TITRE V
DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT
Article 59
Réforme du recensement de la population
Cet
article vise à
réformer le système de recensement
général de la population en vigueur en France
,
en
remplaçant le système actuel de recensements exhaustifs, mais
irréguliers, par des évaluations annuelles de la population
effectuées par sondage pour les communes de 10.000 habitants et
plus,
(ce seuil n'étant pas fixé dans la loi, mais
étant déjà déterminé par l'INSEE) et au
moyen d'extraits de données non nominatives extraites des
fichiers
administratifs et sociaux
.
Le
recensement recevrait ainsi pour la première fois une base
législative.
Le paragraphe I
prévoit que le recensement de la population est
effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat.
Le
deuxième alinéa du paragraphe V
prévoit ainsi
que dans le cas où une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale refuserait ou négligerait d'accomplir
cette mission, le représentant de l'Etat dans le département
peut, après l'en avoir requis, y pourvoir d'office.
Il s'agit en effet de l'exercice d'une mission régalienne de l'Etat.
1. La définition des objectifs du recensement
Le
paragraphe II
définit en premier lieu les
objectifs
du
recensement.
Il s'agit de dénombrer la population de la France, de décrire les
caractéristiques démographiques et sociales de la population
ainsi que de dénombrer et de décrire les caractéristiques
des logements.
Les objectifs du recensement rénové de la population ne sont donc
pas différents de ceux poursuivis jusqu'à présent.
2. La protection des données recueillies au cours du recensement
En outre, le paragraphe II rappelle que les données recueillies sont
régies par les dispositions de la
loi n° 51-711 du 7 juin 1951
sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
.
Les principales incidences de cette loi sont surtout au stade de l'utilisation
des fichiers et des résultats : exigences quant aux effectifs minimum de
populations pouvant faire l'objet de tableaux statistiques, possibilité
(au moins pour les administrations et la recherche publique) d'obtenir des
statistiques dans des périmètres et des découpages
territoriaux à géométrie variable, possibilité pour
la recherche publique d'exploiter à des fins de recherche des fichiers
établis d'abord à des fins administratives.
Les informations statistiques issues du recensement sont donc
protégées par les dispositions relatives à la protection
des données nominatives.
Des informations sont considérées, aux termes de l'article 4 de
la loi de 1978, comme nominatives lorsqu'elles permettent, «
sous
quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes
physiques auxquelles elles s'appliquent
».
Le Conseil d'Etat,
dans son avis du 7 octobre 1998, a précisé que la notion de
donnée statistique et celle de donnée nominative ne s'excluent
pas nécessairement
, une donnée statistique
présentée sous une forme générale et impersonnelle
pouvant devenir une donnée nominative si elle est ramenée
à un trop petit groupe de personnes.
Jusqu'au recensement de 1982, les informations, une fois rendues anonymes,
pouvaient être diffusées aux clients de l'INSEE à
l'échelle de l'unité géographique de base, l'îlot,
qui comptait généralement entre 150 et 200 personnes. Depuis
1990, la cession de ces états statistiques est
réglementée.
Par conséquent, le régime désormais applicable à la
cession des données prévoit une modulation des restrictions en
fonction de la nature des données communiquées :
- les fichiers de données individuelles anonymes
bénéficient de la protection la plus étendue et ne peuvent
être cédés que s'ils sont relatifs à une zone
géographique d'un seul tenant d'au moins 50.000 habitants (2.000 s'ils
ne portent que sur les logements) ;
- les listes dont aucun des critères ne correspond à une
donnée sensible (c'est à dire les données relatives
à la nationalité, aux migrations et à l'arrivée en
métropole) peuvent être agrégées au niveau
communal, ou, pour les communes de plus de 5.000 habitants, au niveau des zones
infracommunales prédéterminées par l'INSEE d'environ 6.000
habitants, un tableau pouvant être établi pour chaque quartier
fixe d'environ 2.000 habitants ;
- les comptages, qui sont de simples dénombrements de la population par
tranche d'âge, considérés comme moins susceptibles de
donner lieu à l'identification d'individus, sont disponibles à
l'échelle de l'îlot, soit environ 200 personnes.
Le recensement dans les « grandes communes » sera
organisé sur la base des IRIS.2.000. Les résultats du recensement
pourraient être publiés à cette échelle, mais la
CNIL a demandé que les publications ne descendent pas en dessous d'un
seuil permettant de garantir l'anonymat des personnes concernées.
Les demandes d'information sur des zones non standard autres que les IRIS 2000
font l'objet d'une demande de conseil à la CNIL. L'INSEE
réfléchit à des méthodes de brouillage statistique
qui permettraient d'assurer la confidentialité. Ces informations peuvent
être particulièrement utiles pour une collectivité pour
définir des projets répondant aux besoins identifiés de la
population.
3. La répartition des rôles entre les communes et l'INSEE
Le
paragraphe III
précise que la collecte des informations est
organisée et contrôlée par l'INSEE.
Les enquêtes de recensement sont préparées et
réalisées par les communes ou les établissement publics de
coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une
dotation forfaitaire de l'Etat
.
Les
données recueillies
sous la responsabilité de l'INSEE
ne doivent pas être exploitées par les services communaux qui
participent aux opérations de recensement,
ainsi que le
précise l'avis de la CNIL du 24 mars 1998. Ceux-ci, dès le
recensement de 1990, se sont vu interdire par la CNIL, en accord avec l'INSEE,
l'exploitation à quelque fin que ce soit des données
collectées.
Les bulletins de recensement seraient directement remis par les agents
recenseurs à l'INSEE sans avoir à être stockés dans
les mairies et toute personne pourrait si elle le souhaite adresser directement
à l'INSEE son bulletin.
L'avis du Conseil d'Etat du 2 juillet 1998 soulignait ainsi
qu' «
aucun principe général du droit, ni
aucune disposition législative n'imposent que les opérations de
recensement soient menées et leurs résultats arrêtés
contradictoirement avec les maires des communes
intéressées
».
Les communes ou les établissement publics de coopération
intercommunale
conservent la responsabilité du
recrutement des
agents recruteurs
,
préparent
la collecte, assurent
l'encadrement direct et le suivi des agents recruteurs, veillent à
l'exhaustivité de la collecte, veillent au respect de la
confidentialité des données, sont en charge de l'information des
habitants sur la base de supports mis à disposition par l'INSEE.
Pour sa part,
l'INSEE organise les enquêtes de recensement et
contrôle leur exécution, détermine les groupes de rotation
et, pour les communes de 10.000 habitants ou plus, gère en continu le
répertoire des immeubles localisés (RIL) et tire les
échantillons d'adresses.
De plus, il définit le contenu des modules de formation des agents
recenseurs sur les concepts et les protocoles de collecte, contrôle la
qualité de la collecte et notamment son exhaustivité,
veille
au strict respect de la confidentialité des données individuelles
collectées, dans un cadre défini après avis de la CNIL,
exploite les données collectées par enquête et extrait les
données statistiques utiles de fichiers administratifs, établit
les chiffres de population légale et publie les résultats
.
Ensemble,
dans les grandes communes, les mairies et l'INSEE mettent à
jour le répertoire des immeubles localisés
.
L'Association des Maires de France s'est
interrogée sur le partage
des rôles entre l'INSEE et les communes et la mise en oeuvre sur le
terrain de la réforme
, notamment s'agissant des travaux de mise
à jour du répertoire des immeubles localisés,
l'organisation des pré-recensements, l'organisation de la collecte, et
du partage des coûts entre les collectivités locales et l'Etat.
4. L'attribution d'une dotation forfaitaire de l'Etat
Le
deuxième alinéa
du
paragraphe III
prévoit
que les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale reçoivent à ce titre une
dotation forfaitaire
de L'Etat
.
L'ancien système reposait sur une délégation de
crédits en trois fois. Les communes percevaient une avance, puis
étaient remboursées sur la base des bulletins collectés.
Le nouveau système prévoit une
indemnité
forfaitaire
qui devrait être
versée en une fois a priori
aux communes
, qui seront ensuite libres de l'organisation des
opérations de recensement. Une grande commune pourra ainsi recruter des
agents recenseurs, ou au contraire confier cette tâche à ses
propres agents. La dotation forfaitaire versée par l'Etat aux communes
pour leur participation aux enquêtes de recensement sera fondée
sur des critères simples tels que la méthode employée
(enquête exhaustive ou par sondage), le nombre de logements et la
population des communes concernées.
Le ministre de l'intérieur, M. Daniel Vaillant, a indiqué que le
caractère forfaitaire de la dotation versée au titre des
enquêtes de recensement était la conséquence du principe de
libre administration des collectivités locales.
5. L'ouverture d'une possibilité de délégation aux
établissements publics de coopération intercommunale
Le
paragraphe V
de cet article prévoit que les communes peuvent
déléguer aux
établissements publics de
coopération intercommunale
la
préparation et la
réalisation des enquêtes
de recensement. C'est alors l'organe
délibérant de l'établissement qui, par
délibération, peut charger le président de
l'établissement de procéder à ces enquêtes.
Il convient de souligner qu'il s'agit là d'une
simple
faculté
pour les communes faisant partie d'un établissement
public de coopération intercommunale.
La commune reste l'unité de base de la collecte du recensement
.
Ainsi,
les communes de moins de 10. 000 habitants continueront d'être
recensées de manière exhaustive, qu'elles aient ou non
délégué cette compétence à
l'établissement public de coopération intercommunale
auquel
elles appartiennent.
Il n'y a pas
prise en compte de la totalité du territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale pour
calculer le seuil de population.
De même, il n'y aura pas recensement simultané dans toutes les
communes de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Cette disposition peut susciter des
interrogations
. M. Jean-Paul
Delevoye, président de l'Association des maires de France, a ainsi
souligné lors de son audition devant votre commission des Lois qu'une
telle mesure pouvait constituer un précédent permettant de
déléguer ensuite aux établissements publics de
coopération intercommunale de nouvelles compétences, comme la
constitution d'une police intercommunale.
6. Le statut des agents recenseurs
Le
troisième alinéa de ce paragraphe
prévoit que
les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents
recenseurs, agents de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale affectés à cette tâche ou
recrutés par eux à ces fins.
Lorsque leur activité présente un caractère accessoire,
elle est exclue de l'interdiction prévue à l'article L. 324-1 du
code du travail stipulant que les agents publics ne peuvent occuper un emploi
privé rétribué ou effectuer à titre privé un
travail moyennant rémunération.
Cependant, il indique également que l'inéligibilité
(prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code
électoral) s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit
le nombre d'habitants de la commune. Ceci s'explique par le caractère
« sensible » de ce travail et l'indépendance et la
neutralité qu'il exige.
7. Un recensement différencié en fonction du nombre
d'habitants des communes intervenant à des dates différentes
Le
premier alinéa
du paragraphe VI
prévoit que les
dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes
selon les communes. C'est en effet le coeur de la réforme, afin de
rationaliser les moyens humains et de rafraîchir les données.
Cependant,
la perte d'une date de référence unique pour tout
le territoire
est dénoncée par les géographes.
La réforme distingue deux catégories de communes
:
- les communes de
moins de 10.000 habitants
(la fixation de ce
seuil étant renvoyée au décret, mais étant en fait
fixée) font l'objet d'un
dénombrement classique
(exhaustif)
mais
ne sont
pas recensées
simultanément
. Le dispositif est mis en oeuvre de manière
tournante, à raison d'1/5
ème
des communes chaque
année.
Chaque commune de moins de 10.000 habitants sera donc recensée tous les
cinq ans, à la même période de l'année.
- dans les
communes de 10.000 habitants ou plus
, un
répertoire
des
immeubles localisés (RIL
) est constitué et tenu
à jour en permanence. Ce répertoire contient tous les immeubles
qui sont répartis en cinq groupes, chacun d'eux offrant une bonne
représentativité de la commune (les immeubles d'une même
rue étant répartis dans différents groupes).
Chaque année dans l'un des cinq groupes, on vérifie l'existence
de tous immeubles, et la population est recensée dans 40% des logements.
Ainsi
sur une période de cinq ans, 100% des logements auront
été dénombrés et 40% de la population
recensés
.
Pour une commune donnée, la campagne de collecte ne devrait pas
excéder quatre semaines pour une petite commune et six semaines pour une
grande commune.
Selon les informations fournies à votre rapporteur,
le seuil devrait
être de 10.000 habitants, ce qui permet de diviser en deux la population
française
(950 communes ont plus de 10.000 habitants).
Par ailleurs, 10.000 habitants constitue le
seuil entre dotation de
solidarité urbaine et dotation de solidarité
rurale
245(
*
)
.
Votre rapporteur vous propose d'adopter un amendement prévoyant dans
la loi que ce seuil sera effectivement celui de 10.000 habitants,
puisqu'il n'est pas contesté. Il s'agit là d'une mesure de
transparence.
Se pose la question de
l'égalité de traitement
entre les
collectivités, qui ne seront pas dénombrées de la
même façon. Pour certains élus, cette réforme est
défavorable aux grandes communes qui ne bénéficieront pas
d'un recensement exhaustif de leur population.
Cependant,
le Conseil d'Etat a considéré dans son avis du 2
juillet 1998
que «
la nouvelle méthodologie
envisagée comporte un traitement différencié selon les
communes...
Les modalités de sa mise en oeuvre qui ne sont pas, par
elles-mêmes, contraires au principe d'égalité, dès
lors que ces deux groupes de communes sont placées dans des situations
différentes en rapport avec l'établissement du chiffre de la
population
».
Néanmoins, face à l'inquiétude manifestée par les
associations représentatives des communes, a été
adopté à l'initiative de M. Jean-Pierre Brard et des membres du
groupe communiste à
l'Assemblée nationale
un amendement
tendant à la création d'une
commission chargée de
déterminer les seuils et modalités de réalisation des
enquêtes par sondage
. M. Bernard Derosier, rapporteur, après
avoir indiqué que la commission des Lois avait rejeté cet
amendement, avait déclaré qu'à la réflexion, il y
était favorable à titre personnel. Le ministre de
l'intérieur, M. Daniel Vaillant, s'en était remis à
la sagesse de l'Assemblée.
Cette commission serait composée de professionnels de la statistique, de
représentants des collectivités locales, de représentants
de l'INSEE et de l'Etat, et présenterait ses conclusions au Parlement
dans un délai de 6 mois après promulgation de la présente
loi.
Or, la loi n° 51-711 du 7 juillet 1951 sur l'obligation, la coordination
et le secret en matière de statistiques a déjà
institué une commission, le
Conseil national de l'information
statistique
(CNIS). Instance de dialogue entre les producteurs et les
utilisateurs de données statistiques, le CNIS comprend notamment une
formation « Statistiques régionales et
locales » présidée par M. Yves Fréville,
sénateur, chargée de suivre et d'émettre des avis sur les
statistiques destinées entre autres aux collectivités locales.
Par ailleurs, consulté par l'INSEE sur la rénovation du
recensement de la population, le Conseil d'Etat avait indiqué en juillet
1998 que « ...
le gouvernement ferait sans doute plus
aisément accepter une réforme de cette ampleur en l'entourant de
toutes les garanties d'impartialité, en particulier grâce au
concours du CNIS
».
Votre rapporteur vous propose donc d'adopter un
amendement
de
suppression de la commission créée par l'Assemblée
nationale, qui ferait doublon avec le CNIS, et de créer une commission
ad hoc au sein du CNIS afin de poursuivre la conc
ertation engagée depuis 1999 au sein de cet
organisme.
Le
troisième alinéa du paragraphe VI
prévoit enfin
que chaque année, un décret établira la liste des communes
concernées par les enquêtes de recensement au titre de
l'année suivante, sachant que ceci sera déterminé par
l'INSEE.
Cette nouvelle méthode peut susciter des
interrogations
. En
effet, elle n'a été testée dans aucun pays
étranger. De plus se pose la question de la rigueur et de l'exactitude
scientifique du sondage, notamment s'agissant des zones infra-communales.
La concertation doit donc se poursuivre au sein du CNIS afin que soient
levées les inquiétudes quant à la fiabilité du
système.
8. L'utilisation de données démographiques non nominatives
issues des fichiers administratifs et sociaux
Le paragraphe VII
prévoit que pour établir les chiffres de la
population, l'INSEE s'appuie sur les résultats d'enquête
d'évaluation de la population (exhaustives ou par sondage), en les
complétant par les données démographiques non
nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et
fiscaux
.
Ceci lui permettra de
diffuser chaque année des résultats,
et ce
quelle que soit la taille des communes. Il y a donc
égalité de traitement en ce qui concerne les opérations
d'extrapolation annuelles.
L'article 7 bis modifié de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur
l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques
permet à l'INSEE d'accéder à des sources administratives
qui comportent des données individuelles. Il s'agit désormais
d'une obligation pour ces organismes.
L'INSEE assurera sous le contrôle de la CNIL la confidentialité
des données individuelles collectées. Les informations
individuelles collectées dans le cadre du recensement sont
utilisées à des fins strictement statistiques et ne peuvent en
aucun cas donner lieu à un contrôle administratif ou fiscal, et
leur traitement et leur diffusion se feront, comme pour le recensement de 1999,
de manière totalement anonyme.
De plus, il n'y aura
pas d'interconnexion des fichiers
.
Le fichier de la taxe d'habitation, déjà utilisé lors des
recensements de 1990 et 1999, devrait permettre de contrôler le nombre de
logements et de l'interpoler.
Le
deuxième alinéa
de ce paragraphe VII prévoit
ainsi que les Caisses primaires d'assurance maladie devront transmettre
à l'INSEE des informations non nominatives, qui seront
agrégées cinq ans après leur réception à un
niveau géographique de nature à éviter toute
réidentification des personnes. Ceci résulte d'une recommandation
de la CNIL, qui a estimé, en l'état, que la transmission à
l'INSEE d'extraits non nominatifs des fichiers des CPAM nécessitait,
compte tenu du principe de finalité des dossiers et de l'ampleur de
l'opération, l'adoption d'une loi devant énumérer les
seules informations strictement nécessaires à l'extrapolation des
résultats.
Le futur fichier de l'assurance maladie universelle sera
particulièrement utile pour dénombrer des personnes
rétives au recensement traditionnel, comme les personnes les plus
démunies et les 20-24 ans.
9. Des évaluations annuelles de population
Le
paragraphe VIII
prévoit qu'un décret authentifiera
chaque année les chiffres des populations de l'ensemble du territoire de
la République, des circonscriptions administratives et des
collectivités territoriales.
Chaque année, il y aura donc des populations légales
, ce
qui est la grande innovation de la loi, grâce à des extrapolations
sur la base d'informations de fichiers administratifs et sociaux.
Votre commission vous propose d'adopter un
amendement
précisant
que ce décret ne vaudra identification des populations légales
qu'en métropole, dans les départements d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, puisque la réforme ne s'applique pas dans les
autres collectivités d'outre-mer, en vertu de l'article 60 du projet de
loi.
10. La création d'un répertoire des immeubles localisés
Le
paragraphe IX
prévoit que les informations relatives à
la
localisation des immeubles
nécessaires à la
préparation et à la réalisation des enquêtes de
recensement sont librement échangées entre l'INSEE, les communes
et les établissements publics de coopération intercommunale
intéressés.
La création de
Répertoires d'immeubles localisés
(RIL), qui sera visée par la CNIL, jouera un rôle essentiel. Le
RIL contiendra initialement les immeubles à usage d'habitation et les
établissements économiques puis, à terme, les
équipements publics et les services collectifs.
L'exhaustivité et la fraîcheur de sa mise à jour,
conditions indispensables de la qualité de la base de sondage des
logements et, en aval, de la collecte, nécessiteront un partenariat
étroit entre l'INSEE, les collectivités locales et des organismes
détenteurs de fichiers
246(
*
)
. L'INSEE mettra ce répertoire
à disposition des collectivités locales pour validation. Le
pré-recensement sur le 1/5
ème
des immeubles sera
chaque année l'occasion de compléter cette base.
Ceci permettra aux collectivités locales d'enrichir leur propre
Système d'Information Géographique (SIG). Cependant, des travaux
lourds seront nécessaires afin de rendre compatibles les deux
systèmes, du fait de différences de concepts (immeubles au sens
du recensement et adresse postale au sens du RIL qui ne coïncident pas
avec les adresses fiscales des propriétés et les parcelles
cadastrales, souvent retenues dans les SIG de collectivités locales).
11. Date de publication des premières populations légales
rénovées
Le
paragraphe X
de cet article prévoit enfin qu'un décret
authentifiera les premières populations légales issues du
recensement rénové de la population cinq ans après sa mise
en oeuvre.
Il convient de souligner l'importance d'une telle réforme, alors
même que
plus de 200 textes réglementaires et
législatifs font référence à la population
légale
.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 59 ainsi
modifié
.
Article 60
Application
outre-mer
Le
paragraphe I
de cet article prévoit que la population
légale reste celle authentifiée par décret à
l'issue du dernier recensement général de la population (c'est
à dire en 1999) en métropole, dans les départements
d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée le cas
échéant par des recensements complémentaires,
jusqu'à la publication du premier décret
d'authentification
des populations légales issues du recensement rénové
,
prévue dans l'état actuel du calendrier à la fin du
premier cycle de cinq ans de la collecte, soit
fin 2008
.
Par ailleurs, le
deuxième alinéa du paragraphe I
prévoit de modifier l'appellation de « recensement
général de la population », qui ne correspond plus
à la réalité puisque d'une part, seule 40% de la
population des villes de 10.000 habitants et plus sera dénombrée
sur le terrain, et, que d'autre part, ceci n'interviendra pas à une date
commune.
Seront supprimés les recensements complémentaires après la
parution du premier décret authentifiant les populations légales
selon la nouvelle méthode. Rappelons qu'il s'agit d'un dispositif
prévu par les articles R. 2151-3 et R. 2151-4 à R. 2151-6 du
code général des collectivités territoriales pour les
communes métropolitaines et des départements d'outre-mer. Ils
interviennent sur proposition des communes entre deux recensements
généraux, afin de prendre en compte l'exécution de
programmes de construction.
Le
paragraphe II
prévoit cependant une
dérogation
à cette réforme s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, de la
Polynésie française, de Mayotte et des îles
Wallis-et-Futuna
, contrairement aux départements d'outre mer et
à Saint-Pierre-et-Miquelon où la réforme s'appliquera.
En effet, ces collectivités souffrent d'un retard en matière de
système d'adresse et de fichiers administratifs.
Ainsi, les recensements sont organisés de manière distincte dans
chaque collectivité. Les derniers se sont déroulé en avril
1996 pour la Nouvelle-Calédonie, août 1997 pour Mayotte, octobre
1996 pour les îles Wallis et Futuna et septembre 1996 pour la
Polynésie française.
A Mayotte, il s'agit d'une opération purement déclarative,
puisqu'il n'y a pas de rapprochement avec les fichiers d'état civil. La
polygamie pose des problèmes particuliers en raison de doubles
déclarations.
Il existe d'ailleurs des instituts territoriaux de statistiques en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Les
recensements se font sous la responsabilité de la collectivité
avec l'apport technique de l'INSEE.
Cependant, pour la première fois,
un texte législatif fixe la
procédure qui doit intervenir tous les cinq ans
.
Il est précisé qu'en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française, ces dispositions s'appliquent dans le
respect des compétences définies par les lois organiques fixant
leur statut.
Dans les îles Wallis et Futuna, les enquêtes de recensement seront
préparées et réalisées par les services de
l'administrateur supérieur, qui percevront à ce titre une
dotation forfaitaire de l'Etat.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et à Mayotte, lorsque l'activité
exercée par un agent recenseur présente un caractère
accessoire, les interdictions relatives au cumul d'emplois public et
privés prévues par la réglementation du travail en vigueur
ne seront pas applicables.
S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie
française et de Mayotte, il est prévu que tous les agents
recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune, soient
inéligibles, en vertu de l'article L. 231 du code électoral.
Par ailleurs, a été adopté avec l'avis favorable du
Gouvernement à l'Assemblée nationale un amendement
présenté par le rapporteur de la commission des Lois, M. Bernard
Derosier, corrigeant une erreur matérielle.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter l'article 60 sans
modification
.
Article 61(nouveau)
Décret en Conseil
d'Etat
Cet
article additionnel résulte d'un amendement de coordination avec un
amendement adopté à l'article précédent
inséré par l'Assemblée nationale.
Il est ainsi prévu qu'un décret en Conseil d'Etat définira
les modalités d'application de la réforme.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter un
amendement
prévoyant qu'une commission spéciale sera constituée au
sein du CNIS afin de poursuivre la concertation.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter l'article 61 ainsi
modifié.
*
* *
ANNEXES
SOMMAIRE
Pages
ANNEXE 1
- ORIGINE SOCIO-PROFESSIONNELLE DES ÉLUS MUNICIPAUX
503
Répartition socio-professionnelle des maires 1983, 1989, 1995, 2001 505
Répartition socio-professionnelle des élus municipaux des
communes de 3.500 habitants et plus en 2001 506
Répartition femmes-hommes des maires par catégorie
socio-professionnelles en 2001 507
ANNEXE 2 - RÉGIME INDEMNITAIRE DES ÉLUS LOCAUX
509
Régime indemnitaire des élus municipaux 511
Revalorisation du barème indemnitaire des adjoints 512
Régime indemnitaire des conseillers généraux 513
Régime indemnitaire des conseillers régionaux 513
Communautés urbaines et communautés d'agglomération
• Indemnités de fonctions brutes mensuelles des
présidents
514
• Indemnités de fonctions brutes mensuelles des
vice-présidents
514
Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre autres que les communautés urbaines et les
communautés d'agglomération
• Indemnités de fonctions brutes mensuelles des
présidents
515
• Indemnités de fonctions brutes mensuelles des
vice-présidents
515
ANNEXE 3 - BARÈME DE CRÉDIT D'HEURES
517
ANNEXE 4 - STADE AU-DELÀ DUQUEL LE DÉBAT PUBLIC NE PEUT PLUS
ÊTRE AUTORISÉ (ANNEXE DU DÉCRET N° 96-388 DU 10 MAI
1996)
519
ANNEXE 5 - ETUDE D'IMPACT ANNEXÉE AU PROJET DE LOI
521
ANNEXE 6 - PROPOSITIONS DE LOI JOINTES AU RAPPORT SUR LE PROJET DE LOI
N° 415 (2000-2001)
543
Proposition de loi n° 368 (2000-2001)
de M. Jacques Oudin et
plusieurs de ses collègues tendant à conférer au
comité des finances locales le caractère d'autorité
administrative indépendante 545
Proposition de loi n° 400 (2000-2001)
de M. Jacques Oudin et
plusieurs de ses collègues tendant à instaurer le suffrage
universel direct pour l'élection des représentants des communes
dans les assemblées délibérantes des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
547
Proposition de loi n° 418 (2000-2001)
de M. Joseph Ostermann et
plusieurs de ses collègues relative au financement des services
d'incendie et de secours 550
Proposition de loi n° 21 (2001-2002)
de M. Claude Biwer tendant
à améliorer la représentation des communes
associées au sein des conseils des établissements publics de
coopération intercommunale 551
Proposition de loi n° 47 (2001-2002)
de M. Josselin de Rohan,
relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux 552