MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

I. MODIFICATION DES CRÉDITS
Les crédits du titre III ont été majorés de 982.848 euros (6,45 millions de francs), afin de tirer les conséquences de la réforme des fonds spéciaux, adoptée par l'Assemblée nationale au cours de l'examen des crédits des services généraux du Premier ministre.

Ces crédits supplémentaires se répartissent de la façon suivante :

- 858.907 euros (5,63 millions de francs) sur le chapitre 31-62 « Indemnités et allocations diverses », article 02 « Administration centrale » ;

- 123.941 euros (0,81 million de francs) sur le chapitre 34-98 « Administration centrale. - Moyens de fonctionnement », article 10 « Ministre, secrétaires d'État et cabinets ministériels ».

Les crédits du titre IV sont majorés de 45,73 millions d'euros (environ 300 millions de francs), inscrits sur le chapitre 46-71 « Fonds national de chômage », article 50 « Subvention de l'État au fonds de solidarité », afin de supporter le financement de la nouvelle allocation de solidarité créée par l'article 70 bis (cf. infra), dénommée allocation équivalent retraite (AER).

Ce dispositif nouveau serait financée par des économies réalisées sur le chapitre 44-79 « Promotion de l'emploi et adaptations économiques », pour un montant équivalent ainsi réparti :

- 7,62 millions d'euros (50 millions de francs), au titre des allocations spéciales du FNE, grâce à une augmentation supplémentaire de la contribution des employeurs au financement de ces dispositifs;

- 38,11 millions d'euros (250 millions de francs), au titre de moindres entrées dans les dispositifs de cessation d'activité de certains travailleurs salariés (CATS) pour des personnes pouvant prétendre à la nouvelle allocation (AER).

Par ailleurs, les crédits du titre IV ont été majorés, à titre non reconductible, de 873.900 euros (5,73 millions de francs), répartis de la façon suivante :

- 9.100 euros (59.692,09 francs) sur le chapitre 43-70 « Financement de la formation professionnelle », article 43 « Validation des acquis de l'expérience » ;

- 57.000 euros (0,37 million de francs), sur le chapitre 44-70 « Dispositifs d'insertion des publics en difficulté », dont 15.200 euros (99.705,46 francs) sur l'article 52 « Fonds départemental pour l'insertion », et 41.800 euros (0,27 million de francs) sur l'article 80 « Réseau d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes » ;

- 762.100 euros (environ 5 millions de francs), sur le chapitre 44-73 « Relations du travail et amélioration des conditions de travail », article 11 « Formation économique et sociale des travailleurs appelés à exercer des responsabilités syndicales et actions d'études et de recherche syndicales » ;

- 45.700 euros (0,30 million de francs) sur le chapitre 44-79 « Promotion de l'emploi et adaptations économiques », article 15 « Promotion de l'emploi : dotations déconcentrées pour la promotion de l'emploi ».
II. MODIFICATION DES ARTICLES

A. MODIFICATION DE L'ARTICLE 68
L'article 68, qui propose de substituer à l'exonération de cotisations sociales spécifique au contrat initiative emploi (CIE) les allégements de charges liés aux 35 heures, a été amendé, à l'initiative de M. Gérard Bapt, par l'Assemblée nationale.

L'amendement adopté étant rédactionnel, il ne modifie en aucune façon les critiques que la commission avait formulées à l'endroit de cet article. Il convient donc de confirmer sa suppression.

B. MODIFICATION DE L'ARTICLE 70

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article pérennisant le contrat de qualification-adultes.

Il convient donc de confirmer l'amendement adopté par la commission, qui vise à maintenir le système d'exonération de charges sociales existant plutôt que de l'aligner sur les allégements liés aux 35 heures.
C. ADOPTION D'UN ARTICLE 70 BIS
Cet article est issu d'un amendement du gouvernement déposé à l'Assemblée nationale, le 6 novembre dernier à l'occasion de l'examen des crédits de l'emploi pour 2002. Proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 351-10-1 du code du travail, il vise à instituer une allocation équivalent retraite (AER) prenant la suite de l'allocation spécifique d'attente (ASA).

L'ASA a été instituée par la loi n° 98-285 du 17 avril 1998 ouvrant le droit à une allocation spécifique aux chômeurs âgés de moins de 60 ans ayant moins de 40 annuités de cotisations vieillesse 12( * ) . Elle bénéficie aux personnes âgées de moins de 60 ans qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et justifiant d'au moins 160 trimestres d'assurance vieillesse.

Le présent article prévoit que l'allocation équivalent retraite « se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique [...] ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion [...] . Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant [soit 877 euros (5.752,74 francs)] ».

Cet article a été introduit par le gouvernement afin de sortir de l'inconstitutionnalité du dispositif dont il est à l'origine dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.

En effet, le 26 octobre dernier, l'Assemblée nationale adoptait l' article 26 A du PLFSS pour 2002 , qui institue une garantie de ressources pour les demandeurs d'emploi ayant cotisé au moins 160 trimestres à l'assurance vieillesse mais qui ne peuvent partir à la retraite parce qu'ils n'ont pas encore 60 ans.

Or, cette garantie de ressources serait financée par le fonds de solidarité , établissement public à caractère administratif créé par le décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 et chargé de financer les allocations chômage de solidarité (ASS, ASA et allocation d'insertion). Ses ressources sont donc constituées, notamment, d'une subvention de l'État, inscrite au budget de l'emploi (1,07 milliard d'euros - 7,02 milliards de francs - inscrits au chapitre 46-71 article 50 du projet de budget de l'emploi pour 2002). Elle relève donc, non pas du PLFSS, mais du PLF : elle constitue donc un « cavalier social » , comme l'a très justement relevé notre collègue Alain Joyandet, rapporteur pour avis du PLFSS au nom de la commission des finances 13( * ) . La secrétaire d'État aux droits des femmes et à la formation professionnelle, qui présentait le présent article à l'Assemblée nationale, indiquait d'ailleurs que cette mesure « est étrangère aux régimes de sécurité sociale » 14( * ) .

Elle justifiait l'introduction de ce dispositif en arguant que cette allocation, qui serait versée de façon dégressive jusqu'à un plafond de 1.372,04 euros (9.000 francs) pour une personne seule et de 1.981,84 euros (13.000 francs) pour un couple, est assortie de plafonds « relevés par rapport à ceux qui figurent dans l'amendement du gouvernement adopté en PLFSS [l'article 26 A] - respectivement 7.300 et 12.000 francs 15( * ) - qui auraient produit un effet de seuil trop important ». Elle concluait : « l'allocation équivalent retraite sera donc une allocation spécifique, elle touchera plus de personnes et leur offrira une garantie de ressources supérieure au régime antérieur de l'ASA ».

A la question posée par M. Gérard Bapt, rapporteur spécial des crédits de l'emploi de l'Assemblée nationale, de préciser les différences existant entre le dispositif de l'article 26 A du PLFSS et celui du présent article, la secrétaire d'État a donné l'explication suivante : « l'amendement du gouvernement reprend le dispositif voté il y a quelques jours, en le simplifiant. Il fusionne dans une allocation spécifique nommée allocation équivalent retraite, les deux constituants ASS majorée et ASA ». Le coût de cette nouvelle allocation est estimé à 45,73 millions d'euros (300 millions de francs) en 2002, et le nombre de ses bénéficiaires potentiels entre 50.000 et 100.000, soit du simple au double!

Ainsi, l'article 26 A n'a plus lieu d'être, et le gouvernement a donné un avis favorable à l'amendement de suppression de cet article, adopté par le Sénat au cours de l'examen du PLFSS pour 2002. Il apparaît ainsi que le gouvernement avait présenté dans la précipitation un dispositif mal conçu, contraire à la constitution, et dont les modalités de financement n'étaient pas précisées, mais qui lui paraissait sans doute tenir lieu de réforme des retraites...

Il convient d'ajouter que la question de la garantie de ressources des bénéficiaires de l'ASA est déjà traitée par l'article 66 bis du projet de loi de modernisation sociale, du reste adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Enfin, l'essentiel des dispositions du présent article relèvent du domaine réglementaire. En effet, pourquoi le gouvernement ne publierait-il pas un nouveau décret d'application de la loi du 17 avril 1998 précitée, afin de modifier les dispositions actuelles régissant cette question ?

Ce faisant, il aurait bien sûr perdu le principal avantage de cette manoeuvre législative peu glorieuse, à savoir un affichage politique destiné à sa majorité plurielle, au groupe communiste en particulier 16( * ) .

Dès lors, votre commission ne peut que vous proposer de supprimer le présent article, car il ne lui paraît pas acceptable de cautionner les acrobaties législatives et politiques du gouvernement, en particulier le choix qu'il a volontairement assumé, dans un souci de pur affichage, de présenter une disposition inconstitutionnelle, non financée, et présente dans une loi en vigueur ainsi que dans un texte en navette.

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