coopération intercommunale de la suppression de la sanction automatique d'inéligibilité opposée à l'élu déclaré comptable de fait et n'ayant pas obtenu quitus dans le délai de six mois.

Il convient de compléter ce dispositif par la suspension des fonctions d'ordonnateur du président de l'établissement public de coopération intercommunale 55 ( * ) , afin de maintenir la cohérence entre les règles applicables aux différents niveaux de collectivités locales.

Tel est le sens de l'article additionnel que votre commission des Lois vous propose d'adopter.

Article 40
(art. L. 341 du code électoral et art. L. 4231-2-1 nouveau
et L. 4424-4-1 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Inéligibilité au conseil régional et au conseil exécutif de Corse
des comptables agissant en qualité de fonctionnaire -
Suspension des fonctions d'ordonnateur

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition de votre commission des Lois contre l'avis du Gouvernement, a le même objet que les articles 36 à 39 du présent projet de loi, mais concerne le conseil régional.

Dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, il tendait à supprimer l'inéligibilité des conseillers régionaux déclarés gestionnaires de fait par la chambre régionale des comptes et n'ayant pas obtenu quitus dans le délai de six mois.

Par coordination avec les solutions précédemment retenues, l'Assemblée nationale a confirmé la suppression de la sanction automatique d'inéligibilité. Elle a aussi ajouté le mécanisme de la suspension des fonctions d'ordonnateur du président du conseil régional 56 ( * ) .

Enfin, elle a étendu ce dispositif au président du conseil exécutif de Corse 57 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose d'approuver cette extension, sous réserve d'un amendement de précision.

Elle vous propose d'adopter l'article 40 ainsi modifié.

Article 41
(art. L. 131-11-2 nouveau du code des juridictions financières)
Dispense de l'amende sanctionnant l'ordonnateur
déclaré comptable de fait

Introduit par le Sénat en première lecture sur proposition conjointe de votre commission des Lois et de nos excellents collègues Michel Charasse, Jacques Mahéas et des membres du groupe socialiste et apparentés, avec l'avis défavorable du Gouvernement, cet article tend à dispenser de la mise en débet et de l'amende l'ordonnateur déclaré comptable de fait mais ayant obtenu la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur les comptes présentés et n'ayant commis ni malversation, ni détournement, ni enrichissement personnel.

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a supprimé cet article, en faisant valoir d'une part qu'il soulèverait d'importantes difficultés en cas d'alternance politique, d'autre part qu'il reviendrait à transférer aux assemblées délibérantes la compétence en matière de déclaration de gestion de fait.

Votre commission des Lois estime, pour sa part, qu'une avancée importante a été obtenue aux articles précédents, en matière de suppression de la sanction automatique d'inéligibilité à l'égard de l'élu déclaré gestionnaire de fait et n'ayant pas obtenu quitus dans le délai imparti.

C'est pourquoi, elle vous propose de maintenir la suppression de l'article 41.

Article 42
Absence de poursuite pour faux des élus et fonctionnaires
tant que les magistrats visés dans le rapport de la Cour des comptes
n'auront pas été poursuivis

Introduit par le Sénat à l'initiative de notre excellent collègue Michel Charasse, avec un avis de sagesse de votre commission des Lois et un avis défavorable du Gouvernement, cet article tend à suspendre les poursuites à l'encontre d'élus ou de fonctionnaires pour faux, y compris en matière de comptabilité publique, tant que des poursuites n'auront pas été engagées à l'encontre des magistrats de l'ordre judiciaire dont la gestion a été critiquée dans un récent rapport de la Cour des comptes.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Votre commission des Lois vous propose de maintenir la suppression de l'article 42.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par
le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture

___

Propositions
de la Commission

___

Projet de loi portant diverses
dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières

Projet de loi relatif
aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes

Projet de loi relatif
aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes

Projet de loi relatif
aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes

TITRE I ER

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE I ER

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS

TITRE I ER

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS

Article 1 er

L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

Article 1 er

(Sans modification).

« Art. L. 111-10. -- La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. »

« Art. L. 111-10. --  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 111-10. --  (Alinéa sans modification).

« Dans le cadre de cette fonction permanente, la Cour des comptes peut être saisie des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la procédure d'examen de la gestion prévue par l'article L. 211-8, avant l'adoption des observations définitives, soit par le président de la chambre régionale des comptes, soit par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou par toute autre personne mise en cause nominativement ou explicitement dans les observations provisoires de la chambre. Elle formule des recommandations destinées à assurer le bon déroulement de la procédure. La saisine de la Cour ne suspend pas la procédure d'examen de la gestion. »

Alinéa supprimé.

Article 1 er bis ( nouveau )

Dans la première phrase de l'article L. 112-7 du même code, les mots : « services de l'Etat » sont remplacés par les mots : « cadres d'emploi des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ».

Article 1 er bis

L'article L. 112-7 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-7. --  Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Article 1 er bis

(Sans modification).

« Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

Article 2

Après l'article L. 112-7 du même code, il est inséré deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

Article 2

Après l'article L. 112-7 du même code, il est inséré deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

Article 2

Après l'article L. 112-7 du code des juridictions financières , il est inséré deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

Article 2

(Alinéa sans modification).

« Section 5

« Commission consultative de la Cour des comptes

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 112-8. -- Il est institué une commission consultative de la Cour des comptes.

« Art. L. 112-8. -- Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside.

« Art. L. 112-8. --  Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside .

« Art. L. 112-8.- Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est présidé par le premier président de la Cour des comptes.

« La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs.

« La commission consultative comprend ...









...extérieurs. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.

«Le Conseil supérieur comprend ...















...
décret.

« Cette commission est consultée sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes et sur les avancements des magistrats de la Cour des comptes. Elle émet un avis sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats. Elle est consultée, à l'initiative du premier président, sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs non-magistrats.

« La commission consultative comprend :

« --  le premier président de la Cour des comptes, président ;

« --  le procureur général ;

« --  les présidents de chambre, ainsi que trois conseillers maîtres, un conseiller référendaire de première classe, un conseiller référendaire de deuxième classe et deux auditeurs ;

« Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique...










...rapporteurs extérieurs.

« Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.

« Elle est consultée par le premier président ...
















...rapporteurs extérieurs.

« Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.

« Il est consulté par le premier président ...
















...rapporteurs extérieurs.

« Il donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats...







...intéressé.

« --  un conseiller maître en service extraordinaire ;

« --  un rapporteur extérieur mentionné à l'article L. 112-7.

« Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs élisent, dans des conditions fixées par décret, leurs représentants à la commission consultative de la Cour des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois.

« Pour l'examen des modifications des dispositions statutaires, seuls les magistrats siègent à la commission consultative.

« Pour l'examen, d'une part, des propositions d'avancement, et d'autre part, des situations individuelles, seuls siègent à la commission consultative, dans le premier cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé et, dans le second cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé ainsi que ceux de même grade mais d'une ancienneté supérieure.

« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion.

« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.

«Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur de la Cour des comptes est évoquée...





...suppléant.»

« Section 6

« Magistrats honoraires

« Art. L. 112-9. -- Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes, soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal, après avis du premier président de la Cour des comptes. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 112-9. --  Non modifié.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 112-9. --  Non modifié.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 112-9. --  Non modifié.

Article 2 bis A ( nouveau )

Après l'article L. 122-5 du même code, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

Article 2 bis A

Supprimé.

Article 2 bis A

Après l'article L. 122-5 du code des juridictions financières, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Discipline

« Art. L. 123-1. --  Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont :

« Chapitre III

« Discipline

« Art. L. 123-1. --  Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont :

« 1° L'avertissement ;

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;

« 3° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;

« 4° La mise à la retraite d'office ;

« 4° La mise à la retraite d'office ;

« 5° La révocation.

« 5° La révocation.

« Art. L. 123-2. --  Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du ministre chargé des finances, après avis de la commission consultative.

« Art. L. 123-2 - Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Conseil supérieur de la Cour des comptes, siégeant dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 112-8, sur proposition du ministre chargé des finances.

« Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission consultative, par le premier président de la Cour des comptes.

«Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation du Conseil supérieur, par le premier président de la Cour des comptes.

« Les décisions sont motivées et rendues publiquement. »

« Les décisions sont motivées et rendues publiquement. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

I. --  Le premier alinéa de l'article L. 122-5 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigé :

Article 4

I. -- Non modifié.

Article 4

I. -- Non modifié.

Article 4

I. -- Non modifié.

« Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2 ème classe sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1 ère classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.

« Chaque année, est nommé conseiller référendaire de 2 e classe à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

II. --  Au troisième alinéa du même article, après les mots : « auditeurs de 1 ère classe », sont insérés les mots: « et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article ».

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Alinéa sans modification).

A la fin du même alinéa, les mots : « dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « accomplis dans un organisme de sécurité sociale ».

Alinéa supprimé.

A la fin du même alinéa, les mots : « dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « accomplis dans un organisme de sécurité sociale ».

Alinéa supprimé.

Article 5

I. --  L'article L. 212-3 du même code est ainsi rédigé :

Article 5

I. --  L'article L. 212-3 du même code est ainsi rédigé :

Article 5

I. --  L'article L. 212-3 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

Article 5

(Sans modification).

« Art. L. 212-3. -- Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des comptes. »

« Art. L. 212-3. --  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 212-3. --  (Alinéa sans modification).

« Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les présidents de section et premiers conseillers de chambre régionale des comptes. »

Alinéa supprimé.

II. --  Les articles L. 262-17 et L. 272-17 du même code sont ainsi rédigés :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 262-17. -- Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.

« Art. L. 262-17. -- Le président...




...prévues aux articles L. 212-3 et L. 221-2.

« Art. L. 262-17. -- Le président...




...prévues à l'article L. 221-2.

« Art. L. 272-17. -- Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. »

« Art. L. 272-17. -- Le président...




...prévues aux articles L. 212-3 et L. 221-2. »

« Art. L. 272-17. -- Le président...




...prévues à l'article L. 221-2. »

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Article 7

L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :

Article 7

L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :

Article 7

I. --  L'article L. 212-5 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

Article 7

(Sans modification).

« Art. L. 212-5. -- Les magistrats de l'ordre judiciaire, d'une part, et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, d'autre part, peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes. Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.

« Art. L. 212-5. -- Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :













« --  les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

« --  les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

« Art. L. 212-5 . -- (Alinéa sans modification).












« --  les magistrats de l'ordre judiciaire ;


(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.

(Alinéa sans modification).

« Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

II. --  Après l'article L. 221-8 du même code, il est inséré un article L. 221-9 ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 221-9. -- Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes :

« Art. L. 221-9 . -- (Alinéa sans modification).

« Ils ne peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes que s'ils justifient de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« --  Les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 212-5, justifiant de huit...









...comptes.

« --  Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires ...










...comptes.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

Alinéa supprimé.

Suppression
de l'alinéa maintenue.

« Peuvent également être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes s'ils justifient de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées sur avis de leur président de chambre et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »



« --  les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur ...
... comptes justifiant de huit...


...prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil...

...comptes. »

« --  les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la fonction de rapporteur ...








...comptes. »

Article 8

Il est inséré, après l'article L. 212-5 du même code, un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :

Article 8

Après l'article L. 212-5 du même code, il est inséré un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :

Article 8

Après l'article L. 212-5 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :

Article 8

(Sans modification).

« Art. L. 212-5-1. -- Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

« Art. L. 212-5-1. -- Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :





« --  les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

« Art. L. 212-5-1 . -- (Alinéa sans modification).








« --  les magistrats de l'ordre judiciaire ;

(Alinéa sans modification).

« Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

« --  les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

« Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

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Article 9 bis ( nouveau )

I. --  Le premier alinéa de l'article L. 212-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 9 bis

Après l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

Article 9 bis

Après l'article L. 221-2 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

Article 9 bis

(Sans modification).

« Toutefois, nul ne peut exercer plus de sept années les fonctions de magistrat au sein de la même chambre régionale des comptes. »

II. --  Le premier alinéa des articles L. 262-22 et L. 272-22 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, nul ne peut exercer plus de sept années les fonctions de magistrat au sein de la même chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 221-2-1. -- Les présidents de section sont nommés parmi les premiers conseillers ayant précédemment exercé leurs fonctions de magistrat dans au moins deux chambres régionales des comptes différentes ou à la Cour des comptes et inscrits au tableau d'avancement. »

Alinéa supprimé.

« Art. L. 221-2-1. --  Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers ayant accompli une mobilité d'une durée d'au moins deux ans soit dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes, soit à la Cour des comptes, soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

« Les services rendus au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes.

« Sont considérés comme ayant accompli une mobilité, les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés avant la date de publication de la loi n° du relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.

« La nomination au grade de président de section ne peut être prononcée dans la chambre régionale des comptes dans laquelle le magistrat est affecté au moment de sa promotion.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat. »

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Article 14

L'article L. 212-19 du même code est ainsi rédigé :

Article 14

L'article L. 212-19 du même code est ainsi rédigé :

Article 14

L'article L. 212-19 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

Article 14

(Sans modification).

« Art. L. 212-19. -- Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, lors de l'examen des propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que des propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion. »

« Art. L. 212-19. --
Lors...




















...prépondérante. »

« Art. L. 212-19. --
Lors...




















...prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion. »

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Article 16

L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

Article 16

L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

Article 16

L'article L. 221-2 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

Article 16

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 221-2. -- L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

« Art. L. 221-2. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 221-2. --  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 221-2. --  (Alinéa sans modification).

« Les nominations à ces emplois sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et de la commission consultative de la Cour des comptes, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et premiers conseillers de chambre régionale des comptes nommés à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4. Ces derniers ne peuvent être nommés qu'après leur inscription sur une liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Les nominations...

...comptes.

« Les nominations à ces emplois sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et de la commission consultative de la Cour des comptes . Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Peuvent...







...comptes.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie.

« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les deux tiers au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.

« Il est...






...moins et les trois-quarts au plus...






...comptes.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France les présidents de section et les premiers conseillers âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.

« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France les présidents de section et les premiers conseillers âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.

« Peuvent...






... section âgés ...




...publics.

Alinéa supprimé.

« Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

« Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi.

(Alinéa sans modification).

« Les magistrats...








...emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours.

(Alinéa sans modification).

« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1 er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

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Article 18

Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigée : « , des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme de sécurité sociale. »

Article 18

Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigée :...










... organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. »

Article 18

Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du code des juridictions financières est ainsi rédigée :...









...organisme de sécurité sociale. »

Article 18

Après ...














...organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. »

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Article 25 bis ( nouveau )

La troisième phrase de l'article L. 223-9 du même code est ainsi rédigée :

« Cette décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement. »

Article 25 bis

Supprimé.

Article 25 bis

La troisième phrase de l'article L. 223-9 du code des juridictions financières est ainsi rédigée :

«Cette décision est motivée et rendue publiquement.»

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'EXAMEN DE LA GESTION
PAR LES CHAMBRES
RÉGIONALES DES COMPTES

[division et intitulé nouveaux]

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'EXAMEN DE LA GESTION
PAR LES CHAMBRES
RÉGIONALES DES COMPTES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'EXAMEN DE LA GESTION
PAR LES CHAMBRES
RÉGIONALES DES COMPTES

Article 31 AA (nouveau)

I. -  L'article L. 111-9 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics nationaux peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées. »

II. -  Le dernier alinéa de l'article L. 131-1 du même code est supprimé.

III. -  Les articles L. 131-4 et L. 231-4 du même code sont abrogés.

Article 31 AA

I. - (Sans modification).













II. - (Sans modification).

III. - (Sans modification).

IV. - A l'article L. 250-11, avant la référence: «L. 131-1», insérer la référence : «L. 111-9,».

V.- A l'article L. 211-4, les mots : «ou leurs établissements publics» sont remplacés par les mots : «leurs établissements publics ou toute autre personne soumise à son contrôle».

Article 31 A ( nouveau )

I. --  Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Article 31 A

Supprimé.

Article 31 A

I.- Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion et sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sans que ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus ou des délégués intercommunaux, puissent eux-mêmes faire l'objet d'observations.

«L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sans que ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus ou des délégués intercommunaux, puissent eux-mêmes faire l'objet d'observations.»

« Les observations que la chambre régionale des comptes formule à cette occasion mentionnent les dispositions législatives ou réglementaires dont elle constate la méconnaissance. Elles prennent en compte expressément les résultats de la procédure contradictoire avec l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. L'importance relative de ces observations dans l'ensemble de la gestion de la collectivité ou de l'établissement public est évaluée. »

II. --  En conséquence, le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

II.- En conséquence, le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« La chambre régionale des comptes peut également... (le reste sans changement). »

«La chambre régionale des comptes peut également... (le reste sans changement)».

Article 31 B ( nouveau )

Le chapitre I er du titre I er de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :

Article 31 B

Supprimé.

Article 31 B

Maintien de la suppression.

« Art. L. 211-10. -- Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l'article L. 211-8, la chambre régionale des comptes recense les difficultés auxquelles les collectivités locales ou établissements publics ont été confrontés dans l'application des dispositions législatives et réglementaires. Les constatations des chambres régionales des comptes sont insérées dans le rapport public annuel de la Cour des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 136-2 et suivants. »

Article 31 C ( nouveau )

L'article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :

Article 31 C

L'article L. 211-2 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

Article 31 C

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 211-2. -- Les comptes des communes dont la population n'excède par 2 500 habitants ou groupements de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 7 000 000 F, ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.

« Art. L. 211-2. -- Sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :




« --  les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 1 000 000 d'euros, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

« Art. L. 211-2. -- (Alinéa sans modification.).




- les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;

(Alinéa sans modification.).

« A compter de l'exercice 2001, le seuil de 7 000 000 F pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.

« L'évolution du montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif par rapport au seuil défini à l'alinéa précédent est appréciée tous les trois ans.

« --  les comptes des établissements publics de coopération intercommunales regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;

« A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application de cet article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice général des prix hors tabac. »

(Alinéa sans modification.).




(Alinéa sans modification.).

« Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor. »

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression de l'alinéa.

Article 31 D ( nouveau )

L'article L. 231-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 31 D

I. -- L'article L. 131-2 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 31 D

I. -- L'article L. 131-2 du code des juridictions financières est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'action en déclaration de gestion de fait se prescrit par cinq ans à compter du dernier acte constitutif de ladite gestion.




« Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre régionale des comptes avec décharge donnée au comptable. »

« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de douze ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »

II. --  L'article L. 231-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de douze ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »

« L'action...



...plus de dix ans avant...

...d'office. »

«Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la Cour des comptes avec décharge donnée au comptable.»

II.- L'article L. 231-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«L'action...



...plus de dix ans avant...


...d'office.

«Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre régionale des comptes avec décharge donnée au comptable.»

III. -- Les articles L. 262-33 et L. 272-35 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

III.- Les articles L.  262-33 et L. 272-35 du même code sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés:

« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de douze ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »

«L'action...



... plus de dix ans avant...


...d'office.

«Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre territoriale des comptes avec décharge donnée au comptable.»

Article 31 E ( nouveau )

L'article L. 241-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 31 E

I. -- Le début de l'article L. 241-6 du code des juridictions financière est ainsi rédigé :

Article 31 E

(Sans modification).

« Les dispositions du titre I er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications provisoires de la chambre régionale des comptes. »

« Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes ... (le reste sans changement) »

II. -- Le début des articles L. 262-53 et L. 272-51 du même code est ainsi rédigé :

« Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes... (le reste sans changement) »

III. -- Dans les articles L. 241-13, L. 262-54 et L. 272-52 du même code, après le mot : « rapports » sont insérés les mots : « d'instruction ».

Article 31 F ( nouveau )

A la fin de l'article L. 241-7 du même code, les mots : « ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné » sont remplacés par les mots : « l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, ainsi que, sur sa demande, toute personne que la chambre envisage de mettre en cause nominativement ou explicitement ».

Article 31 F

Supprimé.

Article 31 F

Maintien de la suppression.

Article 31 G ( nouveau )

Après l'article L. 131-11 du même code, il est inséré un article L. 131-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-11-1. -- Dans le cadre de la procédure de gestion de fait, l'assemblée délibérante de la collectivité concernée appelée à statuer sur l'utilité publique des dépenses litigieuses doit se prononcer par une délibération motivée. Celle-ci doit intervenir au cours de la première séance de cette assemblée qui suit la demande du comptable de fait, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sollicitant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour du conseil.



« Faute pour le président de cette assemblée d'avoir satisfait à cette demande ou, en cas de délibération défavorable, la juridiction financière statue en équité en tenant compte des circonstances de l'espèce. »

Article 31 G

Après l'article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1612-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1612-19-1. -- Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées. »

Alinéa supprimé.

Article 31 G

(Sans modification).

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Article 31 bis ( nouveau )

L'article L. 241-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 31 bis

Supprimé.

Article 31 bis

Maintien de la suppression.

« Avant que la chambre régionale des comptes arrête lesdites observations et après, le cas échéant, l'audition des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, le ministère public lui présente ses conclusions qui apprécient notamment la légalité de la procédure suivie au cours de l'examen de la gestion. Ces conclusions peuvent être communiquées, à leur demande, aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 241-11, à l'ordonnateur en fonctions au cours de l'exercice examiné et à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. »

Article 32 (nouveau)

Article 32

Article 32

I. -  La dernière phrase de l'article L. 241-10 du code des juridictions financières est supprimée.

Article 32

I. -  (Alinéa sans modification).

L'article L. 241-11 du même code est ainsi rédigé :

Après l'article L. 241-14 du même code, sont insérés les articles L. 241-14-1 et L. 241-14-2 ainsi rédigés :

II. -  L'article L. 241-11 du même code est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 241-11. -- Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observation.

« Ce rapport d'observation est communiqué :

« --  soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;

« --  soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

« Le rapport d'observation est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

« Art. L. 241-14-1 . --  Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite dans un délai d'un mois. Cette réponse est annexée aux observations définitives de la chambre régionale des comptes.

« Art. L. 241-14-2. --  Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection est acquise. »

« Art. L. 241-11 . --  Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.

« Ce rapport d'observations est communiqué :

« --  soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;

« --  soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

« Le rapport d'observations est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

« Art. L. 241-11. --  (Alinéa sans modification).



(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).











« Il est...








...
examiné.

« Les destinataires du rapport d'observation disposent d'un délai de deux mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport d'observation. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport d'observations . Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

« Les...








...rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

« Le rapport d'observation est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Le rapport d'observation fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. »

« Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Le rapport d'observations fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. »

« Le...





...réunion. Il fait l'objet...






...débat. »

«Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.»

Article 33 ( nouveau )

L'article L. 241-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 33

I. -- L'article L. 140-7 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 33

I. -- (Alinéa sans modification).

« Le rapporteur et le commissaire du Gouvernement devant la chambre régionale des comptes ne peuvent pas participer au délibéré de la chambre. »

« Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique. »

« Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. En matière d'amende, l'arrêt est rendu en audience publique. »

II. -- L'article L. 241-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. -- L'article L. 241-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique. »

« Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. En matière d'amende, le jugement est rendu en audience publique. »

Article 34 ( nouveau )

Après l'article L. 243-3 du même code, il est inséré un article L. 243-4 ainsi rédigé :

Article 34

Supprimé.

Article 34

Après l'article L. 243-3 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 243-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-4. --  La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. »

«Art. L. 243-4.-  La  chambre  régionale  des  comptes  statue  dans  les  formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.»

Article 35 ( nouveau )

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :

Article 35

Supprimé.

Article 35

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-5. --  Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 241-11 sont des actes susceptibles de faire grief. Ils peuvent être déférés devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. »

«Art. L. 243-5.- Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 241-11 sont des actes susceptibles de faire grief. Ils peuvent être déférés devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir.»

TITRE III

DISPOSITIONS
TENDANT
À PRÉCISER CERTAINES
RÈGLES D'INÉLIGIBILITÉ
PRÉVUES PAR
LE CODE
ÉLECTORAL

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE ÉLECTORAL ET LE
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE ÉLECTORAL ET LE
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 36 ( nouveau )

Dans le 11° de l'article L. 195 du code électoral, après les mots : « agents et comptables de tout ordre », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».

Article 36

I. -- Dans ...





...fonctionnaire ».

Article 36

(Sans modification).

II. -- Le dernier alinéa de l'article L. 205 du même code est supprimé.

III. --  Après l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-3-1. -- Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de déléguer à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette délégation prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion. »

Article 37 ( nouveau )

Le second alinéa de l'article L. 205 du même code est supprimé.

Article 37

Supprimé.

Article 37

Maintien de la suppression.

Article 38 ( nouveau )

Dans le 6° de l'article L. 231 du même code, après les mots : « Les comptables des deniers communaux », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».

Article 38

I. -- Dans ...
...du code électoral, après ...



...fonctionnaire ».

Article 38

(Sans modification).

II. -- Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même code est supprimé.

III. -- Après l'article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2342-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2342-3 . -- Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de déléguer à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette délégation prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion. »

Article 39 ( nouveau )

Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même code est supprimé.

Article 39

Supprimé.

Article 39

Maintien de la suppression.

Article additionnel

Après l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-9-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 5211-9-1.- Le président de l'établissement public de coopération intercommunale déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'organe délibérant délibère afin de déléguer à un vice-président les attributions mentionnées dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-9. Cette délégation prend fin dès lors que le président de l'établissement public de coopération intercommunale a reçu quitus de sa gestion.»

Article 40 ( nouveau )

Le dernier alinéa de l'article L. 341 du même code est supprimé.

Article 40

I. -- Le dernier alinéa de l'article L. 341 du code électoral est supprimé.

Article 40

I. -- (Alinéa sans modification).

II. -- Après l'article L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231-2-1 ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4231-2-1 . -- Le président du conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de déléguer à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 4231-2. Cette délégation prend fin dès lors que le président du conseil régional a reçu quitus de sa gestion. »

III. -- Après l'article L. 4424-4 du même code, il est inséré un article L. 4424-4-1 ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4424-4-1 . -- Si le président du conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'Assemblée de Corse délibère afin de déléguer à un membre du conseil exécutif les attributions mentionnées à l'article L. 4424-4 . Cette délégation prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion. »

« Art. L. 4424-4-1 . -- Si...










...mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4424-4. Cette...


...gestion. »

Article 41 ( nouveau )

Après l'article L. 131-11 du même code, il est inséré un article L. 131-11-2 ainsi rédigé :

Article 41

Supprimé.

Article 41

Maintien de la suppression.

« Art. L. 131-11-2. --  Quand un ordonnateur déclaré comptable de fait, dans le cadre de l'opération de reddition de ses comptes, a obtenu de la part de l'organe délibérant de la collectivité la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur les comptes présentés, cet ordonnateur ne pourra être mis en débet à titre personnel à due concurrence par la juridiction financière ayant jugé les comptes, si aucune malversation, détournement ou enrichissement personnel n'a été relevé à son encontre, aucune amende ne pourra être infligée à l'ordonnateur de bonne foi, ayant obtenu l'utilité publique de la dépense et ayant mis fin à la situation qui l'a amené à être déclaré comptable de fait.

« Cet apurement de la gestion de fait vaut quitus à hauteur des sommes auxquelles l'utilité publique a été conférée. »

Article 42 ( nouveau )

Sauf dans le cas d'enrichissement personnel, les faits qualifiés de faux notamment par l'article 441-2 du code pénal ou les faits, délictueux ou non, de violation des lois et des règlements, y compris en matière de comptabilité publique, commis avant le 31 mars 2001 par des élus, par des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers ou par des agents des services et organismes publics soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ne pourront donner lieu à aucune poursuite devant quelque juridiction que ce soit tant que des poursuites n'auront pas été engagées à l'encontre des magistrats de l'ordre judiciaire qui se sont rendus coupables des délits visés dans le rapport particulier de la Cour des comptes, tome 2, d'avril 2001, consacré à la gestion du ministère de la justice, notamment les chefs de cour cités à la page 319 dudit rapport.

Article 42

Supprimé.

Article 42

Maintien de la suppression.

* 1 Proposition qui demeure en instance à l'Assemblée nationale faute d'avoir été inscrite à son ordre du jour.

* 2 Rapport n° 298 (Sénat, 2000-2001) de M. Daniel Hoeffel, page 27. Rapport d'information n° 520 (Sénat, 1997-1998) de M. Jacques Oudin, page 13.

* 3 Rapport n° 325 (Sénat, 1999-2000) de M. Jean-Paul Amoudry, page 8. Rapport d'information n° 520 (Sénat, 1997-1998) de M. Jacques Oudin, page 13.

* 4 Rapport d'information n° 520 (Sénat, 1997-1998) de M. Jacques Oudin, page 97.

* 5 Le Gouvernement avait déposé un amendement ayant un objet analogue mais n'incluant pas les fonctionnaires parlementaires.

* 6 Les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes pourraient désormais être exercées, dans le cadre d'une mise à disposition, non seulement par les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'E.N.A., mais aussi par l'ensemble des agents des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière et des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

En première lecture, le Sénat, sur la proposition de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, avait exclu les magistrats de l'ordre judiciaire de la possibilité de bénéficier de cette mise à disposition.

* 7 Arrêté du 12 janvier 1998, modifié par un arrêté du 18 janvier 1999.

* 8 La Commission consultative devrait, par ailleurs, donner un avis sur les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur l'avancement des magistrats, ainsi que sur les modifications des dispositions statutaires qui leur sont applicables. A l'initiative du Premier président de la Cour des comptes, elle serait également consultée sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs. Enfin, elle donnerait son avis sur les propositions de nomination des présidents de chambre régionale des comptes (article 16 du projet de loi).

* 9 Article 14 du présent projet de loi.

* 10 Article R. 112-17 du code des juridictions financières.

* 11 L'échelle des sanctions disciplinaires proposés pour les magistrats de la Cour des comptes était la suivante : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois ; la mise à la retraite d'office ; la révocation. Les sanctions auraient été prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du ministre en charge des finances, après avis de la Commission consultative. Toutefois, l'avertissement et le blâme auraient pu être prononcés, sans consultation de la Commission consultative, par le Premier président de la Cour des comptes. Les décisions auraient dû être motivées et rendues publiquement.

* 12 Rapport n° 3301 (Assemblée nationale, onzième législature), pages 13 et 14.

* 13 Article 57 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifié par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature.

* 14 Les nominations seraient prononcées sur le contingent actuellement réservé aux auditeurs de première classe. Les magistrats devraient avoir le grade de premier conseiller ou de président de section, être âgés de trente-cinq ans au moins et justifier, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Ils seraient nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, après avis de la Commission consultative de la Cour des comptes.

* 15 Considérant que la distinction entre contrôle obligatoire et contrôle facultatif des juridictions financières n'était pas claire, l'Assemblée nationale redoutait que la rédaction du projet de loi initial permette de prendre en compte les années de services effectuées dans divers organismes -associations faisant appel à la générosité publique, mutuelles, organismes de sécurité sociale, entreprises publiques, établissements publics locaux, sociétés d'économie mixte, etc.- dont l'appartenance au champ du service public n'est pas toujours pérenne. Elle avait donc souhaité valider les seules années de service accomplis dans les organismes investis d'une mission de service public, plus précisément les organismes de sécurité sociale.

* 16 Ces dispositions prévoient que la nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sera désormais prononcée pour une durée de sept ans . Cette durée ne pourra être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne pourra être réduite qu'en cas de demande du magistrat à être déchargé de ses fonctions, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Au terme de cette période, les magistrats devront soit être nommés président d'une autre chambre régionale, soit rejoindre la Cour des comptes. Cette obligation de mobilité, qui constitue un corollaire du statut d'emploi , permettra d'assurer un renouvellement régulier des chefs de juridiction.

La loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature limite elle aussi à sept ans la durée des fonctions de chef de juridiction et des fonctions spécialisées au sein d'une même juridiction.

* 17 Article L. 262-17 du code des juridictions financières.

* 18 Article L. 272-17 du même code.

* 19 Le Gouvernement avait lui-même déposé un amendement ayant le même objet mais instituant des conditions d'avancement plus souples.

* 20 Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 111-9 dispose que « La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par le présent livre », c'est-à-dire le livre intitulé « La Cour des comptes ».

* 21 Arrêté du 29 juin 1999.

* 22 Avant 1999, la délégation du jugement des comptes des universités aux chambres régionales des comptes aboutissait à un véritable partage avec la Cour, qui conservait par exemple le contrôle de vingt-quatre des quatre-vingt-trois universités et instituts assimilés.

* 23 Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 211-8 du code des juridictions financières dispose simplement que la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Cet examen porte également sur les sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs groupements apportent un concours financier supérieur à 10.000 F ou dans lesquels ils détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Il peut en outre concerner les filiales de ces établissements, sociétés ou organismes ainsi que les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.

* 24 Chambres régionales des comptes et élus locaux - un dialogue indispensable au service de la démocratie. Rapport d'information n° 520 (Sénat, 1997-1998) de M. Jacques Oudin au nom du groupe de travail sur les chambres régionales des comptes présidé par M. Jean-Paul Amoudry.

* 25 Proposition n° 114 du rapport « Refonder l'action publique locale » remis au Premier ministre - Documentation française 2000.

* 26 L'article L. 111-3 du code des juridictions financières dispose que « La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat... ».

* 27 Les chambres régionales des comptes ne se prononcent pas toujours à un moment où ces résultats sont bien établis. La notion « d'évaluation » des résultats a donc pour objet de permettre la prise en compte du délai nécessaire à l'utilisation, à leur pleine capacité, des équipements nouvellement réalisés.

* 28 Article 7 du code de procédure pénale.

* 29 Article 2270-1 du code civil.

* 30 Rapport n° 248 (Sénat, 1998-1999), page 38.

* 31 Articles L. 262-53 et L. 272-51 du code des juridictions financières.

* 32 Articles L. 241-13, L. 262-54, L. 272-52 du code des juridictions financières.

* 33 Actuellement, cet entretien préalable n'est obligatoire qu'avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné et l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

* 34 Article R. 241-9 du code des juridictions financières.

* 35 Rapport n° 3301 (Assemblée nationale, onzième législature), page 27.

* 36 Proposition n° 116 du rapport « Refonder l'action publique locale » précité.

* 37 C'est-à-dire lorsque la juridiction financière juge les comptes. Elle déclare alors les gestions de fait et condamne définitivement à l'amende.

* 38 Conseil d'Etat, 6 avril 2001, SA Entreprise Razel Frères.

* 39 Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 février 1999, COB contre Oury. Cour de cassation, première chambre civile, 5 octobre 1999. Cour de cassation, chambre commerciale, 5 octobre 1999, Campenon-Bernard SGE.

* 40 Conseil d'Etat, 3 décembre 1999, Didier.

* 41 Troisième et quatrième alinéas de l'article R. 241-11 du code des juridictions financières : « Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle prend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote , le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers , s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. »

* 42 Deuxième et troisième alinéas de l'article R. 141-8 du code des juridictions financières : « Si le rapport a été communiqué au procureur général , lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le procureur général, ou l'un des avocats généraux, assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. La formation délibère ensuite. S'il est nécessaire de procéder à un vote , le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire pour les affaires dont il peuvent connaître au titre de l'article L. 112-5, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. »

* 43 Article R. 141-9 du code des juridictions financières : « Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la Cour statue définitivement en appel sur un jugement d'une chambre régionale ou territoriale des comptes ayant prononcé une condamnation définitive à l'amende ».

* 44 Article R. 245-1 du même code : « Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre régionale des comptes statue à titre définitif sur une amende. »

* 45 Conseil d'Etat, 16 novembre 1998, SARL Deltana et M. Perrin.

* 46 Conseil d'Etat, 12 février 1993, Anne Gaillard.

* 47 Conseil d'Etat, 8 décembre 1995, Département de La Réunion. Conseil d'Etat, 8 février 1999, commune de La Ciotat.

* 48 Le paragraphe I de l'article 36 adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture reprend sans les modifier les dispositions de l'article 36 du texte adopté par le Sénat en première lecture.

* 49 Le paragraphe II du l'article 36 du texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture reprend sans les modifier les dispositions de l'article 37 du texte adopté par le Sénat en première lecture. En conséquence, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 37.

* 50 Certes, l'article L. 3122-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'en cas de vacance du siège du président du conseil général, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. De même, l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions , par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. Mais aucune de ces deux dispositions ne permet le remplacement du chef de l'exécutif dans ses seules fonctions d'ordonnateur. Il est donc nécessaire de prévoir ce cas dans la loi.

* 51 Sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

* 52 Rapport d'information n° 520 (Sénat, 1997-1998) présenté par M. Jacques Oudin, rapporteur, et M. Jean-Paul Amoudry, président, pages 130 et suivantes.

* 53 Les paragraphe I et II de l'article 38 du texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture reproduisent respectivement, sans les modifier, les dispositions des articles 38 et 39 du texte adopté par le Sénat en première lecture. En conséquence, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 39.

* 54 Les attributions du maire mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales désignent ses fonctions d'ordonnateur : le maire peut seul émettre des mandats ; il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

* 55 Selon le deuxième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de l'établissement.

* 56 L'article L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales dispose que le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibération expresse de l'assemblée.

* 57 Le deuxième alinéa de l'article L. 4424-4 du même code dispose que le président du conseil exécutif est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

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