CHAPITRE IV
INDEMNITÉS DE FONCTION

La loi fixe, pour les indemnités de fonction des élus locaux, un montant maximal en fonction de la population de la collectivité concernée, à charge pour les assemblées délibérantes de décider dans cette limite du montant des indemnités versées à ceux de leurs élus pour lesquels la loi a prévu de telles indemnités.

Les indemnités maximales sont fixées par référence à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1015, soit 3.540,86 euros ou 23.226,50 francs).

Les assemblées délibérantes sont, dans certains cas, autorisées à verser à certains de leurs élus des indemnités supérieures à leur montant maximal, à la condition que les majorations soient compensées par l'attribution à d'autres élus d'indemnités d'un montant inférieur, chaque collectivité devant donc se conformer à une « enveloppe globale » .

Les indemnités des élus titulaires de plusieurs mandats sont écrêtées à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire , l'élu pouvant choisir l'indemnité de fonction sur laquelle le prélèvement sera opéré. Dans ce cas, la partie écrêtée peut être attribuée à un autre élu.

Les indemnités de fonction sont soumises à imposition dans les conditions fixées par l'article 204-0 bis du code général des impôts ainsi qu'à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale.

Article 26
(art. L. 2123-20-1, L. 3123-15-1 et L. 4135-15-1
du code général des collectivités territoriales)
Délibérations sur les indemnités de fonction

Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, prévoit tout d'abord une délibération des assemblées des collectivités territoriales sur les indemnités de fonction de leurs élus, dans un délai de trois mois après leur renouvellement .

L'Assemblée nationale a aussi prévu que, dans les communes de moins de 1.000 habitants , sous réserve des dispositions sur l'écrêtement des indemnités des élus exerçant simultanément plusieurs mandats, l'indemnité allouée au maire serait fixée à son taux maximal, sauf délibération contraire expresse du conseil municipal . Cette disposition ne concernerait pas les majorations légales d'indemnités de fonction prévues par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.

Votre rapporteur a déjà exposé que, selon les textes en vigueur, il appartenait aux assemblées délibérantes de fixer le montant des indemnités de fonction dans la limite du plafond légal.

Or, spécialement dans les petites communes, de nombreux élus renoncent à percevoir le montant maximal des indemnités, en dépit des charges qu'ils assument, dans l'unique préoccupation de ne pas alourdir les finances locales.

Il arrive parfois aussi qu'à la suite de dissensions au sein du conseil municipal, les indemnités de fonction ne soient pas fixées à un niveau suffisant pour tous les élus.

Telles sont les motivations de l'Assemblée nationale, dont le dispositif est cependant limité aux maires des petites communes (moins de 1.000 habitants), principaux élus pour lesquels, il est vrai, se pose la question.

Elle a, ce faisant, rejeté un amendement étendant le dispositif proposé aux maires de toutes les communes, sans seuil de population. Le Gouvernement, comme la commission des Lois, avait donné un avis défavorable à cet amendement, craignant qu'il favorise la professionnalisation du mandat local.

Le Sénat, pour sa part, suivant les suggestions de l'Association des maires de France, avait retenu, au cours de la précédente session, le même principe, pour tous les élus bénéficiaires d'indemnités de fonction.

Le principe de la fixation d'indemnités de fonction à leur montant maximum sauf décision contraire préserve la liberté de décision des collectivités qui pourront en effet toujours fixer ces indemnités à un niveau inférieur à celui du plafond légal . Un tel système ne fait pas obstacle à ce que, en fonction des charges respectives des différents élus, l'assemblée majore certaines indemnités et en minore d'autres, tout en restant dans « l'enveloppe globale », comme l'exige la loi.

Il convient de rappeler en effet que, selon l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, les maires-adjoints peuvent percevoir une indemnité d'un montant supérieur au maximum légal 171 ( * ) , à condition que la somme des indemnités de fonctions effectivement allouées aux élus municipaux ne soit pas supérieure au montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints.

Une indemnité peut être versée aux conseillers municipaux ayant reçu une délégation du maire, à ceux des communes de moins de 100.000 habitants qui exercent des mandats spéciaux et à ceux des communes de plus de 100.000 habitants 172 ( * ) . Dans les deux premiers cas, le versement des indemnités doit être conforme à l'enveloppe globale.

Le conseil municipal peut donc majorer les montants des indemnités qu'il alloue, en compensant ces majorations par des minorations.

Il n'est pas apparu souhaitable à votre commission de remettre en cause cette « enveloppe globale » d'indemnités de fonction, comme le prévoit dans certains cas l'article 29 du projet de loi (voir ci-après commentaire de cet article).

Votre commission des Lois vous propose de retenir les dispositions de cet article limitant aux maires des communes de moins de 1.000 habitants le principe d'une fixation des indemnités à leur montant maximal sauf décision contraire, puisque ce sont bien pour ces élus que se pose principalement le problème.

De plus, dans un souci de transparence, votre commission des Lois vous propose par amendement de confirmer la disposition déjà prévue par le Sénat d'accompagner toute délibération d'une assemblée délibérante sur les indemnités de fonction d'un ou plusieurs élus, d'un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées à ses membres.

Enfin, pour lever certaines difficultés d'interprétation des textes en vigueur, le présent article prévoit de préciser que les présidents de délégations spéciales et leurs membres faisant fonction d'adjoint percevraient l'indemnité fixée (tacitement ou expressément) par le conseil municipal ou le maire et les adjoints (sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26 ainsi modifié .

Article 27
(art. L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales)
Suppression du cumul des majorations d'indemnités de fonction

Cet article tend à supprimer les cumuls de majorations légales d'indemnités de fonction prévues par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales pour les élus municipaux.

L'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales permet en effet aux conseils municipaux de certaines catégories de communes de voter des indemnités majorées par rapport à leur montant maximal, selon un barème fixé par voie réglementaire (article R. 2123-23 du même code). Il s'agit :

- des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton : la majoration peut s'élever, au maximum, respectivement à 25 %, 20 % et 15 % de l'indemnité maximale ;

- des communes sinistrées, selon un pourcentage égal à celui des immeubles sinistrés de la commune ;

- des communes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme : la majoration maximale est de 50 % dans les communes de moins de 5.000 habitants et de 25 % dans les autres communes ;

- des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification. Ces communes sont déterminées par arrêté préfectoral. La majoration maximale est identique à celle prévue pour les stations classées ;

- des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine. Les indemnités peuvent, dans ces communes, être votées dans les limites correspondant à la strate démographique immédiatement supérieure à celle de la commune concernée.

Ces majorations d'indemnités peuvent, le cas échéant, se cumuler, dans la limite d'une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire (7.707 euros ou 50.154 francs).

L'article 27, adopté par l'Assemblée nationale avec une modification de caractère rédactionnel, tend à supprimer cette possibilité de cumul de majorations et à prévoir que, le cas échéant, la commune peut décider d'appliquer la majoration la plus favorable.

L'Assemblée nationale a aussi complété cet article pour prévoir un report de son entrée en vigueur au prochain renouvellement municipal, en adoptant un amendement de M. Jacques Pélissard, sur lequel M. Bernard Derosier, rapporteur, et le Gouvernement ont émis un avis de « sagesse ».

Votre commission des Lois a considéré que les majorations légales d'indemnités de fonction avaient été instituées pour tenir compte de différentes situations particulières occasionnant aux élus un surcroît de travail et que les élus des communes se trouvant dans plusieurs de ces situations pouvaient légitimement prétendre à plusieurs de ces majorations , étant précisé que les communes restent libres de leur décision en la matière. De plus, ces majorations légales sont soumises aux dispositions sur l'écrêtement des indemnités de fonction.

Elle vous propose en conséquence par amendement de supprimer les dispositions du présent article interdisant le cumul de ces majorations légales, ne laissant subsister dans le texte qu'une mesure de coordination avec les articles suivants du projet de loi et d'adopter l'article 27 ainsi modifié .

Article 28
(art. L. 2123-21, L. 2113-20, L. 2123-23 et L. 2123-23-1
du code général des collectivités territoriales)
Suppression du « double barème »
d'indemnités de fonction des maires

Jusqu'à la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice, les indemnités maximales des maires-adjoints étaient calculées en pourcentage de celles des maires.

L'augmentation des indemnités maximales des maires entraînait donc corrélativement et automatiquement celle de leurs adjoints.

La loi du 5 avril 2000 précitée a augmenté de manière sensible les indemnités maximales du maire, mais en opérant un décrochement par rapport à celles des autres élus municipaux, qui n'ont donc pas été réévaluées.

En effet, « l'indemnité du maire » prise en compte depuis cette dernière loi pour le calcul de celle des autres élus municipaux reste déterminée selon l' ancien barème applicable au maire. Il existe donc désormais deux barèmes d'indemnités : l'un détermine directement les indemnités des maires et l'autre ne sert plus que de référence pour l'indemnisation des maires-adjoints.

Il en résulte, en l'état actuel de la législation, qu'une majoration des indemnités maximales de maire n'entraînera désormais plus de manière automatique un ajustement de celles des adjoints.

Le décalage ainsi créé entre la situation des maires et celle des autres élus, par ailleurs assez peu lisible, n'est pas négligeable, puisque le taux d'accroissement des indemnités maximales des maires intervenu le 5 avril 2000 varie entre 18 % et 82 % selon les tranches de population 173 ( * ) .

L'Association des maires de France a donc demandé que les indemnités des élus municipaux soient à nouveau fixées par référence à celles prévues pour les maires, et donc en prenant en compte la revalorisation de ces dernières en avril 2000, ce qui implique la suppression de ce « double barème ».

Le Sénat, à trois reprises au cours de ces derniers mois, a adopté des dispositions allant dans ce sens :

- le 28 novembre 2000, dans le cadre de la loi de finances pour 2001 ;

- le 17 janvier puis le 8 février 2001, lors de l'examen des propositions de loi relatives à la démocratie locale.

L'Assemblée nationale n'avait, jusqu'à présent, pas repris les dispositions adoptées par le Sénat.

Elle a, en revanche, à l'article 28 du présent projet de loi, approuvé la proposition du Gouvernement tendant à supprimer l'indemnisation des maires-adjoints par référence à celle prévue avant le 5 avril 2000 pour les maires, en supprimant le « double tableau » qui avait été créé à l'initiative du Gouvernement par la loi du 5 avril 2000 précitée, après avoir apporté à cet article des modifications de coordination.

Le présent article supprime en conséquence les dispositions en vigueur de l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, à savoir l'ancien barème applicable aux maires qui, depuis la loi du 5 avril 2000, ne servait plus que pour la détermination des indemnités des adjoints.

Il maintient le barème en vigueur pour l'indemnisation des maires, en le faisant « glisser » de l'article L. 2123-23-1 à l'article L. 2123-1.

Les députés ont, en outre, adopté un amendement du Gouvernement, avec l'accord de la commission des Lois, afin que soit attribuées aux adjoints au maire délégués des communes associées les indemnités prévues pour les adjoints des communes dont la population est équivalente à celle de la commune associée.

Les nouvelles règles de calcul des indemnités des adjoints, conseillers municipaux et des responsables de structures intercommunales -sur la base des indemnités des maires telles qu'elles sont actuellement définies- font l'objet des articles suivants 174 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose de confirmer les précédents votes du Sénat et, en conséquence, d'adopter sans modification l'article 28 du projet de loi .

Article 29
(art. L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales)
Indemnités de fonction des adjoints au maire

L'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales définit les règles d'indemnisation des maires-adjoints et des conseillers municipaux.

L'article 29 du projet de loi tend à une nouvelle rédaction de l'article L. 2123-24 du code précité, qui ne concernerait plus que les adjoints, tandis que les règles relatives aux conseillers municipaux figureraient désormais dans un nouvel article L. 2123-24-1 dont le texte résulterait de l'article 30 ci-après.

Les dispositions en vigueur déterminent le montant maximal des indemnités de fonction des adjoints par rapport à celles perçues par les maires avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 avril 2000 précitée (voir le commentaire de l'article 28).

Le taux en est fixé à 40 % dans les communes de moins de 100.000 habitants et a été porté à 50 % dans les plus grandes villes.

Il est toutefois possible d'accorder à un ou plusieurs adjoints des indemnités supérieures au taux maximal ainsi fixé, à la condition que le total des indemnités effectivement versées au maire et à leurs adjoints ne dépasse pas le total des indemnités maximales légalement susceptibles de leur être allouées.

En d'autres termes, un adjoint peut percevoir une indemnité plus importante que celle prévue par les textes, en raison des charges particulières qui lui ont été confiées, à la condition que « l'enveloppe globale » ne soit pas dépassée, d'autres élus recevant alors une indemnité inférieure à son plafond légal.

Lors de l'examen des propositions de loi relatives à la démocratie locale, le Sénat a, comme votre rapporteur l'a rappelé à l'article précédent, rétabli le principe de la détermination des indemnités des adjoints par rapport aux indemnités maximales prévues pour les maires. Il a également maintenu les taux en vigueur (40 % dans les communes de moins de 100.000 habitants et 50 % dans les plus grandes villes). Selon le ministère de l'Intérieur, le dispositif prévu par le Sénat aurait entraîné une dépense supplémentaire de 1,7 milliard de francs (259 millions d'euros).

L'Assemblée nationale a, elle aussi, supprimé l'ancien barème d'indemnisation des maires comme base de calcul de l'indemnisation des adjoints (voir l'article 28).

Elle a aussi, approuvé le principe de l'article 29 du projet de loi selon lequel l'indemnisation des adjoints se ferait par rapport à l'indice 1015 de la fonction publique (et non plus en pourcentage de l'indemnité des maires, qu'il s'agisse de l'ancien ou du nouveau barème).

La dépense supplémentaire résultant du nouveau barème du projet de loi initial, a été évaluée par le ministère de l'Intérieur à 400 millions de francs (60,98 millions d'euros).

L'Assemblée nationale a cependant adopté un amendement de sa commission des Lois, repris par le Gouvernement en raison de l'article 40 de la Constitution, pour augmenter le barème proposé par le texte initial.

On trouvera en annexe n° 2 une récapitulation des propositions de majoration d'indemnités soumises au Sénat , comparée aux dispositions en vigueur.

En outre, le principe selon lequel l'indemnité versée à un adjoint pourrait dépasser le plafond, sous réserve que le total des indemnités effectivement versées au maire et aux adjoints ne dépasse pas « l'enveloppe globale » prévue par la loi serait remis en cause par le texte adopté par l'Assemblée nationale.

En effet, les députés ont approuvé la disposition du texte initial selon laquelle le conseil municipal pourrait majorer dans la limite de 10 % le total des indemnités susceptibles d'être allouées aux adjoints ayant reçu délégation de fonctions du maire. Cette disposition, remettant en cause le principe de l'enveloppe globale , a été évaluée par le ministère de l'Intérieur à 270 millions de francs (41,16 millions d'euros).

Votre commission des Lois a considéré que le principe du maintien du montant total des indemnités dans une enveloppe globale constituait la contrepartie de la liberté pour les collectivités d'ajuster à la hausse ou à la baisse le montant maximal prévu par la loi . De plus, il ne semble pas opportun d'ajouter aux hausses importantes des indemnités maximales accordées en 2000 aux maires et qui le seraient par le présent texte pour les adjoints une cause supplémentaire de hausse des charges pour les communes.

Elle vous propose en conséquence un amendement pour supprimer cette disposition mettant en cause le principe de l'enveloppe globale des indemnités de fonction des élus municipaux.

L'Assemblée nationale a en revanche approuvé deux autres dispositions du texte initial qui ne paraissent pas soulever de difficultés particulières :

- l'adjoint qui supplée le maire empêché, dans la plénitude de ses fonctions, selon les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, pourrait percevoir, après délibération du conseil municipal, pendant la durée de la suppléance, l'indemnité maximale du maire, éventuellement majorée (communes classées...) ;

- en aucun cas, l'indemnité versée à un adjoint ne pourrait être supérieure à l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune.

Enfin, les députés ont adopté la disposition proposée concernant l'adjoint auquel le maire retire ses délégations et qui avait cessé son activité professionnelle pour l'exercice de son mandat : s'il ne retrouve pas instantanément un nouvel emploi, cet élu se trouve démuni de ressources.

En effet, les indemnités versées aux adjoints pour « l'exercice effectif des fonctions » sont subordonnées à l'existence d'une délégation de fonctions par le maire 175 ( * ) . Le retrait de la délégation entraîne donc la suppression des indemnités de fonction.

L'Assemblée nationale a donc approuvé la règle selon laquelle, dans les communes d'au moins 20.000 habitants , lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonction qu'il lui avait accordé, la commune continue de lui verser pendant trois mois au maximum l'indemnité de fonction qu'il percevait , sauf si l'élu a retrouvé une activité professionnelle.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter ainsi modifié l'article 29 du projet de loi .

Article 30
(art. L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales)
Indemnités de fonction des conseillers municipaux

L'article 30 du projet de loi crée un nouvel article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales pour y inclure les dispositions concernant le régime indemnitaire des conseillers municipaux figurant actuellement à l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales.

Selon les dispositions en vigueur , dans les communes de moins de 100.000 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandants spéciaux 176 ( * ) , à la condition que le montant total des indemnités versées aux élus de la commune ne dépasse pas le total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints.

Dans les villes de plus de 100.000 habitants, des indemnités peuvent être versées aux conseillers municipaux dans la limite d'un plafond fixé à 6  % de l'indice 1015 de la fonction publique (soit 1.394 francs ou 212,50 euros).

Enfin, dans toutes les communes, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir aussi des indemnités, si le total des indemnités versées aux élus de la commune ne dépasse pas le total des indemnités susceptibles d'être versées au maire et aux adjoints. La délégation confiée à un conseiller municipal ne peut donc pas avoir pour conséquence de majorer l'enveloppe globale des indemnités de fonction accordées aux élus municipaux.

Le texte soumis au Sénat maintient le régime indemnitaire des conseillers municipaux des villes de plus de 100.000 habitants (indemnités égales au maximum à 6 % de l'indice 1015 de la fonction publique).

Pour les communes de moins de 100.000 habitants, le projet de loi initial maintenait aussi le dispositif en vigueur (les conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux peuvent percevoir des indemnités de fonction si le total des indemnités versées aux élus municipaux de la commune ne dépasse pas l'enveloppe des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et à ses adjoints).

L'Assemblée nationale a adopté, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, à l'unanimité, un amendement de sa commission des Lois pour prévoir, dans ces communes (de moins de 100.000 habitants), la possibilité de verser des indemnités aux conseillers municipaux (6 % de l'indice 1015, soit 1.394 F ou 212,50 €) et que le total des indemnités versées aux élus municipaux ne dépasse pas l'enveloppe globale susceptible d'être allouée au maire et aux adjoints.

Cette disposition pourrait donc améliorer le régime indemnitaire des conseillers municipaux sans alourdir la masse indemnitaire, les indemnités ainsi votées étant compensées à l'intérieur de l'enveloppe globale par une minoration des indemnités versées à d'autres élus . La commune dispose alors d'une marge de manoeuvre qu'il lui est loisible d'utiliser ou non en fonction des responsabilités des différents élus.

La possibilité pour les conseillers municipaux, quelle que soit la population de la commune, auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions de percevoir des indemnités serait maintenue, toujours dans le respect de l'enveloppe globale des indemnités susceptibles d'être allouées. Toutefois, dans les communes de moins de 100.000 habitants, cette indemnité ne serait pas cumulable avec une autre indemnité de conseiller municipal.

Le présent article prévoit aussi pour les conseillers municipaux qui suppléent le maire empêché, de percevoir, pendant la durée de la suppléance, l'indemnité du maire, dans les conditions prévues à l'article précédent pour l'adjoint qui supplée le maire.

Enfin, l'article 30 prévoit qu'en aucun cas les indemnités versées à un conseiller municipal ne peuvent dépasser les indemnités maximales susceptibles d'être versées au maire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 30 du projet de loi .

Article additionnel après l'article 30
(art. L. 3213-16, L. 3123-17, L. 4135-16 et L. 4135-17)
Régime indemnitaire des conseillers généraux
et des conseillers régionaux

Votre commission des Lois a estimé opportun de réexaminer les conditions d'indemnisation des élus départementaux et régionaux, question que le projet de loi n'aborde pas.

Lors de l'examen des propositions de loi sur les conditions d'exercice des mandats locaux, au cours de la dernière session, le Sénat avait décidé, à l'initiative de votre commission des Lois, d'aligner le montant des indemnités de fonction des présidents de conseils généraux et régionaux, actuellement fixé à 130 % de l'indice 1015 de la fonction publique (soit 30.194 F ou 4.603,05 €), sur celui des indemnités des maires des villes de plus de 100.000 habitants, tel qu'il avait été revalorisé par la loi du 5 avril 2000 précitée (soit 33.678 F ou 5.134,18 €).

Votre commission des Lois vous propose par amendement d'insérer un article additionnel après l'article 30 du projet de loi pour confirmer les majorations des régimes indemnitaires des présidents des assemblées départementales et régionales déjà votées par le Sénat le 18 février 2001, qui serait donc porté à 145% de l'indice 1015 de la fonction publique (33.678 F ou 5.134,18 €) .

Elle vous propose en outre d'instituer , pour les assemblées départementales et régionales, une faculté de mettre en place un régime de modulation des indemnités des membres (vice-présidents et membres de la commission permanente y compris, mais pas les présidents des assemblées), en fonction de leur présence aux séances plénières et aux réunions des commissions auxquelles ils appartiennent.

Cette modulation pourrait aussi prendre en compte l'assiduité de ces élus aux réunions des organismes au sein desquels ils représentent le département ou la région.

On rappellera que les indemnités maximales des membres de ces assemblées, récapitulées en annexe, sont déterminées, selon la population de la collectivité concernée, en pourcentage du traitement correspondant à l'indice terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1015). Cette indemnité maximale est majorée de 40% pour les vice-présidents ayant reçu délégation de l'exécutif et de 10% pour les membres de la commission permanente (autres que le président et les vice-présidents ayant reçu délégation).

Les conditions de cette modulation devraient avoir été préalablement définies par le règlement intérieur de l'assemblée, qui serait donc libre de ne pas la permettre. La diminution éventuelle ne pourrait pas, pour chacun des élus concernés, dépasser la moitié de l'indemnité maximale susceptible de lui être accordée, majoration comprise en ce qui concerne les vice-présidents et les membres de la commission permanente .

L'amendement que vous propose votre commission des Lois pour insérer un article additionnel après l'article 30 du projet de loi comporterait donc aussi cette faculté de modulation.

Article 30 bis (nouveau)
(art. L. 3123-29 du code général des collectivités territoriales)
Honorariat des conseillers généraux

Cet article tend à la création d'un honorariat pour les anciens conseillers généraux, aux conditions prévues par les textes en vigueur pour les maires.

Pour des raisons formelles , votre commission des Lois vous a proposé de regrouper, dans un même article du projet de loi et à l'intérieur de son chapitre II concernant les garanties à l'issue du mandat, les dispositions relatives à l'honorariat de tous les élus locaux (voir ci-dessus l'article additionnel après l'article 21).

Votre commission des Lois vous propose en conséquence par amendement de supprimer l'article 30 bis .

* 171 40 % de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle était fixée avant la loi du 5 avril 2000 dans les communes de moins de 100.000 habitants et 50 % de celle-ci dans les villes plus peuplées.

* 172 Les barèmes d'indemnités de fonction des adjoints et des conseillers municipaux font l'objet des articles 28 à 30 du projet de loi. Le texte ne prévoit en revanche aucune évolution de celles des maires, compte tenu des majorations intervenues par la loi du 5 avril 2000.

* 173 Les barèmes d'indemnités de fonction des élus locaux figurent en annexe n° 2

* 174 Pour les adjoints : art. 29 ; pour les conseillers municipaux : art. 30 ; pour les responsables de structures intercommunales : art. 39.

* 175 Conseil d'Etat 8 avril 1987, Ville de Fréjus.

* 176 Le Conseil d'Etat a défini le mandat spécial comme devant « s'entendre de toutes les missions accomplies (...) avec l'autorisation du conseil municipal dans l'intérêt des affaires communales, à l'exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d'une obligation expresse » (Sieur Maurice, 24 mars 1950).

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