CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

SECTION 1
De l'identité culturelle
Sous-section 1
De l'éducation et de la langue corse
Article 4
(art. L. 4424-11, L. 4424-12 et L. 4424-15
du code général des collectivités territoriales)
Carte scolaire des établissements d'enseignement secondaire

Cet article a pour objet d'insérer dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 4424-1 précisant les attributions reconnues à la collectivité territoriale de Corse en matière de planification scolaire pour les établissements d'enseignement secondaire.

Cette planification scolaire repose, pour l'ensemble du territoire, sur l'élaboration successive de quatre documents qui, dans le projet de loi initial, étaient évoqués sous des dénominations originales, conférant au dispositif une originalité de façade et pouvant s'avérer une source de confusion.

En première lecture, la commission spéciale a souhaité leur substituer les dénominations usuelles dans lesquelles ces documents sont désignés dans le code de l'éducation, et préciser explicitement que le processus de planification scolaire comportait, en Corse comme sur le continent, un schéma prévisionnel des formations.

La rédaction que le Sénat a finalement adoptée, et qui résulte d'un amendement gouvernemental , pousse un peu plus loin encore le recadrage du dispositif de l'article L. 4424-1 sur les dénominations et les procédures usuelles prévues par le code de l'éducation :

• dans le premier et le deuxième alinéas, relatifs au schéma prévisionnel des formations qui définit, à un horizon donné et au niveau régional, les besoins quantitatifs et qualitatifs de formation, le dispositif adopté au Sénat :

- précise que ce schéma doit tenir compte des orientations fixées par le Plan ;

- que les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat sont associés à son élaboration.

• Dans le troisième et le quatrième alinéa, relatif au programme prévisionnel des investissements , qui définit à un horizon donné la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves, le dispositif adopté par le Sénat subordonne son établissement à l'accord des collectivités concernées.

• Dans le cinquième alinéa relatif à la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements, le texte adopté par le Sénat prévoit également l'accord et non plus seulement la consultation préalable de la commune d'implantation.

• Dans les sixième et septième alinéas, relatifs à la structure pédagogique générale des établissements , le dispositif adopté par le Sénat intègre deux sous-amendements de la commission spéciale qui ont respectivement pour objet :

- d'instaurer une concertation préalable entre l'Etat et le président du Conseil exécutif de Corse sur les moyens que l'Etat se propose d'attribuer à l'académie de Corse ;

- de préciser que l'autorité habilitée à conclure la convention passée avec l'Etat est le président du Conseil exécutif, mandaté à cet effet.

Par delà ce recadrage de nature plutôt technique, ce dispositif ne remet pas en cause la spécificité de la planification scolaire dans l'académie de Corse. Celle-ci tient principalement à ce que la liste des opérations de construction et la structure pédagogique des établissements relèvent de la compétence de la collectivité territoriale de Corse, alors que partout ailleurs elles sont respectivement confiées aux autorités administratives et aux autorités académiques.

Cependant, l'amendement gouvernemental avait omis, dans la liste des établissements d'enseignement concernés, de mentionner les établissements d'enseignement professionnel qui figuraient dans le projet de loi initial.

L'Assemblée nationale a rectifié cette omission en nouvelle lecture.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 6
Financement des établissements d'enseignement supérieur
et gestion des instituts universitaires de formation des maîtres

Cet article comporte deux paragraphes.

• Le Sénat avait, en première lecture, adopté sans modification le paragraphe I qui a pour objet de créer un nouvel article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, transférant à la collectivité territoriale de Corse le financement des établissements d'enseignement supérieur.

En revanche, il avait souhaité modifier le dispositif prévu par le paragraphe II qui créait un nouvel article L. 722-17 du code de l'éducation transférant à la collectivité territoriale de Corse la gestion des instituts universitaires de formation des maîtres.

Il considérait en effet que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale ne se contentait pas de transférer à la collectivité territoriale de Corse les compétences exercées par l'Etat sur le fondement des articles L.722-2 à L. 722-9 du code de l'éducation, mais qu'il supprimait, en outre, la possibilité offerte aux départements, par l'article L. 722-2 du même code, de conserver leurs responsabilités dans la gestion des IUFM issus des anciennes écoles normales d'instituteurs.

Il a, en conséquence, adopté un dispositif qui préservait cette possibilité offerte aux départements.

• L'Assemblée nationale , en nouvelle lecture, a rétabli son texte de première lecture.

• Position de la commission spéciale

Votre commission spéciale vous propose d'adopter un amendement visant à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture et à insérer ce dispositif à l'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, à côté des autres dispositions relatives à la Corse, plutôt que dans un nouvel article L. 722-17 du code de l'éducation.

Elle vous demande d'adopter l'article 6 ainsi rédigé .

Article 7
(art. L. 312-11 du code de l'éducation)
(art. L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales)
Enseignement de la langue corse

• En première lecture, le Sénat a adopté sans modification le paragraphe II relatif au plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses dont l'adoption est confiée à l'Assemblée de Corse.

En revanche, il a adopté une nouvelle rédaction du paragraphe I destinée à expliciter le caractère facultatif de l'enseignement de la langue corse dispensé dans le cadre de l'horaire normal des écoles de Corse.

Il a en outre complété cet article par un paragraphe III qui a pour objet :

- de réintégrer le CAPES de Corse dans la section des CAPES de langues régionales, de façon à mettre fin à une situation dans laquelle les candidats n'étaient jugés que sur des épreuves de Corse ;

- de préciser que l'accès aux IUFM de Corse ne pouvait être fondé sur le seul critère de la connaissance de la langue corse.

• En nouvelle lecture, l' Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des lois rétablissant le dispositif qu'elle avait adopté en première lecture, estimant qu'il posait le principe d'une généralisation de l'enseignement de la langue corse sans pour autant impliquer une obligation de suivre cet enseignement. Elle n'a pas explicité les raisons pour lesquelles elle n'avait pas retenu le dispositif proposé par le Sénat dans le paragraphe III.

• Position de la commission spéciale

Votre commission spéciale considère que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première comme en nouvelle lecture est ambigu .

Rien dans la formulation proposée (« la langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse ») n'indique le caractère facultatif de cet enseignement. Celui-ci ne peut résulter que d'une référence implicite à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 relative au statut de la Polynésie, a jugé qu'une semblable formulation n'était pas contraire à la Constitution, sous réserve de ne pas revêtir un caractère obligatoire et de ne pas avoir pour objet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement.

Votre commission spéciale considère que le Parlement ne doit pas s'en remettre au Conseil constitutionnel, à l'occasion d'un éventuel recours, du soin de préciser le caractère facultatif de l'enseignement de la langue corse. Elle vous invite en conséquence  à adopter un amendement complétant le dispositif ambigu de l'Assemblée nationale par un alinéa additionnel explicitant les conditions posées par le Conseil constitutionnel, à savoir :

* que cet enseignement ne doit pas revêtir un caractère obligatoire ;

* qu'il ne doit pas avoir pour objet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements du service public de l'enseignement.

Votre commission spéciale vous propose, en outre, de rétablir par un amendement , les dispositions relatives au CAPES de Corse qu'elle avait adoptées en première lecture.

L'Académie de Corse lui ayant fait parvenir des précisions sur les procédure d'admission dans les IUFM de Corse, qui reposent sur des épreuves de français, de mathématiques et, au choix du candidat, de langue ou de culture corse, votre commission spéciale n'a pas jugé nécessaire de rétablir le dispositif relatif à l'accès aux IUFM de Corse que le Sénat avait adopté en première lecture.

Elle vous demande d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Sous-section 2
De la culture et de la communication
Article 9
(art. L. 4424-17 du code général des collectivités territoriales)
(art. L. 144-6 du code de l'urbanisme)
Compétences en matière culturelle

Cet article comporte deux paragraphes :

- le premier ( I ) modifie l'article L. 4424-17 du code général des collectivités territoriales qui devient l'article L. 4424-7 relatif aux compétences de la collectivité territoriale de Corse ;

- le second ( II ) modifie le troisième alinéa de l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme et porte sur la composition du Conseil des sites de Corse.

• En première lecture, le Sénat avait apporté quelques modifications dans chacun des trois paragraphes du nouvel article L. 4424-7 du code général des collectivités territoriales :

- dans le premier paragraphe, qui reconnaît à la collectivité territoriale de Corse compétence pour définir et mettre en oeuvre la politique culturelle en Corse, il avait souhaité rendre facultative la convention passée avec l'Etat en vue de la coordination de leurs actions respectives ;

- dans le deuxième paragraphe, relatif aux transferts de compétences particulières, il avait, outre un amendement rédactionnel, adopté un amendement supprimant le deuxième alinéa qui, en vue d'associer la collectivité territoriale de Corse aux procédures de classement des monuments historiques, lui confiait la co-présidence de la commission du patrimoine et des sites, alors que les compétences de cette dernière sont exercées en Corse par le Conseil des sites ;

- dans le troisième paragraphe, relatif au transfert de la propriété des sites archéologiques et des monuments historiques appartenant à l'État, il avait précisé qu'en étaient exclus les immeubles occupés par les services de l'Etat (et non les bâtiments), de façon à englober à la fois le bâti et les terrains qui l'entourent.

Le Sénat avait également modifié le dispositif proposé pour le troisième alinéa de l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme de façon à prévoir la possibilité, pour le Conseil des sites de Corse , de siéger en différentes sections, correspondant à chacun de ses secteurs d'intervention, et à garantir la représentation en son sein de représentants des différentes collectivités territoriales de Corse, en partageant le pouvoir de nomination par moitié entre le représentant de l'Etat d'une part, et l'Assemblée de Corse, les conseils généraux et les assemblées départementales des maires, de l'autre.

• L' Assemblée nationale , en nouvelle lecture, a apporté de nouvelles modifications à ce dispositif.

Dans le premier paragraphe de l'article L. 4424-7 du code général des collectivités territoriales, elle a adopté un amendement gouvernemental qui a pour objet de réduire les possibilités d'intervention de l'Etat dans le domaine culturel.

Le dispositif adopté en première lecture par l'Assemblée nationale chargeait l'Etat d'assurer les missions de contrôle scientifique et technique et de mener les actions relevant de la politique nationale, renvoyant à une convention le soin d'articuler ces actions avec la politique culturelle de la collectivité territoriale de Corse.

Le dispositif adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale définit en revanche, de façon beaucoup plus restrictive, les possibilités d'intervention de l'Etat.

Il dispose en effet que :

« En concertation avec la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut accompagner des actions qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Corse peut être chargée par convention de leur mise en oeuvre ou de leur accompagnement.

Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'Etat . »

Cette rédaction revient à priver l'Etat de toute possibilité de prendre des initiatives ou de conduire des actions propres en matière culturelle . Elle va donc beaucoup plus loin que le relevé de Matignon qui, tout en recommandant que les transferts de compétences prennent la forme de « blocs de compétences », a cependant rappelé que l'Etat conserverait « dans tous les cas la capacité de mettre en oeuvre les politiques nationales et d'exercer ses missions de contrôle ».

L'Etat ne pouvant plus qu'« accompagner » des actions déjà lancées par la collectivité territoriale de Corse ne pourrait donc plus intervenir pour compléter les lacunes que présenterait, le cas échéant, la politique culturelle définie et mise en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse.

Priver l'Etat de toute possibilité d'intervention en Corse, même pour assurer le respect de certain des principes les plus fondamentaux de la politique culturelle nationale (libre accès à l'offre culturelle du plus grand nombre, continuité territoriale) ne revient-il pas à consacrer une forme de séparatisme culturel ?

Ce dispositif limite en outre la possibilité pour l'Etat d'assurer son contrôle scientifique et technique aux seuls domaines où la législation en vigueur le prévoit.

En pratique, le contrôle scientifique et technique que l'Etat exerce dans le domaine de la lecture publique, des musées, de l'enseignement artistique, des archives, du patrimoine, qui est organisé par des dispositions législatives et réglementaires est ainsi préservé. En revanche, la méthodologie et les normes en matière d'inventaire ne sont pas fixées par des normes juridiques.

Dans le deuxième paragraphe de l'article L. 4424-7 du code général des collectivités territoriales, au septième alinéa, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que la compétence de la collectivité territoriale de Corse relative aux musées s'étendait également à leur gestion. Elle a également adopté, dans le troisième paragraphe, un amendement de coordination.

Enfin, elle a supprimé le dispositif du II relatif au Conseil des sites, qu'elle a déplacé à l'article 23 du projet de loi. L'amendement qu'elle a adopté :

- insère ce dispositif non plus à l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme mais dans un nouvel article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales ;

- rétablit le dispositif qu'elle avait adopté en première lecture, partageant le pouvoir de nomination entre le représentant de l'Etat et le président du Conseil exécutif ;

- propose en outre de confier au président du Conseil exécutif la co-présidence du Conseil des sites, lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites.

• Proposition de la commission spéciale

Votre commission spéciale vous propose d'adopter deux amendements tendant respectivement :

- à rétablir dans le I de l'article le dispositif relatif aux compétences de l'Etat dans le domaine culturel, dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture ;

- à rétablir le II de cet article avec le dispositif relatif au Conseil des sites de Corse, tel qu'adopté en première lecture par le Sénat, et garantissant une représentation équilibrée en son sein des différentes collectivités territoriales.

Elle vous demande d'adopter l'article 9 ainsi modifié .

SECTION 2-
De l'aménagement et du développement

La deuxième section du chapitre II du projet de loi insère une section 2 au chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle est consacrée à l'aménagement du territoire de la Corse et aux conditions de son développement durable. Elle se compose de cinq articles, figurant dans trois sous-sections relatives :

- au plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (articles 12 et 13),

- aux transports et aux infrastructures (articles 14 et 15),

- et au logement (article 16).

Votre commission spéciale vous propose de rétablir les deux sous-sections avant la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du projet de loi que l'Assemblée nationale a supprimées en nouvelle lecture.

Sous-section 1 A
Délimitation du domaine public maritime

Le Sénat a inséré, en première lecture, une division additionnelle avant l'article 12 A, afin d'individualiser des dispositions nouvelles du code du domaine de l'Etat. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette division additionnelle que votre commission spéciale vous propose de rétablir par un amendement .

Votre Commission spéciale vous demande de rétablir cette division dans la rédaction qu'elle vous soumet .

Article 12 A-
Modification de l'intitulé du titre V
de la première partie du livre IV
du code du domaine de l'État

Cet article additionnel tend à modifier l'intitulé du titre V de la première partie du livre IV du code du domaine de l'État.

Lors de la première lecture, le Sénat a modifié l'intitulé du titre V du livre IV ( Dispositions diverses ) du code du domaine de l'État, actuellement intitulé Dispositions particulières et finales, afin de le consacrer aux Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Corse . Cette division précède les dispositions insérées par l'article 12 B.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions que votre commission spéciale vous demande de rétablir par un amendement .

Votre commission spéciale vous propose de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 12 B -
Délimitation du domaine public maritime en Corse

Cet article prévoit la délimitation du domaine public maritime en Corse.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article pour mettre un terme aux problèmes qui résultent de ce que le domaine public maritime (DPM) n'est pas délimité en Corse. Il dispose que le DPM de Corse sera délimité dans un délai d'un an à compter de publication de la loi.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions, son rapporteur considérant qu'elles soulèveraient « des difficultés pratiques évidentes ». Votre commission spéciale constate que le DPM a été délimité dans les départements d'outre-mer pour l'application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative aux cinquante pas géométriques. Aussi estime-t-elle que cette argumentation est dépourvue de fondement. Votre commission spéciale vous demande de rétablir par un amendement cet article .

Votre Commission spéciale vous demande de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Sous-section 1 B -
Dispositions relatives au littoral

En première lecture, le Sénat a créé une sous-section 1 B avant la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier. Elle est consacrée à diverses dispositions intéressant le littoral. Cette sous-section s'intitule : « Des dispositions applicables au littoral ». Elle est composée de cinq articles (12 C à 12 F).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé, par coordination, cette division additionnelle que votre commission spéciale vous demande de rétablir, par un amendement.

Votre Commission spéciale vous propose de rétablir cette division additionnelle dans le texte qu'elle vous soumet.

Article 12 C -
Aide financière destinée au financement
des plan locaux d'urbanisme en Corse

Cet article tend à attribuer une aide financière exceptionnelle aux petites communes de Corse qui ne sont pas dotées d'un PLU afin qu'elles réalisent un tel document ou, à défaut, une carte communale.

Constatant que 292 communes de Corse de moins de 3.000 habitants ne disposent pas de plan local d'urbanisme (PLU) ou de carte communale, et vu le coût dirimant d'un tel document pour de petites communes, le Sénat a adopté, en première lecture, cet article qui prévoit le versement d'une dotation spécifique aux communes qui souhaitent élaborer un PLU ou une carte communale en Corse.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, de même que l'article 12 D (gage), au motif que le ministre de l'Intérieur s'était engagé, devant le Sénat, à « étudier ce problème sous l'angle de la dotation générale de décentralisation . ».

Votre commission spéciale constate que l'Etat accorde, d'ores et déjà, des crédits à toutes les communes de France pour l'élaboration des documents d'urbanisme, sous la forme d'un concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD). Ils sont inscrits au chapitre 41.56-article 10, du budget du ministère de l'intérieur. Ils s'élèvent à 100,161 millions de francs en 2001. Ce montant est insuffisant pour faire face aux besoins des collectivités locales. En outre, l'utilisation de la DGD à enveloppe constante reviendrait à faire supporter à l'ensemble des communes, le coût des aides versées en Corse. C'est pourquoi votre commission spéciale vous propose, par un amendement , de rétablir cet article dans le texte du Sénat.

Votre Commission spéciale vous demande de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 12 D
Gage

Cet article institue un gage de l'octroi d'une dotation exceptionnelle destinée au financement de l'élaboration des PLU et des cartes communales en Corse.

Le Sénat a, en effet, considéré en première lecture que le financement des documents d'urbanisme en Corse prévu pour l'article 12 C ne saurait s'effectuer au détriment des autres collectivités locales ni entraîner un accroissement du montant des dépenses publiques.

Par coordination, avec la suppression de l'article 12 C, l'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions qui conservent toute leur validité selon votre commission spéciale, en vertu des observations précédentes. Votre commission spéciale vous demande, en conséquence, de rétablir cet article par un amendement .

Votre Commission spéciale vous demande de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 12 E
Inconstructibilité des espaces remarquables
où est survenu un incendie de forêt

Cet article tend à éviter que des pyromanes ne mettent le feu à des zones naturelles afin de les rendre constructibles.

Adopté par le Sénat en première lecture, il déclare inconstructibles, sur tout le territoire national, tant qu'ils n'auront pas retrouvé leur aspect antérieur à un incendie criminel ou dont l'origine reste inconnue, les espaces qui en auront été victimes. Toutefois, une autorisation délivrée par décret en Conseil d'Etat permettrait, le cas échéant, de déroger à cette règle.

Ces dispositions ont été supprimées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, le rapporteur considérant que leur application soulèverait « des difficultés pratiques évidentes ». Nul ne sait pourquoi la sanction de manoeuvres frauduleuses serait de nature à poser des problèmes dirimants. C'est pourquoi votre commission spéciale vous demande de revenir, par un amendement , au texte du Sénat.

Votre Commission spéciale vous demande de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 12 F-
Réalisation d'aménagements légers sur le littoral

Cet article autorise la réalisation d'aménagement légers, sous de strictes réserves, dans des espaces naturels « remarquables ».

L'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dispose que des aménagement légers peuvent être implantés dans des espaces remarquables, dès lors qu'ils « sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur, notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public ». Le décret pris pour l'application de ces dispositions établit une liste trop restrictive de ces aménagements « légers », si bien que les autorités chargées de la gestion de ces espaces ne parviennent pas à faire face à l'afflux de visiteurs qui s'y rendent.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui résulte d'un amendement présenté par votre rapporteur, sous-amendé par MM. Louis Le Pensec et Patrice Gélard, qui autorise, lorsqu'un plan de gestion du site portant sur l'ensemble de l'espace concerné a reçu un avis conforme de la commission départementale des sites ou, en Corse, du Conseil des sites, la réalisation des aménagements légers nécessaires à la gestion et à l'ouverture au public, à savoir :

- des chemins piétonniers et des objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public ;

- des sentes, sentiers ou pistes ouverts aux cyclistes ou aux cavaliers et les observatoires ornithologiques et faunistiques ;

-des installation sanitaires et des aires naturelles de stationnement si une localisation en dehors de ces espaces n'est pas préférable pour la gestion et la fréquentation.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions sur la proposition de son rapporteur, au motif qu'elles ne concernaient pas exclusivement la Corse, et devaient, en conséquence, être envisagées dans un autre cadre.Votre commission spéciale vous demande de rétablir cet article dans la rédaction du Sénat et vous présente un amendement à cette fin.

Votre Commission spéciale vous demande de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Sous-section 1
Du plan d'aménagement et de développement durable
Article 12-
Régime du plan d'aménagement
et de développement durable de la Corse (PADU)

L'article 12 contient les articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du CGCT qui détaillent le contenu, la portée normative et les conditions d'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable (PADU) de la Corse.

En première lecture, votre commission spéciale s'était déjà étonnée de modifications des dispositions du code de l'urbanisme opérées grâce à des insertions au code général des collectivités territoriales. L'Assemblée nationale ayant persisté dans ce choix en nouvelle lecture, votre commission spéciale vous propose de revenir au texte du Sénat.

Article L.4424-9
du Code général des collectivités territoriales
Contenu du PADU

Cet article détermine le contenu du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADU).

En première lecture, l'Assemblée nationale n'y a apporté qu'une modification rédactionnelle, tandis que le Sénat n'y opérait, à son tour, qu'une transformation, tendant à renvoyer au code de l'urbanisme les dispositions concernant la mise en oeuvre du PADU .

En examinant cet article en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à son texte originel, sous réserve d'une importante modification qui tend à soumettre le PADU aux articles L. 110 et L.121-1 du code de l'urbanisme. Votre commission spéciale se félicite de cet ajout qui est prévu, dans le texte du projet de loi adopté au Sénat, par un paragraphe additionnel à l'article 12. Elle ne vous propose donc qu'une modification de coordination (destinée à renvoyer au code de l'urbanisme pour la mise en oeuvre du PADU) à cet article qui répond, pour le reste, aux préoccupations du Sénat.

Article L. 4424-10
du Code général des collectivités territoriales -
Dérogations à la loi « littoral » opérées par le PADU

Cet article permet à la collectivité territoriale de Corse de déroger à certaines dispositions fondamentales de la loi « littoral ».

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture prévoyait que trois types de dérogations seraient apportées, à la loi littoral , en ce qui concerne la détermination de :

- la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables (paragraphe I) ;

- des espaces où peuvent être autorisées des « paillotes » (paragraphe II) ;

- de zones « mitées », (dites « d'urbanisation future », de taille et de capacité d'accueil limitées), dans des espaces en principe inconstructibles, (paragraphe III).

En première lecture, le Sénat a supprimé ces dispositions, considérant que :

- la conformité de certaines d'entre elles à la Constitution était douteuse (parce qu'elles portaient atteinte à l'intégrité du pouvoir réglementaire du Premier ministre ou parce qu'elles entraînaient un transfert subreptice du pouvoir législatif) ;

- elles étaient de nature à occasionner de graves incertitudes juridiques (des citoyens qui demanderont des autorisations d'occupation du sol ou les maires qui élaboreront un plan local d'urbanisme après avoir consulté le PADU pouvant croire, en toute bonne foi, que ce document qui a valeur de DTA est incontestable alors même qu'il n'en est rien) ;

- elles autorisaient la construction de « paillotes » dans la bande des cent mètres.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, d'une part, modifié sensiblement son texte, et, d'autre part, supprimé les apports du Sénat à l'article L. 4424-10 .

Le texte de première lecture est rétabli, sous réserve d'une modification importante

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture en ce qui concerne :

- la détermination de la liste des espaces remarquables par l'Assemblée de Corse (article L.  4424-10 - I), sous réserve d'un amendement qui tend à ce que la collectivité territoriale de Corse puisse établir une liste complémentaire des espaces remarquables  ;

- la construction de « paillotes » (article L. 4424-10-II).

Les seules modifications proposées par le rapporteur concernaient la création de zones « mitées » (paragraphes III). Le texte qu'il soumettait à l'Assemblée allongeait la liste des espaces où ce régime dérogatoire -qui revenait, en réalité, à un transfert subreptice du pouvoir législatif puisqu'il était motivé par une référence fort vague à la « topographie et à l'état des lieux »- n'aurait pu être mis en oeuvre. Cette liste comprenait :

- la bande littorale des cent mètres visée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement ;

- les parcs naturels ou les réserves naturelles prévues par le même code ;

- les sites « Natura 2000 » retenus au titre de l'article L. 414-1-IV du code de l'environnement ;

- les zones retenues dans les inventaires du patrimoine faunistique et floristique (ZNIEFF) visés à l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

Ces ajouts relevaient du pur « affichage » puisqu'en vertu des dispositions qui créent les ZNIEFF ou les zones « natura 2000 », celles-ci sont de toutes façons inconstructibles. Il est, au demeurant, piquant d'observer que les députés auteurs de cet amendement aient pu imaginer que le texte qu'ils avaient adopté en première lecture était susceptible non seulement d'autoriser la création de « paillotes » dans la bande des cent mètres, mais aussi d'y permettre le « mitage » que l'Etat pourchasse partout ailleurs, notamment grâce à la loi « SRU ».

Votre commission spéciale se félicite de ce que, contrairement aux propositions de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale ait, comme le Sénat le souhaite, supprimé le III de l'article L. 4424-10. En conséquence, des dérogations à la loi « littoral » ne sont plus possibles dans les espaces proches du rivage.

Le système de don au Conservatoire du littoral élaboré par le Sénat est supprimé.

Tous en observant que la procédure imaginée par le Sénat était « intellectuellement séduisante », le rapporteur de l'Assemblée nationale a fait voter la suppression d'un dispositif qui prévoyait pourtant :

- une procédure d'identification des communes où les dispositions de la loi « littoral » interdisent toute construction nouvelle ;

- des modalités de détermination des espaces proches du rivage où des construction nouvelles pourraient, sous de strictes conditions, être réalisées ;

- un mécanisme d'autorisation d'une urbanisation limitée des espaces proches du rivage, en contrepartie d'un don de terrains au Conservatoire du littoral.

Votre commission spéciale vous demande en conséquence de revenir au texte du Sénat pour l'article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales.

Elle vous présentera six amendements tendant à :

- supprimer le I et le II et donner une nouvelle rédaction au III (ancien IV) ;

- rétablir le mécanisme d'urbanisation en contrepartie de dons au Conservatoire du littoral.

Article L. 4424-11
du Code général des collectivités territoriales
Portée normative du PADU

Cet article détermine la place du PADU dans la hiérarchie des normes.

En première lecture, le Sénat y avait adopté une modification alors que l'Assemblée nationale l'avait votée dans la rédaction du projet de loi initial, afin de codifier ces dispositions dans le code de l'urbanisme.

L'Assemblée nationale ayant, au cours de sa nouvelle lecture, rétabli son texte, il vous est proposé de revenir, par amendement , au dispositif adopté par le Sénat.

Article L. 4424-12
du Code général des collectivités territoriales
Valeur normative du PADU
eu égard à la mise en valeur de la mer et aux transports

Cet article, auquel l'Assemblée nationale n'a adopté qu'un amendement rédactionnel en première lecture, dispose que le PADU vaut schéma de mise en valeur de la mer, schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et schéma régional de transport.

L'Assemblée ayant rétabli son texte en nouvelle lecture, il vous est proposé de revenir par amendement au texte adopté en première lecture par le Sénat afin de codifier ces dispositions dans le code de l'urbanisme.

Article L. 4424-13
du Code général des collectivités territoriales
Procédure d'élaboration du PADU

Cet article prévoit que le PADU sera élaboré par le Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

En première lecture, l'Assemblée nationale, n'y a apporté qu'une modification afin de prévoir :

- qu'une délibération de l'Assemblée de Corse précisera les conditions dans lesquelles les organisations consulaires seront associées à l'élaboration du projet de plan ;

- que des organisations professionnelles pourront être associées à son élaboration, dans les mêmes conditions.

Le Sénat a, quant à lui, jugé souhaitable de codifier ces dispositions au code de l'urbanisme.

L'Assemblée ayant rétabli son texte en nouvelle lecture, sous réserve d'une précision relative à la révision du PADU, il vous est proposé de revenir par un amendement au texte adopté en première lecture par le Sénat, sous réserve de la modification relative à la révision du PADU adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, afin de codifier ces dispositions dans le code de l'urbanisme.

Article L. 4424-14
du Code général des collectivités territoriales
Conditions d'adoption d'un contrat de plan entre l'Etat
et la collectivité territoriale de Corse

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, en première lecture, prévoit que le contrat de plan Etat-région ne peut être conclu qu'après l'approbation du PADU.

L'Assemblée nationale ayant rétabli son texte en nouvelle lecture, il vous est proposé de revenir, par un amendement , au texte adopté en première lecture par le Sénat afin de codifier ces dispositions dans le code de l'urbanisme.

Article L. 4424-15
du Code général des collectivités territoriales
Modification du PADU destinée
à réaliser un projet d'intérêt général

Cet article permet au représentant de l'Etat d'obtenir la modification du PADU pour parvenir à réaliser un programme d'intérêt général ou une opération d'intérêt national.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait modifié le dernier alinéa de cet article afin de supprimer la possibilité de modifier le PADU par décret pour imposer la prise en compte d'un projet d'intérêt général (PIG). Ceci revenait à permettre au préfet de demander la modification du schéma dans un délai de six mois, sans assortir de sanction ni l'absence de réponse émanant de la collectivité territoriale de Corse, ni le maintien de dispositions du PADU contraires à un PIG.

C'est pourquoi, à l'occasion du premier examen du texte, le Sénat avait adopté une rédaction permettant de faire primer un PIG sur le PADU et de codifier ces dispositions dans le code de l'urbanisme. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a modifié son texte aux mêmes fins, tout en maintenant le contenu de cet article dans le code général des collectivités territoriales. Cette dernière modification conduit votre commission spéciale à vous proposer de revenir au texte adopté par le Sénat.

L'Assemblée nationale a également supprimé les paragraphes III (nouveau) et IV (nouveau) qui tendaient respectivement à soumettre le PADU à des règles générales d'urbanisme, par coordination avec la modification opérée à l'article L. 4424-9 afin de soumettre le PADU aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.

Votre commission spéciale vous propose donc de revenir, par deux amendements, au texte du Sénat, pour cet article, exception faite des paragraphes III et IV, pour les raisons évoquées ci-dessus (cf. article L.4424-9 du CGCT).

Sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission spéciale vous demande d'adopter l'ensemble de l'article 12 ainsi modifié .

Article 13
Abrogations

Le Sénat n'avait voté à cet article que des amendements de coordination.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale y apporte une modification, également de coordination, ce qui amène votre commission spéciale à vous proposer un amendement .

Votre commission spéciale vous demande d'adopter l'article 13 ainsi modifié .

Sous-section 2
Des transports et de la gestion des infrastructures
Article 14-
Transports

Cet article détermine le régime des obligations de service public susceptibles d'être imposées sur certaines liaisons aériennes ou maritimes.

Il est composé de huit paragraphes. Les paragraphes I à III, et VI à VIII sont relatifs à des abrogations, des dispositions de coordination et des re-numérotations d'articles. Les paragraphes IV, V et VII contiennent, quant à eux, des dispositions de fond.

Le paragraphe IV donne une nouvelle rédaction de l'article L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales et transpose à la Corse des dispositions des règlements européens qui prévoient le libre accès de chaque transporteur communautaire aux liaisons intra-communautaires aériennes et maritimes.

En première lecture, l'Assemblée nationale a tenté de donner un tour contraignant à la faculté d'imposer des obligations de service public ;

En première lecture, le Sénat a, quant à lui, adopté un amendement qui prévoit que les obligations de service public ont pour objet de fournir des services suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, capacité, qualité et prix.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a adopté qu'une modification rédactionnelle.

Votre commission spéciale vous présente un amendement de coordination au II de cet article.

Le paragraphe V permet à l'Office des transports de la Corse de conclure avec les compagnies de transport concessionnaires du service public, des conventions de délégation de service public .

En première lecture, le Sénat avait adopté cinq amendements de coordination à ce paragraphe.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale y a voté, outre deux modifications rédactionnelles, un amendement tendant à rétablir la référence à l'office des transports de la Corse.

Votre commission spéciale ne peut accepter cette modification, contraire à la suppression des Offices qu'elle vous propose. C'est pourquoi elle vous soumet un amendement tendant à revenir au texte du Sénat.

Le paragraphe VII introduit par l'Assemblée nationale en première lecture et rétabli en nouvelle lecture prévoit que la liste des routes à grande circulation serait fixée par délibération de l'Assemblée de Corse. En première lecture, le Sénat a supprimé cette disposition, considérant qu'elle ferait porter à l'Assemblée de Corse la responsabilité de la mise en oeuvre de l'interdiction de construire dans la bande de cent mètres située de part et d'autre des voies classées à grande circulation.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale y a adopté une modification de précision et est revenue sur l'amélioration votée au Sénat.

C'est pourquoi votre commission spéciale vous propose de revenir par un amendement au texte du Sénat.

Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 15
(Chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie
du code général des collectivités territoriales)
Gestion des infrastructures de transport

Cet article transfère à la collectivité territoriale de Corse la propriété des ports, des aérodromes, du réseau ferré et des biens de l'Etat mis à la disposition de l'Office d'équipement hydraulique de Corse.

Article L. 4424-22
du Code général des collectivités territoriales
Compétence de la collectivité territoriale de Corse
en matière de ports maritimes

Cet article transfère à la collectivité territoriale de Corse la compétence en matière de ports maritimes.

En première lecture, L'Assemblée nationale n'y a apporté qu'une modification rédactionnelle. Le Sénat a, quant à lui opéré, en nouvelle lecture, des modifications afin de :

- supprimer, dans un souci de clarification, toute référence à la substitution de la collectivité territoriale de Corse dans les droits et obligations de l'Etat attachés aux biens transférés, car cette indication est inutile ;

- prévoir la consultation du représentant de l'Etat, quelle que soit la nature de l'autorité chargée de délivrer les autorisations d'occupation du domaine public.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à son texte en ce qui concerne le transfert des biens à compter du 1 er janvier 2001, tout en prévoyant que les conventions de concessions en vigueur seront prorogées jusqu'au 31 décembre 2003.

Cette modification est critiquable pour votre commission spéciale, car elle limite fortement la marge de manoeuvre de la collectivité territoriale de Corse. Aussi vous est-il proposé de revenir, par un amendement , au texte adopté par le Sénat.

Article L. 4424-23
du Code général des collectivités territoriales
Compétences de la collectivité territoriale de Corse
en matière d'aérodromes

Cet article étend la compétence de la collectivité territoriale de Corse pour créer et gérer les aérodromes.

L'Assemblée nationale n'y a adopté, en première lecture, qu'un amendement de clarification rédactionnelle.

Le Sénat a, quant à lui, opéré une clarification et prolongé de trois ans à compter de la date prévue de leur expiration, les conventions de gestion des aéroports, afin de permettre à la collectivité territoriale de Corse de déterminer les conditions dans lesquelles elle entend gérer ces infrastructures.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue sur ces modifications, tout en prorogeant jusqu'en 2003 les conventions en vigueur pour l'application desquelles la collectivité territoriale de Corse serait substituée à l'Etat. Pour les mêmes raisons que celles évoquées par l'article L. 4424-22, votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte du Sénat, par un amendement .

Il vous est, par coordination, demandé de supprimer par un amendement le dernier paragraphe (III) de cet article.

Votre commission spéciale vous demande d'adopter l'article 15 ainsi modifié .

Sous-section 3
Du logement
Article 16
(pour coordination)
Logement

Après l'avoir rappelé pour coordination, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, adopté conforme par les deux assemblées en première lecture.

L'article 16 opère des modifications de coordination dans les articles du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière de logement.

Votre commission spéciale vous propose de le rétablir dans la rédaction qu'elle vous soumet .

SECTION 3
Du développement économique
Sous-section 1
De l'aide au développement économique
Article 17
(Chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie
du code général des collectivités territoriales)
Aides au développement économique

Cet article a pour objet de modifier le chapitre IV (Attributions) du titre II (La collectivité territoriale de Corse) de la quatrième partie (La région) du code général des collectivités territoriales, afin d'offrir à la collectivité territoriale de Corse des facultés d'intervention plus larges en matière d'aides aux entreprises.

Outre des mesures de coordination, il tend à insérer trois nouveaux articles dans le code général des collectivités territoriales qui, avec l'actuel article L. 4424-21 9 ( * ) transformé en un article L. 4424-30, constitueront la sous-section 1 (Interventions économiques) de la section 3 (Du développement économique) du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie de ce code.

L'article L. 4424-27 reprend, en la modifiant légèrement, la rédaction des trois premiers alinéas de l'actuel article L. 4424-20, qui donne compétence à la collectivité territoriale de Corse pour déterminer, par ses délibérations, le montant et les modalités d'attribution des aides directes ou indirectes à des entreprises.

Contrairement à l'article L. 4424-20, il ne prévoit plus l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour fixer les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale définit les nouveaux régimes d'aides. Il précise, en revanche, qu'elle doit agir dans le respect des engagements internationaux de la France, ce qui vise en particulier le droit communautaire.

L'article L. 4424-28 autorise la collectivité territoriale de Corse à participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.

Pour assurer la mixité des capitaux, le montant des dotations versées par la collectivité territoriale ne pourra excéder 50 % du montant total du fonds. Les conditions générales d'emploi des dotations seront fixées dans le cadre d'une convention passée avec la société gestionnaire 10 ( * ) .

L'article L. 4424-29 habilite la collectivité territoriale de Corse à définir de nouvelles aides directes ou indirectes, en sus de celles qui sont définies par la loi .

La nature, la forme et les modalités d'attribution de ces aides seront fixées par délibération de l'Assemblée de Corse. Le président du conseil exécutif devra, chaque année, rendre compte à l'Assemblée, dans un rapport spécial, du montant des aides accordées et de leur effet sur le développement économique local.

En première lecture, l'Assemblée nationale n'avait adopté qu'un amendement formel.

Outre un amendement de coordination, le Sénat avait adopté, sur proposition de votre commission spéciale et après un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement tendant à supprimer dans l'article L. 4424-29 du code général des collectivités territoriales la mention selon laquelle la collectivité territoriale de Corse serait tenue au respect « des dispositions législatives en matière de concurrence et d'aménagement du territoire et des engagements internationaux de la France » lors de la définition de nouveaux régimes d'aides aux entreprises.

Imprécise, cette disposition semblait également inutile, puisque la collectivité territoriale de Corse est bien évidemment tenue au respect des lois et des engagements internationaux de la France, mais également dangereuse, puisqu'elle aurait pu être interprétée, a contrario, comme une dispense du respect des autres dispositions législatives et des règlements.

Sur proposition du Gouvernement, le Sénat avait également inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 4424-28-1 , afin d'autoriser la collectivité territoriale de Corse à participer, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers à des entreprises.

En nouvelle lecture, sur proposition de sa commission spéciale et après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, l'Assemblée nationale a supprimé dans l'article L. 4424-27 du code général des collectivités territoriales la disposition selon laquelle les régimes des aides directes et indirectes définis par la collectivité territoriale de Corse doivent respecter les engagements internationaux de la France. Jugeant cette précision inutile, votre commission spéciale avait adopté un amendement identique en première lecture mais avait accepté de le retirer en séance, après que le Gouvernement s'y fut opposé.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'article 17 sans modification .

Sous-section 2
Du tourisme
Article 18
(art. L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales)
Orientations en matière de développement touristique

Cet article vise à renforcer les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière de promotion et de développement touristiques.

Il tend à lui confier le pouvoir de déterminer et de mettre en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île 11 ( * ) .

La collectivité territoriale assurera également la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique du tourisme et des actions de promotion de l'île, compétences qu'elle pouvait déjà exercer, à moins que le projet de loi n'entende lui confier la mise en oeuvre de la politique nationale ou instituer un quelconque pouvoir de tutelle sur les autres collectivités locales.

Elle sera désormais chargée du recueil, du traitement et de la diffusion des données relatives à l'activité touristique, compétences jusqu'à présent dévolues à l'Etat en liaison et en coordination avec l'observatoire régional du tourisme, qui dépend de l'Agence du tourisme de Corse.

Enfin, elle sera chargée de coordonner les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristique, mission actuellement dévolue à l'Etat, par la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, et à l'Agence du tourisme de Corse par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait adopté deux amendements en première lecture, l'un d'ordre rédactionnel, l'autre instituant une tutelle de la collectivité territoriale de Corse sur l'Agence du tourisme et prévoyant que le conseil d'administration de cette agence serait composé en majorité de représentants de l'Assemblée de Corse.

En première lecture, sur proposition de votre commission spéciale et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat avait supprimé, d'une part, la disposition selon laquelle la collectivité territoriale de Corse définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme en Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener sur l'île, qui pourrait porter atteinte aux compétences reconnues par la loi du 23 décembre 1992 aux autres collectivités territoriales, d'autre part, les dispositions législatives relatives à l'Agence du tourisme de Corse, par coordination avec le dispositif proposé à l'article 40 du projet de loi. Il s'agissait de supprimer la mention ad nominem des offices dans la loi et de reconnaître à l'Assemblée de Corse la possibilité de créer des établissements publics placés sous sa tutelle pour leur confier la mise en oeuvre de certaines de ses compétences.

En nouvelle lecture, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture.

Votre commission spéciale vous soumet un amendement tendant à rétablir la rédaction du Sénat de première lecture et vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié .

Article 19
(art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales)
Classement des stations, organismes et équipements de tourisme

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, tend à insérer un article L. 4424-32 dans le code général des collectivités territoriales, afin de confier à la collectivité territoriale de Corse le classement des stations, organismes et équipements de tourisme.

En première lecture, le Sénat, sur proposition de votre commission spéciale et contre l'avis du Gouvernement, avait supprimé la possibilité pour la collectivité territoriale de Corse de prononcer le classement des stations touristiques, jugeant qu'elle s'apparenterait à une forme de tutelle d'une collectivité sur une autre.

En revanche, toujours à l'initiative de votre commission spéciale et avec l'avis favorable du Gouvernement, il avait complété la liste des catégories d'hébergements susceptibles de faire l'objet d'un classement par la collectivité territoriale, en y incluant les villages de vacances et les parcs résidentiels de loisirs .

En nouvelle lecture, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement formel et rétabli la compétence de la collectivité territoriale de Corse pour prononcer le classement des stations touristiques, à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme, après consultation du conseil départemental d'hygiène 12 ( * ) et du conseil des sites, et après enquête publique.

S'agissant du classement des équipements et organismes de tourisme, toujours à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a adopté des amendements rédactionnels. Votre commission spéciale s'interroge sur le point de savoir si cette rédaction inclut ou non la possibilité pour la collectivité territoriale de prononcer le classement des parcs résidentiels de loisirs. Afin de lever toute ambiguïté, elle vous propose un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

D'autre part, comme en première lecture, votre commission spéciale ne juge pas souhaitable de confier à la collectivité territoriale de Corse compétence pour prononcer le classement des stations touristiques, car elle pourrait s'apparenter à une forme de tutelle sur les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale. D'autre part, il serait préférable de procéder à une réforme d'ensemble du régime de classement, dont chacun convient de la nécessité, à la lumière des propositions du Conseil national du tourisme.

Votre commission spéciale vous soumet donc un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat de première lecture et vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié .

Sous-section 3
De l'agriculture et de la forêt
Article 20
(art. L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales,
art. L. 112-11, L. 112-12, L. 314-1 et L. 314-1-1 du code rural)
Orientations en matière de développement agricole, rural et forestier

Cet article vise à modifier l'article L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales et les articles L. 112-11, L. 112-12, L. 314-1 et L. 314-1-1 du code rural afin, d'une part, d'affirmer la compétence de la collectivité territoriale de Corse pour la détermination des grandes orientations du développement agricole, rural et forestier de l'île, d'autre part, de créer une commission territoriale d'orientation de l'agriculture.

La collectivité territoriale de Corse déterminera désormais, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du développement agricole et rural, mais aussi forestier, de l'île.

Toutefois, à l'image de ce qui est proposé, par exemple, pour les actions de promotion des activités physiques et sportives (article 11), les conditions de mise en oeuvre de la politique forestière devront faire l'objet d'une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale.

L'Office de développement agricole et rural de Corse conservera les attributions normalement dévolues au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), c'est-à-dire, notamment, l'application des dispositions législatives et réglementaires d'aide à l'aménagement des structures agricoles. En revanche, il n'exercerait plus les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de l'agriculture qui consistent, pour l'essentiel, en un rôle consultatif sur les actions menées en matière agricole. Celles-ci seront désormais assumées par une commission territoriale d'orientation de l'agriculture comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des professionnels, mais dont la composition sera fixée par décret. Le présent article dispose toutefois qu'elle sera présidée, conjointement, par le préfet et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, deux amendements, le premier d'ordre rédactionnel, le second assurant une représentation majoritaire des élus de l'Assemblée de Corse au sein des conseils d'administration des offices de développement agricole et rural et d'équipement hydraulique .

A l'initiative de MM. José Rossi, Paul Patriarche et Jean-Yves Caullet, elle avait également prévu, contre l'avis du Gouvernement, la signature d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat pour fixer les conditions de mise en oeuvre de ses orientations dans le domaine agricole.

En première lecture, le Sénat avait adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par votre commission spéciale tendant, d'une part, à préciser que la collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre ses (et non les grandes) orientations en matière de développement agricole, rural et forestier de l'île et qu'elle passe une convention avec l'Etat pour coordonner leurs actions, d'autre part, à supprimer l'ensemble des dispositions législatives relatives à l'Office de développement agricole et rural et à l'Office d'équipement hydraulique de Corse, par coordination avec le dispositif proposé à l'article 40 du projet de loi.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, sous réserve de l'adoption, après un avis favorable du rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement, de deux sous-amendements présentés par M. Noël Mamère. Le premier prévoit que la collectivité territoriale de Corse déterminera également les grandes orientations de la pêche et de l'aquaculture. Le second précise que le décret fixant la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture sera adopté après concertation entre la collectivité territoriale et l'Etat.

On observera que la rédaction proposée est pour le moins ambiguë.

La collectivité territoriale de Corse sera chargée de déterminer les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier, de la pêche et de l'aquaculture. Elle devra passer deux conventions avec l'Etat pour arrêter les conditions de mise en oeuvre, d'une part, de ses orientations dans le domaine agricole, d'autre part, de la politique forestière.

A titre de comparaison, l'article 18 lui confie compétence non seulement pour déterminer mais également pour mettre oeuvre les orientations, et non les grandes orientations (quelles sont les implications juridiques de cette épithète ?), du développement touristique de l'île.

En matière agricole, le partage des compétences entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse semble donc bien plus ambiguë.

Dans un souci de clarification et d'harmonisation et considérant qu'il est nécessaire, d'une part, de bien spécifier que l'Etat conservera un rôle en matière agricole, rurale et forestière en Corse, d'autre part, qu'il convient de permettre à la collectivité territoriale de disposer, si elle le souhaite, d'établissements publics sur lesquels elle exerce un véritable contrôle, votre commission spéciale vous soumet un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat de première lecture, en intégrant les dispositions du premier sous-amendement présenté par M. Noël Mamère.

Elle vous propose d'adopter l'article 20 ainsi modifié .

Sous-section 4
De l'emploi et de la formation professionnelle
Article 22
(art. L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales,
art. L. 910-1 du code du travail)
Formation professionnelle et apprentissage

Cet article tend à modifier l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 910-1 du code du travail, afin d'accroître les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière de formation professionnelle et d'apprentissage.

La collectivité territoriale de Corse sera désormais compétente pour élaborer, en concertation avec l'Etat et après consultation des départements et du conseil économique social et culturel 13 ( * ) , un « plan régional de la formation professionnelle des jeunes et des adultes » , document unique qui concernerait tous les publics et non plus les seuls jeunes.

Au titre de sa mise en oeuvre, dont elle aura désormais la charge, la collectivité territoriale pourra arrêter le programme des formations et de l'ensemble des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en Corse. La distinction entre les opérations d'équipement d'intérêt national et celle d'intérêt local serait ainsi supprimée.

En revanche, ne figure plus dans le projet de loi la disposition selon laquelle la collectivité territoriale de Corse met en oeuvre des stages créés en exécution de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail et financés sur les crédits du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

Par coordination avec cet élargissement des prérogatives de la collectivité territoriale, le présent article tend à étendre la procédure de consultation du comité régional de la formation, de la promotion sociale et de l'emploi, prévu par l'article L. 910-1 du code du travail, aux programmes d'investissement définis par la collectivité territoriale de Corse.

Pour la mise en oeuvre de son plan de formation, celle-ci devra désormais signer une convention avec les organismes publics de formation, en particulier l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes 14 ( * ) .

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, un amendement d'ordre rédactionnel. Sur proposition de M. Jean-Yves Caullet et après un avis favorable de la commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement, elle avait indiqué explicitement que la collectivité territoriale de Corse pourrait signer une convention avec l'ensemble des organismes publics agréés et non avec la seule Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

En première lecture, votre commission spéciale avait relevé le manque de cohérence entre le droit en vigueur, le projet de loi relatif à la démocratie de proximité et le projet de loi relatif à la Corse .

Dans un souci de clarification et dans la mesure où le droit commun des régions s'applique à la collectivité territoriale de Corse en l'absence de dispositions contraires, le Sénat avait adopté, à son initiative et contre l'avis du Gouvernement, un amendement tendant à :

- conserver la mention selon laquelle la collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions non plus d'ailleurs par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, mais par le code de l'éducation ;

- supprimer les dispositions relatives au plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, moins complètes que celles contenues dans le projet de loi relatif à la démocratie de proximité ;

- maintenir les dispositions concernant les relations entre la collectivité territoriale de Corse et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui vont dans le sens des préconisations de la mission commune d'information du Sénat sur la décentralisation.

- rétablir, dans l'attente d'une éventuelle adoption du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, les dispositions prévoyant la mise en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse des programmes prioritaires financés par le Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à son texte de première lecture, sous réserve d'une modification rédactionnelle destinée à ouvrir explicitement la possibilité de signer des conventions avec d'autres organismes de formation professionnelle que l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Elle est également convenue de la nécessité de faire référence au code de l'éducation, tout en choisissant de viser précisément ses articles L. 214-12 à L. 214-15.

Cette rédaction permettra d'appliquer en Corse des dispositions du projet de loi relatif à la démocratie de proximité qui ne sont pas contraires à la rédaction du présent article. La collectivité territoriale de Corse pourrait ainsi, en cas d'adoption définitive de ces deux textes, devenir responsable, comme les régions, de l'attribution de l'indemnité versée aux employeurs au titre des contrats d'apprentissage.

Cependant, l'Assemblée nationale n'a pas complètement résolu le manque de cohérence entre les deux projets de loi. Peut-être juge-t-elle inutile, en Corse, d'associer les organisations syndicales à l'élaboration du plan de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, de prévoir la consultation des conseils départementaux (c'est-à-dire les conseils généraux selon la dénomination proposée par le projet de loi relatif à la démocratie de proximité), le conseil académique de l'éducation nationale ou encore le comité régional de l'enseignement agricole ?

D'autre part, si le projet de loi relatif à la démocratie de proximité n'était pas adopté, la collectivité territoriale de Corse ne serait plus compétente pour la mise en oeuvre des programmes prioritaires financés par le Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

Enfin, l'énumération des dispositions du code de l'éducation applicables à la collectivité territoriale de Corse exclut, sans raison, l'actuel article L. 214-16. Votre commission spéciale vous soumet donc deux amendements : l'un tendant à réparer cette omission, l'autre tendant à rétablir le texte du Sénat de première lecture.

Elle vous propose d'adopter l'article 22 ainsi modifié .

SECTION 4
De l'environnement et des services de proximité

La section 4 du projet de loi, consacrée à l'environnement et aux services de proximité est composée de sept articles (23 à 29) distribués en quatre sous-sections qui concernent respectivement :

- l'environnement ;

- l'eau et l'assainissement ;

- les déchets ;

- et l'énergie.

Sous-section 1
De l'environnement

Relative à l'environnement, la première sous-section contient trois articles (23 à 25).

Article 23-
Codification et dispositions diverses

Initialement consacré à des dispositions de codification, cet article a été modifié en première lecture par l'Assemblée nationale afin de déterminer d'une part les relations de la collectivité territoriale de Corse avec l'Office de l'environnement et, d'autre part, le transfert de diverses compétences en matière d'environnement, au bénéfice de cette collectivité .

Dans le texte adopté par l' Assemblée nationale en première lecture , les paragraphes I et II qui correspondaient au projet de loi initial adopté sans modification, créaient une section  IV intitulée « Environnement et services de proximité » dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du CGCT. Elle était composée de quatre sous-sections respectivement consacrées à : 1'environnement, à l'eau et à l'assainissement, aux déchets, et enfin à l'énergie

Le paragraphe III, soumettait l'Office de l'environnement, dont les compétences demeurent inchangées, à la tutelle de la collectivité territoriale de Corse. Il disposait que cet établissement public serait doté d'un conseil d'administration majoritairement composé de représentants élus de l'Assemblée de Corse.

Les paragraphes IV à VII transféraient plusieurs compétences de l'Etat à la collectivité territoriale de Corse à savoir :

- la création de réserves de chasse et de faune sauvage ;

- la création de réserves naturelles de chasse ;

- l'établissement de plans de chasse.

En première lecture , le Sénat a supprimé, par coordination, les trois premiers paragraphes et a adopté, sans modification les paragraphes IV à VII de cet article . Il a également adopté un huitième paragraphe afin de prévoir que la collectivité territoriale de Corse bénéfice d'un transfert de compétences en matière de fixation des dates d'ouverture de la chasse.

En nouvelle lecture , l' Assemblée nationale est revenue sur les modifications adoptées au Sénat en :

- rétablissant les dispositions relatives à l'Office de l'environnement ;

- regroupant dans le code général des collectivités territoriales l'ensemble des dispositions relatives au Conseil des sites dans une rédaction différente de celle adoptée par le Sénat ;

- supprimant le transfert à la collectivité territoriale de Corse de la fixation des dates d'ouverture de la chasse.

Elle a aussi supprimé les paragraphes IV à VII, par coordination avec l'adoption, au Sénat, des paragraphes XI et XII à l'article 24.

Votre commission spéciale ne saurait souscrire à ces modifications et notamment pas à celles relatives à la composition du Conseil des sites qui doit, conformément à la rédaction du Sénat, être composé de représentants de tous les types de collectivités territoriales (communes, départements, notamment) ainsi que de membres désignés par les associations des maires (cf. article 9).

Votre commission spéciale vous propose en conséquence de revenir par quatre amendements , au texte du Sénat.

Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 24
Transferts de compétences en matière d'environnement

Cet article transfère à la collectivité territoriale de Corse compétence pour élaborer :

- le plan régional pour la qualité de l'air (paragraphes I et II) ;

- les réserves naturelles classées ou agréées (paragraphes III, à VI) ;

- les monuments naturels et les sites protégés (paragraphes VII et VIII) ;

- les inventaires de la faune et de la flore (paragraphe X).

En première lecture, le Sénat n'y a apporté que quatre modifications afin de :

- préciser les modalités de gestion des réserves naturelles (paragraphe IV bis) ;

- rectifier une erreur matérielle (paragraphe VIII) ;

- permettre que la collectivité territoriale détermine les conditions de fonctionnement des réserves de chasse (paragraphe XI) ;

- prévoir que cette collectivité met en oeuvre le plan de chasse (paragraphe XII).

En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale n'a adopté qu'une modification tendant à revenir à son texte, en prévoyant que la compétence relative à la définition des réserves et des interdictions permanentes de pêche soit transférée à la collectivité territoriale de Corse.

Votre commission spéciale ne peut accepter cette modification, contraire aux conclusions des débats du Sénat, aussi vous présente-t-elle un amendement tendant à revenir au texte adopté par votre Haute Assemblée en première lecture. Elle vous propose également un second amendement tendant à préciser que le plan de chasse est établi par la collectivité territoriale de Corse (et non pas seulement « mis en oeuvre »), précision qui figurait au V de l'article 23 qui résultait des travaux du Sénat.

Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 24 bis
Coordination

L'Assemblée nationale ayant, en nouvelle lecture, supprimé l'article 24 bis qui tend à supprimer, par coordination avec l'amendement adopté à l'article 40 par le Sénat, toute référence à l'Office de l'environnement, dans l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales, votre commission spéciale vous demande de rétablir cet article par un amendement .

Votre commission spéciale vous demande de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 25-
Comité pour le développement, l'aménagement
et la protection du massif Corse

Cet article, auquel l'Assemblée nationale n'avait adopté qu'un amendement rédactionnel en première lecture, transfère au président du Conseil exécutif de Corse la présidence du comité de massif et confie à la collectivité territoriale la répartition des crédits du fonds national pour l'aménagement et le développement du territoire destinés au massif Corse.

En première lecture , le Sénat avait supprimé les deux derniers alinéas de l'article 25 qui prévoyaient qu'en Corse les règles de fonctionnement du comité de massif seraient déterminées par une délibération de l'Assemblée de Corse.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte qui investit une collectivité locale du pouvoir de déterminer l'application de la loi en lieu et place de l'Etat, sans que des spécificités propres à la Corse ne le justifient. C'est pourquoi elle vous propose de rétablir le texte du Sénat par un amendement qu'elle vous soumet.

Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Sous-section 2
De l'eau et de l'assainissement

Intitulée « De l'environnement et des services de proximité », la sous-section 2 de la section 4 du projet de loi est consacrée à l'eau et à l'assainissement. Elle est composée de deux articles, 26 et 27 qui insèrent respectivement un article L. 4424-36 au code général des collectivités territoriales et un alinéa à l'article L. 214-15 du code de l'environnement.

Article 26 -
(art. L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales)
Planification de la ressource en eau

Cet article tend à permettre à la Corse de constituer, au plan juridique, un bassin hydrographique, doté d'un comité de bassin et d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux spécifiques.

En première lecture , l'Assemblée nationale a adopté des modifications tendant à :

- confier à la collectivité territoriale de Corse la compétence de préciser, par une délibération, la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse, qui relève, dans le droit commun, d'un décret en Conseil d'Etat ;

- permettre au représentant de l'Etat de proposer à la collectivité territoriale de Corse le périmètre retenu pour le SAGE ;

- réintroduire le représentant de l'Etat dans les commissions locales de l'eau, sans mettre en cause la prééminence conférée aux représentants de la collectivité territoriale de Corse et modifier la composition de cette commission ;

- prévoir que la collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau.

En première lecture , le Sénat a modifié cet article pour :

- éviter que la CTC ne détermine les règles de fonctionnement du comité de bassin et les modalités d'élaboration du SDAGE ;

- faire figurer les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de gestion de l'eau, parmi les entités susceptibles de voir leurs représentants désignés au comité de bassin ;

- d'éviter que la CTC ne détermine la représentation respective des diverses entités (dont l'Etat) qui participeront à la commission locale de l'eau ;

- de prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de l'article 26 (ce qui figurait dans le projet de loi initial).

En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale a rétabli son texte, en ce qui concerne :

- la compétence de la collectivité territoriale de Corse pour préciser la procédure d'élaboration du schéma directeur ;

- la fixation par cette collectivité de la composition et des règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse et de la commission locale de l'eau ;

- la détermination des modalités d'application de cet article.

Ces dispositions étant strictement contraires aux amendements adoptés par le Sénat, votre commission spéciale vous demande de rétablir le texte adopté en première lecture par votre Haute Assemblée, par cinq amendements qu'elle vous soumet.

Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Sous-section 3
Des déchets
Article 28
Plans d'élimination des déchets

Cet article tend à accroître les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'élaboration des plans d'élimination des déchets. Il insère deux articles L. 4424-37 et L. 4424-38 au code général des collectivités territoriales. En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale n'a pas modifié l'article L. 4124-37 du code général des collectivités territoriales adopté par le Sénat.

Article L. 4424-38 du code général des collectivités territoriales
Compétence de la collectivité territoriale de Corse
en matière d'élimination des déchets

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, est composé de deux paragraphes. Il transfère à la collectivité territoriale de Corse compétence pour déterminer les procédures d'élaboration , de publication et de révision des plans d'élimination des déchets ( paragraphe I ) et le régime transitoire applicable aux plans en cours d'élaboration ( paragraphe II ).

En première lecture , le Sénat a supprimé cet article, considérant qu'il ne revenait pas à la collectivité de Corse de fixer une procédure spécifique pour la publication et la révision des plans d'élimination des déchets. Il a été rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture , ce qui conduit votre commission spéciale à vous soumettre un amendement afin de revenir au texte du Sénat.

Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Sous-section 4
De l'énergie
Article 29
(pour coordination) -
Coordination

L'Assemblée nationale a en nouvelle lecture, supprimé cet article, par coordination, bien qu'il ait été précédemment adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Votre commission spéciale vous propose de le rétablir par un amendement qu'elle vous soumet.

* 9 L'article L. 4424-21 dispose que « Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse est composé par tiers de représentants de l'Etat, de représentants de l'Assemblée de Corse à la proportionnelle des groupes et de représentants des sociétés nationales. Il se réunit à la demande du Premier ministre ou de l'Assemblée de Corse. Il anime et coordonne les actions des sociétés nationales en Corse afin de réaliser des projets industriels d'intérêt régional.»

* 10 La convention devra notamment déterminer l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société, ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité du fonds.

* 11 En l'état actuel du droit la collectivité territoriale ne peut que définir, et non mettre en oeuvre, les grandes orientations du développement touristique. Les autres collectivités locales disposent des mêmes compétences que leurs homologues du continent.

* 12 Présidé par le préfet, le conseil départemental d'hygiène est consulté, en application de l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, sur toutes les questions intéressant la santé publique et la protection sanitaire de l'environnement. Il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes.

* 13 Ne seront plus consultés les organismes consulaires, le conseil académique de l'Education nationale, le comité régional de l'enseignement agricole, ni même les organisations d'employeurs et de salariés, alors qu'ils doivent l'être actuellement dans le cadre de l'élaboration du plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes. Aucune consultation ne sera désormais prévue avant l'approbation du plan.

* 14 En l'état actuel du droit, la collectivité territoriale de Corse, à l'instar des autres régions, passe des conventions avec les établissements et organismes de formation pour la mise en oeuvre du plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes.

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