1 Rapport n° 3320, annexe 44, Assemblée nationale, XI ème législature.

2 Établissement public à caractère scientifique et technique.

3 Établissement public administratif.

4 Il s'agit de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur l'impôt sur les sociétés, de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de la contribution annuelle sur les revenus locatifs.

5 La plus connue de ces taxes est celle sur la valeur ajoutée.

6 Selon l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le tiers détenteur est un dépositaire, un détenteur ou un débiteur de sommes appartenant au contribuable qui peuvent être recouvrées par le Trésor sur demande de ce dernier.

7 « Rapport sur la simplification de la création d'entreprise, de la vie des créateurs et de la gestion de leurs entreprises », janvier 2001.

8 Voir notamment l'article 7 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998.

9 Le régime des micro-BIC s'applique de plein droit aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 francs hors taxes (76.300 euros à compter du 1 er janvier 2002) s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets ou de fournir le logement (première catégorie), ou 175.000 francs hors taxes (27.000 euros à compter du 1 er janvier 2002) s'il s'agit d'autres entreprises (deuxième catégorie). Le résultat imposable est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 70 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la première catégorie et de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la deuxième catégorie.

10 Le régime des micro-BNC s'applique de plein droit aux contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas 175.000 francs hors taxes (27.000 euros à compter du 1 er janvier 2002). Le résultat imposable est alors égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2.000 francs
.

11 Article 96 du code général des impôts.

12 Le régime de la franchise en base de TVA s'applique de plein droit aux contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500.000 francs (76.300 euros à compter du 1 er janvier 2002) s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ou à 175.000 francs (27.000 euros à compter du 1 er janvier 2002) s'ils réalisent d'autres prestations de services.

13 Il s'agit de la règle selon laquelle l'exonération sur les plus-values en cas de cession de titres dans le cadre de leur gestion est conditionnée au fait que la personne physique agissant ne possède pas plus de 10 % des parts du fonds.

14 Elle résulte de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

15 Il s'agit très exactement de deux des critères de la PME en droit communautaire (directive 96/280/CE du 3 avril 1996).

16 Plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions précédentes.

17 Initialement fixés à 20.000 et 40.000 francs, les plafonds ont été progressivement rehaussés : 25.000 et 50.000 francs (loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire) ; puis 37.500 et 75.000 francs à titre provisoire (loi de finances rectificative du 4 août 1995). Cette majoration des plafonds a ensuite été prorogée jusqu'à l'extinction du dispositif prévue tout d'abord au 31 décembre 1998 (loi de finances pour 1997) puis au 31 décembre 2001 (loi de finances pour 1999).

18 Sociétés de financement du capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

19
Pour mémoire, un amendement d'inspiration proche avait été proposé par les membres du groupe socialiste du Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances initiale pour 2001, puis retiré.

20 « Pour un plan d'urgence d'aide à la création des  très petites entreprises », Assemblée nationale, rapport d'information n° 1804, XI e législature.

21 « Rapport au Premier ministre sur l'attractivité du territoire français », Michel Charzat, parlementaire en mission, juillet 2001.

22 Mais son rapporteur général n'a pas exclu que la réflexion engagée « mûrisse » au cours de la navette et a indiqué que la fin de non-recevoir opposée par la commission à cet amendement « n'était pas irrévocable », In JO Débats Assemblée nationale 2 ème séance du lundi 19 novembre 2001.

23 Cf. « Fiscalité approfondie des sociétés », P. Oudenot, éditions Litec, 2000.

24
Les articles 7 bis et 93 quater V traitent du sursis d'imposition des plus-values d'échange constatées en cas de fusion ou de scission, à l'échelon de l'associé (en matière d'impôt sur les sociétés ou en cas de régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux) ; les articles 112, 115, 120 et 121 permettent d'exonérer d'impôt certaines distributions consécutives aux opérations bénéficiant du régime de faveur ; l'article 151 octies A traite du report d'imposition des plus-values des personnes physiques associées à une société civile professionnelle en cas de fusion, d'apport partiel d'actifs ou de scission ; les articles 210 A à 210 C régissent à titre principal le régime de faveur d'exonération des plus-values en cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs, pour les opérations intéressant des sociétés françaises et des apports de sociétés françaises à des sociétés étrangères ; l'article 220 quinquies traite du transfert de la créance de report en arrière des déficits en cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée ; enfin, les articles 223 A à 223 U régissent le régime d'intégration fiscale des groupes de sociétés.

25 Cf. « Des réorganisations d'entreprises plus faciles », P. Legentil et B. Géteau, in l'AGEFI du 14 novembre 2001.

26 Dans le cadre de son commentaire sur le présent article, in rapport général sur le projet de loi de finances pour 2002, tome III, page 183, n° 3320 XI ème législature.

27 In JO Débats Assemblée nationale, 3 ème séance du 19 novembre 2001, p. 8213.

28 In JO Débats Assemblée nationale, 3 ème séance du 19 novembre 2001, p. 8213.

29 In Rapport général, Tome III, n° 3320, XI ème législature, p. 218.

30 « Pour un nouvel ordre financier mondial : responsabilité, éthique, efficacité », n° 284, 1999-2000, p. 55.

31 In JO Débats Assemblée nationale, 3 ème séance du 19 novembre 2001, p. 8216.

32 In JO Débats Assemblée nationale, 3 ème séance du 19 novembre 2001, p. 8217.

33 In JO Débats Sénat séance du 10 octobre 2001.

34 197 francs.

35 Notons toutefois que notre collègue député Didier Migaud, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, avait proposé un amendement similaire à celui du Sénat.

36 On rappellera qu'un « cavalier budgétaire » est une disposition étrangère au domaine des lois de finances. Il s'agit donc d'une disposition qui n'est ni destinée à organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, ni à imposer aux agents des services publics des responsabilités pécuniaires, ni à créer ou transformer des emplois, ni une disposition fiscale, ni surtout une disposition ayant une incidence sur les ressources ou les charges de l'Etat. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est constante et sans ambiguïté en la matière. Voir notamment les décisions n° s 76-74 DC du 28 décembre 1976 et 81-136 DC du 31 décembre 1981.

37 Conseil des impôts : la taxe sur la valeur ajoutée, 19 ème rapport au Président de la République, 2001, pages 230 et 231

38 Il s'agit des ministères de l'équipement, des transports et du logement, de la recherche, de l'éducation nationale, de la culture et de la communication, de l'agriculture et de la pêche, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, des secrétariats d'Etat à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

39 Décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié par le décret n° 99-1218 du 31 décembre 1999.

40 Une unité de trafic (UDT) correspond à un passager ou à cent kilogrammes de fret ou de courrier.

41 D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, l'évaluation des dépenses des aéroports devrait faire l'objet, en 2002, d'audits menés conjointement par l'Inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie et par l'Inspection générale des finances.

42
Pour chaque aéroport, les taux de la taxe d'aéroport ou les montants de la subvention du FIATA ont été établis sur la base de coûts prévisionnels, au vu d'une déclaration détaillée demandée au gestionnaire et vérifiée par les services locaux de l'aviation civile, en particulier quant à la consistance des moyens mis en oeuvre et au respect de la définition des coûts éligibles à la taxe d'aéroport et aux subventions du FIATA établie par la DGAC et validée par le comité de gestion de la section aéroportuaire du FIATA. Seuls les coûts effectivement à la charge du gestionnaire, nets de subventions ou apports en nature, sont pris en compte.

43 IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts.

44 Ce produit est collecté et réparti par le service de gestion de la taxe d'aéroport (SGTA), service à compétence nationale et dépendant de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), chargé des opérations de contrôle de l'assiette, pour son domaine de responsabilité, y compris l'émission des titres exécutoires, et de la répartition des produits entre les exploitants des aérodromes concernés.

45 Le montant global des subventions s'élève, pour l'année 2001, compte tenu des éléments disponibles, à 79,1 millions de francs (12 millions d'euros). Elles concernent 52 aéroports éligibles à la taxe d'aéroport, pour un montant global annuel de 56 millions de francs (8,5 millions d'euros) ; 5 aéroports d'Etat des territoires d'outre-mer, pour un montant global annuel de 17 millions (2,6 millions d'euros) ; des aéroports non éligibles à la taxe d'aéroport pour un montant de 6 millions de francs (0,9 million d'euros).

46 Le dispositif n'interdit en effet pas le maintien d'éventuelles subventions affectées aux dites missions provenant d'autres origines, en particulier des collectivités locales. Dans la pratique, il a été considéré que les subventions apportées par les collectivités locales ne réduisaient pas le concours financier alloué par le FIATA mais venaient atténuer le taux de la taxe d'aéroport applicable à la plate-forme concernée.

47 Les informations relatives à l'aéroport de Charleville-Mézières ne sont pas disponibles, car il ne figurait pas parmi les plate-formes éligibles à la taxe d'aéroport en 2000. Le trafic attendu pour cet aérodrome est de l'ordre de 89 pax / mois en 2001.

48 Autoroutes du sud de la France

49 La conversion en euros résulte des dispositions de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2002

50 Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988.

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