1
Le Courrier des Maires - octobre 2001 -
Sondage réalisé pour les 6
èmes
assises des
petites villes à L'Isle sur Sorgues, les 4 et 5 octobre 2001.
2
Document Sénat n° 400 (2000-2001).
3
Document Sénat n° 21 (2001-2002).
4
« Un débat a lieu au conseil municipal sur les
orientations générales du budget, dans un délai de deux
mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions
fixées par le règlement intérieur ».
5
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance
du conseil les questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans
les communes de 3.500 habitants et plus, le règlement intérieur
fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et
d'examen de ces questions. A défaut de règlement
intérieur, celles-ci sont fixées par une
délibération du conseil municipal.
6
Rapport n° 358 (Sénat, 1990-1991) de M. Paul
Graziani au nom de la commission des Lois : « Quel que soit
l'intérêt des mesures de démocratie contenues dans le
projet de loi, elles ne fondent pas la démocratie locale, contrairement
à ce que semblent considérer les auteurs du projet de loi :
elles y contribuent simplement, car le fondement essentiel de la
démocratie locale demeure l'élection des assemblées
délibérantes des collectivités territoriales.
« Doivent être rejetées toutes les mesures inutiles,
soit qu'elles n'aient qu'une valeur d'affichage, soit qu'elles substituent
à des pratiques souples des procédures rigides ou des sources de
contraintes permanentes pour les collectivités locales.
« La défense des droits des élus minoritaires ne peut
servir de prétexte pour soumettre l'action des élus majoritaires
au contrôle continuel des élus minoritaires, au risque de rendre
impossible toute gestion cohérente et efficace. »
7
Articles L. 2121-28, L. 3121-24 et L. 4132-23 du
code général des collectivités territoriales.
8
Article L. 3411-1 du code général des
collectivités territoriales : « Outre la commune de
Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde
collectivité territoriale, le département de Paris. Les affaires
de ces deux collectivités sont réglées par les
délibérations d'une même assemblée,
dénommée « conseil de Paris »,
présidée par le maire de Paris ».
9
En pratique, seules sont concernées Lyon et Marseille,
où existent des communautés urbaines. Il n'existe aucune
structure intercommunale sur le territoire de la ville de Paris.
10
Proposition de loi n° 1559 (AN, XIème
législature) relative à l'organisation administrative de Paris,
Marseille et Lyon et proposition de loi n° 331 (Sénat, 1998-1999)
présentée par MM. Michel Charzat, Bertrand Delanoë, Mme
Danièle Pourtaud, MM. Claude Estier, Jean-Noël Guérini,
Franck Serusclat.
11
Proposition n° 454 (Sénat, 1998-1999)
présentée par MM. Jacques Dominati et Bernard Plasait.
Proposition de loi n° 1340 (AN, XIème législature)
présentée par M. Georges Sarre. Proposition de loi n° 1390
(AN, XIème législature) présentée par les membres
du groupe communiste.
12
Le Conseil constitutionnel saisi de cette recommandation s'est
déclaré incompétent pour en connaître le
13 décembre 2001. Il a estimé que les conditions lui
permettant de statuer avant la proclamation des résultats sur une
contestation d'actes susceptibles de conditionner la régularité
d'un scrutin à venir n'étaient pas réunies.
13
Documents Sénat n° 398, 443, 454 (1999-2000), 59
rectifié et 98 (2000-2001).
14
Président M. Jean-Paul Delevoye et rapporteur
M. Michel Mercier. Voir document Sénat n° 447 (1999-2000).
15
Document Sénat n° 177 (2000-2001).
16
Dont le titre III concernait le « statut de
l'élu ».
17
Document Sénat n° 391 (1977-1978).
18
Présidée par M. Jean-Paul Delevoye et dont M.
Michel Mercier était le rapporteur : voir le rapport Sénat
n° 447 (1999-2000).
19
Voir annexe n° 2
20
Journal officiel des débats de l'Assemblée
nationale, deuxième séance du 17 mai 2001,
page 3089.
21
Deuxième alinéa de l'article L. 4124-12
du code général des collectivités territoriales.
22
Circulaire n° 92-71 du 15 décembre 1992 relative
à la conduite des grands projets nationaux d'infrastructure.
23
Article 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du
citoyen : « La propriété étant un droit
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est
lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste
et préalable indemnité ».
24
Ces dernières statistiques s'appuieront sur les collectes
d'informations effectuées sur sept ans. Sur les petites communes non
dénombrées au cours de l'année n-2, elles seront obtenues
par interpolation ou extrapolation des résultats des
dénombrements en ayant recours à des sources administratives.
25
Le recensement dans les « grandes communes »
sera organisé à l'intérieur de zones urbaines
appelées IRIS 2000 (îlots regroupés selon des indications
statistiques), dont la taille est d'environ 2.000 habitants.
26
Seraient ainsi systématiquement privilégiées
dans la détermination des catégories de personnes
interrogées celles acceptant de répondre aux questionnaires.
27
Les secrétaires de mairie ne peuvent exercer leurs
fonctions que dans les communes de moins de 2.000 habitants, mais un emploi de
secrétaire général peut être créé dans
les communes de plus de 5.000 habitants, celui de directeur des services
techniques dans les communes de 20.000 à 40.000 habitants, et
au-delà, celui de directeur général des services
techniques. Certains éléments de la rémunération
des personnels civils et militaires de l'Etat (prime d'installation,
indemnité de résidence, frais de déplacement)
diffèrent selon que leur commune de résidence est située
ou non dans une unité urbaine.
28
Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au
renforcement et à la protection de l'environnement.
29
Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire.
30
« La décentralisation et le citoyen »
- Conseil économique et social - décembre 1999.
31
438 communes et près de 25 millions d'habitants en prenant
en compte l'outre-mer.
32
119 communes et un peu plus de 15 millions d'habitants en prenant
en compte l'outre-mer.
33
Dans la mesure où votre commission des Lois vous propose
la suppression de l'article 2, l'article L. 2143-2 conserverait sa
numérotation actuelle.
34
En application de l'article L. 2122-3 du code
général des collectivités territoriales, lorsqu'un
obstacle quelconque ou l'éloignement rendent difficiles, dangereuses ou
momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu de la
commune et une fraction de celle-ci, il peut être créé un
poste d'adjoint spécial par délibération motivée du
conseil municipal. Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent
également être institués en cas de fusion de communes.
35
Article L. 2122-18 du code général des
collectivités territoriales.
36
Un adjoint qui n'a pas de délégation du maire n'a
pas compétence, à raison de sa seule qualité d'adjoint,
pour signer un acte au nom de la commune. Conseil d'Etat, 23 mars 1992,
Mme Duguet.
37
Conseil d'Etat, 11 octobre 1991, Ribaute et Balanca.
38
Réponse n° 31447, Journal officiel des questions
de l'Assemblée nationale du 29 janvier 1996, page 537 - Instruction
générale relative à l'état civil du 11 mai 1999.
39
Journal officiel des débats de l'Assemblée
nationale du 19 juin 2001, page 4430.
40
Conseil d'Etat, 16 novembre 1984, Commune d'Awala-Yalimapo.
41
Conseil d'Etat, 21 juin 2000, Commune de Charvieu-Chavagneux.
42
Conseil d'Etat, 16 décembre 1994, Commune d'Avrillé.
43
Articles L. 2121-7 et suivants du code général des
collectivités territoriales.
44
Articles L. 3121-9 et L. 3121-10.
45
Articles L. 4132-8 et L. 4132-9.
46
Les articles L. 2121-28, L. 3121-24 et L. 4132-23 du code
général des collectivités territoriales définissent
les
groupes d'élus
respectivement dans les communes de plus de
100.000 habitants, les départements et les régions.
47
Article L. 3122-8 : le président et les membres de la
commission permanente ayant reçu délégation forment le
bureau. Article L. 4133-8 pour la région.
48
Journal officiel, Débats parlementaires, Assemblée
nationale, troisième séance du 19 juin 2001, page 4461.
49
Selon M. Eric Doligé, « comme on a fait la
fête des mères et la fête des pères, on fera la
fête de l'opposition. On consacrera à cette dernière une
journée par an ».
50
Débats parlementaires précités, page 4466.
51
En conséquence, il ne pourrait y avoir plus de cinq
missions par an ni plus de 25 missions par mandature.
52
Articles L. 2121-25, L. 3121-13 et L. 4132-12 du code
général des collectivités territoriales.
53
Au début de chacune de ses séances, le conseil
municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de
secrétaire. Article L. 2121-15 du code général des
collectivités territoriales.
54
A l'Assemblée nationale, M. Gérard Gouzes
s'est interrogé sur le sens de l'expression de « conseiller
n'appartenant pas à la majorité municipale », observant
que dans les moins peuplées des communes de plus de
3.500 habitants, majorité et opposition pouvaient fluctuer en cours
de mandat, au gré des circonstances locales.
M. René Dosière s'est interrogé sur
l'opportunité d'intervenir par voie législative dans un domaine
où les principes de bonne conduite devraient plutôt être le
fruit des pratiques politiques. Rapport n° 3113 (AN, XIème
législature) de M. Bruno Le Roux au nom de la commission
des Lois, page 93. Le ministère de l'intérieur,
interrogé par votre rapporteur, estime quant à lui qu'en
l'absence d'opposition, une libre tribune peut être laissée aux
conseillers.
55
Une délégation de fonction ou une
délégation de signature modifient l'exercice des
compétences attribuées par la loi ou le règlement à
une autorité administrative. Elle doit donc être autorisée
par un texte législatif ou réglementaire.
56
Conseil d'Etat, 1
er
février 1989, commune
de Grassen ; 3 juin 1994, ville de Lyon contre
Mme François ; 8 avril 1997, ville de Fréjus.
57
Premier alinéa de l'article L. 2511-28 :
« Le maire d'arrondissement peut donner délégation
aux adjoints
dans les conditions prévues par le premier
alinéa de l'article L. 2122-18 et l'article L. 2122-20 ».
58
Présidé par le Premier ministre, le
Conseil
national de la montagne
réunit des parlementaires, des
représentants des assemblées permanentes des
établissements consulaires, des organisations nationales propres au
milieu montagnard et de chacun des comités de massif. Sa composition et
son fonctionnement ont été précisés par le
décret n° 85-994 du 20 septembre 1985.
Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge
souhaitables pour le développement, l'aménagement et la
protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis
et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de
montagne. Il est consulté sur les priorités d'intervention et les
conditions générales d'attribution des aides accordées aux
zones de montagne par le fonds national d'aménagement et de
développement du territoire. Il est informé, chaque année,
des programmes d'investissement de l'Etat dans chacun des massifs de montagne.
59
Selon l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985, les zones de
montagne se caractérisent par des handicaps significatifs
entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant
l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent,
en métropole, les communes ou parties de communes
caractérisées par une limitation considérable des
possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des
coûts des travaux dus soit à l'existence, en raison de l'altitude,
de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une
période de végétation sensiblement raccourcie ; soit
à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure
partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne
soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel
particulier très onéreux ; soit à la combinaison de
ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun
d'eux pris séparément, est moins accentuée. Chaque zone
est délimitée par un arrêté interministériel.
60
Il s'agit des décrets n° 85-995 à 85-1001
du 24 septembre 1985.
61
Le rôle des préfets coordonnateurs se situe à
l'échelle interrégionale et dans le champs
interministériel. A ce titre, ils informent les membres du comité
de massif des éléments de la politique nationale relatifs
à la montagne, mettent au débat les sujets relevant de la
politique du massif conformément à l'article 7 de la loi
montagne, rendent compte de l'activité des services de l'Etat
annuellement sur le massif. Ils sont assistés dans leur tâche par
un commissaire à l'aménagement du massif. Le renforcement de leur
rôle, annoncé par le premier ministre devant le Conseil national
de la montagne devrait se traduire par un décret leur confiant
l'ordonnancement secondaire de l'ensemble des crédits de la convention
interrégionale de massif.
62 Les comités de massif se réunissent au moins deux fois par an.
63
Ainsi, les affaires des communes de Paris,
Marseille
et Lyon sont réglées par un conseil municipal et, pour certaines
attributions limitativement définies, par des conseils d'arrondissement.
64
Journal Officiel, Débats parlementaires, Assemblée
nationale, deuxième séance du 20 juin 2001, page 4592.
65
Droit commun : « Le conseil municipal peut
créer des conseils consultatifs sur tout problème
d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la
commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas
appartenir au conseil, notamment des représentants des associations
locales. Chaque année, il en fixe la composition sur proposition du
maire. Chaque comité est présidé par un membre du conseil
communal, désigné par le maire. Les comités peuvent
être consultés par le maire sur toute question ou projet
intéressant les services publics et équipements de
proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations
membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute
proposition concernant tout problème d'intérêt communal
pour lequel ils ont été institués » (article
L. 2143-2 du code général des collectivités
territoriales).
66
M. Claude Goasguen, député, s'est interrogé
sur l'opportunité, « dans une ville qui en est encore aux
balbutiements en matière de démocratie locale, de mettre en
place, en-dessous des arrondissements, lesquels n'ont pas de pouvoir
démocratique réel, des comités de quartier qui vont
eux-mêmes disposer de pouvoirs juridiques à
déterminer ». Il a estimé que, « lorsque,
à trop vouloir décentraliser, on [superposait] les structures, on
ne [faisait] que renforcer la centralisation ». Il a ainsi craint que
la création des conseils de quartier n'affaiblisse le pouvoir naissant
des conseils d'arrondissement.
67
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil
municipal établit son règlement intérieur dans les six
mois qui suivent son installation (L. 2121-8).
68
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois
qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal
de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le
représentant de l'Etat dans le département ou le tiers au moins
des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500
habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal
dans les communes de moins de 3 500 habitants. Ce délai peut être
abrégé en cas d'urgence (L. 2121-9).
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est
adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
Ce délai peut être abrégé en cas d'urgence, sans
pouvoir être inférieur à un jour franc (L. 2121-11).
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de
synthèse sur les affaires soumises à délibération
doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil
municipal. Les conseillers municipaux peuvent consulter le projet de contrat de
service public ou le projet de marché public, accompagnés de
l'ensemble des pièces. Le délai de convocation est fixé
à cinq jours francs, il peut être abrégé en cas
d'urgence sans pouvoir être inférieur à un jour franc
(L. 2121-12).
69
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en
séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la
commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement
intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de
présentation et d'examen des questions. A défaut de
règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une
délibération du conseil municipal (L. 2121-19).
70
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque
séance, des commissions chargées d'étudier les questions
soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un
de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le
président de droit. Dans les communes de plus de 3 500 habitants,
la composition des différentes commissions, y compris les commissions
d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de
la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste
des élus au sein de l'assemblée communale (L. 2121-22).
71
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les
conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en
font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun
(L. 2121-27). Les modalités d'aménagement et d'utilisation
de ce local sont fixées par accord entre ces conseillers et le maire. En
cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions
de cette mise à disposition. Dans les communes de 10 000 habitants
et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur
demande, disposer d'un local administratif permanent. Dans les communes de
moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise
à disposition d'un local administratif commun aux conseillers
n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans
la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit
permanente, soit temporaire (...) (D. 2121-12).
72
Article L. 5211-7.
73
Ces jugements sont à prendre avec circonspection,
s'agissant de simples premières instances. Tribunal administratif de
Grenoble, 4 juillet 2001, Vincent et Venturelli contre préfet de la
Drôme. Tribunal administratif de Toulouse, 4 juillet 2001,
préfet de Tarn et Garonne.
74
Article L. 5211-6 du code général des
collectivités territoriales : « L'établissement
public de coopération intercommunale est administré par un organe
délibérant composé de délégués
élus par les conseils municipaux des communes membres. »
Article L. 5211-7 : « Sans préjudice des
dispositions du troisième alinéa de l' article L. 5212-7 et
de l'article L. 5215-10, ces délégués sont
élus par les conseils municipaux des communes intéressées
parmi leurs membres ».
75
Article 10-7 de la loi n° 48-1360 du 1
er
septembre 1948.
76
Article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
77
En l'absence d'inscription à l'ordre du jour d'une
question orale dans un délai de trois mois à compter de l'envoi
de la proposition, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour
de la séance du conseil municipal qui suit l'expiration du délai.
Article L. 2511-12 du code général des collectivités
territoriales.
78
Sur les deux dernières années, moins d'une dizaine
de questions écrites ont émané des mairies de secteur.
Aucune n'a donné lieu à une inscription d'office.
79
Premier alinéa de l'article L. 2511-15 du code
général des collectivités territoriales.
80
Article L. 2511-30 du code général des
collectivités territoriales.
81
Article L. 2511-16 du code général des
collectivités territoriales (ancien article 10 de la
« loi PML ».
82
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-21
qui prévoit qu'une commission mixte composée d'un nombre
égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la
commune, désignés parmi les conseillers élus, est
consultée par le conseil d'arrondissement sur les conditions
générales d'admission aux équipements mentionnés
aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17, ainsi que sur les conditions
générales d'utilisation de ces équipement.
83
Pour Marseille, ce vocable recouvre notamment les piscines
municipales, les grands espaces verts comme le parc Borely, le parc du
Centenaire, les bases nautiques, les stades accueillant des compétitions
communales ou régionales, les crèches, etc.
84
« La gestion des équipements de proximité
relève de la compétence exclusive des conseils d'arrondissement.
Sont définis comme équipements de proximité tous les
équipements à vocation sociale, culturelle, sportive,
d'information de la vie locale et les espaces verts de moins d'un hectare. Ne
figurent pas dans la catégorie des équipements de
proximité les équipements concernant l'ensemble des habitants de
la commune, ou à vocation nationale, dont la liste est dressée
conjointement par le conseil municipal ou le conseil de Paris. En cas de
désaccord de ces deux instances, cette liste est arrête sous
l'arbitrage du préfet après avis du président du tribunal
administratif compétent ».
85
« Le conseil d'arrondissement délibère
sur l'implantation et le programme d'aménagement de tous les
équipement publics municipaux ainsi que les espaces verts de moins de
cinq hectares envisagés dans l'arrondissement, à l'exception de
ceux qui ont une vocation municipale, d'agglomération ou nationale
(...) ».
86
« Le conseil d'arrondissement décide de
l'implantation et du programme d'aménagement des crèches, jardins
d'enfants, haltes-garderies, maisons de jeunes, clubs de jeunes, centres
d'animation, maisons de quartier, espaces verts dont la superficie est
inférieure à un hectare, bains-douches, gymnases, stades et
terrains d'éducation physique, écoles du premier degré et
des bibliothèques. (...) Le conseil d'arrondissement peut
déléguer au conseil municipal, avec l'accord de celui-ci, [ces]
attributions (...). L'inventaire des équipements dont les conseils
d'arrondissement ont la charge en est dressé pour chaque commune et, le
cas échéant, modifié, par délibérations
concordantes du conseil municipal et de conseil d'arrondissement
intéressé. En cas de désaccord, le conseil municipal
délibère ».
87
« le conseil d'arrondissement délibère
sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements
suivants : crèche ; jardins d'enfants ;
halte-garderies ; maisons de jeunes et centres d'animation ; clubs de
jeunes ; maisons de quartier ; espaces verts ;
bains-douches ; gymnases ; piscines ; stades et terrains
d'éducation physique ou sportive ; bibliothèques ;
conservatoires municipaux de musique ; ateliers socioculturels. Le conseil
d'arrondissement peut demander au conseil municipal la délégation
de la gestion de tout autre équipement répondant à un
besoin de proximité des habitants de l'arrondissement. Dans ce cas,
celui-ci est transféré des deux tiers des membres du conseil
municipal ».
88
Journal Officiel, Débats parlementaires, Assemblée
nationale, deuxième séance du 20 juin 2001, pages 4605 et
suivantes.
89
Article L. 2511-9 du code général des
collectivités territoriales.
90
Selon l'article L. 212-10 du code de l'éducation, une
délibération du conseil municipal crée, dans chaque
commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la
fréquentation de l'école par des aides aux élèves
en fonction des ressources de leur famille.
91
Cette réflexion est par exemple menée à
Marseille.
92
Ce faisant, elle supprime le premier alinéa de
l'article L. 2511-21 ; il est possible de faire
l'économie de la consultation du conseil d'arrondissement puisque la
commission mixte paritaire devient l'organe compétent pour fixer les
conditions générales d'admission dans les équipements de
proximité.
93
Sauf en cas de méconnaissance des règles
applicables, le conseil municipal ne peut mettre fin à la
délégation que pour l'ensemble des conseils d'arrondissement. Ces
délégations prennent fin de plein droit lors du prochain
renouvellement du conseil municipal. Article L. 2511-22 du code
général des collectivités territoriales.
94
Les marchés publics sont les contrats conclus à
titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les
personnes morales de droit public (Etat, collectivités locales et leurs
établissements publics) pour répondre à leurs besoins en
matière de travaux, de fournitures ou de services.
95
Article 28 du nouveau code des marchés publics.
96
Journal officiel, débats parlementaires, Sénat,
séance du 23 octobre 2001, page 4249.
97
Voir le rapport pour avis n° 338 (Sénat,
2000-2001) de M. Pierre Jarlier au nom de la commission des Lois, sur le
projet de loi portant mesures urgentes de réformes à
caractère économique et financier.
98
Article L. 2142-1 du code général des
collectivités territoriales.
99 Sur
proposition du maire
, ou sur demande écrite du
tiers
des membres du conseil
municipal dans les communes de 3 500 habitants
et plus, ou sur demande de la
majorité des membres
du conseil
municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil
municipal délibère sur le principe et les modalités
d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être
évoquée. La délibération qui décide la
consultation indique expressément que cette consultation n'est
qu'une
demande d'avis
(L. 2142-2).
Un cinquième des électeurs
inscrits sur les listes
électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation
d'une consultation sur une
opération d'aménagement
relevant de la décision des autorités municipales. Dans
l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant
à l'organisation d'une consultation. Cette saisine du conseil municipal
ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année suivant
l'élection du conseil municipal de la commune concernée. Le
conseil municipal délibère sur le principe et les
modalités d'organisation de cette consultation. La
délibération qui décide de cette consultation indique
expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis
(L. 2142-3).
Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1
er
janvier de l'année civile qui précède l'année du
renouvellement général des conseils municipaux ni durant les
campagnes électorales précédant les élections au
suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations sur un même
objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux
ans. Un délai d'un an doit s'écouler entre deux
consultations
(L. 2142-6).
100
Toutefois, le maire de Marseille l'envisagerait si le statut des
marins pompiers était menacé.
101
A Paris, deux arrondissements comptent moins de
20.000 habitants (I et II), quatre de 20.000 à
50.000 habitants (III, IV, VI, VIII), quatre de 50.000 à
100.000 habitants (V, VII, IX, X), trois de 100.000 à
150.000 habitants (XI, XII, XIV) et six plus de 150.000 habitants
(XIII, XVI, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX).
102
A cet égard, M. Patrick Bloche a souligné que
le pourcentage d'un cinquième des électeurs inscrits serait
difficilement applicable : dans le XXème arrondissement de Paris,
il faudrait réunir 20.000 électeurs pour saisir le conseil
d'arrondissement. Sous cette réserve, il a approuvé cet article.
103
Article L. 2511-37 du code général des
collectivités territoriales.
104
Ces attributions résultent des articles L. 2511-11
à L. 2511-21, L. 2511-24, L. 2511-26 et L. 2511-28
à L. 2511-31 du code général des collectivités
territoriales.
105
Il faut tenir compte pour moitié des critères
socioprofessionnels de la population ; pour un quart, de la population
totale ; et pour le dernier quart, de l'écart relatif entre le
montant moyen par habitant des valeurs locatives nettes de la taxe d'habitation
de l'ensemble des arrondissements et le montant, par habitant, des bases nettes
d'imposition à la taxe d'habitation de chaque arrondissement,
multiplié par le nombre d'habitants de chaque arrondissement.
106
Article L. 2512-10 du code général des
collectivités territoriales.
107
Articles 7 et 15 du décret n° 95-563 du 6 mai 1995
relatif au centre d'action sociale de la ville de Paris : « le
directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris
est nommé par le maire, président du conseil d'administration.
Les services de chaque
section d'arrondissement
du centre son
placés sou l'autorité d'un directeur nommé par le maire de
Paris sur proposition du directeur général du centre ».
108
Par exemple le décret impérial du 10 octobre 1859,
le décret du 29 octobre 1930 ou encore le décret
n° 70-415 du 8 mai 1970.
109
L'arrêté précise les pouvoirs de
police
générale
du préfet (passeports ; cartes de
sûreté et d'hospitalité ; permissions de
séjourner à Paris ; mendicité, vagabondage ;
police des prisons ; maisons publiques ; attroupements ; police
de la librairie et imprimerie ; police des théâtres ;
vente de poudres et salpêtres ; émigrés ;
cultes ; port d'armes ; recherche des déserteurs ;
fêtes républicaines). Puis il énonce les pouvoirs en
matière de
police municipale
(petite voirie ; liberté
et sûreté de la voie publique ; salubrité de la
cité ; incendies, débordements, accidents sur la
rivière ; police de la bourse et du change ;
sûreté du commerce ; taxes et mercuriales ;
patentes ; marchandises prohibées ; surveillance des places et
lieux publics ; approvisionnements ; protection et
préservation des monuments et édifices publics). Enfin, il traite
des
agents
subordonnés au préfet de police et de ceux
qu'il peut requérir ou employer.
110
Conseil d'Etat, 3 juillet 1959, société des
constructions immobilières.
111
Sous réserve des dispositions selon lesquelles :
- le représentant de l'Etat dans le département est seul
compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à
la sûreté, à la sécurité et à la
salubrité publiques, dont le champ d'application excède le
territoire d'une commune (3° de l'article L. 2215-1 du code
général des collectivités territoriales) ;
- le président du conseil général gère le
domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police
afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la
circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions
dévolues aux maires par le code général des
collectivités territoriales et au représentant de l'Etat dans le
département ainsi que du pouvoir de substitution de ce dernier (article
L. 3221-4) ;
- le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y
aurait pas été pourvu par le président du conseil
général, et après une mise en demeure restée sans
résultat, exercer les attributions dévolues au président
du conseil général en matière de police (article
L. 3221-5).
112
Article L. 2512-7 du code général des
collectivités territoriales.
113
Article L. 2512-15 du code général des
collectivités territoriales.
114
Article L. 2512-14 du code général des
collectivités territoriales.
115
« Les crédits afférents aux frais de
représentation, de déplacements et de délégation du
Conseil de Paris son gérés par le bureau de l'assemblée et
sous son contrôle. ».
116
Dernier alinéa de l'article L. 2512-5 du code
général des collectivités territoriales.
117
Article L. 2512-20 du code général des
collectivités territoriales.
118
La proposition de loi n° 3065 (AN, XIème
législature) visant à supprimer le régime
dérogatoire du conseil de Paris en matière de contrôle de
ses comptes, signée par les membres du groupe socialiste de
l'Assemblée nationale en mai 2001, poursuit le même objectif que
le présent article.
119
Deux premiers alinéas de l'article 36 de la loi
n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à
l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon.
120
Troisième alinéa de l'article 36 de la loi n°
82-1169 du 31 décembre 1982.
121
Avant-dernier alinéa de l'article 36 de la loi n°
82-1169 précitée.
122
Questions écrites et orales ; avis du conseil
d'arrondissement sur les rapports de présentation et projets de
délibération du conseil municipal ; consultation sur le
montant des subventions aux associations ; consultation sur le plan local
d'urbanisme ; équipements de proximité pour lesquels le
conseil d'arrondissement est compétent ; désignation des
représentants de la commune dans divers organismes ;
définition par la commission mixte paritaire des conditions d'admission
et d'utilisation des équipements de proximité ; traitement
sur mémoire ou sur facture et passation des contrats ; transmission
des délibérations du conseil d'arrondissement ;
comité d'initiative et de consultation d'arrondissement ;
élection du maire d'arrondissement ; état civil, affaires
scolaires et attributions électorales ; délégation de
signature aux fonctionnaires ; délégation aux
adjoints ; présidence de la caisse des écoles ; avis
sur les autorisations d'utilisation du sol, permission de voirie, acquisition
ou aliénation d'immeubles ; information sur la réalisation
des projets d'équipement ; régime juridique des actes du
maire d'arrondissement.
123
Le Sénat, sur proposition de M. Delevoye et des
membres du groupe RPR, avec l'avis favorable de la commission des Lois et un
avis défavorable du Gouvernement, a adopté un
article 1
er
J ainsi rédigé :
« un établissement public de coopération intercommunale
peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans
chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée
conjointement par le maire de chacune des communes membres et le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale ».
124
Rapport n° 447 (Sénat, 1999-2000)
intitulé : « Pour une République territoriale.
L'unité dans la diversité ».
125
Il semblerait que de nombreux départements aient
manifesté leur désaccord avec la circulaire du 21 juillet 2001 du
ministère de l'équipement relative aux séquences de
travail et de repos en matière de viabilité hivernale.
126
L'article 2122-21 du code général des
collectivités territoriales énumère un certain nombre des
attributions des maires, depuis la conservation et l'administration des
propriétés de la commune à la destruction des animaux
nuisibles.
127
Dans arrêt du 7 novembre 1985, syndicat des
commerçants non sédentaires des Alpes-Maritimes, le tribunal
administratif de Nice a considéré que les
délégations du conseil municipal au maire étaient
impossibles en dehors des matières prévues par la loi.
128
Conseil d'Etat, 12 mars 1975, Commune de Loges-Margueron, et 2
février 2000, commune de Saint-Joseph.
129
Conseil d'Etat, 9 mai 1958, Cts Frette.
130
Conseil d'Etat, 17 mars 1993, conseil régional de
Bourgogne.
131
Conseil d'Etat 22 novembre 1985, COREP du département du
Maine-et-Loire.
132
Article L. 1612-4 du code général des
collectivités territoriales.
133
Les finances des collectivités locales en 2001, rapport
présenté par Joël Bourdin au nom de l'Observatoire des
finances locales, juin 2001.
134
Article L. 3122-5 du code général des
collectivités territoriales.
135
Article L. 3121-10 du code général des
collectivités territoriales.
136
Tribunal administratif d'Orléans, 31 mars 1983,
commissaire de la République du département du Loiret.
137
Conseil d'Etat , 17 octobre 1990, COREP de la Guadeloupe.
138
L'article L. 3221-3 du code général des
collectivités territoriales autorise le président du conseil
général à déléguer par arrêté,
sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de
ses fonctions aux vice-présidents et, en cas d'absence ou
d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil
général. Les
articles 11 bis, 11 ter et 11 quat
er du
présent projet de loi prévoient d'élargir les
possibilités de délégation reconnues aux maires, aux
présidents de conseil général ou régional.
139
Article L. 2122-2 du code général des
collectivités territoriales.
140
Un adjjoint qui n'a pas de délégation du maire n'a
pas compétence, à raison de sa seule qualité d'adjoint,
pour signer un acte au nom de la commune. Conseil d'Etat, 23 mars 1992, Mme
Duguet.
141
Dans un arrêt du 18 décembre 1991, Berthelot, le
Conseil d'Etat a estimé qu'il n'était pas possible de
découper les cantons moins d'un an avant l'échéance
normale de renouvellement des conseils généraux. Il a
également jugé illégale une telle opération
dès lors qu'elle avait pour objet ou pour effet d'accroître les
disparités démographiques entre cantons, ce qui constituait une
atteinte au principe d'égalité des citoyens devant le suffrage
universel (Conseil d'Etat, 12 juillet 1978, Commune de Sarcelles, et 13
novembre 1998, Amalric). Sinon, le Gouvernement dispose d'un large pouvoir
d'appréciation.
142
Dans un communiqué de presse, le Conseil constitutionnel
a ainsi commenté sa décision sur l'article 55 :
« Le Conseil a admis le principe même des nouvelles
obligations, qu'il n'a estimées contraires ni au principe de libre
administration des collectivités territoriales, ni au principe
d'égalité, ni au droit de propriété. Il a en
revanche censuré, en raison de son automaticité, le
dispositif de sanction institué par la loi SRU à l'encontre
des communes n'ayant pas réalisé l'objectif triennal de
création de logements sociaux. En effet, en infligeant, sans
égard pour la nature ou la valeur des raisons ayant motivé ce
retard, des pénalités dont les conséquences peuvent
être graves pour la commune défaillante, le législateur a
institué une sanction incompatible avec l'article 72 de la
Constitution. »
143
Pour une présentation complète de
l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, du dispositif alternatif proposé par le
Sénat, de la décision du Conseil constitutionnel du 7
décembre 2000, puis de l'article 13 du projet de loi portant mesures
urgentes de réformes à caractère économique et
financier (devenu l'article 24 de la loi), il convient de se reporter au
rapport n° 336 (Sénat, 2000-2001) de M. Philippe Marini, au
nom de la commission des Finances du Sénat.
144
La communauté d'agglomération exerçait
déjà dans ce domaine et exerce également encore les
compétences suivantes : programme local de l'habitat, politique du
logement d'intérêt communautaire ; et action, par des
opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement
des personnes défavorisées ; amélioration du parc
immobilier bâti d'intérêt communautaire.
145
L'autorité de rattachement détermine la
compétence géographique de l'office concerné.
146
Cette disposition figure actuellement aux articles
L. 421-2 et L. 421-4 du code de la construction et de l'habitation.
147
L'intercommunalité après la loi du 12 juillet
1999 : aspects budgétaires, comptables, financiers, fiscaux et
institutionnels - novembre 2000.
148
Article L. 5711-1 du code général des
collectivités territoriales.
149
Article L. 5721-1 et suivants du même code.
150
Réponse à la question écrite
n° 29528 de M. Gérard Braun. Journal officiel des questions du
Sénat du 22 mars 2001, page 1027.
151
Pour une République territoriale - rapport
n° 447 (Sénat, 1999-2000) de M. Michel Mercier au nom de la
mission commune d'information chargée de dresser le bilan de la
décentralisation et de proposer les améliorations de nature
à faciliter l'exercice des compétences locales,
présidée par M. Jean-Paul Delevoye.
152
Voir le rapport de M. Patrice Gélard
n° 310 (2000-2001).
153
n° 280 (2000-2001).
154
articles L. 270 (élections municipales), L. 272-6
(élections municipales à Paris, Lyon et Marseille), L. 360
(élections régionales) et L. 380 (élections à
l'Assemblée de Corse). Pour les élections européennes, il
s'agit de l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.
155
La loi du 5 avril 2000 précitée ayant
modifié à cet effet l'article 46-1 du code électoral
(mandats locaux) et l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977
précitée (mandat européen).
156
Article 23 de la loi du 5 avril 2000 précitée
complétant l'article 24 de la loi du 19 juillet 1977
précitée.
157
Les dispositions du code électoral modifiées
à cet effet seraient, pour les élections municipales,
l'article L. 270 pour les élections municipales à
Paris, Lyon et Marseille, l'article L. 272-6 et pour les
élections régionales, l'article L. 360.
L'article L. 380 rend applicable aux élections à
l'Assemblée de Corse les dispositions de l'article L. 360.
158
Document n° 310 (2000-2001), pages 25 à 39.
159
Établi par la loi n° 77-808 du 19 juillet
1977 relative à la publication et à la diffusion de certains
sondages d'opinion (article 11).
160
Journal Officiel du 10 novembre 2001, p. 17.928 (voir
le paragraphe III (5°) de cette circulaire).
161
Fonction publique de l'Etat : circulaire FP
n° 1918 du 10 février 1998.
Fonction publique territoriale : circulaire n° 1811 du
24 février 1998.
Fonction publique hospitalière : circulaire DH/FH1/98-152 du
6 mars 1998.
162
Pour les élus municipaux, départementaux et
régionaux, il s'agit respectivement des articles L. 2123-1,
3123-1 et 4135-1 du code général des collectivités
territoriales.
163
Maires, adjoints de communes de plus de 20.000 habitants,
présidents ou vice-présidents de conseils généraux
ou régionaux.
164
Textes adoptés au cours de la séance mensuelle
réservée du 17 mai 2001. Voir les rapports de
M. Patrice Gélard, n°s 309 et 310 (200-2001).
165
Publiées aux JO respectivement des
26 juillet 1996 et 11 décembre 1998.
166
n° 177 (200-2001).
167
n° 447 (1999-2000).
168
Pour les élus municipaux : art. L. 2123-12 et
suivants
Pour les élus départementaux : art. L. 3123-10 et suivants
Pour les élus régionaux : art. L. 4135-10 et suivants
169
Par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative
au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale (article 65).
170
Proposition n° 90 du rapport de la Commission pour
l'avenir de la décentralisation présidée par M. Pierre
Mauroy.
171
40 % de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle
était fixée avant la loi du 5 avril 2000 dans les communes de
moins de 100.000 habitants et 50 % de celle-ci dans les villes plus
peuplées.
172
Les barèmes d'indemnités de fonction des adjoints
et des conseillers municipaux font l'objet des articles 28 à 30 du
projet de loi. Le texte ne prévoit en revanche aucune évolution
de celles des maires, compte tenu des majorations intervenues par la loi du 5
avril 2000.
173
Les barèmes d'indemnités de fonction des
élus locaux figurent en annexe n° 2
174
Pour les adjoints : art. 29 ; pour les
conseillers municipaux : art. 30 ; pour les responsables de
structures intercommunales : art. 39.
175
Conseil d'Etat 8 avril 1987, Ville de Fréjus.
176
Le Conseil d'Etat a défini le mandat spécial comme
devant « s'entendre de toutes les missions accomplies (...) avec
l'autorisation du conseil municipal dans l'intérêt des affaires
communales, à l'exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu
d'une obligation expresse » (Sieur Maurice, 24 mars 1950).
177
Il s'agit de la sous-section 2 de la section 3 du
chapitre III du titre II du livre 1
er
de la
deuxième partie du code général des collectivités
territoriales.
178
484 F à Paris et 404 F en région.
179
Conseil d'Etat, 24 mars 1950, Sieur Maurice.
180
Cour administrative d'appel de Paris, 26 janvier 1995,
Legros.
181
Tribunal administratif de Limoges, 22 mai 1990,
préfet de la Haute-Vienne.
182
Pour les élus municipaux : art.
L. 2123-18-4 ; pour les élus départementaux :
art. L. 3123-19-1 ; pour les élus régionaux :
art. L. 4135-19-1.
183
Disposition concernant tous les maires, les adjoints des
communes d'au moins 20.000 habitants, les présidents et
vice-présidents des assemblées départementales et
régionales.
184
L. 2123-25-1, L. 3123-20-1 et L. 4135-20-1,
concernant respectivement les élus municipaux, départementaux et
régionaux.
185
L. 2123-25-2, L. 3123-20-2 et L. 4135-20-2.
186
Cette formulation inclut les établissements publics de
santé.
187
Communes : art. L. 2321-2 ; départements :
art. L. 3321-1 ; régions : art. L. 4321-1.
188
Décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977.
189
Décision n°81-134 DC du 5 janvier 1982
190
Décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986.
191
Conseil d'Etat, 30 mai 1930, chambre syndicale du commerce en
détail de Nevers.
192
J.-C. Nemery, Le nouveau régime des interventions
économiques des collectivités locales, Actualité juridique
du droit administratif, 20 février 1993, page 65.
193
Lois n° 82-6 du 7 janvier1982 approuvant le plan
intérimaire 1982-1983 et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des
régions.
194
Articles L. 2251-1 et L. 3231-1 du code
général des collectivités territoriales.
195
Conseil d'Etat, 18 novembre 1991, département des
Alpes-Maritimes, avec les conclusions du commissaire du Gouvernement Pochard,
Revue de droit public, 1992, page 354.
196
Conseil d'Etat, 15 février 1993, région
Nord-Pas-de-Calais.
197
Les départements, les communes et leurs groupements ne
peuvent que compléter l'aide régionale lorsque celle-ci n'atteint
pas le plafond fixé par décret ; ils ne doivent intervenir
que dans les zones et les secteurs d'activités retenus par le conseil
régional ; enfin, ils ne peuvent accorder une aide directe à
une entreprise que si la région a décidé, au
préalable, de lui octroyer une aide. Toutefois, la région ne peut
rien faire qui s'apparenterait à une mise sous tutelle des
départements et des communes, prohibée par l'article
L. 1111-3 du code général des collectivités
territoriales (Tribunal administratif de Montpellier, 20 juin 1983, commune de
Narbonne c/ région Languedoc-Roussillon).
198
Conseil d'Etat, 17 mars 1993, conseil régional de
Bourgogne.
199
Articles L. 1511-3 et R. 1511-19 et suivants du code
général des collectivités territoriales.
200
Article L. 1511-3, L. 4253-1 et R. 1511-24 et
suivants du code général des collectivités territoriales.
201
Articles L. 2253-7, L. 3231-7, L. 4253-3 et
R. 1511-36 à R. 1511-39 du code général des
collectivités territoriales.
202
Créées en application du décret
n° 55-876 du 30 juin 1955, les sociétés de
développement régional ont pour vocation de concourir au
financement des investissements productifs dans leurs zones
géographiques respectives. Ce sont des établissements de
crédit qui relèvent de la catégorie des institutions
financières spécialisées disposant d'un certain nombre de
privilèges et d'obligations du fait d'une convention passée avec
l'Etat : garantie d'un dividende minimal pour leurs actionnaires,
exonération fiscale pour leurs produits financiers et leurs plus values.
Les sociétés de développement régional peuvent
apporter aux entreprises l'ensemble des produits financiers à moyen et
long terme : interventions en fonds propres, prêts à long
terme, crédit-bail immobilier, cautionnement de crédits bancaires
à moyen terme.
203
Article L. 4253-3 du code général des
collectivités territoriales.
204
Articles L. 3231-3 et L. 4211-1 6°.
205
Cour de justice des Communautés européennes, 27
mars 1984, Commission c/ République italienne, pour un régime
d'aide à l'agriculture institué par la région de Sicile.
206
Règlements (CE) n° 69/2001,
n° 70/2001 et n° 68/2001 de la Commission européenne
du 12 janvier 2001.
207
« Sécurité juridique, conditions
d'exercice des mandats locaux : des enjeux majeurs pour la
démocratie locale et la décentralisation », rapport
n° 166 (1999-2000).
208
« La décentralisation - Messieurs de l'Etat
encore un effort ! » Rapport n° 239 (Sénat,
1996-1997) au nom du groupe du travail présidé par
M. Jean-Paul Delevoye.
209
Journal officiel des débats de l'Assemblée
nationale du 25 juin 2001, page 4781.
210
Seule trois régions ont décidé d'exercer
cette compétence : la Bretagne, les Pays de la Loire et la pIcardie.
211
Il s'agit de Dunkerque, Rouen, Bordeaux, Marseille, Le Havre,
Nantes-Saint-Nazaire, et La Guadeloupe. S'y ajoutent les ports autonomes
fluviaux de Paris et de Strasbourg.
212
Livre vert relatif aux ports et aux infrastructures maritimes
COM (97) 678.
213
Bretagne, Pays de la Loire, Picardie.
214
« Refonder l'action publique locale », page
74.
215
Brest Commerce: nov. 2002 ; Bastia: déc. 2002 ;
Lorient Commerce: avril 2003 ; Fort-de-France: août 2003 ;
Port-la-Nouvelle: déc. 2003 ; Cherbourg Commerce: mai 2004 ;
Sète Commerce: déc. 2004 ; Sète Pêche :
fév. 2005 ; Bayonne: août 2006 ; Dieppe: août
2011 ; Brest Pêche: sept. 2013 ; Ajaccio: oct. 2013 ;
Boulogne: déc. 2016 ; Saint-Malo: sept. 2017 ;
Port-Réunion: avril 2018 ; Brest Réparation navale:
déc. 2018 ; Cherbourg Pêche: 2021 ; Bayonne-Blancpignon:
août 2024 ; Toulon: déc. 2025 ; Calais: déc.
2025 ; Nice: janv. 2028 ; Larivot: mars 2034 ; Boulogne
(terre-pleins et ateliers de marée): oct. 2035 ; Degrad-des-Cannes:
janv.2038 ; Concarneau: sept. 2041 ; La Rochelle: août
2044 ; Caen: sept. 2045.
216
Articles L. 118-5 et L. 118-6 du code du travail et
article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987,
complété par loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988.
217
Article L. 118-7 du code du travail.
218
Les dispositions relatives à ce comité figurent
à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, modifié
par l'article 43 F du présent projet de loi.
219
Avis n° 96 - Tome V (Sénat, 2000-2001) de
Madame Annick Bocandé, page 16.
220
Le COREF est une instance purement consultative :
composé de représentants de l'Etat, de la région et des
partenaires sociaux, présidé par le préfet ou le
président du conseil régional selon les sujets abordés, il
est informé des programmes et moyens mis en oeuvre dans chaque
région par l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association pour la
formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.).
221
Pour une République territoriale - l'unité dans la
diversité. Rapport n° 447 (Sénat, 1999-2000) de
M. Michel Mercier au nom de la mission commune d'information sur la
décentralisation présidée par M. Jean-Paul Delevoye,
page 377.
222
Ne seront plus consultés les organismes consulaires, le
conseil académique de l'Education nationale, le comité
régional de l'enseignement agricole, ni même les organisations
d'employeurs et de salariés, alors qu'ils doivent l'être
actuellement dans le cadre de l'élaboration du plan régional de
développement de la formation professionnelle des jeunes. Aucune
consultation ne sera désormais prévue avant l'approbation du plan.
223
En l'état actuel du droit, la collectivité
territoriale de Corse, à l'instar des autres régions, passe des
conventions avec les établissements et organismes de formation pour la
mise en oeuvre du plan régional de développement de la formation
professionnelle des jeunes.
224
Le plan devrait avoir pour objet, en sus des objectifs qui lui
sont actuellement assignés, d'assurer
« la progression
professionnelle des jeunes et des adultes »
et de définir
des
« priorités relatives à la validation des
acquis professionnels. »
225
Ce plan aura pour objet de définir des
orientations à moyen terme en matière de formation
professionnelle des jeunes et des adultes. Il prendra en compte les
réalités économiques régionales de manière
à assurer l'accès ou le retour à l'emploi et la
progression professionnelle des jeunes et des adultes. Il définira
également les priorités relatives à l'information,
à l'orientation et à la validation des acquis de
l'expérience.
226
La convention, qui lie les Etats alpins (Allemagne, Autriche,
Confédération helvétique, France, Italie, Liechtenstein,
Monaco, Slovénie) et l'Union européenne, a été
signée en 1991. Elle vise à mettre en place une politique de
préservation et de protection des Alpes, dans le respect des principes
de prévention, du pollueur-payeur et de coopération. Elle a
préconisé des mesures qui se sont traduites par
l'élaboration de nombreux protocoles : 9 ont été
signés fin octobre 2000, par les Etats membres et harmonisés, 4
autres resteront à faire, dont un - population et culture - vient
d'être lancé.
227
Articles L. 332-1 à L. 332-12 du code de
l'environnement.
228
Le E et le B du II bis son identiques !
229
Les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine.
230
Conseil d'Etat, 12 novembre 1938, Goldberg et Lichtenstein.
231
Décret du 25 août 1976 portant statut particulier
du corps des conservateurs de l'inventaire général et des
fouilles archéologiques.
232
Le régime fiscal du propriétaire : sont
déductibles à 100 % du revenu imposable la part, restant à
la charge du propriétaire, des travaux subventionnés par
l'état ainsi que les frais résultant de l'ouverture du monument
à la visite payante; les autres charges (travaux non
subventionnés, frais de gérance, rémunération de
gardiens, etc.) sont déductibles à 100% si le monument est ouvert
à la visite, à 50 % s'il ne l'est pas. Par ailleurs, la loi du 5
janvier 1988 a institué une exonération totale des droits de
mutation à titre gratuit (succession et donation) grevant les immeubles
protégés ainsi que les meubles et immeubles par destination
constituant le complément historique ou artistique de ces immeubles.
Cette exonération est subordonnée à la passation d'une
convention entre l'état et les héritiers, donataires ou
légataires des biens concernés qui prennent un certain nombre
d'engagements : ouverture de l'immeuble au public, maintien sur place et
présentation dans le circuit de visite des éléments de
décor exonérés, entretien des biens meubles et immeubles
faisant l'objet de la convention, mise à disposition gratuite des
collectivités locales ou des associations pour des manifestations
culturelles ou éducatives ouvertes au public.
233
Ces indemnités s'élèvent respectivement
à 50% et 25% des indemnités des conseillers
généraux, elles-mêmes fixées selon un barème
variant selon la population du département (voir ce barème en
annexe)
234
Mandat des vacations horaires des sapeurs-pompiers
volontaire :
- officiers : 9,95 € (65,22 F,
- sous-officiers : 8,00 € (52,48 F),
- caporaux : 7,12 €(46,70 F)
- sapeurs : 6,62 € (43,42 F).
235
Aux termes des articles 41 à 44 bis de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires mis à
disposition restent dans leur corps d'origine, qui les rémunère.
Leur mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec leur accord et ils
doivent remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable
à celui des fonctions assurées dans leur administration
d'origine. La durée de la mise à disposition ne peut
excéder trois ans, mais peut être renouvelée.
236
La ministre avait indiqué qu'elle n'était pas
favorable à cette précision dans un premier temps, mais qu'un
amendement semblable ayant déjà été adopté,
était logique.
237
Article 9 du décret du 10 mai 1996.
238
Les projets instruits à l'échelon central doivent
entraîner une dépense minimale de 100 millions de francs et
présenter certaines caractéristiques techniques. Les projets
instruits à l'échelon local doivent entraîner une
dépense minimale de 50 millions de francs et correspondre à
certains types de travaux. En outre, le décret du 4 août 1955
définit les projets qui, par nature, quelle que soit leur importance
financière, relèvent de l'instruction centrale ou de
l'instruction locale.
239
Cette précision a été ajoutée
à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Pierre Cohen,
rapporteur pour avis, le Gouvernement ayant émis un avis favorable.
240
Article 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du
citoyen : « La propriété étant un
droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce
n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste
et préalable indemnité ».
241
Cette liste est établie pour chaque département
par une commission présidée par le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il délègue. Elle fait l'objet
d'au moins une révision annuelle. Le choix du président du
tribunal administratif n'est pas limité aux listes des
départements faisant partie du ressort du tribunal.
242
la compagnie nationale des commissaires enquêteurs
(association loi de 1901) ne regroupe qu'une minorité d'entre eux.
243
mentionnés à l'article L. 123-1 du code de
l'environnement, c'est à dire des opérations qui « en
raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones
concernées (...) sont susceptibles d'affecter
l'environnement ». Leur liste détaillée figure en
annexe du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application
de la loi dite Bouchardeau
244
cette déclaration de projet étant à
distinguer des études de projet au sens de la loi n° 85-704 du 12
juillet 1985
245
Ce seuil correspond également au bénéfice
de la suspension du contrat de travail et d'un droit de réinsertion
à l'issue du mandat pour les maires cessant leur activité
professionnelle pour se consacrer à l'exercice de leur mandat, s'ils
sont salariés depuis au moins un an chez leur employeur.
246
Les mises à jour sur les immeubles neufs se feront avec
les permis de construire, mais aussi en confrontant le RIL à diverses
sources susceptibles de contenir de nouvelles adresses (taxe d'habitation,
Sirène, fichiers des CPAM).