1 Le Courrier des Maires - octobre 2001 - Sondage réalisé pour les 6 èmes assises des petites villes à L'Isle sur Sorgues, les 4 et 5 octobre 2001.

2 Document Sénat n° 400 (2000-2001).

3 Document Sénat n° 21 (2001-2002).

4 « Un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur ».

5 Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil les questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.

6 Rapport n° 358 (Sénat, 1990-1991) de M. Paul Graziani au nom de la commission des Lois : « Quel que soit l'intérêt des mesures de démocratie contenues dans le projet de loi, elles ne fondent pas la démocratie locale, contrairement à ce que semblent considérer les auteurs du projet de loi : elles y contribuent simplement, car le fondement essentiel de la démocratie locale demeure l'élection des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.

« Doivent être rejetées toutes les mesures inutiles, soit qu'elles n'aient qu'une valeur d'affichage, soit qu'elles substituent à des pratiques souples des procédures rigides ou des sources de contraintes permanentes pour les collectivités locales.

« La défense des droits des élus minoritaires ne peut servir de prétexte pour soumettre l'action des élus majoritaires au contrôle continuel des élus minoritaires, au risque de rendre impossible toute gestion cohérente et efficace. »

7 Articles L. 2121-28, L. 3121-24 et L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales.

8 Article L. 3411-1 du code général des collectivités territoriales : « Outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale, le département de Paris. Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, dénommée « conseil de Paris », présidée par le maire de Paris ».

9 En pratique, seules sont concernées Lyon et Marseille, où existent des communautés urbaines. Il n'existe aucune structure intercommunale sur le territoire de la ville de Paris.

10 Proposition de loi n° 1559 (AN, XIème législature) relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et proposition de loi n° 331 (Sénat, 1998-1999) présentée par MM. Michel Charzat, Bertrand Delanoë, Mme Danièle Pourtaud, MM. Claude Estier, Jean-Noël Guérini, Franck Serusclat.

11 Proposition n° 454 (Sénat, 1998-1999) présentée par MM. Jacques Dominati et Bernard Plasait. Proposition de loi n° 1340 (AN, XIème législature) présentée par M. Georges Sarre. Proposition de loi n° 1390 (AN, XIème législature) présentée par les membres du groupe communiste.

12 Le Conseil constitutionnel saisi de cette recommandation s'est déclaré incompétent pour en connaître le 13 décembre 2001. Il a estimé que les conditions lui permettant de statuer avant la proclamation des résultats sur une contestation d'actes susceptibles de conditionner la régularité d'un scrutin à venir n'étaient pas réunies.

13 Documents Sénat n° 398, 443, 454 (1999-2000), 59 rectifié et 98 (2000-2001).

14 Président M. Jean-Paul Delevoye et rapporteur M. Michel Mercier. Voir document Sénat n° 447 (1999-2000).

15 Document Sénat n° 177 (2000-2001).

16 Dont le titre III concernait le « statut de l'élu ».

17 Document Sénat n° 391 (1977-1978).

18 Présidée par M. Jean-Paul Delevoye et dont M. Michel Mercier était le rapporteur : voir le rapport Sénat n° 447 (1999-2000).

19 Voir annexe n° 2

20 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, deuxième séance du 17 mai 2001, page 3089.

21 Deuxième alinéa de l'article L. 4124-12 du code général des collectivités territoriales.

22 Circulaire n° 92-71 du 15 décembre 1992 relative à la conduite des grands projets nationaux d'infrastructure.

23 Article 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».

24 Ces dernières statistiques s'appuieront sur les collectes d'informations effectuées sur sept ans. Sur les petites communes non dénombrées au cours de l'année n-2, elles seront obtenues par interpolation ou extrapolation des résultats des dénombrements en ayant recours à des sources administratives.

25 Le recensement dans les « grandes communes » sera organisé à l'intérieur de zones urbaines appelées IRIS 2000 (îlots regroupés selon des indications statistiques), dont la taille est d'environ 2.000 habitants.

26 Seraient ainsi systématiquement privilégiées dans la détermination des catégories de personnes interrogées celles acceptant de répondre aux questionnaires.

27 Les secrétaires de mairie ne peuvent exercer leurs fonctions que dans les communes de moins de 2.000 habitants, mais un emploi de secrétaire général peut être créé dans les communes de plus de 5.000 habitants, celui de directeur des services techniques dans les communes de 20.000 à 40.000 habitants, et au-delà, celui de directeur général des services techniques. Certains éléments de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat (prime d'installation, indemnité de résidence, frais de déplacement) diffèrent selon que leur commune de résidence est située ou non dans une unité urbaine.

28 Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement et à la protection de l'environnement.

29 Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

30 « La décentralisation et le citoyen » - Conseil économique et social - décembre 1999.

31 438 communes et près de 25 millions d'habitants en prenant en compte l'outre-mer.

32 119 communes et un peu plus de 15 millions d'habitants en prenant en compte l'outre-mer.

33 Dans la mesure où votre commission des Lois vous propose la suppression de l'article 2, l'article L. 2143-2 conserverait sa numérotation actuelle.

34 En application de l'article L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rendent difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu de la commune et une fraction de celle-ci, il peut être créé un poste d'adjoint spécial par délibération motivée du conseil municipal. Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes.

35 Article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales.

36 Un adjoint qui n'a pas de délégation du maire n'a pas compétence, à raison de sa seule qualité d'adjoint, pour signer un acte au nom de la commune. Conseil d'Etat, 23 mars 1992, Mme Duguet.

37 Conseil d'Etat, 11 octobre 1991, Ribaute et Balanca.

38 Réponse n° 31447, Journal officiel des questions de l'Assemblée nationale du 29 janvier 1996, page 537 - Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999.

39 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 19 juin 2001, page 4430.

40 Conseil d'Etat, 16 novembre 1984, Commune d'Awala-Yalimapo.

41 Conseil d'Etat, 21 juin 2000, Commune de Charvieu-Chavagneux.

42 Conseil d'Etat, 16 décembre 1994, Commune d'Avrillé.

43 Articles L. 2121-7 et suivants du code général des collectivités territoriales.

44 Articles L. 3121-9 et L. 3121-10.

45 Articles L. 4132-8 et L. 4132-9.

46 Les articles L. 2121-28, L. 3121-24 et L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales définissent les groupes d'élus respectivement dans les communes de plus de 100.000 habitants, les départements et les régions.

47 Article L. 3122-8 : le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation forment le bureau. Article L. 4133-8 pour la région.

48 Journal officiel, Débats parlementaires, Assemblée nationale, troisième séance du 19 juin 2001, page 4461.

49 Selon M. Eric Doligé, « comme on a fait la fête des mères et la fête des pères, on fera la fête de l'opposition. On consacrera à cette dernière une journée par an ».

50 Débats parlementaires précités, page 4466.

51 En conséquence, il ne pourrait y avoir plus de cinq missions par an ni plus de 25 missions par mandature.

52 Articles L. 2121-25, L. 3121-13 et L. 4132-12 du code général des collectivités territoriales.

53 Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales.

54 A l'Assemblée nationale, M. Gérard Gouzes s'est interrogé sur le sens de l'expression de « conseiller n'appartenant pas à la majorité municipale », observant que dans les moins peuplées des communes de plus de 3.500 habitants, majorité et opposition pouvaient fluctuer en cours de mandat, au gré des circonstances locales. M. René Dosière s'est interrogé sur l'opportunité d'intervenir par voie législative dans un domaine où les principes de bonne conduite devraient plutôt être le fruit des pratiques politiques. Rapport n° 3113 (AN, XIème législature) de M. Bruno Le Roux au nom de la commission des Lois, page 93. Le ministère de l'intérieur, interrogé par votre rapporteur, estime quant à lui qu'en l'absence d'opposition, une libre tribune peut être laissée aux conseillers.

55 Une délégation de fonction ou une délégation de signature modifient l'exercice des compétences attribuées par la loi ou le règlement à une autorité administrative. Elle doit donc être autorisée par un texte législatif ou réglementaire.

56 Conseil d'Etat, 1 er février 1989, commune de Grassen ; 3 juin 1994, ville de Lyon contre Mme François ; 8 avril 1997, ville de Fréjus.

57 Premier alinéa de l'article L. 2511-28 : « Le maire d'arrondissement peut donner délégation aux adjoints dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 2122-18 et l'article L. 2122-20 ».

58 Présidé par le Premier ministre, le Conseil national de la montagne réunit des parlementaires, des représentants des assemblées permanentes des établissements consulaires, des organisations nationales propres au milieu montagnard et de chacun des comités de massif. Sa composition et son fonctionnement ont été précisés par le décret n° 85-994 du 20 septembre 1985.

Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne. Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides accordées aux zones de montagne par le fonds national d'aménagement et de développement du territoire. Il est informé, chaque année, des programmes d'investissement de l'Etat dans chacun des massifs de montagne.

59 Selon l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985, les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ; soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ; soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée. Chaque zone est délimitée par un arrêté interministériel.

60 Il s'agit des décrets n° 85-995 à 85-1001 du 24 septembre 1985.

61 Le rôle des préfets coordonnateurs se situe à l'échelle interrégionale et dans le champs interministériel. A ce titre, ils informent les membres du comité de massif des éléments de la politique nationale relatifs à la montagne, mettent au débat les sujets relevant de la politique du massif conformément à l'article 7 de la loi montagne, rendent compte de l'activité des services de l'Etat annuellement sur le massif. Ils sont assistés dans leur tâche par un commissaire à l'aménagement du massif. Le renforcement de leur rôle, annoncé par le premier ministre devant le Conseil national de la montagne devrait se traduire par un décret leur confiant l'ordonnancement secondaire de l'ensemble des crédits de la convention interrégionale de massif.

62 Les comités de massif se réunissent au moins deux fois par an.

63 Ainsi, les affaires des communes de Paris, Marseille et Lyon sont réglées par un conseil municipal et, pour certaines attributions limitativement définies, par des conseils d'arrondissement.

64 Journal Officiel, Débats parlementaires, Assemblée nationale, deuxième séance du 20 juin 2001, page 4592.

65 Droit commun : « Le conseil municipal peut créer des conseils consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Chaque année, il en fixe la composition sur proposition du maire. Chaque comité est présidé par un membre du conseil communal, désigné par le maire. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués » (article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales).

66 M. Claude Goasguen, député, s'est interrogé sur l'opportunité, « dans une ville qui en est encore aux balbutiements en matière de démocratie locale, de mettre en place, en-dessous des arrondissements, lesquels n'ont pas de pouvoir démocratique réel, des comités de quartier qui vont eux-mêmes disposer de pouvoirs juridiques à déterminer ». Il a estimé que, « lorsque, à trop vouloir décentraliser, on [superposait] les structures, on ne [faisait] que renforcer la centralisation ». Il a ainsi craint que la création des conseils de quartier n'affaiblisse le pouvoir naissant des conseils d'arrondissement.

67 Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation (L. 2121-8).

68 Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. Ce délai peut être abrégé en cas d'urgence (L. 2121-9).

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. Ce délai peut être abrégé en cas d'urgence, sans pouvoir être inférieur à un jour franc (L. 2121-11).

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Les conseillers municipaux peuvent consulter le projet de contrat de service public ou le projet de marché public, accompagnés de l'ensemble des pièces. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs, il peut être abrégé en cas d'urgence sans pouvoir être inférieur à un jour franc (L. 2121-12).

69 Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen des questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal (L. 2121-19).

70 Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale (L. 2121-22).

71 Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun (L. 2121-27). Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local sont fixées par accord entre ces conseillers et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent. Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire (...) (D. 2121-12).

72 Article L. 5211-7.

73 Ces jugements sont à prendre avec circonspection, s'agissant de simples premières instances. Tribunal administratif de Grenoble, 4 juillet 2001, Vincent et Venturelli contre préfet de la Drôme. Tribunal administratif de Toulouse, 4 juillet 2001, préfet de Tarn et Garonne.

74 Article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : « L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. » Article L. 5211-7 : « Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l' article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres ».

75 Article 10-7 de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948.

76 Article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

77 En l'absence d'inscription à l'ordre du jour d'une question orale dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la proposition, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l'expiration du délai. Article L. 2511-12 du code général des collectivités territoriales.

78 Sur les deux dernières années, moins d'une dizaine de questions écrites ont émané des mairies de secteur. Aucune n'a donné lieu à une inscription d'office.

79 Premier alinéa de l'article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales.

80 Article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales.

81 Article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales (ancien article 10 de la « loi PML ».

82 Sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-21 qui prévoit qu'une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, est consultée par le conseil d'arrondissement sur les conditions générales d'admission aux équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17, ainsi que sur les conditions générales d'utilisation de ces équipement.

83 Pour Marseille, ce vocable recouvre notamment les piscines municipales, les grands espaces verts comme le parc Borely, le parc du Centenaire, les bases nautiques, les stades accueillant des compétitions communales ou régionales, les crèches, etc.

84 « La gestion des équipements de proximité relève de la compétence exclusive des conseils d'arrondissement. Sont définis comme équipements de proximité tous les équipements à vocation sociale, culturelle, sportive, d'information de la vie locale et les espaces verts de moins d'un hectare. Ne figurent pas dans la catégorie des équipements de proximité les équipements concernant l'ensemble des habitants de la commune, ou à vocation nationale, dont la liste est dressée conjointement par le conseil municipal ou le conseil de Paris. En cas de désaccord de ces deux instances, cette liste est arrête sous l'arbitrage du préfet après avis du président du tribunal administratif compétent ».

85 « Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement de tous les équipement publics municipaux ainsi que les espaces verts de moins de cinq hectares envisagés dans l'arrondissement, à l'exception de ceux qui ont une vocation municipale, d'agglomération ou nationale (...) ».

86 « Le conseil d'arrondissement décide de l'implantation et du programme d'aménagement des crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies, maisons de jeunes, clubs de jeunes, centres d'animation, maisons de quartier, espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare, bains-douches, gymnases, stades et terrains d'éducation physique, écoles du premier degré et des bibliothèques. (...) Le conseil d'arrondissement peut déléguer au conseil municipal, avec l'accord de celui-ci, [ces] attributions (...). L'inventaire des équipements dont les conseils d'arrondissement ont la charge en est dressé pour chaque commune et, le cas échéant, modifié, par délibérations concordantes du conseil municipal et de conseil d'arrondissement intéressé. En cas de désaccord, le conseil municipal délibère ».

87 « le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements suivants : crèche ; jardins d'enfants ; halte-garderies ; maisons de jeunes et centres d'animation ; clubs de jeunes ; maisons de quartier ; espaces verts ; bains-douches ; gymnases ; piscines ; stades et terrains d'éducation physique ou sportive ; bibliothèques ; conservatoires municipaux de musique ; ateliers socioculturels. Le conseil d'arrondissement peut demander au conseil municipal la délégation de la gestion de tout autre équipement répondant à un besoin de proximité des habitants de l'arrondissement. Dans ce cas, celui-ci est transféré des deux tiers des membres du conseil municipal ».

88 Journal Officiel, Débats parlementaires, Assemblée nationale, deuxième séance du 20 juin 2001, pages 4605 et suivantes.

89 Article L. 2511-9 du code général des collectivités territoriales.

90 Selon l'article L. 212-10 du code de l'éducation, une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.

91 Cette réflexion est par exemple menée à Marseille.

92 Ce faisant, elle supprime le premier alinéa de l'article L. 2511-21 ; il est possible de faire l'économie de la consultation du conseil d'arrondissement puisque la commission mixte paritaire devient l'organe compétent pour fixer les conditions générales d'admission dans les équipements de proximité.

93 Sauf en cas de méconnaissance des règles applicables, le conseil municipal ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils d'arrondissement. Ces délégations prennent fin de plein droit lors du prochain renouvellement du conseil municipal. Article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales.

94 Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public (Etat, collectivités locales et leurs établissements publics) pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

95 Article 28 du nouveau code des marchés publics.

96 Journal officiel, débats parlementaires, Sénat, séance du 23 octobre 2001, page 4249.

97 Voir le rapport pour avis n° 338 (Sénat, 2000-2001) de M. Pierre Jarlier au nom de la commission des Lois, sur le projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.

98 Article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales.

99 Sur proposition du maire , ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, ou sur demande de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être évoquée. La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis (L. 2142-2).

Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales. Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée. Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. La délibération qui décide de cette consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis (L. 2142-3).

Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans. Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations (L. 2142-6).

100 Toutefois, le maire de Marseille l'envisagerait si le statut des marins pompiers était menacé.

101 A Paris, deux arrondissements comptent moins de 20.000 habitants (I et II), quatre de 20.000 à 50.000 habitants (III, IV, VI, VIII), quatre de 50.000 à 100.000 habitants (V, VII, IX, X), trois de 100.000 à 150.000 habitants (XI, XII, XIV) et six plus de 150.000 habitants (XIII, XVI, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX).

102 A cet égard, M. Patrick Bloche a souligné que le pourcentage d'un cinquième des électeurs inscrits serait difficilement applicable : dans le XXème arrondissement de Paris, il faudrait réunir 20.000 électeurs pour saisir le conseil d'arrondissement. Sous cette réserve, il a approuvé cet article.

103 Article L. 2511-37 du code général des collectivités territoriales.

104 Ces attributions résultent des articles L. 2511-11 à L. 2511-21, L. 2511-24, L. 2511-26 et L. 2511-28 à L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales.

105 Il faut tenir compte pour moitié des critères socioprofessionnels de la population ; pour un quart, de la population totale ; et pour le dernier quart, de l'écart relatif entre le montant moyen par habitant des valeurs locatives nettes de la taxe d'habitation de l'ensemble des arrondissements et le montant, par habitant, des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de chaque arrondissement, multiplié par le nombre d'habitants de chaque arrondissement.

106 Article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales.

107 Articles 7 et 15 du décret n° 95-563 du 6 mai 1995 relatif au centre d'action sociale de la ville de Paris : « le directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris est nommé par le maire, président du conseil d'administration. Les services de chaque section d'arrondissement du centre son placés sou l'autorité d'un directeur nommé par le maire de Paris sur proposition du directeur général du centre ».

108 Par exemple le décret impérial du 10 octobre 1859, le décret du 29 octobre 1930 ou encore le décret n° 70-415 du 8 mai 1970.

109 L'arrêté précise les pouvoirs de police générale du préfet (passeports ; cartes de sûreté et d'hospitalité ; permissions de séjourner à Paris ; mendicité, vagabondage ; police des prisons ; maisons publiques ; attroupements ; police de la librairie et imprimerie ; police des théâtres ; vente de poudres et salpêtres ; émigrés ; cultes ; port d'armes ; recherche des déserteurs ; fêtes républicaines). Puis il énonce les pouvoirs en matière de police municipale (petite voirie ; liberté et sûreté de la voie publique ; salubrité de la cité ; incendies, débordements, accidents sur la rivière ; police de la bourse et du change ; sûreté du commerce ; taxes et mercuriales ; patentes ; marchandises prohibées ; surveillance des places et lieux publics ; approvisionnements ; protection et préservation des monuments et édifices publics). Enfin, il traite des agents subordonnés au préfet de police et de ceux qu'il peut requérir ou employer.

110 Conseil d'Etat, 3 juillet 1959, société des constructions immobilières.

111 Sous réserve des dispositions selon lesquelles :

- le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune (3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales) ;

- le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le code général des collectivités territoriales et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution de ce dernier (article L. 3221-4) ;

- le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police (article L. 3221-5).

112 Article L. 2512-7 du code général des collectivités territoriales.

113 Article L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales.

114 Article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales.

115 « Les crédits afférents aux frais de représentation, de déplacements et de délégation du Conseil de Paris son gérés par le bureau de l'assemblée et sous son contrôle. ».

116 Dernier alinéa de l'article L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales.

117 Article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales.

118 La proposition de loi n° 3065 (AN, XIème législature) visant à supprimer le régime dérogatoire du conseil de Paris en matière de contrôle de ses comptes, signée par les membres du groupe socialiste de l'Assemblée nationale en mai 2001, poursuit le même objectif que le présent article.

119 Deux premiers alinéas de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon.

120 Troisième alinéa de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982.

121 Avant-dernier alinéa de l'article 36 de la loi n° 82-1169 précitée.

122 Questions écrites et orales ; avis du conseil d'arrondissement sur les rapports de présentation et projets de délibération du conseil municipal ; consultation sur le montant des subventions aux associations ; consultation sur le plan local d'urbanisme ; équipements de proximité pour lesquels le conseil d'arrondissement est compétent ; désignation des représentants de la commune dans divers organismes ; définition par la commission mixte paritaire des conditions d'admission et d'utilisation des équipements de proximité ; traitement sur mémoire ou sur facture et passation des contrats ; transmission des délibérations du conseil d'arrondissement ; comité d'initiative et de consultation d'arrondissement ; élection du maire d'arrondissement ; état civil, affaires scolaires et attributions électorales ; délégation de signature aux fonctionnaires ; délégation aux adjoints ; présidence de la caisse des écoles ; avis sur les autorisations d'utilisation du sol, permission de voirie, acquisition ou aliénation d'immeubles ; information sur la réalisation des projets d'équipement ; régime juridique des actes du maire d'arrondissement.

123 Le Sénat, sur proposition de M. Delevoye et des membres du groupe RPR, avec l'avis favorable de la commission des Lois et un avis défavorable du Gouvernement, a adopté un article 1 er J ainsi rédigé : « un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale ».

124 Rapport n° 447 (Sénat, 1999-2000) intitulé : « Pour une République territoriale. L'unité dans la diversité ».

125 Il semblerait que de nombreux départements aient manifesté leur désaccord avec la circulaire du 21 juillet 2001 du ministère de l'équipement relative aux séquences de travail et de repos en matière de viabilité hivernale.

126 L'article 2122-21 du code général des collectivités territoriales énumère un certain nombre des attributions des maires, depuis la conservation et l'administration des propriétés de la commune à la destruction des animaux nuisibles.

127 Dans arrêt du 7 novembre 1985, syndicat des commerçants non sédentaires des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Nice a considéré que les délégations du conseil municipal au maire étaient impossibles en dehors des matières prévues par la loi.

128 Conseil d'Etat, 12 mars 1975, Commune de Loges-Margueron, et 2 février 2000, commune de Saint-Joseph.

129 Conseil d'Etat, 9 mai 1958, Cts Frette.

130 Conseil d'Etat, 17 mars 1993, conseil régional de Bourgogne.

131 Conseil d'Etat 22 novembre 1985, COREP du département du Maine-et-Loire.

132 Article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales.

133 Les finances des collectivités locales en 2001, rapport présenté par Joël Bourdin au nom de l'Observatoire des finances locales, juin 2001.

134 Article L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales.

135 Article L. 3121-10 du code général des collectivités territoriales.

136 Tribunal administratif d'Orléans, 31 mars 1983, commissaire de la République du département du Loiret.

137 Conseil d'Etat , 17 octobre 1990, COREP de la Guadeloupe.

138 L'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales autorise le président du conseil général à déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général. Les articles 11 bis, 11 ter et 11 quat er du présent projet de loi prévoient d'élargir les possibilités de délégation reconnues aux maires, aux présidents de conseil général ou régional.

139 Article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales.

140 Un adjjoint qui n'a pas de délégation du maire n'a pas compétence, à raison de sa seule qualité d'adjoint, pour signer un acte au nom de la commune. Conseil d'Etat, 23 mars 1992, Mme Duguet.

141 Dans un arrêt du 18 décembre 1991, Berthelot, le Conseil d'Etat a estimé qu'il n'était pas possible de découper les cantons moins d'un an avant l'échéance normale de renouvellement des conseils généraux. Il a également jugé illégale une telle opération dès lors qu'elle avait pour objet ou pour effet d'accroître les disparités démographiques entre cantons, ce qui constituait une atteinte au principe d'égalité des citoyens devant le suffrage universel (Conseil d'Etat, 12 juillet 1978, Commune de Sarcelles, et 13 novembre 1998, Amalric). Sinon, le Gouvernement dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

142 Dans un communiqué de presse, le Conseil constitutionnel a ainsi commenté sa décision sur l'article 55 :
« Le Conseil a admis le principe même des nouvelles obligations, qu'il n'a estimées contraires ni au principe de libre administration des collectivités territoriales, ni au principe d'égalité, ni au droit de propriété. Il a en revanche censuré, en raison de son automaticité, le dispositif de sanction institué par la loi SRU à l'encontre des communes n'ayant pas réalisé l'objectif triennal de création de logements sociaux. En effet, en infligeant, sans égard pour la nature ou la valeur des raisons ayant motivé ce retard, des pénalités dont les conséquences peuvent être graves pour la commune défaillante, le législateur a institué une sanction incompatible avec l'article 72 de la Constitution. »

143 Pour une présentation complète de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, du dispositif alternatif proposé par le Sénat, de la décision du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, puis de l'article 13 du projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (devenu l'article 24 de la loi), il convient de se reporter au rapport n° 336 (Sénat, 2000-2001) de M. Philippe Marini, au nom de la commission des Finances du Sénat.

144 La communauté d'agglomération exerçait déjà dans ce domaine et exerce également encore les compétences suivantes : programme local de l'habitat, politique du logement d'intérêt communautaire ; et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire.

145 L'autorité de rattachement détermine la compétence géographique de l'office concerné.

146 Cette disposition figure actuellement aux articles L. 421-2 et L. 421-4 du code de la construction et de l'habitation.

147 L'intercommunalité après la loi du 12 juillet 1999 : aspects budgétaires, comptables, financiers, fiscaux et institutionnels - novembre 2000.

148 Article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

149 Article L. 5721-1 et suivants du même code.

150 Réponse à la question écrite n° 29528 de M. Gérard Braun. Journal officiel des questions du Sénat du 22 mars 2001, page 1027.

151 Pour une République territoriale - rapport n° 447 (Sénat, 1999-2000) de M. Michel Mercier au nom de la mission commune d'information chargée de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer les améliorations de nature à faciliter l'exercice des compétences locales, présidée par M. Jean-Paul Delevoye.

152 Voir le rapport de M. Patrice Gélard n° 310 (2000-2001).

153 n° 280 (2000-2001).

154 articles L. 270 (élections municipales), L. 272-6 (élections municipales à Paris, Lyon et Marseille), L. 360 (élections régionales) et L. 380 (élections à l'Assemblée de Corse). Pour les élections européennes, il s'agit de l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

155 La loi du 5 avril 2000 précitée ayant modifié à cet effet l'article 46-1 du code électoral (mandats locaux) et l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977 précitée (mandat européen).

156 Article 23 de la loi du 5 avril 2000 précitée complétant l'article 24 de la loi du 19 juillet 1977 précitée.

157 Les dispositions du code électoral modifiées à cet effet seraient, pour les élections municipales, l'article L. 270 pour les élections municipales à Paris, Lyon et Marseille, l'article L. 272-6 et pour les élections régionales, l'article L. 360. L'article L. 380 rend applicable aux élections à l'Assemblée de Corse les dispositions de l'article L. 360.

158 Document n° 310 (2000-2001), pages 25 à 39.

159 Établi par la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion (article 11).

160 Journal Officiel du 10 novembre 2001, p. 17.928 (voir le paragraphe III (5°) de cette circulaire).

161 Fonction publique de l'Etat : circulaire FP n° 1918 du 10 février 1998.

Fonction publique territoriale : circulaire n° 1811 du 24 février 1998.

Fonction publique hospitalière : circulaire DH/FH1/98-152 du 6 mars 1998.

162 Pour les élus municipaux, départementaux et régionaux, il s'agit respectivement des articles L. 2123-1, 3123-1 et 4135-1 du code général des collectivités territoriales.

163 Maires, adjoints de communes de plus de 20.000 habitants, présidents ou vice-présidents de conseils généraux ou régionaux.

164 Textes adoptés au cours de la séance mensuelle réservée du 17 mai 2001. Voir les rapports de M. Patrice Gélard, n°s 309 et 310 (200-2001).

165 Publiées aux JO respectivement des 26 juillet 1996 et 11 décembre 1998.

166 n° 177 (200-2001).

167 n° 447 (1999-2000).

168 Pour les élus municipaux : art. L. 2123-12 et suivants

Pour les élus départementaux : art. L. 3123-10 et suivants

Pour les élus régionaux : art. L. 4135-10 et suivants

169 Par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (article 65).

170 Proposition n° 90 du rapport de la Commission pour l'avenir de la décentralisation présidée par M. Pierre Mauroy.

171 40 % de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle était fixée avant la loi du 5 avril 2000 dans les communes de moins de 100.000 habitants et 50 % de celle-ci dans les villes plus peuplées.

172 Les barèmes d'indemnités de fonction des adjoints et des conseillers municipaux font l'objet des articles 28 à 30 du projet de loi. Le texte ne prévoit en revanche aucune évolution de celles des maires, compte tenu des majorations intervenues par la loi du 5 avril 2000.

173 Les barèmes d'indemnités de fonction des élus locaux figurent en annexe n° 2

174 Pour les adjoints : art. 29 ; pour les conseillers municipaux : art. 30 ; pour les responsables de structures intercommunales : art. 39.

175 Conseil d'Etat 8 avril 1987, Ville de Fréjus.

176 Le Conseil d'Etat a défini le mandat spécial comme devant « s'entendre de toutes les missions accomplies (...) avec l'autorisation du conseil municipal dans l'intérêt des affaires communales, à l'exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d'une obligation expresse » (Sieur Maurice, 24 mars 1950).

177 Il s'agit de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre 1 er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

178 484 F à Paris et 404 F en région.

179 Conseil d'Etat, 24 mars 1950, Sieur Maurice.

180 Cour administrative d'appel de Paris, 26 janvier 1995, Legros.

181 Tribunal administratif de Limoges, 22 mai 1990, préfet de la Haute-Vienne.

182 Pour les élus municipaux : art. L. 2123-18-4 ; pour les élus départementaux : art. L. 3123-19-1 ; pour les élus régionaux : art. L. 4135-19-1.

183 Disposition concernant tous les maires, les adjoints des communes d'au moins 20.000 habitants, les présidents et vice-présidents des assemblées départementales et régionales.

184 L. 2123-25-1, L. 3123-20-1 et L. 4135-20-1, concernant respectivement les élus municipaux, départementaux et régionaux.

185 L. 2123-25-2, L. 3123-20-2 et L. 4135-20-2.

186 Cette formulation inclut les établissements publics de santé.

187 Communes : art. L. 2321-2 ; départements : art. L. 3321-1 ; régions : art. L. 4321-1.

188 Décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977.

189 Décision n°81-134 DC du 5 janvier 1982

190 Décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986.

191 Conseil d'Etat, 30 mai 1930, chambre syndicale du commerce en détail de Nevers.

192 J.-C. Nemery, Le nouveau régime des interventions économiques des collectivités locales, Actualité juridique du droit administratif, 20 février 1993, page 65.

193 Lois n° 82-6 du 7 janvier1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

194 Articles L. 2251-1 et L. 3231-1 du code général des collectivités territoriales.

195 Conseil d'Etat, 18 novembre 1991, département des Alpes-Maritimes, avec les conclusions du commissaire du Gouvernement Pochard, Revue de droit public, 1992, page 354.

196 Conseil d'Etat, 15 février 1993, région Nord-Pas-de-Calais.

197 Les départements, les communes et leurs groupements ne peuvent que compléter l'aide régionale lorsque celle-ci n'atteint pas le plafond fixé par décret ; ils ne doivent intervenir que dans les zones et les secteurs d'activités retenus par le conseil régional ; enfin, ils ne peuvent accorder une aide directe à une entreprise que si la région a décidé, au préalable, de lui octroyer une aide. Toutefois, la région ne peut rien faire qui s'apparenterait à une mise sous tutelle des départements et des communes, prohibée par l'article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales (Tribunal administratif de Montpellier, 20 juin 1983, commune de Narbonne c/ région Languedoc-Roussillon).

198 Conseil d'Etat, 17 mars 1993, conseil régional de Bourgogne.

199 Articles L. 1511-3 et R. 1511-19 et suivants du code général des collectivités territoriales.

200 Article L. 1511-3, L. 4253-1 et R. 1511-24 et suivants du code général des collectivités territoriales.

201 Articles L. 2253-7, L. 3231-7, L. 4253-3 et R. 1511-36 à R. 1511-39 du code général des collectivités territoriales.

202 Créées en application du décret n° 55-876 du 30 juin 1955, les sociétés de développement régional ont pour vocation de concourir au financement des investissements productifs dans leurs zones géographiques respectives. Ce sont des établissements de crédit qui relèvent de la catégorie des institutions financières spécialisées disposant d'un certain nombre de privilèges et d'obligations du fait d'une convention passée avec l'Etat : garantie d'un dividende minimal pour leurs actionnaires, exonération fiscale pour leurs produits financiers et leurs plus values. Les sociétés de développement régional peuvent apporter aux entreprises l'ensemble des produits financiers à moyen et long terme : interventions en fonds propres, prêts à long terme, crédit-bail immobilier, cautionnement de crédits bancaires à moyen terme.

203 Article L. 4253-3 du code général des collectivités territoriales.

204 Articles L. 3231-3 et L. 4211-1 6°.

205 Cour de justice des Communautés européennes, 27 mars 1984, Commission c/ République italienne, pour un régime d'aide à l'agriculture institué par la région de Sicile.

206 Règlements (CE) n° 69/2001, n° 70/2001 et n° 68/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001.

207 « Sécurité juridique, conditions d'exercice des mandats locaux : des enjeux majeurs pour la démocratie locale et la décentralisation », rapport n° 166 (1999-2000).

208 « La décentralisation - Messieurs de l'Etat encore un effort ! » Rapport n° 239 (Sénat, 1996-1997) au nom du groupe du travail présidé par M. Jean-Paul Delevoye.

209 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 25 juin 2001, page 4781.

210 Seule trois régions ont décidé d'exercer cette compétence : la Bretagne, les Pays de la Loire et la pIcardie.

211 Il s'agit de Dunkerque, Rouen, Bordeaux, Marseille, Le Havre, Nantes-Saint-Nazaire, et La Guadeloupe. S'y ajoutent les ports autonomes fluviaux de Paris et de Strasbourg.

212 Livre vert relatif aux ports et aux infrastructures maritimes COM (97) 678.

213 Bretagne, Pays de la Loire, Picardie.

214 « Refonder l'action publique locale », page 74.

215 Brest Commerce: nov. 2002 ; Bastia: déc. 2002 ; Lorient Commerce: avril 2003 ; Fort-de-France: août 2003 ; Port-la-Nouvelle: déc. 2003 ; Cherbourg Commerce: mai 2004 ; Sète Commerce: déc. 2004 ; Sète Pêche : fév. 2005 ; Bayonne: août 2006 ; Dieppe: août 2011 ; Brest Pêche: sept. 2013 ; Ajaccio: oct. 2013 ; Boulogne: déc. 2016 ; Saint-Malo: sept. 2017 ; Port-Réunion: avril 2018 ; Brest Réparation navale: déc. 2018 ; Cherbourg Pêche: 2021 ; Bayonne-Blancpignon: août 2024 ; Toulon: déc. 2025 ; Calais: déc. 2025 ; Nice: janv. 2028 ; Larivot: mars 2034 ; Boulogne (terre-pleins et ateliers de marée): oct. 2035 ; Degrad-des-Cannes: janv.2038 ; Concarneau: sept. 2041 ; La Rochelle: août 2044 ; Caen: sept. 2045.

216 Articles L. 118-5 et L. 118-6 du code du travail et article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987, complété par loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988.

217 Article L. 118-7 du code du travail.

218 Les dispositions relatives à ce comité figurent à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, modifié par l'article 43 F du présent projet de loi.

219 Avis n° 96 - Tome V (Sénat, 2000-2001) de Madame Annick Bocandé, page 16.

220 Le COREF est une instance purement consultative : composé de représentants de l'Etat, de la région et des partenaires sociaux, présidé par le préfet ou le président du conseil régional selon les sujets abordés, il est informé des programmes et moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.).

221 Pour une République territoriale - l'unité dans la diversité. Rapport n° 447 (Sénat, 1999-2000) de M. Michel Mercier au nom de la mission commune d'information sur la décentralisation présidée par M. Jean-Paul Delevoye, page 377.

222 Ne seront plus consultés les organismes consulaires, le conseil académique de l'Education nationale, le comité régional de l'enseignement agricole, ni même les organisations d'employeurs et de salariés, alors qu'ils doivent l'être actuellement dans le cadre de l'élaboration du plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes. Aucune consultation ne sera désormais prévue avant l'approbation du plan.

223 En l'état actuel du droit, la collectivité territoriale de Corse, à l'instar des autres régions, passe des conventions avec les établissements et organismes de formation pour la mise en oeuvre du plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes.

224 Le plan devrait avoir pour objet, en sus des objectifs qui lui sont actuellement assignés, d'assurer
« la progression professionnelle des jeunes et des adultes » et de définir des « priorités relatives à la validation des acquis professionnels. »

225 Ce plan aura pour objet de définir des orientations à moyen terme en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes. Il prendra en compte les réalités économiques régionales de manière à assurer l'accès ou le retour à l'emploi et la progression professionnelle des jeunes et des adultes. Il définira également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.

226 La convention, qui lie les Etats alpins (Allemagne, Autriche, Confédération helvétique, France, Italie, Liechtenstein, Monaco, Slovénie) et l'Union européenne, a été signée en 1991. Elle vise à mettre en place une politique de préservation et de protection des Alpes, dans le respect des principes de prévention, du pollueur-payeur et de coopération. Elle a préconisé des mesures qui se sont traduites par l'élaboration de nombreux protocoles : 9 ont été signés fin octobre 2000, par les Etats membres et harmonisés, 4 autres resteront à faire, dont un - population et culture - vient d'être lancé.

227 Articles L. 332-1 à L. 332-12 du code de l'environnement.

228 Le E et le B du II bis son identiques !

229 Les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine.

230 Conseil d'Etat, 12 novembre 1938, Goldberg et Lichtenstein.

231 Décret du 25 août 1976 portant statut particulier du corps des conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques.

232 Le régime fiscal du propriétaire : sont déductibles à 100 % du revenu imposable la part, restant à la charge du propriétaire, des travaux subventionnés par l'état ainsi que les frais résultant de l'ouverture du monument à la visite payante; les autres charges (travaux non subventionnés, frais de gérance, rémunération de gardiens, etc.) sont déductibles à 100% si le monument est ouvert à la visite, à 50 % s'il ne l'est pas. Par ailleurs, la loi du 5 janvier 1988 a institué une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit (succession et donation) grevant les immeubles protégés ainsi que les meubles et immeubles par destination constituant le complément historique ou artistique de ces immeubles. Cette exonération est subordonnée à la passation d'une convention entre l'état et les héritiers, donataires ou légataires des biens concernés qui prennent un certain nombre d'engagements : ouverture de l'immeuble au public, maintien sur place et présentation dans le circuit de visite des éléments de décor exonérés, entretien des biens meubles et immeubles faisant l'objet de la convention, mise à disposition gratuite des collectivités locales ou des associations pour des manifestations culturelles ou éducatives ouvertes au public.

233 Ces indemnités s'élèvent respectivement à 50% et 25% des indemnités des conseillers généraux, elles-mêmes fixées selon un barème variant selon la population du département (voir ce barème en annexe)

234 Mandat des vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaire :

- officiers : 9,95 € (65,22 F,

- sous-officiers : 8,00 € (52,48 F),

- caporaux : 7,12 €(46,70 F)

- sapeurs : 6,62 € (43,42 F).

235 Aux termes des articles 41 à 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires mis à disposition restent dans leur corps d'origine, qui les rémunère. Leur mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec leur accord et ils doivent remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions assurées dans leur administration d'origine. La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans, mais peut être renouvelée.

236 La ministre avait indiqué qu'elle n'était pas favorable à cette précision dans un premier temps, mais qu'un amendement semblable ayant déjà été adopté, était logique.

237 Article 9 du décret du 10 mai 1996.

238 Les projets instruits à l'échelon central doivent entraîner une dépense minimale de 100 millions de francs et présenter certaines caractéristiques techniques. Les projets instruits à l'échelon local doivent entraîner une dépense minimale de 50 millions de francs et correspondre à certains types de travaux. En outre, le décret du 4 août 1955 définit les projets qui, par nature, quelle que soit leur importance financière, relèvent de l'instruction centrale ou de l'instruction locale.

239 Cette précision a été ajoutée à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis, le Gouvernement ayant émis un avis favorable.

240 Article 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».

241 Cette liste est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Elle fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Le choix du président du tribunal administratif n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal.

242 la compagnie nationale des commissaires enquêteurs (association loi de 1901) ne regroupe qu'une minorité d'entre eux.


243 mentionnés à l'article L. 123-1 du code de l'environnement, c'est à dire des opérations qui « en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées (...) sont susceptibles d'affecter l'environnement ». Leur liste détaillée figure en annexe du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi dite Bouchardeau

244 cette déclaration de projet étant à distinguer des études de projet au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985

245 Ce seuil correspond également au bénéfice de la suspension du contrat de travail et d'un droit de réinsertion à l'issue du mandat pour les maires cessant leur activité professionnelle pour se consacrer à l'exercice de leur mandat, s'ils sont salariés depuis au moins un an chez leur employeur.

246 Les mises à jour sur les immeubles neufs se feront avec les permis de construire, mais aussi en confrontant le RIL à diverses sources susceptibles de contenir de nouvelles adresses (taxe d'habitation, Sirène, fichiers des CPAM).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page