2. La compétence du législateur organique

Dans une autre décision datant, elle, de 1995, le Conseil constitutionnel a précisé les critères de délimitation des compétences entre législateur ordinaire et législateur organique. Il a ainsi affirmé dans sa décision n° 95-364 DC du 8 février 1995 relative à la validation d'impositions perçues par le territoire de la Nouvelle-Calédonie au titre de la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties qu'en application de l'article 74 de la Constitution et « s'agissant d'un régime d'impositions ressortissant à la compétence des autorités territoriales , l'État ne pouvait intervenir que par le moyen d'une loi organique ».

L'affirmation de la compétence du législateur organique a ainsi conduit le Conseil constitutionnel à censurer une disposition de la loi de finances pour 1996 qui portait validation de la délibération du 8 décembre 1994 de l'assemblée territoriale polynésienne instituant une contribution de solidarité territoriale et des impositions perçues sur son fondement. Le juge constitutionnel a déclaré à cette occasion que « si le législateur avait la faculté, comme il est seul habilité à le faire, de valider sous réserve du respect des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'existence d'un but d'intérêt général des dispositions prises par une autorité du territoire, il ne pouvait en tout état de cause (...) le faire que par la voie d'une loi organique, s'agissant d'un régime d'impositions ressortissant à la compétence des autorités territoriales en application des articles 5 et 6 de la loi du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ».

Concernant la présente demande de validation, le choix du vecteur de la proposition de loi organique paraît justifié dans la mesure où l'impôt foncier sur les propriétés bâties ressortit à la fiscalité territoriale polynésienne, compétence propre du territoire .

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