III. LES CONCLUSIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Bien que certaines dispositions de la loi du 1 er juin 1924 ne soient pas modifiées par la présente proposition de loi, les auteurs ont choisi de reproduire l'intégralité du chapitre III du titre II de cette loi consacré au livre foncier et à la publicité foncière. Si cette approche peut être contestée d'un point de vue méthodologique, elle a le mérite d'offrir au législateur et aux futurs usagers de la loi une meilleure lisibilité. Aussi votre commission des Lois retiendra-t-elle également cette démarche dans ses conclusions, démarche qui permet d'avoir une vue d'ensemble d'autant plus appréciable que la loi du 1 er juin 1924, rarement modifiée, est largement méconnue.

Les principales modifications apportées à la proposition de loi par votre commission sont :

- l'extraction des dispositions de nature transitoire pour les faire figurer dans des articles distincts de la proposition de loi. Par essence, de telles dispositions n'ont pas vocation à voir leurs effets se pérenniser ; il n'y a donc pas lieu de les faire figurer dans le corps même de la loi du 1 er juin 1924 ;

- la suppression de mentions devenues inutiles telles que la mention selon laquelle « le livre foncier désigne le livre foncier définitif, le livre foncier provisoire et le livre foncier de propriété ». Ces références au passé et à la naissance du livre foncier unifié n'ont plus qu'un intérêt historique dès lors que la proposition de loi exige l'inscription au livre foncier des dernières servitudes qui n'avaient pas encore été soumises à cette obligation, les servitudes foncières constituées avant le 1 er janvier 1900 ;

- l'uniformisation des formulations juridiques avec celles utilisées par des textes de loi en vigueur afin d'éviter, à l'avenir, les divergences d'interprétation et les contentieux inutiles . Aux articles 36-2 et 40 de la loi du 1 er juin 1924 relatifs à la tenue sous forme électronique du livre foncier et du registre des dépôts des requêtes aux fins d'inscription, votre commission vous proposera ainsi de faire référence aux conditions visées à l'article 1316-1 du code civil ;

- préciser la portée de certaines expressions pour éviter la survenance de difficultés d'interprétation . Votre commission précisera, à titre préventif, que la notion de « données essentielles » doit s'entendre « au sens de la publicité foncière », cette expression étant également utilisée par le projet de loi sur la société de l'information. Concernant l'autorisation qui doit être obtenue du propriétaire d'un bien pour consulter les informations foncières relatives à ce bien, il paraît nécessaire de viser l'article 543 du code civil car la notion de propriétaire doit s'entendre largement : il s'agit du propriétaire, du nu-propriétaire, du copropriétaire ou encore du nu-propriétaire ;

- mieux délimiter le cadre légal de la consultation du livre foncier pour une plus grande sécurisation de l'accès et une meilleure garantie du respect de la vie privée . Votre commission vous proposera de préciser la notion de données essentielles en indiquant qu'elles incluent l'indication de la nature des droits, servitudes, sûretés ou charges portant sur un bien immobilier, sans autre précision telle que l'identité de leur titulaire qui élargirait le champ de l'information rendue publique et serait en contradiction avec la conception minimaliste de la notion de données essentielles. Toujours en matière de consultation du livre foncier, il sera proposé de spécifier que seuls des agents spécialement habilités auront la capacité d'accéder à l'ensemble des données inscrites au livre foncier au sein des services administratifs de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération ;

Outre un certain nombre d'erreurs qu'elle vous proposera de corriger, certaines modifications auront pour objet d'éviter de surcharger la loi avec des mentions de nature réglementaire ou de rationaliser la structure de la loi du 1 er juin 1924 sans toutefois en bouleverser l'économie pour éviter de perturber les praticiens (ex : regroupement des dispositions relatives aux privilèges et hypothèques portant sur des lots de copropriété).

Votre commission des Lois vous proposera enfin une refonte du dispositif relatif à l'entrée en vigueur des dispositions concernant l'informatisation du livre foncier .

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Sous le bénéfice des observations qui précèdent, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour cette proposition de loi et qui sont reproduites ci-après.

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