II. LES PROPOSITIONS DE LOI : PROMOUVOIR DANS L'INTÉRÊT DE L'ENFANT UNE MEILLEURE COPARENTALITÉ INDÉPENDAMMENT DU STATUT DES PARENTS

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale prolonge l'évolution intervenue dans ces trente dernières années dans le sens d'une meilleure coparentalité, tout en prenant davantage en compte la notion d'intérêt de l'enfant.

A. UNE DÉFINITION DE L'AUTORITÉ PARENTALE METTANT L'ACCENT SUR L'INTÉRÊT DE L'ENFANT

La proposition de loi donne une nouvelle définition de l'autorité parentale, qui sans en bouleverser les principes, met en avant les droits de l'enfant ( art. 2 ).

Le terme d'autorité parentale, que certains voulaient remplacer par celui de responsabilité parentale, demeure. Il est en outre toujours indiqué en tête du chapitre du code civil relatif à l'autorité parentale que « l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ». La définition donnée de l'autorité parentale par l'article 371-1 est cependant davantage centrée sur les droits de l'enfant :

- le texte assigne explicitement comme fondement et finalité à l'autorité parentale l'intérêt de l'enfant ;

- il précise qu'elle s'exerce dans le respect dû à l'enfant ;

- il ajoute que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et sa maturité.

Corrélativement, il supprime dans la définition la notion de garde et de surveillance jugée par le rapporteur de l'Assemblée nationale « désuète et sujette à confusion ».

L'obligation de contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants est explicitement affirmée. Elle était jusqu'à présent déduite de l'article 213 du code civil applicable dans le cadre du mariage. Il est explicitement mentionné que cette obligation perdure, en tant que de besoin après la majorité des enfants , ce qui était reconnu par la jurisprudence mais n'était inscrit dans les textes qu'en cas de divorce, à travers la contribution versée par un parent à l'autre pour assumer la charge d'enfants majeurs ne pouvant subvenir à leurs besoins ( art. 295 du code civil ).

La proposition de loi sénatoriale déposée par Mme Nelly Olin et plusieurs de ses collègues prévoit d'ailleurs d'abroger cet article 295 , considérant qu'il retire aux enfants leur pleine capacité juridique d'adultes en confiant la gestion financière de leurs intérêts au parent historiquement gardien.

B. UNE HARMONISATION DES RÈGLES DE L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE INDÉPENDAMMENT DU STATUT DES PARENTS

La proposition de loi harmonise les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et met en place un droit commun de l'autorité parentale.

1. Un renforcement de l'exercice en commun de l'autorité parentale

L'ensemble des règles relatives à la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale sont regroupées dans l'article 372 du code civil . Elles ne dépendent plus du statut des parents mais des conditions d'établissement de la filiation ( art. 2 ).

L'exercice en commun de l'autorité parentale ne sera plus subordonné à une condition de résidence commune lors de la reconnaissance conjointe ou de la seconde reconnaissance de l'enfant. Une reconnaissance intervenant au-delà d'un an après la naissance ou l'établissement de la filiation judiciaire de l'enfant auront cependant pour conséquence l'exercice unilatéral de l'autorité parentale. Dans ce cas, l'autorité parentale sera exercée par le premier parent qui aura reconnu l'enfant et non plus systématiquement par la mère. Comme à l'heure actuelle, est cependant ouverte la possibilité d'un exercice commun sur déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. L'adoption simple est assimilée à cet égard à l'établissement d'une filiation judiciaire.

Ces dispositions sont rendues applicables par l'article 10 aux enfants nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs deux parents dans l'année de la naissance.

Il convient d'observer que la proposition de loi sénatoriale déposée par Mme Nelly Olin et plusieurs de ses collègues attribue rétroactivement l'exercice de l'autorité parentale commune à tous les parents , sans exception, à travers l'abrogation des articles actuels du code civil prévoyant la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ( art. 372, 372-1, 374 ) et des dispositions transitoires prévues par la loi du 8 janvier 1993.

2. La mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale

Toutes les dispositions relatives à l'autorité parentale sont regroupées dans un même chapitre du code civil -au lieu de figurer en partie dans la section relative aux conséquences du divorce pour les enfants- et elles ont vocation à s'appliquer dans tous les cas, que les parents soient mariés ou non, séparés ou divorcés. Il est explicitement précisé que la séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale ( art. 373). Aucune disposition relative à l'autorité parentale ne figure donc plus dans le chapitre relatif au divorce . L'article 286 précise seulement que le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants avant de renvoyer au chapitre relatif à l'autorité parentale.

La proposition de loi sénatoriale prévoit également d'appliquer des règles communes « quelque soit le statut de l'enfant, adultérin, naturel ou légitime et de ses parents ». Elle étend à tous les cas les dispositions actuellement applicables dans le cadre du divorce.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page