B. UNE CIRCULAIRE LÉGISLATIVE ?

La proposition de loi soumise au Sénat peut susciter quelque étonnement.

Votre rapporteur constate tout d'abord qu'elle ne contient pas l'ensemble des propositions formulées par M. Julien Dray et qu'elle contient en revanche des dispositions qui n'étaient pas proposées par M. Dray.

Plusieurs des dispositions figurant dans la proposition de loi soumise à votre commission paraissent être de pur affichage :

- ainsi, l' article 1 er tend à modifier les conditions permettant le placement en garde à vue d'une personne. Actuellement, le placement en garde à vue est possible lorsqu'il existe des indices faisant présumer qu'une personne a commis une infraction. Dorénavant, il faudrait une ou des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis une infraction.

Or, dans une circulaire du 10 janvier 2001, Mme le garde des sceaux indique que la notion d'indice doit « être comprise comme l'existence d'une raison plausible permettant de soupçonner la personne ».

A vrai dire, le texte adopté tend à remplacer une notion claire et connue par une expression extrêmement vague, traduite de l'anglais et dont la portée est pour le moins incertaine.

L' article 2 modifie les termes de la notification du droit au silence pour prévoir que l'enquêteur précisera à la personne qu'elle a le choix de se taire, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de faire des déclarations.

Or, dans sa circulaire du 10 janvier 2001, Mme le garde des sceaux indique que le droit au silence peut se faire en utilisant la formule suivante : « La loi vous donne le droit de ne pas répondre aux questions qui vous seront posées par les enquêteurs. Vous pouvez aussi décider de faire des déclarations ou de répondre aux questions qui vous seront posées ».

Plusieurs autres dispositions, si elles relèvent du domaine de la loi, n'en soulèvent pas moins des difficultés sérieuses :

- l' article 2 tend à prévoir que le parquet ne sera plus avisé d'une garde à vue « dès le début » de celle-ci mais « aussi rapidement que possible ». La proposition de loi initiale prévoyait un délai de trois heures, sauf circonstance insurmontable. Que signifie l'expression « aussi rapidement que possible » par rapport à l'expression « dès le début » ? Peut-on prévoir que l'avocat devra être appelé « dès le début » de la garde à vue tout en indiquant que l'avertissement au parquet sera donné « aussi rapidement que possible » ?

- l' article 3 tend à permettre le placement en détention provisoire des « réitérants » de délits punis de deux ans d'emprisonnement. Depuis la loi du 15 juin 2000, le placement en détention provisoire n'est possible en matière d'atteinte aux biens que si la personne encourt cinq ans d'emprisonnement ou trois ans si la personne a déjà été condamnée à un an d'emprisonnement. Le texte adopté par l'Assemblée nationale permettrait de traiter plus sévèrement une personne déjà poursuivie mais non condamnée qu'une personne déjà condamnée...

En revanche, la proposition de loi contient des dispositions utiles et nécessaires :

- l' article 2 donne aux enquêteurs une certaine souplesse pour la mise en oeuvre de certains droits des personnes gardées à vue (avis à la famille, examen par un médecin) ;

- l' article 4 tend à mieux encadrer la procédure d'enquête sociale nécessaire avant le placement en détention provisoire des parents de jeunes enfants ;

- l' article 5 prévoit la possibilité pour le ministère public de faire appel des arrêts d'acquittement ;

- les articles 5 bis et 5 ter ont pour objet de permettre à un accusé ou un prévenu, mineur au moment des faits, mais devenu majeur lors du procès, de bénéficier d'un procès public s'il en fait la demande.

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