N° 209

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 février 2002

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relative à l' autorité parentale ,

Par M. Laurent BÉTEILLE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; MM. Patrice Gélard, Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; M. Jean-Paul Amoudry, Mme Michèle André, M. Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Jacques Larché, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 3074 , 3117 et T.A. 687

Deuxième lecture : 3416 , 3435 et T.A. 745

Sénat : Première lecture : 387 (2000-2001), 71 et T.A. 23 (2001-2002)

Deuxième lecture : 131 (2001-2002)

Famille.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 6 février 2002 sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Laurent Béteille, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à l'autorité parentale.

Rappelant que le Sénat, en première lecture, tout en approuvant les grandes lignes de la proposition de loi tendant à favoriser l'exercice de l'autorité parentale commune et le maintien des liens de l'enfant avec ses deux parents en cas de séparation, avait apporté de nombreux aménagements au texte, la commission s'est félicitée du fait que l'Assemblée nationale ait retenu de nombreux apports du Sénat .

Elle s'est notamment déclarée satisfaite de voir que l'Assemblée nationale n'avait pas maintenu dans le code civil l'affirmation irréaliste selon laquelle le « divorce n'emporte par lui même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leur enfants » ( art. premier, art. 286 du code civil) .

Elle a souhaité réaffirmer sa position sur trois points principaux.

S'agissant en premier lieu de la résidence alternée , elle s'est déclarée favorable à la liberté qu'accordait le texte aux parents pour organiser la vie de la famille selon leur souhait. Compte tenu des contraintes particulières liées à ce mode de résidence de l'enfant, elle a cependant tenu à réaffirmer la nécessaire prudence à respecter en la matière en cas de désaccord des parents. Elle a souscrit à cet égard au dispositif proposé par l'Assemblée nationale incitant le juge à ne prononcer une résidence alternée qu'à titre provisoire en cas de désaccord des parents. Elle y a cependant apporté des modifications, notamment pour ne pas laisser penser que l'intérêt des parents prime en la matière sur celui de l'enfant ( art. 4, IV, art. 373-2-9 du code civil ).

Concernant, en second lieu, la médiation familiale , elle a insisté pour que des mesures interviennent rapidement s'agissant de la formation des médiateurs et de son financement. En attendant, elle a jugé prématuré de viser dans code civil, comme l'avait fait l'Assemblée nationale, la notion de « médiateur familial agréé ». Elle a considéré, en outre, qu'il ne revenait pas au législateur d'apporter des restrictions à la médiation en cas de violences familiales , mais qu'il convenait de laisser toute liberté d'appréciation aux juges et aux médiateurs en fonction de la situation de chaque couple ( art. 4, IV, art. 373-2-10 du code civil ).

S'agissant enfin de la douloureuse question des enlèvements internationaux d'enfants , elle a considéré que sa solution ne relevait pas de simples modifications du code civil mais d'une amélioration de la coopération judiciaire internationale. Souhaitant favoriser l'efficacité et la rapidité du système judiciaire français en la matière, elle a décidé d'élargir le champ de la spécialisation des juridictions prévue par le texte pour les actions engagées sur le fondement de la convention de la Haye relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, à l'ensemble des conventions internationales et des instruments communautaires ayant le même objet ( art. 16 et 17 ).

Faisant ressortir la complexité des questions de filiation, elle a en outre supprimé la disposition limitant les possibilités de contestation de filiation , estimant que l'équilibre à trouver entre une filiation raisonnée, vécue à travers la possession d'état, et une filiation biologique, désormais facile à établir, méritait d'être abordé autrement qu'en incidente à travers une disposition partielle ( art. 9 bis A ).

La commission des Lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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