SECTION 4 -
De l'environnement et des services de
proximité
La
section 4 du projet de loi, consacrée à l'environnement et aux
services de proximité est composée de sept articles (23 à
29) distribués en quatre sous-sections qui concernent
respectivement :
- l'environnement ;
- l'eau et l'assainissement ;
- les déchets ;
- et l'énergie.
Avant d'en examiner l'économie dans le détail, votre rapporteur
rappellera, les grandes lignes
des compétences dont est investie la
collectivité territoriale de Corse en matière
d'environnement
, en vertu de l'article L. 4424-18 du code
général des collectivités territoriales. Ce texte fixe un
principe général : «
dans le cadre de la
politique nationale de l'environnement, la collectivité territoriale de
Corse définit les actions qu'elle entend conduire pour la protection de
l'environnement dans l'île et détermine ses priorités en
matière de développement local
».
Le même article crée un
office de l'environnement de la
Corse
qui a pour mission
d'assurer,
dans le cadre des orientations
définies par la collectivité territoriale de Corse,
la mise en
valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse
.
Il est présidé par un conseiller exécutif
désigné par le président du Conseil exécutif.
Il prévoit enfin que
l'organisme chargé de la gestion du parc
naturel régional contribue à mettre en oeuvre les politiques
définies par la collectivité territoriale de Corse,
dans le
cadre d'une convention conclue avec celle-ci.
L'Etat attribue une dotation globale à la collectivité
territoriale de Corse pour la mise en oeuvre des actions de politique de
l'environnement
. Son montant est fixé chaque année en loi de
finances.
L'Assemblée de Corse a, dans l'avis qu'elle a adopté sur
l'avant-projet de loi préparé par le Gouvernement, rappelé
qu'elle était attachée au «
principe d'un large
bloc de compétence cohérent dans ce domaine, conformément
au document d'orientation
», et constaté que
«
le projet de loi apparaît fort en retrait au regard de cet
objectif
».
C'est pourquoi cette assemblée a proposé de définir, par
une disposition cadre, les compétences nouvelles susceptibles de faire
l'objet d'un transfert total ou partiel de l'Etat à la
collectivité territoriale de Corse et souhaité y inclure :
-
la protection et la gestion des espaces naturels
:
inscription sur les listes des espèces protégées,
inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF), inventaire des zones humides d'importance
internationale, zones spéciales de conservation, zones de protection
spéciale, propositions d'acquisition foncière par le
Conservatoire du littoral et des rivages lacustres de réserves
naturelles, création de réserves naturelles volontaire, de
réserves nationales de chasse, d'établissement de plans de
gestion de chasse, fixation des dates d'ouverture de la chasse dans le cadre
des directives européennes et de la législation nationale en la
matière, création de réserves de chasse et de faune
sauvage, d'un parc naturel régional, de réserves de pêche,
mise en oeuvre et suivi des prescriptions de protection environnementale
prévues par les lois « montagne » et
« littoral », compétences en matière
d'espaces naturels sensibles, avec transferts ultérieurs de la taxe
départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) relevant des
départements, convention de gestion des sites appartenant à
l'Etat, création de conservatoires régionaux d'espaces
naturels ;
-
la prévention des pollutions et des risques
:
conception et gestion des aquifères, suivi du réseau
hydrométrique, de la qualité des eaux continentales, et de celles
du littoral, à partir de réseaux de surveillance, gestion de
l'eau et des milieux aquatiques, contrats de rivières, définition
et suivi des risques majeurs naturels, plan régional pour la
qualité de l'air, recensement et résorption des sites et sols
pollués, élimination des huiles usagées ;
-
le patrimoine naturel et bâti
: classement des sites,
inscription des sites, définition des zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ;
-
les milieux littoraux et marins :
démoustication et
incendies : gestion du domaine public maritime et réglementation
des activités sur le littoral (aménagement du libre accès
au rivage, zones de mouillage et équipements légers, concessions
de plages, exploitation des cultures marines), réglementation, gestion
et contrôle des milieux littoraux et marins (ressource halieutique,
pêche de végétaux marins, chasse maritime sur le domaine
public maritime, exploitation de substances minérales),
démoustication, lutte anti-vectorielle et lutte anti-nuisances relevant
de l'Etat, et pour partie des départements (avec l'accord de ceux-ci
pendant la période transitoire), prévention des incendies
(élaboration des plans de protections, aménagement du terrain,
surveillance du territoire).
Sous-section 1
De
l'environnement
Relative à l'environnement, la première sous-section contient trois articles (23 à 25).
Article 23 -
Codification et dispositions
diverses
L'Assemblée nationale a modifié la portée
de
cet article, initialement consacré à des dispositions de
codification, en le complétant par cinq paragraphes, respectivement
consacrés :
- aux relations de la collectivité territoriale de Corse avec
l'office de l'environnement ;
- au transfert de diverses compétences en matière
d'environnement, au bénéfice de cette collectivité.
I. DISPOSITIONS DE CODIFICATION (PARAGRAPHES I et III)
Les
deux premiers paragraphes
de cet article, qui résultent du
projet de loi initial adopté sans modification par l'Assemblée
nationale, créent une section IV intitulée
«
Environnement et services de proximité
»
dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la
quatrième partie du CGCT. Cette section comprendra quatre
sous-sections :
- sous-section 1 «
Environnement
»
(article L. 4424-35 qui correspond à l'actuel
article L. 4424-18 modifié par le paragraphe IV de
l'article 41 du projet de loi et renuméroté par le
paragraphe III de l'article 13 du même projet) ;
- sous-section 2 «
Eau et assainissement
»
(article L. 4424-36 créé par l'article 26 du
projet de loi) ;
- sous-section 3 «
Déchets
» (article
L. 4424-37 et L. 4424-38 dans la rédaction proposée par
l'article 28 du projet de loi) ;
- sous-section 4 «
Energie
» qui reprend le
contenu de l'actuelle sous-section 7 de la section 6 du même
chapitre dont la numérotation est modifiée par l'article 29.
Elle comprend un article L.4424-39, qui correspond à
l'article L.4424-33 en vigueur (dont la numérotation est
modifiée par l'article 14, paragraphe VIII du projet de loi).
II. MODIFICATIONS APPORTÉES AU STATUT DE L'OFFICE DE
L'ENVIRONNEMENT ET À LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE
L'ETAT ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE EN MATIÈRE
D'ENVIRONNEMENT (PARAGRAPHES III À VII)
Les
paragraphes III à VII
de cet article ont été
introduits par l'Assemblée nationale en première lecture.
Le paragraphe III
, adopté à l'initiative de la Commission
de la production,
soumet l'Office de l'environnement
(dont les
compétences et la mission demeurent inchangées par rapport au
statut que lui confère l'actuel article L.4424-18 du code
général des collectivités territoriales )
à la
tutelle de la collectivité territoriale de Corse
.
En outre, il prévoit que
cet établissement public est
doté d'un conseil d'administration dont la majorité est
composée de représentants élus de l'Assemblée de
Corse
. Il reprend enfin le texte du troisième alinéa de
l'article L.4424-18 du code général des collectivités
territoriales en prévoyant que l'office est présidé par un
conseiller exécutif désigné par le président du
conseil exécutif et que sa gestion est assurée par un directeur
nommé sur proposition du président de l'office, par
arrêté délibéré en Conseil exécutif
(du fait d'une erreur matérielle, l'expression
« conseiller » exécutif est devenue
« conseil » exécutif dans la première phrase
du dernier alinéa du III (l'office est présidé par un
conseil
exécutif).
Le rapporteur n'a donné, ni dans son rapport ni en séance
publique d'explications sur les raisons qui ont motivé le
dépôt de cet amendement
179(
*
)
.
Les
trois paragraphes suivants procèdent
, quant à eux
à
quatre transferts de compétence de l'Etat à la
collectivité territoriale de Corse
en ce qui concerne :
- la
création de réserves de chasse
et de faune
sauvage
(paragraphe IV) ;
- la
création de réserves naturelles de chasse
(paragraphe V) ;
-
l'établissement de plans de chasse
(paragraphe VI).
Ces amendements, déposés par M. José Rossi, tendent
à «
transférer le maximum de compétences
liées à l'environnement
»
180(
*
)
. Il ont reçu les avis
favorables de la Commission et du Gouvernement, qui a, en outre, obtenu par
coordination avec le sixième paragraphe (établissement de plans
de chasse), une modification de l'article L. 425-3 du code de
l'environnement (paragraphe VII) destinée à prévoir
que ce plan serait, en Corse, mis en oeuvre par la collectivité
territoriale Corse. L'article L. 425-3 précité
prévoit, en effet, que : «
Le plan de chasse, qui
prend en compte les orientations du schéma départemental de
gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis du
conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage par le
représentant de l'Etat dans le département.
[...]
»
.
III. OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION SPÉCIALE
Par coordination avec une modification qu'elle vous suggère à
l'article 1
er
du projet de loi, votre commission spéciale
vous propose de supprimer toute référence à l'Office de
l'environnement, à l'article 23, en supprimant, par un
amendement
, son troisième paragraphe.
Sous réserve de l'adoption de l'amendement qu'elle vous soumet, votre
commission spéciale vous demande d'adopter cet article ainsi
modifié.
Article 24-
Transferts de compétences en matière
d'environnement
Cet
article transfère à la collectivité territoriale de Corse
compétence pour élaborer :
- le plan régional pour la qualité de l'air ;
- les réserves naturelles classées ou
agréées ;
- les monuments naturels et les sites protégés ;
- les inventaires de la faune et de la flore.
Il participe du même mouvement que celui qui inspire le projet de loi
relatif à la démocratie de proximité dont
l'article 43 G prévoit de transférer aux régions
compétence pour :
- établir le plan régional pour la qualité de
l'air ;
- créer une réserve naturelle classée ;
- décider l'élaboration d'inventaires du patrimoine
faunistique et floristique.
I. ÉLABORATION ET ADOPTION DU PLAN RÉGIONAL POUR LA
QUALITÉ DE L'AIR (PARAGRAPHES I ET II)
Le
Plan régional pour la qualité de l'air
fixe, en vertu
de l'article L. 222-1 du code de l'urbanisme, «
des
orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de
l'air
[...],
de prévenir ou de réduire la pollution
atmosphérique ou d'en atténuer les effets
».
Ce plan, élaboré jusqu'ici par le Préfet de Corse
aux termes du même article
serait désormais
, du fait de
l'adoption du paragraphe I de l'article 24,
élaboré
par le président du Conseil exécutif
aux travaux duquel
seraient associés les services de l'Etat.
En vertu du paragraphe II,
il serait arrêté par
délibération de l'Assemblée de Corse
, sur proposition
du président du conseil exécutif et après avis du
représentant de l'Etat.
II. MODIFICATION DU RÉGIME DES RÉSERVES NATURELLES
CLASSÉES OU AGRÉÉES (PARAGRAPHES III À VIII)
Le titre III du livre III du code de l'environnement, consacré aux
«
Parcs et réserves
» détermine le
régime :
- des parcs nationaux ;
- des parcs naturels régionaux ;
- et des réserves naturelles qu'elles soient classées ou
qu'elles relèvent du régime des réserves volontaires
agréées (articles L.332-1 à L.332-12 du code de
l'environnement).
En Corse, cinq sites sont classés en réserve naturelle
(étang de Biguglia, presqu'île de Scandola, et îles
Cerbicale, Finocchiarola et Lavezzi). Ils représentent une superficie de
9.100 hectares soit 1 % de l'espace. Trois projets de création
de réserves naturelles sont en cours d'élaboration. Ils
concernent :
- le parc marin des bouches de Bonifacio ;
- la montagne du Verghello ;
- les Tre padule de Suartone.
On notera, en outre, que le Parc Naturel régional de Corse,
créé en 1972, couvre 351.000 hectares et regroupe 143 des
360 communes de l'île.
C'est précisément le régime des réserves naturelles
que les paragraphes III à VIII de l'article 24 du projet de
loi modifie afin de renforcer les compétences de la collectivité
territoriale de Corse.
Régime des réserves naturelles classées
Le paragraphe III de l'article 24 institue une
dérogation au
principe général en vertu duquel la décision de classement
d'un territoire en réserve naturelle est prononcée par
décret
ou, à défaut de consentement du
propriétaire, par décret en Conseil d'Etat. Il prévoit
qu'
en
Corse, la décision de classement relèverait d'une
délibération de l'Assemblée de Corse
, prise
après consultation de toutes les collectivités locales
intéressées et avis du représentant de l'Etat.
Il ouvre, en outre,
le droit au représentant de l'Etat de demander le
classement d'une zone
«
afin d'assurer la mise en oeuvre d'une
réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une
convention internationale
», qui peuvent procéder
notamment des dispositions des directives « oiseaux »
n° 79-409-CEE du 2 avril 1979 et
« habitats » n° 92-43-CEE du
21 mai 1992.
En cas de carence de la collectivité territoriale de Corse, l'Etat
retrouverait sa compétence en la matière et procèderait au
classement, selon des modalités définies par un décret en
Conseil d'Etat.
Par coordination avec ces dispositions les paragraphes suivants du même
article apportent des modifications au code de l'environnement afin de
prévoir qu'en Corse :
- lorsque le Président du Conseil exécutif a notifié
au propriétaire intéressé son intention de constituer une
réserve naturelle,
le délai de quinze mois pendant lequel
aucune modification ne peut être apportée à l'état
des lieux ou à leur aspect, peut être renouvelé par le
Conseil exécutif
si les premières consultations et
l'enquête publique ont commencé (paragraphe IV modifiant
l'article L. 332-6 du code de l'environnement) ;
-
les modalités de gestion des réserves naturelles et de
contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement
-à l'exception de ceux résultant d'une décision prise par
l'Etat-
sont définies par l'Assemblée de Corse
(paragraphe
IV bis créant un article L. 332-8-1 du code de l'environnement qui
résulte d'un
amendement du rapporteur de la commission de la
production et des échanges
) ;
-
la décision de déclassement total ou partiel d'un
territoire
précédemment classé en réserve
naturelle par l'Assemblée de Corse -à l'exclusion des
réserves créées à la demande du représentant
de l'Etat-
est prise par l'Assemblée de Corse,
dans les
mêmes formes que celles prévues pour le classement par l'article
L. 332-4 du même code (publicité foncière,
communication aux maires, notifications aux propriétaires). Ce
déclassement peut être total ou partiel (paragraphe V
complétant l'article L. 332-10 du code de l'environnement).
Régime des réserves naturelles volontaires
Les propriétaires désireux de faire protéger, sur leur
propriété privée, les espèces de la faune sauvage
et de la flore présentant un intérêt scientifique et
écologique peuvent demander qu'elles soient agréées comme
réserves naturelles volontaires par l'autorité administrative
(article L.332-11 du code de l'environnement).
Le paragraphe VI de l'article 24
étend la compétence de
la collectivité territoriale de Corse à l'agrément,
après consultation des collectivités territoriales
intéressées et avis du représentant de l'Etat, des
propriétés privées qui deviendraient des réserves
naturelles volontaires.
A cet article, votre commission spéciale vous proposera d'adopter un
amendement
tendant à rectifier une erreur matérielle qui,
glissée à la fin du paragraphe VIII du projet de loi, a pour
effet d'étendre la compétence de la collectivité
territoriale de Corse à l'ensemble des réserves d'Etat
visées par les procédures mentionnées aux
articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7 du code de
l'environnement, alors même que ces compétences ne lui
étaient dévolues, dans le projet de loi initial, que pour les
réserves qu'elle institue, et non pas pour celles dont la
création relève de l'Etat. Cette erreur aurait pour effet de
compliquer inutilement le régime des réserves naturelles.
Dispositions communes aux réserves naturelles classées
et aux réserves naturelles volontaires
Les paragraphes VII et VIII de l'article 24 du projet de loi modifient les
dispositions communes aux deux types de réserves naturelles existantes,
dans un souci de cohérence par rapport aux dispositions qui
élargissent les compétences de la collectivité
territoriale de Corse en la matière.
Ils prévoient que l'Assemblée de Corse est
compétente :
-
lorsqu'elle crée une réserve naturelle, pour donner, le
cas échéant, son accord pour l'établissement d'une
servitude sur celle-ci,
laquelle
ne peut, selon le droit commun,
être constituée qu'avec l'accord du ministre chargé de la
protection de la nature (paragraphe VII, article L. 332-13 du
code de l'environnement) ;
- pour délivrer l'autorisation nécessaire pour
détruire ou modifier des territoires classés en réserve
naturelle
(article L. 332-9 du code de l'environnement) ;
- pour instituer des périmètres de protection autour des
réserves naturelles
(article L. 332-16 du même code)
et qu'il revient au président du Conseil exécutif de publier
l'acte de classement d'une réserve, de notifier au propriétaire
l'intention de créer une réserve naturelle, de recevoir la
notification de toute aliénation d'un immeuble situé dans un de
ces espaces (respectivement pour l'application des articles L. 332-4,
L. 332-6 et L. 332-7 du code de l'environnement), ces dispositions
figurant au paragraphe VII de l'article 24 du projet de loi qui a fait
l'objet d'un
amendement de coordination adopté par l'Assemblée
nationale.
Votre commission spéciale vous proposera de rectifier par
un
amendement
une erreur matérielle qui s'est glissée à
la fin du paragraphe VIII du projet de loi et qui a pour effet
d'étendre la compétence de la collectivité territoriale de
Corse à l'ensemble des réserves visées par les
procédures mentionnées aux articles L. 332-4,
L. 332-6 et L. 332-7 du code de l'environnement, alors même que
ses compétences ne lui sont dévolues, comme le prévoyait
le projet de loi initial, que pour les réserves qu'elle institue, et non
pas pour celles dont la création relève de l'Etat.
III. ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DÉPARTEMENTALE DES
MONUMENTS NATURELS ET DES SITES PROTÉGÉS (PARAGRAPHE IX)
Ce paragraphe
, adopté sans modification par l'Assemblée
nationale
,
donne compétence à l'Assemblée de
Corse pour inscrire, par une délibération prise après avis
du représentant de l'Etat, les monuments naturels et les sites qui
présentent un intérêt du point du vue artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
, sur proposition
du Conseil des sites.
L'article L. 341-1 du code de l'environnement dispose que, dans les
conditions de droit commun, l'inscription sur la liste établie dans
chaque département est prononcée par arrêté du
ministre chargé des sites. Il prévoit que l'inscription
entraîne l'obligation de ne pas procéder, sur les terrains
intéressés, à des travaux autres que l'exploitation
courante pour les fonds ruraux, et d'entretien normal pour les constructions.
IV. ÉLABORATION DES INVENTAIRES LOCAUX OU RÉGIONAUX DU
PATRIMOINE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (PARAGRAPHE X)
L'article L. 411-5 du code de l'environnement prévoit que
l'Etat peut décider
l'élaboration d'inventaires locaux et
régionaux du patrimoine faunistique et floristique
,
réalisés sous la responsabilité scientifique du
Muséum national d'histoire naturelle.
Le paragraphe X de l'article 24 prévoit de
conférer
à la collectivité territoriale de Corse compétence pour
demander l'élaboration des inventaires précités
.
L'Assemblée nationale y a adopté un amendement en vertu duquel la
collectivité territoriale de Corse doit informer l'Etat de son projet.
L'Etat conserve le pouvoir de demander à la collectivité de faire
procéder à un inventaire et, s'il n'est pas fait droit à
sa demande, de décider son élaboration dans les conditions
prévues par le droit commun.
On notera que le patrimoine faunistique et floristique de la Corse est
particulièrement riche. On a recensé 2.500 espèces
floristiques dont 10 % sont uniques au monde. 190 zones naturelles
d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
qui couvrent une superficie de 260.240 hectares y ont été
créées, ainsi que 112 zones d'importance communautaire
(ZICO) pour les oiseaux, lesquelles concernent 129.311 hectares.
Perspectives d'évolution de ces dispositions
Au cours de l'examen de l'article 24 par l'Assemblée nationale, le
ministre de l'intérieur a précisé que le Gouvernement
était «
prêt à poursuivre la concertation,
pour éventuellement enrichir le texte d'ici à la première
lecture au Sénat
».
Sous réserve de l'adoption de l'amendement qu'elle vous soumet, votre
commission spéciale vous demande d'adopter cet article
ainsi
modifié.
Article additionnel après l'article 24
Coordination
Votre
commission spéciale vous propose, par un
amendement
tendant
à introduire un article additionnel après l'article 24, de
supprimer, par coordination avec l'amendement présenté à
l'article premier afin de supprimer les Offices, toute référence
à l'Office de l'environnement, dans l'article L. 4424-18 du code
général des collectivités territoriales.
Cet amendement prévoit, par coordination, que la convention
antérieurement passée entre cet Office et le parc naturel
régional (PNR) de Corse serait désormais conclue par ce PNR et la
collectivité territoriale de Corse.
Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet
article
additionnel.
Article 25-
Comité pour le développement,
l'aménagement et la protection
du massif
Corse
Cet
article,
auquel l'Assemblée nationale n'a adopté qu'un
amendement rédactionnel
, transfère au président du
Conseil exécutif de Corse la présidence du comité de
massif et confie à la collectivité territoriale la
répartition des crédits du fonds national pour
l'aménagement et le développement du territoire destinés
au massif Corse.
La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, a
créé pour chacun des massifs de montagne, un comité
chargé de favoriser le développement, l'aménagement et la
protection, dénommé
comité de massif
. Ces
comités, dont la composition est définie par décret en
Conseil d'Etat, sont présidés par le représentant de
l'Etat désigné pour assurer la coordination au sein du massif.
Chaque comité :
- définit les objectifs et précise les actions qu'il juge
souhaitables pour le développement, l'aménagement et la
protection du massif et facilite, par ses avis et ses propositions, la
coordination des actions publiques et l'organisation des services publics ;
- concourt, par ses avis et ses propositions, à
l'élaboration des dispositions relatives au développement
économique, social et culturel du massif contenues dans les plans des
régions concernées ;
- est consulté sur les priorités d'intervention, les
conditions générales d'attribution des aides accordées par
l'Etat et sur leur programmation ainsi que sur l'élaboration des
prescriptions particulières de massif et sur les projets d'unités
touristiques nouvelles ;
- est informé, chaque année, sur les programmes
d'investissement de l'Etat, des régions, des départements et des
établissements publics dans le massif, ainsi que sur les programmes de
développement économique, notamment sur les programmes de
développement agricole.
Compte tenu de l'importance des zones de montagne en Corse,
l'article 25 du projet de loi procède à une adaptation
des dispositions générales applicables aux comités de
massif
, en vertu de l'article 25 précité,
pour
renforcer les pouvoirs de l'Assemblée de Corse
en matière
d'aménagement de la montagne en :
-
confiant au président du conseil exécutif de Corse la
présidence du comité de massif
;
-
attribuant à l'Assemblée de Corse compétence
pour répartir les crédits destinés à la politique
de la montagne
;
-
confiant à l'Assemblée de Corse la compétence
pour déterminer la composition et les règles de fonctionnement du
comité de massif
.
Présidence du comité de massif (alinéa 2,
1°)
Alors qu'en l'état du droit, le préfet coordinateur du massif
préside le comité de massif, le deuxième alinéa
(1°) de l'article 25 propose de désigner le président
du Conseil exécutif de Corse en lieu et place du représentant de
l'Etat à la présidence du comité.
Répartition, par l'Assemblée de Corse, des
crédits consacrés à la montagne
Le projet de loi prévoit que les crédits de la section locale du
fonds national d'aménagement et de développement du territoire
feront l'objet d'une
subvention globale
à la collectivité
territoriale de Corse, laquelle sera
répartie
par
l'Assemblée de Corse, sur proposition du Conseil exécutif,
après avis du représentant de l'Etat.
Le comité de massif sera informé de cette répartition
grâce à un rapport annuel établi par le président du
Conseil exécutif.
Compétence de l'Assemblée de Corse pour
déterminer la composition et les règles de fonctionnement du
comité du massif de Corse (alinéa 7 (3°))
En vertu du dernier alinéa de l'article 7 de la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, un
décret en Conseil d'Etat fixe la composition de chacun des
comités de massif et leurs règles de fonctionnement.
Par dérogation à ces dispositions, le dernier alinéa de
l'article 25 prévoit qu'en Corse, ces règles seraient
déterminées par une délibération de
l'Assemblée de Corse qui prévoira la représentation des
personnes morales concernées par le développement,
l'aménagement et la protection du massif et notamment celle de l'Etat,
des autres collectivités locales de l'île et du parc naturel
régional.
La question de la conformité de ces dispositions avec la jurisprudence
constitutionnelle du 17 janvier 1989 est posée tant en ce qui
concerne :
- la possibilité d'investir une collectivité locale du
pouvoir de déterminer l'application de la loi en lieu et place d'une
autorité de l'Etat ;
- que pour ce qui est de la portée
« limitée » de cette habilitation, tant en ce qui
concerne le champ d'application que le contenu.
Sans préjuger de la conformité de la dérogation
instituée par cet article à la constitution, laquelle
relève de l'appréciation souveraine du Conseil constitutionnel,
votre commission spéciale, estime qu'aucune des
spécificités géographiques, économiques ou
culturelles de la Corse ne la justifient. Aussi vous présente-t-elle un
amendement
tendant à supprimer les deux derniers alinéas
de ce texte.
Sous réserve de l'adoption de l'amendement qu'elle vous soumet, votre
commission spéciale vous demande d'adopter cet article ainsi
modifié.
Sous-section 2
De l'eau et de
l'assainissement
Selon l'évaluation environnementale réalisée en 2000 par la préfecture de Corse et la collectivité territoriale de Corse 181( * ) , les capacités de traitement des eaux usées demeurent insuffisantes en Corse : 30 % de la pollution collectée est rejetée directement dans la nature, et notamment dans la mer. C'est dire l'importance de la question de l'eau et de l'assainissement en Corse. La sous-section 2 de la section 4 « De l'environnement et des services de proximité » du projet de loi s'intitule « De l'eau et de l'assainissement ». Elle est composée de deux articles, 26 et 27 qui insèrent respectivement un article L. 4424-36 au code général des collectivités territoriales et un alinéa à l'article L. 214-15 du code de l'environnement.
Article 26 -
(Article L. 4424-36 du code général des
collectivités territoriales)
Planification de la ressource en
eau
Cet
article tend à permettre à la Corse de constituer, au plan
juridique, un bassin hydrographique à part entière, doté
d'un comité de bassin et d'un schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux spécifiques
.
I. LES SPÉCIFICITÉS DE LA CORSE EN TERMES DE GESTION DES
EAUX
Bien que la Corse ait une pluviométrie moyenne importante, des
ressources potentielles élevées et globalement bien
réparties dans l'espace et des eaux d'une bonne qualité
générale, ses ressources en eau sont réduites en
période estivale, alors même que les besoins sont maximum tant
pour la consommation humaine que pour les activités agricoles.
L'étude d'impact souligne :
- les importants risques d'inondations encourus en automne ;
- les dégradations localisées qui résultent de
l'écoulement rapide des petits fleuves côtiers, de la montagne
vers la mer.
La
tarification de l'eau
connaît, en outre, d'importantes
disparités en Corse puisque si, selon l'étude d'impact, le prix
moyen au mètre cube (pour une consommation annuelle de
120 m
3
) est de 16,90 francs en Corse, contre
16,95 francs pour l'ensemble du bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée-Corse, on enregistre d'importantes
disparités.
En 1999, le prix au mètre cube à Ajaccio
était de 15,02 francs contre 25,75 francs à Porto
Vecchio,
20,74 francs à l'Ile Rousse et 11,26 francs
à Ventiseri.
II. LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI EN MATIÈRE DE GESTION DES EAUX
L'article 26 du projet de loi tend à
adapter le dispositif
législatif de gestion de l'eau aux spécificités de la
Corse
en :
-
confiant à la collectivité territoriale de Corse la
compétence pour élaborer un schéma directeur
d'aménagement de gestion des eaux
dans le cadre d'un
bassin
hydrographique spécifique
;
-
créant un comité de bassin
exclusivement
compétent pour la Corse ;
-
permettant l'élaboration
, dans chaque sous-bassin,
d'un
schéma de gestion et la constitution d'une commission locale de l'eau
spécifiques
.
Paragraphe I - Compétence de la collectivité
territoriale de Corse pour élaborer un schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et création d'un
« bassin » spécifique
En vertu de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964,
relative au régime et à la répartition des eaux et
à la lutte contre leur pollution, la Corse relève, au plan
administratif, du comité de bassin
« Rhône-Méditerranée-Corse », ainsi que
du comité de bassin, de l'agence de l'eau et de l'agence de bassin,
compétents pour cette circonscription géographique.
Constatant la concordance entre le bassin hydrographique Corse et le ressort de
la collectivité territoriale de Corse, considérant que la gestion
de l'eau va de pair avec la compétence générale
d'aménagement reconnue à cette collectivité,
l'étude d'impact du projet de loi justifie le choix d'établir un
SDAGE spécifique à la Corse par la volonté :
-
d'améliorer l'adéquation entre les ressources
,
abondantes, mais très inégalement réparties dans
l'année,
et la demande
marquée principalement pendant la
saison touristique ;
-
d'accroître et de préserver la qualité des
milieux les plus fragiles
, qui passe par la maîtrise de la pollution
domestique puisque d'importants volumes sont directement rejetés dans le
milieu marin ;
- de
protéger le territoire contre des inondations
,
notamment à l'aval des vallées.
Tel est l'objet du premier paragraphe de l'article 26 du projet de loi
initial qui donne une nouvelle rédaction à
l'article L. 4424-36 du code général des
collectivités territoriales. Il dispose que
la Corse constitue un
bassin hydrographique
au sens des articles L. 212-1 à
L. 212-6 du code de l'environnement. Alors qu'en vertu de
l'article L. 212-2 de ce code, c'est le préfet qui a
compétence pour élaborer
le SDAGE
, en Corse, ce document
sera élaboré, à l'initiative de la collectivité
territoriale de Corse
par le comité de bassin de Corse
.
Celui-ci associe à ses travaux afin qu'ils lui communiquent toutes les
informations utiles relevant de leur compétence :
- le représentant de l'Etat ;
- les conseils généraux ;
- le conseil économique, social et culturel de l'île ;
- et les chambres consulaires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code de
l'environnement,
le SDAGE de Corse fixe les orientations fondamentales d'une
gestion équilibrée de la ressource en eau
, prenant en compte
les principaux programmes arrêtés par les collectivités
publiques et définit les objectifs de quantité et de
qualité des eaux ainsi que les aménagements à
réaliser pour les atteindre.
Le projet de SDAGE est successivement :
-
arrêté par le comité de bassin
;
-
soumis pour avis
au représentant de l'Etat, aux Conseils
généraux, au Conseil économique, social et culturel de
Corse et aux chambres consulaires (qui doivent répondre dans un
délai de quatre mois, faute de quoi leur avis est réputé
favorable) ;
- adopté par le comité de bassin
;
-
approuvé par l'Assemblée de Corse
;
-
tenu à la disposition du public
(au siège de
l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et les
sous-préfectures).
Ce comité de bassin est, en outre, chargé de suivre la mise en
oeuvre du schéma, qui est révisé tous les six ans dans les
mêmes conditions que celles prévues pour son approbation.
Au I de cet article, l'Assemblée nationale a adopté deux
modifications tendant à prévoir que la collectivité
territoriale de Corse :
- «
met en oeuvre une gestion équilibrée des
ressources en eau
» (premier alinéa), afin de
rétablir un article qui figurait dans l'avant projet ;
- précise, par délibération de l'Assemblée de
Corse, la
procédure d'élaboration des schémas
directeurs
(dernier alinéa du I), étendant de ce fait le
pouvoir réglementaire de la collectivité territoriale de Corse.
Votre commission spéciale vous présente
deux amendements
à ce paragraphe, afin d'éviter :
- que le représentant de l'Etat ne soit enfermé dans un
délai pour faire valoir ses éventuelles observations
(troisième alinéa) ;
- que la collectivité territoriale détermine la procédure
d'élaboration du schéma qui est fixée par
l'article L 212-2 du code de l'environnement
Paragraphe II - Création d'un comité de bassin de
Corse
Le deuxième paragraphe de cet article prévoit la création
d'un comité de bassin de Corse dont il fixe la composition.
En vertu de l'article L. 213-2 du code de l'environnement, les
comités de bassin sont
consultés sur l'opportunité des
travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés
dans leur zone de compétence
ainsi que sur les différends
susceptibles de survenir entre les collectivités ou groupements
intéressés et de toutes les questions évoquées aux
chapitres Ier à VII du titre 1
er
du livre II
du code de l'environnement, à savoir :
- l'eau et les milieux aquatiques ;
- la planification ;
- les structures administratives et financières ;
- les activités, les installations et l'usage de l'eau ;
- le régime spécifique des cours d'eau non domaniaux ;
- la sanction du non-respect des dispositions du code de
l'environnement ;
- les dispositions qui intéressent la défense nationale.
Le texte du projet de loi initial prévoit que le
comité de
bassin
de Corse est composé, d'une part, de représentants
de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des
communes, et des représentants des usagers et de personnalités
compétentes
, qui doivent détenir au moins les deux tiers des
sièges et, d'autre part, de membres désignés pour
moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la
collectivité territoriale de Corse, notamment dans les milieux
socio-professionnels.
Par rapport à l'article L. 213-2 du code de l'environnement,
qui fixe la composition des comités de bassin, le texte du projet de loi
initial ne contient que
deux différences de fond
. La
première
tient au fait que les membres issus des milieux
socio-professionnels sont désignés pour moitié par l'Etat
et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, alors
que dans le texte en vigueur, l'Etat nomme la totalité des
représentants choisis notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
La
seconde
consiste en ce que le texte du 1° de cet article est
plus détaillé que celui du 1° de
l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Il vise, en effet, la
nomination des représentants de la collectivité territoriale de
Corse, des départements et des communes, tandis que le texte de
l'article L. 213-2 précité ne vise que les
représentants des régions « des collectivités
locales » situées en tout ou partie dans le bassin.
Outre un amendement rédactionnel,
l'Assemblée nationale a
adopté un amendement tendant à confier à la
collectivité territoriale de Corse la compétence de
préciser, par une délibération, la composition et les
règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse
,
compétence qui relève, dans le droit commun, d'un décret
en Conseil d'Etat
en vertu du IV de l'article L. 213-2 du code
de l'environnement.
Celle-ci serait donc amenée à
déterminer les règles de fonctionnement d'une entité
dotée d'une compétence consultative sur des dispositions
intéressant la défense nationale.
La question de la conformité de ces dispositions avec la jurisprudence
constitutionnelle du 17 janvier 1989 se trouve une nouvelle fois
posée tant en ce qui concerne :
- la possibilité d'investir une collectivité locale du
pouvoir de déterminer l'application de la loi ;
- que pour ce qui est de la portée
« limitée » de cette habilitation , tant en ce qui
concerne le champ d'application que le contenu.
Votre commission spéciale vous propose, en conséquence d'adopter
deux amendements
à cet article afin :
- d'éviter que la CTC détermine les règles de
fonctionnement du comité de bassin qui a, notamment, compétence
consultative sur des dispositions intéressant la défense
nationale ;
- de faire figurer les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) compétents en matière de gestion de l'eau,
parmi les entités susceptibles de voir leurs représentants
désignés au comité de bassin.
Paragraphe III - Elaboration d'un schéma de gestion dans
chaque sous-bassin par une commission locale de l'eau
Le troisième paragraphe de l'article 26 prévoit
l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des
eaux et la constitution d'une commission locale de l'eau.
Deux types de documents de planification de la gestion des ressources en eau
sont prévus par le code de l'environnement :
- les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des
eaux (
SDAGE
) ;
- les schémas d'aménagement et de gestion des eaux
(
SAGE
).
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe
pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Il prend en compte les principaux programmes arrêtés par les
collectivités publiques et définit, de manière
générale et harmonisée, les objectifs de quantité
et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à
réaliser pour les atteindre. Il délimite des sous-bassins
correspondant à une unité hydrographique.
Etabli dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant
à une unité hydrographique ou à un système
aquifère, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux
fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et
de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle
et souterraine et des éco-systèmes aquatiques, ainsi que de
préservation des zones humides. Son périmètre est
déterminé par le SDAGE ou, à défaut,
arrêté par le préfet après consultation ou sur
proposition des collectivités territoriales, et après
consultation du comité de bassin.
Elaboration des SAGE
Le premier alinéa du paragraphe III de l'article 26 reprend des
dispositions figurant à l'article L.212-3 du code de
l'environnement. Il prévoit :
- la faculté d'établir un SAGE dans chaque sous-bassin ou
groupement de sous-bassins présentant des caractères de
cohérence hydrographique, écologique et
socio-économique ;
- la détermination du périmètre de chaque SAGE par le
SDAGE.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 213-3
précité et aux articles L. 212-1 et L. 212-2, le texte
initial dispose que c'est la collectivité territoriale de Corse qui fixe
le périmètre du SAGE (et non le préfet), après
consultation de ce dernier, des départements, des communes ou de leurs
groupements concernés et avis du comité de bassin.
L'Assemblée nationale n'y a adopté qu'un amendement tendant
à permettre au représentant de l'Etat de proposer à la
collectivité territoriale de Corse le périmètre retenu
pour le SAGE.
Création d'une commission locale de l'eau
La commission locale de l'eau est compétente pour l'élaboration,
la révision et le suivi de l'application du SDAGE
(article L. 212-4 du code de l'environnement).
Le projet de loi initial prévoyait que cette commission, qui est
créée par le préfet, serait, en Corse, instituée
par la collectivité territoriale de Corse. Le texte modifiait en outre,
en partie, la composition de cette commission.
Comme les autres commissions locales de l'eau, celle de Corse
aurait
été composée pour moitié de représentants
des collectivités territoriales autres que la collectivité
territoriale de Corse ou de leurs groupements.
L'autre moitié de la commission aurait, en revanche, été
composée de façon différente de celle retenue par le droit
commun qui prévoit qu'elle compte :
- pour un quart, des représentants des usagers, des
propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des
associations concernées, régulièrement
déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la
création de la commission et se proposant de favoriser la sauvegarde de
tout ou partie des principes visés à
l'article L. 211-1 ;
- pour un quart, des représentants de l'Etat et de ses
établissements publics.
Le projet de loi initial
substitue les membres de la commission
désignés par la collectivité territoriale de Corse
à ceux antérieurement désignés par l'Etat
(un
quart du total des membres).
Il
ajoute les associations de protection de l'environnement à la
liste des membres désignés
, pour un quart du total de la
commission, au titre des représentants des usagers, des
propriétaires riverains, des organisations professionnelles. Ce faisant,
il élargit le champ des associations de protection de l'environnement
susceptibles de participer aux travaux de la commission locale de l'eau
(il
s'agit de représentants d'associations de protection de l'environnement
«
lato sensu
» alors que le 2° de
l'article L. 212-4-II en vigueur fait référence aux
représentants d'associations régulièrement
déclarées depuis cinq ans, dont les statuts correspondent
à la sauvegarde des principes de protection de la ressource en eau).
L'Assemblée nationale a adopté un
amendement du rapporteur qui
réintroduit des représentants de l'Etat dans les commissions
locales de l'eau
,
sans mettre en cause la prééminence
conférée aux représentants de la collectivité
territoriale de Corse
. A cette fin, cette commission serait
composée :
- pour
40 % de représentants des collectivités
territoriales
, autres que la collectivité territoriale de Corse, ou
de leurs groupements ;
- pour
20 % de représentants de la collectivité
territoriale de Corse
;
- pour
20 % de représentants des usagers
, des
propriétaires riverains, des organisations professionnelles
concernées et des associations de protection de l'environnement ;
- pour
20 % de représentants de l'Etat
et de ses
établissements publics.
Modalités d'application de cet article
Le dernier paragraphe (IV) du texte de l'article 26 proposé par le
projet de loi initial prévoyait qu'un décret en Conseil d'Etat
déterminerait les modalités d'application de cet article.
L'Assemblée nationale a modifié l'économie
générale de cet article en supprimant ce IV et en ajoutant un
alinéa à la fin du III, lequel prévoit que :
«
la collectivité territoriale de Corse fixe, par
délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et
les règles de fonctionnement de la commission locale de
l'eau
».
Une nouvelle fois se pose donc, selon votre commission spéciale, la
question de la conformité de ces dispositions avec
l'interprétation de la Constitution qui résulte de la
décision du Conseil constitutionnel du 17 janvier 1989, tant
en ce qui concerne :
- la compétence de la CTC ;
- que le caractère « limité » de cette
habilitation.
Votre commission spéciale vous présente
trois amendements
à cet article afin :
- d'éviter que la CTC ne détermine la représentation
respective des diverses entités (dont l'Etat) qui participeront à
la commission locale de l'eau ;
- de prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les
modalités d'application de l'article 26 (ce qui figurait dans le projet
de loi initial) ;
- de mentionner les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) compétents en matière de gestion de l'eau,
parmi les entités susceptibles de voir leurs représentants
désignés au comité de bassin.
Sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, votre
commission spéciale vous demande d'adopter cet article ainsi
modifié.
Article 27 -
(Article L.214-15 du code de l'environnement)
Tarification
de l'eau
Cet
article prévoit que la collectivité territoriale de Corse peut
instituer une tarification ne comportant pas de termes directement
proportionnels au volume d'eau consommé, compétence qui
relève en principe du préfet.
I. LE RÉGIME DU PRIX DE L'EAU EN VIGUEUR (ARTICLE L.214-15 DU CODE DE
L'ENVIRONNEMENT)
L'article L. 214-15 du code de l'environnement prévoit que
toute
facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume
réellement consommé
par l'abonné,
et peut, en
outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume,
compte tenu des charges fixes du service
et des caractéristiques du
branchement.
A titre exceptionnel
, le texte permet au
préfet
, à
la demande du maire, si la ressource en eau est naturellement abondante, et si
le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible,
ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa
population, d'
autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant
pas de terme directement proportionnel au volume total consommé.
Ces modalités de calcul font l'objet de multiples critiques. Ainsi, dans
un avis adopté en 2000, le Conseil économique et social estimait
que : «
cette définition est trop vague pour permettre
un contrôle du contenu de la partie fixe alors que son montant, notamment
dans le cas de faible consommation, aboutit à majorer substantiellement
le prix du mètre cube fourni par rapport à une forte
consommation
»
182(
*
)
.
Le Conseil jugeait notamment souhaitable
183(
*
)
:
- «
s'agissant du contenu de la partie fixe elle-même
[d'établir]
une liste limitative qui ne devrait pas aller
au-delà des frais relatifs à l'entretien et au relevé des
compteurs, ainsi qu'à l'établissement et au recouvrement des
factures pour la consommation d'eau comme pour l'assainissement
;
-
dans certaines situations, notamment pour les communes soumises
à de forts taux de variation saisonnière de population
[de
permettre]
à la collectivité responsable
[...]
de
majorer cette part fixe qui devrait toutefois être
encadrée
;
-
des tarifs spéciaux dans certains cas particuliers, au vu des
coûts différents du service du fait, des caractéristiques
techniques ou temporelles de sa réalisation, pour permettre
l'équilibre du budget du service
».
II. MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE PROJET DE LOI INITIAL
Le projet de loi initial prévoit, qu'en Corse, à titre
expérimental, les redevances d'eau et d'assainissement peuvent
comporter :
-
une part variable présentant un caractère de
progressivité par tranche de consommation ;
-
une part fixe, indépendante du volume d'eau consommé,
qui tient compte de tout ou partie des surcoûts des installations
de
production, de stockage et de traitement nécessaires pour faire face aux
fortes variations de consommation.
Considérant que «
le dispositif proposé par le
Gouvernement tentait d'anticiper de façon peut être un peu
aventureuse sur la future loi sur l'eau
», le rapporteur de
l'Assemblée nationale a obtenu l'adoption
d'un amendement
qui
selon ses propres termes «
se contente de transférer
à la collectivité territoriale de Corse la compétence qui
revient actuellement au préfet sur le
continent
»
184(
*
)
.
C'est pourquoi,
le texte transmis au Sénat dispose qu'en Corse le
régime dérogatoire
prévu par le second alinéa
de l'article L. 214-15 précité
aux termes duquel une
tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume
peut être instituée, sous certaines conditions, par le
préfet, sera mis en oeuvre, le cas échéant, par la
collectivité territoriale
(et non par le préfet).
Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article
sans
modification.
Sous-section 3
Des déchets
Article 28 -
Plans d'élimination des
déchets
Cet
article tend à accroître les compétences de la
collectivité territoriale de Corse en matière
d'élaboration des plans d'élimination des déchets.
Selon
l'évaluation environnementale
précitée
185(
*
)
le
principal problème tenant à l'élimination des
déchets résulte, en Corse :
- de la
concentration
de 40 %
de la population
dans
deux pôles urbains (Ajaccio : 23,5 % et Bastia :
15,1 %) ;
- d'un
habitat dispersé
entre les villages qui ne facilite
pas la collecte ;
- de ce que dans certaines zones, la
population estivale
est
multipliée par 9
par rapport à la population
résidente.
Au total, la masse de déchets à retraiter par les
collectivités locales est évaluée à environ
150.000 tonnes par an. S'y ajoutent environ 150.000 tonnes de
déchets industriels banals. Selon la même source
186(
*
)
, il n'existe en Corse que
cinq
décharges autorisées
: deux en Haute-Corse, qui
reçoivent 95 % des déchets du département et trois en
Corse du Sud, qui drainent 5 % des déchets.
L'article 28 du projet de loi insère deux articles L. 4424-37 et
L. 4424-38 au code général des collectivités
territoriales pour remédier à cette situation.
Article L. 4124-37 du code général des collectivités
territoriales
Compétences de la collectivité territoriale de
Corse
pour l'élaboration des plans d'élimination des
déchets
Cet
article confie à la Corse la compétence pour élaborer des
plans d'élimination des déchets.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement
prévoient l'élaboration de
deux types de plans
d'élimination des déchets
, les uns au
niveau
régional
ou interrégional,
pour les déchets
industriels spéciaux
, les autres
à l'échelon
départemental
ou interdépartemental,
pour les
déchets ménagers
.
Le plan régional d'élimination des déchets industriels
spéciaux comprend
:
- un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités
de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et
leur composition ;
- le recensement des installations existantes et de celles qu'il
apparaît nécessaire de créer ;
- les priorités à retenir pour éliminer ces
déchets, compte tenu des évolutions économiques et
technologiques prévisibles.
Le plan départemental ou interdépartemental
d'élimination des déchets ménagers
:
- dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des
déchets à éliminer et des installations existantes de
traitement ;
- recense les documents d'orientation et les programmes des personnes
morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des
déchets ;
- énonce les priorités à retenir compte tenu
notamment des évolutions démographiques et économiques
prévisibles pour la création d'installations nouvelles et pour la
collecte, le tri et le traitement des déchets.
En vertu des articles L. 541-13-V et L. 541-14-V du code de
l'environnement,
ces plans sont respectivement élaborés sous
la responsabilité de l'Etat ou, à leur demande, par la
région ou par le département
.
II. MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PROJET DE LOI
L'article L. 4424-37 du projet de loi initial prévoit
que
les deux types de plans d'élimination des déchets
précités seront élaborés à l'initiative de
la collectivité territoriale de Corse
, par une commission
composée de représentants :
- de la collectivité territoriale de Corse ;
- des départements ;
- des communes ou de leurs groupements ;
- des services et organismes de l'Etat ;
- des chambres consulaires ;
- des organisations professionnelles concourant à
l'élimination des déchets ;
- des associations agréées de protection de l'environnement.
Les projets de plan seront en outre soumis :
- pour avis au Conseil économique, social et culturel de
Corse ;
- et à une enquête publique.
Ils seront enfin approuvés par l'Assemblée de Corse.
Par rapport au régime juridique fixé par les
articles L. 541-13 et L. 541-14 précités, le
système institué par l'article L. 4424-37 du code
général des collectivités territoriales
renforce les
pouvoirs de la collectivité territoriale de Corse
. En effet, dans le
droit commun, les plans d'élimination des déchets sont, comme on
l'a vu ci-dessus, élaborés à l'initiative et sous la
responsabilité de l'Etat, sauf demande expresse du département ou
de la région.
Les pouvoirs de la commission chargée par la collectivité
territoriale de Corse de préparer le plan sont supérieurs
à ceux de la commission qui, dans le droit commun, est saisie pour avis
sur le schéma régional ou de la « commission
consultative » avec laquelle le schéma départemental
est établi « en concertation » en vertu des
articles L. 541-13-VI et L. 541-14-VI.
En revanche,
la composition de la commission qui sera créée en
Corse est analogue à celle prévue
pour le reste du territoire
par les articles précités (la seule précision est que
l'article L. 4424-37 vise explicitement la participation de
représentants des chambres consulaires).
La procédure d'adoption des documents est simplifiée, en
Corse,
puisqu'elle ne prévoit pas de consultation du conseil
général, ou du conseil départemental d'hygiène
(à la différence du dispositif retenu par le VII de
l'article L. 521-14 précité).
Le
seul amendement adopté par l'Assemblée nationale
à cet article prévoit que les deux schémas
régionaux et les schémas départementaux pourront, à
l'initiative de l'Assemblée de Corse, être réunis dans un
seul document.
Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article L. 4424-38 du code général des collectivités
territoriales -
Compétence de la collectivité territoriale de
Corse
pour déterminer les modalités et procédures
d'élaboration,
de publication et de révision des plans
d'élimination des déchets
et régime
transitoire
Cet
article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, est
composé de deux paragraphes. Il transfère à la
collectivité territoriale de Corse compétence pour
déterminer les
procédures d'élaboration
, de
publication et de révision
des plans d'élimination des
déchets
(
paragraphe I
) et le
régime
transitoire applicable aux plans en cours d'élaboration
(paragraphe
II).
Le dernier alinéa de l'article L. 541-15 du code de
l'environnement en vigueur prévoit que les modalités et
procédures d'élaboration, de publication et de révision
des plans sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat
qui fixe notamment les modalités de la consultation du public, les
mesures de publicité à prendre lors de leur élaboration et
après leur adoption et la procédure simplifiée de
révision applicable, dès lors que les modifications
projetées n'en remettent pas en cause l'économie
générale.
Le
premier paragraphe de l'article L. 4424-38
prévoit
que par dérogation à ces dispositions,
les modalités
d'élaboration, de publication et de révision seront fixées
par délibération de l'Assemblée de Corse
.
Votre commission spéciale vous propose de supprimer ces dispositions par
un
amendement
.
Le
second paragraphe
dispose, quant à lui, que
les plans
d'élimination des déchets en cours d'élaboration à
la date de publication de la loi seront approuvés dans les conditions
prévues avant sa promulgation.
Ils resteront applicables, de
même que ceux qui sont approuvés jusqu'à leur
révision.
Votre commission spéciale vous demande d'adopter l'article 28 du
projet de loi ainsi modifié.
Sous-section 4 -
De l'énergie
Article 29
Coordination
Cet
article
,
auquel l'Assemblée nationale n'a pas apporté
de modification,
procède à une nouvelle numérotation
des dispositions du code général des collectivités
territoriales relatives aux compétences de la collectivité
territoriale de Corse en matière d'énergie.
Ces compétences sont précisées par
l'article L. 4424-33 du code général des
collectivités territoriales auquel l'article 28 n'apporte pas de
modification de fond. Tout au plus procède-t-il à une nouvelle
numérotation :
- de la sous-section 7 de la section 6 du chapitre IV du
titre II du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales, laquelle devient
la sous-section 4 de la section 4 ;
- de l'article L. 4424-33 qui, devenu
l'article L. 4424-39 du code général des
collectivités territoriales en vertu du paragraphe VIII de
l'article 14, prend place dans la sous-section 4
précitée.
Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article
sans
modification.